1745 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 87 27 novembre 1979 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant publication des annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages remplaçant les anciennes annexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1746 Règlement ministériel du 26 octobre 1979 modifiant l´article 38 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1750 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques . . . 1751 Loi du 8 novembre 1979 ayant pour objet la modification de l´article 189 du code des assurances sociales et le remboursement de la taxe de rappel versée en application de l´article 25 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1755 Propriété industrielle Taxe d´impression du fascicule de brevet européen 1756 Propriété industrielle Modification du règlement relatif aux taxes . . . . . . . . . 1756 Deuxième Avenant, signé à Luxembourg, le 29 mars 1978, à la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . 1757 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 Ratification par le Royaume de Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1757 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977 Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1758 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 Adhésion de la République Populaire du Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1758 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1758 Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d´assistant social Rectificatif . . . . . . . . . 1759 1746 Arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant publication des annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages remplaçant les anciennes annexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages et l´arrêté grandducal du 5 juillet 1979 portant modification du tarif des péages sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 22 octobre 1979 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Josy Barthel 1747 ANNEXE 2c du Tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 25 septembre 1979) PEAGES MARCHANDISES Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 1603,07 F.lux. BAREMES Taux en francs luxembg. par t/km 1 2 3 4 4bis 5 7 8 9 10 11 12 0,20839 0,18996 0,17954 0,15309 0,14187 0,11702 0,08416 0,07855 0,07133 0,06492 0,05851 0,05851 11- 15
(13)0,6252 1,6671 2,7091 0,5699 1,5197 2,4695 0,5386 1,4363 2,3340 0,4593 1,2247 1,9902 0,4256 1,1350 1,8443 0,3511 0,9362 1,5213 0,2525 0,6733 1,0941 0,2356 0,6284 1,0211 0,2140 0,5706 0,9273 0,1948 0,5194 0,8440 0,1755 0,4681 0,7606 0,1755 0,4681 0,7606 16- 20
(18)21- 25
(23)26- 30
(28)3,7510 4,7930 5,8349 3,4193 4,3691 5,3189 3,2317 4,1294 5,0271 2,7556 3,5211 4,2865 2,5537 3,2630 3,9724 2,1064 2,6915 3,2766 1,5149 1,9357 2,3565 1,4139 1,8066 2,1994 1,2839 1,6406 1,9972 1,1686 1,4932 1,8178 1,0532 1,3457 1,6383 1,0532 1,3457 1,6383 31- 35
(33)36- 40
(38)41- 45
(43)6,8769 7,9188 8,9608 6,2687 7,2185 8,1683 5,9248 6,8225 7,7202 5,0520 5,8174 6,5829 4,6817 5,3917 6,1004 3,8617 4,4468 5,0319 2,7773 3,1981 3,6189 2,5921 2,9849 3,3776 2,3539 2,7105 3,0672 2,1424 2,4670 2,7916 1,9308 2,2234 2,5159 1,9308 2,2234 2,5159 46- 50
(48)51- 60
(55)10,0027 11,4614 13,5453 9,1181 10,4478 12,3474 8,6179 9,8747 11,6701 7,3483 8,4199 9,9508 6,8098 7,8028 9,2215 5 6170 6,4361 7,6063 4,0397 4,6288 5,4704 3,7704 4,3202 5,1057 3,4238 3,9231 4,6364 3,1162 3,5706 4,2198 2,8085 3,2180 3,8031 2,8085 3.2180 3,8031 71- 80
(75)81- 90
(85)91-100
(95)15,6292 17,7131 19,7970 14,2470 16,1466 18,0462 13,4655 15,2609 17,0563 11,4817 13,0126 14,5435 10,6402 12,0589 13,4776 8,7765 9,9467 11,1169 6,3120 7,1536 7,9952 5,8912 6,6767 7,4622 5,3497 6,0630 6,7763 4,8690 5,5182 6,1674 4,3882 4,9733 5,5584 4,3882 4,9733 5,5584 101-110
(105)111-120
(115)121-130
(125)21,8809 23,9648 26,0487 19,9458 21,8454 23,7450 18,8517 20,6471 22,4425 16,0744 17,6053 19,1362 14,8963 16,3150 17,7337 12,2871 13,4573 14,6275 8,8368 9,6784 10,5200 8,2477 9,0332 9,8187 7,4896 8,2029 8,9162 6,8166 7,4658 8,1150 6,1435 6,7286 7,3137 6,1435 6,7286 7,3137 131-140
(135)141-150
(145)151-160
(155)28,1326 30,2165 32,3004 25,6446 27,5442 29,4438 24,2379 26,0333 27,8287 20,6671 22,1980 23,7289 19,1524 20,5711 21,9898 15,7977 16,9679 18,1381 11,3616 12,2032 13,0448 10,6042 11,3897 12,1752 9,6295 10,3428 11,0561 8,7642 9,4134 10,0626 7,8988 8,4839 9,0690 7,8988 8,4839 9,0690 161-170
(165)171-180
(175)181-190
(185)34,3843 36,4682 38,5521 31,3434 33,2430 35,1426 29,6241 31,4195 33,2149 25,2598 26,7907 28,3216 23,4085 24,8272 26,2459 19,3083 20,4785 21,6487 13,8864 14,7280 15,5696 12,9607 13,7462 14,5317 11,7694 12,4827 13,1960 10,7118 11,3610 12,0102 9,6541 10,2392 10,8243 9,6541 10,2392 10,8243 191-200
(195)201-210
(205)211-220
(215)40,6360 42,7199 44,8038 37,0422 38,9418 40,8414 35,0103 36,8057 38,6011 29,8525 31,3834 32,9143 27,6646 29,0833 30,5020 22,8189 23,9891 25,1593 16,4112 17,2528 18,0944 15,3172 16,1027 16,8882 13,9093 14,6226 15,3359 12,6594 13,3086 13,9578 11,4094 11,9945 12,5796 11,4094 11,9945 12,5796 221-230
(225)231-240
(235)241-250
(245)46,8877 48,9716 51,0555 42,7410 44,6406 46,5402 40,3965 42,1919 43,9873 34,4452 35,9761 37,5070 31,9207 33,3394 34,7581 26,3295 27,4997 28,6699 18,9360 19,7776 20,6192 17,6737 18,4592 19,2447 16,0492 16,7625 17,4758 14,6070 15,2562 15,9054 13,1647 13,7498 14,3349 13,1647 13,7498 14,3349 251-260
(255)261-270
(265)53,1394 55,2233 48,4398 50,3394 45,7827 47,5781 39,0379 40,5688 36,1768 37,5955 29,8401 31,0103 21,4608 22,3024 20,0302 20,8157 18,1891 18,9024 16,5546 17,2038 14,9200 15,5051 14,9200 15,5051 Tranches de distance en km 1- 5
(3)6- 10
(8)61- 70
(65)1748 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: la (sans objet) pour les marchandises de la classe II: IIa (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: Illa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173, 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) IVb céréales (N° 315-317) IVc sulfate de baryum (N° 79) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va (sans objet) Vb sulfate de baryum (N° 80) Vc craie (comprise dans les Nos 482, 483) Vd sel (N° 715) Ve urée pour engrais (N° 374) Vf pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), poudre de brique (comprise dans le N° 993) Vg clinkers de ciment (N° 1077) pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa combustibles minéraux solides (Nos 525-530, 533) VIb argiles (N° 995) Vlc bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90) Vld laitiers et scories (Nos 880-884) VIe terres, graviers, sables (Nos 227, 355) VIf minerais et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240) Vlg engrais potassiques (Nos 478, 479) VIh ferrailles (Nos 176, 177) Vli gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le N° 941) Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 Barème 4bis Barème 4bis Barème 7 Barème 7 Barème 11 Barème 9 Barème 10 Barème 12 1749 ANNEXE 3c du Tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 25 septembre 1979, 0 heure) PEAGES PASSAGERS Tableau des prix en francs luxembourgeois établi par conversion des prix en DM au cours central de 100 DM = 1.603,07 frs. lux.
- a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé jusqu´à 50 jusqu´à 100 jusqu´à 150 jusqu´à 200 jusqu´à 250 jusqu´à 300 jusqu´à 350 jusqu´à 400 jusqu´à 450 jusqu´à 500 jusqu´à 600 jusqu´à 800 jusqu´à 1000 jusqu´à 1500 jusqu´à 2000 jusqu´à 2500 jusqu´à 3000 plus de 3000 en service régulier*) autres voyages (frs. lux./
- km)1,282 2,565 3,847 5,130 6,412 7,695 8,977 10,260 11,542 12,825 15,389 20,519 25,649 38,474 51,298 64,123 76,947 89,772 1,603 3,206 4,809 6,412 8,015 9,618 11,221 12,825 14,428 16,030 19,237 25,649 32,061 48,092 64,123 80,154 96,184 112,215
- b)bateaux-hôtels Nombre de lits frs. lux./km jusqu´à 25 7,214 jusqu´à 50 14,428 jusqu´à 100 28,855 jusqu´à 150 43,283 jusqu´à 200 57,711 jusqu´à 250 72,138 jusqu´à 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,566 jusqu´à 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,421 144,276 plus de 400 *) dans les conditions définies par l´article 6.29, chiffre 3c, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er juillet 1971. 1750 ANNEXE 4c du Tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 25 septembre 1979, 0 heure) DROITS D´ECLUSAGE (en francs luxembourgeois) fixés par conversion des droits en DM au cours central de 100 DM = 1.603,07 frs. lux. Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation: Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance 96, frs. lux. Bateaux de plaisance 48, frs. lux.
- a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie 96, frs. lux.
- b)embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m 144, frs. lux.
- c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers Surface portante jusqu´à 400 m2 96, frs. lux. Surface portante jusqu´à 600 m2 144, frs. lux. 192, frs. lux. Surface portante supérieure à 600 m2 Règlement ministériel du 26 octobre 1979 modifiant l´article 38 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers et après avoir demandé cet avis en ce qui concerne l´alinéa 2 de l´article 1er; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. 1er. Les alinéas 4 et 5 de l´article 38 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes sont abrogés et modifiés par les dispositions suivantes: « Quant aux viandes importées, il revient au vétérinaire qui effectue l´inspection une taxe de 0,20 fr. par kg de viande fraîche, de préparation de viande fraîche, de préparation de viande de longue conservation, de conserves et semi-conserves. Les différents frais de l´inspection sont à charge des propriétaires de la viande qui sont tenus à en demander l´inspection, à l´exception de la rémunération des services du vétérinaire dont question à l´alinéa qui précède, qui est à charge de l´Etat. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 octobre 1979 Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 1751 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 1929, concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché; Vu la loi du 7 mars 1931 ayant pour objet de compléter l´article 1er de la loi du 19 décembre 1929, concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché; Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et des actes connexes, signés à Malaga Torremolinos, le 25 octobre 1973; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Nos Ministres des Transports, des Communications et de l´Informatique, de l´Economie et des Classes Moyennes, de la Force publique, de l´Intérieur et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Dans le présent règlement le terme désigne l´Administration des Postes et Téléclmmunications; « Administration » « station radioélectrique désigne toute station radioélectrique ne faisant pas l´objet d´une concession non publique » d´émetteur de radiodiffusion et/ou n´étant pas définie comme station radioélectrique d´un service public radioélectrique dans un autre règlement grand-ducal; « établissement d´une station radioélectrique » désigne la mise en place d´une station radioélectrique de façon à permettre son utilisation moyennant quelques adjonctions et/ou manipulations élémentaires ou faciles à réaliser; « utilisation d´une station radioélectrique » désigne le fait d´exploiter une station radioélectrique en émission, réception ou émission-réception; « modification d´une station radioélectrique » désigne tout changement d´une station, de parties d´une station ou de caractéristiques techniques d´une station par rapport aux termes de l´autorisation; « déplacement d´une station radioélectrique » désigne l´établissement d´une station à un emplacement, dans un véhicule, à bord d´un navire ou d´un aéronef autre que celui indiqué dans l´autorisation, ou l´utilisation d´une station mobile ou portative en dehors de la zone de service autorisée. Sont en outre applicables toutes les définitions figurant dans le Règlement des radiocommunications de l´Union Internationale des Télécommunications. Art. 2. Sur le territoire du Grand-Duché l´établissement, l´utilisation, la modification ou le déplacement des stations radioélectriques sont soumis à une autorisation individuelle préalable de l´Administration. Les stations radioélectriques à bord d´aéronefs ou de navires sont soumises à une autorisation émanant de l´autorité du pays d´immatriculation. Toutefois, si un aéronef ou un navire immatriculé au Grand-Duché est équipé de stations radioélectriques à l´étranger, la demande de l´autorisation prévue à l´alinéa précédent doit être introduite auprès de l´Administration au plus tard dans les trois semaines qui suivent l´établissement de ces stations au Luxembourg. 1752 Art. 3. Par dérogation à l´article 2 du présent règlement l´établissement et l´utilisation de récepteurs de radiodiffusion fonctionnant exclusivement dans les bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion et spécifiées comme telles dans le Règlement des radiocommunications et dans des Accords conclus avec d´autres pays et approuvés par le Gouvernement peuvent être exemptés d´une autorisation individuelle par règlement grand-ducal. Art. 4. L´autorisation dont question à l´article 2 ne peut être accordé qu´à des personnes physiques ou morales, résidant au Grand-Duché. Art. 5. Le requérant s´engage à accepter toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives émises ou à émettre sur l´établissement et l´utilisation des stations radioélectriques non publiques. Art. 6. L´autorisation accordée est personnelle et ne peut être transférée à un tiers. Le titulaire de l´autorisation peut toutefois autoriser des personnes tierces à utiliser ou mettre en oeuvre sa ou ses stations radioélectriques pour son compte et sous son entière responsabilité dans le cas où cette faculté est spécifiée expressément dans l´autorisation. Les autorisations établies individuellement pour chaque station doivent accompagner en permanence les stations auxquelles elles se rapportent. Art. 7. L´autorisation accordée ne comporte aucun privilège et ne peut faire obstacle à ce que des autorisations similaires soient accordées à d´autres personnes. Art. 8. L´autorisation est accordée pour une durée de 10 ans au maximum, sauf prolongation qui peut être accordée sur demande du permissionnaire. Art. 9. La station doit être mise hors service dès l´expiration de la durée de validité de l´autorisation. Art. 10. L´Administration peut, dans des cas exceptionnels et aux conditions à déterminer par elle, accorder des autorisations temporaires dont la durée ne peut dépasser une année de calendrier, à des requérants ne remplissant pas les conditions des articles 4 et 6. Art. 11. Des autorisations générales pour l´établissement et l´utilisation de certaines catégories de stations radioélectriques peuvent être accordées par règlement grand-ducal. Art. 12. Toute station radioélectrique se trouvant sur le territoire luxembourgeois doit être plombée par l´Administration pour autant qu´elle n´est pas munie d´une autorisation émise par l´Administration. Cette disposition ne s´applique pas aux stations radioélectriques installées à bord d´aéronefs ou de navires munies d´une autorisation émise par les autorités du pays d´immatriculation. Aux fins d´apposition des plombs les propriétaires doivent signaler à l´Administration, dans les meilleurs délais et par écrit, les stations qu´ils importent ainsi que celles se trouvant sur le territoire luxembourgeois lors de la mise en vigueur du présent règlement. Pour leur permettre d´effectuer les travaux d´installation, l´Administration autorise par écrit les firmes agréées par elle à rompre les plombs. Ces dernières sont tenues de signaler à l´Administration par écrit endéans les 24 heures toute rupture du plombage qu´elles auront pu constater et qu´elles n´ont pas opérée elles-mêmes. Toutes les modifications qu´elles apportent aux stations radioélectriques doivent au préalable être autorisées par écrit par l´Administration. Art. 13. La mise en service des stations radioélectriques se fait en présence et sous le contrôle d´un délégué de l´Administration ou, dans des cas à déterminer par l´Administration, en présence et sous le contrôle d´un délégué d´une firme agréée par elle. Le titulaire d´une autorisation peut la résilier en notifiant par écrit son intention à l´Administration et en lui restituant l´acte d´autorisation. Il est en outre tenu de donner à l´Administration les renseignements nécessaires sur l´emploi ultérieur de l´installation ou des pièces qui la composaient. Les stations radioélectriques dont l´autorisation a été résiliée sont scellées par les soins de l´Administration et doivent être conservées constamment au domicile du propriétaire. La mise en service 1753 frauduleuse d´une telle station radioélectrique est passible des peines prévues à l´article 33 du présent règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés. Art. 14. Toute cession à titre onéreux ou gratuit d´une station radioélectrique sujette à une autorisation individuelle doit faire l´objet d´une déclaration adressée à l´Administration. Cette obligation incombe également aux constructeurs et commerçants. Art. 15. L´égarement, le vol ou la destruction d´une autorisation doit être notifié par le titulaire à l´Administration par lettre recommandée endéans les huit jours. La station radioélectrique doit rester hors services jusqu´à l´obtention d´un duplicata de l´autorisation. En cas de récupération de l´original le duplicata doit être restitué à l´Administration. Art. 16. Les conditions d´établissement et d´utilisation des stations des différents services radioélectriques sont fixées par des règlements grand-ducaux. Ces règlements déterminent également les types de stations radioélectriques pour lesquels l´agréation par l´Administration est requise. Art. 17. Le nombre des stations radioélectriques de chaque catégorie peut être limité par l´Administration en cas de surcharge du spectre radioélectrique. De même l´établissement et l´utilisation de stations au voisinage immédiat d´installations de télécommunications ou de radiocommunications de l´Etat, ou de ses concessionnaires peuvent être interdits si ces stations entravent le bon fonctionnement de ces installations. L´Administration peut, à tout moment, pour réduire ou éliminer des perturbations radioélectriques sensibles, suspendre ou révoquer toute autorisation ou apporter toute modification aux conditions sur la base desquelles elle a été accordée. Cette décision, qui ne donne droit à aucune indemnité à un titre quelconque est notifiée au permissionnaire par lettre recommandée. Art. 18. L´Administration fixe, après avoir entendu le permissionnaire, la ou les fréquences ou bandes de fréquences à employer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Le permissionnaire n´est pas autorisé à utiliser d´autres fréquences ou bandes de fréquences que celles qui lui ont été assignées et qui sont indiquées dans l´autorisation. Des stations expérimentales peuvent être autorisées par l´Administration, pour autant qu´elles ne fonctionnent que sur antenne fictive non rayonnante. Art. 19. La puissance d´émission doit être limitée au strict nécessaire. La puissance d´émission maximale, la classe d´émission, la hauteur et les caractéristiques de l´antenne sont fixées par l´Administration et indiquées dans l´autorisation. Art. 20. La durée des communications radioélectriques doit être limitée au strict nécessaire. Une discipline de conversation spécifique aux différents services radioélectriques peut être imposée par voie réglementaire. Art. 21. L´Administration assigne à chaque station radioélectrique autorisée un indicatif d´appel ou un signal d´identification et en fixe les conditions d´utilisation conformément au Règlement des Radiocommunications. Art. 22. Seuls les types de signaux ou communications indiqués dans l´autorisation peuvent être transmis ou reçus. Il est inderdit de capter au moyen des stations radioélectriques des correspondances de radiocommunications autres que celles que ces stations sont autorisées à recevoir. De telles correspondances involontaires reçues, ne doivent être ni reproduites ni communiquées à des tiers, ni utilisées pour une fin quelconque, et leur existence même ne doit pas être révélée. Sous peine de retrait immédiat de l´autorisation et de l´application des peines prévues à l´article 33, le permissionnaire est tenu de respecter et de faire respecter par les personnes utilisant ses stations conformément à l´article 6, le secret des correspondances. 1754 Sont en outre inderdits: 1. l´interconnexion d´un réseau radioélectrique avec le réseau de télécommunications public. Toutefois l´Administration peut, dans des cas exceptionnels et aux conditions à déterminer par elle, autoriser les services publics ou d´intérêt public à faire effectuer une telle interconnexion; 2. les émissions ayant, sous quelque forme que ce soit, un caractère de radiodiffusion; 3. l´émission de signaux et communications de nature à porter atteinte à la sûreté de l´Etat ou qui sont contraires aux lois, à l´ordre public et aux bonnes mœ urs , qui constituent un outrage aux convictions d´autrui ou une offense à l´égard d´un Etat étranger; 4. l´emploi abusif d´un signal de détresse. Art. 23. Sont interdits l´établissement et/ou l´utilisation de récepteurs autres que ceux spécifiés à l´article 2 et non associés à des stations radioélectriques émettrices ou émettrices-réceptrices dûment et individuellement autorisées. L´établissement de tels récepteurs est de même interdit aux constructeurs et commerçants. Toutefois l´Administration peut, dans des cas exceptionnels et aux conditions à déterminer par elle, autoriser l´établissement et l´utilisation de tels récepteurs à condition qu´ils ne servent qu´à capter des émissions spécifiquement destinées aux permissionnaires. Art. 24. L´Etat et l´Administration n´assument aucune responsabilité quant aux brouillages de toute nature pouvant exister dans les fréquences ou bandes de fréquences assignées. Art. 25. Les taxes et les modalités de paiement afférentes aux stations radioélectriques sont fixées par règlement grand-ducal. Les taxes doivent être acquittées par le titulaire de l´autorisation, même s´il ne fait pas usage de sa ou de ses stations. Art. 26. L´Administration est chargée du contrôle et de la surveillance des stations radioélectriques visées au présent règlement. A cet effet, les agents de cette Administration, sur justification de leur identité, ont libre accès de jour et de nuit aux terrains et aux véhicules où se trouvent des stations ou des parties de stations radioélectriques. Toutes informations concernant les équipements et leur utilisation sont à communiquer à ces agents. Art. 27. Si, par ses émissions, une station privée gêne une station radioélectrique d´un service public, militaire ou aéronautique, elle doit, dès que l´Administration lui en donne l´ordre, interrompre immédiatement l´émission et suivre exactement toutes les instructions lui données en la matière. Art. 28. Tout permissionnaire est, en outre, tenu de rembourser à l´Administration, sur simple état, les frais occasionnés par le contrôle, la surveillance et la localisation de sa ou de ses stations, s´il a enfreint les prescriptions légales, réglementaires ou administratives relatives aux conditions d´établissement, de fonctionnement ou d´exploitation de sa ou de ses stations. Art. 29. Le titre d´autorisation ainsi que tout autre document qui pourrait être prescrit par l´Administration doivent être exhibés sur la première réquisition des agents de l´Administration chargés du contrôle des émissions radioélectriques, des agents de la police et de la gendarmerie ou des agents chargés des contrôles douaniers. Art. 30. Le permissionnaire est responsable de toutes les conséquences quelconques résultant de l´usage qui est fait de l´autorisation qui lui a été accordée. L´Etat est et reste dégagé de toute responsabilité du chef de la délivrance de l´autorisation. Art. 31. L´Etat se réserve le droit de faire usage temporairement et moyennant indemnité qu´il fixe, des stations radioélectriques privées de toute catégorie et de les faire exploiter et desservir à ses frais par du personnel de son choix. Art. 32. Sans préjudice des dispositions de l´article 33 ci-après l´autorisation peut être suspendue temporairement ou révoquée à tout moment, par lettre recommandée de l´Administration, sans indemnité au profit du permissionnaire et sans préjudice du paiement des sommes dues par lui: 1755 1. si le permissionnaire n´a pas acquitté les taxes dans les délais fixés; 2. s´il n´observe pas les conditions générales ou particulières qui lui sont imposées pour l´établissement et l´utilisation de sa ou de ses stations; 3. s´il commet une infraction aux dispositions légales ou réglementaires concernant l´établissement, le fonctionnement et l´exploitation des stations radioélectriques; 4. s´il utilise sa ou ses stations à d´autres fins que celles qui ont été prévues dans l´autorisation, notamment s´il capte des correspondances qu´il n´est pas autorisé à recevoir ou s´il viole le secret de celles qu´il a captées fortuitement. En cas de suspension temporaire ou de révocation de l´autorisation, le titre en doit être restitué à l´Administration endéans les huit jours. Art. 33. Toute contravention aux prescriptions du présent règlement est punie des peines édictées par l´article 2 de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché. Art. 34. L´arrêté grand-ducal du 22 mai 1950 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation de certaines catégories de stations privées radioélectriques d´émission et l´arrêté ministériel du 25 juillet 1950 concernant l´établissement et l´utilisation de certaines catégories de stations radioélectriques privées émettrices et émettrices-réceptrices restent en vigueur, pour autant qu´ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent règlement. Ils sont abrogés, en ce qui concerne chaque service radioélectrique non public, au fur et à mesure de l´entrée en vigueur de règlements grand-ducaux régissant, pour ces même services radioélectriques, les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques. Art. 35. Nos Ministres des Transports, des Communications et de l´Informatique, de l´Economie et des Classes Moyennes, de la Force publique, de l´Intérieur et de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 octobre 1979. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Loi du 8 novembre 1979 ayant pour objet la modification de l´article 189 du code des assurances sociales et le remboursement de la taxe de rappel versée en application de l´article 25 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . La première phrase de l´article 189 du code des assurances sociales est modifiée comme suit: « Art. 189. L´assuré qui, sans être atteint d´une invalidité permanente tout en remplissant les conditions de stage et de maintien des droits, sera encore incapable de travailler après avoir obtenu une indemnité pécuniaire de maladie pour une durée totale de vingt-six semaines ou sera encore incapable er 1756 de travailler pour cause de maladie après que l´incapacité de travail a perduré de façon ininterrompue depuis au moins vingt-six semaines à partir du début constaté par le contrôle médical, aura droit à une allocation mensuelle qui sera calculée sur les mêmes bases que celles qui seraient applicables pour l´établissement de la pension d´invalidité immédiatement à l´échéance du terme prévu ci-dessus. » Art. 2. L´alinéa 3 de l´article 25 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension est abrogé. Sauf dans les cas où cette disposition a sorti ses effets, la taxe de rappel y prévue est remboursée compte tenu d´intérêts simples de six pour cent l´an pour la période commençant le premier jour du mois suivant celui du versement de la taxe de rappel et se terminant le dernier jour du mois précédant celui du remboursement de celle-ci. Art. 3. La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Les personnes auxquelles l´allocation mensuelle prévue à l´article 189 du code des assurances sociales, dans sa teneur ancienne, a été refusée, peuvent introduire une nouvelle demande dans le délai de six mois à compter de la date de la mise en vigueur de la présente loi. Cette demande a effet à la date de la présentation de la première demande. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 novembre 1979 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre des Finances, p. d. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. n° 2282, sess. ord. 1978-1979 Propriété industrielle. Taxe d´impression du fascicule de brevet européen. En date du 14 septembre 1979 le Conseil d´administration de l´Organisation européenne des brevets a décidé de fixer la taxe d´impression du fascicule de brevet européen, prévue à l´article 97, paragraphe 2, lettre b, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, à 10. DM pour chaque page de la demande de brevet européen dans la forme dans laquelle celle-ci sera imprimée. Cette décision a effet à partir du 1er juillet 1979. Propriété industrielle. Décision du Conseil d´Administration de l´Organisation européenne des brevets, du 14 septembre 1979 modifiant le règlement relatif aux taxes Le Conseil d´Administration de l´Organisation Européenne des Brevets, vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d), vu le règlement relatif aux taxes, 1757 Décide: Art. 1er . L´article 10 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant: « Art. 10. Remboursement de la taxe prescrite pour le rapport de recherche européenne. 1. La taxe de recherche est remboursée en tout ou en partie si le rapport de recherche européenne est basé sur un rapport de recherche antérieure déjà établi par l´Office pour une demande de brevet dont la priorité est revendiquée pour la demande de brevet européen ou qui constitue la demande initiale au sens de l´article 76 de la Convention ou de la règle 15 du règlement d´exécution. 2. Le montant de tout remboursement autorisé au titre du paragraphe 1 est de 25, 50, 75 ou 100% de la taxe de recherche selon le profit que l´Office peut tirer du rapport de recherche antérieure. 3. La taxe de recherche est remboursée intégralement si le rapport de recherche européenne porte sur une demande divisionnaire de brevet européen et se fonde entièrement sur un rapport de recherche antérieure portant sur la demande initiale. 4. La taxe de recherche doit être remboursée intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que l´Office n´ait commencé à établir le rapport de recherche européenne. » Art. 2. La présente décision entre en vigueur le 14 septembre 1979. Fait à Berlin, le 14 septembre 1979. Par le Conseil d´administration Le Président G. VIANES Deuxième Avenant, signé à Luxembourg, le 29 mars 1978, à la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969. Ratification et entrée en vigueur. L´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 février 1979 (Mémorial 1979, A, p. 340 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 24 octobre 1979. Conformément à son article 7, l´Avenant est entré en vigueur le 1er novembre 1979. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Ratification par le Royaume de Norvège. (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, p. 618, 1022, 1094). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 1er octobre 1979 le Royaume de Norvège a ratifié le Traité désigné ci-dessus. Ledit instrument contient la déclaration suivante: « La Norvège déclare, en application de l´article 64, alinéa 1) dudit Traité, qu´elle n´est pas liée par les dispositions du chapitre II dudit Traité concernant l´examen préliminaire international ». Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard du Royaume de Norvège le 1er janvier 1980. 1758 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977. Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 février 1979 (Mémorial 1979, A, p. 386 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 20 septembre 1979. Conformément à son article 6, paragraphe 3, le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg le 21 octobre 1979. Liste des Etats liés par ledit Protocole Etat Suède Royaume-Uni* Luxembourg Ratification 23. 3.1978 7. 8.1978 20. 9.1978 Entrée en vigueur 8. 9.1978 8. 9.1978 21.10.1979 * Ratification du Protocole par le Royaume-Uni n´est pas étendue à Jersey, Guernesey et l´Ile de Man. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. Adhésion de la République Populaire du Congo. (Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542 Mémorial 1978, A, p. 116, 722 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734). Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 23 octobre 1978 la République Populaire du Congo a adhéré au Traité désigné ci-dessus. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B a s c h a r a g e . Règlement communal concernant le réseau de télédistribution de la commune de Bascharage. En séance du 13 septembre 1979 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement communal concernant le réseau de télédistribution de la commune de Bascharage. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979. B o u r s c h e i d . Règlement sur les bâtisses. En séance du 2 février 1978 le conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 30 octobre 1979. 1759 J u n g l i n s t e r . Règlement-taxes général. En séance du 29 mai 1979 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxes général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 août 1979 et par décision ministérielle du 17 août 1979 et publiée en due forme. K e h l e n . Taxes d´eau à percevoir sur la partie du terrain du lotissement Kurt à Olm, située sur le territoire de la commune de Kehlen. En séance du 9 juillet 1979 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´eau à percevoir sur la partie du terrain du lotissement Kurt à Olm, située sur le territoire de la commune de Kehlen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1979 et par décision ministérielle du 19 octobre 1979. M a n t e r n a c h . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance des 31 octobre 1978 et 22 juin 1979 le Conseil communal de Manternach a pris deux délibérations aux termes desquelles ledit corps a décidé d´édicter un règlement-taxe concernant l´enlèvement des ordures ménagères. Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1979 et publiées en due forme. R a m b r o u c h . Taxes à percevoir sur les établissements forains. En séance du 22 mars 1979 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les établissements forains à l´occasion des kermesses. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 août 1979 et publiée en due forme. R e i s d o r f . Taxe d´eau minimale. En séance du 10 juillet 1979 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´eau minimale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 septembre 1979 et publiée en due forme. R e i s d o r f . Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue. En séance du 4 avril 1979 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue au cimetière. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1979 et publiée en due forme. Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d´assistant social. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 77 du 5 octobre 1979, page 1478, il y a lieu de lire l´article 1er comme suit: « Art. 1er . Les études professionnelles d´assistant social préparant au diplôme d´Etat luxembourgeois d´assistant social se font dans une école de service social agréé par l´Etat où elle est établie et dont les conditions d´admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé. » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg