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Règlement grand-ducal du 15 mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas che

537 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A  N° 27 6 avril 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 15 mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 23 mars 1979 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 mars 1979 portant exécution de l´article 99quater, paragraphe 3, alinéa 2 et paragraphe 4 de l´article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 29 mars 1979 chargeant les greffiers de certaines fonctions en matière d´inventaires, de scellés et de vente publique d´immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 mars 1979 relatif aux dispositions de change applicables au franc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950  Adhésion des Emirats Arabes Unis Protocole relatif au groupe d´études pour l´Uniondouanière européenne, signé à Bruxelles, le 15 décembre 1950  Adhésion des Emirats Arabes Unis Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 540 540 542 546 555 555 555 556 538 Règlement grand-ducal du 15 mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 50 de la loi électorale; Vu la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes d´Arsdorf, Bigonville, Folschette et de Perlé; Vu les lois du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et de Mecher et des communes de Junglinster et de Rodenbourg; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas cheflieu de commune, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars, 22 juin et 6 décembre 1978; Vu les propositions des administrations communales du Lac de la Haute-Sûre, de Rambrouch et de Junglinster relatives aux bureaux de vote à installer dans ces communes; Considérant qu´il y a donc lieu de déterminer les localités de vote des prédites communes; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié en ce sens que lors des élections législatives et communales les électeurs des communes du Lac de la Haute-Sûre, de Rambrouch et de Junglinster ayant leur domicile électoral dans les localités déterminées à la 3e colonne du tableau annexé au présent règlement votent dans les localités déterminées à la 2e colonne dudit tableau. Les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités non énumérées à la 3ecolonne du tableau prémentionné votent au chef-lieu de la commune en vertu de l´article 50 de la loi électorale. Art.

  1. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 mars
  2. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart er TABLEAU 1 Chefs-lieux de commune Deuxième circonscription Junglinster 2 Localités de vote 3 Localités du domicile électoral Canton de Grevenmacher Beidweiler Beidweiler Eschweiler Bourglinster Bourglinster Eisenborn Imbringen Neumühle 539 2 Localités de vote 1 Chefs-lieux de commune Godbrange Gonderange Junglinster Rodenbourg Quatrième circonscription Rambrouch Canton de Redange Rambrouch Arsdorf Bigonville Folschette Holtz Perlé Bavigne (Lac de la Haute-Sûre) Canton de Wiltz Bavigne Harlange Kaundorf Tarchamps 3 Localités du domicile électoral Altlinster Godbrange Gonderange Behlen Graulinster Jeanharis Junglinster Rodenbourg Goeldt Koetschette Rambrouch Schwiedelbrouch Arsdorf Arsdorf-Moulin Bilsdorf Kœtschette Misèrehof Weissenhof Bigonville Bigonville-Moulin Bigonville-Route Flatzbour Martelinville Rieshaus Eschette Folschette Hostert Holtz Perlé Haut-Martelange Martelange-Rombach Wolwelange Bavigne Liefrange Mecher Harlange Kaundorf Nothum Tarchamps Watrange 540 Arrêté ministériel du 23 mars 1979 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques. Le Ministre des Finances, Vu l´article 42, lettre C, chiffre 2° du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 portant modification du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 12 juillet 1978; Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er . Pour le paiement des postchèques dans les pays autres que le Luxembourg et la Belgique, l´administration des postes et télécommunications percevra à charge du titulaire une redevance unitaire de 15 francs. Art.
  3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 mars 1979 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 28 mars 1979 portant exécution de l´article 99quater, paragraphe 3, alinéa 2 et paragraphe 4 et de l´article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc.; Vu l´article 99quater, paragraphe 3, alinéa 2 et paragraphe 4 et l´article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu telle que cette loi a été modifiée par la loi du 27 juillet 1978; Vu la demande d´avis du 29 janvier 1979 adressée à l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil, Arrêtons: Art. 1er .

(1)Les minima au sens de l´article 99quater, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, à retenir à titre de prix d´acquisition forfaitaire, pour la détermination du revenu dégagé par la réalisation de terrains agricoles et forestiers sont fixés pour les différentes catégories de terrains agricoles et forestiers aux montants suivants: pour les terrains agricoles à 30 fr. par m 2 , pour les terrains forestiers à 15 fr. par m2 , pour les terrains viticoles à 130 fr. par m2 et pour les autres terrains à caractère agricole et forestier à 30 fr. par m2 .
(2)Les minima forfaitaires visés à l´alinéa 1er ne peuvent dépasser le prix net de réalisation des terrains. Art. 2. Le prix d´acquisition minimal au sens de l´article 99quater, paragraphe 4 de la loi visée à l´article 1er , à retenir en cas de réalisation de terrains acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d´acquisition à titre gratuit, par son auteur, ne peut être inférieur à la valeur unitaire du terrain dégagée au 1er janvier 1941 multipliée par un coefficient fixé à 1,5 pour les terrains agricoles et forestiers et à 1,3 pour les autres terrains non bâtis. 541 Art. 3.
(1)En vue de l´application des articles 99bis à 99quater de la loi visée à l´article 1er , l´expropriation d´un immeuble est à considérer comme une réalisation, l´indemnité d´expropriation étant censée représenter le prix de réalisation.
(2)Lorsque l´expropriation porte sur des terrains agricoles et forestiers, l´exploitant peut être autorisé à transférer la plus-value dégagée par application des dispositions des articles 99bis à 99quater sur un terrain agricole et forestier acquis en remplacement des terrains expropriés à condition que:
  1. a)les terrains acquis en remplacement remplissent dans l´exploitation agricole et forestière la même fonction économique que les terrains expropriés;
  2. b)le remploi s´effectue au cours des deux années d´imposition suivant celle de l´expropriation. Ce délai peut être prorogé par l´administration des contributions sur demande dûment motivée de l´exploitant;
  3. c)les pièces et les données relatives à l´opération d´expropriation des terrains agricoles et forestiers et celles concernant l´acquisition des terrains de remplacement soient conservées dans des conditions permettant la vérification ultérieure de la plus-value transférable et la reconstitution du prix d´acquisition des terrains de remplacement après le transfert total ou partiel de la plus-value;
  4. d)l´exploitant introduise jusqu´au 31 mars de l´année suivant celle, au cours de laquelle l´expropriation a lieu, auprès de l´administration des contributions une demande d´autorisation du transfert de la plus-value sur le terrain de remplacement. Lorsque le remploi se fait postérieurement à la date préindiquée, l´exploitant est en plus tenu à informer l´administration que le remploi a été effectué. Cette information doit parvenir à l´administration au plus tard pour le 31 décembre de l´année du remplacement.
(3)Le prix d´acquisition à mettre en compte pour le terrain de remplacement correspond à la différence entre d´une part le prix d´acquisition effectivement payé augmenté des frais d´acquisition et d´autre part la plus-value dégagée sur le terrain exproprié.
(4)Lorsque les conditions prévues à l´alinéa 2 ne sont pas remplies, la plus-value devient imposable:
  1. a)au titre de l´année d´imposition pendant laquelle le remplacement a eu lieu si l´une des conditions de l´alinéa 2, lettres a, c et d n´est pas réalisée;
  2. b)au titre de la deuxième année d´imposition suivant l´année de la réalisation des terrains agricoles et forestiers si la condition de l´alinéa 2, lettre b n´est pas réalisée.
(5)En cas d´utilisation partielle de l´indemnité d´expropriation à l´acquisition de terrains agricoles et forestiers de remplacement, la partie de la plus-value non transférée devient imposable au titre de l´année d´imposition au cours de laquelle le remplacement a lieu. Art.
  1. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 mars
  4. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 542 Loi du 29 mars 1979 chargeant les greffiers de certaines fonctions en matière d´inventaires, de scellés et de vente publique d´immeuble. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1979 et celle du Conseil d´Etat du 13 février 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier . Les articles 907, 908, 909, 2°, 910, 911, 912, 913, 914, 10°, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 924, 925, 931, 1° et 2° du Code de procédure civile sont modifiés ainsi qu´il suit: Art.
  5. Lorsqu´il y aura lieu à l´apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix suppléant. Art.
  6. Le greffier se servira d´un sceau particulier, qui restera confié à la garde du greffier en chef, et dont l´empreinte sera déposée au greffe du tribunal d´arrondissement. Art.
  7. 2° par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission soit du président du tribunal de première instance, soit du juge de paix dans le ressort duquel le scellé doit être apposé. Art.
  8. Si les prétendants droit et les créanciers sont mineurs non émancipés, et s´ils n´ont pas de tuteur, ou si ce dernier est absent, l´apposition des scellés pourra être requise par un de leurs parents. Art.
  9. Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du bourgmestre ou échevin de la commune, et même d´office par décision du juge de paix: 1° si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent; 2° si le conjoint, ou si les héritiers ou l´un d´eux, sont absents; 3° si le défunt était dépositaire public; dans ce cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent. Art.
  10. Le scellé ne pourra être apposé que par un greffier de la justice de paix des lieux. Art.
  11. Si le scellé n´a pas été apposé avant l´inhumation, le greffier constatera, par son procèsverbal, le moment où le juge de paix a été requis de l´apposer, et les causes qui ont retardé soit la réquisition, soit l´apposition. Art.
  12. 10° L´établissement du gardien présenté, s´il a les qualités requises; sauf, s´il ne les a pas, ou s´il n´en est pas présenté, à en établir un d´office par le greffier. Art.
  13. Si, lors de l´apposition, il est trouvé un testament ou autre papier cacheté, le greffier en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription s´il y en a, paraphera l´enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de première instance; il fera mention du tout sur son procèsverbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus. Art.
  14. Sur la réquisition de toute partie intéressée, le greffier fera, avant l´apposition du scellé, la perquisition du testament dont l´existence sera annoncée, et s´il le trouve, il procédera ainsi qu´il est dit ci-dessus. Art.
  15. Aux jour et heure indiqués, sans qu´il soit besoin d´aucune assignation, les paquets trouvés cachetés seront présentés par le greffier au président du tribunal d´arrondissement, lequel en fera l´ouverture, en constatera l´état, et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne la succession. 543 Art.
  16. Si un testament est trouvé ouvert, le greffier en constatera l´état et observera ce qui est prescrit en l´article
  17. Art.
  18. Si les portes sont fermées, s´il se rencontre des obstacles à l´apposition des scellés, s´il s´élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet, il sera sursis, et le juge de paix se transportera sur les lieux, établira garnison extérieure, même intérieure si le cas y échet; et il en référera sur le champ au président du tribunal. Pourra néanmoins le juge de paix, s´il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à référer ensuite au président du tribunal. Art.
  19. Dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au président du tribunal, soit en matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal. Art.
  20. S´il n´y a aucun effet mobilier, le greffier dressera un procès-verbal de carence. S´il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l´usage des personnes qui restent dans la maison ou sur lesquels les scellés ne puissent être mis, le greffier fera un procès-verbal contenant description sommaire desdits effets. Art.
  21. Il sera tenu, au greffe de chaque justice de paix, un registre d´ordre pour les scellés, sur lequel seront inscrits, dans les vingt-quatre heures, par le greffier qui a procédé à l´apposition: 1) Les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé; 2) Le nom et la demeure du greffier qui a fait l´apposition; 3) Le jour où elle a été faite. Art.
  22. 1° une réquisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal du greffier; 2° une ordonnance du juge de paix directeur ou, à son défaut, d´un juge de paix ou d´un juge de paix suppléant, déléguant un greffier de la justice de paix et indiquant les jour et heure où la levée sera faite; Art. II. Les articles 24, alinéas 1 et 9, 25, 4°, 26, 30, alinéa 1, 32, alinéa 2, 34, alinéa 1, 35, première phrase, 38, alinéa 3, 41, 45, alinéa 3, 46, alinéa 5, 58, alinéa 1, 59, 4°, 61, alinéa 1, 64, alinéa 3, et 74 de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière sont modifiés ainsi qu´il suit: Art.
  23. al. 1er . Au jour indiqué par la sommation, le tribunal, en donnant acte au poursuivant de la publication de la requête, statuera sur les dires et observations qui y auront été insérés, ainsi que sur la validité de la saisie, et désignera le notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. al.
  24. La vente sera fixée par le notaire dans les trente jours au plus tôt et les quarante jours au plus tard à dater du jugement. Art.
  25. 4° L´indication du tribunal où la saisie se poursuit, du notaire commis et des jour, lieu et heure auxquels l´adjudication aura lieu. Art.
  26. Les alinéas 2 et 3 sont supprimés. Art.
  27. al. 1er . Les frais de la poursuite seront taxés par un juge du tribunal d´arrondissement d´après un tarif à arrêter par règlement grand-ducal, et il ne pourra être rien exigé au-delà du montant de la taxe. Art.
  28. al.
  29. En accordant la remise, le notaire fixera de nouveau le jour de l´adjudication, qui ne pourra être éloigné de moins de quinze jours, ni de plus de quarante. Art.
  30. al. 1er . L´adjudication se fera suivant le mode établi par l´usage des lieux. Art.
  31. Si le tribunal a prescrit l´emploi de bougies, il sera procédé de la façon suivante: 544 Art.
  32. al. final. Le jour de l´adjudication sera fixé par le notaire, endéans la seconde quinzaine qui suivra, et le notaire la fera annoncer au moins huit jours d´avance par affiches et insertions dans un ou plusieurs journaux. Art.
  33. Le procès-verbal d´adjudication mentionnera que la vente a eu lieu aux clauses et conditions du cahier des charges général prévu par l´article 18 de la présente loi et, le cas échéant, renfermera la copie des modifications y apportées. Il sera revêtu de l´intitulé des jugements et du mandement qui les termine. Le procès-verbal d´adjudication sera terminé par l´injonction faite par le notaire à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt après la signification dudit acte d´adjudication, sous peine d´y être contrainte par la force publique. Art.
  34. al.
  35. Les demandes en nullité de l´adjudication seront formées, à peine de déchéance, dans la quinzaine de la signification. Elles ne suspendent pas l´exécution de l´injonction du notaire. Art.
  36. al.
  37. Le tribunal, en ordonnant de passer outre à la vente, renverra devant le notaire. Art.
  38. Les moyens de nullité contre la procédure postérieure à la publication du cahier des charges seront proposés, sous la même peine de déchéance, au plus tard quinze jours avant l´adjudication, et il y sera statué au plus tard dans la huitaine. S´ils sont admis, le tribunal annulera la poursuite, à partir du jugement de publication, en autorisera la reprise à partir de ce jugement, et renverra de nouveau devant le notaire pour être procédé à l´adjudication. S´ils sont rejetés, il sera passé outre aux enchères et à l´adjudication. Art.
  39. 4° les décisions des notaires qui, en prononçant l´adjudication, ordonneront le délaissement des biens. Art.
  40. L´appel sera signifié au domicile de l´avoué, et s´il n´y a pas d´avoué, au domicile réel ou élu de l´intimé; il sera notifié en même temps au greffier du tribunal ou, après le renvoi prévu par l´article 25, au notaire commis. La partie saisie ne pourra, sur l´appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première instance. L´acte d´appel énoncera les griefs; le tout à peine de nullité. Art.
  41. al.
  42. Le notaire fixera le jour de la nouvelle adjudication. Art.
  43. Les demandes autorisées par les articles 72 et 73 seront formées par une simple requête que les intéressés présenteront au président du tribunal de la situation du bien lequel ordonnera la vente, en réglera le mode et la publicité, et renverra devant le notaire pour y procéder. Art. III. Les articles 466, 468, 469, 470, alinéa 4, 471, alinéas 1 et final et 489 du Code de commerce sont modifiés ainsi qu´il suit: Art.
  44. al.
  45. Supprimé. Art.
  46. Si le tribunal estime que l´actif peut être inventorié en un seul jour, il ordonnera qu´en présence du juge-commissaire ou d´un greffier délégué par lui, il sera immédiatement procédé à l´inventaire, sans apposition préalable des scellés. Art.
  47. Le greffier du tribunal de commerce adressera sur le champ au procureur d´Etat et aux curateurs avis des dispositions du jugement qui auront ordonné l´apposition des scellés, le dépôt ou la garde de la personne du failli et nommé lesdits curateurs. Les scellés seront apposés par un greffier délégué par le juge-commissaire. Le président du tribunal de commerce pourra, même avant le jugement, ordonner l´apposition des scellés par un greffier par lui délégué, soit d´office, soit sur la réquisition d´un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif. 545 Art.
  48. al.
  49. Dans tous les cas, le greffier donnera, sans délai, avis de l´apposition des scellés par lui faite, au président du tribunal de commerce et au curateur nommé à la faillite. Art.
  50. al. 1er . 1° Les livres du failli, après avoir été arrêtés par le greffier délégué, qui constatera par son procès-verbal l´état dans lequel ils se trouvent. al. final. Les objets mentionnés au présent article seront de suite inventoriés par les curateurs en présence du greffier délégué par le juge-commissaire qui signera le procès-verbal. Art.
  51. al. 1er . L´inventaire sera dressé par les curateurs à mesure que les scellés seront levés; le greffier délégué par le juge-commissaire y assistera et le signera à chaque vacation: la minute sera déposée, dans les vingt-quatre heures de sa clôture définitive, au greffe, où les curateurs pourront en prendre copie sans frais et sans déplacement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 29 mars
  52. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2215 sess. ord. 1978-1979 546 Règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er .  Dispositions générales Art. 1er . Au sens du présent règlement, on entend par loi, la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Art.
  53. Dans la mesure où la conversion en francs luxembourgeois des montants exprimés dans la loi en unités de compte n´a pas été faite dans le présent règlement, cette conversion se fait au taux applicable dans le cadre de la politique agricole commune. Art. 3.
(1)Lorsque les aides prévues au présent règlement sont subordonnées à la tenue d´une comptabilité de gestion au sens de l´article 24 de la loi, ces aides ne sont versées et des avances ne peuvent être payées qu´après présentation du bilan et du compte d´exploitation relatifs au premier exercice comptable.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1)ci-dessus, et sans préjudice des dispositions de l´article 5, paragraphe
(1), lettre a), troisième tiret, de la loi, des avances peuvent être payées durant la première année d´application de la loi à condition que le bénéficiaire souscrive un engagement formel de tenir la comptabilité de gestion dès l´ouverture de la prochaine année comptable.
(3)Les aides payées doivent être restituées s´il est constaté par après que la comptabilité n´a pas été tenue pendant la durée légale minimum. Art.
  1. Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants:  dont la part du revenu provenant de l´exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l´exploitant,  dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l´exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l´exploitant et  qui sont affiliés à la caisse de maladie agricole. Le Ministre de l´agriculture peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette dernière exigence. Art.
  2. Si l´exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal si toutes les personnes physiques associées remplissent les conditions de l´article 4 ci-dessus. Art. 6.
(1)L´exploitant agricole possède une capacité professionnelle suffisante, s´il est détenteur du diplôme de fin d´études de l´Ecole agricole de l´Etat ou du brevet d´études délivré par l´Institut d´enseignement agricole à Ettelbruck, ou d´un diplôme sanctionnant un cycle complet de formation professionnelle agricole et reconnu équivalent au brevet d´études précité.
(2)A défaut de tels diplômes, l´exploitant doit justifier d´une expérience professionnelle d´une durée minimum de cinq ans, ou apporter toute autre preuve justifiant d´une qualification adéquate garantissant une bonne gestion de l´exploitation. Art. 7.
(1)Sont agréés aux fins visées par les articles 13 et 17 de la loi, les établissements de crédit autorisés à exercer leurs activités au Grand-Duché de Luxembourg et les associations agricoles de crédit affiliées à la Caisse centrale des associations agricoles. 547
(2)Ces établissements et associations sont tenus de comptabiliser séparément les opérations prévues par la loi et le présent règlement.
(3)Sans préjudice des dispositions de l´article 16, paragraphe
(3), de la loi, l´agrément peut être retiré par décision conjointe du Ministre de l´agriculture et du Ministre des finances si les établissements et associations ne se conforment pas aux obligations leur imposées en vertu du présent règlement. Art. 8.
(1)L´octroi des aides prévues au présent règlement est subordonné à un investissement minimum de:  trois cent mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre des chapitres 2 et 3 du présent règlement;  soixante-quinze mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 4 du présent règlement;  un million de francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 8 du présent règlement par les associations agricoles ou syndicales ainsi que les associations de ces organisations;  dix millions de francs pour les autres bénéficiaires visés à l´article 34, paragraphe
(1), de la loi.
(2)L´aide visée à l´article 17 de la loi n´est accordée que pour autant que l´annuité s´élève à cinq mille francs au minimum. Chapitre
  1.  Régime d´encouragement des exploitations agricoles en mesure de se développer Art.
  2. Pour déterminer le revenu de l´exploitation à mettre en rapport avec le revenu comparable visé à l´article 5 de la loi, la rémunération des capitaux mis en œ uvre dans l´exploitation est calculée comme suit:  capitaux propres: . capital terre: le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier; . autres capitaux: en pour cent de la valeur moyenne du capital investi;  capitaux empruntés: l´intérêt calculé au taux effectivement payé sur la valeur moyenne du capital emprunté, compte tenu de la bonification du taux d´intérêt accordée. Art.
  3. L´exploitant agricole peut inclure dans le revenu de travail à atteindre à l´achèvement de son plan de développement l´indemnité compensatoire annuelle jusqu´à concurrence de l´indemnité lui revenant en application du montant de base prévu à l´article 27 du présent règlement. Art. 11.
(1)Le plan de développement à établir par l´exploitant agricole doit répondre au schéma à fixer par règlement du Ministre de l´agriculture.
(2)Au sens de l´article 9, paragraphe
(2), 2e tiret de la loi, on entend par acte de caractère juridique tout acte authentique ou sous seing privé ayant pour objet la vente ou la location de terres au demandeur d´aides, soit une promesse écrite de vente ou de location de terres au profit du même demandeur. Art.
  1. Les aides prévues aux articles 13 à 19 de la loi ne sont accordées que pour la partie des investissements nécessaires pour atteindre le revenu de travail comparable, compte tenu d´une marge supplémentaire de vingt pour cent de ce revenu. Art.
  2. Le plafond des investissements prévu à l´article 11 paragraphe 2 de la loi est majoré de trente pour cent si la transplantation est réalisée dans les conditions suivantes:  en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique;  si elle est imposée par ou en vertu d´une réglementation en matière d´hygiène publique et d´environnement;  lorsque la configuration des lieux met obstacle à tout agrandissement de l´exploitation;  si elle est réalisée dans le cadre d´opérations de remembrement. 548 Art. 14.
(1)Les investissements retenus dans le plan de développement agréé par le Ministre de l´agriculture bénéficient d´une bonification du taux d´intérêt de 5%, sans que la charge minimale du bénéficiaire puisse être inférieure à 3%.
(2)Dans les zones défavorisées, la bonification du taux d´intérêt est fixée à 7%, sans que la charge minimale du bénéficiaire puisse être inférieure à 2%.
(3)La bonification du taux d´intérêt n´est allouée que pour la partie du prêt ayant servi au financement des investissements retenus dans le plan de développement. Le Ministre de l´agriculture peut fixer des modalités de contrôle en vue d´assurer le respect de cette exigence.
(4)Les avances en compte courant ne sont pas à considérer comme prêt au sens du présent article.
(5)La bonification du taux d´intérêt et la subvention en capital prévues à l´article 13 de la loi sont calculées sur base du coût effectif des investissements retenus dans le plan de développement. Le coût effectif est constaté par une décision du Ministre de l´agriculture au moment de l´achèvement des investissements prévus. Il ne peut pas dépasser le coût estimé des investissements au moment de l´agrément du plan de développement, majoré de 10%, sans pouvoir dépasser les prix unitaires à fixer en application de l´article 11, paragraphe
(2), de la loi. L´approbation du coût estimé des investissements au moment de l´agrément du plan de développement peut être subordonnée au respect de critères à fixer par le Ministre de l´agriculture.
(6)Les aides visées au paragraphe qui précède sont versées à partir de la décision ministérielle constatant l´achèvement des investissements retenus dans le plan de développement. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l´article 3 du présent règlement, des avances peuvent être liquidées au fur et à mesure de la réalisation des investissements.
(7)En cas de capitalisation de la bonification du taux d´intérêt, le calcul de cette bonification se fait suivant un barême d´amortissement à annuités constantes. Le taux de capitalisation correspond au taux d´intérêt normal, visé à l´article 13, paragraphe
(1), alinéa 2, de la loi.
(8)Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après cette décision ministérielle, des intérêts moratoires sont dus. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d´intérêt normal visé à l´article 13, paragraphe
(1), alinéa 2, de la loi. Art. 15.
(1)L´intervention de l´Etat dans le paiement des annuités visé à l´article 17 de la loi porte sur le montant de l´emprunt déduction faite de la bonification du taux d´intérêt et de la subvention en capital. Le calcul de cette intervention se fait suivant un barème d´amortissement à annuités constantes au taux d´intérêt normal, visé à l´article 13, paragraphe
(1), alinéa 2, de la loi. L´intervention est calculée sur la durée du prêt prise en considération pour l´allocation de la bonification du taux d´intérêt.
(2)L´intervention visée à l´alinéa 1 er ci-dessus est fixé à quarante pour cent de l´annuité due et à un montant maximum de quatre-vingt mille francs par exploitation et par an.
(3)Dans les zones défavorisées, le taux de l´intervention de l´Etat est fixé à cinquante pour cent de l´annuité due et à un montant maximum de cent mille francs par exploitation et par an.
(4)Le taux des aides est réduit de 10% du montant initial pour la cinquième année de réalisation du plan de développement et de 20% de leur montant initial pour la sixième année de réalisation du plan de développement. Art. 16. Dans les zones défavorisées, les montants de la prime d´orientation prévue à l´article 18, paragraphe
(1), de la loi sont majorés d´un tiers, en faveur des exploitations agricoles visées au présent chapitre. Art. 17. Le montant de la prime visée à l´article 19, paragraphe
(3), de la loi est fixé à trois mille francs par hectare. 549 Chapitre
  1.  Régime d´encouragement des exploitations situées dans des régions considérées comme zones défavorisées et qui ne sont pas en mesure d´atteindre le revenu de travail comparable Art.
  2. Le niveau du revenu de travail à atteindre par les exploitations visées à l´article 20 de la loi est fixé à soixante-dix pour cent du revenu de travail comparable. Art. 19.
(1)La bonification du taux d´intérêt applicable aux exploitations visées à l´article 20 de la loi est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n´est pas inférieure à 3%, et qu´il existe un écart de 2% par rapport à la bonification du taux d´intérêt appliquée aux exploitations répondant aux conditions du chapitre 2 du présent règlement et situées dans les zones défavorisées.
(2)Les dispositions de l´article 14, paragraphes
(3)à
(8), du présent règlement sont applicables pour le calcul des aides. Art. 20. Les exploitations agricoles visées à l´article 20 de la loi bénéficient d´une intervention de l´Etat dans le paiement des annuités de quarante pour cent de l´annuité due, sans que cette intervention puisse dépasser quatre-vingt mille francs par exploitation et par an. L´article 15, paragraphe
(4), ci-dessus est applicable. Art.
  1. L´article 17 du présent règlement est applicable aux exploitations visées au présent chapitre. Chapitre
  2.  Régime d´aides en faveur des exploitations agricoles non en mesure de se développer Art. 22.
(1)Les exploitations agricoles qui sont visées à l´article 22 de la loi et dont le revenu agricole ne dépasse pas le plafond du revenu de travail comparable, tel qu´il est fixé à l´article 11, paragraphe
(2), de la loi, bénéficient d´une bonification du taux d´intérêt pour les prêts contractés en vue des investissements dont la liste figure à l´annexe I du présent règlement. Cette aide est également applicable aux exploitations agricoles qui exercent l´activité agricole à titre accessoire.
(2)La bonification est calculée sur base du taux d´intérêt tel que constaté en application de l´article 13, paragraphe
(1), alinéa 2, de la loi, la charge minimale du bénéficiaire étant de 5%.
(3)La bonification du taux d´intérêt est calculée sur une durée de vingt ans pour les investissements dans les silos à fourrages, les hangars à machines et les granges et sur une durée de dix ans pour les autres investissements visés à l´annexe I.
(4)Sont applicables à l´aide prévue au présent article l´article 14, paragraphe
(3), et l´article 15, alinéa 2, de la loi. Les dispositions de l´article 14 du présent règlement s´appliquent pareillement.
(5)Le montant global maximum des aides pouvant être accordé à une exploitation agricole dans le cadre du présent article est fixé à cent vingt mille francs. Art. 23.
(1)Les installations nécessaires à l´établissement de tanks à lait ainsi que les investissements dans les constructions et équipements destinés à renforcer les conditions d´hygiène dans les exploitations agricoles, visés à l´article 33 de la loi, bénéficient d´une aide en capital dont le taux est fixé à trente-cinq pour cent des investissements en question.
(2)L´aide prévue au présent article est applicable à l´ensemble des exploitations agricoles, sous réserve cependant que les exploitations visées aux chapitres 2 et 3 ne peuvent en bénéficier que pour autant que les investissements prévus au présent article ne font pas partie de ceux retenus au plan de développement.
(3)La liste des investissements pouvant bénéficier des aides visées ci-dessus figure à l´annexe II du présent règlement. Les normes auxquelles doivent répondre ces investissements ainsi que leurs prix sont fixés par règlement grand-ducal. 550
(4)Le montant global maximum des aides pouvant être accordées à une exploitation agricole dans le cadre du présent article est fixé à cent vingt mille francs. Art. 24. Les aides prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus peuvent être accordées cumulativement jusqu´à concurrence des plafonds respectifs. Art. 25.
(1)L´aide visée à l´article 31, paragraphe
(1), de la loi est fixée à 35% du prix d´achat des machines et du matériel agricoles servant à la production fourragère. La liste des machines et du matériel bénéficiant de l´aide figure à l´annexe III du présent règlement.
(2)La liste des machines et du matériel à usage viti-vinicole bénéficiant de l´aide visée à l´article 31, paragraphe
(2), de la loi est reproduite à l´annexe IV du présent règlement.
(3)Pour le calcul des aides, le Ministre de l´agriculture peut fixer des prix unitaires.
(4)Pour bénéficier des aides visées au présent article, le demandeur doit présenter un certificat établi par le comité d´un des groupements visés à l´article 30 paragraphe 1 ci-dessous, attestant:  qu´il existe un besoin d´utilisation de ces machines et matériel au sein du groupement en question,  que le demandeur a pris l´engagement écrit à l´égard du groupement d´utiliser de façon prépondérante la machine ou le matériel pour lequel l´aide est demandée pour la satisfaction des besoins du goupement.
(5)Le paiement de l´aide visée au paragraphe
(1)ci-dessus est échelonné sur trois ans. L´aide visée à l´article 31, paragraphe
(2), de la loi est payée en deux tranches égales, échelonnées sur deux années. Chaque versement partiel est subordonné à l´attestation par le comité du groupement que le bénéficiaire de l´aide a rempli les engagements souscrits à l´égard du groupement.
(6)Les aides prévues au présent article sont applicables à l´ensemble des exploitations sous réserve cependant que les exploitations visées aux chapitres 2 et 3 du présent règlement ne peuvent en bénéficier que pour autant que l´investissement en question ne fait pas partie des investissements retenus dans le plan de développement. Chapitre 5.  Aides communes aux diverses catégories d´exploitations Art. 26.
(1)Les frais d´entraide visés à l´article 32 de la loi sont pris en charge par l´Etat pour cinquante pour cent des frais d´entraide exposés et dans les conditions des paragraphes
(2)à
(6)ci-après.
(2)L´Etat prend en charge, par exploitation et par an, les frais précités pendant une durée maximum de six mois. Cette prise en charge se fait sur demande de l´intéressé.
(3)La prise en charge des frais d´entraide concerne les chefs d´exploitation exerçant l´activité agricole à titre principal ainsi que leurs épouses et membres de famille occupés à titre permanent dans l´exploitation agricole.
(4)En cas de maladie d´une des personnes visées au paragraphe
(3)ci-dessus, la demande d´aide doit être appuyée:  d´un certificat du médecin traitant, attestant l´incapacité de travail ainsi que la durée de cette incapacité;  d´une attestation du gérant du goupement visé à l´article 30, paragraphe
(1)ci-dessous, dont l´exploitation est membre, certifiant les heures et dates pendant lesquelles la main-d´oeuvre de remplacement a été employée dans l´exploitation concernée ainsi que la rémunération de cette main-d´oeuvre de remplacement. Celle-ci doit être conforme aux tarifs en application dans le groupement en question.
(5)En cas de décès d´une des personnes visées au paragraphe
(3)ci-dessus, la demande d´aide doit être appuyée d´un certificat de l´administration communale attestant le décès ainsi que de l´attestation du gérant du groupement visé au paragraphe
(4), 2e tiret, ci-dessus. 551
(6)Ne donnent lieu à une prise en charge par l´Etat que les frais d´entraide qui dépassent deux mille francs par cas. Art. 27.
(1)L´indemnité compensatoire annuelle visée à l´article 28 de la loi est fixée à un montant de base annuel de quatre-vingt-seize millions de francs.
(2)L´indemnité est accordée dans les limites et conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 75/268/CEE. L´indemnité compensatoire annuelle revenant à chaque exploitation individuelle peut être différenciée par règlement du Ministre de l´agriculture en fonction du nombre d´unités de gros bétail détenu à l´exploitation. Le montant total de l´indemnité par exploitation peut être plafonné par règlement du Ministre de l´agriculture en fonction d´un nombre maximum d´unités de gros bétail.
(3)Le montant de base annuel visé au paragraphe
(1)ci-dessus peut être augmenté, dans les limites prévues par la directive 75/268/CEE, par règlement du Gouvernement en Conseil. Ce règlement peut réserver une majoration du montant de base annuel aux exploitants exerçant l´activité agricole à titre principal au sens de l´article 4 du présent règlement et peut différencier suivant les critères visés au paragraphe
(2)ci-dessus.
(4)Le paiement de l´indemnité compensatoire annuelle se fait sur base d´un recensement spécial à faire exécuter annuellement par le Ministre de l´agriculture. En cas de déclarations incomplètes ou de fausses déclarations par un exploitant agricole, le Ministre de l´agriculture peut refuser, en tout ou en partie, l´indemnité à cet exploitant. Au cas où cette indemnité a déjà été payée, elle doit être restituée. En outre les sanctions pénales prévues à l´article 45 de la loi sont applicables.
(5)Le contrôle des données du recensement spécial visé au paragraphe précédent est effectué par des fonctionnaires habilités par le Ministre de l´agriculture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation par lesdits fonctionnaires. Chapitre 6.  Aides aux services de comptabilité professionnels ou privés Art. 28.
(1)Les services de comptabilité professionnels ou privés, agréés par le Ministre de l´agriculture, bénéficient d´une subvention annuelle de quatre mille francs au nombre indice 100 par comptabilité tenue. Cette subvention est accordée pendant la même durée que l´aide à la tenue d´une comptabilité de gestion, visée à l´article 23 de la loi; à partir de la seconde année, elle est réduite chaque année d´un sixième.
(2)L´agrément des services de comptabilité agricole est subordonné aux conditions que ces services comptables:  s´engagent à tenir la comptabilité agricole conformément aux exigences de l´article 24 de la loi et en conformité avec le schéma comptable prescrit par le Ministre de l´agriculture;  disposent de personnel ayant une qualification professionnelle suffisante. Cette condition est censée remplie par toute personne justifiant d´études commerciales et comptables. A défaut de telles études, la preuve d´une expérience professionnelle suffisante en matière de comptabilité doit être rapportée;  s´engagent à assurer le fonctionnement de services de comptabilité durant une période d´au moins quatre années consécutives à partir de la date de leur agrément;  s´obligent à faire bénéficier les exploitations agricoles, dont ils tiennent la comptabilité de gestion, de la totalité des subventions leur accordées, jusqu´à concurrence du prix payé. Chapitre 7.  Aides aux groupements visés à l´article 29 de la loi Art. 29. Les groupements légalement constitués, notamment sous la forme d´une association agricole, d´une société coopérative ou d´une société civile et reconnus par le Ministre de l´agriculture, bénéficient d´une aide unique de démarrage destinée à alléger les coûts de leur gestion. L´aide n´est 552 accordée que lorsque ces groupements ont pour but l´entraide entre exploitations, une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou une exploitation en commun, à condition qu´ils remplissent les conditions de l´article 30 ci-après. Art. 30.
(1)Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l´entraide entre exploitations et l´utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ne sont reconnus par le Ministre de l´agriculture que pour autant que:  leurs statuts ou des règlements appropriés prévoient l´organisation, par l´intermédiaire d´un bureau central et suivant un barême préétabli: . d´un service d´échange ou de mise en commun de machines et de travail disponibles auprès de leurs membres ou auprès du groupement et/ou . d´un service d´entraide organisant l´échange de main-d´œ uvre de remplacement à l´intention de leurs membres, notamment en cas de maladie du chef d´exploitation;  le nombre minimum des adhérents ne soit pas inférieur à quatre-vingts.
(2)Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l´exploitation en commun ne sont reconnus par le Ministre de l´agriculture qu´à condition:  que, dans le cas d´une fusion totale, il soit démontré, par la présentation d´un plan de développement approuvé selon la procédure de l´article 10 de la loi, qu´à l´achèvement de ce plan, la main-d´oeuvre occupée dans l´exploitation fusionnée puisse atteindre le revenu de travail comparable tel que défini à l´article 6 de la loi;  que, dans le cas d´une fusion partielle, la fusion porte sur un ou plusieurs secteurs de la production animale et qu´il soit démontré par la présentation d´un plan de développement, approuvé suivant la procédure de l´article 10 de la loi, que le secteur fusionné puisse, endéans un délai ne pouvant pas dépasser six ans, assurer au moins à une unité de travail homme un revenu au moins égal au revenu de travail comparable tel que défini à l´article 6 de la loi.
(3)Les groupements visés au paragraphe
(2)ci-dessus doivent tenir la comptabilité de gestion visée à l´article 24 de la loi portant, en cas de fusion totale, sur toute l´exploitation fusionnée et, en cas de fusion partielle, sur le ou les secteurs de production fusionnés.
(4)Chacun des participants aux groupements visés au paragraphe
(2)doit faire des apports tant en capital qu´en travail et doit en outre exercer l´activité agricole à titre principal au sens de l´article 4 du présent règlement. Art. 31.
(1)L´aide visée à l´article 29 de la loi est fixée, pour les groupements visés à l´article 30, paragraphe
(1), du présent règlement, à:  398.000 francs, lorsqu´il s´agit de groupements ayant pour objet à la fois l´entraide et l´utilisation en commun de matériel agricole et de travail;  270.000 francs, lorsqu´il s´agit de groupements ayant pour objet, soit la seule entraide, soit la seule utilisation en commun de matériel agricole et de travail. Ce montant est augmenté de 50.000 francs si le nombre des membres du groupement dépasse d´au moins cinquante le nombre minimum de quatre-vingts.
(2)L´aide visée à l´article 29 de la loi est fixée, pour les groupements visés à l´article 30, paragraphe
(2), du présent règlement, à: (
  1. a) 245.000 francs lorsqu´il s´agit de fusion totale;  190.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les productions bovine et/ou porcine;  133.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les autres productions animales. 553 (
  2. b)L´aide visée sous (
  3. a)du présent paragraphe est augmentée de vingt pour cent pour tout membre adhérent au-delà de deux, sans que le maximum de l´aide puisse dépasser:  398.000 francs lorsqu´il s´agit de fusion totale;  270.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les productions bovine et/ou porcine;  190.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les autres productions animales.
(3)Le paiement des aides prévues aux paragraphes 1 et 2 est échelonné sur plusieurs années. Art. 32. L´aide visée à l´article 30 ci-dessus est accordée sur demande des groupements concernés. La demande doit être accompagnée soit d´une copie de l´acte de constitution du groupement, soit d´une copie des statuts ainsi que, dans le cas des groupements visés à l´article 30, paragraphe
(1), d´un état prévisionnel des recettes et des dépenses et, dans le cas des groupements visés à l´article 30, paragraphe
(2), du plan de développement approuvé suivant la procédure prévue à l´article 10 de la loi. Chapitre 8.  Subventions en faveur de l´amélioration des équipements collectifs de l´agriculture Art. 33.
(1)Les subventions en capital visées à l´article 34 de la loi sont fixées à 45% du coût hors T.V.A. des investissements en immeubles et en équipements, sans préjudice des dispositions communautaires en matière de règles de concurrence découlant des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté économique européenne.
(2)Dans tous les cas où il n´existe pas de règles déterminées par la Communauté économique européenne le montant minimum de l´apport à mobiliser par les personnes morales visées à l´article 34 de la loi est fixé à trente pour cent du coût des investissements.
(3)Le devis dont question dans la 2e phrase de l´alinéa 2 du paragraphe
(2)de l´article 34 de la loi et le coût estimé au moment de l´approbation du projet d´investissement majoré du coefficient forfaitaire d´adaptation de ce coût. Art.
  1. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 mars
  2. Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos ANNEXE I  Liste des investissements visés à l´article 22 du présent règlement:  silo à fourrages  ensileuse  désileuse  équipement pour la distribution de l´ensilage  silo à aliments concentrés  distribution d´aliments concentrés dans les salles de traite  hangar à machines  grange  élévateur de foin et de paille en botte  évacuation du fumier ou du lisier 554  investissements destinés à la traite dans les pâturages  récipients vinaires  pressoir mécanique pour raisins  matériel d´embouteillage. ANNEXE II
(1)Bénéficient des aides prévues à l´article 23 du présent règlement, dans la mesure où ils sont nécessaires à l´établissement des tanks à lait, les investissements suivants:  la construction, la transformation ou la modernisation d´une chambre à lait, y compris l´équipement connexe.
(2)Les investissements dans les constructions et équipements destinés à renforcer les conditions d´hygiène, visés à l´article 23 du présent règlement sont les suivants:  la citerne à purin ou à lisier,  la fosse à fumier,  les installations destinées à réduire les émissions d´odeur provenant des élevages intensifs y compris les installations utilisées lors du stockage du lisier,  les dispositifs pour évacuer ou épurer les eaux usées. ANNEXE III  Liste des machines et du matériel agricoles servant à la production fourragère visés à l´article 25 du présent règlement:  fraiseuse-semeuse  épandeur d´engrais (2,5 t et plus)  pulvérisateur pour engrais liquides  épandeur de lisier (3000 I et plus)  faucheuse-conditionneuse  ramasseuse-hacheuse-chargeuse à coupe fine  remorque à fourrages hachés avec ou sans déchargeur doseur  remorque autochargeuse avec dispositif de coupe  ramasseuse-presse à haute densité  ramasseuse-presse à grosses balles  récolteuse de betteraves à trémie  charrue fossoyeuse  moissoneuse-batteuse. ANNEXE IV  Liste des machines et matériels viti-vinicoles visés à l´article 25 du présent règlement  pulvérisateur à grande surface  centrifuge à compost  charrue sous-soleuse avec vibreur  planteur de pieux  rogneuse  broyeuse de sarment. 555 Règlement grand-ducal du 31 mars 1979 relatif aux dispositions de change applicables au franc. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du franc luxembourgeois; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le taux de change entre le franc luxembourgeois et le franc belge est fixé comme suit: un franc luxembourgeois = un franc belge. er Art. 2.
(1)Le franc luxembourgeois est maintenu dans la marge de fluctuations fixée entre les monnaies participant effectivement et entièrement au système monétaire européen entré en application le 13 mars 1979.
(2)Le Ministre des Finances est chargé des mesures d´exécution que cette participation comporte. Il arrête la définition du taux central du franc luxembourgeois par rapport à l´ECU. Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 mars
  2. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre
  3.  Adhésion des Emirats Arabes Unis. (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 300, 953 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A. pp. 1266, 1394, 1707, 1983) Protocole relatif au groupe d´études pour l´Union douanière européenne, signé à Bruxelles, le 15 décembre
  4.  Adhésion des Emirats Arabes Unis. (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1975, A, p. 711)  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 7 février 1979 les Emirats Arabes Unis ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard des Emirats Arabes Unis le 7 février
  5. 556 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B o u r s c h e i d .  Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective. En séance du 7 décembre 1978 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété par un article 1bis le règlement-taxe du 17 août 1972 fixant une taxe annuelle de raccordement à l´antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 février 1979 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d .  Règlement-taxe sur la location de la salle de fête. En séance du 7 décembre 1978 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance à percevoir pour la location de la salle de fête de la mairie de Bourscheid. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 janvier 1979 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g .  Chapitre XIV  Electricité  du règlement-taxe de la Ville. En séance du 15 janvier 1979 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété le chapitre XIV  Electricité  de son règlement-taxe. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 février 1979 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g .  Règlement-taxes sur la chancellerie. En séance du 15 janvier 1979 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter le chapitre IX  Chancellerie  sous Divers du règlement-taxe de la Ville. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 février 1979 et publiée en due forme. M o m p a c h .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 15 décembre 1978 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1979 et publiée en due forme. S e p t f o n t a i n e s .  Règlement-taxes sur le prix de l´eau et la location des compteurs d´eau. En séance du 29 novembre 1978 le Conseil communal de Septfontaires a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau et la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1979 et par décision ministérielle du 16 février 1979 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g .  Taxe de raccordement à la canalisation. En séance du 30 novembre 1978 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1979 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g .  Taxe de canalisation. En séance du 30 novembre 1978 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle de canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1979 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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