657 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 28 juin 1978 N° 35 SOMMAIRE Règlement ministériel du 25 mai 1978 concernant le canotage à moteur sur la Sûre . . . . . . 658 Règlement grand-ducal du 8 juin 1978 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux travailleurs intellectuels indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 Règlement grand-ducal du 13 juin 1978 concernant l´octroi d´une aide à la consom........................................................................... . ......... mation de beurre Règlement grand-ducal du 13 juin 1978 portant réglementation des relations de la caisse de maladie agricole avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sagesfemmes, cliniques et autres fournisseurs pris en exécution de l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . 659 660 Loi du 13 juin 1978 portant approbation de la Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 662 Règlement ministériel du 15 juin 1978 portant nomination d´experts apicoles et déterminant leurs attributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 Loi du 19 juin 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´immeubles domaniaux situés à Oberpallen, Doncols, Rodange et Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 Règlement grand-ducal du 22 juin 1978 concernant les prix de vente maxima à la consom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 mation du beurre Règlement grand-ducal du 27 juin 1978 ayant pour objet d´assimiler les employés publics statutaires des organismes de sécurité sociale aux fonctionnaires de l´Etat pour l´application de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d´institutions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 Règlement grand-ducal du 27 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´Office des assurances sociales . . . . . . . . . . . 669 Règlement grand-ducal du 27 juin 1978 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 Règlement grand-ducal du 27 juin 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 Règlement grand-ducal du 28 juin 1978 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 658 Règlement ministériel du 25 mai 1978 concernant le canotage à moteur sur la Sûre. Le Ministre des Travaux Publics, Vu le traité de limites entre le Roi des Pays-Bas et le Roi de Prusse en date du 26 juin 1816; Vu l´arrêté du 27 mars 1817 relatif à la nouvelle délimitation du Grand-Duché de Luxembourg; Vu le règlement ministériel du 8 août 1966; Vu l´accord de la Bezierksregierung Trier conformément à l´article 27 du traité du 26 juin 1816 prémentionné; Considérant que pour prévenir dans la mesure du possible des accidents il importe de réglementer dans le temps la baignade d´une part, et la pratique du canotage à moteur et du ski nautique d´autre part; Après avoir entendu, par l´intermédiaire de la Division des Eaux des Ponts et Chaussées, l´administration communale de Rosport le syndicat d´initiative de ladite localité le club de ski nautique y exercant ses activités; Arrête: Article unique. Pendant la période du 1er juin au 15 septembre 1978, l´article 4, de la réglementation du canotage sur la Sûre du 8 août 1966 est modifié comme suit: La pratique du canotage à moteur et du ski nautique est autorisée sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen à partir d´un point situé à 150 m en amont du pont frontalier jusqu´à 50 m en amont du barrage, pendant les heures suivantes: de 12.00 à 15.00 et de 17.30 à 22.00 heures (heure d´été luxembourgeoise). La baignade et l´exercice des autres sports nautiques sont interdits pendant les périodes indiquées. Des panneaux d´affichage installés sur place en rendront attentif le public. Luxembourg, le 25 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 8 juin 1978 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux travailleurs intellectuels indépendants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le livre II du code des assurances sociales notamment son article 85, alinéa 5, 1°; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les personnes exerçant une activité intellectuelle indépendante de la nature de celles prévues par la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés et âgées de moins de soixante-douze ans, sont assurées obligatoirement contre les accidents professionnels survenant sur le territoire du Grand-Duché, conformément au livre II du code des assurances sociales, sous réserve des dispositions suivantes. Art.
- Le revenu arrêté par la caisse de pension des employés privés pour la fixation des cotisations en matière d´assurance pension ou d´assurance maladie des travailleurs intellectuels indépendants sert 659 également de base pour le calcul des cotisations en matière d´assurance accidents, sans toutefois pouvoir être, ni inférieur au minimum de référence prévu par l´article 99, alinéa 2 du code des assurances sociales, ni supérieur au maximum prévu par l´article 93, alinéa 1, 2° de ce même code. Art.
- Les prestations en espèces sont calculées sur la base du revenu cotisable déterminé par l´article précédent et correspondant à l´exercice précédant l´accident. Les rentes sont adaptées au nombre indice du coût de la vie et ajustées au niveau général des salaires sur la base du même revenu cotisable. Les prestations en espèces sont suspendues pendant les treize semaines consécutives à l´accident. Art.
- Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 8 juin 1978 Jean Le Ministre du Travail, et de la Sécurité sociale, Benny Berg Pour le Ministre des Finances, le Vice-président du Gouvernement, Benny Berg Règlement grand-ducal du 13 juin 1978 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement (CEE) n° 880/77 du Conseil du 26 avril 1977 relatif à l´octroi d´une aide à la consommation de beurre, tel que ce règlement a été modifié par le règlement (CEE) n° 1040/78 du Conseil du 22 mai 1978; Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´aide à la consommation de beurre s´élève à dix francs par kilogramme de beurre livré à la consommation pendant la campagne laitière 1978/
- Art.
- L´article 1er, alinéa premier et les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article premier ci-dessus. 660 Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 juin 1978 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 13 juin 1978 portant réglementation des relations de la caisse de maladie agricole avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs pris en exécution de l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Vu l´article 53 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ierdu code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. Des formes, conditions de validité et effets des conventions collectives. Art. 1er. Les conventions collectives ayant pour objet de régler les conditions du concours à prester en matière d´assurance-maladie agricole par les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sagesfemmes, cliniques et autres fournisseurs seront passées par écrit entre le comité central de l´union des caisses de maladie d´une part, et les prédits praticiens et fournisseurs, représentés par leurs groupements professionnels nationaux ou régionaux, d´autre part. Art.
- Les groupements professionnels n´agiront valablement que pour autant qu´ils auront un caractère suffisamment représentatif. L´accord des groupements professionnels sera donné conformément à leurs statuts. Art.
- Les conventions détermineront notamment: leur champ d´application; leur durée, les délais de dénonciation et le délai pendant lequel aucune demande en revision ne sera recevable; les conditions d´admission des praticiens et fournisseurs aux traitements et aux fournitures, compte tenu de l´article 7 de la loi modifiée du 13 mars 1962 susmentionnée; les obligations spéciales de ceux-ci à l´égard des assurés et de l´institution d´assurance, particulièrement en ce qui concerne la médication économique; 661 la rémunération des services et fournitures; le mode de paiement, s´il y a lieu; le mode de conciliation préalable à toute procédure contentieuse ayant trait à leur application. Art.
- Les conventions collectives conclues par le comité central de l´union des caisses de maladies avec les groupements représentatifs des praticiens et fournisseurs lieront les parties contractantes ainsi que tous praticiens et fournisseurs du ressort territorial des groupements contractants, sans préjudice des stipulations des conventions particulières à conclure, le cas échéant, suivant les prévisions des conventions plus générales. Art.
- Aucune convention collective ne vaudra avant l´approbation de la commission de conciliation et d´arbitrage, l´autorité de surveillance des institutions d´assurance sociale et le collège médical entendus en leur avis. Chapitre II. De la commission de conciliation et d´arbitrage Procédure Art.
- La commission statuera, soit à la requête des parties intéressées, soit à la requête du Ministre du travail et de la sécurité sociale, les parties entendues ou dûment appelées. Art.
- Les groupements professionnels ne pourront ester que pour autant qu´ils seront jugés suffisamment représentatifs par la commission. Ils esteront en la personne de leur président. S´il n´existe pas de groupements professionnels suffisamment représentatifs, il sera statué à leur défaut. Art.
- L´instance sera introduite par requête à déposer au greffe de la commission ou à y adresser par lettre recommandée à la poste. Elle mentionnera les qualités des parties intéressées et les moyens et conclusions du requérant. Art.
- La commission pourra mettre ou admettre en intervention les groupements professionnels n´étant pas liés contractuellement à la caisse de maladie agricole ou n´ayant pas été mis en cause dans les requêtes introductives. Art.
- Les parties seront convoquées par les soins du greffe aux jour et heure ainsi qu´à l´endroit fixés par le président. Elles comparaîtront par personne ou par fondé de procuration écrite. Elles pourront se faire assister d´un défenseur pris parmi les membres de leur profession ou d´un membre du barreau. Art.
- Les parties défaillantes pourront être reconvoquées et les débats ajournés. Les sentences ne sont pas susceptibles d´opposition. Art.
- Les parties seront admises à faire valoir leurs moyens et conclusions tant oralement que par mémoires écrits. Art.
- Les requêtes et mémoires seront déposés au greffe par leurs auteurs dans autant d´exemplaires qu´il y aura de parties et notifiés par les soins du greffe aux autres parties en cause. Art.
- La commission pourra ordonner toute mesure d´instruction qu´elle jugera utile et qu´elle recevra par elle-même ou par le membre qu´elle déléguera à cet effet. Les témoins et experts seront convoqués par la voie du greffe. Art.
- Le président recueille les opinions individuellement. Si différents avis sont ouverts, sans qu´aucun ne rallie la majorité absolue des voix, on ira une seconde fois au vote. Prévaudra lors du second vote l´opinion qui aura rallié le plus de voix; en cas d´égalité de voix, la voix du président sera prépondérante. Toute décision sera signée par le président. Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. 662 Art.
- Les sentences collectives feront droit aux prévisions de l´article 3 du présent règlement. Elles entreront en vigueur après homologation par le Ministre du travail et de la sécurité sociale et auront force de convention collective. Art.
- La décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe. Il n´y aura pas lieu à prononcé. Art.
- Ne pourra siéger le membre qui sera parent ou allié d´une partie individuelle jusqu´au degré de cousin germain inclusivement ou qui appartiendra à un organe directeur de l´institution d´assurance ou d´un groupement professionnel en cause. Il sera statué sur le bien-fondé de la récusation par la commission elle-même, qui décidera en premier et dernier lieu. Greffe de la commission Art.
- Le greffe se tiendra au siège de l´Inspection générale de la sécurité sociale. Les fonctions de greffier seront assumées par un fonctionnaire délégué à cet effet par le directeur de l´Inspection générale de la sécurité sociale. Art.
- Les convocations, communications et notifications se feront par lettre recommandée à la poste par le greffe; les récépissés postaux seront joints aux dossiers. Frais et indemnités Art.
- Les actes de procédure se feront sur papier libre; ils seront affranchis de tous droits d´enregistrement et de greffe. Art.
- Le président et le greffier toucheront les indemnités à fixer par le Ministre de l´agriculture et de la viticulture. Les assesseurs toucheront les vacations et indemnités prévues pour les assesseurs patrons et ouvriers du conseil supérieur des assurances sociales. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation seront à charge de l´Etat. Art.
- Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale seront chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 juin 1978 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre du travail et de la sécurité sociale, Benny Berg Loi du 13 juin 1978 portant approbation de la Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, faite à La Haye, le 5 octobre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre
- 663 Art.
- Cette approbation a lieu sous réserve pour le Grand-Duché de Luxembourg:
(1)de déterminer, par dérogation à l´article 1er, alinéa 3 de la Convention, le lieu dans lequel le testateur avait son domicile selon la loi du for;
(2)de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un ressortissant luxembourgeois n´ayant aucune autre nationalité;
(3)d´exclure l´application de la Convention aux clauses testamentaires qui, selon le droit luxembourgeois, n´ont pas un caractère successoral. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 13 juin 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1417; sess. ord. 1969-1970 CONVENTION SUR LES CONFLITS DE LOIS EN MATIERE DE FORME DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant établir des règles communes de solution des conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne:
- a)du lieu où le testateur a disposé, ou
- b)d´une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
- c)d´un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
- d)du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
- e)pour les immeubles, du lieu de leur situation. Aux fins de la présente Convention, si la loi nationale consiste en un système non unifié, la loi applicable est déterminée par les règles en vigueur dans ce système et, à défaut de telles règles, par le lien le plus effectif qu´avait le testateur avec l´une des législations composant ce système. La question de savoir si le testateur avait un domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu. Article 2 L´article premier s´applique aux dispositions testamentaires révoquant une disposition testamentaire antérieure. 664 La révocation est également valable quant à la forme si elle répond à l´une des lois aux termes de laquelle, conformément à l´article premier, la disposition testamentaire révoquée était valable. Article 3 La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles actuelles ou futures des Etats contractants reconnaissant des dispositions testamentaires faites en la forme d´une loi non prévue aux articles précédents. Article 4 La présente Convention s´applique également aux formes des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes. Article 5 Aux fins de la présente Convention, les prescriptions limitant les formes de dispositions testamentaires admises et se rattachant à l´âge, à la nationalité ou à d´autres qualités personnelles du testateur, sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doivent posséder les témoins requis pour la validité d´une disposition testamentaire. Article 6 L´application des règles de conflits établies par la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s´applique même si la nationalité des intéressés ou la loi applicable en vertu des articles précédents ne sont pas celles d´un Etat contractant. Article 7 L´application d´une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l´ordre public. Article 8 La présente Convention s´applique à tous les cas où le testateur est décédé après son entrée en vigueur. Article 9 Chaque Etat contractant peut se réserver, par dérogation à l´article premier, alinéa 3, le droit de déterminer selon la loi du for le lieu dans lequel le testateur avait son domicile. Article 10 Chaque Etat contractant peut se réserver de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n´ayant aucune autre nationalité. Article 11 Chaque Etat contractant peut se réserver de ne pas reconnaître, en vertu de prescriptions de sa loi les visant, certaines formes de dispositions testamentaires faites à l´étranger, si les conditions suivantes sont réunies:
- a)la disposition testamentaire n´est valable en la forme que selon une loi compétente uniquement en raison du lieu où le testateur a disposé,
- b)le testateur avait la nationalité de l´Etat qui aura fait la réserve,
- c)le testateur était domicilié dans ledit Etat ou y avait sa résidence habituelle, et
- d)le testateur est décédé dans un Etat autre que celui où il avait disposé. Cette réserve n´a d´effets que pour les seuls biens qui se trouvent dans l´Etat qui l´aura faite. Article 12 Chaque Etat contractant peut se réserver d´exclure l´application de la présente Convention aux clauses testamentaires qui, selon son droit, n´ont pas un caractère successoral. 665 Article 13 Chaque Etat contractant peut se réserver, par dérogation à l´article 8, de n´appliquer la présente Convention qu´aux dispositions testamentaires postérieures à son entrée en vigueur. Article 14 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 15 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l´article 14, alinéa 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification. Article 16 Tout Etat non représenté à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l´article 15, alinéa premier. L´instrument d´adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l´Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d´adhésion. Article 17 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s´étendra à l´ensemble des territoires qu´il représente sur le plan international, ou à l´un ou plusieurs d´entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l´entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l´extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l´alinéa précédent. Article 18 Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l´adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise. Chaque Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l´article 17, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l´extension. Chaque Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu´il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L´effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l´alinéa précédent Article 19 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l´article 15, alinéa premier, même pour les Etats qui l´auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. 666 La dénonciation sera, au moins six mois avant l´expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s´applique la Convention. La dénonciation n´aura d´effet qu´à l´égard de l´Etat qui l´aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 20 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l´article 14, ainsi qu´aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l´article 16:
- a)les signatures et ratifications visées à l´article 14;
- b)la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l´article 15, alinéa premier;
- c)les adhésions visées à l´article 16 et la date à laquelle elles auront effet;
- d)les extensions visées à l´article 17 et la date à laquelle elles auront effet;
- e)les réserves et retraits de réserves visés à l´article 18;
- f)les dénonciations visées à l´article 19, alinéa 3. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. (suivent les signatures) Règlement ministériel du 15 juin 1978 portant nomination d´experts apicoles et déterminant leurs attributions Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre des finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, tel que cet arrêté a été modifié; Vu l´avis de la Fédération des Unions d´Apiculteurs du Grand-Duché de Luxembourg; Sur la proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er. Sont nommés respectivement experts apicoles et experts apicoles suppléants: dans la 1re circonscription vétérinaire (cantons de Capellen et d´Esch-sur-Alzette) MM. Frères Gérard, Bascharage Duhr Nicolas, Luxembourg -Mühlenbach, suppléant; dans la 2e circonscription vétérinaire (cantons de Luxembourg, Mersch et Redange) MM. Weber Emile, Bissen Duhr Nicolas, Luxembourg -Mühlenbach, suppléant; dans la 3e circonscription vétérinaire (cantons d´Echternach, Grevenmacher et Remich) MM. Schiltz Théodore, Born Duhr Nicolas, Luxembourg -Mühlenbach, suppléant; dans la 4e circonscription vétérinaire (cantons de Clervaux, Diekirch, Vianden et Wiltz) MM. Bertemes Guillaume, Erpeldange /Ettelbrück Richartz Pierre, Reisdorf, suppléant. Art. 2. Les experts apicoles prédésignés surveilleront, sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur compétent, le traitement des maladies contagieuses des abeilles; ils veilleront à l´exécution des mesures 667 préventives et procéderont le cas échéant à l´inspection des ruchers suspects d´être contaminés. En cas de déplacement d´un rucher d´un endroit à un autre ou en cas de vente d´une reine d´abeilles, l´expert apicole exercera les attributions prévues à l´article 235 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, tel qu´il a été modifié par la suite. Art. 3. En dehors de leurs frais de déplacement les experts apicoles toucheront une indemnité horaire à fixer par le Ministre de l´agriculture. Art. 4. Le règlement ministériel du 7 janvier 1976 portant nomination d´experts apicoles et déterminant leurs attributions est aborgé. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 juin 1978. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Loi du 19 juin 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´immeubles domaniaux situés à Oberpallen, Doncols, Rodange et Diekirch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 24 mai 1978 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, des maisons douanières ci-après désignées, situées respectivement à Oberpallen, Doncols et Rodange et inscrites au cadastre comme suit:
- a)commune de Beckerich, section F de Oberpallen N° 874/1500 « Neuengarten » maison, place 3 a 30 ca N° 873/1569 « Neuengarten » jardin 22 a 00 ca
- b)commune de Winseler, section E de Doncols et Sonlez N° 80/4227 « à Walwa » maison, place 12 a 45 ca
- c)commune de Pétange section C de Rodange N° 623/2790 « rue de Longwy » maison, place 2 a 80 ca Art. 2. Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´un terrain domanial inscrit au cadastre de la commune de Diekirch, section A de Diekirch, lieu-dit « rue Clairefontaine » sous le numéro 2725 6990 d´une contenance de 68,93 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que le chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1978. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2176; sess. ord. 1977-1978. 668 Règlement grand-ducal du 22 juin 1978 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu le Règlement CEE N° 998/78 du Conseil du 12 mai 1978 fixant certains prix applicables dans les secteurs du lait et des produits laitiers pour la campagne 1978/79; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Les prix à la consommation du beurre de marque « Rose », première qualité, fixés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 octobre 1977 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre sont abrogés et remplacés par les prix à la consommation maxima suivants:
- a)emballage de 500g 71,75F
- b)emballage de 250g 36,50F
- c)emballage de 125g 19,50F Art. 2. Le règlement grand-ducal du 26 octobre 1977 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Art. 1er. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1978. Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 27 juin 1978 ayant pour objet d´assimiler les employés publics statutaires des organismes de sécurité sociale aux fonctionnaires de l´Etat pour l´application de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d´institutions internationales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 49 et l´article 282 du code des assurances sociales, l´article 138 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 49 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle fut modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels; Vu l´article 14 de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d´institutions internationales; Vu les avis des comités-directeurs de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse de pension des employés privés, ainsi que des comités-directeurs réunis de l´office des assurances 669 sociales et de l´administration commune de la caisse de pension des artisans, commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont applicables aux employés publics statutaires de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie des employés privés, de l´office des assurances sociales, de l´administration commune de la caisse de pension des artisans, commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes, ci-après désignés par « organisme de sécurité sociale », les dispositions de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d´institutions internationales sous bénéfice des aménagements prévus ci-après. Art. 2. Les termes « au service de l´Etat » sont à remplacer par les termes « au service d´un organisme de sécurité sociale ». Les termes « Etat luxembourgeois » sont à remplacer par les termes « organisme de sécurité sociale luxembourgeois ». Le terme « Gouvernement » est à remplacer par les termes « comité-directeur de l´organisme de sécurité sociale compétent ». Les termes « fonctionnaires de l´Etat » sont à remplacer par les termes « employés publics statutaires d´un organisme de sécurité sociale. » Art. 3. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication. Château de Berg, le 27 juin 1978 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´économie nationale et des classes moyennes, Gaston Thorn Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 27 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´Office des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 282 du code des assurances sociales; Vu l´avis des comités-directeurs réunis de l´Office des assurances sociales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 670 Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 2 sub III du règlement grand-ducal du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´Office des assurances sociales est modifié comme suit: « III. Dans la carrière inférieure de l´administration: 1. Grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 4
- a)les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et
- b)les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire -informaticien, dans le cadre de l´article 17 sections I et V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat tel que cette loi pourra être modifiée dans la suite. 2. Grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 3 les fonctions de la carrière de l´artisan dans le cadre de l´article 17 sections II et V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, tel que cette loi pourra être modifiée dans la suite. Art. 2. L´alinéa 3 de l´article 2 sub IV est supprimé. Art. 3. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 juin 1978 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Fonction publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 27 juin 1978 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu les avis du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. Dispositions Générales Art. 1er. Le personnel de la caisse de pension des employés privés se divise en 5 catégories: A) Le président qui a la qualité de fonctionnaire de l´Etat, Sa situation est régie par les lois et les règlements concernant ces fonctionnaires. 671 B) Des employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat. Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l´Etat et portant sur:
- a)l´admission au stage, le stage et la promotion,
- b)les nominations,
- c)les traitements,
- d)les pensions,
- e)les droits et devoirs,
- f)les frais de route et de séjour,
- g)les cumuls. C) Des employés non statutaires qui auprès de l´Etat répondent à la notion « d´employé de l´Etat ». Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l´Etat. D) Des auxiliaires qui sont assimilés aux auxiliaires de l´Etat. E) Des ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif valant pour les ouvriers de l´Etat. Chapitre II. Fonctionnaires et Employés Publics Statutaires A. Cadre du personnel, emplois à attributions particulières et barème de rémunérations. Art. 2. Le personnel de la caisse de pension des employés privés comprend, en dehors de la fonction de président, les emplois et fonctions ci-après: I. Dans la carrière supérieure de l´administration: Grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 12 un employé public du grade de conseiller de direction, de conseiller, de conseiller adjoint, d´attaché 1er en rang ou d´attaché. II. Dans la carrière moyenne de l´administration: Grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 7: 4 inspecteurs de direction 1 er en rang; 6 inspecteurs principaux; 5 inspecteurs; 4 chefs de bureau; 5 chefs de bureau adjoints; 4 rédacteurs principaux; des rédacteurs. III. Dans la carrière inférieure de l´administration: 1. Grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 4: les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire dans le cadre de l´article 17 sections I et V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, tel que cette loi pourra être modifiée dans la suite. 2. Grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 3: les fonctions de la carrière de l´artisan dans le cadre de l´article 17 sections II et V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, tel que cette loi pourra être modifiée dans la suite. 3. Grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 1 : 1 huissier principal; des huissiers-chefs; des huissiers de salle ou garçons de bureau principaux; des garçons de bureau. 672 IV. Le cadre prévu ci-dessus aux paragraphes II et III peut être complété par des stagiaires et des employés qui auprès de l´Etat répondent à la notion « d´employés de l´Etat », ainsi que par des ouvriers, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des employés auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux et dans la limite des crédits budgétaires. Ce personnel n´a pas la qualité de l´employé non statutaire. Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. Art. 3. Sont créés dans la carrière moyenne 3 emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus à l´article 2, sub II, du présent règlement, au moment où leurs collègues de rang égal ou inférieur bénéficient d´une promotion. Sont désignés comme emplois à attributions particulières les emplois suivants: l´emploi de secrétaire du comité-directeur; l´emploi de préposé du service des prêts; l´emploi de préposé du service des affaires récursoires. Art. 4. I. Les fonctions reprises à l´article 2, sub II et III, pour lesquelles il existe une nomenclature identique sous « différentes administrations » à la rubrique I « Administration générale » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux mêmes grades que les fonctions à nomenclature identique. II. Les fonctions prévues à l´article 2, sub II, sont classées comme suit: grade 18, allongé de 2 biennales de 25 points président grade 16 conseiller de direction; grade 15 conseiller; grade 14 conseiller adjoint; grade 13 attaché 1er en rang; grade 12 attaché. B. Admission au service Art. 5. Est applicable au personnel du cadre supérieur de la caisse de pension des employés privés le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration, tel que ce règlement a été modifié ou pourrait être modifié ultérieurement. Art. 6. Nul n´est admis au stage de rédacteur ou d´expéditionnaire s´il n´a pas subi avec succès le concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement. Art. 7. L´examen en vue de l´admission définitive portera sur les matières suivantes:
