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Loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales.(1) Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer

loi du 30 mars 1979 Version consolidée au 01 juillet 2014 Version consolidée applicable au 01/07/2014 : Loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales.(1)

Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière et portant modification - de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques; - de la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales; - de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments. Loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques et portant modification de 1) l’article 104 du Code civil; 2) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; 3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 4) la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et abrogeant 1) la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale et 2) l’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d’identité obligatoire. Art. 1er. L'identification nominative des personnes est complétée par une identification numérique organisée selon les dispositions de la présente loi. Art. 2.

(1)Un numéro d'identité est attribué:
  1. a)à chaque personne physique domiciliée au Grand-Duché, dès la naissance ou l'immigration,
  2. b)à chaque personne morale de droit luxembourgeois, dès la constitution,
  3. c)à toute autre personne physique ou morale inscrite sur un rôle d'une administration publique ou d'un établissement de sécurité sociale luxembourgeois, tenus par une disposition légale ou réglementaire d'employer ce numéro,
(2)Le numéro d'identité est à déterminer de telle façon qu'un numéro ne puisse être attribué à plus d'une personne et qu'une seule personne ne puisse se voir attribuer plusieurs numéros.
(3)Au cas où un numéro attribué s'avère incomplet ou erroné, il est remplacé par un nouveau numéro.
(4)Une personne adoptée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 354 du Code Civil est identifiée par un nouveau numéro.
(5)Le numéro d'identité attribué à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption conforme aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 354 du Code Civil, est inscrit en marge de l'acte de naissance en chiffres arabes et à l'encre noire.
(1)En application de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, la présente loi ne s'applique plus aux personnes physiques à partir du 1er juillet 2014. -1- loi du 30 mars 1979 Version consolidée au 01 juillet 2014 Art. 3.
(1)Pour la conservation des numéros d'identité il est établi un répertoire général de toutes les personnes visées à l'article 2.
(1).
(2)Sont répertoriées, outre le numéro d'identité, les données suivantes qui doivent être constamment tenues à jour; 1° en ce qui concerne les personnes physiques
  1. a)les nom et prénoms,
  2. b)le sexe,
  3. c)les date et lieu de naissance,
  4. d)l'état civil,
  5. e)la date de décès,
  6. f)le domicile,
  7. g)la nationalité,
  8. h)pour les personnes mariées et pour les veufs et les veuves, les nom et prénoms du conjoint vivant ou prédécédé,
  9. i)pour les personnes dont les données répertoriées sous les lettres a, b, et
  10. c)sont identiques, un ou plusieurs autres critères constants d'identification,
  11. j)les numéros d'identité des père et mère à l'égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros ont été attribués. 2° en ce qui concerne les personnes morales
  12. a)la dénomination,
  13. b)la forme,
  14. c)le siège social,
  15. d)l'année de constitution ou, pour les personnes morales étrangères, celle de la première activité au Grand-Duché,
  16. e)l'activité principale,
  17. f)la date de dissolution.
(3)Un règlement grand-ducal fixera les délais pendant lesquels pourront être conservés les numéros d'identité et les données du répertoire général après le décès des personnes physiques ou la dissolution des personnes morales.
(4)Les données périmées de même que les modifications du répertoire général ne peuvent être conservées que sous forme dépersonnalisée. Art. 4. Le numéro d'identité et les autres données y relatives du répertoire général ainsi que leurs modifications sont communiqués:
  1. a)à la personne désignée par le numéro en question,
  2. b)en tout ou en partie à 1) tout service public, 2) tout officier public et tout créateur ou exécuteur d’acte translatif de propriété immobilière ou de constitution d’hypothèque, 3) tout établissement de sécurité sociale luxembourgeois, dans la mesure où ces organismes ou personnes sont tenus, par une disposition légale ou réglementaire, d’avoir recours au numéro d’identité ou à d’autres données enregistrées au répertoire. Un règlement grand-ducal déterminera les personnes sub 2) qui ont accès et les modalités d’accès au répertoire dans le cadre de leurs missions respectives. Art. 5. Des règlements grand-ducaux pris détermineront les actes, documents, fichiers, qui utiliseront le numéro d'identité, à condition que celui-ci soit réservé à l'usage administratif interne ou aux relations avec le titulaire du numéro. -2- loi du 30 mars 1979 Version consolidée au 01 juillet 2014 Art. 6. Un règlement grand-ducal fixera les modalités d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne
  3. a)la structure des numéros d'identité,
  4. b)la collaboration des services publics pour la détermination des numéros et pour la communication des changements des données figurant au répertoire général,
  5. c)la procédure d'attribution et de conservation des numéros,
  6. d)l'agencement, la tenue à jour et la gestion du répertoire général,
  7. e)les modalités de la communication des données du répertoire. Art. 7. Le centre informatique de l'Etat est chargé de toutes les opérations relatives à la détermination, à l'attribution et à la conservation du numéro d'identité, ainsi que de la gestion et de la communication des données du répertoire général. Art. 8. Le numéro d'identité pourra être inscrit sur la carte d'identité obligatoire et sur la carte d'identité d'étranger. -3-

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.