loi du 23 décembre 1978 Version consolidée au 09 octobre 2005 Version consolidée applicable au 09/10/2005 : Loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et de Mecher. Texte consolid
é La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg Art. 1er. Les communes de Harlange et de Mecher sont fusionnées en une nouvelle commune qui porte la dénomination de «Commune du Lac de la Haute-Sûre». Art. 2. Le siège de la nouvelle commune se trouve fixé à Bavigne. Art. 4. Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur, pour le territoire pour lequel ils ont été édictés, jusqu'à leur remplacement par des règlements communs. Art. 5.
(1)Les fonctionnaires, employés contractuels et ouvriers des communes qui remplissent leurs fonctions ou qui sont occupés dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Ils continuent d'être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats, et d'être rémunérés en les mêmes conditions que s'ils étaient dans leur commune d'origine. Ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis, et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d'avancement, d'échelons et de grades, de durée de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.
(3)Le conseil de la nouvelle commune nomme un secrétaire communal parmi les secrétaires des communes fusionnées et un receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées. Art. 6. La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des communes fusionnées. -1- loi du 23 décembre 1978 Version consolidée au 09 octobre 2005 Art. 7.
(1)Les bureaux de bienfaisance des communes fusionnées sont dissous au jour de l'installation du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune.
(2)Le nouveau bureau succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous Art.
- Les communes fusionnées ne forment qu'une seule section de comptabilité à partir du 1er janvier
- Art. 9.
(1)A titre de contribution au financement d'investissements découlant directement et nécessairement de la fusion, la nouvelle commune bénéficie d'une aide spéciale de l'Etat d'un montant global de trois millions de francs. Cette aide s'ajoute à celles qui sont normalement accordées par l'Etat pour des travaux similaires, susceptibles d'être subventionnés sur la base des réglementations concernant les subventions aux communes et compte tenu notamment de la situation financière de ces dernières.
(2)L'aide spéciale prévue au paragraphe
(1)est liquidée par tranches au cours d'une période de dix ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ceci au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Art.
- Il est procédé au 1er janvier 1979 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune du Lac de la Haute-Sûre, sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire. Art.
- Lorsqu'une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d'années antérieures de ces communes, la référence vise, s'il s'agit de la commune du Lac de la Haute-Sûre, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement. Art.
- Pour l'application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur le régime des cabarets, les anciennes sections électorales des communes fusionnées restent maintenues telles que ces sections avaient été délimitées antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi. Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- Dispositions transitoires Art. 14.
(1)Le mandat des bourgmestres et échevins actuellement en fonctions dans les communes réunies expire le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2)II est pourvu à partir de cette date à la nomination d'un nouveau collège composé d'un bourgmestre et de deux échevins. -2- loi du 23 décembre 1978 Version consolidée au 09 octobre 2005 Art. 15.
(1)Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, la nouvelle commune est administrée par un conseil formé par les membres en fonctions des conseils des communes fusionnées.
(2)Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n'est pas pourvu à ces vacances.
(3)En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose jusqu'au 31 décembre 1981 de la manière prévue à l'article 3 de la présente loi. Art.
- L'élection et l'installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune ont lieu dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux modalités prévues par le règlement organique des bureaux de bienfaisance du 11 décembre
- Art. 17.
(1)Pour les nominations prévues à l'article 5, paragraphe
(3)de la présente loi, le conseil communal peut, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, déroger aux conditions d'études, d'admissibilité, d'admission définitive et de stage normalement requises pour l'accession aux nouvelles fonctions.
(2)Le conseil communal peut, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, augmenter le degré d'occupation des secrétaire et receveur des anciennes communes fusionnées qui n'ont pas été nommés aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle commune.
(3)Sous la même approbation, le conseil communal peut, pour les besoins internes du service, conférer à ces fonctionnaires un titre spécial restant sans influence sur leur rang et leur traitement. -3-