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Loi du 23 décembre 1978 concernant la nomination et l´indemnisation des directeurs adjoints aux établissements d´enseignement secondaire, moyen, techn

Règlement ministériel du 18 décembre 1978 fixant les modalités de fonctionnement du stage des élèves de première année d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 14.

(1)Le mandat des bourgmestres et échevins actuellement en fonctions dans les communes réunies expire le jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.
(2)II est pourvu à partir de cette date à la nomination d´un nouveau collège composé d´un bourg- mestre et de deux échevins. Art. 15.
(1)Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, la nouvelle commune est administrée par un conseil formé par les membres en fonctions des conseils des communes fusionnées.
(2)Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n´est pas pourvu à ces vacances.
(3)En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose jusqu´au 31 décembre 1981 de la manière prévue à l´article 3 de la présente loi. Art.
  1. L´élection et l´installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune ont lieu dans les six mois de l´entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux modalités prévues par le règlement organique des bureaux de bienfaisance du 11 décembre
  2. 2541 Art. 17.
(1)Pour les nominations prévues à l´article 5, paragraphe
(3)de la présente loi, le conseil communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, déroger aux conditions d´études, d´admissibilité, d´admission définitive et de stage normalement requises pour l´accession aux nouvelles fonctions.
(2)Le conseil communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, augmenter le degré d´occupation des secrétaire et receveur des anciennes communes fusionnées qui n´ont pas été nommés aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle commune.
(3)Sous la même approbation, le conseil communal peut, pour les besoins internes du service, conférer à ces fonctionnaires un titre spécial restant sans influence sur leur rang et leur traitement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 décembre
  1. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Doc. parl. N° 2232, sess. ord. 1978-
  2. Loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les communes de Junglinster et de Rodenbourg sont fusionnées en une nouvelle commune qui porte la dénomination de « Commune de Junglinster ». Art.
  3. Le siège de la nouvelle commune se trouve fixé à Junglinster. Art.
  4. Le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et deux échevins. Art. 4.
(1)Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de treize conseillers.
(2)Chacune des anciennes communes constitue de plein droit une section électorale conformément à l´article 147 de la loi électorale.
(3)Si toutefois, conformément à l´article 193 de la loi électorale, les élections doivent se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, les communes de Junglinster et de Rodenbourg ne forment qu´une seule section électorale. Art. 5. Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur, sur le territoire pour lequel ils ont été édictés, jusqu´à leur remplacement par des règlements communs. Art. 6.
(1)Les fonctionnaires, employés contractuels et ouvriers des communes qui remplissent leurs fonctions ou qui sont occupés dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi. 2542
(2)Ils continuent d´être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats, et d´être rémunérés dans les mêmes conditions que s´ils étaient dans leur commune d´origine. Ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l´ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d´avancement, d´échelons et de grades ,de durée de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d´origine.
(3)Le conseil de la nouvelle commune nomme un secrétaire communal parmi les secrétaires des communes fusionnées et un receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées. Art. 7. La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des com- munes fusionnées. Art. 8.
(1)Les bureaux de bienfaisance des communes fusionnées sont dissous au jour de l´installation du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune.
(2)Le nouveau bureau succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous. Art.
  1. Les communes fusionnées ne forment qu´une seule section de comptabilité à partir du premier janvier
  2. Art. 10.
(1)La nouvelle commune bénéficie d´une aide spéciale de l´Etat d´un montant global de trente millions de francs, destinée à contribuer au financement d´investissements découlant directement et nécessairement de la fusion. Cette aide s´ajoute à celles qui sont normalement accordées par l´Etat pour des travaux similaires, susceptibles d´être subventionnés sur la base des réglementations concernant les subventions aux communes et compte tenu notamment de la situation financière de ces dernières.
(2)L´aide spéciale prévue au paragraphe
(1)est liquidée par tranches au cours d´une période de dix ans à partir de l´entrée en vigueur de la loi de fusion, ceci au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Art.
  1. Il est procédé au premier janvier 1979 à une nouvelle fixation de toutes les propriétés agricoles et forestières de la nouvelle commune de Junglinster, sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire. Art.
  2. Lorsqu´une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d´années antérieures à ces mêmes communes, la référence vise, s´il s´agit de la nouvelle commune de Junglinster, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement. Art.
  3. Pour l´application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur le régime des cabarets, les anciennes sections électorales des communes fusionnées restent maintenues telles que ces sections avaient été délimitées antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi. Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le premier janvier 1979.

Art. 15.

(1)Le mandat des bourgmestres et échevins actuellement en fonctions dans les deux communes réunies expire le jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.
(2)II est pourvu à partir de cette date à la nomination d´un nouveau collège composé conformément aux dispositions de l´article 16 de la présente loi. Art. 16.
(1)Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune de Junglinster se compose d´un bourgmestre et de cinq échevins. 2543
(2)Pendant la période mentionnée au paragraphe
(1)du présent article, il faut pour prendre une résolution que quatre membres du collège au moins assistent à la séance.
(3)Pendant la même période, le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins conformément à la disposition finale de l´article 48 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts pour remplir les obligations qui lui sont dévolues par l´alinéa 3 de l´article 49 et par l´alinéa 1 er de l´article 51 de la loi précitée. Art. 17.
(1)Pendant une première période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, la nouvelle commune est administrée par un conseil formé par les membres en fonctions des conseils des communes fusionnées.
(2)Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n´est pas pourvu à ces vacances.
(3)En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose jusqu´au 31 décembre 1981 de la manière prévue à l´article 18 de la présente loi. Art.
  1. Pendant une deuxième période transitoire allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1987, le conseil de la nouvelle commune se compose de dix-sept conseillers communaux, dont neuf pour la commune de Junglinster et huit pour la commune de Rodenbourg, les dix-sept étant élus d´après le système de la majorité absolue. Les anciennes sections électorales des communes fusionnées conservent pendant cette période leur caractère de section électorale. Art.
  2. L´élection et l´installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune ont lieu dans les six mois du jour de l´entrée en vigueur de la loi de fusion, conformément aux modalités prévues par le règlement organique des bureaux de bienfaisance du 11 décembre
  3. Art. 20.
(1)Pour les nominations prévues à l´article 6, paragraphe 3 de la présente loi, le conseil communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, déroger aux conditions d´études, d´admissibilité, d´admission définitive et de stage normalement requises pour l´accession aux nouvelles fonctions.
(2)Le conseil communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, augmenter le degré d´occupation des secrétaire et receveur des anciennes communes fusionnées qui n´ont pas été nommés aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle commune. Sous la même approbation, le conseil communal peut, pour les besoins internes du service, conférer à ces fonctionnaires un titre spécial restant sans influence sur leur rang et leur traitement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 décembre 1978. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Doc. parl. N° 2254, sess. ord. 1978-1979. 2544 Loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d´invalidité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1978, et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre 1978, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: A. Généralités Art. 1er. Il est créé une carte de priorité et des cartes d´invalidité au profit des personnes qui sont à considérer comme invalides au sens des dispositions de la présente loi. B. Catégories Art. 2. La carte de priorité est délivrée aux personnes handicapées de la marche dont l´invalidité bien qu´inférieure à cinquante pour-cent leur cause cependant de sérieuses difficultés de déplacement ou de station debout. Les titulaires de la carte de priorité bénéficient d´un droit de priorité de passage ou de service, ainsi que d´une place assise en toutes circonstances. La carte de priorité peut être délivrée conjointement avec la carte d´invalidité de la première catégorie prévue à l´article 3 ci-après. Art. 3. Les cartes d´invalidité sont de trois catégories:
  1. a)celles de la première sont délivrées aux personnes dont le degré d´invalidité physique est égal ou supérieur à trente pour-cent sans atteindre cinquante pour-cent;
  2. b)celles de la seconde sont délivrées aux personnes dont le degré d´invalidité physique est égal ou supérieur à cinquante pour-cent;
