1847 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 93 22 décembre 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 9 novembre 1979 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 5 décembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux trieuses pondérales automatiques ................................................................................................................ page Règlement grand-ducal du 9 novembre 1979 portant application de la directive de la Commission n° 78/891/CEE du 28 septembre 1978 portant adaptation au progrès technique des annexes des directives du Conseil 75/106/CEE du 19 septembre 1974 et 76/211/CEE du 20 janvier 1976 dans le secteur des préemballages ........................ Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 portant fixation pour les fonctionnaires du Service central de la statistique et des études économiques de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carriére supérieure à la sienne ............................................................ Règlement grand-ducal du 28 novembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics 2° répartition des fonctionnaires dans les groupes supérieur, moyen et inférieur ... Règlement ministériel du 3 décembre 1979 prorogeant la date-limite d´utilisation des produits cosmétiques contenant certaines substances visées aux articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques ................. Loi du 5 décembre 1979 autorisant le Gouvernement à faire augmenter la capacité d´hébergement du nouvel établissement pénitentiaire à Schrassig par l´adjonction d´un bloc de détention .............................................................................................................. Règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi aux salariés du secteur de la production de fibres artificielles et synthétiques ......................................................................................... Règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 modifiant le régime fiscal des véhicules automoteurs .................................................................................................................... Règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 relatif à l´octroi de franchises de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens Loi du 17 décembre 1979 autorisant le Gouvernement à procéder à l´exhaussement de l´annexe Nord-Est du centre administratif à Kirchberg, par l´aménagement de deux étages supplémentaires ............................................................................................................ Loi du 20 décembre 1979 autorisant l´agrandissement du Lycée technique du Centre, l´équipement des locaux nouvellement créés et l´aménagement des alentours ............ Règlement grand-ducal du 20 décembre 1979 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés Règlement grand-ducal du 20 décembre 1979 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions ....................................................................................................................................... 1848 1867 1872 1873 1875 1875 1876 1878 1879 1886 1887 1888 1889 1848 Règlement grand-ducal du 9 novembre 1979 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 5 décembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux trieuses pondérales automatiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972; Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 73/360/CEE du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Vu la directive 78/1031/CEE du Conseil du 5 décembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux trieuses pondérales automatiques; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Art. Le présent règlement grand-ducal et son annexe qui en fait partie intégrante s´appliquent aux trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement servant à répartir un ensemble d´objets en deux sous-ensembles ou plus en fonction de la masse des objets. Les trieuses pondérales automatiques visées dans le règlement et son annexe sont désignées ci-après et dans l´annexe sous le terme « instruments ». Art. 2.
(1)A partir de la date de mise en vigueur du règlement les instruments à mettre sur le marché ou à mettre en service doivent répondre aux prescriptions métrologiques et techniques des chapitres II et III de l´annexe.
(2)Les instruments déjà en service peuvent continuer à être utilisés à condition de satisfaire aux erreurs maximales tolérées en service fixées aux points 4.
- de l´annexe. Si les instruments comprennent une cellule de pesage, constituée intégralement ou en partie par un instrument de pesage à fonctionnement non automatique destiné à la détermination de la masse des charges à contrôler ou à trier, l´annexe du règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 73/360/CEE du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique est appliquable aux instruments faisant l´objet du présent règlement. Art.
- Les instruments conformes aux dispositions des chapitres II et III de l´annexe peuvent recevoir les signes et marques CEE. A cette fin ils doivent faire l´objet d´une approbation CEE de modèle et être soumis à la vérification primitive CEE suivant les contrôles métrologiques du chapitre IV de l´annexe complétant les prescriptions prévues par le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique. 1849 Art. 4.
(1)Les instruments munis, conformément à l´article 3, par un des Etats membres de la Communauté Européenne du signe d´approbation CEE de modèle et de la marque de vérification primitive partielle CEE peuvent être librement commercialisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les instruments portant le signe d´approbation CEE de modèle attribué par un des Etats membres de la Communauté Européenne sont admis à la vérification primitive nationale.
(3)Les instruments portant la marque de vérification primitive partielle CEE sont admis à la vérification primitive finale à effectuer par le service de métrologie au lieu d´installation avant leur mise en service. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2328, sess. ord. 1978-1979. ANNEXE DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE 1. DEFINITIONS GENERALES 1.1. Trieuses pondérales de contrôle Instruments qui répartissent un ensemble d’objets dont les masses respectives varient autour d’une valeur prédéterminée appelée masse nominale. 1.2. Trieuses pondérales de classement Instruments qui répartissent un ensemble d’objets de masses différentes pour lesquels il n’y a pas de masse nominale prédéterminée. 2. 2.1. TERMINOLOGIE 2.1.1. 2.1.2. Instruments qui répartissent les objets en ensembles sortant séparément de l’instrument. Instruments qui répartissent les objets par apposition sur chaque objet d’une marque distinctive de l’ensemble auquel il appartient. Instruments qui dénombrent les objets dans chaque ensemble, sans les séparer. Instruments qui émettent un signal optique ou acoustique pour chaque objet dans un ensemble, sans séparation. 2.1.2. 2.1.4. Classification d’après le mode de contrôle ou de classement 2.2. Classification d’après le mode de fonctionnement 2.2.1. Trieuses pondérales de contrôle ou de classement à fonctionnement continu. Instruments à déplacement continu des charges. Le déplacement des charges sur le récepteur de charge est continu et l’information relative à la masse est prise au cours de ce déplacement. 2.2.2. Trieuses pondérales de contrôle ou de classement à fonctionnement discontinu. Instruments à déplacement discontinu des charges. Le déplacement des charges sur le récepteur de charge est discontinu et l’information relative à la masse est prise lorsque la charge est à l’arrêt. 1850 2.3. Composants de l’instrument 2.3.1. Système de mesure 2.3.1.1. Cellule de pesage Instrument destiné à fournir une information relative à la masse des charges à contrôler ou à trier. Cette cellule peut être constituée intégralement ou en partie par un instrument de pesage à fonctionnement non automatique. Elle comprend un récepteur de charge, un dispositif équilibreur de charge et, éventuellement, un dispositif indicateur fournissant par exemple la valeur de la masse de la charge ou l’écart de celle-ci par rapport à une valeur de référence, en unités de masse. 2.3.1.2. Dispositif de déclenchement Dispositif destiné à donner l’ordre de prise d’information relative à la niasse. 2.3.1.3. Transducteur processeur Dispositif qui transforme l’information de la cellule de pesage en un signal et qui traite ce signal pour donner un ordre de contrôle ou de tri. 2.3.1.4. Dispositif indicateur Dispositif qui fournit au moins une des informations suivantes : valeur de la masse de la charge contrôlée, écart de celle-ci par rapport à une valeur de référence, indication du sous-ensemble auquel la charge contrôlée ou triée appartient. 2.3.2. Transporteur de charges Dispositif destiné à faire passer les charges sur le récepteur de charge et à leur faire quitter ce récepteur. Il peut faire partie de la cellule de pesage. 2.3.3. Dispositif de prédétermination Dispositif permettant de fixer les limites en masse des sous-ensembles de charge. 2.3.4. Dispositif de tri Dispositif permettant de répartir automatiquement les charges en sous-ensembles matériellement distincts. Ce dispositif ne fait pas nécessairement partie de l’instrument. 2.3.5. Dispositif de correction (servo feed-back) Dispositif destiné à effectuer automatiquement en fonction des résultats de la pesée des corrections de réglage de l’instrument confectionnant les charges en amont de la trieuse de contrôle. 2.3.6. Compteur Dispositif indiquant le nombre de charges passant sur le récepteur de charge (compteur de passages) ou le nombre de charges de chacun des sous-ensembles (compteur de répartition). 2.4. Charge d’épreuve standard La charge d’épreuve standard est la charge utilisée pour déterminer la zone d’indécision standard (Us) dans les conditions prescrites au point 7.2.1.1. 2.5. Caractéristiques métrologiques 2.5.1. Point de tri nominal Valeur, exprimée en unités de masse, fixée par l’opérateur grâce au dispositif de prédétermination pour établir la limite entre deux sous-ensemblesconsécutifs de charges. 2.5.2. Point de tri effectif Valeur, exprimée en unités de masse, pour laquelle deux décisions de tri différentes peuvent être prises avec la même probabilité pour une même charge. 2.5.3. Plage de tri Plage dans laquelle le point de tri nominal peut être ajusté pour une masse nominale donnée des charges. 1851 2.5.4. Intervalle de tri Grandeur, exprimée en unités de masse, de l’intervalle compris entre deux points de tri nominaux consé- cutifs. 2.5.5. Erreur de tri Différence entre les valeurs des points de tri nominal et effectif. 2.5.6. Classe pondérale Sous-ensemble de charges se situant dans une gamme de masse donnée ; n points de tri divisent l’ensemble des masses de zéro à l’infini en (n + 1) classes pondérales. 2.5.7. Portée minimale Valeur de charge au-dessous de laquelle l’instrument peut ne pas identifier ou classer correctement la charge dans le sous-ensemble auquel elle appartient. 2.5.8. Zone d’indécision La valeur, exprimée en unités de masse, de l’intervalle à l’intérieur duquel la décision de l’instrument est indéterminée. 2.5.8.1. Zone d’indécision standard (Us) La valeur, indiquée par le fabricant et exprimée en unités de masse, de l’intervalle à l’intérieur duquel l’instrument peut prendre deux décisions différentes pour une charge d’épreuve standard et une vitesse de fonctionnement donnée. 2.5.8.2. Zone d’indécision nominale (Un ) La valeur, indiquée par le fabricant et exprimée en unités de masse, de l’intervalle à l’intérieur duquel l’instrument peut prendre deux décisions différentes pour un produit donné et une vitesse de fonctionnement donnée. 2.5.8.3. Zone d’indécision effective (Ua) La valeur, confirmée par le service de métrologie et exprimée en unités de masse, de l’intervalle à l’intérieur duquel l’instrument peut prendre deux décisions différentes pour une charge d’épreuve standard ou un produit donné à une vitesse de fonctionnement donnée. La valeur conventionnelle est égale à 6 σ (de 3 à + 3 σ), σ étant égal à l’écart type. 2.5.9. Cadence de contrôle ou de tri (vitesse de fonctionnement) 2.5.10. Longueur de la charge 2.5.11. Temps de pesage Nombre de charges contrôlées ou triées par unité de temps. Longueur de la charge mesurée dans le sens de son déplacement. Temps écoulé entre l’instant à partir duquel la charge se trouve entièrement sur le récepteur de charge et l’instant où l’information relative à la masse est fournie. 2.5.12. Temps de réponse Temps écoulé entre l’instant où la charge se trouve entièrement sur le récepteur de charge et l’instant auquel la réponse instantanée de la cellule de pesage diffère de la réponse finale d’une quantité inférieure à Un. 1852 CHAPITRE II PRESCRIPTIONS MÉTROLOGIQUES 3. GÉNÉRALITÉS 3.1. Échclon de la cellule de pesage Lorsque la cellule de pesage comporte un dispositif indicateur gradué en unités de masse, l’échelon et l’échelon de vérification doivent satisfaire aux prescriptions communautaires relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non antomatique. 3.2. Zone d’indécision standard maximale Sans préjudice du point 5.1.2, la zone d’indécision standard (Us) maximale doit être inférieure ou égale à 1 g pour les masses nominales inférieures ou égales à 100 g, 1 % pour les masses nominales supérieures à 100 g. 1853 3.3. Relation entre les zones d’indécision nominale et standard La zone d’indécision nominale (Un ) ne doit pas être inférieure à la zone d’indécision standard (Us). 4. ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES 4.1. Erreurs maximales tolérées en approbation CEE de modèle 4.1.1. Cellule de pesage Lorsque la cellule de pesage comporte un dispositif indicateur gradué en unités de masse, elle constitue un instrument de pesage à fonctionnement non automatique et doit répondre, en essai statique, aux prescriptions communautaires relatives aux erreurs maximales tolérées pour un tel instrument. 4.1.2. Zone d’indécision effective (Ua) La ou les zone(
- s)d’indécision effective(s), déterminée(
- s)au cours des essais effectués conformément aux dispositions du chapitre V, ne doit (doivent) pas être supérieure(
- s)à 0,8 fois la zone d’indécision standard (Us). 4.1.3. Erreur de tri 4.1.4. Variation du point de tri effectif en fonction du temps L’erreur de tri ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d’indécision standard (Us). La variation du point de tri effectif ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d’indécision standard (Us) pendant une période de fonctionnement de 8 h. 4.1.5. Variation du point de tri effectif en fonction de la température La variation du point de tri effectif ne doit pas erre supérieure à 0,5 fois la zone d’indécision standard (Us) pour une variation de 5 °C. 4.1.6 Effets d’excentration des charges Si les charges peuvent se présenter de façon excentrée, l’écart maximal entre les valeurs des masses nécessaires pour atteindre la position d’équilibre pour une charge égale à la portée minimale ne doit pas excéder 0,5 fois la zone d’indécision standard (Us) quelle que soit la position de ces charges sur le récepteur de charge. 4.2. Erreurs maximales tolérées en vérification primitive CEE 4.2.1. Cellule de pesage Lorsque la cellule de pesage comporte un dispositif indicateur gradué en unités de masse, elle constitue un instrument de pesage à fonctionnement non automatique et doit répondre, en essai statique, aux prescriptions communautaires relatives aux erreurs maximales tolérées pour un tel instrument. 4.2.2. Zone d’indécision effective (Ua) La ou les zone(
- s)d’indécision effective(s), déterminée(
- s)au cours des essais effectues conformément aux dispositions du chapitre V, ne doit (doivent) pas être supéricure(
- s)à 0,8 fois la zone d’indécision nominale (Un). 4.2.3. Erreur de tri L’erreur de tri ne doit pas être supérieure à 0,8 fois la zone d’indécision nominale (Un). 4.2.4. Variation du point de tri effectif en fonction du temps La variation du point de tri effectif ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d’indécision nominale (Un ) pendant une période de fonctionnement de 8 h. 4.2.5. Variation du point de tri effectif en fonction de la température La variation du point de tri effectif ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d’indécision nominale (Un ) pour une variation de 5 °C. 4.3. 4.3.1. Erreurs maximales tolérées en service Cellule de pesage Lorsque la cellule de pesage comporte un dispositif indicateur gradué en unités de masse, elle constitue un instrument de pesage à fonctionnement non automatique et doit répondre, en essai statique, aux prescriptions communautaires relatives aux erreurs maximales tolérées pour un tel instrument. 1854 4.3.2. Zone d’indécision effective (Ua) La zone d’indécision déterminée lors des essais effectués conformément aux dispositions du chapitre V ne doit pas être supérieure à la zone d’indécision nominale (U n). 4.3.3. Erreur de tri L’erreur de tri ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d’indécision nominale (Un). 5. CONDITIONS D’APPLICATION DES ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES 5.1. Conditions normales d’emploi 5.1.1. Masse des charges La masse des charges doit se situer dans une plage délimitée par les portées maximale et minimale de l’instrument. 5.1.2. Portée minimale La portée minimale ne doit pas être inférieure à 25 Un si Un ≤ 200 mg, 50 Un si 200 mg<Un ≤ 500 mg, 100 Un si 500 mg< Un. 5.1.3. Temps de pesage Le temps de pesage doit être supérieur ou égal au temps de réponse et inférieur ou égal au temps pendant lequel la charge se trouve entièrement sur le récepteur de charge. Cependant, l’autorité compétente peut ne pas exiger que cette condition soit remplie si les principes de construction et/ou de fonctionnement de l’instrument le permettent; Pour toutes les vitesses inférieures ou égales à la vitesse maximale de fonctionnement, l’erreur de tri et la zone d’indécision doivent rester inférieures ou égales aux valeurs fixées au point 4. 5.2. Facteurs d’influence 5.2.1. Température L’instrument doit satisfaire aux prescriptions du point 4 à toute température pratiquement constante d’une plage d’au moins 25 °C. Si l’instrument est destiné à fonctionner à température contrôlée, la plage de température peut être ramenée à 10 °C. La température est considérée comme pratiquement constante si les deux conditions suivantes sont remplies : la différence entre les températures extrêmes enregistrées au cours d’un essai n’excède pas 5°C, la variation de température n’excède pas 1 °C en 5 minutes. 5.2.2. Alimentation électrique Le point de tri effectif et la zone d’indécision effective (Ua) doivent répondre aux exigences du point 4 lorsque les caractéristiques du courant électrique d’alimentation varient dans les limites suivantes : 15 % à + 10 % de la valeur nominale de la tension, et 2 % à + 2 % de la fréquence nominale. 5.2.3. Autres facteurs d’influence Les instruments doivent répondré aux exigences du point 4 lorsqu’ils sont soumis aux effets de facteurs d’influence autres que ceux visés aux points 5.2.1 et 5.2.2 et résultant des conditions d’installation et de l’utilisation prévue. 1855 CHAPITRE III RRESCRIPTIONS TECHNIQUES 6. 6.1. GÉNÉRALITÉS Adéquation Les instruments doivent être conçus de manière à répondre à l’emploi auquel ils sont destinés et leur construction doit être soignée et robuste. 6.2. Déréglages accidentels Les instruments doivent être construits de façon qu’un déréglage susceptible de perturber leur fonctionnement ne puisse généralement se produire sans que l’effet de ce déréglage puisse être facilement décelé. 6.3. Amortisseur d’oscillations Les amortisseurs d’oscillations dont les caractéristiques sont affectées par les variations de température au point que le fonctionnement n’est plus correct et que la précision de l’instrument se situe hors des tolérances requises doivent être munis d’un organe de réglage automatique. Il convient d’indiquer à quel moment ce dispositif est à la température correcte. L’amortisseur d’oscillations ne doit pas être directement accessible aux personnes non autorisées. 6.4. Transporteur Lorsqu’un transporteur comporte des bandes, rubans ou chaînes destinés à faire passer les charges sur le récepteur de charge et que ces bandes, rubans ou chaînes sont munis de dispositifs régulateurs de tension, ces dispositifs ne doivent pas être directement accessibles si le réglage de la tension peut affecter l’information relative à la masse fournie par la cellule de pesage. 6.5. Dispositif de mise de niveau 6.5.1. Les instruments doivent être maintenus de niveau. 6.5.2. Si les instruments peuvent être déplacés, ils doivent être équipés d’un dispositif de mise de niveau et d’un indicateur de nivellement ou répondre aux exigences fixées au point 4 lorsqu’ils sont inclinés jusqu’à 5 % dans le sens de la longueur ou de la largeur. 6.5.3. Lorsqu’un indicateur de nivellement est fourni en vue de répondre aux exigences du point 6.5.2, la sensibilité de ce dispositif doit être telle que son élément mobile se déplace d’au moins 2 mm pour une inclinaison de 0,5 %. 6.6. Dispositif d’équilibrage et dispositif de prédétermination Le réglage des dispositifs de commande tant de l’équilibreur de charge que du dispositif de prédétermination doit pouvoir s’effectuer avec une précision au moins égale au quart de la zone d’indécision nominale, soit à vide, soit en charge, selon le mode de fonctionnement. 6.7. Masses amovibles Les masses amovibles doivent être soit des poids de classe de précision moyenne ou plus précis conformes aux prescriptions communautaires, soit des masses spécialement conçues pour l’instrument, être différenciées des premières par leur forme et être identifiées comme appartenant à l’instrument. 6.8. Indications signalétiques 6.8.1. Indications obligatoires 1856 Les instruments doivent porter les mentions suivantes : marque d’identification du fabricant marque d’identification de l’importateur, le cas échéant n° de série et désignation du type d’instrument signe de l’approbation CEE de modèle portée maximale sous la forme : max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . portée minimale sous la forme : min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zone d’indécision nominale sous la forme : Un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vitesse de fonctionnement sous la forme : . . . . . (nombre de charges)/minute temps de réponse sous la forme : t ............................. échelon de vérification de la cellule de pesage, conformément munautaires relatives aux instruments de pesage non automatiques températures limites : tension du la forme : aux prescriptions com- ........°C/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C circuit électrique d’alimentation sous ............................V fréquence du circuit électrique d’alimentation sous la forme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hz marque d’identification sur les parties de l’instrument qui ne sont pas fixées directement sur la partie principale. 6.8.2. Indications complémentaires Une ou plusieurs indications complémentaires peuvent, selon l’utilisation particulière de l’instrument, être requises pour l’approbation CEE de modèle par le service de métrologie délivrant le certificat d’approbation CEE. 6.8.3. Présentation des indications signalétiques Les indications signalétiques doivent être indélébiles et être conçues de façon telle que leurs dimensions, leur conformation et leur clarté permettent une lecture aisée dans les conditions normales d’utilisation de l’instrument. Elles doivent être regroupées et figurer à un endroit bien visible, soit sur une plaque signalétique fixée à proximité du dispositif indicateur, soit sur le dispositif indicateur lui-même. La plaque portant ces mentions doit pouvoir être scellée à moins que son retrait ne provoque sa destruction. 6.8.4. Poinconnage La plaque signalétique peut comporter une plage de poinçonnage. Si elle ne comporte pas de plage de poinçonnage, un dispositif destiné à cet effet doit être fixé à son voisinage. CHAPITRE IV CONTRÔLES MÉTROLOGIQUES L’approbation CEE de modèle et la vérification primitive CEE des trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement doivent s’effectuer conformément aux dispositions de la directive 71/316/CEE. Certaines de ces prescriptions sont précisées dans le présent chapitre. 7. APPROBATION CEE DE MODELE 7.1. Demande d’approbation CEE de modèle La demande d’approbation CEE de modèle doit être accompagnée d’un instrument du type faisant l’objet de la demande et des informations et documents suivants : 7.1.1. Caractéristiques métrologiques : caractéristiques particulières de la cellule de pesage, vitesse maximale de fonctionnement compte tenu de la vitesse du transporteur de charge et de la longueur de la charge, caractéristiques électriques des composants du système de mesure. 1857 7.1.2. Documents descriptifs : schémas généraux, clichés et, si cela est nécessaire, schémas ou modèles des parties de l’instrument présentant un intérêt métrologique, diagramme schématique du mode de fonctionnement et description technique de l’instrument. 7.2. 7.2.1. Examen en vue de l’approbation CEE de modèle Essais en vue de l’approbation CEE de modèle Les instruments doivent satisfaire aux exigences métrologiques précisées aux points 3,4,1 et 5, en fonction de la zone d’indécision standard (Us), pour les charges d’épreuve standard et dans les conditions correspondant à la plage de fonctionnement définie par les portées minimale et maximale et les vitesses minimale et maximale de l’instrument. Dans le cas d’instruments présentant plusieurs points de tri nominaux, les essais doivent porter sur au moins deux de ces points de tri nominaux. Charge d’épreuve standard Une charge d’épreuve standard doit être utilisée pour tout essai effectué en vue de l’approbation CEE de modèle. Pour cette charge d’épreuve, les éléments suivants doivent être pris en considération : masse « m » = max., min.et (max. + min.) Iongueur hauteur « h » = masse constante matériaux solides matériaux non hygroscopiques matériaux non électrostatiques éviter les contacts entre métaux. 7.2.1.1. Essais statiques 7.2.1.1.1. Essais d’excentration des charges Si des charges peuvent se présenter de façon excentrée sur le récepteur de charge, un essai doit être effectué avec une charge égale à la portée minimale et disposée successivement en un point quelconque du récepteur de charge. Les erreurs maximales tolérées sont spécifiées au point 4.1.6. 7.2.1.1.2. Essais particuliers pour les instruments dont la cellule de pesage est constituée par un instrument de pesage complet à fonctionnement non automatique. La cellule de pesage à fonctionnement non automatique doit subir les essais de sensibilité, de mobilité et de précision spécifiés par les prescriptions communautaires relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Les erreurs maximales tolérées sont les mêmes que celles imposées pour les instruments de pesage à fonctionnement nun automatique, compte tenu de leur échelon de vérification et de leur classe de préci- sion. 7.2.1.2. Mesure du temps de réponse Le temps de réponse doit être mesuré dans des conditions d’essai stables et en l’absence d’effets imputables à des facteurs d’influence indésirables. Les valeurs obtenues ne doivent pas être supérieures aux valeurs figurant dans les indications signalétiques. Les données visées au point 7.1.1 relatives à la vitesse maximale de fonctionnement en tant que fonction de la vitesse du transporteur de charge et de la longueur de la charge doivent être compatibles avec les valeurs obtenues pour le temps de réponse. 7.2.1.3. Essais dans les conditions normales d’emploi 7.2.1.3.1. Zone d’indêcision et erreur de tri Les essais doivent être effectués conformément à la méthode C décrite au point 10.3 du chapitre V. 7.2.1.3.2. Variation du point de tri effectif en fonction du temps Ces essais doivent être effectués avec des charges d’épreuve standard sans modification des réglages de l’instrument et sans variation des facteurs d’influence ; ils doivent être répétés plusieurs fois pendant une 1858 période de fonctionnement de 8 h. Pour obtenir les résultats requis, on peut recourir pendant les essais à des méthodes de mesure électrique. 7.2.1.3.3. Variation du point de tri effectif en fonction de la température Ces essais doivent être effectués avec des charges d’épreuve standard sans modification des réglages de l’instrument et sans variation des facteurs d’influence autres que la température ; ils doivent être répétés plusieurs fois en faisant varier la température dans les limites de température indiquées par le fabricant. Pour obtenir les résultats requis, on peut recourir pendant les essais à des méthodes de mesure électrique. 7.2.2. Essais de conformité aux exigences techniques Ces essais doivent permettre de vérifier la conformité des instruments avec les exigences techniques spécifiées dans le chapitre III. 7.2.3. Assistance lors des essais Aux fins des essais de contrôle, le service de métrologie peut exiger du demandeur les charges d’épreuve standard, les moyens de manutention, le personnel qualifié compétent et les instruments de contrôle nécessaires. 7.2.4. Lieu des essais Les instruments en instance d’approbation peuvent être installés : soit dans les locaux du service de métrologie auprès duquel la demande est déposée, soit en tout lieu jugé convenable après accord entre le service de métrologie intéressé et le demandeur. 8. 8.1. VÉRIFICATION PRIMITIVE CEE Essais de vérification primitive CEE Les instruments doivent satisfaire aux exigences prévues aux points 3, 4.2, 5 et 6, en fonction de la zone d’indécision nominale (Un ), pour un ou plusieurs produits donnés, et dans les conditions correspondant à la plage de fonctionnement définie par les portées minimale et maximale et les vitesses minimale et maximale de l’instrument. La vérification primitive CEE est effectuée par le service de métrologie compétent en une ou deux phases. 8.1.1. Essais effectués au cours de la première phase 8.1.2. Essais effectués au cours de la deuxième phase Des essais statiques sont effectués conformément au point 7.2.1.1. La zone d’indécision et l’erreur de tri doivent être vérifiées d’après l’une des méthodes décrites au chapitre V et avec les produits pour lesquels l’instrument est prévu. Dans tous les cas, un essai doit être effectué au moins pour la portée minimale. En cas de contestation, la méthode C sert de méthode de référence. 8.2. Assistance lors des essais Aux fins des essais de contrôle, le service de métrologie peut exiger du demandeur les charges d’épreuve, les moyens de manutention, le personnel qualifié compétent et les instruments de contrôle nécessaires. 8.3 Lieu de la vérification primitive CEE La première phase de la vérification peut se dérouler dans l’atelier ou tout endroit approprié convenu avec le service de métrologie concerné ; la seconde phase doit se dérouler au lieu d’installation. Si la vérification primitive CEE est effectuée en une seule phase, elle doit se dérouler au lieu d’installation. 9. 9.1. CONTRÔLE EN SERVICE Essais en service Si des essais en service sont prévus, le point 4.3 est applicable. 1859 CHAPITRE V MÉTHODES D’ESSAI 10.1. MÉTHODE DES CHARGES CROISSANTES (MÉTHODE A) 10.1.1. Procédure 10.1.1.1. On utilise une charge d’épreuve égale à la charge voulue. 10.1.1.2. Régler le point de tri faisant l’objet de l’essai de façon qu’un signal « rejet » apparaisse à chacune des « n » pesées. Si un instrument comporte plusieurs points de tri et que l’intervalle de tri de l’instrument est réduit, on s’assurera que le(
- s)point(
- s)de tri non utilisé(
- s)est (sont) bien distinct(
- s)du point de tri faisant l’objet de l’essai afin d’éviter tout risque d’interférence au cours des essais. 10.1.1.3. Augmenter la charge d’une valeur voisine du dixième de la zone d’indécision nominale (Un). indiquée sur l’instrument et faire passer « n » fois cette charge d’épreuve dans l’instrument. 10.1.1.4. Poursuivre l’essai en accroissant progressivement la charge d’épreuve jusqu’à ce que le signal « acceptation » apparaisse au moins une fois au cours des « n » pesées. 10.1.1.5. Poursuivre l’essai en accroissant progressivement la charge d’épreuve jusqu’à ce que le signal « acceptation » apparaisse à chacune des « n » pesées. 10.1.1.6. Poursuivre l’opération en accroissant encore plusieurs fois la charge. 10.1.1.7. Relever les résultats. 10.1.1.8. Répéter l’opération avec les mêmes charges d’épreuve en faisant décroître progressivement les charges ou en utilisant des charges prises au hasard. Si l’on applique la méthode des charges prises au hasard, on prévoira une charge d’épreuve pour chaque accroissement de poids. 10.1.1.9. Relever les résultats. 10.1.2. Calculs 10.1.2.1. A partir des résultats obtenus, calculer, sous forme de pourcentage, le nombre de rejets et d’ac- ceptations. 10.1.2.2. Reporter sur du papier de calcul des probabilités la relation entre les charges croissantes et le pourcentage de rejets. 10.1.2.3. Choisir sur la droite qui devrait être obtenue un intervalle approprié de part et d’autre du point des 50% (les valeurs des intervalles 2,275% 50% et 50% 97,725% correspondant à 2 σ). 10.1.2.4. Lire l’intervalle de poids correspondant à ces points. 10.1.2.5. Un intervalle de poids divisé par deux donne la valeur σ. 10.1.2.6. La valeur conventionnelle de la zone d’indécision (6 σ) peut alors être estimée. 10.1.2.7. La valeur au point des 50% (milieu de la zone d’indécision) est la valeur du point de tri effectif. 10.1.2.8. L’erreur de tri correspond à la différence entre le point de tri nominal et le point de tri effectif obtenu. 1860 10.2. MÉTHODE DES CHARGES CROISSANTES ET DÉCROISSANTES (MÉTHODE B) 10.2.1. Procédure 10.2.1.1. On choisit une charge d’épreuve. Sa valeur doit être inférieure à celle du point de tri d’environ 5 fois la zone d’indécision nominale Un. 10.2.1.2. On choisit une valeur « d » pour l’accroissement de base des charges. Cet accroissement doit être de l’ordre de U n/4, U n étant la zone d’indécision nominale indiquée sur l’instrument (La valeur choisie doit permettre l’utilisation de poids standard et simplifier les calculs; elle peut être égale par exemple à 10, 20, 50, 100, 200, 500). 10.2.1.3. La charge d’épreuve est alors passée et repassée sur l’instrument après avoir subi des accroissements adéquats entre les passages, de façon que la valeur de la charge d’essai et de la charge ajoutée, représentant une masse totale Mo, se situe dans la zone d’indécision correspondant au point de tri choisi. L’instrument est alors prêt à enregistrer les résultats. 10.2.1.4. L’essai se poursuit comme suit: La charge Mo passe sur l’instrument. Si cette charge déclenche le signal « rejet », le deuxième essai portera sur une charge (Mo + d); cependant, si le premier passage déclenche le signal « acceptation », le deuxième essai s’effectuera avec une charge (Mo d). Cette méthode d’essai, consistant à ajouter ou à soustraire une valeur « d » selon le résultat de la pesée, est répétée jusqu’à ce que le nombre requis de passages soit atteint. 10.2.1.5. Les résultats obtenus doivent être reportés sur un tableau se présentant sous la forme prescrite au point 10.2.3: chaque ligne du tableau correspond à une valeur particulière de la charge (Mo ± id), le nombre total de lignes couvrant la largeur de la zone d’indécision. Tous les résultats sont reportés sur le tableau sous forme codée; utiliser par exemple le code « X » lorsque la charge est considérée comme « rejet » et le code « O » lorsqu’elle est considérée comme « acceptation ». 10.2.2. Calculs 10.2.2.1. Zone d’indécision Compter le nombre de « X » et de « O » sur chaque ligne (Mo ± id); de même, pour obtenir le nombre Nx de « X » et le nombre No de « O » on additionne les valeurs figurant dans chacune des colonnes. Pour les calculs, on utilise les valeurs donnant le total le plus bas, qu’il s’agisse des valeurs « X » ou « O », étant donné que ces valeurs fournissent approximativement la même information statistique. La zone d’indécision est calculée selon la formule suivante: où d i ni N = accroissement de charge par essai (Un/4, voir au point 10.2.1.2) = nombre d’accroissements de charge = nombre de résultats pris en compte sur une ligne i = nombre total de résultats utilisés (le moins élevé des chiffres No ou Nx) A = Σi 〈 n i B = Σi2〈 n i 1861 10.2.2.2. Point de tri (point 2.5.2) Le point de tri est calculé selon la formule suivante: Le signe (+) doit être utilisé lorsque le calcul se fonde sur les rejets (X) et le signe () lorsque le calcul se fonde sur les acceptations (O). On calcule l’erreur de tri en faisant la différence entre le point de tri effectif (
- m)[obtenu selon le calcul ci-dessus] et le point de tri nominal. 10.2.2.3. Écart standard par rapport aux valeurs calculées 10.2.2.3.1. Zone d’indécision (Ua) L’écart standard par rapport à la variable Ua (obtenue au point 10.2.2.1) peut être estimé selon la formule: La valeur de coefficient H varie en fonction du rapport conformément au tableau du point 10.2.2.3.1.1. La méthode mathématique de calcul de la zone d’indécision n’est valable que si: 10.2.2.3.1.1. Les valeurs de H fonction de d/U a H 10.2.2.3.2. 0,1 1,6 0,13 1,47 0,17 1,38 sont les suivantes: 0,20 1,32 0,23 1,30 0,27 1,25 0,30 1,25 0,33; 1,25. Erreur de tri L’écart standard par rapport à la variable m (obtenue au point 10.2.2.2) peut être estimé selon la formule: La valeur du coefficient G varie en fonction du rapport conformément au tableau du point 10.2.2.3.2.1. La méthode mathématique de calcul du point de tri n’est valable que si: 10.2.2.3.2.1. Les valeurs de G fonction de d/Ua G 0,1 0,95 0,13 0,98 0,17 1 sont les suivantes: 0,20 1,02 0,23 1,05 0,27 1,08 0,30 1,1 0,33; 1,12. 1863 10.3. MÉTHODE DE DÉTERMINATION BINAIRE (MÉTHODE C) Si cette méthode est utilisée en approbation CEE de modèle, l’instrument doit fonctionner avec des charges standards simulant une chaîne de production. Toutefois, pour des raisons pratiques, le service de métrologie compétent peut exceptionnellement effectuer cet essai sur une chaîne de production avec les produits pour lesquels l’instrument est prévu. 10.3.1. Procédure 10.3.1.1. Déterminer la valeur de la zone d’indécision nominale (Un) conformément aux indications figurant sur l’instrument. 10.3.1.2. Calculer la masse des charges d’épreuve (au nombre de 7) à utiliser pour délimiter la zone d’indécision; cette valeur est obtenue comme suit: où B= H L H et L sont les valeurs approximatives de la masse aux limites de la zone d’indécision, pour un point de tri donné. 10.3.1.3. S’assurer que les charges d’épreuve délimitent la zone d’indécision pour le point de tri faisant l’objet de l’essai. 10.3.1.4. Passer chacune des charges d’épreuve 50 fois sur l’instrument et poursuivre l’opération pour les deux charges d’épreuve les plus légères et les deux charges d’épreuve les plus lourdes jusqu’à ce que le nombre de passages s’élève à 200. L’ordre de passage des charges d’épreuve doit être déterminé au hasard. Cependant, les charges d’épreuve correspondant aux deux extrêmes opposés de la zone d’indécision devraient se suivre à un intervalle de temps correspondant à la cadence de fonctionnement utilisée pendant l’essai. 10.3.2. Relever les résultats. 10.3.2.1. Faire les totaux et disposer les résultats conformément au tableau 1. 10.3.2.2. Déterminer les valeurs de nw et nwy des tableaux 2 et 3 pour n = 50 et r = 200. Faire les totaux des colonnes 5 et 6. 10.3.2.3. Calculer les valeurs de n iw i xi , ni wi x2i et niw i x i yi faire les totaux des colonnes 7, 8 et 9. 10.3.2.4. À partir des sommes figurant dans le tableau 1, calculer les valeurs estimées du point de tri (M) ^ et de la zone d’indécision (Ua) conformément au point 10.3.3. ^ 1864 TABLEAU 1 10.3.2.5. où 10.3.3. xi = masse d’accroissement, ni = nombre de passages (50 ou 200), r i = nombre d’acceptations de xi. Les valeurs suivantes sont calculées à partir des sommes figurant dans le tableau 1. ^ L’estimation M du point de tri M est alors donnée par la formule: L’estimation Û a de la zone d’indécision Ua est donnée par la formule: 1865 TABLEAU 2 n = 50 r nw nwy 0
(1)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 3,588 5,981 9,669 12,580 15,015 17,111 18,947 20,574 22,024 23,325 24,494 25,546 26,492 27,342 28,104 28,784 29,386 29,915 30,374 30,767 31,096 31,363 31,569 31,715 31,802 31,831 8,346 12,282 16,928 19,559 21,097 21,929 22,263 22,226 21,902 21,351 20,614 19,726 18,711 17,591 16,380 15,094 13,744 12,339 10,888 9,399 7,878 6,332 4,766 3,185 1,595 0 r nw nwy 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
(1)31,802 31,715 31,569 31,363 31,096 30,767 30,374 29,915 29,386 28,784 28,104 27,342 26,492 25,546 24,494 23,325 22,024 20,574 18,947 17,111 15,015 12,580 9,669 5,981 3,588 1,595 3,185 4,766 6,332 7,878 9,399 10,888 12,339 13,744 15,094 16,380 17,591 18,711 19,726 20,614 21,351 21,902 22,226 22,263 21,929 21,097 19,559 16,928 12,282 8,346
(1)Les valeurs de nw et nwy de cette ligne ne devraient être utilisées que pour la valeur maximale de x lorsque r = o ou pour la valeur minimale du x lorsque r = 50. TABLEAU 3 n = 200 r nw nwy r nw nwy 0
(1)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4,831 8,406 14,350 19,414 23,922 28,028 31,820 35,356 38,676 41,812 44,788 47,618 50,320 52,906 55,386 57,768 60,058 62,268 13,560 21,650 33,384 42,128 49,128 54,932 59,846 64,062 67,710 70,890 73,668 76,102 78,236 80,104 81,736 83,158 84,386 85,444 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 64,398 66,454 68,444 70,368 72,232 74,038 75,788 77,486 79,136 80,738 82,294 83,806 85,276 86,706 88,096 89,450 90,766 92,050 86,342 87,094 87,714 88,212 88,594 88,872 89,050 89,138 89,138 89,058 88,902 88,676 88,382 88,024 87,608 87,134 86,606 86,028 1866 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 nw nwy r nw 93,298 94,514 95,698 96,850 97,974 99,086 100,132 101,170 102,182 103,166 104,124 105,058 105,968 106,852 107,714 108,552 109,368 110,162 110,936 111,686 112,416 113,126 113,814 114,484 115,134 115,764 116,376 116,968 117,542 118,098 118,636 119,156 119,658 120,144 120,612 121,062 121,496 121,914 122,316 122,700 123,068 123,422 123,758 124,078 124,384 124,674 124,948 125,206 125,450 125,678 125,892 126,090 126,274 126,442 126,596 126,734 126,858 126,968 127,062 127,142 127,208 127,258 127,294 127,316 127,324 85,402 84,728 84,012 83,254 82,456 81,620 80,750 79,842 78,904 77,932 76,932 75,902 74,844 73,762 72,652 71,518 70,362 69,182 67,982 66,762 65,520 101 127,316 127,294 127,258 127,208 127,142 127,062 126,968 126,858 126,734 126,596 126,442 126,274 126,090 125,892 125,678 125,450 125,206 124,948 124,674 124,384 124,078 123,758 123,422 123,068 122,700 122,316 121,914 121,496 121,062 120,612 120,144 119,658 119,156 118,636 118,098 117,542 116,968 116,376 115,764 115,135 114,484 113,814 113,126 112,416 111,686 110,936 110,162 109,368 108,552 107,714 106,852 105,968 105,058 104,124 103,166 102,182 101,170 100,132 64,262 62,984 61,688 60,376 59,048 57,704 56,346 54,974 53,588 52,190 50,778 49,354 47,920 46,474 45,018 43,552 42,076 40,590 39,098 37,596 36,086 34,568 33,044 31,512 29,974 28,432 26,882 25,328 23,768 22,040 20,636 19,064 17,488 15,908 14,326 12,740 11,154 9,564 7,972 6,380 4,786 3,192 1,596 0 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 99,086 97,974 96,850 95,698 94,514 93,298 92,050 nwy 1,596 3,192 4,786 6,380 7,972 9,564 11,154 12,740 14,326 15,908 17,488 19,064 20,636 22,040 23,768 25,328 26,882 28,432 29,974 31,512 33,044 34,568 36,086 37,596 39,098 40,590 42,076 43,552 45,018 46,474 47,920 49,354 50,778 52,190 53,588 54,974 56,346 57,704 59,048 60,376 61,688 62,984 64,262 65,520 66,762 67,982 69,182 70,382 71,518 72,652 73,762 74,844 75,902 76,932 77,932 78,904 79,842 80,750 81,620 82,456 83,254 84,012 84,728 85,402 86,028 1867 r nw 166 167 90,766 89,450 88,096 86,706 85,276 83,806 82,294 80,738 79,136 77,486 75,788 74,038 72,232 70,368 68,444 66,454 64,398 62,268 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 nwy 86,606 87,134 87,608 88,024 88,382 88,676 88,902 89,058 89,138 89,138 89,050 88,872 88,594 88,212 87,714 87,094 86,342 85,444 r nw 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 60,058 57,768 55,386 52,906 50,320 47,618 44,788 41,812 38,676 35,356 31,820 28,028 23,922 19,414 14,350 8,406 200
(1)4,831 nwy 84,386 83,158 81,736 80,104 78,236 76,102 73,668 70,890 67,710 64,062 59,846 54,932 49,128 42,128 33,384 21,560 13,560
(1)Les valeurs de nw et nwy de cette ligne de devraient être utilisées que pour la valeur maximale de x lorsque r = o, ou pour la valeur minimale de x lorsque r = 200. Règlement grand-ducal du 9 novembre 1979 portant application de la directive de la Commission n° 78/891/CEE du 28 septembre 1978 portant adaptation au progrès technique des annexes des directives du Conseil 75/106/CEE du 19 septembre 1974 et 76/211/CEE du 20 janvier 1976 dans le secteur des préemballages. NOUS JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages; Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages; Vu la directive 78/891/CEE de la Commission du 28 septembre 1978 portant adaptation au progrès technique des annexes des directives du Conseil 75/106/CEE et 76/211/CEE dans le secteur des préemballages; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations 1868 des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages est modifié comme suit:
(1)Dans l´article 5, alinéa 1 la première phrase est remplacée par la phrase suivante: « Le volume effectif d´un préemgallage doit être mesuré ou contrôlé sous la responsabilité de l´emplisseur ou de l´importateur ».
(2)L´article 5 est complété par l´addition d´un alinéa 4: «
(4)En cas d´importation en provenance des pays tiers, l´importateur peut, au lieu d´effectuer le mesurage ou le contrôle, fournir la preuve qu´il s´est entouré de toutes les garanties lui permettant d´assumer sa responsabilité. »
(3)Le point 1 de l´article 6 est remplacé par le texte suivant: «
- le volume exprimé par les unités de mesure litre, centilitre ou mililitre à l´aide de chiffres d´une hauteur minimale de 6mm si le volume nominal est supérieur à 100 cl, 4mm s´il est compris entre 100 cl inclus et 20 cl exclus, 3mm s´il est compris entre 20 cl et 5 cl exclus, 2mm s´il est égal ou inférieur à 5cl, suivis du symbole ou éventuellement du nom de l´unité de mesure légale utilisée ». Art.
- Le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnemnt en masse ou en volume de certains produits en préemballages est modifié somme suit:
(1)Les alinéas 3 et 4 de l´article 4 sont supprimés et l´alinéa 2 de l´article 4 est remplacé par le texte suivant: «
(2)L´erreur maximale tolérée en moins sur le contenu est fixée conformément au tableau suivant: Quantité nominale Qn en grammes ou en milillitres 5 à 50 50 à 100 100 à 200 200 à 300 300 à 500 500 à 1000 1.000 à 10.000 Erreurs maximales tolérées en moins en % de Qn g ou ml 9 4,5 9 15 4,5 3 1,5 Pour l´application du tableau, les valeurs calculées en unités de masse ou de volume des erreurs maximales tolérées qui y sont indiquées en pour cent sont à arrondir par excès au dixième de gramme ou de millilitre. »
(2)Le point 1 de l´article 6 est remplacé par le texte suivant: «
- la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée par les unités de mesure kilogramme ou gramme, litre, centilitre ou millilitre, à l´aide de chiffres d´une hauteur minimale de 1869 6mm si la quantité nominale est supérieure à 1.000 g ou 100cl, 4mm si elle est comprise entre 1.000 g ou 100 cl inclus et 200 g ou 20 cl exclus, 3 mm si elle est comprise entre 200 g ou 20 cl et 50 g ou 5 cl exclus, 2 mm si elle est égale ou inférieure à 50 g ou 5 cl, suivis du symbole ou éventuellement du nom de l´unité de mesure légale utilisée ». Art.
- L´annexe I du règlement grand-ducal cité à l´article 1er et l´annexe du règlement grandducal cité à l´article 2 sont remplacées jusqu´au point 2.
- inclus par le texte de l´annexe I du présent règlement et complétées par l´addition d´un chapitre figurant à l´annexe 2 du présent règlement et concernant les contrôles à effectuer par les services compétents des Etats membres auprès de l´emplisseur ou de l´importateur ou de son mandataire établi dans la Communauté. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier
- Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2329, sess. ord. 1978-
- ANNEXE I Modifications des annexes des règlements grand-ducaux du 19 octobre 1977 concernant le secteur des préemballages
- Prescriptions relatives au mesurage du contenu effectif des préemballages Le contenu effectif des préemballages peut être mesuré directement à l´aide d´instruments de pesage ou d´instruments de mesurage volumétrique ou, s´il s´agit d´un liquide, indirectement par pesage du produit préemballé et mesurage de sa masse volumique. Quelle que soit la méthode utilisée, l´erreur commise lors du mesurage du contenu effectif d´un préemballage doit être au plus égale au cinquième de l´erreur maximale tolérée en moins correspondant à la quantiré nominale du préemballage. Le processus de mesurage peut faire l´objet d´une réglementation propre à chaque Etat membre.
- Prescriptions relatives au contrôle des lots de préemballages Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties: un contrôle porte sur le contenu effectif de chaque préemballage de l´échantillon, un autre contrôle porte sur la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l´échantillon. Un lot de préemballages est considéré comme acceptable si les résultats des deux contrôles satisfont tous deux aux critères d´acceptation. Pour chacun de ces contrôles, il est prévu deux plans d´échantillonnage à utiliser: L´un pour un contrôle non destructif, c´est-à-dire pour un contrôle n´entrainant pas l´ouverture de l´emballage, L´autre pour un contrôle destructif, c´est-à-dire pour un contrôle entraînant l´ouverture ou la destruction de l´emballage. Ce dernier contrôle est, pour des raisons économiques et pratiques, limité au strict minimum indispensable et son efficacité est moindre que celle du contrôle non destructif. Le contrôle destructif ne doit donc être utilisé que lorsqu´un contrôle non destructif ne peut pratiquement pas être adopté. En règle générale, il ne s´applique pas à des lots d´un effectif inférieur à cent préemballages. 1870 2.1 Lots de préemballages 2.1.1 Le lot est constitué par l´ensemble des préemballages de même quantité nominale de même modèle, de même fabrication, emplis dans un même lieu, et faisant l´objet du contrôle. Son effectif est limité aux valeurs définies ci-après. 2.1.2 Lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l´effectif du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage et celà, sans limitation d´effectif. Dans les autres cas, l´effectif du lot est limité à 10.000 préemballages. 2.1.3 Pour des lots d´effectif inférieur à 100 préemballages, le contrôle non destructif, lorsqu´il à lieu, se fait à 100%. 2.1.4 Préalablement aux contrôles prévus aux points 2.2 et 2.3, un nombre suffisant de préemballages doit être prélevé au hasard dans le lot afin de permettre d´effectuer le contrôle qui requiert le plus grand échantillon. Pour l´autre contrôle, l´échantillon nécessaire sera prélevé au hasard dans le premier échantillon et repéré. Ce repérage doit avoir été effectué avant le début des opérations de mesurage. 2.2 Contrôle du contenu effectif d´un préemballage Pour obtenir le contenu minimal toléré, on déduit de la quantité nominale du préemballage l´erreur maximale tolérée en moins correspondant à cette quantité. Les préemballages du lot ayant un contenu effectif inférieur au contenu minimal toléré sont appelés défectueux. 2.2.1 Contrôle non destructif. Le contrôle non destructif est effectué suivant un plan d´échantillonnage double tel que repris dans le tableau suivant: Le premier nombre de préemballages contrôlés doit être égal à l´effectif du premier échantillon donné dans le plan: si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d´acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle, si le nombre de édfectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critére de rejet, le lot sera rejeté, si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critére d´aceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler un second échantillon dont l´effectif est donné dans le plan. Les nombres de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent être cumulés: si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critére d´acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle, si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critére de rejet, le lot sera rejeté. 1871 TABLEAU Echantillons Effectif du lot Nombre de défectueux ordre effectif effectif cumulé critère d´acceptation critère de rejet 100 à 500 1 er 2e 30 30 30 60 1 4 3 5 501 à 3.200 1 er 2e 50 50 50 100 2 6 5 7 3.201 et plus 1 er 2e 80 80 80 160 3 8 7 9 2 . 2 . 2 Contrôle destructif. Le contrôle destructif est effectué suivant la plan d´échantillonnage simple cidessous et ne doit être utilisé que pour des lots d´effectif supérieur ou égal à
- Le nombre de préemballages contrôlés est égal à
- Si le nombre de défectueux trouvé dans l´échantillon est inférieur ou égal au critère d´acceptation, le lot sera considéré comme acceptable. Si le nombre de défectueux trouvé dans l´échantillon est égal ou supérieur au crtitère de rejet, le lot sera rejeté. Nombre de défectueux Effectif du lot Quel que soit l´effectif ( ƒ 100) Effectif de l´échantillon Critère d´acceptation Critère de rejet 20 1 2 ANNEXE 2 Contrôles à effectuer par les services compétents auprès de l´emplisseur ou de l´importateur ou de son mandataire établi dans la communauté Le contrôle de conformité des préemballages est effectué par les services compétents des Etats membres par sondage auprès de celui qui emplit l´emballage ou, en cas d´impossibilité pratique, auprès de l´importateur ou de son mandataire établi dans la Communauté. Le contrôle statistique par échantillonnage est éffectué conformément aux règles admises en matière de contrôle de la qualité. Il est d´une efficacité comparable à celle de la métjode de référence CEE. 1872 Ainsi, pour le critère du contenu minimal toléré, un plan d´échantillonnage employé par un Etat membre sera déclaré comparable à celui de la méthode de référence CEE si la valeur de l´abscisse du point d´ordonnée 0,10 de la courbe d´efficacité du premier plan (probabilité d´acceptation du lot = 0,10) s´écarte de moins de 0,15 fois de la valeur de l´abscisse du point correspondant de la courbe d´efficacité du plan d´échantillonnage préconisé par la méthode de référence CEE. Pour le critère de la moyenne établi par la méthode de l´écart-type, un plan d´échantillonnage employé par un Etat membre sera déclaré comparable à celui de la méthode de référence CEE si, compte tenu des courbe d´efficacité de ces deux plans ayant comme variable de l´axe des abscisses: Vn - m
(1)s la valeur de l´abscisse du point d´ordonnée 0,10 de la courbe du premier plan (probabilité d´acceptation du lot = 0,10) s´écarte de moins de 0,05 fois de la valeur de l´abscisse du point correspondant de la courbe du plan d´échantillonnage préconisé par la méthode de référence CEE.
(1)m = valeur de la moyenne réelle du lot. Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 portant fixation pour les fonctionnaires du Service central de la statistique et des études économiques de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les moda lités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: 1er. L´examen Art. de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires du Service central de la statistique et des études économiques des interrogations écrites et orales sur les matiéres suivantes: 1. Droit
- a)Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat.
- b)Notions générales de législation statistique. 2. Economie politique Les fonctions économiques fondamentales. 3. Comptabilité Nationale Notions théoriques et méthodologiques. 4. Méthodologie des statistiques luxembourgeoises. 5. Aspects essentiels de l´économie luxembourgeoise. Art. 2. La commission de contrôle prévue à l´art. 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement 1873 et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal du 5 février 1979 précité. En cas de réussite aux épreuves prévues par l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » ou « très bien ». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible. Art. 3. Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction Publique. Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1979 Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Règlement grand-ducal du 28 novembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics; 2° répartition des fonctionnaires dans les groupes supérieur, moyen et inférieur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la suite et notamment par la loi du 12 février 1964 portant création d´une Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu notamment les articles 14 alinéa 3, 16, 43ter et 43 quater de la loi précitée; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu, et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne l´article 1er C et D; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics; 2° répartition des fonctionnaires dans les groupes supérieur, moyen et inférieur, est modifié comme suit: A L´article 11 est remplacé comme suit: « Art. 11. Pour chaque groupe des listes de candidats sont présentées par dix électeurs inscrits dans ce groupe. La présentation des listes de candidats doit être accompagnée: 1874 1° d´une attestation délivrée à chaque candidat par la commune de son domicile électoral, et certifiant qu´il est électeur et dans quel groupe; 2° d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature dans ce groupe; 3° d´une attestation délivrée à chaque candidat par son administration certifiant qu´il appartient au cadre du personnel de celle-ci. Chaque liste porte la désignation d´un mandataire choisi parmi les signataires de la présentation à l´effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les autres devoirs qui lui sont imposés par les articles suivants. La liste indique le groupe que représentent les candidats, les nom, prénoms, administration et domicile des candidats, ainsi que des électeurs qui les présentent. Nul ne peut figurer, ni comme candidat, ni comme représentant, dans plus d´une liste. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir des distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l´expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d´ordre par le juge de paix directeur du canton de Luxembourg. » B L´article 12 est remplacé comme suit: « Art. 12. Le 18 février, à six heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg. Le 8 février, le juge de paix directeur de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas. de cinq à six heures du soir. Le juge de paix directeur enregistre les listes dans l´ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste. L´enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux exigences de l´art. 11. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles. Le jour même de la clôture des listes de candidats, le juge de paix directeur fait connaître d´urgence au ministre, ayant la Chambre dans ses attributions, les nom, prénoms, administration et domicile des candidats des différents groupes. » C L´article 42 est complété par un huitième alinéa libellé comme suit: « Toutefois, si par les opérations qui précèdent plus de deux sièges de membres effectifs étaient à attribuer dans un groupe à des candidats d´une même administration de l´Etat ou d´un même établissement public ou d´utilité publique, les deux candidats élus de cette administration ou de cet établissement, à quelque liste qu´ils appartiennent, qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont définitivement déclarés élus membres effectifs. En cas de parité de suffrages, l´élection est acquise au candidat le plus âgé. Le siège restant à pourvoir est attribué au premier suppléant de la liste qui n´est pas de la même administration ou du même établissement. Le membre élu écarté prendra rang comme premier suppléant de sa liste. » D L´article 43 est remplacé comme suit: « Art. 43. Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus sont publiés par la voie du Mémorial. Pour l´application des délais prévus par l´article 15 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, la date du Mémorial constitue la date du scrutin, voire de l´élection. » 1875 E A tous les articles le terme de « juge de paix» est remplacé par celui de « juge de paix directeur ». Art. 2. Notre Ministre ayant la Chambre des fonctionnaires et employés publics dans ses attributions est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 novembre 1979 Jean Le Ministre de la Fonction publique, René Konen Règlement ministériel du 3 décembre 1979 prorogeant la date-limite d´utilisation des produits cosmétiques contenant certaines substances visées aux articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 5 mars 1979; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes 79/661/CEE du 24 juillet 1979 modifiant la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Arrête: Art. 1er. Aux articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques, tel qu´il a été modifié par celui du 5 mars 1979, la date-limite du 31 août 1979 est remplacée par celle du 31 décembre 1980. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 décembre 1979. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Loi du 5 décembre 1979 autorisant le Gouvernement à faire augmenter la capacité d´hébergement du nouvel établissement pénitentiaire à Schrassig par l´adjonction d´un bloc de détention. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire augmenter la capacité d´hébergement du nouvel établissement pénitentiaire à Schrassig par l´adjonction d´un bloc de détention. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme d´agrandissement et d´équipement visé à l´article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de soixante-quatorze millions de francs, 1876 sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 5 décembre 1979. Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2331, 2e session extraord. de 1979 Règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi aux salariés du secteur de la production de fibres artificielles et synthétiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, telle qu´elle a été complétée par la loi du 24 janvier 1979 et notamment son paragrphe
(1)12°; Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés; Vu que l´avis de la Chambre des Métiers a été demandé en date du 3 octobre 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Art. Les travailleurs salariés, résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et licenciés par un établissement du secteur de la production de fibres artificielles et synthétiques travaillant le polyamide, qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur de plus de 5% à leur rémunération antérieure, peuvent prétendre à l´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi. La rémunération antérieure prise en considération pour l´application des dispositions du présent article est la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois mois précédant immédiatement son licenciement ou son reclassement. Elle est adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l´article 11, paragraphe 1 de la loi modifiée du 22 uin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 1877 Sont compris dans cette rémunération les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l´exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. Art.
- L´indemnité temporaire de réemploi garantit au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération perçue, des ressources égales, durant les six premiers mois à dater de son reclassement, à 95% de la rémunération antérieure définie ci-dessus, durant les six mois suivants, à 90% de ladite rémunération et, durant les six mois suivants, à 85% de ladite rémunération. Art.
- A la demande du bénéficiaire, l´indemnité temporaire de réemploi est accordée par l´Administration de l´Emploi sous déduction des charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. Le bénéficiaire est tenu, sous peine d´irrecevabilité de sa demande, de communiquer à l´Administration de l´Emploi toutes indications utiles concernant la rémunération antérieure ainsi que la rémunération nouvelle. Art.
- L´Administration de l´Emploi est chargée de l´application des dispositions du présent règlement. Art.
- Les dispositions de présent règlement entreront en vigueur le jour de sa publication au Mémorial et cesseront de sortir leurs effets à partir du 1er janvier
- Toutefois, les indemnités de réemploi allouées avant le 1er janvier 1980 au titre des dispositions du présent règlement continueront, le cas échéant, à être servies au delà de cette date. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 13 décembre 1979 Le Ministre du Travail Jean et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 modifiant le régime fiscal des véhicules automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article I er. Les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 fixant la taxe sur les véhicules automoteurs en cas d´utilisation alternative de plusieurs remorques et semi-remorques par une même personne sont remplacés par le texte ci-après: « Art. 1er. La taxe sur les véhicules automoteurs due pour l´utilisation alternative par une même personne physique ou morale de plusieurs remorques ou semi-remorques est fixée, pour chacun des 1878 parcs des remorques et des semi-remorques visés, aux montants correspondant à la taxe grevant les remorques et les semi-remorques les plus lourdes pouvant être utilisées simultanément. Le dégrèvement de la taxe est soumis à la condition que le débiteur de la taxe présente à la division automatisation de l´administration des contributions une demande écrite indiquant par leur numéro d´immatriculation et leur poids propre tous les camions et tracteurs ainsi que toutes les remorques et semi-remorques dont il est le détenteur ou propriétaire, de même que les remorques et les semi-remorques destinées à être utilisées alternativement. Art. 2.
(1)La vignette fiscale, délivrée après paiement de la taxe, indiquera le n° d´immatriculation de la remorque ou de la semi-remorque à laquelle elle se rapporte. Pour les autres remorques ou semiremorques dont l´utilisation exemptée de la taxe est couverte par ladite vignette, un certificat est délivré par la division automatisation de l´administration des contributions. Ce certificat tient lieu de vignette. Il n´est valable que conjointement avec la vignette d´une remorque ou semi-remorque pour laquelle la taxe a été payée et dont le numéro d´immatriculation est repris au certificat.
(2)Un double d´une vignette n´est délivré que contre remise de la vignette éventuellement devenue inutilisable. » Article II. Les articles 2, 6 et 7 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe sur les véhicules automoteurs de certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité sont remplacés par le texte ci-après: « Art. 2.
(1)La réduction prévue à l´article qui précède est accordée sur demande écrite à adresser à la division automatisation de l´administration des contributions.
(2)Cette demande doit indiquer les motifs pour lesquels l´usage du véhicule est nécessairement limité à au maximum quatre-vingt-dix jours par année civile. N´est pas considéré comme nécessairement limité un usage limité par suite de dispositions particulières prises par le redevable dans le cadre de son entreprise et pour des motifs en rapport avec l´organisation interne de celle-ci ou par suite du peu d´importance des affaires de son entreprise.
(3)L´octroi du régime spécial prévu par le présent règlement est en outre subordonné à la condition que le redevable de la taxe fasse immatriculer le véhicule auprès du ministère des transports dans une série de numéros d´immatriculation de la lettre Z. Art. 6.
(1)En vue du contrôle du nombre de jours d´utilisation, la division automatisation de l´administration des contributions délivre au redevable de la taxe par série de trente jours un carnet de contrôle avec trente feuilles. Chaque feuille comprend un talon et un volet détachable.
(2)Pour chaque jour d´utilisation du véhicule sur la voie publique, le redevable de la taxe doit valider une feuille du carnet de contrôle. La validation se fait par l´inscription complète et d´une façon indélébile des indications à donner selon la formule du carnet de contrôle. Les inscriptions sur la feuille de contrôle ne peuvent être modifiées par des surcharges ou des ratures.
(3)Le volet de la feuille de contrôle doit être apposé visiblement au pare-brise du véhicule automoteur et y rester durant toute la durée d´utilisation sur la voie publique. Est réputée utilisation sur la voie publique au sens du présent règlement en dehors de la mise en circulation proprement dite du véhicule automoteur, son stationnement sur la voie publique, sur une place publique ou sur un parking officiel.
(4)Le carnet de contrôle ne sera remplacé en aucun cas. Il en sera de même des feuilles validées, même si le véhicule n´a pas été utilisé sur la voie publique à la date y indiquée.
(5)Au plus tard le 10 janvier de l´année qui suit celle de leur émission, les carnets de contrôle avec les talons des feuilles de contrôle sont à restituer à la division automatisation. 1879 Art. 7.
(1)En cas de mise hors circulation définitive du véhicule automoteur, le remboursement de la taxe payée peut être accordé sur demande, contre restitution du ou des carnets de contrôle émis, pour la ou les séries de trente jours non encore entamées.
(2)Le remboursement portera sur le montant total de la taxe payée pour la ou les séries de trente jours non entamées; aucun remboursement ne sera cependant effectué lorsque le montant remboursable est inférieur à cent francs. » Article III. La surface utile de chargement de 2 m2 prévue aux paragraphes 5 et 6 des dispositions d´exécution du 5 juillet 1935 relatives à la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs est portée à 2,50 m2 pour les véhicules immatriculés à partir du 1er juin 1979. Article IV. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 décembre 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 relatif à l´octroi de franchises de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. Franchise pour les biens en transit Art. 1er. L´importation de biens qui sont placés sous un régime de transit a lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée aux conditions prévues en matière de douane, même lorsqu´il s´agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif. Chapitre 2. Franchises pour les importations définitives de biens Art. 2. 1. Peuvent avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les importations définitives des biens ci-après: 1° les provisions et fournitures se trouvant à bord des bateaux à l´entrée, non compris les habitations flottantes; les provisions se trouvant à bord des trains en service international et des aéronefs assurant le service de lignes régulières internationales, les combustibles et lubrifiants importés avec des moyens de transport et destinés à la propulsion ou au graissage de ceux-ci. 1880 Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 46, paragraphe 1 sous
- a)et
- b)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la franchise est limitée aux quantités qui, en matière de droits d´entrée, peuvent être admises pour la consommation au Grand-Duché de Luxembourg; 2° les échantillons de valeur négligeable qui ne peuvent servir qu´à la recherche de commandes de de biens à importer ou pour passer des commandes de biens à exporter, de même espèce que les biens importés; 3° les catalogues, prix-courants et notices commerciales, au nom d´une entreprise établie à l´étranger qui sont importés en petites quantités pour chaque destinataire; 4° les vêtements, linge de lit, couvertures, denrées alimentaires de première nécessité, médicaments et jouets, lorsqu´il est établi qu´ils sont reçus en don par des organisations philanthropiques d´intérêt général pour être distribués gratuitement par elles à la population ou pour être mis gratuitement par elles à la disposition d´organisations similaires; 5° les biens qui, eu égard à leur nature ou à leur destination spéciale, peuvent, pour l´application de la franchise en matière de droits d´entrée, être considérés comme étant sans importance pour le trafic commercial; 6° les trousseaux et cadeaux de mariage destinés à une personne établie à l´étranger qui épouse un habitant du Grand-Duché de Luxembourg et qui vient s´établir dans le pays, pour autant que cette personne vienne d´un Etat qui accorde une franchise correspondante au Grand-Duché de Luxembourg. La franchise est subordonnée à la condition que les biens n´ont pas bénéficié dans le pays de provenance d´une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ou d´un impôtanalogue au titre de l´exportation. Aucune franchise n´est accordée pour les produits de consommation, le matériel d´équipement et les stocks commerciaux et industriels. Pour les véhicules routiers à moteur, y compris leurs remorques, ainsi que pour les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, la franchise est subordonnée à la preuve à fournir par la personne qui s´établit dans le pays que ces biens ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ou à un impôt analogue, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l´étranger, et que cet impôt n´est pas sujet à restitution, ou que la taxe sur la valeur ajoutée ou un impôt analogue n´était pas dû sur la base de la législation en vigueur dans le pays de provenance pour les biens que la personne a acquis dans ce pays aux conditions générales d´imposition du marché intérieur; 7° les objets de déménagement, pour autant qu´il s´agisse de biens usagés. La franchise est subordonnée à la condition que les biens n´ont pas bénéficié dans le pays de provenance d´une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ou d´un impôt analogue au titre de l´exportation. Aucune franchise n´est accordée pour les produits de consommation et les stocks commerciaux et industriels. Pour les véhicules routiers à moteur, y compris leurs remorques, ainsi que pour les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, la franchise est subordonnée à la preuve à fournir par l´intéressé que ces biens ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ou à un impôt analogue, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l´étranger, et que cet impôt n´est pas sujet à restitution, ou que la taxe sur la valeur ajoutée ou un impôt analogue n´était pas dû sur la case de la législation en vigueur dans le pays de provenance pour les biens que l´intéressé a acquis dans ce pays aux conditions générales d´imposition du marché intérieur; 8° les objets usagés, échus en héritage à un habitant du pays. La franchise ne s´applique pas aux produits de consommation, au matériel d´équipement et aux stocks commerciaux et industriels; 9° les cercueils contenant des corps et les urnes contenant des cendres de corps incinérés, ainsi que les fleurs et les autres objets servant à orner les cercueils et urnes et importés avec ceux-ci; 1881 les fleurs, couronnes et autres objets d´ornement importés par des personnes habitant l´étranger pour être déposés sur les monuments ou tombes de leurs parents ou amis; 10° les fruits et productions du sol récoltés sur des terres qui sont situées à l´étranger, à proximité de la frontière, et qui sont exploitées par des personnes établies dans le pays; les engrais et semences qui sont destinés à l´exploitation de terres situées dans le pays à proximité de la frontière lorsque l´exploitant de ces terres est établi à l´étranger et que les engrais et semences importés sont transportés par lui; 11° les biens importés par des organismes publics ou par des organismes agréés par les autorités compétentes en vue: soit d´être distribués gratuitement à des victimes des catastrophes affectant le territoire d´un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté Economique Européenne; soit d´être mis gratuitement à la disposition de ces victimes, tout en restant la propriété des organismes considérés. Les biens importés par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention, peuvent également être admis à bénéficier de la franchise; 12° les biens qui sont importés en vue: soit de subir des essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs caractéristiques techniques; soit d´être soumis à des essais destinés à établir si un matériel qui, en matière de droits d´entrée, est considéré comme matériel communautaire, est en mesure d´effectuer l´ouvraison ou la transformation de tels biens dans les conditions requises,et qui sont entièrement consommés ou détruits au cours de ces essais. Si les biens ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des essais la franchise est totale ou partielle selon les règles applicables en matière de droits d´entrée; 13° les biens faisant l´objet d´un envoi dont la valeur globale ne dépasse pas six cents francs, lorsque l´importation a un caractère privé dans le chef du destinataire et qu´elle n´est pas susceptible de bénéficier de la franchise prévue pour les petits envois sans caractère commercial; les biens dont l´importation a un caractère privé dans le chef du destinataire, lorsque le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de cette importation n´excède pas cinquante francs; 14° les biens destinés aux organisations agréées par les autorités nationales compétentes et chargées par des gouvernements étrangers de la construction, de l´aménagement ou de l´entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés au Grand-Duché de Luxembourg, pour autant que ces organisations agissent dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. 2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 9 à 12, la franchise est accordée dans les limites et aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits d´entrée, même lorsqu´il s´agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif, et en outre dans les limites et aux conditions déterminées au paragraphe 1. 3. A moins qu´il n´en soit disposé autrement au paragraphe 1, la franchise de taxe y prévue est totale. Chapitre 3. Franchise pour les importations temporaires de biens Art. 3. 1. Peuvent avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les importations temporaires des biens ci-après: 1° les emballages et autres objets fabriqués et aménagés pour le transport de biens, ainsi que les bâches et le matériel d´arrimage, qui sont utilisés à l´importation ou à l´exportation des biens; 2° les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux des moyens de transport, importés et réexportés avec ceux-ci. 1882 La franchise est accordée pour un délai qui ne peut être supérieur à un an. 3° les containers qui sont utilisés à l´importation ou à l´exportation de biens, ainsi que les accessoires et équipements normaux des containers, qui sont importés et réexportés avec ceux-ci; 4° les biens qui sont importés par des voyageurs, pour autant qu´ils soient en rapport avec la situation sociale de ces personnes et qu´ils soient manifestement destinés à leur usage personnel, au cours du voyage; 5° les provisions et fournitures se trouvant à bord des bateaux à l´entrée, non compris les habitations flottantes; les provisions se trouvant à bord des trains en service international et des aéronefs assurant le service des lignes régulières internationales, ainsi que les combustibles et lubrifiants importés avec des moyens de transport et destinés à la propulsion ou au graissage de ceux-ci; 6° les échantillons autres que ceux visés à l´article 2, paragraphe 1, point 2 du présent règlement, ainsi que les films cinématographiques positifs de caractère publicitaire, d´une largeur ne dépassant pas 16mm, qui sont importés pour rechercher des commandes de biens à importer ou pour passer des commandes de biens à exporter et qui appartiennent à des personnes établies à l´étranger; 7° les biens énumérés ci-après qui sont importés par des personnes établies à l´étranger pour l´exercice de leur profession dans le pays;
- a)le matériel et les animaux des artistes et des forains;
- b)le matériel nécessaire aux hommes d´affaires, aux experts en organisation scientifiue ou technique du travail, en productivité ou en comptabilité et aux personnes exerçant une profession similaire;
- c)le matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique;
- d)le matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie et autres sciences;
- e)le matériel nécessaire aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant une profession similaire; 8° les costumes et accessoires scéniques pris en location par des sociétés dramatiques ou des théâtres; 9° le matériel de prise de vues et de son, le matériel pour la transmission de vues et de son, ainsi que les pellicules, films, bandes et autres accessoires, importés par des reporters, des journalistes ou des cinéastes établis à l´étranger; 10° les biens importés pour servir à illustrer des conférences; 11° les films didactiques destinés à être projetés dans des établissements d´enseignement; 12° les films destinés à être contrôlés par une instance officielle ou à être montrés à des exploitants de cinéma ou à des loueurs de films; 13° le matériel importé par des personnes établies à l´étranger pour être utilisé par elles ou sous leur propre direction, au montage, à l´essai, à la mise en marche, au contrôle, à la vérification, à l´entretien ou à la réparation de machines, d´installations ou de matériel de transport; 14° les machines, appareils, outils, instruments et outillages, à l´exclusion des véhicules routiers à moteur, importés à destination d´une personne déterminée pour être essayés ou contrôlés préalablement à l´achat définitif; 15° les machines, appareils, outils, instruments et outillages, servant à l´essai ou au contrôle de marchandises, pour autant que du matériel de l´espèce ne soit pas disponible au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique ou aux Pays-Bas, ou qu´il doive servir à l´essai ou au contrôle de marchandises à fournir à concurrence de soixante-dix pour cent au moins à l´étranger; 16° les biens destinés à être soumis à des essais ou à des contrôles; 17° le matériel importé pour l´exécution de travaux publics ou la réparation des moyens de production, pour autant qu´un matériel de l´espèce ne soit pas disponible au Grand-Duché de Luxembourg, en Belqique ou aux Pays-Bas; 1883 18° les moyens de production mis à la disposition d´un client par le fournisseur ou à l´intervention de celui-ci en attendant la livraison de marchandises semblables, ou qui sont importés en remplacement d´un matériel de l´espèce en réparation; 19° les matrices, clichés, moules et objets similaires envoyés en prêt ou en location pour servir à la fabrication d´objets qui seront livrés à concurrence de soixante-dix pour cent à l´étranger; 20° les matrices, clichés et matériel de reproduction de l´espèce, autres que les compositions typographiques ordinaires faites de lettres ou de chiffres, qui sont envoyés en prêt ou en location pour l´impression de gravures, images, vignettes et similaires dans des périodiques ou des livres; 21° les films destinés à servir au tirage de copies, à la sonorisation ou au doublage ainsi que les bandes et fils magnétisés enregistrés destinés à servir au tirage de copies; 22° les meubles, effets d´habillement et autres objets mobiliers, usagés, appartenent à une personne établie à l´étranger et importés par elle lorsqu´elle se fixe temporairement dans le pays; 23° les biens désignés ci-après:
- a)les biens destinés à être exposés, à faire l´objet d´une démonstration ou à être utilisés pour les besoins de la présentation des produits étrangers, dans les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l´industrie, de l´agriculture et de l´artisanat ainsi que dans les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique, scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou encore en vue d´aider les peuples à mieux se comprendre;
- b)le matériel destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux ainsi qu´aux cérémonies ou manifestations de caratère officiel ou commémoratif. Ne rentrent pas dans les prévisions ci-avant les expositions organisées à titre privé, dans les magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises étrangères; 24° les objets qui, par leur nature, ne peuvent servir qu´à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé ou qui ont pour objet essentiel d´amener le public à visiter des pays étrangers ou des localités étrangères ou à participer à l´étranger à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère religieux, culturel, touristique, sportif ou professionnel; 25° les animaux, articles de sport et autres objets destinés à servir lors de la participation à des compétitions ou démonstrations sportives, pour autant que ces animaux et objets n´appartiennent pas à une personne établie au Grand-Duché de Luxembourg; 26° les vêtements, pelleteries confectionnées, bijoux, tapis et articles de joaillerie, envoyés à vue ou au choix à des personnes qui ne font pas le commerce de marchandises de l´espèce; 27° le matériel médico-chirurgical et de laboratoire envoyé à titre de prêt, en raison de circonstances exceptionnelles, à un organisme officiel, pour être mis par celui-ci à la disposition d´établissements sanitaires; 28° les pigeons voyageurs destinés à être lâchés; 29° l´équipement au sol importé par une entreprise étrangère de transport aérien pour être utilisé, à l´intérieur des limites d´un aéroport douanier, en vue de la mise en œuvre ou de l´exploitation d´un service aérien international par ladite entreprise. La franchise n´est applicable que si et dans la mesure où l´Etat dans le territoire duquel est établie l´entreprise de transport aérien accorde une franchise correspondante au Grand-Duché de Luxembourg; 30° les biens désignés ci-après qui sont la propriété d´une personne établie à l´étranger et qui sont importés pour des établissements scientifiques ou d´enseignement supérieur, agréés par le Ministre des Finances pour l´application des droits d´entrée:
- a)instruments, appareils, machines et leurs accessoires, destinés exclusivement à être utilisés aux fins de la recherche scientifique ou de l´enseignement; 1884
- b)pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique admis au bénéfice de la lettre
- a);
- c)outils spécialement conçus pour l´entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation de matériel scientifique utilisé exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou de l´enseignement. Lex biens dont question aux lettres
- a)et
- b)ci-dessus ne bénéficient de la franchise que si des biens de valeur scientifique équivalente ne sont pax fabriqués et disponibles au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique ou aux Pays-Bas; 31° les dessins, projets et modèles importés pour servir à la fabrication de biens. 2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 9 à 12, la franchise est accordée dans les limites et aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits d´entrée, même lorsqu´il s´agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif, et en outre dans les limites et aux conditions déterminées au paragraphe 1. 3. A moins qu´il n´en soit disposé autrement au paragraphe 1, la franchise de taxe y prévue est totale. Art. 4. 1. Peuvent avoir lieu en franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée les importations temporaires de biens qui doivent faire l´objet à l´intérieur du pays d´une réparation, d´une main-d´ œ uvre, d´une transformation ou d´une adaptation. 2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 9 à 12, la franchise est accordée suivant les modalités fixées par l´administration chargée de l´application du présent règlement. Art. 5. 1. Peuvent avoir lieu en franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée les importations temporaires des biens ci-après: 1° les livres qui sont importés par les bibliothèques publiques de l´Etat, des communes et des établissements d´enseignement supérieur; 2° les tableaux et les autres objets qui sont importés pour être exposés dans les musées ou dans des expositions organisées à des fins non commerciales; 3° les œuvres d´art originales importées par les artistes; 4° les timbres-poste envoyés à vue ou au choix à des personnes qui ne font pas le commerce de timbres. 2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 9 à 12, la franchise est accordée suivant les modalités fixées par l´administration chargée de l´application du présent règlement. Art. 6. 1. Peut avoir lieu en franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée l´importation temporaire de matériel qui est destiné à l´exécution de travaux de toute nature et qui n´est pas visé au point 17 de l´article 3. 2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 9 à 12, la franchise est accordée à la condition que le matériel soit réexporté à l´expiration du délai nécessaire à l´exécution des travaux, sans que ce délai puisse excéder un an à compter de l´importation. L´octroi de la franchise a lieu suivant les modalités fixées par l´administration chargée de l´application du présent règlement. Dans des cas particuliers l´administration peut, sur demande écrite des intéressés, proroger le délai d´admission temporaire du matériel. Chapitre 4. Franchise pour les réimportations de biens Art. 7. 1. Peuvent avoir lieu en franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée les réimportations des biens ci-après qui ont été exportés à des fins pour lesquelles il existe, en matière de droits d´entrée, un régime de franchise totale lors de la réimportation: 1° les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux des moyens de transport réimportés avec ceux-ci, y compris les véhicules réparés à l´étranger à la suite 1885 d´une panne, d´un accident ou de tout événement imprévisible y survenu. En ce qui concerne ces derniers, la réparation doit avoir été taxée à l´étranger sans ouvrir droit à déduction ou à remboursement; 2° les containers, ainsi que les accessoires et équipements normaux des containers, qui sont réimportés avec ceux-ci; 3° les biens qui ont été exportés à l´occasion d´un voyage par une personne établie dans le pays, à la condition qu´ils soient en rapport avec la situation sociale de cette personne et qu´is soient manifestement destinés à l´usage personnel de celle-ci au cours du voyage; 4° les pièces usagées de matériel roulant ferroviaire et d´aéronefs, ainsi que tout autre matériel usagé de chemin de fer et d´aviation; 5° les animaux et les autres biens qui ont été exportés par des personnes qui exploitent des terres situées à l´étranger, à proximité de la frontière; 6° les biens qui sont réimportés dans l´état où ils ont été exportés par la personne qui les a exportés pour autant que la franchise ne soit pas réglée par les points 1° à 5° ci-avant. 2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 9 à 12, la franchise est accordée dans les limites et aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits d´entrée, même lorsqu´il s´agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif. L´octroi de la franchise est encore subordonné à la condition que les biens réimportés soient restés la propriété de la personne qui en était propriétaire au moment de l´exportation et que lors de leur acquisition ils n´aient pas bénéficié de l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous
- a)et
- b)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 8. 1. Peuvent avoir lieu en franchise partielle de la taxe sur la valeur ajoutée les réimportations des biens ci-après: 1° les biens qui sont réimportés après avoir subi une réparation, en ce compris la remise en état ou la mise au point; 2° les biens qui sont réimportés après avoir subi une main-d´œuvre, en ce compris le montage ou l´assemblage; 3° les biens dont des parties ou des pièces détachées ont été exportées et sont réimportées après avoir été adaptées à ces biens; 4° les biens qui ont été obtenus par transformation de biens qui ont été exportés en vue de cette transformation. 2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 9 à 12, la franchise est accordée aux conditions suivantes:
- a)l´exportation et la réimportation des biens ayant subi une ou plusieurs des opérations visées au paragraphe 1 doivent être faites par la même personne;
- b)l´exportation ne doit pas avoir bénéficié de l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous
- a)et
- b)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
- c)avant l´exportation, l´administration chargée de l´application du présent article doit délivrer une autorisation qui fixe les conditions particulières et les modalités d´exécution, notamment en matière de contrôle et de formalités. 3. En cas de franchise partielle la base d´imposition des biens réimportés est déterminée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution de l´article 36 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et relatif à la base d´imposition applicable en matière de trafic de perfectionnement passif. La taxe due est calculée sur cette base au taux applicable aux biens réimportés. 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, la franchise de taxe peut être totale pour les les réimportations de biens qui ont été réparés gratuitement à l´étranger soit en raison d´une obligation de garantie soit par suite de l´existence d´un vice de fabrication. 1886 Chapitre 5. Dispositions communes Art. 9. L´administration chargée de l´octroi des franchises prévues aux articles 2 à 8 peut, en matière de contrôle, de formalités et de délais, imposer par voie de dispositions administratives des conditions autres que celles reprises auxdits articles. Elle peut également autoriser les intéressés à donner aux biens importés en franchise sous condition de réexportation une destination autre que la réexportation. A cet effet une demande motivée doit être introduite avant l´expiration du délai fixé pour la réexportation et être accompagnée de la déclaration requise pour la nouvelle destination. Art. 10. 1. Les intéressés perdent le bénéfice des franchises prévues aux articles 2 à 8:
- a)lorsque les renseignements qu´ils ont fournis pour les obtenir sont inexacts ou incomplets;
- b)lorsque, sous réserve de l´application de l´article 9, alinéa 2, les biens importés sont utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles la franchise a été accordée;
- c)lorsque d´autres biens sont substitués aux biens importés en franchise;
- d)lorsque les conditions, auxquelles la franchise est subordonnée, ne sont pas observées. 2. L´administration peut néanmoins accorder ou maintenir totalement ou partiellement la franchise, même lorsque les conditions de forme, les formalités ou les délais n´ont pas été respectés, à condition que la franchise n´aboutisse pas à une non-imposition de la consommation finale et ne provoque pas des distorsions de concurrence. Art. 11. Lorsque la franchise est accordée dans les limites et aux conditions fixées par les dispositions réglant la franchise en matière de droits d´entrée et que ces dispositions visent le Grand-Duché de Luxembourg et d´autres pays, il y a lieu, pour l´application du présent règlement, de considérer que ces dispositions ne visent que le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 12. Pour garantir le recouvrement des taxes et des amendes éventuellement dues en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l´administration chargée de l´octroi des franchises peut exiger un cautionnement en espèces, dont elle fixe le montant et les modalités de paiement, ou une autre garantie à constituer selon les règles applicables en matière de droits d´entrée. Lorsque le cautionnement ou la garantie exigés ne sont pas fournis, les biens peuvent être retenus ou refoulés. Art. 13. L´octroi des franchises visées aux articles qui précèdent ainsi que l´exécution et la surveillance des modalités d´application sont de la compétence de l´administration des douanes. Art. 14. Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 46 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l´octroi des franchises de taxe à l´importation de certains biens, est abrogé avec effet au 1er janvier 1980. Art. 15. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980. Château de Berg, le 13 décembre 1979. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Loi du 17 décembre 1979 autorisant le Gouvernement à procéder à l´exhaussement de l´annexe Nord-Est du centre administratif à Kirchberg, par l´aménagement de deux étages supplémentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; 1887 De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 21 novembre 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´exhaussement de l´annexe Nord-Est du centre administratif à Kirchberg par l´aménagement de deux étages supplémentaires. Art. 2. Les dépenses résultant de l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de cent cinquante millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 17 décembre 1979 Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2337, sess. ord. 1979-1980 Loi du 20 décembre 1979 autorisant l´agrandissement du Lycée technique du Centre, l´équipement des locaux nouvellement créés et l´aménagement des alentours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 21 novembre 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´agrandissement du Lycée technique du Centre, à l´équipement des locaux nouvellement créés et à l´aménagement des alentours. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de quatre cent vingt-cinq millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires. 1888 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 décembre 1979 Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2293, sess. ord. 1978-1979, 2e sess. extraord. 1979 et sess. ord. 1979-1980 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1979 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1980 comme suit: A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Groupe Taux: I. Etat pr. mém. II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois pr. mém. 1889 III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 2,50 % IV. Industrie, minières et carrières 2,50 % V. Artisanat, commerce et professions libérales 2,10 % VI. Bâtiment: terrassement, gros œuvre, travaux publics 2,80 % VII. Services privés et divers 1 VIII. Agriculture 2,50 % IX. Fonds de chômage 2,50 % % B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés. Groupe: Taux: I. Etat pr. mém. II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois pr. mém. III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 1,40 % IV. Secteur privé 1,45 % V. Fonds de chômage 1,45 % Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 décembre 1979 Le Ministre de la Famille, Jean du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Wolter Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 20 décembre 1979 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 5 de la loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions ainsi que modification des termes de paiements; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1890 Arrêtons: Art. 1er. L´allocation compensatoire sera calculée à partir d´un montant de mille francs par mois pour une personne seule et à partir d´un montant de mille cinq cents francs par mois pour une communauté domestique de deux personnes ou plus. Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1980. Château de Berg, le 20 décembre 1979 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Wolter Le Ministre des Finances, Jacques Santer Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg