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Loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste. Texte consolidé La consolidation consis

loi du 20 décembre 1979 Version consolidée au 23 septembre 1998 Version consolidée applicable au 23/09/1998 : Loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professio

nnel de journaliste. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. Art. 1er. Le droit de porter le titre professionnel de journaliste est subordonné aux conditions suivantes:

  1. a)exercer, à titre de profession principale, une activité constituant une contribution rédactionnelle à une ou plusieurs publications, à une ou plusieurs agences de presse, émissions radiodiffusées ou télévisées ou encore, en tant que rédacteur ou correspondant attitré pour le Grand-Duché de Luxembourg, à un organe de presse étranger, pourvu que les publications et émissions soient consacrées à l´information générale du public, telle qu´elle est définie à l´article 2, alinéa f de la loi du 11 mars 1976;
  2. b)avoir l´âge de la majorité;
  3. c)ne pas être déchu, au Grand-Duché de Luxembourg, en tout ou en partie, des droits civils énumérés à l´article 31 du code pénal et, sans préjudice à ce qui est prévu à l´article 2 de la présente loi, n´avoir encouru à l´étranger une condamnation qui, si elle avait été prononcée au Grand-Duché de Luxembourg, aurait entraîné la déchéance de tout ou partie de ces droits;
  4. d)justifier d´une pratique professionnelle de deux ans au moins;
  5. e)n´exercer aucun commerce ni aucune activité ayant pour objet principal la publicité, si ce n´est en qualité de dirigeant d´un organe de presse. Art. 1bis. Les personnes remplissant toutes les conditions énumérées à l'article 1er à l'exception de la condition prévue au point
  6. d)ont le droit de porter le titre professionnel de journaliste stagiaire. Art. 2. Il est institué un Conseil de Presse chargé de statuer sur l'existence ou la perte éventuelle dans le chef des intéressés, des conditions exigées par l'article 1er ou l'article 1bis pour l'admission au titre de journaliste ou de journaliste stagiaire. Au cas où l´intéressé aurait été condamné à l´étranger à une peine entraînant les déchéances visées à l´article 1er, alinéa c de la présente loi, le Conseil de Presse appréciera si, dans les circonstances de la cause, la condamnation à l´étranger doit être prise en considération. Le Conseil de Presse comprend: 1° les éditeurs des publications, agences et émissions luxembourgeoises visées par l´article 1er, alinéa a de la présente loi; 2° un nombre égal de journalistes. Les membres du Conseil de Presse, proposés par les milieux professionnels, sont nommés par le Grand-Duc. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 20 décembre 1979 Version consolidée au 23 septembre 1998 Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant lui, un recours contre ses décisions est ouvert devant une commission d´appel, composée d´un magistrat faisant fonction de président et de représentants des journalistes et des éditeurs. Le président de la commission d´appel est nommé par le Grand-Duc. Les modalités relatives à l´établissement des documents et insignes d´identification délivrés par le Conseil de Presse seront déterminées par règlement grand-ducal. Art. 3. Quiconque s´attribue publiquement le titre de journaliste sans y avoir été admis par le Conseil de Presse sera puni d´une amende de 2.501 à 20.000 francs. Les décisions portant condamnation pourront être publiées dans un ou plusieurs quotidiens luxembourgeois à désigner par la juridiction prononçant condamnation. Ministère d'État – Service central de législation -2-

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.