  3. c)celles de la troisième sont délivrées aux personnes dont l´état physique ou mental est tel qu´elles ne peuvent se déplacer sans l´assistance d´une tierce personne. Art. 4. Les détenteurs d´une carte d´invalidité de la première catégorie bénéficient d´une réduction de cinquante pour-cent sur les tarifs des moyens de transports publics. Les détenteurs d´une carte d´invalidité de la deuxième catégorie bénéficient d´une réduction de soixante-quinze pour-cent sur les tarifs des moyens de transports publics. En outre ils bénéficient d´un droit de priorité de passage ou de service, ainsi que d´une place assise en toutes circonstances. Les détenteurs d´une carte d´invalidité de la troisième catégorie bénéficient des mêmes facilités que les détenteurs d´une carte de la deuxième catégorie et ce tant pour eux mêmes que pour une personne accompagnatrice. Art. 5. Les tarifs visés à l´article qui précède sont ceux d´un billet normal, sans préjudice de dispositions plus favorables que les administrations ou services intéressés pourront accorder en matière d´abonnements. C. Délivrance Art. 6. Les cartes de priorité et d´invalidité sont délivrées par le ministre de l´Intérieur ou par son délégué. Les cartes peuvent être délivrées aux personnes qui résident dans le pays ou y travaillent régulièrement. La demande est présentée sur une formule spéciale accompagnée de deux photographies récentes du prétendant-droit. Elle est accompagnée en outre d´un certificat de résidence émanant de la commune de résidence habituelle de l´intéressé. 2545 Pour les personnes résidant à l´étranger mais travaillant régulièrement au Grand-Duché le certificat de résidence est remplacé par une attestation de l´employeur. La demande de carte de priorité ou d´invalidité est soumise à l´avis:
  4. a)du médecin-conseil de l´office des dommages de guerre s´il s´agit d´un invalide ou mutilé de guerre. Si l´intéressé touche une rente de ce chef l´attestation de l´office des dommages de guerre constatant ce fait et le degré d´invalidité suffit.
  5. b)du médecin-chef de l´office des assurances sociales s´il s´agit d´un accidenté de travail. Si l´intéressé touche une rente de ce chef l´attestation de l´office des assurances sociales constatant ce fait et le degré d´invalidité suffit.
  6. c)du médecin-directeur de la Santé Publique ou de son délégué dans tous les autres cas. Art. 7. La délivrance des cartes de priorité et attestations y relatifs est faite sans frais. et d´invalidité ainsi que des certificats D. Durée de validité et renouvellement Art. 8. Les cartes de priorité et d´invalidité délivrées en raison d´une invalidité permanente à des personnes résidant au Grand-Duché sont valables sans limitation de durée. Les détenteurs sont cependant tenus de faire renouveler leur carte dans les cas suivants:
  7. a)Si la photographie ne répond plus à l´apparence du détenteur.
  8. b)Si l´état de la carte est tel qu´elle est devenue difficilement lisible.
  9. c)Si les indications portées sur la carte ne répondent plus à la réalité. Le renouvellement se fait sans frais contre remise de l´ancienne carte et de deux photographies récentes du détenteur. Art. 9. Les cartes de priorité et d´invalidité délivrées en raison d´une invalidité provisoire à des personnes résidant au Grand-Duché sont valables pour une durée de cinq ans au maximum. Art. 10. Les cartes de priorité et d´invalidité délivrées à des personnes résidant à l´étranger mais travaillant au pays sont valables pour une durée de cinq ans au maximum. Art. 11. Le renouvellement des cartes visées aux articles 9 et 10 ci-avant est soumis aux formalités prévues par l´article 6 ci-dessus pour la première délivrance d´une carte. Il en est de même pour le remplacement d´une carte par celle d´une autre catégorie. Toutefois le renouvellement des cartes visées à l´article 10 et délivrées en raison d´une invalidité permanente n´est pas sujet à l´avis des autorités visées aux trois derniers alinéas de l´article 6 ci-avant. Art. 12. En cas de perte d´une carte le détenteur peut se faire délivrer sans frais et contre remise d´une photographie récente un duplicata. Ce dernier est émis pour le restant de la validité de l´ancienne carte. E. Dispositions spéciales Art. 13. Un règlement grand-ducal détermine les modèles détaillés des cartes de priorité et d´invalidité ainsi que des formules et certificats prévus par la présente loi. Le même règlement grand-ducal détermine également le signe distinctif spécial des cartes délivrées aux mutilés et invalides de guerre. Sont considérés comme mutilés et invalides de guerre au sens de la disposition qui précède les invalides et mutilés luxembourgeois dont l´invalidité est démontrée provenir:
  10. a)de l´emprisonnement, de l´internement dans un camp de concentration ou de la déportation pour des raisons politiques;
  11. b)de l´évasion ou de la vie en cachette devant les mesures de l´occupant en raison de leur activité patriotique active dans une organisation de résistance ou de faits de résistance individuelle caractérisée, si la disparition a été le seul moyen d´éviter un danger imminent pour la vie et la liberté; 2546
  12. c)d´actes exécutés pour la défense ou la libération de la patrie notamment par: l´enrôlement dans les armées et formations paramilitaires alliées; la collaboration à un service de renseignement et d´action luxembourgeoise ou alliée pour des motifs patriotiques; la collaboration à une organisation de résistance; la tentative de rejoindre les armées alliées; la désertion de l´armée allemande par un non-volontaire; l´insoumission à l´armée allemande, à l´S.H.D. et à l´R.A.D.; des mutilations volontaires pour échapper au service militaire dans l´armée allemande; de l´enrôlement forcé dans l´armée allemande, l´S.H.D. et l´R.A.D.;
  13. d)d´un fait caractérisé de guerre. F.

Art. 14

. Les cartes de priorité et d´invalidité émises avant l´entrée en vigueur de la présente loi en exécution de la loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux pupilles de la nation et aux orphelins de guerre restent en vigueur jusqu´à l´expiration de leur validité. Les titulaires peuvent cependant en demander le remplacement sans frais par les cartes prévues par la présente loi, même avant la date limite de validité, en observant les formalités prévues par l´article 8, dernier alinéa de la présente loi. Art.

  1. Les cartes pour pupilles de la nation et orphelins de guerre émises sous l´empire de la loi précitée du 24 décembre 1948 restent en vigueur et peuvent être prolongées ou renouvelées jusqu´à l´expiration des délais prévus par l´article 2 dernier alinéa de la prédite loi du 24 décembre
  2. Toutefois les cartes de cette espèce délivrées à titre permanent pour cause d´invalidité sont remplacées par des cartes d´invalidité de la troisième catégorie prévues par l´article 3 sub c) de la présente loi, ces cartes sont du modèle spécial visé à l´article 13, deuxième alinéa de la présente loi. G. Dispositions abrogatoire et finale Art.
  3. Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 13, deuxième alinéa, ainsi qu´aux articles 14 et 15 de la présente loi, la loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux pupilles de la nation et aux orphelins de guerre est abrogée. Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 décembre
  5. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Doc. parl. N° 2022, sess. ord. 1975-1976, 1976-1977 et 1978-1979 2547 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978, portant fixation du nombre des emplois de premier facteur aux écritures principal, de facteur aux écritures principal, de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à Luxembourg 2 et Esch-sur-Alzette
  6. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 3-F-

(4)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des Postes et télécommunications. Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Des emplois de premier facteur aux écritures principal, de facteur aux écritures principal, de facteur aux écritures et de facteur en chef sont affectés aux services d´expédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à Luxembourg 2 et à Esch-sur-Alzette 1. Le nombre des emplois susdits affectés aux trois bureaux précités ne pourra être supérieur à 35 unités pour la fonction de facteur aux écritures principal et à 15 unités pour chacune des fonctions de premier facteur aux écritures principal, de facteur aux écritures et de facteur en chef. Art. 2. La répartition sur les trois bureaux précités des emplois dont question à l´article précédent se fera par le directeur de l´administration des postes et télécommunications. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à Luxembourg 2 et Esch-sur-Alzette 1 est abrogé. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre 1978. Jean Le Ministre des Finances Jacques F. Poos Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu du règlement (CEE) n° 2649/78 de la Commission des Communautés européennes du 10 novembre 1978, le droit d´entrée applicable aux « gélatines et leurs dérivés », de la position tarifaire ex 35.03 B et originaires de Colombie, est rétabli à partir du 14 novembre 1978. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (CEE) n° 2623/78 de la Commission des Communautés européennes du 8 novembre 1978, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir 2548 du 13 novembre 1978 jusqu´au 31 décembre 1978, pour les « papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage) crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles: autres » de la position tarifaire 48.05 B, originaires de Suède. Le droit d´entrée précité était réduit conformément au protocole n° 1 à l´accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède. En vertu du règlement (CEE) n° 2483/78 de la Commission des Communautés européennes du 24 octobre 1978, le règlement (CEE) n° 2788/77 fixant, à partir du 16 décembre 1977 les prix franco frontière de référence applicables lors de l´importation des vins, est modifié à partir du 1er novembre 1978. Des renseignements concernant le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement (CEE) n° 2695/78 de la Commission des Communautés européennes du 17 novembre 1978, le règlement n° 1393/76 établissant les modalités d´application relatives à l´importation de produits relevant du secteur viti-vinicole, originaires de certains pays tiers, est modifié à partir du 19 novembre 1978. Des renseignements concernant le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  9e supplément au Tarif Général Européen (TEW) N° 9490 pour le transport de marchandises.  1.10.1978. 7e supplément au tarif international N° 9330 pour le transport de fruits et de légumes (IBERIATARIF).  1.10.1978. 11 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur- giques.  1.10.1978. Rectificatif N° 4 au tarif international TCV « Trans Europ Express » Annexe spécial (TEE).  1.10. 1978. Rectificatif N° 7 au fascicule V tarif marchandises intérieur CFL.  15.10.1978. Rectificatif N° 7 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-France).  1.11.1978. Rectificatif N° 1 au fascicule 11 de la 3° partie du TCV (trafic Luxembourg-Espagne et Portugal).  1.11.1978. Rectificatif N° 5 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Suisse).  1.11.1978. Rectificatif N° 2 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays Nordiques).  1.11. 1978. 6e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.11.1978. 5 e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5037 pour le transport de produits sidérugiques.  1.11.1978. 2549 7e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5098 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.11.1978. Rectificatif N° 11 au tarif international « Voitures-Lits » (TEN).  1.11.1978. Rectificatif N° 8 au fascicule du TCV relatif aux billets à prix globaux.  1.11.1978. Rectificatif N° 6 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Europe Orientale et ProcheAsie).  1.11.1978. Rectificatif N° 4 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Italie).  1.11.1978. Rectificatif N° 6 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-République Démocratique Allemande/Tchécoslovaquie /Pologne).  1.11.1978. Rectificatif N° 6 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays-Bas).  1.11.1978. Rectificatif N° 11 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg -Grande-Bretagne ).  1.11.1978. Rectificatif N° 3 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Allemagne DB).  1.11. 1978. Rectificatif N° 5 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Belgique).  1.11.1978. Rectificatif N° 7 au fascicule 6 de la 3 e partie du TCV (trafic Luxembourg-Autriche).  1.11.1978. Rectificatif N° 13 au tarif CECA N° 9001 (fascicules 4 et 5).  1.11.1978. Rectificatif N° 7 à la 1re partie du TCV (Conditions de transport générales).  1.11.1978. Rectificatif N° 2 au fascicule du TCV relatif aux dispositions spéciales pour le transport d´automobiles accompagnées.  1.11.1978. Rectificatif N° 8 au fascicule III du tarif marchandises intérieur (Tableau des distances kilométriques).  15.11.1978. Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970.  Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071)  Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 20 novembre 1978, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 21 novembre 1978, l´Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant au dépôt de l´instrument de ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de la Convention susmentionnée le 16 juillet 1976, a déclaré conformément aux dispositions de l´article 40 que la Convention s´applique à Gibraltar. La déclaration d´extension contient la réserve suivante: « . . . conformément aux provisions de l´article 4 et de l´article 33 de la Convention Gibraltar n´accepte pas les commissions rogatoires rédigées en langue française. » Conformément à l´article 35 de la Convention les désignations suivantes ont été faites:
  1. a)selon les articles 16 et 17: « the Deputy Governor » a été désigné comme autorité compétente pour Gibraltar;
  2. b)selon l´article 18: « the Registrar of the Supreme Court » de Gibraltar a été désigné comme autorité compétente;
  3. c)selon l´article 24: « the Deputy Governor » a été désigné comme autorité additionnelle compétente pour recevoir les commissions rogatoires à exécuter en Gibraltar. et les déclarations suivantes: 1. Conformément à l´article 8 des magistrats de l´autorité requérante peuvent assister à l´exécution d´une commission rogatoire en Gibraltar. 2550 2. Conformément à l´article 18 un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d´instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s´adresser à l´autorité compétente en Gibraltar désignée ci-dessus pour obtenir l´assistance nécessaire à l´accomplissement de cet acte par voie de contrainte pourvu que l´Etat contractant dont l´agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire fait la demande, a fait une déclaration permettant des arrangements réciproques selon l´article 18. 3. Conformément à l´article 23 Gibraltar n´exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de « pre-trial discovery of documents ». Le Gouvernement de Gibraltar entend « les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de « pre-trial discovery of documents » pour les fins de la déclaration précédente comme comprenant toute commission rogatoire qui exige d´une personne de:
  4. a)déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
  5. b)présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme des documents qui paraissent à la Cour saisie être, ou probablement être, en sa possession, garde ou pouvoir. 4. Conformément à l´article 27 aux termes de la loi et de la coutume de Gibraltar l´autorisation préalable visée aux articles 16 et 17, n´est pas requise en ce qui concerne des agents diplomatiques ou consulaires ou des commissaires d´un Etat contractant qui n´exige pas une autorisation à obtenir pour les fins d´accomplissement des actes d´instruction prévus dans les articles 16 ou 17. La Convention entrera en vigueur pour Gibraltar le 20 janvier 1979. Statut du Conseil de l´Europe.  Adhésion du Liechtenstein. (Mémorial 1949, p. 853 et ss. Mémorial 1963, A, p. 460 Mémorial 1965, A, p. 562 Mémorial 1976, A, p. 1108 Mémorial 1977, A, p. 2699).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 novembre 1978 Liechtenstein a adhéré au Statut du Conseil de l´Europe. Conformément à l´article 4 du Statut, cette adhésion a pris effet à la date du dépôt dudit instrument, soit le 23 novembre 1978. Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970.  Ratification des Pays-Bas. (Mémorial 1977, A, p. 2768 et ss. Mémorial 1978, A, p. 612).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 30 novembre 1978 l´instrument de ratification du Gouvernement néerlandais (pour le Royaume en Europe) de l´Accord désigné ci-dessus a été déposé auprès du Secrétaire Général. Conformément au paragraphe 2 de son article 11, l´Accord entrera en vigueur pour les Pays-Bas le 30 novembre 1979. 2551 Règlements communaux.  Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 15 décembre 1978 Date de la délibération: Taux d´imposition: Communes: A B Boevange/Attert Weiler-la-Tour 6.11.1978 5.10.1978 300% 250% 300% 250% Taux d´imposition: Bertrange Clemency Contern Esch-sur-Alzette Garnich Heffingen Hobscheid Kayl Kœrich Larochette Leudelange Mersch Niederanven Nommern Reckange/Mess Rœser Sanem Septfontaines Steinfort Steinsel Strassen Tuntange Walferdange Communes: Lintgen Lorentzweiler Mondercange Schuttrange Bascharage Dudelange Schifflange 17.11.1978 20.10.1978 20.10.1978 3.11.1978 9.11.1978 30.10.1978 25. 9.1978 3.11.1978 21.11.1978 9.11.1978 17.11.1978 16.10.1978 26.10.1978 5.10.1978 19.10.1978 24.10.1978 20.10.1978 18. 9.1978 25. 9.1978 17.10.1978 27.11.1978 13.10.1978 13.10.1978 A B1 B3 B4 245% 245% 235% 350% 250% 275% 275% 180% 325% 250% 220% 260% 250% 250% 220% 275% 180% 280% 250% 235% 300% 295% 265% 375% 350% 350%% 525% 340% 370% 400% 290% 450% 375% 350% 350% 375% 350% 330% 370% 300% 420% 350% 330% 450% 410% 355% 245% 245% 235% 350% 250% 275% 275% 180% 325% 250% 220% 260% 250% 250% 220% 275% 180% 280% 250% 235% 300% 295% 265% 115% 120% 120% 175% 120% 130% 145% 105% 150% 135% 120% 125% 125% 125% 120% 135% 90% 140% 105% 120% 150% 150% 130% et par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1978: Date de la délibération: Taux d´imposition: A B1 B3 B4 22.11.1978 17.11.1978 1.12.1978 27.11.1978 11.10.1978 11. 9.1978 16.11.1978 270% 295% 340% 250% 200% 345% 340% 380% 400% 510% 350% 300% 525% 510% 270% 295% 340% 250% 200% 345% 340% 120% 145% 155% 115% 100% 170% 170% Taux d´abattement 25% 30% 20% 2552 Taux d´imposition A Differdange Communes: Bastendorf Bettendorf Boulaide Bourscheid Clervaux Ell Esch-sur-Sûre Feulen Harlange Heinerscheid Hoscheid Mecher Neunhausen Troisvierges Vichten Wahl Winseler 20.10.1978 B1 B2 100% 320% 100% 50% Taux d´imposition: Date de la délibération: 2.10.1978 20.10.1978 3.11.1978 7. 9.1978 23.11.1978 20.10.1978 3.11.1978 11.10.1978 22.11.1978 17.11.1978 26. 9.1978 10.11.1978 7. 9.1978 2.10.1978 16.11.1978 9. 9.1978 30.10.1978 A B 210% 225% 300% 350% 350% 250% 300% 250% 350% 475% 320% 350% 400% 400% 340% 350% 375% 210% 225% 300% 350% 350% 250% 300% 250% 350% 475% 320% 350% 400% 400% 340% 350% 375% Taux d´imposition: Beckerich Ermsdorf Erpeldange Heiderscheid Medernach Munshausen Redange/Attert Saeul Useldange Weiswampach Wiltz Wincrange 26.10.1978 23.10.1978 27.10.1978 24.11.1978 12.10.1978 17.11.1978 21. 9.1978 21.11.1978 13.10.1978 9.11.1978 10.11.1978 7.11.1978 A B1 B3 B4 250% 250% 280% 265% 250% 450% 250% 250% 295% 500% 280% 450% 335% 335% 400% 360% 375% 600% 335% 335% 400% 800% 400% 600% 250% 250% 280% 265% 250% 450% 250% 250% 295% 500% 280% 450% 120% 120% 140% 130% 135% 220% 120% 120% 145% 290% 145% 220% 2553 Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 15 décembre 1978: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Communes: Bascharage Bertrange Bœvange/Attert Clemency Contern Differdange Dudelange Esch-sur-Alzette Garnich Heffingen Hobscheid Kayl Koerich Larochette Leudelange Mersch Niederanven Nommern Reckange-sur-Mess Rœser Sanem Schifflange Septfontaines Steinfort Steinsel Strassen Tuntange Walferdange Weiler-la-Tour Bastendorf Beckerich Boulaide Bettendcrf Bourscheid Ell Ermsdorf Esch-sur-Sûre Feulen Hoscheid Medernach Neunhausen Redange/Attert Troisvierges Useldange Wahl 11.10.1978 17.11.1978 6.11.1978 20.10.1978 20.10.1978 20.10.1978 11. 9.1978 3.11.1978 9.11.1978 30.10.1978 25. 9.1978 3.11.1978 21.11.1978 9.11.1978 17.11.1978 16.10.1978 26.10.1978 5.10.1978 19.10.1978 24.10.1978 20.10.1978 16.11.1978 18. 9.1978 25. 9.1978 17.10.1978 27.11.1978 13.10.1978 13.10.1978 5.10.1978 2.10.1978 26.10.1978 3.11.1978 20.10.1978 7. 9.1978 20.10.1978 23.10.1978 3.11.1978 11.10.1978 26. 9.1978 12.10.1978 7. 9.1978 21. 9.1978 2.10.1978 13.10.1978 9.9.1978 250% 250% 200% 300% 240% 250% 250% 250% 250% 220% 275% 240% 300% 265% 250% 250% 250% 240% 275% 280% 250% 250% 300% 253% 230% 250% 250% 240% 270% 210% 220% 300% 225% 240% 250% 250% 180% 225% 250% 250% 250% 210% 275% 230% 300% 2554 œ Communes: Clervaux Erpeldange Harlange Heiderscheid Heinerscheid Munshausen Saeul Vichten Weiswampach Wiltz Winseler Wincrange et par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1978: Date de la délibération: Taux multiplicateur 23.11.1978 27.10.1978 22.11.1978 24.11.1978 17.11.1978 17.11.1978 21.11.1978 16.11.1978 9.11.1978 10.11.1978 30.10.1978 7.11.1978 300% 230% 300% 200% 250% 275% 140% 220% 250% 250% 250% 200% Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 15 décembre 1978: Communes: Bascharage Bertrange Contern Differdange Dudelange Esch-sur-Alzette Kayl Mersch Sanem Schifflange Steinfort Date de la délibération: Taux multiplicateur: 11.10.1978 17.11.1978 20.10.1978 20.10.1978 11. 9.1978 3.11.1978 3.11.1978 16.10.1978 20.10.1978 16.11.1978 25. 9.1978 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% et par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1978: Communes: Clervaux Esch-sur-Sûre Lintgen Mondercange Wiltz Date de la délibération: 23.11.1978 3.11.1978 22.11.1978 1.12.1978 10.11.1978 Taux multiplicateur: 600% 600% 500% 600% 600% Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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