- a)pour le grade de rédacteur: Rédaction de correspondance de service en langues française ou allemande. Arithmétique: solution de problèmes se rattachant à la pratique de la sécurité sociale (pratique des assurances sociales) Législation sur la sécurité sociale, notamment celle concernant les salariés et les travailleurs intellectuels indépendants. Notions générales sur le droit public et le droit administratif. Lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires. Notions approfondies sur la comptabilité de l´Etat, sur les traitements et pensions, les frais de route et de séjour. 673
- b)pour le grade d´expéditionnaire administratif: Langues française et allemande: reproduction, après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative. Arithmétique en rapport avec la sécurité sociale. Notions générales de la législation sur la sécurité sociale notamment celle concernant les salariés et les travailleurs intellectuels indépendants. C. _ Promotion Art. 8. La promotion des employés publics de la carrière supérieure aux fonctions des grades 13 à 16 de leur carrière ne peut se faire que sur avis du Ministre de la Fonction publique. Art. 9. Les employés statutaires des carrières moyenne et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint, de premier artisan, ainsi qu´à celles d´huissier de salle ou de garçon de bureau principal que s´ils ont subi avec succès l´examen de promotion prévu pour leur carrière. Art. 10. L´examen de promotion porte sur les matières suivantes:
- a)Pour la carrière du rédacteur: Rédaction en langues française et allemande de rapports et de correspondance de service. Notions approfondies de la législation nationale et communautaire sur la sécurité sociale, notamment celle concernant les salariés et les travailleurs intellectuels indépendants. Notions sur la sécurité sociale à l´étranger, notamment en Allemagne, en Belgique et en France. Législation sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, les droits et devoirs des fonctionnaires et employés de l´Etat.
- b)Pour la carrière de l´expéditionnaire administratif: Rédaction en langues française et allemande de rapports et de correspondance de service. Législation sur la sécurité sociale, notamment celle concernant les salariés et les travailleurs intellectuels indépendants. Législation sur les traitements, les pensions, les droits et devoirs des fonctionnaires et employés de l´Etat. Art. 11. L´examen de fin de stage et l´examen de promotion dans la carrière de l´artisan et dans celle de garçon de bureau se font aux conditions et suivant les modalités de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat des mêmes carrières. Art. 12. Les tableaux de classement des carrières moyenne et inférieures sont établis suivant le rang obtenu aux examens de promotion prévus pour lesdites carrières. En cas de pluralité de candidats à un examen de promotion, le rang est déterminé d´après les points obtenus à cet examen. Pour déterminer dans les carrières moyenne et inférieures la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint, de premier artisan, ainsi qu´à celles d´huissier de salle ou de garçon de bureau principal, il est pris égard non seulement à l´ancienneté de service et au classement du candidat à l´examen de promotion prévu pour sa carrière, mais encore à l´aptitude dont l´employé a fait preuve dans son travail journalier, à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs, à sa conduite, ainsi qu´à son aptitude à remplir les fonctions qui pourraient lui être dévolues par promotion. Pour les fonctions de la carrière du rédacteur et de la carrière de l´expéditionnaire les promotions peuvent s´accompagner d´un transfert d´une division à une autre dans le cadre des dispositions de l´article 2 du présent règlement. D. Composition de la commission d´examen et procédure. Art. 13. Les examens prévus pour les carrières moyenne et inférieures ont lieu devant une commission à désigner annuellement par le comité-directeur de la caisse de pension des employés privés. 674 La commission d´examen se compose, en dehors du président ou du conseiller par lui délégué, de 3 membres effectifs, dont 2 sont choisis parmi les membres du comité-directeur et 1 parmi le personnel de la caisse de pension. La commission comprend en outre 3 membres suppléants choisis de la même façon. Le président de la caisse de pension ou son délégué assure la présidence de la commission, qui désigne son secrétaire. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière. Sont refusés à l´examen d´admission définitive et à l´examen de promotion prévus au présent article les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5es du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5es du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des points dans une ou plusieurs branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans ces matières, lequel décidera de leur réussite sans modifier leur classement. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une nouvelle fois à cette épreuve après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. A l´issue des examens précités la commission d´examen prononce l´admission ou l´échec des candidats et procède à leur classement. Les décisions de ladite commission sont prises à la majorité des voix. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations, le fait signer par tous ses membres et l´adresse ensemble avec les questions posées et les réponses données au membre du Gouvernement ayant la caisse de pension des employés privés dans ses attributions. Les indemnités à allouer aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres de la commission d´examen relatif aux différents grades dans les administrations de l´Etat; les réprésentants du comité-directeur dans la commission d´examen ont droit uniquement aux sommes fixes prévues pour ces épreuves. E. Computation du temps de service passé auprès d´une autre institution de sécurité sociale ou auprès de l´Etat. Art. 14. En cas de recrutement d´un fonctionnaire ou d´un employé public parmi les fonctionnaires de l´Etat ou les employés publics d´un organisme de sécurité sociale, il est procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière, en tenant compte des années passées et du grade acquis par l´intéressé auprès de son administration d´origine, déduction faite de la période de stage réglementaire. La disposition de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable. F. Dispositions diverses. Art. 15. Tout engagement en qualité d´employé public statutaire ainsi que toute promotion sont documentés par un titre signé par le président de la caisse de pension et relatant, le cas échéant, l´approbation ministérielle. Art. 16. Les employés publics statutaires sont nommés par décision du comité-directeur à approuver par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Chapitre III. Employés Non Statutaires Art. 17. Le nombre des employés non statutaires est arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés. 675 Ces employés sont engagés par le comité-directeur; les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié. Chapitre IV. Employés Auxiliaires Art. 18. Le nombre des employés auxiliaires est arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du comité-directeur prémentionné. L´engagement des employés auxiliaires se fait par le comité-directeur; les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié. Chapitre V. Ouvriers Art. 19. Le nombre des ouvriers est arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du comité-directeur. Les ouvriers sont engagés par le comité-directeur; les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié. Chapitre VI. Dispositions Communes Art. 20. Dans tous les cas où les dispositions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat sont déclarées applicables au personnel de la caisse de pension, les décisions individuelles qui, par rapport à ces fonctionnaires et employés, rentrent dans la compétence du Grand-Duc ou du Gouvernement, sont à prendre par le comité-directeur, sauf que pour les décisions qui, pour les administrations de l´Etat, sont faites par le Grand-Duc, les décisions du comité-directeur doivent être approuvées par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Au cas où les décisions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat requièrent un avis préalable du Conseil d´Etat, cet avis doit être pris avant toute décision du comité-directeur. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er, les décisions concernant l´allocation d´indemnités extraordinaires sont prises par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Les attributions qui, en matière disciplinaire, sont de la compétence des chefs d´administration, sont exercées par le président de la caisse de pension à l´égard du personnel de celle-ci. Chapitre VII. Dispositions Transitoires Et Finales Art. 21. L´examen de promotion dans la carrière de l´artisan, se limitera, pour les deux employés actuels de la carrière de l´artisan, à des épreuves orales. Art. 22. L´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés, tel qu´il a été modifié dans la suite, est abrogé. Art. 23. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication. Château de Berg, le 27 juin 1978 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Fonction publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 676 Règlement grand-ducal du 27 juin 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 49 du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu les avis des comités-directeurs de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés, dans la teneur résultant du règlement grandducal du 30 septembre 1975, est modifié comme suit: 1° Les dispositions sub 3)
- a)de l´article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes: « 3. Caisse de maladie des employés privés.
- a)carrière moyenne du rédacteur 1 inspecteur principal 1er en rang 2 inspecteurs principaux 2 inspecteurs 1 chef de bureau 1 chef de bureau adjoint 1 rédacteur principal des rédacteurs. » 2° Les dispositions de l´article 2 sub 1.b, 2.b, et 3.b sont abrogées et remplacées à ce même article 2 par un N° 4 nouveau de la teneur suivante, les nos 4 à 8 actuels devenant les nos 5 à 9: « La carrière inférieure des trois administrations prévisées comprend les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire dans le cadre de l´article 17 sections I et V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, tel que cette loi pourra être modifiée dans la suite. » 3° L´article 2 est complété par un N° 10 de la teneur suivante: « Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. » 4° L´article 2 est complété par un N° 11 de la teneur suivante: « Les tableaux de classement tant de la carrière du rédacteur que de la carrière de l´expéditionnaire sont établis suivant le rang des examens de promotion. En cas de pluralité de candidats à un examen de promotion, le rang est déterminé suivant les points obtenus à l´examen. » 5° L´article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 8. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens, mais encore à la façon 677 dont le candidat s´est acquité de son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs, ainsi qu´à son aptitude à remplir la fonction briguée. » 6° Le chapitre D est remplacé par les dispositions suivantes: « D Composition et procédure de la commission d´examen. Art. 9. Les examens prévus ci-dessus ont lieu devant une commission d´au moins trois membres qui sont nommés par le Ministre du travail et de la sécurité sociale. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou un allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière. Sont éliminés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus cidessus les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des points dans une des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans ces branches, sans que le classement établi ne s´en trouve modifié. En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne l´élimination définitive du candidat à cet examen. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au Ministre du travail et de la sécurité sociale. » 7° L´article 13 a la teneur suivante: « Dans tous les cas où des dispositions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat sont déclarées applicables au personnel des caisses de maladie, les décisions individuelles qui, par rapport à ces fonctionnaires et employés, rentrent dans la compétence du Grand-Duc ou du Gouvernement, sont à prendre par les comités-directeurs, sauf que pour les décisions qui, pour les administrations de l´Etat, sont faites par le Grand-Duc; les décisions des comités-directeurs doivent être approuvées par le Ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis de l´inspection générale de la sécurité sociale. Au cas où pour les décisions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat un avis préalable du Conseil d´Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision des comitésdirecteurs. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er, les décisions concernant l´allocation d´indemnités extraordinaires sont prises par le Ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis de l´inspection générale de la sécurité sociale. Les attributions qui, en matière disciplinaire, sont de la compétence des chefs d´administration, sont exercées par le comité-directeur à l´égard du personnel de celui-ci. » 8° L´article 14 est complété par un N° 3 conçu comme suit: « Les employés qui exercent actuellement auprès de la caisse de maladie des employés privés la fonction d´inspecteurs hors cadre pourront avancer aux grades d´inspecteur principal hors cadre ou d´inspecteur principal premier en rang hors cadre s´ils justifient de vingt ans de bons et loyaux services et après avoir atteint l´âge de respectivement cinquante-cinq ou soixante ans. 678 L´employé qui exerce actuellement, auprès de la même caisse les fonctions du chef de bureau pourra obtenir une nomination aux fonctions d´inspecteur hors cadre après avoir accompli vingt années de bons et loyaux services et après avoir atteint l´âge de cinquante ans. Il pourra avancer aux grades d´inspecteur principal hors cadre ou d´inspecteur principal premier en rang hors cadre après avoir atteint l´âge de respectivement cinquante-cinq ou soixante ans. Un nombre d´emplois égal au nombre de fonctions hors cadre restera inoccupé dans le cadre de la carrière moyenne du rédacteur prévue à l´article 2, 3 a). » 9° L´article 14 est complété par un N° 4 de la teneur suivante: « Dès la mise en vigueur du présent règlement les comités-directeurs des différentes caisses de maladie établiront les tableaux de classement de tous les employés ayant subi avec succès l´examen de promotion, d´après les dispositions prévues au N° 11 de l´article 2. Ces premiers tableaux sont à approuver par le Ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis de l´inpsection générale de la sécurité sociale. Si par suite du remplacement des tableaux de classement actuels établis suivant le rang de la première nomination par ceux établis conformément au N° 11 de l´article 2 suivant le rang des examens de promotion des employés étaient devancés en rang, ils pourraient avancer hors cadre au moment où leurs collègues qui les auraient dépassés avanceraient en grade. » Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 juin 1978 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Fonction publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 28 juin 1978 ayant pour objet de modifier le règlement grandducal du 29 décembre 1972 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs; Vu la deuxième directive du Conseil des Communautés Européennes, du 12 juin 1972, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs; Vu la décision du 24 mai 1976 du Comité de Ministre de l´Union Economique Benelux; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43, 46 et 47; 679 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs est modifié comme suit: « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 9, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces biens ne dépasse pas, par personne: 1° mille deux-cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée d´un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes; 2° six mille deux cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d´un Etat membre des Communautés Européennes autre que la Belgique ou les Pays-Bas, alors que les biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat; 3° huit mille deux cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, de Belgique ou des Pays-Bas, alors que ces biens se trouvaient en libre pratique dans l´un de ces deux Etats. » Art. 1er. L´article 1er du règlement Art. 2. L´article 2 dudit règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 est modifié comme suit: « 1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de mille deux cent cinquante francs, prévu à l´article 1er sous 1°, est réduit à cinq cents francs et les montants limites de respectivement six mille deux cent cinquante francs et huit mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article 1er sous 2° et 3°, sont réduits à mille cinq cents francs. 2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, le montant limite de mille deux cent cinquante francs, prévu à l´article 1er sous 1°, est réduit à six cent vingt-cinq francs et les montants limites de respectivement six mille deux cent cinquante francs et huit mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article 1er sous 2° et 3°, sont réduits à mille deux cent cinquante francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle. 3. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre, les montants limites de respectivement six mille deux cent-cinquante francs et huit mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article 1er sous 2° et 3°, sont réduits à mille deux cent cinquante francs. » Art. 3. L´article 10 dudit règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 est modifié comme suit: « 1. N´est pas considérée comme livraison à l´exportation au sens de l´article 43 sous
- a)de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et de l´article premier du règlement grand-ducal y relatif du 26 novembre 1969, la livraison de biens effectuée dans le cadre du trafic international de voyageurs, lorsque la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet et taxe comprise, ne dépasse pas:
- a)six mille deux cent cinquante francs en cas d´exportation définitive vers un pays autre que la Belgique et les Pays-Bas;
- b)huit mille deux cent cinquante francs en cas d´exportation définitive vers la Belgique ou les PaysBas. Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble. 2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet et taxe comprise, dépasse les montants limites de respectivement six mille deux cent cinquante francs et huit 680 mille deux cent cinquante francs, fixés au paragraphe 1er sous
- a)et b), l´exonération prévue à l´article 43 sous
- a)de ladite loi du 5 août 1969 n´est accordée que si:
- a)l´exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante: lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un autre pays qu´un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce jusitficative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes luxembourgeoise certificat d´exportation; lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes de l´Etat membre de l´importation définitive ou d´une autre autorité de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte d´identité du voyageur;
- b)l´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la comptabilité du fournisseur, tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière ». Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1978. Château de Berg, le 28 juin 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg