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Loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, telle qu´elle a été adaptée TEXTE COORDONNE DU 6 MAI 1982 Sommaire Titre I _ La

1309 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 58 15 juillet 1982 SOMMAIRE Texte coordonné du 6 mai 1982 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, telle qu´elle a été adaptée . . 1310 Texte coordonné du 19 février 1982 du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, tel qu´il a été modifié . . . . . . 1327 1310 Loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, telle qu´elle a été adaptée TEXTE COORDONNE DU 6 MAI 1982 Sommaire Titre I _ La modernisation des exploitations agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre I _ Régime d´encouragement des exploitations agricoles en mesure de se développer (Art. 4-19) . . . . . . . . . . . . Chapitre II _ Régime d´encouragement des exploitations agricoles situées dans les régions considérées comme zones défavorisées au sens de la directive N° 75/268/CEE et qui ne sont pas en mesure d´atteindre le revenu comparable (Art. 20-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III _ Régime d´aides en faveur des exploitations agricoles non en mesure de se développer (Art. 22) . . . . . . . . . Chapitre IV _ Aide à la tenue d´une comptabilité agricole (Art. 23-26) Chapitre V _ Mesures de caractère fiscal (Art. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI _ Indemnité compensatoire annuelle (Art. 28) . . . . . . . . _ Encouragement de certaines initiatives individuelles et collectives . . . Titre II Chapitre I _ Coopération économique et technique entre exploitations individuelles (Art. 29-32 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II _ Amélioration de la qualité des produits à la ferme et sauvegarde du milieu naturel (Art. 33) . . . . . . . . . . . . . . _ Titre III Amélioration des équipements collectifs de l´agriculture (Art. 34-38) Titre IV _ Dispositions générales (Art. 39-49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre V _ Disposition transitoire (Art. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 1311 1317 1317 1318 1318 1319 1319 1319 1320 1320 1322 1326 1311 RELEVE CHRONOLOGIQUE Le présent texte coordonné comprend la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, telle qu´elle a été adaptée par _ le règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communautaires. TEXTE COORDONNE de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Art. 1er. La présente loi a pour objectif d´établir la parité entre l´agriculture et les autres activités économiques:

  1. a)en promouvant le développement économique et social de l´agriculture;
  2. b)en faisant participer équitablement l´agriculture au bénéfice de l´expansion économique générale par l´élimination des causes de disparité existant entre le revenu des personnes exerçant leur activité dans l´agriculture et celui des personnes occupées dans d´autres secteurs;
  3. c)en mettant l´agriculture en mesure de compenser les désavantages naturels et économiques auxquels elle reste soumise par comparaison aux autres secteurs de l´économie. Art. 2. La politique agricole doit assurer aux agriculteurs les moyens d´ordre technique, structural, économique et financier indispensables pour atteindre les buts définis à l´article 1er. Elle doit notamment:
  4. a)encourager, conformément aux dispositions de la présente loi, la modernisation des exploitations agricoles en vue de permettre la réalisation d´un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles du pays, la rémunération adéquate du capital d´exploitation et du capital foncier et l´amélioration des conditions de travail et de production en agriculture;
  5. b)promouvoir et favoriser une structure d´exploitation de type familial, susceptible d´utiliser au mieux les méthodes techniques modernes de production, de permettre le plein emploi du travail et du capital d´exploitation et d´assurer par une saine gestion l´existence économique de l´exploitant et de sa famille;
  6. c)assurer la conservation et l´amélioration du patrimoine foncier non bâti et bâti;
  7. d)encourager les productions les plus conformes aux possibilités de chaque région;
  8. e)soutenir les initiatives individuelles et collectives en vue d´une meilleure coopération économique et technique entre exploitations agricoles, de l´amélioration de la qualité des produits à la ferme et de la sauvegarde du milieu naturel;
  9. f)contribuer à l´amélioration des équipements collectifs de l´agriculture. En dehors de la politique agricole proprement dite, les moyens mis en œuvre peuvent aussi relever de la politique économique en général ainsi que des politiques commerciale, fiscale, sociale et de crédit en particulier. Cette politique est mise en oeuvre avec la collaboration des organisations professionnelles agricoles. Art. 3. Au sens de la présente loi, les notions « agriculture », « exploitation agricole », et « exploitant agricole » couvrent aussi la viticulture, l´exploitation et l´exploitant viticoles. Titre I  La modernisation des exploitations agricoles Chapitre I  Régime d´encouragement des exploitations agricoles en mesure de se développer Art. 4. Il est institué un régime sélectif d´encouragement des exploitations agricoles en mesure de se développer, destiné à favoriser leurs activités et leur développement dans des conditions rationnelles. 1312 (Règlement grand-ducal du 6 mai 1982) «Art. 5.

(1)Sont considérées comme exploitations agricoles en mesure de se développer celles:
  1. a)dont l´exploitant: _ exerce l´activité agricole à titre principal; _ possède une capacité professionnelle suffisante; _ s´engage à tenir une comptabilité au sens de l´article 24 de la présente loi, dès la mise en exécution du plan de développement. La comptabilité doit être tenue pendant la durée du plan de développement et au moins pendant quatre ans; _ établit un plan de développement de l´entreprise répondant aux conditions fixées à l´article 9;
  2. b)dont le revenu de travail est inférieur à l´objectif de modernisation fixé à l´article 6 ci-après ou dont le revenu de travail ne dépasse pas cent-vingt pour cent de cet objectif de modernisation et dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable.
(2)Un règlement grand-ducal définit la notion d´exercice de l´activité agricole à titre principal, ainsi que celle de la capacité professionnelle suffisante. (Règlement grand-ducal du 6 mai 1982) «Art. 6.
(1)Le plan de développement prévu à l´article 5, paragraphe
(1)a) 4ème tiret ci-dessus doit démontrer qu´à son achèvement, l´exploitation en voie de modernisation sera en mesure d´atteindre par Unité de Travail Homme (UTH) et au minimum pour une UTH un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles auquel un règlement grand-ducal peut apporter un abattement général de correction de cinq pour cent. Le revenu provenant de la partie forestière de l´exploitation peut, à la demande de l´intéressé, être inclus dans le revenu de travail. Sous réserve de conditions d´application à fixer par règlement grand-ducal, un plan de développement dont l´objectif de revenu ne représente que quatre-vingt-dix pour cent du revenu de travail comparable fixé en vertu du présent paragraphe peut être agréé à la demande de l´exploitant. A l´achèvement du plan de développement le revenu de travail par UTH doit pouvoir être atteint sans que la durée annuelle du travail ne dépasse deux mille trois cents heures. Le revenu de travail comparable est fixé annuellement par règlement grand-ducal avant le 1er février de l´année à laquelle il se rapporte. Ce même règlement peut fixer la durée annuelle du travail sur la base des heures de travail annuelles prestées dans les secteurs non agricoles. Lorsque la durée du plan de développement s´étend au-delà de l´année civile au cours de laquelle il a été présenté, le revenu de travail comparable est adapté en fonction de la durée du plan. Le coefficient d´adaptation est fixé annuellement par règlement grand-ducal.
(2)Le revenu de travail à atteindre à l´achèvement du plan de développement peut comprendre au maximum vingt pour cent de revenus provenant de l´exercice d´activités extra-agricoles, sous réserve que le revenu de travail provenant de l´exploitation agricole corresponde au moins au revenu de travail comparable tel qu´il résulte du paragraphe
(1)pour une UTH. Toutefois, dans les zones faisant partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l´article 3, paragraphes 4 et 5 de la directive no 75/268/CEE telles qu´elles sont définies à l´annexe de la directive 75/274/CEE, qualifiées ci-après de «zones défavorisées», le pourcentage maximum de vingt visé ci-dessus est fixé à cinquante.
(3)En cas d´application de l´article 28 de la présente loi, le bénéficiaire de l´indemnité compensatoire peut, dans des limites à fixer par règlement grand-ducal inclure cette indemnité dans le revenu de travail à atteindre à l´achèvement du plan de développement.» 1313 (Règlement grand-ducal du 6 mai 1982) «Art. 7. La réalisation des objectifs du plan de développement peut être étalée sur une période maximum de six ans. Toutefois, une période plus longue, mais ne pouvant pas dépasser neuf ans, peut être prévue par règlement grand-ducal, et notamment pour les jeunes agriculteurs n´ayant pas atteint l´âge de quarante ans qui établissent un plan de développement dans un délai de cinq ans après leur première installation dans une exploitation agricole. Ce règlement grand-ducal est adopté sans préjudice des dispositions de l´article 18 de la directive 72/159/CEE.» (Règlement grand-ducal du 6 mai 1982) «Art. 8.
(1)Pour calculer le revenu de l´exploitation à moderniser, à mettre en rapport avec le revenu de travail, la rémunération des capitaux mis en oeuvre dans l´exploitation est comprise dans les charges d´exploitation. Toutefois, un règlement grand-ducal peut décider que le montant de la rémunération des capitaux propres qui dépasse 3,5% est ajouté au revenu de travail de l´exploitation.
(2)Le taux de rémunération des capitaux est fixé annuellement par règlement grand-ducal.
(3)L´incidence globale des allégements prévus aux articles 6, paragraphe
(1)alinéas 1 à 3, et 8, paragraphe
(1), tels qu´ils sont modifiés par le présent règlement, ne peut pas dépasser vingt pour cent du revenu de travail comparable calculé avant déduction des allégements susvisés.» Art. 9.
(1)Le plan de développement prévu à l´article 5, paragraphe
(1)a) 4° tiret doit comporter toutes les données nécessaires pour apprécier si l´entreprise répond aux conditions prévues aux articles 5 et 6 et notamment:  la description de la situation de départ;  la description de la situation à l´achèvement du plan, établie sur la base d´un budget prévisionnel;  l´indication des mesures et notamment des investissements à mettre en œuvre pour atteindre les résultats recherchés.
(2)Dans le cas où le plan de développement prévoit une augmentation de la superficie de l´exploitation, la superficie à atteindre est représentée par:  les terres que l´exploitant détient déjà;  les terres sur lesquelles il a des promesses de mise à disposition attestées par un acte de caractère juridique.
(3)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d´application du présent article. Art.
  1. Le plan de développement et sa durée de réalisation sont approuvés par le Ministre de l´agriculture sur avis de la commission prévue à cet effet à l´article
  2. Art. 11.
(1)Les exploitants dont le plan de développement est approuvé bénéficient des aides spécifiées aux articles 12 à 19 ci-après.
(2)Ces aides ne sont accordées que pour la partie des investissements nécessaires pour atteindre le revenu de travail dont question à l´article 6 ci-dessus, compte tenu d´une marge supplémentaire à fixer par règlement grand-ducal et ne pouvant pas dépasser vingt pour-cent de ce revenu, et dans la limite d´un investissement total maximum de huit millions de francs. Ce plafond est majoré de trente pour cent lorsqu´un plan de développement prévoit la transplantation d´une exploitation agricole, réalisée conformément à des critères à fixer par règlement grand-ducal. Le coût des investissements est calculé hors T.V.A. sur la base des prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal.
(3)Les plafonds prévus au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être adaptés par règlement grand-ducal en fonction de l´évolution du coût de modernisation des exploitations agricoles. Art. 12. Les exploitants visés à l´article 11 bénéficient de la mise à disposition, en priorité, des terres libérées en application du titre I er de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat. Un règlement grand-ducal peut définir les conditions d´application du présent article. 1314 (Règlement grand-ducal du 6 mai 1982) «Art. 13.
(1)Sans préjudice des dispositions de l´article 11, paragraphes
(2)et
(3), les investissements retenus dans le plan de développement, bénéficient d´une aide de l´Etat sous forme de bonification du taux d´intérêt dans les limites et aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 7 ci-après. La bonification du taux d´intérêt représente la différence entre le taux d´intérêt normal pour la catégorie d´investissement en question, tel qu´il est constaté par arrêté conjoint des Ministres de l´Agriculture et des Finances, et le taux d´intérêt réduit restant à la charge de l´exploitant.
(2)L´achat de cheptel vif porcin et avicole ainsi que de celui de veaux de boucherie ne bénéficie pas de la bonification du taux d´intérêt.
(3)Les investissements autres que ceux visés au paragraphe
(5)ci-après ne bénéficient de la bonification du taux d´intérêt que pour autant qu´ils sont couverts par un prêt et pour la seule partie du prêt n´excédant pas 75.136 Ecus par UTH retenue dans le plan. Pour les investissements dans les terres, la bonification du taux d´intérêt n´est allouée, sans préjudice des conditions susvisées, que sur base de leur valeur de rendement agricole, telle qu´elle est déterminée en application de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103
(3)et 2109 du code civil. Lorsque le plan de développement est présenté par une exploitation dont le revenu de travail est supérieur ou égal à l´objectif de modernisation fixé à l´article 6 sans toutefois dépasser cent-vingt pour cent du revenu de travail comparable et dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable, les aides prévues aux articles 13 et 17 de la loi sont calculées sur les deux tiers du coût retenu de l´investissement.
(4)Pour l´achat de cheptel vif autre que celui visé au paragraphe
(2), seule la première acquisition prévue dans le plan de développement peut bénéficier de la bonification du taux d´intérêt. Toutefois, cette première acquisition peut s´effectuer en plusieurs opérations. Les investissements dans les cheptels bovin et ovin ne bénéficient de la bonification du taux d´intérêt que pour autant qu´à l´achèvement du plan de développement, la part des ventes prévues provenant des spéculations bovine et ovine dépasse soixante pour cent de l´ensemble des ventes de l´exploitation.
(5)Pour les investissements dans les constructions de bâtiments d´exploitation, y compris l´équipement faisant corps avec ces constructions, la bonification du taux d´intérêt porte sur l´ensemble du capital investi, à l´exception des capitaux ne faisant pas l´objet d´un emprunt. Ces capitaux bénéficient d´une subvention en capital dont le taux est égal à l´équivalent de la bonification du taux d´intérêt dont auraient bénéficié ces mêmes capitaux en cas d´emprunt, à l´exception des commissions et primes d´assurances mises en compte lors de l´octroi d´un prêt.
(6)Toutefois, pour les investissements dans le secteur du porc les aides ne sont accordées que pour un volume d´investissement nécessaire pour atteindre 550 places pour porcs à l´exploitation. De l´accord de la Commission des Communautés Européennes, le nombre de places pour porcs peut être adapté dans le cadre d´un plan de développement de l´exploitation, dans des cas spécifiques où 550 places pour porcs n´assurent pas un revenu de travail comparable pour 1,5 UTH. Toutefois, même dans ce cas aucune aide ne peut être accordée à la partie de l´investissement portant le nombre de places pour porcs à plus de 1.000. L´aide est par ailleurs subordonnée à la condition qu´à l´achèvement du plan de développement, au moins l´équivalent de 35% de la quantité d´aliments consommés par les porcs puisse être produit par l´entreprise.
(7)Pour les investissements dans le secteur de la production laitière les aides ne sont accordées que pour un volume d´investissement permettant d´atteindre le niveau de revenu de travail comparable pour un nombre maximum de 1,5 UTH par exploitation et que ces investissements ne portent pas le nombre de vaches laitières à plus de 40 par UTH à la fin du plan de développement. Toutefois, en ce qui concerne 1315 les exploitations disposant de plus de 1,5 UTH, les aides peuvent être accordées, selon des critères à fixer par règlement du Ministre de l´Agriculture, pour des investissements permettant d´augmenter de quinze pour cent au maximum le nombre des vaches laitières à la fin du plan de développement.» Art. 14.
(1)Pour les investissements visés à l´article 13, la bonification du taux d´intérêt ne peut pas être supérieure à 5% et la charge minimale du bénéficiaire ne peut pas être inférieure à 3%. Dans les zones défavorisées, les pourcentages visés ci-dessus sont fixés, à respectivement 7% et 2%.
(2)La bonification du taux d´intérêt est calculée sur une durée de vingt ans pour les investissements effectués dans les biens immeubles et sur une durée de dix ans pour les investissements dans les autres biens.
(3)L´équivalent de la bonification du taux d´intérêt peut être versé sous forme de subvention en capital, à payer en une ou plusieurs tranches. (Règlement grand-ducal du 6 mail 1982) Les jeunes agriculteurs n´ayant pas atteint l´âge de quarante ans et qui, dans un délai de «
(3)bis cinq ans après leur première installation sur une exploitation agricole, réalisent un plan de développement bénéficient d´une aide spéciale supplémentaire. Est considérée comme première installation celle qui, en application du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1979, donne droit à l´allocation d´une prime de première installation au taux plein, la limite d´âge étant toutefois ramenée à quarante ans. L´aide spéciale représente dix pour cent du volume d´investissement prévu dans le plan de développement sans toutefois excéder 7.514 Ecus. Lorsque deux ou plusieurs jeunes exploitants, répondant aux conditions visées à l´alinéa ci-dessus, réalisent en commun un plan de développement, l´aide spéciale ne peut pas excéder 11.271 Ecus.»
(4)Les modalités d´application du présent article, et notamment les taux des aides, sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 15. La subvention en capital accordée en vertu de l´article 13, paragraphe 5 est versée à l´institut financier agrée ayant accordé le prêt pour être porté en déduction de celui-ci. Au cas où la subvention en capital dépasse le montant du prêt, le solde est versé au bénéficiaire de l´aide. S´il n´y a pas de prêt, l´intégralité de la subvention en capital est versée au bénéficiaire de l´aide. La bonification du taux d´intérêt accordée en vertu de l´article 13 est calculée sur base du prêt contracté, augmenté des commissions et primes d´assurances mises en compte lors de l´octroi du prêt. La bonification du taux d´intérêt est versée à l´établissement financier qui a accordé le prêt. Lorsque l´équivalent de la bonification du taux d´intérêt est versé sous forme d´une subvention en capital, cette subvention est portée en déduction du prêt. Art. 16.
(1)Dans le cas où il est nécessaire de suppléer l´insuffisance des garanties réelles et personnelles, la garantie de l´Etat peut être attachée conjointement par le Ministre de l´agriculture ainsi que par le Ministre des finances au remboursement en capital et intérêts du (des) prêt(
  1. s)contracté(
  2. s)pour la couverture des investissements retenus dans le plan de développement. Toutefois, la garantie de l´Etat ne peut pas dépasser cinquante pour cent du montant restant dû après réalisation des sûretés constituées, le cas échéant, en faveur du prêteur. Les dispositions prévues à l´article 13, paragraphe 4 deuxième alinéa et paragraphe 5 deuxième alinéa sont applicables.
(2)En présentant une demande de garantie, l´établissement de crédit doit faire connaître aux Ministres de l´agriculture et des finances l´existence et l´étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit. 1316
(3)Si l´établissement de crédit a omis de faire cette déclaration ou s´il a fait une déclaration inexacte, la garantie de l´Etat est annulée de plein droit sans que ledit établissement puisse de ce fait dénoncer le contrat de prêt. L´établissement de crédit en question peut être rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l´application de la présente loi. Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation est obligatoire. L´omission ou l´inexactitude de la déclaration est constatée conjointement par le Ministre de l´agriculture et le Ministre des finances, sur avis de la commission prévue à cet effet à l´article 41 de la présente loi.
(4)Le montant total à concurrence duquel la garantie de l´Etat peut être accordée, est fixé à deux cent millions de francs. Si la situation économique l´exige, ce montant peut être porté jusqu´au double de ladite somme par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat.
(5)Les conditions d´agrément des établissements de crédit visés par les articles 13 et 17 sont arrêtées par règlement grand-ducal. Art. 17.
(1)Pendant la phase de réalisation du plan de développement, et sans préjudice des dispositions de l´article 13, l´Etat peut intervenir dans le paiement des annuités dues aux établissements financiers agréés, pour les investissements réalisés dans le cadre du plan de développement et se rapportant aux constructions de bâtiments d´exploitation y compris l´équipement faisant corps avec ces constructions et à la transplantation des bâtiments d´une exploitation effectuée dans l´intérêt public. Les investissements dans les constructions du secteur porcin ne bénéficient de l´aide que pour autant qu´ils respectent les conditions de l´article 13, paragraphe
(5). L´intervention financière de l´Etat visée au présent article se fait de manière dégressive.
(2)L´aide ne peut dépasser quarante pour cent de l´annuité due sans être supérieure à quatre-vingt mille francs par exploitation et par an.
(3)Dans les zones défavorisées, l´aide peut être fixée à cinquante pour cent de l´annuité due sans dépasser cent mille francs par exploitation et par an. L´aide est versée à l´institut financier agréé ayant accordé le prêt.
(4)Les modalités d´application du présent article, et notamment les taux des aides sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 18.
(1)Lorsqu´un plan de développement prévoit une orientation de l´exploitation vers la production de viande bovine et ovine, et qu´il prévoit qu´à l´achèvement du plan, la part des ventes de bovins et d´ovins dépassera cinquante pour cent de l´ensemble des ventes de l´exploitation, l´exploitation bénéficie d´une prime d´orientation fixée par hectare de superficie agricole nécessaire à la production de viande bovine et ovine. Le montant de la prime est de: _ 61,7 Ecus par hectare dans la limite de 6.169 Ecus par exploitation pour la première année; _ 41,8 Ecus par hectare dans la limite de 4.181 Ecus par exploitation pour la deuxième année; _ 21,2 Ecus par hectare dans la limite de 2.128 Ecus par exploitation pour la troisième année.
(2)Dans les zones défavorisées, un règlement grand-ducal peut majorer, d´un tiers, les montants visés ci-dessus. Cette majoration est liée à la condition qu´il y ait sur l´exploitation plus de 0,5 unité de gros bétail (U.G.B.) par hectare de superficie fourragère. Les coefficients de conversion du cheptel bovin et ovin en U.G.B. sont ceux reproduits à l´annexe de la directive N° 75/268/CEE. Art. 19.
(1)Il est institué, dans le cadre d´opérations d´irrigation et de remembrement, travaux connexes inclus, un régime particulier d´aides à la modernisation des exploitations agricoles et à la cessation de l´activité agricole qui comporte les mesures supplémentaires prévues aux paragraphes
(2)et
(3)ci-aprés.
(2)Les exploitants qui, dans le cadre des opérations sus-visées, modernisent leur exploitation, bénéficient d´une bonification du taux d´intérêt visé à l´article 13, calculé sur une durée de 25 ans pour les investissements effectués dans les biens immeubles et sur une durée de 15 ans pour les investissements 1317 dans les autres biens. Lorsque tout ou partie des capitaux investis dans la modernisation des exploitations agricoles ne fait pas l´objet d´un emprunt, ces capitaux bénéficient, pour la partie non couverte par un prêt, d´une subvention en capital dont le taux est égal à l´équivalent de la bonification du taux d´intérêt dont auraient bénéficié ces mêmes capitaux en cas d´emprunt, à l´exception des commissions et primes d´assurance mises en compte lors de l´octroi d´un prêt.
(3)Les exploitants, qui, dans le cadre des opérations visées ci-dessus, cessent l´activité agricole en conformité des dispositions du Titre Ier de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat bénéficient d´une prime supplémentaire calculée par hectare de terres cédées ou données en location, sans que cette prime puisse être inférieure à quinze mille francs ni supérieure à trente mille francs par exploitation. Le montant de la prime par hectare est fixé par règlement grand-ducal. Chapitre II.  Régime d´encouragement des exploitations agricoles situées dans les régions considérées comme zones défavorisées au sens de la directive N° 75/268/CEE et qui ne sont pas en mesure d´atteindre le revenu comparable Art. 20.
(1)Il est institué un régime sélectif d´encouragement aux exploitations agricoles situées dans les zones défavorisées qui ne sont pas en mesure d´atteindre le revenu de travail fixé conformément à l´article 6. (Règlement grand-ducal du 6 mai 1982) «
(2)Sans préjudice des règles déterminées par la Commuauté Economique Européenne dans le secteur de la production laitière et dans le secteur de la production porcine,ce régime comprend les aides prévues aux articles 13 à 19 de la présente loi, sans que ces aides puissent être octroyées dans des conditions plus favorables que celles applicables aux exploitations en mesure de se développer situées en dehors des zones visées à l´alinéa 1er du présent article et, à condition que le caractère sélectif de l´encouragement à la modernisation à l´intérieur des zones susvisées soit assuré.» L´octroi des aides est subordonné aux mêmes conditions que celles prévues aux articles 5 à 10 pour les exploitations en mesure de se développer, sauf les conditions y prévues sur le niveau du revenu du travail à atteindre à l´achèvement du plan de développement.
(3)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d´application du présent article et notamment le taux des aides ainsi que le niveau du revenu de travail à atteindre par les exploitations visées par le présent article. Ce niveau ne peut pas être inférieur à 70% du revenu comparable tel que fixé en vertu de l´article 6, paragraphe
(1). Il peut être progressivement adapté par règlement grand-ducal de façon à réduire l´écart existant par rapport au revenu de travail susvisé. Art. 21. Par dérogation à l´article 11, paragraphe
(2)de la présente loi, le plafond prévu pour les investissements susceptibles de bénéficier du régime sélectif d´encouragement est fixé à six millions de francs, l´article 11, paragraphe
(3)étant applicable. Aucune majoration n´est accordée en cas de transplantation des exploitations agricoles, sauf en cas de transplantation dans l´intérêt public. Chapitre III.  Régime d´aides en faveur des exploitations agricoles non en mesure de se développer Art. 22. Un règlement grand-ducal peut instituer un régime d´aides en faveur des exploitants agricoles ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 5 et 20 ci-dessus. Ce régime d´aides doit être conforme à celui institué par les autorités communautaires dans le cadre de la directive N° 72/159/CEE du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles et de la directive N° 75/268/CEE du 28 avril 1975 sur l´agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, compte tenu des modifications ultérieures de ces directives. 1318 Le montant total de ces aides payées à une exploitation individuelle peut être plafonné à un montant maximum à fixer par ce même règlement. Chapitre IV.  Aide à la tenue d´une comptabilité agricole Art. 23. Les exploitants à titre principal qui tiennent une comptabilité de gestion de leur exploitation conformément à l´article 24 ci-après, bénéficient, sur leur demande, d´une aide de sept cent quatre-vingtsept Ecus à répartir sur au moins les quatre premières années de la tenue de cette comptabilité. Art. 24. La comptabilité de gestion doit:
  1. a)comporter l´établissement d´un inventaire annuel d´ouverture et de clôture, ainsi que l´enregistrement systématique et régulier, au cours de l´exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l´exploitation;
  2. b)aboutir à la présentation annuelle:  d´une description des caractéristiques générales de l´exploitation, notamment des facteurs de production mis en œuvre,  d´un bilan (actif et passif) et d´un compte d´exploitation (charges et produits) détaillés,  des éléments nécessaires pour apprécier l´efficacité de la gestion de l´exploitation dans son ensemble, notamment le revenu de travail par UTH (unité de travail homme) et le revenu de l´exploitant, ainsi que pour juger la rentabilité des principales spéculations de l´exploitation. Art. 25. Les modalités d´application des articles 23 et 24 sont déterminées par règlement du Ministre de l´agriculture. Lorsque l´exploitation est sélectionnée par le Service d´économie rurale pour recueillir les données comptables à des fins d´information et d´études scientifiques, notamment dans le cadre du réseau d´information comptable de la Communauté économique européenne, l´exploitant bénéficiant de l´aide prévue à l´article 23 doit mettre les données comptables de son exploitation sous forme anonyme, à la dis- position dudit service. Art. 26.
(1)Dans le but de diminuer le coût de la comptabilité pour l´exploitant agricole, les services de comptabilité agricole institués par des organismes agréés par le Ministre de l´agriculture et dont le systeme comptable répond aux exigences de l´article 24, peuvent bénéficier d´une subvention annuelle dégressive ne pouvant toutefois dépasser quatre mille francs au nombre indice 100 par comptabilité tenue.
(2)Les modalités d´application du présent article, notamment le montant de l´aide et les conditions d´agrément des services de comptabilité, sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 27. Chapitre V.  Mesures de caractère fiscal I.  Exploitations agricoles
(1)Les exploitants agricoles, au sens de la loi de l´impôt sur le revenu, à l´exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de l´article 61 de la même loi, une quote-part du prix d´acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu´en aménagement d´étables, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché au cours des exercices clos pendant les années 1976 à 1981, et qu´ils sont destinés à y rester d´une façon permanente.
(2)Sont cependant exclus les investissements dont le prix d´acquisition ou de revient ne dépasse pas dix mille francs par bien d´investissement.
(3)La déduction visée au paragraphe premier du présent article est fixée par exploitation et par année d´imposition, à trente pour cent pour la première tranche d´investissements nouveaux ne dépassant pas deux millions, à vingt pour cent pour la deuxième tranche dépassant la limite de deux millions. 1319
(4)La déduction est effectuée au titre de l´année d´imposition pendant laquelle est clos l´exercice au cours duquel les investissements ont été faits.
(5)Le paragraphe 10 de la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement est supprimé avec effet à partir de l´année d´imposition 1976. II.  Participation des associations agricoles dans des sociétés ayant pour objet la mise en œuvre ou la vente de produits agricoles Les associations agricoles visées à l´article 161 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu ne perdent pas l´exonération par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l´organisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l´objet consiste essentiellement dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles. Toutefois, les associations agricoles sont imposées à concurrence des apports effectués dans le cadre de ces participations. En outre, le revenu des participations est imposable au titre de l´impôt sur le revenu des collectivités. Les dispositions qui précèdent sont appliquées également en matière d´impôt commercial communal. L´exonération des associations de l´impôt sur la fortune n´est pas perdue par le fait de détenir et de prendre des participations conformément à l´alinéa premier. Toutefois, les apports effectués dans le cadre de ces participations sont imposables. En ce qui concerne les participations acquises avant le premier janvier 1965, les apports affectés à l´acquisition de ces participations ne déclenchent pas l´imposition prévue aux alinéas 2 et 4 qui précèdent. Chapitre VI.  Indemnité compensatoire annuelle Art. 28.
(1)Dans les zones défavorisées, une indemnité compensatoire annuelle destinée à compenser les handicaps naturels permanents peut être accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 75/268/CEE.
(2)Les conditions et modalités d´application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal. Titre II.  Encouragement de certaines initiatives individuelles et collectives Chapitre I.  Coopération économique et technique entre exploitations individuelles Art.
  1. Les groupements d´exploitants agricoles ayant pour but l´entr´ aide entre exploitations, l´utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou l´exploitation en commun, obtiennent, sur leur demande, une aide unique au démarrage destinée à alléger les coûts de leur gestion à condition qu´ils soient constitués dans une forme juridique et qu´ils observent les conditions de collaboration de leurs membres à définir par règlement grand-ducal. Ce règlement détermine également le montant de l´aide à l´intérieur d´une fourchette de trois mille quatre cent quarante-sept à dix mille trois cent trentesept Ecus en fonction du nombre de participants et de l´activité exercée en commun. Art.
  2. Les droits d´apport perçus sur les apports faits par les participants à une fusion totale ou partielle d´exploitations agricoles, réalisée dans le cadre de l´article 29 ci-dessus, sont remboursés par l´Etat. Art. 31.
(1)Dans les zones défavorisées, l´acquisition par des personnes physiques adhérant à des groupements ayant pour but l´utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole, de machines et de matér iel agricoles servant à la production fourragère peut bénéficier d´une aide de l´Etat ne pouvant pas dépasser trente-cinq pour cent du prix d´achat pour autant que cette acquisition soit nécessaire au bon fonctionnement du groupement et que des garanties suffisantes soient données, que les machines et matériel soient utilisés, pour une part prépondérante, dans l´intérêt du groupement. 1320
(2)Les emprunts contractés par des personnes physiques visées au paragraphe 1er pour financer, en dehors des zones défavorisées, l´acquisition de machines et de matériel à usage viti-vinicole peuvent bénéficier d´une bonification du taux d´intérêt si les exigences prévues au paragraphe 1er sont remplies. Cette bonification est calculée sur une durée de dix ans et sur base du taux d´intérêt tel que constaté en application de l´article 13, paragraphe 1er, alinéa 2 de la présente loi, la charge minimum du bénéficiaire étant de 5%. L´équivalent de cette bonification du taux d´intérêt est payé sous forme d´une subvention en capital versée à l´institut de crédit ayant accordé le prêt pour être porté en déduction de celui-ci.
(3)Les modalités d´application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal qui établit notamment les listes de matériel et machines pouvant bénéficier des aides visées aux paragraphes 1 et 2, les taux des aides, ainsi que les conditions devant être remplies pour que les acquisitions nouvelles servent réellement les intérêts du groupement. Art. 32. L´Etat peut prendre en charge, pour une durée maximum de six mois, une partie des frais d´entr´aide résultant pour une exploitation membre d´un groupement visé à l´article 29 en cas de maladie ou de décès du chef d´exploitation ou d´un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation. Un règlement grand-ducal définit les modalités d´application de cette aide et en fixe le taux qui ne peut être supérieur à cinquante pour cent des frais d´entr´aide exposés. Chapitre II.  Amélioration de la qualité des produits à la ferme et sauvegarde du milieu naturel Art. 33.
(1)Les installations nécessaires à l´établissement de tanks à lait, réalisées sans plan de déve loppement, peuvent bénéficier d´une aide en capital d´un taux maximum de trente-cinq pour cent du coût pour autant que l´investissement en question réponde aux normes à fixer par règlement grandducal.
(2)Les investissements dans les constructions et équipements destinés à renforcer les conditions d´hygiène dans les exploitations agricoles peuvent bénéficier d´une subvention en capital d´un taux maximum de trente-cinq pour cent du coût. Cette mesure n´est applicable qu´aux activités et installations susceptibles de produire des nuisances, à condition qu´elles aient existé avant l´entrée en vigueur de la présente loi. Les exploitants ayant établi un plan de développement peuvent soit inclure les constructions et équipements prévus à l´alinéa qui précède, dans le plan de développement et bénéficier des aides prévues au Titre I, Chapitre I de la présente loi, sans préjudice des dispositions de l´article 20, paragraphe
(2), soit les faire figurer hors plan de développement et bénéficier de la subvention prévue au présent paragraphe.
(3)Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides visées au présent article, le taux de ces aides, ainsi que le coût des investissements sur base des prix unitaires. Le montant total de ces aides payées à une exploitation peut être plafonné à un montant maximum à fixer par ce même règlement. Titre III.  Amélioration des équipements collectifs de l´agriculture Art. 34.
(1)Il est accordé aux associations agricoles ou syndicales, aux associations de ces organisations, ainsi qu´à toute entreprise ayant pour objectif essentiel d´accroître le revenu des agriculteurs en général, des subventions en capital pour couvrir une partie des dépenses engagées dans des investissements ayant pour objet l´amélioration des productions animales et végétales, des conditions et installations de stockage, de traitement, de transformation et de commercialisation des produits agricoles, ainsi que toute autre réalisation de nature à améliorer la productivité agricole et la situation économique de l´agriculture. 1321
(2)Les subventions prévues au paragraphe 1 ne peuvent pas dépasser quarante-cinq pour cent du coût hors TVA des investissements en immeubles et en équipements. Le coût des investissements à prendre en considération pour la fixation des subventions est le coût estimé au moment de l´approbation d´un projet d´investissement majoré d´un coefficient forfaitaire d´adaptation de ce coût. Au cas où le coût de l´investissement est inférieur au devis, ce coût doit être pris en considération. Dans le calcul du coût, il n´est pas tenu compte d´éventuels intérêts intercalaires.
(3)Afin de pouvoir bénéficier des subventions prévues au paragraphe
(1), les personnes morales y visées doivent mobiliser sous forme d´apport, un montant minimum représentant un pourcentage du coût des investissements tel qu´il est défini au paragraphe
(2). Ce pourcentage, qui peut être différencié en fonction de la nature de ces investissements, doit être conforme aux règles déterminées par la Communauté économique européenne. En l´absence de telles règles, le montant minimum ne peut être inférieur à trente pour cent du coût des investissements. En outre, les projets d´investissement doivent être approuvés préalablement à leur exécution par le Ministre de l´agriculture sur avis de la commission prévue à cet effet par l´article 41. La décision d´approbation d´un projet d´investissement fixe provisoirement la subvention en capital y relative sur la base du coût estimé des investissements.
(4)Dans le cas où il est nécessaire de suppléer l´insuffisance de garanties réelles et personnelles, la garantie de l´Etat peut être attachée conjointement par le Ministre de l´agriculture ainsi que par le Ministre des finances au remboursement en capital et intérêts des prêts, contractés par les personnes morales visées au paragraphe
(1)du présent article pour la couverture des investissements prévus au même article. Toutefois, sans préjudice du paragraphe
(3)du présent article, la garantie de l´Etat ne peut pas dépasser cinquante pour cent du montant restant dû après réalisation des sûretés constituées, le cas échéant, en faveur du prêteur. La décision de garantie est prise en même temps que la décision d´approbation des projets d´investissement.
(5)Les règles fixées aux paragraphes
(2)à
(4)de l´article 16 sont applicables à la garantie de l´Etat autorisée par le présent article, sauf que la commission visée au paragraphe
(3)est celle qui est appelée à donner son avis sur les aides prévues au présent titre.
(6)Les modalités d´application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal qui fixe notamment les taux des subventions prévues au paragraphe
(1)et ceux des apports minima visés au paragraphe
(3). Art. 35.
(1)Sans préjudice de l´article 34 les projets d´investissement qui présentent un intérêt prépondérant pour l´ensemble de l´agriculture et qui sont destinés à améliorer de façon permanente et décisive la production, le stockage, le traitement, la transformation et la commercialisation des produits agricoles peuvent être favorisés par des subventions extraordinaires en capital.
(2)Les subventions extraordinaires en capital ne peuvent excéder le montant représentant la différence entre, d´une part, le coût des investissements tel qu´il est défini au paragraphe
(2)de l´article 34 et, d´autre part, l´ensemble des moyens de couverture provenant des apports fixés conformément au paragraphe
(3)de l´article 34, des subventions en capital de l´Etat prévues au paragraphe
(1)du même article, et des interventions éventuelles du Fonds européen d´orientation et de garantie agricole (FEO GA), section orientation.
(3)Le taux des subventions extraordinaires en capital est fixé par le Gouvernement en conseil, sur proposition du Ministre de l´agriculture, au moment de l´approbation des projets d´investissements. En même temps, le Gouvernement en conseil fixe provisoirement le montant des subventions sur base du coût estimé des investissements.
(4)En vue de la fixation provisoire et définitive des subventions extraordinaires en capital, les personnes morales visées au paragraphe
(1)de l´article 34 doivent fournir tout renseignement et tout document, notamment comptable, qui est jugé nécessaire par le Ministre de l´agriculture. 1322 Art.
  1. Les personnes morales visées à l´article 34, paragraphe 1er qui ne bénéficient ni de subventions extraordinaires, ni d´une intervention du Fonds européen d´orientation et de garantie agricole peuvent bénéficier d´une bonification du taux d´intérêt suivant les conditions définies ci-après. La bonification du taux d´intérêt représente la différence entre le taux d´intérêt normal pour la catégorie d´investissement en question tel qu´il est constaté par arrêté conjoint des Ministres de agriculture et des finances, et le taux d´intérêt réduit restant à charge des personnes morales sus-visées. Toutefois, le taux d´intérêt ne peut être réduit de plus de 5 unités et le taux restant à charge du bénéficiaire ne peut être inférieur à 3%. La bonification du taux d´intérêt porte sur la partie du prêt restant après déduction de la subvention en capital allouée par l´Etat, ainsi que, pour autant qu´il a fait l´objet d´un emprunt, du montant à mobiliser par le bénéficiaire des aides à titre d´apport en application de l´article 34, paragraphe
  2. La bonification du taux d´intérêt est calculée d´après un barême dégressif à annuités constantes en prenant en considération un délai d´amortissement ne pouvant pas dépasser la durée contractuelle du prêt, ni être supérieur à vingt ans. L´équivalent de la bonification du taux d´intérêt peut être versé sous forme de subvention en capital à payer en une ou plusieurs tranches. Art. 37.
(1)Les aides prévues aux articles 34, 35 et 36 ne sont fixées définitivement, respectivement, par le Ministre de l´agriculture ainsi que par le Gouvernement en Conseil qu´après vérification des opérations d´investissement et sur la base du coût des investissements tel qu´il est défini au paragraphe
(2)de l´article 34. En vue de cette vérification, les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le Ministre de l´agriculture; en outre, les personnes morales visées au paragraphe
(1)de l´article 34 doivent fournir tout renseignement et tout document qui est jugé nécessaire par les organes de contrôle.
(2)Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches suivant les disponibilités budgétaires. Toutefois, des avances, à valoir sur le montant définitif d´une aide peuvent être payées ,sur la demande des personnes morales précitées, au fur et à mesure de l´exécution d´un projet dûment approuvé. Art.
  1. Les droits d´apport perçus en cas de fusion d´associations agricoles peuvent être remboursés par l´Etat sur décision conjointe du Ministre de l´agriculture et du Ministre des finances. Titre IV.  Dispositions générales Art.
  2. Un règlement grand-ducal peut subordonner les aides prévues aux titres I, II et III de la présente loi à des investissements ou dépenses minima. Art. 40.
(1)Les montants exprimés dans la présente loi en unités de compte (u.c.) peuvent être adaptés par règlement grand-ducal, dans la mesure où ces adaptations sont la conséquence directe de modifications des montants de l´unité de compte applicable dans le cadre de la politique agricole commune des Communautés européennes.
(2)Ces montants sont convertis en francs luxembourgeois suivant les taux de change applicables dans le cadre de la politique agricole commune des Communautés européennes. Art. 41.
(1)Les demandes d´aides sont soumises obligatoirement à l´avis d´une des deux commissions suivantes, celle chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II et celle chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III, le tout sans préjudice des attributions qui leur sont conférées par les articles 16 et 44.
(2)Ces commissions peuvent demander tout renseignement et tout document qu´elles jugent nécessaires à l´accomplissement de leur mission. En outre, les demandeurs des aides doivent permettre la visite de leurs exploitations ou entreprises par des délégués des commissions. Avec l´accord du Ministre de l´agriculture, les commissions peuvent se faire assister par des experts en vue de l´examen de questions déterminées. 1323
(3)Les membres des deux commissions sont nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil. L´organisation et le fonctionnement des deux commissions sont déterminés par règlement grand-ducal. La commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II comprend au moins un membre à choisir sur une liste double présentée par l´organisme exerçant les attributions de la Chambre d´agriculture. Art.
  1. Les aides prévues dans la présente loi, telles qu´elles sont spécifiées par règlement grandducal, sont imputables au fonds d´orientation économique et sociale pour l´agriculture institué par l´article 20, paragraphe 1 de la loi d´orientation agricole du 23 avril
  2. Ce fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l´Etat. Art.
  3. Chaque année ,à l´occasion de la discussion du budget, le Ministre de l´agriculture soumet à la Chambre des Députés un rapport sur la situation de l´agriculture et de la viticulture et sur l´application de la présente loi. Ce rapport indique notamment, par exercice, d´une part, les engagements contractés et les liquidations effectuées au cours des exercices écoulés au titre des différentes catégories d´aides prévues par la présente loi, ainsi que d´autre part, les engagements restant à liquider. En ce qui concerne les investissements d´un montant supérieur à dix millions de francs, ce rapport comprend une description succincte des projets, l´indication de leurs coût et mode de financement, ainsi qu´une appréciation sur la rentabilité des investissements projetés en rapport avec les objectifs économiques poursuivis. Art. 44.
(1)Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées à l´Etat lorsqu´elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. Ces aides doivent également être restituées, en tout ou en partie, lorsqu´un bénéficiaire n´observe pas les conditions d´attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu´il cesse l´activité agricole à titre principal avant l´achèvement du plan de développement et au plus tôt avant quatre ans depuis l´attribution des aides, ou qu´il ne tient pas pendant ce même délai minimum une comptabilité au sens de l´article 24. Dans le cas où les aides ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes il doit, outre la restitution des aides, payer des intérêts au taux de 6%, à calculer à partir du jour du paiement jusqu´au jour de restitution. En outre, les aides aux investissements doivent être restituées à l´Etat suivant les mêmes modalités si, avant le remboursement en capital et Intérêts de prêts lorsqu´il s´agit de bonifications du taux d´intérêt, ou avant l´expiration d´un délai de trois ans lorsqu´il s´agit de subventions en capital ou d´autres aides, notamment fiscales, le bénéficiaire a aliéné les biens pour lesquels ces aides ont été accordées ou encore s´il ne les utilise pas ou s´il cesse de les utiliser aux fins prévues. Dans le cas où les aides aux investissements doivent être restituées à l´Etat, le Ministre de l´agriculture ainsi que le Ministre des finances peuvent conjointement dénoncer la garantie de l´Etat. Par cette dénonciation, l´emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l´établissement de crédit peut poursuivre le remboursement immédiat du prêt. Si l´établissement de crédit ne fait pas usage de cette possibilité, il ne peut plus invoquer la garantie de l´Etat.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1)il sera renoncé à la restitution des aides lorsque, respectivement, l´inobservation des conditions d´attribution et l´aliénation ou la désaffectation des biens ont été approuvées préalablement par une décision conjointe du Ministre de l´agriculture et du Ministre des finances ou qu´elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes Ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compétente en vertu de l´article 41.
(3)Contre les décisions prises par les Ministres de l´agriculture et des finances sur base du présent article, un recours est ouvert au Conseil d´Etat, comité du contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. 1324 Art. 45.
(1)Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi, sur base de renseignements qu´elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles de peines prévues à l´article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages obtenus.
(2)Les dispositions du Livre Ier du code pénal et de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 46. Sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi, les modifications apportées aux matières réglementées par la présente loi par les Autorités des Communautés européennes sont mises en vigueur selon la procédure prévue par la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport. Art. 47.
(1)En vue de réaliser les objectifs prévus par la présente loi, le Gouvernement peut, sous les formes et conditions à déterminer par des règlements grand-ducaux et dans la limite des crédits budgétaires, accorder des aides financières en faveur des opérations visées au paragraphe
(2). Ces aides ne peuvent être accordées que dans le respect des dispositions des articles 92 et 94 du Traité instituant la Communauté économique européenne. Ces règlements grand-ducaux, sauf pour les opérations visées au point 5 ci-dessous, sont pris sur avis du Conseil d´Etat.
(2)Sont visées les opérations suivantes:
  1.  l´amélioration des productions animales et végétales;
  2.  l´installation des exploitations agricoles y compris l´aménagement de logements séparés pour les vieilles et jeunes générations, ainsi que la reprise des biens paternels;
  3.  l´amélioration de l´information socio-économique et de la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture;
  4.  la reconversion des entreprises devenue nécessaire par suite des modifications intervenues dans les circonstances économiques;
  5.  les interventions en cas de pertes et de sinistres graves menaçant l´existence des exploitations familiales. Art. 48.
(1)La présente loi est applicable jusqu´au 31 décembre 1985 en ce qui concerne les titres I à III, à l´exception de la mesure fiscale dont question à l´article 27, I qui est applicable jusqu´au 31 décembre 1981.
(2)Un règlement grand-ducal, à prendre au plus tard un an avant l´expiration de la présente loi, fixe les modalités d´application en rapport avec cette expiration, et notamment la date limite de la recevabilité des demandes d´aides, celle de l´achèvement des investissements susceptibles de bénéficier d´une aide financière, ainsi que celles de la décision à prendre sur l´allocation des aides. Art. 48bis. Les personnes et services intervenant dans l´examen des demandes d´aides, dans le contrôle de la comptabilité de gestion ainsi que dans la réception des travaux d´investissements individuels et collectifs sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Il n´existe pour eux aucune obligation de communication de renseignements ou de dénonciation éventuelle envers les administrations des contributions directes, de l´enregistrement et de la sécurité sociale. L´article 458 du Code pénal est applicable. Art. 49. La loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 est abrogée, à l´exception des articles reproduits ci-après, compte-tenu des modifications apportées aux articles 15, 16 et 20. « Art. 13.
(1)Les rentes-accidents servies par l´association d´assurances contre les accidents, section agricole et forestière, aux grands blessés sont majorées: de 50% si l´incapacité de travail est de 33 1/3 à 39 % à 49 % de 60% si l´incapacité de travail est de 40 1325 de 75% si l´incapacité de travail est de 50 à 59 % de 90% si l´incapacité de travail est de 60 à 66 2/3% de 100% si l´incapacité de travail est supérieur à 66 2/3%.
(2)Le régime des grands blessés est également applicable aux bénéficiaires de plusieurs rentesaccident correspondant en tout à une incapacité de travail d´un tiers.
(3)Le supplément de rente pour grands blessés est réservé aux seules rentes calculées d´après l´article 161 du code des assurances sociales sur la base du salaire moyen déterminé annuellement par le Gouvernement.
(4)La majoration de cent pour cent est applicable également aux pensions allouées par la section agricole et forestière de l´association d´assurance contre les accidents aux descendants âgés de moins de dix-huit ans, aux veuves non remariées et aux ascendants des victimes de travail.
(5)Le montant de la rente, y compris le supplément de rente, ne pourra être supérieur à celui d´une rente calculée sur la base du salaire minimum applicable suivant les classes d´âge et majoré de vingt pour-cent.
(6)Les dépenses résultant de l´application de la présente majoration sont couvertes par l´Etat. L´association d´assurance contre les accidents en fera l´avance et en réclamera le remboursement à l´Etat à la fin de chaque mois. Art.
  1. Les dépenses de revalorisation des rentes-accident agricoles, qui ne sont pas déjà couvertes par l´article 161, alinéa 4 du code des assurances sociales, sont à charge de l´Etat. Art.
  2. L´Etat interviendra dans la constitution des ressources de la Caisse de maladie agricole, créée en vertu de la loi du 13 mars
  3. Cette intervention devra avoir pour effet de garantir aux assurés du régime assurance maladie agricole des prestations équivalentes à celles servies par les régimes de caisses de maladie similaires. Elle se limitera à la moitié des prestations allouées aux assurés actifs et restant à charge de la caisse. Cette intervention cessera lorsque la parité de revenus sera établie entre l´agriculture et les autres secteurs économiques. Art.
  4. Les droits d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de ventes et d´adjudications de biens meubles et immeubles, composant ou ayant composé l´exploitation agricole familiale, au profit de l´héritier co-propriétaire ou du conjoint survivant ou de la personne parente habitant l´exploitation au moment de l´acte et participant effectivement à la culture ou à l´exploitation, seront pris en charge par le fonds d´orientation économique et sociale pour l´agriculture dans les limites et aux conditions à fixer par règlement d´administration publique. La même prise en charge s´appliquera dans les mêmes conditions, aux droits dus en raison des soultes stipulées à l´occasion du partage ordinaire, de même qu´à ceux dus à l´occasion d´une donation ou d´un partage d´ascendants. Le même remboursement s´applique aux droits d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de l´acquisition entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles ou immeubles à usage agricole, à la condition que le Ministre de l´agriculture constate que l´acquisition des biens en question a pour but d´assurer et de maintenir la viabilité économique de l´exploitation agricole au profit de laquelle cette acquisition a eu lieu. Sont également remboursés dans les mêmes conditions, les droits de succession perçus pour les biens meubles et immeubles à usage agricole incombant à un légataire exerçant la profession agricole. Toutefois, le montant à compenser ne peut être supérieur au montant des droits d´enregistrement qui seraient dus si l´acquisition de ces biens avait lieu entre vifs. Le remboursement des droits visés au présent article n´a pas lieu si le montant total des droits payés est inférieur à mille francs. 1326 Art.
  5. Il est institué, conformément à l´article 45 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat, un fonds spécial d´orientation économique et sociale pour l´agriculture, ci-après dénommé le fonds. Art.
  6. L´application de la présente loi, doit se faire en conformité des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, ratifié par la loi du 30 novembre 1957, et des règles d´exécution établies par les autorités de ladite communauté. Art.
  7. Le fonds est dissous par règlement grand-ducal. Son actif et son passif seront repris par l´Etat. » Titre V.  Disposition transitoire Art.
  8. Les investissements effectués par les exploitants agricoles ainsi que par les personnes morales visées à l´article 34, paragraphe
(1)de la présente loi, pendant la période du 1er janvier 1976 jusqu´à l´entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient des aides y prévues, à condition que le Ministre de l´agriculture ait constaté que ces investissements répondent aux critères et conditions fixés par la présente loi et ses règlements d´exécution. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d´application de la présente disposition. 1327 Règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, tel qu´il a été modifié TEXTE COORDONNE du 19 février 1982 Sommaire Chapitre 1 . _ Dispositions générales (Art. 1er à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328 Chapitre
  1. _ Régime d´encouragement des exploitations agricoles en mesure de se développer (Art. 9 à 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1329 _ Chapitre
  2. Régime d´encouragement des exploitations situées dans des er Chapitre
  3. Chapitre
  4. Chapitre
  5. Chapitre
  6. Chapitre
  7. régions considérées comme zones défavorisées et qui ne sont pas en mesure d´atteindre le revenu de travail comparable (Art. 18 à 21 bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Régime d´aides en faveur des exploitations agricoles non en mesure de se développer (Art. 22 à 25) _ Aides communes aux diverses catégories d´exploitations (Art. 26 et 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Aides aux services de comptabilité professionnels ou privés (Art. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Aides aux groupements visés à l´article 29 de la loi (Art. 29 à 32) . . _ Subventions en faveur de l´amélioration des équipements collectifs de l´agriculture (Art. 33 et 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1331 1332 1334 1335 1335 1337 1328 RELEVE CHRONOLOGIQUE Le présent texte coordonné comprend le règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, tel qu´il a été modifié par:
  8. le règlement grand-ducal du 10 mars 1981 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
  9. le règlement grand-ducal du 13 mai 1981 modifiant l´article 27 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
  10. le règlement grand-ducal du 19 février 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. TEXTE COORDONNE du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture Chapitre 1er _ Dispositions générales Art. 1er . Au sens du présent règlement, on entend par loi, la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. (Règlement grand-ducal du 10 mars 1981) «Art. 2.
(1)Les montants exprimés dans la loi en «U.C.» (unités de compte) sont remplacés par des montants exprimés en «Ecus» de la manière indiquée à l´annexe V du présent règlement.
(2)Dans la mesure où la conversion en francs luxembourgeois des montants exprimés dans la loi en Ecus n´a pas été faite dans le présent règlement, cette conversion se fait au taux applicable dans le cadre de la politique agricole commune.» (Règlement grand-ducal du 10 mars 1981) «Art. 3. -
(1)Les aides à la modernisation des exploitations agricoles prévues au présent règlement sont versées à partir de la décision ministérielle constatant l´achèvement et arrêtant le coût effectif des investissements auxquels ces aides se rapportent. Toutefois, lorsque ces aides sont subordonnées à la tenue d´une comptabilité de gestion au sens de l´article 24 de la loi, elles ne sont versées qu´après la présentation du bilan et du compte d´exploitation relatifs au premier exercice comptable. Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après cette décision ministérielle, des intérêts moratoires sont dus, à condition que le bilan et le compte d´exploitation relatifs au premier exercice comptable soient présentés pour le cas où la tenue d´une comptabilité de gestion est imposée par la loi. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d´intérêt normal visé à l´article 13, paragraphe
(1), alinéa 2, de la loi.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1)ci-dessus, des avances peuvent être accordées par le Ministre de l´agriculture.
(3)Sans préjudice des dispositions des articles 44 et 45 de la loi, les aides versées et les avances accordées doivent être restituées si le Ministre de l´agriculture a constaté par après que les exigences de la loi en matière de tenue d´une comptabilité de gestion n´ont pas été respectées.
(4)Sauf les exceptions à déterminer par le Ministre de l´agriculture, les investissements dans les constructions et aménagements, susceptibles de bénéficier d´une aide prévue au présent règlement, ne peuvent être exécutés avant l´agrément ministériel. 1329 En cas d´inobservation de cette condition par le bénéficiaire, l´aide globale peut être réduite dans des limites à fixer par le Ministre de l´agriculture.» Art.
  1. Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants:  dont la part du revenu provenant de l´exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l´exploitant,  dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l´exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l´exploitant et  qui sont affiliés à la caisse de maladie agricole. Le Ministre de l´agriculture peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette dernière exigence. Art.
  2. Si l´exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal si toutes les personnes physiques associées remplissent les conditions de l´article 4 ci-dessus. Art. 6.
(1)L´exploitant agricole possède une capacité professionnelle suffisante, s´il est détenteur du diplôme de fin d´études de l´Ecole agricole de l´Etat ou du brevet d´études délivré par l´Institut d´enseignement agricole à Ettelbruck, ou d´un diplôme sanctionnant un cycle complet de formation professionnelle agricole et reconnu équivalent au brevet d´études précité.
(2)A défaut de tels diplômes, l´exploitant doit justifier d´une expérience professionnelle d´une durée minimum de cinq ans, ou apporter toute autre preuve justifiant d´une qualification adéquate garantissant une bonne gestion de l´exploitation. Art. 7.
(1)Sont agréés aux fins visées par les articles 13 et 17 de la loi, les établissements de crédit autorisés à exercer leurs activités au Grand-Duché de Luxembourg et les associations agricoles de crédit affiliées à la Caisse centrale des associations agricoles.
(2)Ces établissements et associations sont tenus de comptabiliser séparément les opérations prévues par la loi et le présent règlement.
(3)Sans préjudice des dispositions de l´article 16, paragraphe
(3), de la loi, l´agrément peut être retiré par décision conjointe du Ministre de l´agriculture et du Ministre des finances si les établissements et associations ne se conforment pas aux obligations leur imposées en vertu du présent règlement. (Règlement grand-ducal du 19 février 1982) «Art. 8.
(1)L´octroi des aides prévues au présent règlement est subordonné à un investissement minimum de: _ un million de francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 2 du présent règlement et sept cent mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 3 du présent règlement; _ cinquante mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 4 du présent règlement; _ un million de francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 8 du présent règlement par les associations agricoles ou syndicales ainsi que les associations de ces organisations; toutefois, pour les investissements réalisés par les associations d´utilisation en commun de machines agricoles, l´investissement minimum est fixé à cinquante mille francs; _ dix millions de francs pour les autres bénéficiaires visés à l´article 34, paragraphe
(1), de la loi.
(2)L´aide visée à l´article 17 de la loi n´est accordée que pour autant que l´annuité s´élève à cinq mille francs au minimum.» Chapitre
  1.  Régime d´encouragement des exploitations agricoles en mesure de se développer Art.
  2. Pour déterminer le revenu de l´exploitation à mettre en rapport avec le revenu comparable visé à l´article 5 de la loi, la rémunération des capitaux mis en oeuvre dans l´exploitation est calculée comme suit: 1330  capitaux propres: . capital terre: le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier; . autres capitaux: en pour cent de la valeur moyenne du capital investi;  capitaux empruntés: l´intérêt calculé au taux effectivement payé sur la valeur moyenne du capital emprunté, compte tenu de la bonification du taux d´intérêt accordée. Art.
  3. L´exploitant agricole peut inclure dans le revenu de travail à atteindre à l´achèvement de son plan de développement l´indemnité compensatoire annuelle jusqu´à concurrence de l´indemnité lui revenant en application du montant de base prévu à l´article 27 du présent règlement. Art. 11.
(1)Le plan de développement à établir par l´exploitant agricole doit répondre au schéma à fixer par règlement du Ministre de l´agriculture.
(2)Au sens de l´article 9, paragraphe
(2), 2 e tiret de la loi, on entend par acte de caractère juridique tout acte authentique ou sous seing privé ayant pour objet la vente ou la location de terres au demandeur d´aides, soit une promesse écrite de vente ou de location de terres au profit du même demandeur. Art. 12.
(1)Les aides prévues aux articles 13 à 19 de la loi ne sont accordées que pour la partie des investissements nécessaires pour atteindre le revenu de travail comparable, compte tenu d´une marge supplémentaire de vingt pour cent de ce revenu. (Règlement grand-ducal du 10 mars 1981) «
(2)Pour le calcul des aides, le Ministre de l´agriculture peut fixer des limites en ce qui concerne les investissements dans le secteur laitier ainsi que dans les machines et le matériel agricoles.
(3)Un plan de développement ne peut être approuvé que si les investissements y prévus ont pour objet l´amélioration durable de la situation de revenu de l´exploitation à moderniser.
(4)Les travaux d´infrastructure tels que chemins d´accès, adductions d´eau, installations d´alimentation en électricité, canalisation, bénéficient des mêmes aides que les investissements retenus dans le plan de développement.
(5)Pour les investissements dans les terres, la bonification du taux d´intérêt ne peut être allouée dans des conditions plus favorables que celles prévues au règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers.» Art. 13. Le plafond des investissements prévu à l´article 11 paragraphe 2 de la loi est majoré de trente pour cent si la transplantation est réalisée dans les conditions suivantes:  en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique;  si elle est imposée par ou en vertu d´une réglementation en matière d´hygiène publique et d´environnement;  lorsque la configuration des lieux met obstacle à tout agrandissement de l´exploitation;  si elle est réalisée dans le cadre d´opérations de remembrement. Art. 14.
(1)Les investissements retenus dans le plan de développement agréé par le Ministre de l´agriculture bénéficient d´une bonification du taux d´intérêt de 5%, sans que la charge minimale du bénéficiaire puisse être inférieure à 3%.
(2)Dans les zones défavorisées, la bonification du taux d´intérêt est fixée à 7%, sans que la charge minimale du bénéficiaire puisse être inférieure à 2%.
(3)La bonification du taux d´intérêt n´est allouée que pour la partie du prêt ayant servi au financement des investissements retenus dans le plan de développement. Le Ministre de l´agriculture peut fixer des modalités de contrôle en vue d´assurer le respect de cette exigence.
(4)Les avances en compte courant ne sont pas à considérer comme prêt au sens du présent article. 1331
(5)La bonification du taux d´intérêt et la subvention en capital prévues à l´article 13 de la loi sont calculées sur base du coût effectif des investissements retenus dans le plan de développement. Le coût effectif est constaté par une décision du Ministre de l´agriculture au moment de l´achèvement des investissements prévus. Il ne peut pas dépasser le coût estimé des investissements au moment de l´agrément du plan de développement, majoré de 10%, sans pouvoir dépasser les prix unitaires à fixer en application de l´article 11, paragraphe
(2), de la loi. L´approbation du coût estimé des investissements au moment de l´agrément du plan de développement peut être subordonnée au respect de critères à fixer par le Ministre de l´agriculture.
(6)En cas de capitalisation de la bonification du taux d´intérêt, le calcul de cette bonification se fait suivant un barême d´amortissement à annuités constantes. Le taux de capitalisation correspond au taux d´intérêt normal, visé à l´article 13, paragraphe
(1), alinéa 2, de la loi. Art. 15.
(1)L´intervention de l´Etat dans le paiement des annuités visé à l´article 17 de la loi porte sur le montant de l´emprunt déduction faite de la bonification du taux d´intérêt et de la subvention en capital. Le calcul de cette intervention se fait suivant un barème d´amortissement à annuités constantes au taux d´intérêt normal, visé à l´article 13, paragraphe
(1), alinéa 2, de la loi. L´intervention est calculée sur la durée du prêt prise en considération pour l´allocation de la bonification du taux d´intérêt.
(2)L´intervention visée à l´alinéa 1er ci-dessus est fixée à quarante pour cent de l´annuité due et à un montant maximum de quatre-vingt mille francs par exploitation et par an.
(3)Dans les zones défavorisées, le taux de l´intervention de l´Etat est fixé à cinquante pour cent de l´annuité due et à un montant maximum de cent mille francs par exploitation et par an.
(4)Le taux des aides est réduit de 10% du montant initial pour la cinquième année de réalisation du plan de développement et de 20% de leur montant initial pour la sixième année de réalisation du plan de développement. Art. 16. Dans les zones défavorisées, les montants de la prime d´orientation prévue à l´article 18. paragraphe
(1), de la loi sont majorés d´un tiers, en faveur des exploitations agricoles visées au présent chapitre. Art. 17. Le montant de la prime visée à l´article 19, paragraphe
(3), de la loi est fixé à trois mille francs par hectare. Chapitre
  1.  Régime d´encouragement des exploitations situées dans des régions considérées comme zones défavorisées et qui ne sont pas en mesure d´atteindre le revenu de travail comparable Art.
  2. Le niveau du revenu de travail à atteindre par les exploitations visées à l´article 20 de la loi est fixé à soixante-dix pour cent du revenu de travail comparable. (Règlement grand-ducal du 19 février 1982) «Art. 19.
(1)La bonification du taux d´intérêt applicable aux exploitations visées à l´article 20 de la loi est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n´est pas inférieure à 3%
(2)Les dispositions de l´article 3 et de l´article 14, paragraphes
(3)à
(6), du présent règlement sont applicables pour le calcul des aides.» Art. 20. Les exploitations agricoles visées à l´article 20 de la loi bénéficient d´une intervention de l´Etat dans le paiement des annuités de quarante pour cent de l´annuité due, sans que cette intervention puisse dépasser quatre-vingt mille francs par exploitation et par an. (Règlement grand-ducal du 10 mars 1981) «L´article 15, paragraphe
(1)et
(4)ci-dessus est applicable.» 1332 Art.
  1. L´article 17 du présent règlement est applicable aux exploitations visées au présent chapitre. (Règlement grand-ducal du 10 mars 1981) «Art. 21 bis. Sans préjudice des dispositions des articles 22 et 23 du présent règlement, les exploitations agricoles ayant bénéficié des mesures d´encouragement prévues au titre I, chapitre II, de la loi peuvent bénéficier d´aides en faveur de leur modernisation ultérieure pour autant que cette modernisation se place dans le cadre du titre I, chapitre I, de la loi et que le plan de développement établi dans le cadre du titre I, chapitre II, de la loi est arrivé à son achèvement.» Chapitre
  2. _ Régime d´aides en faveur des exploitations agricoles non en mesure de se développer (Règlement grand-ducal du 19 février 1982) «Art. 22.
(1)Les exploitations agricoles qui sont visées à l´article 22 de la loi et dont le revenu agricole ne dépasse pas le plafond du revenu de travail comparable, tel qu´il est fixé à l´article 6 de la loi, bénéficient, pour les investissements dont la liste figure à l´annexe I du présent règlement, d´une subvention en capital équivalant à la bonification du taux d´intérêt telle que calculée au paragraphe
(2)ci-après. Cette aide est également applicable aux exploitations agricoles, qui exercent l´activité agricole à titre accessoire. Les investissements dans le secteur de la production laitière ne bénéficient de la subvention en capital qu´à condition qu´ils n´aient pas pour objectif d´augmenter le cheptel laitier. Toutefois, en ce qui concerne les exploitations qui exercent l´activité agricole à titre principal, ces investissements bénéficient de la subvention en capital à condition qu´ils ne portent pas le nombre de vaches laitières à plus de quarante par exploitation. Pour les investissements dans le secteur de la production porcine, les aides ne sont accordées que pour un volume d´investissement nécessaire pour atteindre cinq cent cinquante places pour porcs à l´exploitation.
(2)La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du taux d´intérêt normal tel que constaté en application de l´article 13, paragraphe
(1), alinéa 2 de la loi, la charge minimale du bénéficiaire étant de 5%. La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du coût effectif des investissements qui ne peut pas dépasser les prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal et sur une durée de 20 ans pour les investissements dans les silos à fourrages, les hangars à machines, les granges, les bâtiments d´exploitation, les équipements de chauffage et de réglage du climat dans les serres et les dispositifs de récupération et d´économie de l´énergie dans les serres, et sur une durée de 10 ans pour les autres investissements visés à l´annexe I.
(3)Les investissements réalisés dans le cadre du présent article ne sont retenus, pour le calcul de l´aide, que pour un montant ne pouvant pas dépasser trois millions de francs.» (Règlement grand-ducal du 19 février 1982) «Art. 22bis.
(1)Les exploitations agricoles visées à l´article 22 de la loi qui ne sont pas en mesure d´atteindre le revenu de travail comparable, tel qu´il est fixé à l´atticle 6 de la loi et dont le chef d´exploitation est âgé de moins de 55 ans, bénéficient du régime d´aides transitoire suivant. Les investissements dans les silos à fourrages, les hangars à machines, les granges et l´amélioration des bâtiments d´exploitation, y compris les désileuses, l´équipement pour la distribution de l´ensilage et l´évacuation du fumier et du lisier, bénéficient d´une subvention en capital équivalant à la bonification du taux d´intérêt telle que calculée au pragraphe
(2)ci-après. Cette aide est applicable aux seules exploitations qui exercent l´activité agricole à titre principal au sens de l´article 4 du présent règlement. Les investissements dans le secteur de la production laitière ne bénéficient de la subvention en capital qu´à condition qu´ils n´aient pas pour objectif d´augmenter le cheptel laitier au-delà de quarante vaches laitières. 1333 Pour les investissements dans le secteur de la production porcine, les aides ne sont accordées que pour un volume d´investissement nécessaire pour atteindre cinq cent cinquante places pour porcs à l´exploitation.
(2)La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du taux d´intérêt normal tel que constaté en application de l´article 13, paragraphe
(1), alinéa 2, de la loi. La bonification du taux d´intérêt est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n´est pas inférieure à 3%. Dans les zones défavorisées, la bonification du taux d´intérêt est fixée à 7%, sans que la charge minimale du bénéficiaire puisse être inférieure à 2%.
(3)La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du coût effectif des investissements qui ne peut pas dépasser les prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal et sur une durée de 10 ans pour les investissements dans les désileuses, l´équipement pour la distribution de l´ensilage et l´évacuation du fumier et du lisier et sur une durée de 20 ans pour les autres investissements visés au paragraphe
(1)cidessus.
(4)Les investissements réalisés dans le cadre du présent article ne sont retenus, pour le calcul de l´aide, que pour un montant ne pouvant dépasser 18.785 Ecus.
(5)L´allocation de l´aide transitoire prévue au présent article n´exclut pas le bénéfice ultérieur des régimes d´aide prévus aux article 6 et 20 de la loi et de l´article 22 du présent règlement. Toutefois, un investissement, pour lequel une aide est allouée dans le cadre du présent article, est exclu du bénéfice des autres régimes d´aide.» Art. 23.
(1)Les installations nécessaires à l´établissement de tanks à lait ainsi que les investissements dans les constructions et équipements destinés à renforcer les conditions d´hygiène dans les exploitations agricoles, visés à l´article 33 de la loi, bénéficient d´une aide en capital dont le taux est fixé à trente-cinq pour cent des investissements en question. (Règlement grand-ducal du 10 mars 1981) «
(2)L´aide prévue au présent article est applicable aux exploitations agricoles avec ou sans plan de développement, sous réserve cependant que les exploitations visées aux chapitres 2 et 3 ne peuvent en bénéficier que pour autant que les investissements prévus au présent article sont réalisés en dehors d´un plan de développement. Cette aide est également applicable aux exploitations agricoles qui exercent l´activité agricole à titre accessoire.»
(3)La liste des investissements pouvant bénéficier des aides visées ci-dessus figure à l´annexe II du présent règlement. Les normes auxquelles doivent répondre ces investissements ainsi que leurs prix sont fixés par règlement grand-ducal. (Règlement grand-ducal du 10 mars 1981) «
(4)Le montant global maximum des aides pouvant être accordé à une exploitation agricole dans le cadre du présent article est fixé à deux cent cinquante mille francs.» Art. 24. Les aides prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus peuvent être accordées cumulativement jusqu´à concurrence des plafonds respectifs. Art. 25.
(1)L´aide visée à l´article 31, paragraphe
(1), de la loi est fixée à 35% du prix d´achat des machines et du matériel agricoles servant à la production fourragère. La liste des machines et du matériel bénéficiant de l´aide figure à l´annexe III du présent règlement.
(2)La liste des machines et du matériel à usage viti-vinicole bénéficiant de l´aide visée à l´article 31, paragraphe
(2), de la loi est reproduite à l´annexe IV du présent règlement.
(3)Pour le calcul des aides, le Ministre de l´agriculture peut fixer des prix unitaires.
(4)Pour bénéficier des aides visées au présent article, le demandeur doit présenter un certificat établi par le comité d´un des groupements visés à l´article 30 paragraphe 1 ci-dessous, attestant: 1334 _ qu´il existe un besoin d´utilisation de ces machines et matériel au sein du groupement en question, _ que le demandeur a pris l´engagement écrit à l´égard du groupement d´utiliser de façon prépondérante la machine ou le matériel pour lequel l´aide est demandée pour la satisfaction des besoins du groupement. (Règlement grand-ducal du 10 mars 1981) «En outre, le bénéfice des aides est subordonné au constat que les machines ou le matériel sont utilisés de façon rationnelle.»
(5)Le paiement de l´aide visée au paragraphe
(1)ci-dessus est échelonné sur trois ans. L´aide visée à l´article 31, paragraphe
(2), de la loi est payée en deux tranches égales, échelonnées sur deux années. Chaque versement partiel est subordonné à l´attestation par le comité du groupement que le bénéficiaire de l´aide a rempli les engagements souscrits à l´égard du groupement. (Règlement grand-ducal du 10 mars 1981) «
(6)Les aides prévues au présent article sont applicables aux exploitations agricoles avec ou sans plan de développement, sous réserve que les exploitations visées aux chapitres 2 et 3 du présent règlement ne peuvent en bénéficier que pour autant que l´investissement en question est réalisé en dehors d´un plan de développement. Ces aides sont également applicables aux exploitations exerçant l´activité agricole à titre accessoire.» Chapitre 5.  Aides communes aux diverses catégories d´exploitations Art. 26.
(1)Les frais d´entraide visés à l´article 32 de la loi sont pris en charge par l´Etat pour cinquante pour cent des frais d´entraide exposés et dans les conditions des paragraphes
(2)à
(6)ci-après.
(2)L´Etat prend en charge, par exploitation et par an, les frais précités pendant une durée maximum de six mois. Cette prise en charge se fait sur demande de l´intéressé.
(3)La prise en charge des frais d´entraide concerne les chefs d´exploitation exerçant l´activité agricole à titre principal ainsi que leurs épouses et membres de famille occupés à titre permanent dans l´exploitation agricole.
(4)En cas de maladie d´une des personnes visées au paragraphe
(3)ci-dessus, la demande d´aide doit être appuyée:  d´un certificat du médecin traitant, attestant l´incapacité de travail ainsi que la durée de cette incapacité;  d´une attestation du gérant du goupement visé à l´article 30, paragraphe
(1)ci-dessous, dont l´exploitation est membre, certifiant les heures et dates pendant lesquelles la main-d´œuvre de remplacement a été employée dans l´exploitation concernée ainsi que la rémunération de cette main-d´œuvre de remplacement. Celle-ci doit être conforme aux tarifs en application dans le groupement en question.
(5)En cas de décès d´une des personnes visées au paragraphe
(3)ci-dessus, la demande d´aide doit être appuyée d´un certificat de l´administration communale attestant le décès ainsi que de l´attestation du gérant du groupement visé au paragraphe
(4), 2e tiret, ci-dessus.
(6)Ne donnent lieu à une prise en charge par l´Etat que les frais d´entraide qui dépassent deux mille francs par cas. (Règlement grand-ducal du 13 mai 1981) Art. 27. «
(1)L´indemnité compensatoire annuelle visée à l´article 28 de la loi est fixée à un montant de base annuel de deux cent cinquante millions de francs.»
(2)L´indemnité est accordée dans les limites et conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 75/268/CEE. L´indemnité compensatoire annuelle revenant à chaque exploitation individuelle peut 1335 être différenciée par règlement du Ministre de l´agriculture en fonction du nombre d´unités de gros bétail détenu à l´exploitation. Le montant total de l´indemnité par exploitation peut être plafonné par règlement du Ministre de l´agriculture en fonction d´un nombre maximum d´unités de gros bétail.
(3)Le montant de base annuel visé au paragraphe
(1)ci-dessus peut être augmenté, dans les limites prévues par la directive 75/268/CEE, par règlement du Gouvernement en Conseil. Ce règlement peut réserver une majoration du montant de base annuel aux exploitants exerçant l´activité agricole à titre principal au sens de l´article 4 du présent règlement et peut différencier suivant les critères visés au paragraphe
(2)ci-dessus.
(4)Le paiement de l´indemnité compensatoire annuelle se fait sur base d´un recensement spécial à faire exécuter annuellement par le Ministre de l´agriculture. En cas de déclarations incomplètes ou de fausses déclarations par un exploitant agricole, le Ministre de l´agriculture peut refuser, en tout ou en partie, l´indemnité à cet exploitant. Au cas où cette indemnité a déjà été payée, elle doit être restituée. En outre les sanctions pénales prévues à l´article 45 de la loi sont applicables.
(5)Le contrôle des données du recensement spécial visé au paragraphe précédent est effectué par des fonctionnaires habilités par le Ministre de l´agriculture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation par lesdits fonctionnaires. Chapitre 6.  Aides aux services de comptabilité professionnels ou privés Art. 28.
(1)Les services de comptabilité professionnels ou privés, agréés par le Ministre de l´agriculture, bénéficient d´une subvention annuelle de quatre mille francs au nombre indice 100 par comptabilité tenue. Cette subvention est accordée pendant la même durée que l´aide à la tenue d´une comptabilité de gestion, visée à l´article 23 de la loi; à partir de la seconde année, elle est réduite chaque année d´un sixième.
(2)L´agrément des services de comptabilité agricole est subordonné aux conditions que ces services comptables:  s´engagent à tenir la comptabilité agricole conformément aux exigences de l´article 24 de la loi et en conformité avec le schéma comptable prescrit par le Ministre de l´agriculture;  disposent de personnel ayant une qualification professionnelle suffisante. Cette condition est censée remplie par toute personne justifiant d´études commerciales et comptables. A défaut de telles études, la preuve d´une expérience professionnelle suffisante en matière de comptabilité doit être rapportée;  s´engagent à assurer le fonctionnement de services de comptabilité durant une période d´au moins quatre années consécutives à partir de la date de leur agrément;  s´obligent à faire bénéficier les exploitations agricoles, dont ils tiennent la comptabilité de gestion, de la totalité des subventions leur accordées, jusqu´à concurrence du prix payé. Chapitre 7.  Aides aux groupements visés à l´article 29 de la loi Art. 29. Les groupements légalement constitués, notamment sous la forme d´une association agricole, d´une société coopérative ou d´une société civile et reconnus par le Ministre de l´agriculture, bénéficient d´une aide unique de démarrage destinée à alléger les coûts de leur gestion. L´aide n´est accordée que lorsque ces groupements ont pour but l´entraide entre exploitations, une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou une exploitation en commun, à condition qu´ils remplissent les conditions de l´article 30 ci-après. Art. 30.
(1)Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l´entraide entre exploitations et l´utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ne sont reconnus par le Ministre de l´agriculture que pour autant que: 1336  leurs statuts ou des règlements appropriés prévoient l´organisation, par l´intermédiaire d´un bureau central et suivant un barême préétabli: . d´un service d´échange ou de mise en commun de machines et de travail disponibles auprès de leurs membres ou auprès du groupement et/ou . d´un service d´entraide organisant l´échange de main-d´ œuvre de remplacement à l´intention de leurs membres, notamment en cas de maladie du chef d´exploitation;  le nombre minimum des adhérents ne soit pas inférieur à quatre-vingts.
(2)Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l´exploitation en commun ne sont reconnus par le Ministre de l´agriculture qu´à condition:  que, dans le cas d´une fusion totale, il soit démontré, par la présentation d´un plan de développement approuvé selon la procédure de l´article 10 de la loi, qu´à l´achèvement de ce plan, la main-d´ œuvre occupée dans l´exploitation fusionnée puisse atteindre le revenu de travail comparable tel que défini à l´article 6 de la loi;  que, dans le cas d´une fusion partielle, la fusion porte sur un ou plusieurs secteurs de la production animale et qu´il soit démontré par la présentation d´un plan de développement, approuvé suivant la procédure de l´article 10 de la loi, que le secteur fusionné puisse, endéans un délai ne pouvant pas dépasser six ans, assurer au moins à une unité de travail homme un revenu au moins égal au revenu de travail comparable tel que défini à l´article 6 de la loi.
(3)Les groupements visés au paragraphe
(2)ci-dessus doivent tenir la comptabilité de gestion visée à l´article 24 de la loi portant, en cas de fusion totale, sur toute l´exploitation fusionnée et, en cas de fusion partielle, sur le ou les secteurs de production fusionnés.
(4)Chacun des participants aux groupements visés au paragraphe
(2)doit faire des apports tant en capital qu´en travail et doit en outre exercer l´activité agricole à titre principal au sens de l´article 4 du présent règlement. Art. 31.
(1)L´aide visée à l´article 29 de la loi est fixée, pour les groupements visés à l´article 30, paragraphe
(1), du présent règlement, à:  398.000 francs, lorsqu´il s´agit de groupements ayant pour objet à la fois l´entraide et l´utilisation en commun de matériel agricole et de travail;  270.000 francs, lorsqu´il s´agit de groupements ayant pour objet, soit la seule entraide, soit la seule utilisation en commun de matériel agricole et de travail. Ce montant est augmenté de 50.000 francs si le nombre des membres du groupement dépasse d´au moins cinquante le nombre minimum de quatre-vingts.
(2)L´aide visée à l´article 29 de la loi est fixée, pour les groupements visés à l´article 30, paragraphe
(2), du présent règlement, à: (
  1. a) 245.000 francs lorsqu´il s´agit de fusion totale;  190.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les productions bovine et/ou porcine;  133.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les autres productions animales. (
  2. b)L´aide visée sous (
  3. a)du présent paragraphe est augmentée de vingt pour cent pour tout membre adhérent au-delà de deux, sans que le maximum de l´aide puisse dépasser:  398.000 francs lorsqu´il s´agit de fusion totale;  270.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les productions bovine et/ou porcine;  190.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les autres productions animales.
(3)Le paiement des aides prévues aux paragraphes 1 et 2 est échelonné sur plusieurs années. 1337 Art. 32. L´aide visée à l´article 30 ci-dessus est accordée sur demande des groupements concernés. La demande doit être accompagnée soit d´une copie de l´acte de constitution du groupement, soit d´une copie des statuts ainsi que, dans le cas des groupements visés à l´article 30, paragraphe
(1), d´un état prévisionnel des recettes et des dépenses et, dans le cas des groupements visés à l´article 30, paragraphe
(2), du plan de développement approuvé suivant la procédure prévue à l´article 10 de la loi. Chapitre 8.  Subventions en faveur de l´amélioration des équipements collectifs de l´agriculture Art. 33.
(1)Les subventions en capital visées à l´article 34 de la loi sont fixées à 45% du coût hors T.V.A. des investissements en immeubles et en équipements, sans préjudice des dispositions communautaires en matière de règles de concurrence découlant des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté économique européenne.
(2)Dans tous les cas où il n´existe pas de règles déterminées par la Communauté économique européenne le montant minimum de l´apport à mobiliser par les personnes morales visées à l´article 34 de la loi est fixé à trente pour cent du coût des investissements.
(3)Le devis dont question dans la 2e phrase de l´alinéa 2 du paragraphe
(2)de l´article 34 de la loi et le coût estimé au moment de l´approbation du projet d´investissement majoré du coefficient forfaitaire d´adaptation de ce coût. (Règlement grand-ducal du 10 mars 1981) «Art. 34. -
(1)Les investissements dans les machines et le matériel de l´exploitation agricole ne sont pas admis au bénéfice de l´aide prévue à l´article 34 de la loi.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1)ci-dessus, les associations pour l´utilisation en commun de machines agricoles bénéficient d´une subvention en capital fixée à 35% du coût hors TVA pour l´acquisition de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe IIIbis du présent règlement. Le coût des investissements est calculé hors TVA sur la base de prix unitaires à fixer par règlement grandducal.
(3)Le bénéfice des aides prévues au présent article soumis aux conditions que: _ les statuts de l´association ont été approuvés par le est Ministre de l´agriculture; _ les machines ou le matériel restent la propriété de l´association bénéficiaire des aides; _ l´association apporte la preuve que ces investissements sont utilisés de façon rationnelle.
(4)Le paiement de l´aide visée au présent article est échelonné sur trois ans. Chaque versement partiel est subordonné à la constatation que les conditions prévues au paragraphe
(3), 2° et 3° tirets, ci-dessus ont été respectées.»  ANNEXE I _ silo à fourrages _ ensileuse _ désileuse _ équipement pour la distribution de l´ensilage _ silo à aliments concentrés _ distributions d´aliments concentrés dans les salles de traite _ hangar à machines _ grange _ élévateur de foin et de paille en botte _ évacuation du fumier ou du lisier _ amélioration des bâtiments d´exploitation* _ équipements de chauffage et de réglage du climat dans les serres* 1338 _ dispositifs de récupération et d´économie de l´énergie dans les serres* _ épandeur de fumier** _ pulvérisateur** _ faucheuse rotative** _ matériel de fanage et d´andainage** _ chargeur de balles** _ ramasseuse-presse à haute densité** _ récipients vinaires _ pressoir mécanique pour raisins _ matériel d´embouteillage _ motoculteur interligne à quatre roues motrices* _ rogneuse* * Investissements ajoutés par le règlement grand-ducal du 10 mars 1981. ** Investissements ajoutés par le règlement grand-ducal du 19 février 1982.  ANNEXE II
(1)Bénéficient des aides prévues à l´article 23 du présent règlement, dans la mesure où ils sont nécessaires à l´établissement des tanks à lait, les investissements suivants:  la construction, la transformation ou la modernisation d´une chambre à lait, y compris l´équipement connexe.
(2)Les investissements dans les constructions et équipements destinés à renforcer les conditions d´hygiène, visés à l´article 23 du présent règlement sont les suivants:  la citerne à purin ou à lisier,  la fosse à fumier,  les installations destinées à réduire les émissions d´odeur provenant des élevages intensifs y compris les installations utilisées lors du stockage du lisier,  les dispositifs pour évacuer ou épurer les eaux usées.  ANNEXE III  Liste des machines et du matériel agricoles servant à la production fourragère visés à l´article 25 du présent règlement:  fraiseuse-semeuse  épandeur d´engrais (2,5 t et plus)  pulvérisateur pour engrais liquides  épandeur de lisier (3000 I et plus)  faucheuse-conditionneuse  ramasseuse -hacheuse -chargeuse à coupe fine  remorque à fourrages hachés avec ou sans déchargeur doseur  remorque autochargeuse avec dispositif de coupe  ramasseuse-presse à haute densité  ramasseuse-presse à grosses balles  récolteuse de betteraves à trémie  charrue fossoyeuse  moissoneuse -batteuse.  planteuse de pommes de terre**  récolteuse de pommes de terre** ** Investissements ajoutés par le règlement grand-ducal du 19 février
  1. 1339 ANNEXE IIIbis*** _ fraiseuse-semeuse _ épandeur d´engrais (2,5 t et plus) _ pulvérisateur pour engrais liquides _ de lisier (3.000 I et plus) _ épandeur faucheuse-conditionneuse _ ramasseuse-hacheuse-chargeuse à coupe fine _ remorque à fourrages hachés avec ou sans déchargeur doseur _ remorque autochargeuse avec dispositif de coupe _ ramasseuse-presse à haute densité _ ramasseuse-presse à grosses balles _ récolteuse de betteraves à trémie _ charrue fossoyeuse _ moissonneuse-batteuse _ récolteuse de pommes de terre _ planteuse de pommes de terre _ pulvérisateur à grande surface _ centrifuge à compost _ charrue sous-soleuse avec vibreur _ planteur de pieux _ rogneuse _ broyeuse de sarment _ machine à bêcher _ machine à écorcer *** L´annexe IIIbis a été introduite par le règlement grand-ducal du 10 mars
  2.  ANNEXE IV  Liste des machines et matériels viti-vinicoles visés à l´article 25 du présent règlement  pulvérisateur à grande surface  centrifuge à compost  charrue sous-soleuse avec vibreur  planteur de pieux  rogneuse  broyeuse de sarment.  machine à écorcer*  machine à bêcher* * Investissements ajoutés par le règlement grand-ducal du 10 mars
  3.  1340 ANNEXE V** Les montants visés aux articles suivants de la lol sont remplacés par les montants suivants s´élevant à Article 13, paragraphe
(3), 43.030 u.c./UTH Article 18, paragraphe
(1), 48,2 u.c./ha 32,6 u.c./ha 16,6 u.c./ha 4.820 u.c./exploitation 3.260 u.c./exploitation 1.660 u.c./exploitation 75.136 Ecus/UTH 61,7 Ecus/ha 41,8 Ecus/ha 21,2 Ecus/ha 6.169 Ecus/exploitation 4.181 Ecus/exploitation 2.128 Ecus/exploitation Article 23 614 u.c. 787 Ecus Article 29 2.691 8.072 u.c. u.c. 3.447 10.337 Ecus Ecus ** Règlement grand-ducal du 19 février 1982. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg

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