585 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 32 13 juin 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 mai 1978 désignant l´Administration des services techniques de l´agriculture comme organisme d´intervention pour l´application du règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission du 10 avril 1978 relatif à des actions de promotion, de publicité et de recherche de marchés à l´intérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 586 Règlement ministériel du 9 mai 1978 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique . . . . . 586 Loi du 19 mai 1978 complétant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Loi du 19 mai 1978 ayant pour objet de compléter l´article 269 du code pénal . . . . . . . . . . . . 590 Loi du 19 mai 1978 modifiant la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et concernant la fausse alerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Règlement grand-ducal du 19 mai 1978 fixant les conditions d´admissibilité et d´admission définitive des fonctionnaires de la carrière supérieure de l´attaché-informaticien du secteur communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 Lois du 24 mai 1978 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 fixant le prix maximum du beurre concentré écoulé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application du règlement (CEE) n° 649/78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 Loi du 29 mai 1978 autorisant l´aliénation par vente de gré à gré des immeubles domaniaux dits «Hôtel de Luxembourg» et «Cinéma de la Cour» situés à Luxembourg . . . . . 597 Institut belgo-luxembourgeois du Change Modification de la liste annexée au règlement «J» relatif au transit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, signé à Strasbourg, le 24 mars 1971 Adhésion de la République portugaise . . . . . . . . 599 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 Ratification par le Royaume de Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive 76/863/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires Rectificatif . . . . . 600 586 Règlement grand-ducal du 8 mai 1978 désignant l´Administration des services techniques de l´agriculture comme organisme d´intervention pour l´application du règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission du 10 avril 1978 relatif à des actions de promotion, de publicité et de recherche de marchés à l´intérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission du 10 avril 1978 relatif à des actions de promotion, de publicité et de recherche de marchés à l´intérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´Administration des services techniques de l´agriculture est désignée comme organisme compétent du Grand-Duché de Luxembourg pour l´application du règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission du 10 avril 1978 relatif à des actions de promotion, de publicité et de recherche de marchés à l´intérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 mai 1978 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Règlement ministériel du 9 mai 1978 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier psychiatrique; Arrête: Art. 1er. Le passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique est subordonné à un examen qui a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés à l´article 6 du présent règlement. Sont admis à cet examen les candidats ayant terminé l´enseignement théorique de la première année et qui ont obtenu une note moyenne suffisante pour l´appréciation des stages cliniques et des soins pratiques pour la période de stage compris entre le début de l´année scolaire et la date de l´examen. Art. 2. Il y a annuellement deux sessions d´examen. Le ministre de la santé publique fixe le jour d´ouverture de la session d´examen et désigne le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen. 587 Art. 3. L´examen porte sur le programme de la première année d´études professionnelles et comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. A) Epreuves écrites
(1)L´examen écrit comporte des épreuves portant sur les matières suivantes: 1) anatomie et physiologie, cotée de zéro à soixante points 2) pathologie générale et symptomatologie, cotée de zéro à soixante points 3) théorie des soins, cotée de zéro à soixante points 4) psychiatrie, cotée de zéro à soixante points 5) psychologie, cotée de zéro à soixante points 6) microbiologie et maladies infectieuses, cotée de zéro à soixante points 7) chimie et physique médicales appliquées, cotée de zéro à soixante points La note zéro à l´une des épreuves est éliminatoire.
(2)Le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire, pour les matières désignées ci-après et ne figurant pas au programme de l´examen, subira des épreuves supplémentaires, cotées de zéro à trente points pour les matières suivantes: éducation sanitaire et déontologie législation sur les malades mentaux puériculture et cotées de zéro à soixante points pour les matières suivantes: chirurgie générale hygiène hospitalière pharmacologie B) Epreuves pratiques: Les épreuves pratiques comportent une épreuve en soins de base et une épreuve en soins thérapeutiques. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration. C) Epreuves orales: Les épreuves orales peuvent porter sur toutes les matières du programme de l´examen écrit ainsi que le cas échéant sur la matière faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire. Chaque épreuve orale est cotée de zéro à soixante points respectivement de zéro à trente points, suivant que la matière concernée est cotée de zéro à soixante points ou de zéro à trente points. Art. 4.
(1)Le jury d´examen établit une note moyenne finale pour chaque matière et le total des points obtenus pour l´ensemble des matières.
(2)Pour l´établissement de la note moyenne finale de chacune des matières théoriques et pratiques figurant au programme de l´examen écrit et pratique, les notes obtenues à l´examen comptent pour deux tiers, la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire pour un tiers.
(3)Pour l´établissement de la note moyenne finale de chacune des matières théoriques ne figurant pas au programme de l´examen écrit, est pris en considération la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire pour la matière concernée. Si le candidat a subi une épreuve supplémentaire dans une matière, la note obtenue à l´épreuve supplémentaire est à considérer comme note moyenne finale.
(4)Pour l´établissement de la note moyenne finale des stages cliniques (appréciation du stage clinique) et des rapports de stage, est prise en considération la moyenne des notes obtenues pendant l´année scolaire. 588
(5)Pour l´établissement de la note moyenne finale de l´éducation physique, est prise en considération la note moyenne des notes obtenues pendant l´année scolaire. Même si cette note est insuffisante, le candidat ne devra plus subir l´épreuve supplémentaire. Art. 5.
(1)Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu soixante pour cent du total des points de l´ensemble des matières et une note moyenne finale suffisante dans chaque matière. Est à considérer comme note suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points à attribuer à une matière.
(2)Est ajourné le candidat qui a obtenu soixante pour cent du total des points de l´ensemble des matières ainsi qu´une note moyenne finale insuffisante égale ou supérieure à vingt-cinq points dans une matière visée à l´article 4 alinéa 2 ou dans les rapports de stage, ou une note moyenne finale insuffisante comprise entre quinze et vingt-quatre points, respectivement treize et quinze points dans une matière visée à l´article 4 alinéa 3. L´ajournement ne porte que sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante. (2bis) Une note moyenne finale, insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un examen d´ajournement.
(3)Le candidat est rejeté dans tous les autres cas. Il en va de même du candidat qui n´a pas obtenu de note suffisante à l´examen d´ajournement. Le candidat rejeté devra refaire intégralement la première année d´études. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen. Art.
- Le jury chargé de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études d´infirmier psychiatrique est nommé par le ministre de la santé publique. Il est composé de six membres effectifs, à savoir deux médecins dont un médecin-spécialiste en neuro-psychiatrie, un psychologue, deux infirmiers hospitaliers gradués et un chargé de cours agréé par l´Etat pour l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chimiques, physiques ou mathématiques. Il est nommé en outre six membres suppléants. En dehors des cas où il remplace un mêmbre effectif, le membre suppléant pourra être appelé à assister les membres du jury sur demande du président du jury. Le président du jury d´examen est nommé par le ministre de la santé publique. Les fonctions de secrétaire du jury d´examen pourront être exercées par un fonctionnaire ou un employé du ministère de la santé publique, ne faisant pas partie du jury. Le jury d´examen est nommé pour la durée de trois ans. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Les membres du jury ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité, dont le taux est fixé par le ministre de la santé publique. Un procès-verbal de l´examen, signé par le président, est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 mai 1978 Pour le Ministre de la Santé Publique, Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Albert Berchem 589 Loi du 19 mai 1978 complétant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Il est ajouté à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 13.4.1922, 15.1.1927, 29.6.1930, 18.9.1933, 2.4.1948, 23.11.1972, 6.5.1974 et 16.5.1975 un article 203 ainsi conçu: Art.
- Le tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, à la requête du Procureur d´Etat, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions de la présente loi. En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu´un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu´il détermine les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d´office, soit sur requête du ou des liquidateurs. Toutefois, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation n´est jamais exécutoire par provision. Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la clôture des opérations de liquidation. Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d´une société sont publiées par extrait au Mémorial: Le tribunal pourra, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux imprimés au pays, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu´il désigne. Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs. En cas d´absence ou d´insuffisance d´actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d´enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs qui sont arbitrés par le tribunal, sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires. La requête et les actes de procédure seront notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société n´a pas de domicile connu au Luxembourg, la requête sera publiée par extrait dans deux journaux imprimés au pays. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 mai
- Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N . 2104, sess. ord. 1977-1978 590 Loi du 19 mai 1978 ayant pour objet de compléter l´article 269 du code pénal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 269 du code pénal est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art.
- Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d´atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l´exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l´autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 mai
- Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N . 2129, sess. ord. 1977-
- Loi du 19 mai 1978 modifiant la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et concernant la fausse alerte. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 31 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- § 1er . Sera puni de la réclusion: 1) Celui qui aura volontairement compromis la navigabilité ou la sécurité de vol d´un aéronef privé ou d´Etat; 2) Celui qui, sans droit, par violence, ruse ou menace, s´empare d´un aéronef privé ou d´Etat ou en exerce le contrôle ou le détourne de sa route ou tente de commettre l´un de ces faits. §
- La peine sera celle des travaux forcés de dix à quinze ans si l´infraction prévue au paragraphe premier, 1) et 2), a causé des lésions corporelles ou une maladie. 591 §
- La peine sera celle des travaux forcés de quinze à vingt ans: 1) Si l´infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l´usage absolu d´un organe, soit une mutilation grave; 2) Si l´infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a eu pour conséquence directe la destruction de l´aéronef ou son endommagement grave. §
- Si l´infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a entraîné la mort d´une personne, le coupable sera puni de mort. Art.
- L´alinéa premier de l´article 35 de la même loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Les dispositions du livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 août 1879 portant attribution au cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les règlements pris pour son exécution. ». Art.
- L´article 37 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes: « Les infractions commises à bord d´un aéronef luxembourgeois privé ou d´Etat sont réputées commises au Grand-Duché et peuvent y être poursuivies même si l´auteur ou le complice présumé ne se trouve pas sur le territoire du Grand-Duché. Sont compétents pour la poursuite de ces infractions et de celles prévues par la présente loi et par les règlements pris pour son exécution, le procureur d´Etat ou l´officier du Ministère public près le tribunal de police du lieu de l´infraction, celui de la résidence de l´inculpé, celui du lieu où il se trouve et, à leur défaut, celui de Luxembourg. Les articles 5, 6 et 7 du code d´instruction criminelle tels qu´ils ont été modifiés par la loi du 18 janvier 1879 et l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1944 s´appliquent aux infractions commises à bord d´un aéronef étranger en vol, comme si le fait s´était accompli hors du territoire du Grand-Duché. En outre, le coupable d´un crime ou d´un délit commis à bord d´un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi au GrandDuché, si lui-même ou la victime est de nationalité luxembourgeoise ou si l´appareil atterrit au GrandDuché après l´infraction. Pourront encore être poursuivis au Grand-Duché les auteurs et les complices des infractions visées à l´article 31 de la présente loi si les infractions ont été commises à bord d´un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente au Grand-Duché, ou encore si les auteurs ou les complices présumés de ces infractions se trouvent sur le territoire luxembourgeois. Sont compétents pour la poursuite des infractions visées aux deux alinéas précédents le Procureur d´Etat du lieu de la résidence de l´auteur ou du complice présumé, celui où l´auteur ou le complice présumé se trouve, celui du lieu de l´atterrissage, et, à leur défaut, le Procureur d´Etat de Luxembourg. » Art.
- L´article 39 de la même loi est complété comme suit: « Les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que les agents de surveillance du service aéronautique peuvent procéder ou faire procéder sous leur contrôle et leur responsabilité dans l´enceinte de l´aérodrome à la fouille corporelle de toutes personnes, ainsi qu´au contrôle de tous bagages et marchandises. Ils interdisent à toute personne qui s´oppose à la fouille ou au contrôle d´accéder ou de rester à bord d´un aéronef. Ces mêmes droits sont conférés aux agents de la douane, sans préjudice du droit de fouille et de contrôle dont ces agents sont déjà investis en vertu des dispositions légales, réglementaires et administratives en matière douanière. » Art.
- L´article 1er de la loi du 13 mars 1870 sur l´extradition des malfaiteurs étrangers est complété par la disposition suivante: 592 « 29) pour les infractions visées à l´article 31 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, telle qu´elle a été modifiée. » Art.
- La section III du chapitre IX du titre V du livre II du code pénal est remplacée par les dispositions suivantes: « Section III. Des fausses alertes Art.
- Sera puni d´un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d´une amende de 3.000 à 30.000 F, ou d´une de ces peines seulement, celui qui par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, aura fait l´annonce d´un danger qu´il sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l´intervention de la force publique, d´un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage. Si cette annonce a eu pour conséquence d´entraver le fonctionnement d´un service public ou d´une entreprise, même privée, le minimum des peines prévues à l´alinéa précédent sera respectivement porté à trois mois et à 10.000 F.». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 mai
- Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N . 1671, sess. ord. 1972-1973 et 1977-
- Règlement grand-ducal du 19 mai 1978 fixant les conditions d´admissibilité et d´admission définitive des fonctionnaires de la carrière supérieure de l´attaché-informaticien du secteur communal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 2 et 3 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des employés communaux; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er .
(1)Les candidats aux fonctions d´attaché-informaticien doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, du diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion, du diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole technique ou détenir un certificat sanctionnant des études équivalentes à l´étranger. Ils doivent en outre être détenteurs 1° soit d´un diplôme final luxembourgeois délivré par un jury pour la collation des grades ou d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires homologué par le Ministre de l´Education Nationale conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur. Le titulaire d´un diplôme étranger de fin d´études juridiques homologué conformément à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par les articles 5 et 8 du règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat; 593 2° soit d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires qui n´est pas soumis à la procédure d´homologation prévue sous 1°) mais qui répond aux exigences déterminées par le paragraphe
(2)ci-après.
(2)Les diplômes désignés au paragraphe
(1), 2° du présent article doivent répondre aux exigences suivantes: 1° Ils doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. 2° Ils doivent avoir été délivrés par une université ou une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années dans une des branches visées à l´article 12, paragraphe I, alinéa 1er de la loi créant un centre informatique de l´Etat. Pour apprécier la durée d´un cycle d´études il convient de prendre en considération la durée minimale possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d´études l´année ou les années d´études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d´admission de certaines « Grandes Ecoles », ainsi que l´année ou les années d´études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s´ajoutant à un cycle d´études de trois ans au moins. La charge des preuves à apporter pour l´application du présent article incombe aux candidats. En dehors des certificats d´études visés aux paragraphes
(1)et
(2)ci-dessus, les candidats doivent produire les documents suivants: un extrait de l´acte de naissance un certificat de nationalité luxembourgeoise un extrait récent du casier judiciaire dont il appert que le candidat jouit des droits civils et politiques un certificat médical reconnaissant l´aptitude du candidat à l´emploi brigué. Art. 2.
(1)La nomination définitive est subordonnée à l´accomplissement d´un stage de deux années et à la réussite d´un examen d´admission définitive. La durée du stage peut être abrégée selon la procédure prévue par les règlements concernant les examens d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires communaux du secteur administratif, et dans les limites suivantes:
- a)jusqu´à une durée d´un an 1° pour les candidats ayant passé l´examen de fin de stage judiciaire 2° pour les candidats qui, en dehors des diplômes désignés par l´article 2, 4°
- a)et b), ont acquis un diplôme universitaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par le candidat 3° pour les candidats qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, autre que le stage judiciaire ou notarial, exercée à plein temps pendant trois ans au moins.
- b)jusqu´à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au service public.
(2)Le temps passé auprès d´une commune, en qualité d´employé contractuel, par un candidat à la carrière de l´attaché-informaticien, sera intégralement computé à ce candidat sur la durée du stage. Art. 3. L´examen d´admission définitive à la fonction d´attaché-informaticien comporte les interrogations écrites et orales sur les matières suivantes: 1° rapport sur un sujet du ressort du service du candidat et qui concerne plus particulièrement sa spécialité; 594 2° la législation concernant l´organisation des communes, le budget, la comptabilité et les comptes communaux; 3° l´informatique (connaissance de deux langages de programmation, d´un système d´exploitation, de la télé-informatique et de l´analyse informatique). Pour les candidats bénéficiaires de l´article 2
(1), l´examen portera sur la législation indiquée sous 2°, pour les candidats justifiant d´une connaissance approfondie en informatique il portera en outre sur la matière indiquée sous 1°, et pour les autres candidats sur la matière indiquée sous 3°. Les candidats sont admissibles à l´examen d´admission définitive à partir du début de la deuxième moitié de la dernière année de stage. Art.
- Sont considérés comme ayant réussi à l´examen prévu à l´article 3 ci-dessus les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points et la moitié des points dans chaque branche. Toutefois, les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans cette branche. Cet examen supplémentaire décide de leur admission. En cas d´échec à l´examen d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se soumettre une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Art.
- Les examens auront lieu devant une commission d´au moins trois membres nommée par le Ministre de l´Intérieur. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art.
- La commission dresse procès-verbal de ses opérations et des résultats d´examen. Le président de la commission informe les candidats et les communes des résultats de l´examen. Les décisions de la commission d´examen sont sans recours. Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 mai 1978 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Lois du 24 mai 1978 conférant la naturalisation. Par lois du 24 mai 1978 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après: Braconnier Raymond-Georges-Fernand, soudeur, né le 19 mars 1950 à Differdange, et y demeurant. Carnevale Ellia-Romilda, épouse Gaussmann Jean-Pierre, sans état, née le 21 septembre 1930 à Differdange, demeurant à Niederkorn. De Borger Umberto-Vittorio-Vitalo, magasinier, né le 27 avril 1932 à Zelzate/Belgique, demeurant à Luxembourg. De Luca Adriano, professeur-stagiaire, né le 23 décembre 1951 à Cison di Valmarino/Italie, demeurant à Differdange. De Wever Roger, ajusteur, né le 30 août 1933 à Luxembourg et y demeurant. Enzinger Paul-Aloyse, électricien, né le 3 février 1949 à Saarlouis/Allemagne, demeurant à Stadtbredimus. Foschi Mafalda, épouse divorcée Cerio Giovanni, femme de charge, née le 10 décembre 1929 à Dudelange et y demeurant. Gallotti Giovanni, ouvrier, né le 11 décembre 1941 à Napoli/Italie, demeurant à Belvaux. 595 Gerstmann Georges-Albert, chauffeur, né le 8 avril 1926 à Möhnersdorf/Silésie /Allemagne, demeurant à Mondorf-les-Bains. Masson Anna-Maria, épouse Gerstmann Georges-Albert, née le 5 mars 1931 à Nennig/Allemagne, demeurant à Mondorf-les-Bains. Gorge Manfred, restaurateur, né le 1er juillet 1923 à Coblence/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Gust Herbert, ouvrier, né le 17 mars 1942 à Pabianice/Pologne, demeurant à Steinfort. Hayen Joseph-Elisabeth-Hubertus, étudiant, né le 19 juillet 1948 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Allerborn. Hendriks Gérard-Marie -Thérèse, chauffeur, né le 25 octobre 1936 à Grubbenvorst /Pays-Bas, demeurant à Erpeldange/Ettelbruck. Jüch Ernst-Martin-August, commerçant, né le 22 août 1940 à Perwenitz/DDR, demeurant à Luxembourg. Kartheiser Walter-Wilhelm, gérant, né le 18 octobre 1949 à Trèves/Allemagne, demeurant à Itzig. Kycenko Wladyslaw, ouvrier d´usine, né le 5 septembre 1926 à Wolka/Pologne, demeurant à Platen. Leite Monteiro Manuel-Jesus, ouvrier, né le 25 janvier 1935 à Ribeira Grande/Portugal, demeurant à Luxembourg. Mancini Enrico, ajusteur, né le 15 décembre 1938 à Luxembourg, demeurant à Oberkorn. Sertic Loni-Marie-Magdalena, épouse Mancini Enrico, née le 29 mai 1941 à Oberkorn et y demeurant. Meyer Rolf-Karl, directeur commercial, né le 18 avril 1940 à Anvers/Belgique, demeurant à Wiltz. Münzer Günther, ouvrier d´usine, né le 19 avril 1929 à Hermsdorf/Silésie /Allemagne, demeurant à Hautcharage. Pierucci Ubaldo, machiniste, né le 28 novembre 1930 à Gubbio/ltalie, demeurant à Soleuvre. Persia Armando, ouvrier d´usine, né le 18 septembre 1930 à Civitello Roveto/Italie, demeurant à Mondercange. Guerini Romina-Silvana, épouse Persia Armando, née le 11 mai 1939 à Marcheno/Italie, demeurant à Mondercange. Pomponio Jean-Pierre, ouvrier, né le 14 décembre 1948 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. Redo Carmen-Pilar, employée privée, née le 3 octobre 1950 à Mondorf-les-Bains et y demeurant. Rœder Joseph-Jean, installateur, né le 11 janvier 1931 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Bollendorf-Pont. Rohen Jean-Henri, cultivateur, né le 23 février 1944 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Bivange. Romoli Alessandro, ouvrier d´usine, né le 2 novembre 1950 à Pescia/Italie, demeurant à Dudelange. Rosman Johannes-Petrus-Martin, électricien, né le 12 février 1950 à Anna Paulowna/Pays-Bas, demeurant à Echternach. Salzburger Jean, chauffeur, né le 11 octobre 1928 à Bockholtz, demeurant à Luxembourg. Schiffler Barbe-Julie, épouse Wilhelm Pierre, née le 6 mars 1931 à Talange/France, demeurant à Luxembourg. Silvapulle Rienzie, employé privé, né le 27 juin 1947 à Colombo/Ceylan, demeurant à Senningerberg. Schmidt Joseph, ouvrier d´usine, né le 25 avril 1913 à Budapest/Hongrie, demeurant à Lamadelaine. Kozma Eva-Ilona, épouse Schmidt Joseph, née le 15 juin 1937 à Pestzentimre /Hongrie, demeurant à Lamadelaine. Slaby Nicolas, ouvrier d´usine, né le 21 février 1923 à Ustrzyki Dolne/Pologne, demeurant à Esch-surAlzette. Spina Gustino, ouvrier d´usine, né le 18 août 1930 à Dudelange, demeurant à Bigonville. Suter Ruth-Emmy, veuve Hengesch Jean-Joseph-Georges, secrétaire, née le 27 septembre 1931 à Aarau/Suisse, demeurant à Luxembourg. Seda Léa, épouse Svoboda Jiri, née le 26 avril 1951 à Vsentin/CSSR, demeurant à Elvange. Szczur Jan, monteur, né le 28 juillet 1933 à Kolbuszowa/Gorna/Pologne, demeurant à Esch-surAlzette. 596 Van Wissen Hubert-Marie-Wilhelmus, ouvrier d´usine, né le 4 septembre 1945 à Wittem/Pays-Bas, demeurant à Bettange-sur-Mess. Vorbrink Reinhard, boucher, né le 4 juin 1943 à Trèves/Allemagne, demeurant à Clemency. Wagener Catherine-Lucie, veuve Schmitz Nicolas, crédirentière, née le 14 janvier 1923 à Reuland/ Belgique, demeurant à Schieren. Warren William-Dirk, commerçant, né le 9 décembre 1925 à Camden/USA, demeurant à Luxembourg. Ziller René-Achille, ouvrier d´usine, né le 15 mars 1936 à Norroy-le-Sec/France, demeurant à Dudelange. Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 fixant le prix maximum du beurre concentré écoulé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application du règlement (CEE) n°649/
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 15 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement (CEE) n° 649/78 de la Commission du 31 mars 1978 relatif à l´écoulement à prix réduit de beurre d´intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré, et notamment son article 10; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le prix maximal de vente au détail du beurre concentré écoulé sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg en application du règlement (CEE) n° 649/78 est fixé à 21,50 francs par godet de 250 grammes. Art.
- Le prix maximal visé à l´article 1er ci-dessus doit figurer sur les godets en lettres de 5 millimètres au moins, ensemble avec la mention visée à l´article 5 paragraphe 1er , troisième tiret du règlement (CEE) n° 649/
- Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 mai 1978 Le Ministre de l´Agriculture Jean et de la Viticulture Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique. Vu les règlements grand-ducaux portant organisation des examens d´admission au stage dans les carrières des administrations de l´Etat et des établissements publics soumis au contrôle du Gouvernement; Considérant que pour autant que ces règlements ont fixé une limite d´âge de 30 ans pour la présentation à ces examens il y a lieu de porter temporairement cette limite à 35 ans, à titre d´action immédiate sur le marché de l´emploi dans le cadre du plan d´action pour le maintien de la croissance économique et du plein emploi de la Conférence tripartite; 597 Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 3 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes fixant à trente ans la limite d´âge pour l´admission aux épreuves des examens d´admission au stage dans les carrières des administrations de l´Etat et des établissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, cette limite d´âge est portée à trente-cinq ans jusqu´au 31 décembre
- Art.
- Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 mai
- Jean Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Benny Berg Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Josy Barthel Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Loi du 29 mai 1978 autorisant l´aliénation par vente de gré à gré des immeubles domaniaux dits « Hôtel de Luxembourg » et « Cinéma de la Cour » situés à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Arrêtons: Article unique. Est autorisée l´aliénation par vente de gré à gré, aux conditions d´un cahier des charges à fixer par règlement du Gouvernement en Conseil, des immeubles dits « Hôtel de Luxembourg » et « Cinéma de la Cour », situés aux N° 18 et 22 de la rue de l´Eau à Luxembourg, inscrits au cadastre respectivement sous les Nos 597/1755 et 597/1699 section F de la Ville haute, d´une contenance totale de 7,90 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 29 mai
- Le Ministre des travaux publics, Jean Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2133, sess. ord. 1977-
- 598 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Modification de la liste annexée au règlement « J » relatif au transit La liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les conditions énoncées à l´article 2 du règlement « J » est remplacée par la liste ci-après (numéros statistiques du tarif des droits d´entrée). 25 30 100 25 32 200 26 01 310 à 26 01 490 27 10 250 27 10 340 28 01 100 28 04 700 28 04 910 28 04 970 28 05 110 28 05 300 28 09 100 28 13 400 28 14 480 28 14 900 28 15 100 28 20 110 28 20 150 28 28 050 28 28 100 28 28 210 28 28 810 28 29 200 à 28 29 800 28 30 790 28 30 900 28 30 930 à 28 30 980 28 32 200 28 32 900 28 35 470 28 35 590 28 38 750 28 38 810 28 38 820 28 38 890 28 38 900 28 39 100 28 39 290 28 39 300 28 39 590 28 39 980 28 42 610 28 42 680 28 42 790 28 43 990 28 44 100 28 44 500 28 45 100 28 46 190 à 28 46 990 28 47 900 28 48 630 à 28 48 710 28 48 990 28 50 200 à 28 50 800 28 51 100 28 51 900 28 52 200 28 52 810 28 52 890 28 54 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102 à 84 12 300 84 14 100 84 15 710 à 84 15 780 84 17 100 84 17 200 84 17 390 84 17 670 84 18 100 84 18 810 84 18 890 84 18 960 84 22 010 84 22 050 84 22 060 84 44 100 à 84 44 990 84 45 010 à 84 45 050 84 45 120 à 84 45 160 84 45 240 84 45 360 84 45 370 84 45 410 84 45 440 84 45 480 à 84 45 510 599 84 45 550 84 45 560 84 45 620 84 45 640 85 45 660 84 45 690 84 45 720 84 45 810 84 45 820 84 45 880 84 48 100 à 84 48 910 84 53 100 à 84 53 690 84 55 960 84 57 300 84 59 100 à 84 59 340 84 59 990 84 61 912 84 61 926 84 61 949 84 61 960 84 62 110 à 84 62 330 85 11 600 85 13 110 85 01 010 85 01 210 85 01 230 85 01 240 85 01 340 à 85 01 390 85 01 420 85 01 440 85 01 460 85 01 470 85 01 550 85 01 560 85 01 570 85 01 910 85 01 950 85 02 110 à 85 02 700 85 11 110 85 11 220 85 11 240 85 11 260 à 85 13 850 85 14 200 à 85 14 980 85 15 010 85 15 130 85 15 210 85 15 330 85 15 350 85 15 380 85 15 880 85 15 980 85 18 110 85 18 150 85 18 500 85 19 620 85 19 630 85 19 810 85 19 820 85 19 890 85 19 930 85 19 940 85 19 960 85 20 550 85 20 570 85 20 580 85 21 010 à 85 21 990 85 22 100 85 22 950 85 22 980 85 23 500 85 23 612 85 23 619 85 23 652 85 23 659 85 28 000 87 08 300 87 14 310 88 01 000 88 02 310 à 88 02 380 88 03 100 88 03 900 88 04 000 88 05 100 88 05 300 89 01 100 à 89 01 710 89 01 740 89 01 760 89 01 950 à 90 07 290 90 08 110 à 90 08 290 90 09 300 90 09 700 90 10 900 90 11 000 90 13 100 à 90 13 800 90 14 110 à 90 14 990 90 16 750 87 03 100 87 07 100 90 01 190 90 02 110 à 90 02 900 90 16 910 90 16 990 90 18 500 90 20 190 90 20 710 90 24 110 à 90 24 990 90 25 110 90 25 800 90 28 010 87 08 100 90 07 130 à 90 28 980 86 08 100 87 01 710 à 87 01 970 87 02 510 à 87 02 910 89 02 100 89 02 310 89 04 000 90 01 010 90 29 410 90 29 710 92 11 399 92 11 509 92 12 112 à 92 12 190 92 12 370 92 12 399 92 13 110 92 13 800 93 01 000 93 02 102 à 93 02 909 93 03 002 à 93 03 009 93 04 103 93 04 108 93 04 109 93 06 100 à 93 06 390 93 07 100 à 93 07 599 Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, signé à Strasbourg, le 24 mars
- Adhésion de la République portugaise. (Mémorial 1975, A, p. 1801 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 405 et 406, 990 Mémorial 1977, A, pp. 20, 1546). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 28 avril 1978 la République portugaise a adhéré à l´Arrangement désigné ci-dessus. Ledit Arrangement entrera en vigueur pour la République portugaise le 1er mai
- Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre
- Ratification par le Royaume de Norvège. (Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489 Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863 Mémorial 1978, A, pp. 116, 147). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 10 avril 1978 le Royaume de Norvège a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour le Royaume de Norvège le 1er août
- 600 Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive 76/863/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. RECTIFICATIF A la page 476 du Mémorial A N° 25 du 8 mai 1978 il y a lieu de lire tant à l´intitulé qu´au préambule du règlement précité « . . . . . . directive 76/893/CEE . . . . . . » au lieu de « . . . . . . directive 76/863/CEE . . . . . . ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg