1831 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 92 14 décembre 1979 SOMMAIRE Loi du 22 novembre 1979 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial situé à Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´émission de pièces de monnaie de 20 francs en bronze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages par la recherche et le repeuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 ayant pour objet s´adapter l´annexe A de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux modifications intervenues dans les positions du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 décembre 1979 portant nouvelle fixation des indemnités kilométriques pour les déplacements de service à bicyclette, à vélomoteur et à motocycylette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 décembre 1979 fixant la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable en matière de trafic de perfectionnement passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 décembre 1979 relatif à la conversion du franc or prévu à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) et à la Convention additionnelle à la CIV, relative à la responsabilité des chemins de fer pour la mort et les blessures de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1832 1832 1833 1833 1840 1840 1841 1842 1846 1832 Loi du 22 novembre 1979 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial situé à Vianden. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 18 octobre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée, l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial situé à Vianden, inscrit au cadastre de la commune de Vianden, section A de Scheuerhof comme suit: N° 25/1 « Mœ nchkelterhaus » sapins 70 a 20 ca N° 23/689 « Mœ nchkelterhaus » sapins 0 a 43 ca Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et obersvée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 novembre 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2297, sess. ord. 1979-
- Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´émission de pièces de monnaie de 20 francs en bronze. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 de la loi du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg; Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du Protocole spécial relatif au régime d´association monétaire, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il sera émis, suivant les besoins constatés, une pièce de 20 francs, qui aura cours légal concurremment avec les pièces et billets actuellement en circulation. Art.
- La pièce présente les caractéristiques suivantes: Alliage: 6% avec une tolérance de 5 millièmes au-dessus et au-dessous nickel: 2% avec une tolérance de 5 millièmes au-dessus et au-dessous aluminium: le solde cuivre: 8,5 grammes avec une tolérance de 20 millièmes au-dessus et au-dessous Poids: 25,65 millimètres avec une tolérance de 0,1 millimètre au-dessus et au-dessous Diamètre nominal: Epaisseur au cordon: maximum 2,5 millimètres lisse ornée d´un guillochis en creux. Tranche: 1833 Art.
- La pièce porte à l´avers: Notre effigie, la tête de profil à gauche, entourée de la légende « Jean Grand-Duc de Luxembourg », sous la tranche du cou le nom de l´artiste « J.N. Lefèvre ». Elle porte au revers: au centre entre deux branches de chêne, la valeur nominale « 20 F » surmontée d´une couronne royale stylisée, en exergue entre les différents, le millésime, en dessous le monogramme « NJL » de l´artiste. Art.
- Le pouvoir libératoire entre particuliers des pièces de 20 francs émises en vertu du présent règlement est limité à mille francs. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 8 janvier
- Art.
- Motre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1979 Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages par la recherche et le repeuplement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 7 de la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Délégation est conférée au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration des Eaux et Forêts pour arrêter les dérogations aux dispositions de la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux dont pourront bénéficier ceux qui s´adonnent à la recherche ornithologique ou qui désirent favoriser le repeuplement des oiseaux sauvages. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1979 Le Ministre de l´Agriculture, Jean de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 ayant pour objet d´adapter l´annexe A de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux modifications intervenues dans les positions du tarif des droits d´entrée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues 1834 par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son annexe A visée à l´article 40; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´annexe A de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est adaptée aux modificatons intervenues dans les positions du tarif des droits d´entrée et se présente comme suit: ANNEXE A Liste des biens soumis au taux réduit Cette liste se réfère aux positions du tarif des droits d´entrée et aux notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles. Un règlement grand-ducal pourra apporter des adaptations marginales à la liste notamment en vue d´éviter des inégalités dans l´application de la taxe. N° d´ordre N° du tarif douanier 1 2 3 4 5 6 7 01.01 01.02 A 01.03 A 01.04 A 01.05 01.06 A ex 01.06 C 02.01 8 02.02 9 10 02.03 02.04 11 02.05 12 02.06 13 ex 03.01 14 03.02 15 04.01 Désignation des biens Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants Animaux domestiques vivants de l´espèce bovine Animaux domestiques vivants de l´espèce porcine Animaux domestiques vivants des espèces ovine et caprine Volailles vivantes de basse-cour Lapins domestiques vivants Abeilles Viandes et abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine, mulassière, bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l´exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure. Viandes et abats comestibles d´autres animaux (voir N° 01.06 TD), frais, réfrigérés ou congelés Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse de volailles non pressées ni fondues, ni extraites à l´aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés, à l´exclusion des poissons d´aquarium Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés 1835 N° d´ordre 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 N° du tarif douanier 04.02 04.03 04.04 04.05 Désignation des biens Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés Beurre Fromages et caillebotte Oeufs d´oiseaux et jaunes d´œufs, frais, séchés ou autrement conservés, sucrés ou non 04.06 Miel naturel ex 06.01 Rhizomes de rhubarbe et griffes d´asperges 06.02 A I Boutures non racinées et greffons de vigne 06.02 B Plants de vigne, greffés ou racinés 06.02 D I a Arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers ex 06.02 D II c Plants de légumes 07.01 Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré 07.02 Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l´état congelé 07.03 Légumes et plantes potagères, présentés dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate 07.04 Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés 07.05 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés Racines de manioc, d´arrow-root et de salep, topinambours, patates douces 07.06 et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle du sagoutier 08.01 Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d´acajou ou d´anacarde), frais ou secs, avec ou sans coques 08.02 Agrumes, frais ou secs 08.03 Figues, fraîches ou sèches 08.04 Raisins, frais ou secs 08.05 Fruits à coques (autres que ceux du N° 08.01), frais ou secs, même san leurs coques ou décortiqués 08.06 Pommes, poires et coings, frais 08.07 Fruits à noyau, frais 08.08 Baies fraîches 08.09 Autres fruits frais 08.10 Fruits, cuits ou non, à l´état congelé, sans addition de sucre 08.11 Fruits conservés provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l´état 08.12 Fruits séchés (autres que ceux des Nos 08.01 à 08.05 inclus) 08.13 Ecorces d´agrumes et de melons, fraîches, congelées, présentées dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées 1836 N° d´ordre N° du tarif douanier 42 09.01 43 44 45 46 47 48 49 50 09.02 09.03 09.04 09.05 09.06 09.07 09.08 09.09 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 09.10 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 11.01 11.02 61 11.04 62 63 64 65 66 11.05 ex 12.01 12.03 A 12.03 C 12.03 D II 12.03 E I 12.04 A ex 12.07 67 68 12.09 12.10 69 15.01 70 15.02 71 15.03 Désignation des biens Café, même torréfié ou décaféiné, coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Thé Maté Poivre (du genre Piper); piments (du genre Capsicum et du genre Pimenta) Vanille Cannelle et fleurs de cannelier Girofles (antofles, clous et griffes) Noix muscades, macis, amomes et cardamomes Graines d´anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre Thym, laurier, safran; autres épices Froment et méteil Seigle Orge Avoine Maïs Riz Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales Farines de céréales Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons, à l´exception du riz du N° 10.06 TD; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus Farines des légumes à cosse secs repris au N° 07.05 TD ou des fruits repris au chapitre 8 TD; farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au N° 07.06 TD Farine, semoule et flocons de pommes de terre Graines de colza et de navette, même concassées Graines de betteraves Graines fourragères Graines de choux-raves Graines potagères Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en poudre Plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation de boissons dites infusions ou tisanes, frais ou secs Paille et balles de céréales. brutes, même hachées Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extrait à l´aide de solvants Suifs (des espèces bovines, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus » Stéarine solaire; oléostéarine; huile de saindoux et oléomargarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation 1837 N° d´ordre N° du tarif douanier 72 73 74 15.04 15.05 15.06 75 76 15.07 15.12 77 78 79 80 81 15.13 16.01 16.02 16.03 ex 16.04 82 83 84 85 17.01 19.03 19.04 ex 19.07 86 20.01 87 20.02 88 89 20.03 20.04 90 20.05 91 20.06 92 20.07 93 21.02 94 95 21.03 21.05 96 21.07 A 21.07 B ex 22.01 B ex 22.05 C I 22.10 97 98 99 Désignation des biens Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline Autres graisses et huiles animales (huiles de pied de bœuf, graisses d´os, graisses de déchets, etc.) Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées et huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats Extraits et jus de viande et extraits de poissons Préparations et conserves de poissons, y non compris le caviar et ses succédanés Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide Pâtes alimentaires Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits Légumes, plantes potagères et fruits, préparés ou conservés au vinaigre ou à l´acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre Fruits, écorces de fruits, plantes et parrties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés) Purées et pâtes de fruits. confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d´alcool Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café, et leurs extraits Farine de moutarde et moutarde préparée Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons, préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies Eau ordinaire naturelle, à l´exception des eaux de table Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d´alcool Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles 1838 N° d´ordre N° du tarif douanier 100 23.01 101 23.02 102 23.03 103 23.04 104 105 23.05 23.06 106 23.07 107 108 ex 25.01 27.01 109 110 111 112 113 114 27.02 27.03 ex 27.04 ex 27.05 bis ex 27.11 ex 27.08 ex 27.10 115 116 27.17 ex 30.03 117 30.04 118 30.05 A 30.05 B 30.05 C 30.05 D 119 30.05 E 31.01 120 121 122 123 31.02 31.03 31.04 31.05 Désignation des biens Farines et poudres de viandes et d´abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l´alimentation humaine, cretons Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses Pulpes de betteraves, bagasses de canne à sucre et autres déchets de sucrerie, drèches de brasserie et de distillerie, résidus d´amidonnerie et résidus similaires Tourteaux, grignons d´olives et autres résidus de l´extraction des huiles végétales, à l´exclusion des lies ou fèces Lies de vin; tartre brut Produits d´origine végétale de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux Préparations fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l´alimentation des animaux Sel propre à l´alimentation humaine Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille Lignites et agglomérés de lignites Tourbe (y compris la tourbe pour litière) et agglomérés de tourbe Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe Gaz naturel, gaz de ville, gaz propane et butane, à l´état liquide ou aériforme, propres au chauffage, à l´éclairage et à l´alimentation des moteurs Coke de brai de goudron de houille ou d´autres goudrons minéraux Huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles ou comme carburants Energie électrique Plantes, parties de plantes, graines et fruits, servant à la préparation de boissons dites infusions ou tisanes, frais ou secs Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales Catguts stériles Autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales, laminaires stériles et hémostatiques résorbables stériles Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins Préparations opacifiantes pour examens radiographiques et réactifs de diagnostic Ciments et autres produits d´obturation dentaire Guano et autres engrais naturels d´origine animale ou végétale, même mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement Engrais minéraux ou chimiques azotés Engrais minéraux ou chimiques phosphatés Engrais minéraux ou chimiques potassiques Autres engrais 1839 N° d´ordre 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 N° du tarif douanier Désignation des biens Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots; déchêts de bois, y compris les sciures Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis 44.03 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés 49.01 Journaux et publications périodiques imprimés, même illistrés 49.02 49.03 Albums ou livres d´images et albums à dessiner ou à colorier, brochéscartonnés ou reliés, pour enfants 49.04 Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée 49.05 Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales et les plans topographiques, imprimés; globes (terrestres ou célestes) imprimés 49.11 B I Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande touristique ex 49.11 B II Cartes géographiques schématiques sans précision topographique; planches d´enseignement Laine brute non travaillée ex 53.01 60.06 B II Bas à varices Fauteils et véhicules similaires pour invalides, même avec moteur ou autre 87.11 mécanisme de propulsion ex 90.01 A I, II Verres de lunetterie médicale et verres de contact, en verre ou en d´autres matières que le verre ex 90.03 Montures de lunetterie médicale Montures garnies de verres ou d´autres matières, relevant de la lunetterie ex 90.04 médicale Appareils d´orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales); 90.19 articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires); articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre; appareils pour faciliter l´audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l´organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité. 44.01 Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1840 Règlement ministériel du 4 décembre 1979 portant nouvelle fixation des indemnités kilométriques pour les déplacements et service à bicyclette, à vélomoteur et à motocyclette. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 15
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´état; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er janvier 1980 les indemnités kilométriques pour les déplacements à bicydette, vélomoteur et motocyclette privés sont fixées comme suit:
- a)à bicyclette à 1,50 frs par km
- b)à vélomoteur à 3, frs par km
- c)à motocyclette à 4, frs par km Art. 2. L´arrêté ministériel du 30 juin 1959 portant nouvelle fixation des indemnités de route pour les voyages à pied, à bicyclette et à motocyclette est rapporté. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 décembre 1979 Le Président du Gouvernement, Pierre Werner Ministre d´Etat Règlement grand-ducal du 5 décembre 1979 fixant la base d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable en matière de trafic de perfectionnement passif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.; Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 36; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Pour les biens qui ont été exportés temporairement et qui sont réimportés dans le délai d´un an après avoir subi à l´étranger, pour compte de l´expéditeur indigène, une réparation, une transformation, une adaptation ou une main-d´œuvre généralement quelconque, la base d´imposition est constituée par le prix ou, à défaut de prix, par la valeur normale de la main-d´œuvre et des fournitures éventuelles, augmentés des impôts, droits, prélèvements et autres taxes ainsi que des frais accessoires mentionnés à l´article 34, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, lorsque dans les cas visés à l´alinéa 1er l´exportation et la réimportation des biens n´ont pas été faites pour compte de la même personne ou lorsque l´exportation a eu lieu en exécution d´une liArt. 1er. 1841 vraison bénéficiant de l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous
- a)et
- b)de ladite loi, la base d´imposition est déterminée conformément aux dispositions de l´article 34 de ladite loi. Art. 2. Les modalités d´application de la disposition qui précède s´alignent sur les prescriptions régissant en matière douanière le trafic de perfectionnement passif. Art. 3. L´exécution et la surveillance des modalités d´application visées à larticle 2 sont confiées à l´administration des douanes. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 36 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à la base d´imposition applicable en matière de trafic de perfectionnement passif est abrogé avec effet au 1er janvier 1980. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980. Château de Berg, le 5 décembre 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 5 décembre 1979 relatif à la conversion du franc or prévu à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) et à la Convention additionnelle à la CIV, relative à la responsabilité des chemins de fer pour la mort et les blessures de voyageurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) signée à Berne le 7 février 1970 et approuvée par la loi du 25 février 1972, notamment ses articles 57, paragraphe 1 et 60, paragraphe 5; Vu la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) signée à Berne le 7 février 1970 et approuvée par la loi du 25 février 1972, notamment ses articles 53, paragraphe 1 et 56; Vu la Convention additionnelle à la CIV, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée à Berne le 26 février 1966 et approuvée par la loi du 20 décembre 1969, notamment son article 21; Vu l´article 37, quatrième alinéa, de la Constitution révisée par la loi du 25 octobre 1956; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La conversion en francs luxembourgeois du franc or prévu à l´article 57, paragraphe 1. de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) signée à Berne le 7 février 1970, à l´article 53, paragraphe 1, de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) signée à Berne le 7 février 1970, et à l´article 21 de la Convention additionnelle à la CIV, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs signée à Berne le 26 février 1966, se fait au moyen du droit de tirage spécial du Fonds monétaire international, au taux d´un droit de tirage spécial égal à trois francs or. 1842 La valeur du droit de tirage spécial en francs luxembourgeois est celle qui est calculée quotidiennement par le Fonds monétaire international et que celui-ci applique pour ses propres opérations et transactions. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur au jour de sa publication au Mémorial. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 5 décembre 1979 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat. Le Gouvernement en conseil, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat; Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les programmes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical de la Santé publique ayant la qualité d´employé de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrête: Art. 1er. Sans préjudice de l´application du chapitre 1er du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, les carrières des employés qui exercent une profession paramédicale sont établies comme suit: 1. Aide-soignant. Grade de début de carrière: grade 2. Avantage de carrière: Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 4 après 14 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 14 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans. 1843 2. Infirmier. Grade de début de carrière: grade 5. Avantage de carrière: Avancement au grade 7 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 14 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 14 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans. L´employé qui est chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou de l´autre de ces emplois, s´il n´a pas passé avec succès l´examen de carrière. 3. Assistant technique médical, infirmier anesthésiste, infirmier psychiatrique, infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, masseur, puériculteur. Grade de début de carrière: grade 6. Avancement au grade 7 après 6 années de bons Avantage de carrière: et loyaux services depuis le début de carrière. Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: A) Avancement au grade 7bis après 14 années de Développement ultérieur de la carrière:î bons et loyaux services depuis le début de carrière. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 14 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans. L´employé qui est chargé d´un emploi de assistant technique médical dirigeant adjoint, infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, masseur dirigeant adjoint ou puériculteur dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi de assistant technique médical dirigeant, infirmier anesthésiste dirigeant, 1844 infirmier psychiatrique dirigeant, infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, masseur dirigeant ou puériculteur dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou l´autre de ces emplois s´il n´a pas passé avec succès l´examen de carrière. 4. Sage-femme. Grade de début de carrière: grade 7. Avantage de carrière: Avancement au grade 7bis après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 8 après 14 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B) Si l´employé n´a pas réussi à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 14 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans. L´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante est classé au grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou de l´autre de ces emplois s´il n´as pas passé avec succès l´examen de carrière. 5. Laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué , assistant social, assistant d´hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute. Grade de début de carrière: grade 10. Avantage de carrière: Avancement au grade 12 après 12 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Art. 2. Pour l´aide-soignant qui a réussi à l´examen de carrière, le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. Pour l´infirmier chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint, l´assistant technique médical chargé d´un emploi d´assistant technique médical dirigeant adjoint, l´infirmier anesthésiste chargé d´un emploi d´infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, l´infirmier psychiatrique chargé d´un emploi d´infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, le masseur chargé d´un emploi de masseur dirigeant adjoint et le puériculteur chargé d´un emploi de puériculteur dirigeant adjoint, le grade 7bis est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 288. 1845 Pour la sage-femme chargée d´un emploi de sage-femme dirigeante adjointe, le grade 8 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 310. Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiéne sociale, l´orthophoniste et l´ergothérapeute le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425. Art. 3. Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction publique. Art. 4. Les employés visés à l´article 1er ci-dessus sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la réglementation concernant les stagiaires-fonctionnaires de l´Etat. La période assimilée au stage peut être réduite de 24 mois au maximum en fonction de la pratique professionnelle que l´employé peut faire valoir au moment de l´entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique. Art. 5. Le règlement du Gouvernement en conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les programmes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical de la Santé publique ayant la qualité d´employé de l´Etat est rendu applicable à toutes les administrations et services de l´Etat. Les compétences qui y sont attribuées au Ministre de la Santé sont étendues, selon les besoins, au ministre du ressort. Art. 6. Les carrières des employés en activité de service et retraités à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er et 2 ci-dessus. Cette disposition s´applique également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d´un supplément d´indemnité ou de pension. Art. 7. Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er novembre 1979. Art. 8. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 décembre 1979 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Gaston Thorn Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Jean Wolter Fernand Boden Ernest Muhlen Paul Helminger 1846 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2280/79 de la Commission des Communautés européennes, du 17 octobre 1979, les prix franco frontière de référence pour les vins de liqueur, à l´exception des vins de liqueur originaires de Chpyre, sont modifiés à partir du 18 octobre 1979. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeoises. Conformément aux dispositions du règlement n° 2430/79 du 29 octobre 1979 du Conseil des Communautés européennes, publié au Journal officiel n° L 277, du 6 novembre 1979, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 15 novembre 1979 au 29 février 1980, pour les tomates, à l´état frais ou réfrigéré, originaires des Etats ACP et des pays et territoires d´outre-mer (sous-position tarifaire ex 07.01. M 1). En vertu des règlements n° 2525/79 à 2528/79 de la Commission des Communautés européennes du 14 novembre 1979, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 19 novembre 1979, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)ex 29.04 C I Monoéthylèneglycol et monopropylèneglycol, originaires de Roumanie;
- b)29.24 B Sels et hydrates d´ammonium quaternaires, autres, originaires de Roumanie;
- c)56.07 B Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de tous les pays bénéficiaires; Supports de son pour les appareil du n° 92.11 ou pour enregigstrements analogues:
- d)92.12 disques, cylindres, cires, bandes, films, fils etc,. préparés pour l´enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, originaires de Hong Kong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements n° 3156/78 et 1195/79 du Conseil des Communautés européennes respectivement des 29 décembre 1978 et 12 juin 1979 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originiares de pays et territoires en voie de développement ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg