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Règlement grand-ducal du 15 janvier 1979 fixant, en application de l´article 26 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordinatio

21 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 3 25 janvier 1979 SOMMAIRE Règlement ministériel du 10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page ... Règlement du Gouvernement en conseil du 12 janvier 1979 portant modification du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat . . . . . . . Règlement du Gouvernement en conseil du 12 janvier 1979 ayant pour objet d´étendre le champ d´application du règlement du Gouvernement en conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les programmes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical de la Santé publique ayant la qualité d´employé de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement gouvernemental du 12 janvier 1979 modifiant certains des barèmes et indémnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 janvier 1979 fixant, en application de l´article 26 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, les modalités nécessaires pour la constatation du revenu global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 15 janvier 1979 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de la propriété domaniale dite «Bricherhof» située à Luxembourg-Neudorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 15 janvier 1979 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, de parcelles domaniales situées à Luxembourg-Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961  Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg  Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocoles de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales  Ratification par le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 - Ratification de la République de Corée . . . . . . Loi du 30 novembre 1978 portant modification de certaines dispositions de l´article 18 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 25 26 27 28 29 29 32 36 36 22 Règlement ministériel du 10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation. Le Ministre de la Santé Publique, Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis du conseil des hôpitaux; Arrête: Art. 1er. La liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation comprend les équipements et appareils suivants:

  1. L´équipement de cardioradiologie incluant la coronarographie en mono-ou en biplan.
  2. Les appareils radiologiques pour angiographies sélectives.
  3. L´équipement neuro-radiologique.
  4. L´appareillage de stéréotaxie.
  5. Les tomographes axiaux (C.A.T.) transverses avec calculateur intégré.
  6. Le compteur de détection de la radioactivité totale du corps humain.
  7. Les caméras à scintillation avec ou sans calculatrice associée.
  8. L´appareil accélérateur de particules.
  9. L´appareil émetteur de rayons gamma, contenant des sources scellées de radioéléments.
  10. Le simulateur pour le traitement radiothérapique.
  11. L´équipement pour l´électrorétinographie.
  12. Le photo-coagulateur à rayonnement laser à impulsion ou à émission continue.
  13. Le rein artificiel.
  14. L´appareil ou l´ensemble d´appareils de biologie médicale susceptible de réaliser plus de 250 analyses ou examens à l´heure ou plus de cinq analyses ou examens simultanés.
  15. Tout appareil ou ensemble d´appareils dont le coût est supérieur à un million de francs, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Ce montant correspond à l´indice 294.15 du coût de la vie raccordé à la base de l´indice
  16. Une adaptation à l´évolution de l´indice a lieu tous les ans au premier janvier. Le montant révisé, valable pour toute l´année, est publié au Mémorial. Art.
  17. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 janvier
  18. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps  Règlement du Gouvernement en conseil du 12 janvier 1979 portant modification du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat. Le Gouvernement en conseil, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat; 23 Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et employés publics; Arrête: Art. 1er. Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, tel qu´il a été modifié et complété par la suite, est modifié et complété comme suit: I . L´article 17 est remplacé comme suit: « Art.
  19. Les employés peuvent bénéficier de la prime d´astreinte conformément aux paragraphes 3, 4 et 6 de l´article 25 de la loi et suivant les modalités prévues par les règlements d´exécution. L´employé dont l´indemnité est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie d´un supplément d´indemnité de sept points indiciaires; toutefois, le supplément est réduit d´autant de points indiciaires que le total de ces deux éléments dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. » II. L´article 29 est remplacé comme suit: « Art.
  20. Pour les employés de la carrière A du tableau I, annexé, qui ont réussi à l´examen de carrière, le grade 3 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice
  21. Pour les employés de la carrière B1 du tableau I, annexé, le grade 7 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice
  22. Pour les employés de la carrière C du tableau I, annexé, qui n´ont pas réussi à l´examen de carrière, le grade 7 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice
  23. Pour les employés de la carrière D du tableau I, annexé, qui n´ont pas réussi à l´examen de carrière, le grade 9 est allongé de trois échelons supplémentaires ayant les indices 326, 338 et
  24. Pour l´employé technique de la carrière D du tableau I, annexé, l´indice 185 constitue le premier échelon du grade
  25. » Art.
  26. Les tableaux des carrières annexés sont modifiés et complétés comme suit: I. Au tableau I.  Carrière B  développement ultérieur de la carrière  le paragraphe A est remplacé comme suit: « A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière:
  27. Avancement au grade 4 après 17 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 36 ans.
  28. Avancement au grade 6 après 25 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. » II. Au tableau I.  Carrière B1  développement ultérieur de la carrière  les paragraphes A et B sont remplacés comme suit: « A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière:
  29. Avancement au grade 6 après 17 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 38 ans.
  30. Avancement au grade 7 après 25 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à-l´âge de 50 ans. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 6 après 17 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. » III. Au tableau I.  Carrière C  développement ultérieur de la carrière  le paragraphe A est remplacé comme suit: « A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière:
  31. Avancement au grade 7bis après 17 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 38 ans.
  32. Avancement au grade 8 après 25 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. » 24 IV. Au tableau
  33.  Carrière D  développement ultérieur de la carrière  le paragraphe A est remplacé comme suit: « A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière:
  34. Avancement au grade 9 après 17 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 38 ans,
  35. Avancement au grade 10 dans les conditions suivantes: a) il faut que l´employé ait à son actif 22 années de bons et loyaux services depuis son engagement comme employé et soit âgé de 46 ans; b) il faut que l´employé soit chargé d´une tâche du niveau de celles des fonctionnaires du grade
  36. Avancement au grade 11 dans les conditions suivantes: a) il faut que l´employé ait à son actif 25 années de bons et loyaux services depuis son engagement comme employé et soit âgé de 50 ans; b) il faut que l´employé soit chargé d´une tâche du niveau de celles des fonctionnaires du grade
  37. » V. Le tableau II.  Secrétaires personnels des membres du Gouvernement  est remplacé comme suit: « II.  Secrétaires personnels des membres du Gouvernement.
  38. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient, pour la durée de l´emploi, d´un classement spécial suivant les modalités ci-après:
  39. Le secrétaire détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois d´ingénieur-technicien, soit d´un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le Ministre de la Fonction publique, est classé dans la carrière E
  40. Le secrétaire ne possédant pas un des diplômes énumérés au numéro
  41. ci-dessus est classé dans la carrière E
  42. Carrière E 1 Grade de début de carrière: grade 7 Développement ultérieur de la carrière:
  43. Avancement au grade 8 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement.
  44. Avancement au grade 9 après 12 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement.
  45. Avancement au grade 10 après 20 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. Carrière E 2 Grade de début de carrière: grade 8 Développement ultérieur de la carrière:
  46. Avancement au grade 9 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement.
  47. Avancement au grade 10 après 11 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement.
  48. Avancement au grade 11 après 17 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. 25
  49. Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est considéré à partir de la date du déplacement, tout en conservant le bénéfice du grade qu´il avait atteint, comme étant classé dans la carrière du Tableau I. ci-dessus qui correspond à son degré d´études. Cependant, pour son avancement dans cette carrière, il est dispensé des conditions d´examen y prévues. Art.
  50. Disposition transitoire: Les indemnités des employés en activité de service à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées selon les dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus. Toutefois, pour les employés visés à l´article 37, alinéa 1er du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, le grade 5 reste le deuxième grade de leur carrière. Art.
  51. Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er janvier
  52. Art.
  53. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, Luxembourg, le 12 janvier 1979 Les Membres du Gouvernement , Gaston Thorn Benny Berg Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Josy Barthel Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss  Règlement du Gouvernement en conseil du 12 janvier 1979 ayant pour objet d´étendre le champ d´application du règlement du Gouvernement en conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les programmes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical de la Santé publique ayant la qualité d´employé de l´Etat. Le Gouvernement en conseil , Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Le règlement du Gouvernement en conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les programmes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical de la Santé publique ayant la qualité d´employé de l´Etat est rendu applicable à tous les services et administrations de l´Etat. Les compétences qui y sont attribuées au ministre de la Santé publique sont étendues, pour autant que de besoin, aux ministres compétents. 26 Art.
  54. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 janvier 1979  Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Benny Berg Emile Krieps Joseph Wohifart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Josy Barthel Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Règlement gouvernemental du 12 janvier 1979 modifiant certains des barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil , Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 36 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1772 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Le barème prévu par l´article 27

(1)du règlement grand-ducal précité est fixé comme suit: Catégories A B C indemnité de indemnité de indemnité de Pays de destination jour/nuit jour/nuit jour/nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemange 1.070 1.300 990 1.205 880 1.080 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.110 1.280 1.030 1.190 920 1.050 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.200 920 1.130 820 990 Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 960 800 890 700 780 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.010 1.240 940 1.130 840 1.020 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 830 700 780 620 690 Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 1.120 890 1.020 780 910 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050 1.290 970 1.180 860 1.050 Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 1.070 800 980 710 870 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 800 690 730 610 650 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 1.000 690 930 610 810 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 930 770 850 680 770 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.150 920 1.070 830 940 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080 1.250 990 1.160 880 1.030 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 470 420 440 400 410 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.110 1.280 1.020 1.200 900 1.060 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 1.540 1.120 1.430 990 1.260 U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.060 1.270 980 1.160 870 1.050 Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 820 650 750 570 660 27 Art. 2r Les indemnités prévues par l´article 30
(1)du règlement grand-ducal précité sont fixées comme suit: Catégories Taux des indemnités de jour nuit A ......................................... 790 960 B ......................................... 730 900 C ......................................... 660 820 Art. 3. Les articles 2 et 3 du règlement du Gouvernement en conseil du 27 janvier 1978 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat sont abrogés. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er février 1979. Luxembourg, le 12 janvier 1979. Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Benny Berg Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Josy Barthel Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss  Règlement grand-ducal du 15 janvier 1979 fixant, en application de l´article 26 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, les modalités nécessaires pour la constatation du revenu global. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 26 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, tel qu´il a été modifié par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre des classes moyennes et de Notre ministre de l´agriculture et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour la détermination de l´assiette cotisable la caisse compétente prend en compte, suivant la nature des occupations exercées, l´ensemble des salaires, rémunérations et revenus tels qu´ils sont définis aux articles 173 et 240 du code des assurances sociales, aux articles 85, 99 et 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; à l´article 27 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et aux articles 11 et 12 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés. 28 Art. 2. Les revenus définis à l´article précédent sont totalisés à moins que les dispositions légales régissant le régime compétent ne prévoient un maximum cotisable. Dans ce cas, le revenu touché en raison de l´activité principale est pris en compte en premier lieu, celui retiré de l´activité accessoire n´étant ajouté que pour parfaire le maximum cotisable. Art. 3. Aux fins des dispositions qui précèdent, la caisse de pension qui serait compétente en raison de la nature de l´occupation professionnelle exercée, opère le calcul de la cotisation afférente et communique le résultat à la caisse compétente pour l´affiliation en vertu de l´article 26 de la loi précitée. Art. 4. Pour autant que l´assuré exerce à titre principal une activité agricole, la cotisation déterminée en application de l´article 28 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, est proratisée suivant l´importance des salaires, traitements et revenus retirés respectivement de l´activité principale et des activités accessoires. Si l´activité agricole est exercée à titre accessoire, le montant de la cotisation établi suivant la législation régissant l´activité principale est majoré du montant de la cotisation telle que prévue à l´article 28 de la loi prévisée du 3 septembre 1956, sans que la cotisation ne puisse dépasser celle calculée sur le maximum cotisable applicable dans le régime compétent. Dans ce cas, la cotisation due en raison de l´activité principale est prise en compte en premier lieu, la cotisation due en raison de l´activité agricole n´étant prise en compte que jusqu´à concurrence du maximum cotisable. Art. 5. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre des classes moyennes et Notre ministre de l´agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui aura effet au premier jour du mois suivant celui de sa publication. Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1979. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Classes moyennes , Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture , Jean Hamilius  Loi du 15 janvier 1979 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de la propriété domaniale dite « Bricherhof » située à Luxembourg-Neudorf. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21 novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, de la propriété domaniale dite « Bricherhof » inscrite au cadastre de la commune d´Eich, section D de Neudorf comme suit: N° 6/3141 et partie N° 5/3140 « Bricherhof » bâtiment, place 120,45 ares formant le lot A d´un plan cadastral du 5 novembre 1975. 29 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2224, sess. ord. 1978-1979  Loi du 15 janvier 1979 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, de parcelles domaniales situées à Luxembourg-Findel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21 novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisé l´aliénation, par voie d´échange, des parcelles domaniales ci-après désignées, situées à Luxembourg-Findel, inscrites au cadastre comme suit:
  1. a)commune de Niederanven, section E de Gruenewald partie N° 3/443 « in der Grosheck » bois 162,50 ares
  2. b)commune de Sandweiler, section B des Fermes partie N° 681/2705 « um Findel » bois 20 ares formant les lots A et B d´un plan cadastral du 16 décembre 1977. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1979 Jean Le Ministre des Finances , Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2230, sess. ord. 1978-1979  Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961.  Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications.  La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 juin 1978 (Mémorial 1978, A, p. 662 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 7 décembre 1978 auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, conformément à l´article 14, alinéa 2 de la Convention. Conformément à son article 15, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 5 février 1979. 30 Actuellement la Convention lie les Etats suivants: Etat Afrique du Sud 11) République démocratique allemande République fédérale d´Allemagne (également pour le Land Berlin) Autriche 3) Belgique 8) Botswana 9) Danemark Espagne Finlande France 1) 7) Grèce Irlande Israël Italie Japon Luxembourg 15) Norvège Pologne 10) Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord 2) 4) Souaziland 12) Suède Suisse 13) Yougoslavie Signature 5.10.1961 5.10.1961 10.10.1968 5.10.1961 21.10.1976 13. 3.1962 9.10.1961 5.10.1961 Ratification Adhésion (
  3. a)5.10.1970 (
  4. a)23. 7.1974 (
  5. a)2.11.1965 28.10.1963 20.10.1971 18.11.1968 (
  6. a)21. 7.1976 24. 6.1976 20. 9.1967 3. 8.1967 (
  7. a)11.11.1977 (
  8. a)15.12.1961 30. 1.1964 5. 2.1968 5.10.1961 29. 9.1967 13. 2.1962 5.10.1961 9. 9.1970 5.10.1961 3. 6.1964 7.12.1978 2.11.1972 3. 9.1969 (
  9. a)6.11.1963 23.11.1970 (
  10. a)9. 7.1976 18. 8.1971 25. 9.1962 Le Gouvernement de l´île Maurice a communiqué par sa Note du 12 août 1970, reçue par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas le 24 août 1970, qu´il se considère lié, à compter de la date de l´indépendance de l´île Maurice (le 12 mars 1968) à la Convention, laquelle avait été, à l´époque, déclarée applicable à son territoire par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Le Gouvernement de Fidji a communiqué par sa Note du 28 juin 1971, reçue par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas le 19 juillet 1971, qu´il se considère lié, à compter de la date de l´indépendance de Fidji (le 10 octobre 1970), à la Convention, laquelle avait été, à l´époque, déclarée applicable à son territoire par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord avec maintien de la réserve formulée lors de l´extension (voir note 5). Le Gouvernement du Royaume de Tonga a déclaré par sa Note du 10 août 1978, qu´il se considère lié, à compter de la date de l´indépendance de Tonga (le 4 juin 1970) à la Convention, laquelle avait été, à l´époque, déclarée applicable à son territoire par le Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord avec maintien de la réserve formulée lors de l´extension (voir note 5) et sous la réserve prévue par l´article 10 de la Convention (voir note 14). La Convention est entrée en vigueur pour l´Autriche, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et la Yougoslavie le 5 janvier 1964. La Convention est entrée en vigueur pour les autres Etats mentionnés ci-dessus le soixantième jour après le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a déclaré étendre l´application de la Convention aux territoires 5) suivants: 31 Antigua Bassoutoland les Bermudes Honduras britannique Brunéi les Iles Caïmanes la Dominique les Iles Falkland Fidji Gambie Gibraltar la Grenade Ile de Man Monserrat les Nouvelles Hébrides (pour ce qui concerne la compétence de la Juridiction nationale britannique) St Christophe-et-Nièves et Anguilla Ste Hélène les Seychelles Tonga les Iles Turks et Caïques les Iles Vierges la Barbade Guyane britannique l´Ile Maurice 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ste Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St Vincent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Souaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 16 décembre 1964 (la Convention est entrée en vigueur pour ces territoires le 14 février 1965) le 9 mars 1965 (en vigueur le 9 mai 1965) le 21 décembre 1965 (en vigueur le 19 février 1966) le 14 mars 1966 (en vigueur le 13 mai 1966) le 14 juin 1966 (en vigueur le 13 août 1966) le 23 mars 1967 (en vigueur le 22 mai 1967) le 24 juin 1968 (en vigueur le 23 août 1968) 1) Sous la réserve prévue à l´article 10. 2) Sous la réserve suivante: « Subject to the reservation made by the Government of the United Kingdom in a Note addressed to the Government of the Netherlands on February 13, 1962. » La réserve était formulée dans la Note du 13 février 1962 comme suit: « In accordance with the provisions of Article 9 of the present Convention, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland hereby reserves its rights, in derogation of the third paragraph of Article 1, to determine in accordance with the lex fori the place where the testator had his domicile. » 3) Lors de la ratification, le Gouvernement autrichien a fait la réserve prévue à l´article 12. 4) Lors de la ratification il a été rappelé qu´au moment de la signature le Royaume-Uni avait fait usage de la possibilité de réserve prévue à l´article 9 de la Convention. 5) La notification d´extension était accompagnée de la réserve, que « . . . in accordance with Article 9 of the Convention that, in respect of each of the above-named territories, the United Kingdom reserves the right, in derogation of the third paragraph of Article 1 of the Convention, to determine in accordance with the lex fori the place where the testator had his domicile. » 32 6) La notification d´extension était accompagnée de la réserve, que « Furthermore, in accordance with Article 10 of the Convention, the United Kingdom reserves the right, in respect of this territory not to recognise testamentary dispositions made orally, save in exceptional circumstances by one of its nationals possessing no other nationality . » 7) Sous la réserve et la déclaration suivantes: « Sous réserve, pour la France de ne pas reconnaître, en vertu de l´article 10 de la Convention, les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n´ayant aucune autre nationalité. En ratifiant cette Convention, le Président de la République Française, Président de la Communauté, déclare qu´elle s´applique à l´ensemble du territoire de la République Française, c´est-à-dire les Départements européens, les Départements d´Outre-Mer et les Territoires d´Outre-Mer. » 8) Sous la réserve prévue à l´article 10. 9) Sous les réserves suivantes: « (
  11. a)the right in derogation of the third paragraph of Article 1 to determine in accordance with the lex fori the place where the testator had his domicile ; (
  12. b)the right, in derogation of Article 8, to apply the said Convention only to testamentary dispositions made after the 22nd September, 1967. » 10) Sous la réserve prévue à l´article 12. 11) Sous les réserves prévues aux articles 9, 10 et 12. 12) Sous la réserve suivante: « The Government of the Kingdom of Swaziland, in accordance with Article 9 of the Convention, hereby reserves the right, in derogation of the third paragraph of Article 1, to determine in accordance with the lex fori the place where a testator had his domicile. » 13) Sous la réserve prévue à l´article 10 de ladite Convention. 14) Et sous la réserve suivante: « In accordance with Article 10 of the Convention, Tonga reserves the right, in respect of this territory, not to recognise testamentary dispositions made orally, save in exceptional circumstances by one of its nationals possessing no other nationality . » 15) Au moment du dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a fait les réserves suivantes: Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve 1) de déterminer, par dérogation à l´article 1er, alinéa 3, de la Convention, le lieu dans lequel le testateur avait son domicile selon la loi du for; 2) de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un ressortissant luxembourgeois n´ayant aucune autre nationalité; 3) d´exclure l´application de la Convention aux clauses testamentaires qui, selon le droit luxembourgeois, n´ont pas un caractère successoral. »  Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu´amendée par le Protocole N° 3 du 6 mai 1963, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention et par le Protocole N° 5 du 20 janvier 1966, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., pp. 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 33 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, p. 706 et ss. Mémorial 1968, A, p. 150 et ss., p. 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308) Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signé à Paris, le 20 mars 1952 (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., 1185 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1970, A, p. 344 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169) Protocole N° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l´Homme la compétence de donner des avis consultatifs, signé à Strasbourg, le 6 mai 1963 (Mémorial 1965, A, p. 706 et ss. Mémorial 1970, A, p. 1173 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308) Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963 (Mémorial 1968, A, p. 147 et ss., 451, 523, 630 Mémorial 1969, A, p. 1274 Mémorial 1970, A, p. 573, 1174 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169)  Ratification par le Portugal  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 9 novembre 1978 le Portugal a ratifié les Actes internationaux désignés ci-dessus. Réserves et déclarations CONVENTION Conformément à l´article 64 de la Convention, le Gouvernement de la République portugaise formule les réserves suivantes: I. L´article 5 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites des articles 27 et 28 du Règlement de discipline militaire qui prévoient des arrêts pour les militaires. Les articles 27 et 28 du Règlement de discipline militaire stipulent respectivement: Article 27: « 1. Les arrêts consistent en la réclusion de l´auteur de l´infraction dans des locaux destinés à cette fin, dans un endroit approprié, caserne ou établissement militaire, à bord d´un navire dans un local approprié et, à défaut de ceux-ci, dans un endroit déterminé par l´autorité compétente. 34 2. Pendant la durée de la peine, les militaires pourront exécuter, entre la sonnerie de la diane et le coucher du soleil, les services qui leur seraient prescrits. » Article 28: « Les arrêts de rigueur consistent en la réclusion de l´auteur de l´infraction dans des locaux destinés à cette fin. » II. L´article 7 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites de l´article 309 de la Constitution de la République portugaise qui prévoit l´inculpation et le jugement des agents et responsables de la police d´Etat (PIDE-DGS). L´article 309 de la Constitution stipule: Article 309: « 1. Demeurent en vigueur la loi N° 8/75 du 25 juillet et les amendements à celle-ci introduits par la loi N° 16/75 du 23 décembre et par la loi N° 18/75 du 28 décembre. 2. Une loi pourra préciser la qualification pénale des actes visés au paragraphe 2 de l´article 2, à l´article 3, à l´alinéa
  13. b)de l´article 4 et à l´article 5 de l´instrument mentionné au paragraphe précédent. 3. Une loi pourra préciser les circonstances atténuantes exceptionnelles prévues par l´article 7 de l´instrument en question . » La loi N° 8/75 détermine les peines à appliquer aux responsables, fonctionnaires et collaborateurs de l´ancienne Direction Générale de Sécurité (auparavant Police Internationale et de Défense de l´Etat) dissoute après le 25 avril 1974 et établit que la compétence pour le jugement appartient à un tribunal militaire. III. L´article 10 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites du numéro 6 de l´article 38 de la Constitution de la République portugaise qui détermine que la télévision ne peut être propriété privée. Le numéro 6 de l´article 38 de la Constitution stipule: Article 38: « 6. La télévision ne peut être propriété privée. » IV. L´article 11 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites de l´article 60 de la Constitution de la République portugaise qui interdit le « lock-out ». L´article 60 de la Constitution stipule: Article 60: « Le lock-out est interdit. » V. L´alinéa
  14. b)du numéro 3 de l´article 4 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites de l´article 276 de la Constitution de la République portugaise qui prévoit l´établissement d´un service civil obligatoire. L´article 276 de la Constitution stipule: Article 276: « 1. Défendre la Patrie est le devoir fondamental de tous les portugais. 2. Le service militaire est obligatoire dans les conditions et pour la durée prévue par la loi. 3. Les personnes reconnues inaptes au service militaire armé et les objecteurs de conscience effectueront selon le cas un service militaire non armé ou un service civil. 4. Un service civil peut être établi en remplacement ou en complément du service militaire et être rendu obligatoire pour les citoyens exemptés d´obligations militaires. 5. Quiconque se soustrait à l´accomplissement de ses obligations militaires ou civiques ne peut conserver ou obtenir un emploi au service de l´Etat ou d´une collectivité publique. 6. Nul ne peut subir de préjudices dans sa situation, ses avantages sociaux ou son emploi en raison de l´accomplissement du service militaire ou du service civil obligatoire. » 35 VI. L´article 11 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites du numéro 4 de l´article 46 de la Constitution de la République portugaise qui interdit les organisations qui se réclament de l´idéologie fasciste. Le numéro 4 de l´article 46 de la Constitution stipule: Article 46: « 4. Seront interdites les associations armées ou de type militaire, militarisées ou para-militaires ne relevant pas de l´Etat ou des Forces Armées ainsi que les organisations qui se réclamen, de l´idéologie fasciste. » PROTOCOLE ADDITIONNEL En ce qui concerne le Protocole Additionnel, le Gouvernement de la République portugaise formule les réserves suivantes: VII. L´article 1 du Protocole Additionnel ne sera appliqué que dans les limites de l´article 82 de la Constitution de la République portugaise qui détermine que l´expropriation des possesseurs de latifundia et des grands propriétaires, chefs d´entreprise ou actionnaires, pourrait ne donner lieu à aucune indemnisation dans les termes à déterminer par la loi. L´article 82 de la Constitution stipule: Article 82: « 1. La loi précise les modalités d´intervention et de nationalisation et de socialisation des moyens de production, ainsi que les critères de calcul des indemnisations. 2. La loi peut stipuler que l´expropriation des possesseurs de latifundia et des grands propriétaires, chefs d´entreprise ou actionnaires ne donnera lieu à aucune indemnisation. » VIII. L´article 2 du Protocole Additionnel ne sera appliqué que dans les limites des articles 43 et 75 de la Constitution de la République portugaise qui déterminent la non-confessionalité de l´enseignement public, la supervision par l´Etat de l´enseignement privé et la validité des dispositions légales relatives à la création d´établissements privés. Les articles 43 et 75 de la Constitution stipulent respectivement: Article 43: « 1. La liberté d´apprendre et d´enseigner est garantie. 2. L´Etat ne peut s´arroger le droit de planifier l´éducation et la culture selon tel ou tel critère philosophique, esthétique, politique, idéologique ou religieux. 3. L´enseignement public n´est pas confessionnel. » Article 75: « 1. L´Etat créera un système d´établissements officiels d´enseignement qui réponde aux besoins de la population toute entière. 2. L´Etat supervisera l´enseignement privé complémentaire de l´enseignement public. » En outre, le Représentant Permanent a également remis au Secrétaire Général deux Déclarations, signées par le Ministre des Affaires Etrangères du Portugal, qui ont pour effet de reconnaître pour une période de deux années, d´une part, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme visée à l´article 25 de la Convention et, d´autre part, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l´Homme visée à l´article 46 de la Convention. Ladite Convention, telle qu´amendée par les Protocoles Nos 3 et 5, ainsi que le Protocole additionnel et les Protocoles N os 2 et 4 sont entrés en vigueur pour le Portugal le 9 novembre 1978.  36 Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966.  Ratification de la République de Corée. (Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss.).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 décembre 1978 la République de Corée a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur pour la République de Corée le 4 janvier 1979.  Loi du 30 novembre 1978 portant modification de certaines dispositions de l´article 18 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite. RECTIFICATIF A la page 1998 du Mémorial A  N° 82 du 14 décembre 1978 l´article Ier est à lire comme suit: « Art. Ier.
  15. a)L´article 18. I
  16. a)est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit: Le plafond-limite pourra être modifié par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat.
  17. b)L´article 18. Il est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit: Par dérogation aux conditions d´allocation qui précèdent, la veuve, qui est moins de quinze années plus jeune que son mari, a également droit à pension, si à la date du décès de ce dernier le mariage antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions a duré au moins dix années, ou si à la date du décès du mari il existe un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage. »  Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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