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Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 portant publication des modifications apportées aux annexes 1, 2b, 3b et 4b du tarif des péages sur la Moselle p

75 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 8 27 f é v r i e r 1980 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 portant publication des modifications apportées aux annexes 1, 2b, 3b et 4b du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 76 Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 déterminant la composition et le fonctionnement du service multidisciplinaire chargé de la lutte contre la toxicomanie et établissant les modalités de la cure de désintoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Règlement ministériel du 5 février 1980 fixant, pour 1980, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . 83 Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l´Office national du remembrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale . . . . . 84 Loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Loi du 25 février 1980 portant abaissement de l´âge requis pour la pension de vieillesse anticipée dans le régime de pension des ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . 89 Arrêté grand-ducal du 26 février 1980 portant attribution à titre intérimaire des départements ministériels de feu Monsieur le Ministre Jean Wolter . . . . . . . . . 90 76 Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 portant publication des modifications apportées aux annexes 1, 2b, 3b et 4b du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979. Nous JEAN. par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 20 novembre 1979 modifiant le tarif des péages sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées aux annexes 1, 2b, 3b et 4b du tarif des péages sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 20 novembre 1979:

(1)Le Tableau des distances annexé au tarif des péages (Annexe 1) est complété comme suit: Kilomètres Points 19 DBC Gondorf 19 DBC Niederfell
(2)Les annexes 2b, 3b et 4b du tarif des péages remplacent les anciennes annexes correspondantes publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Art.
  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 janvier
  2. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Josy Barthel 77 ANNEXE 2b du Tarif des péages de la Moselle du 1er juin 1964 (valable à partir du 1er janvier 1980) PEAGES MARCHANDISES Tableau des prix en centimes français (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 235,568 F Taux en centimes par t/km BAREMES 1 2 3 4 4 bis 5 7 8 9 10 11 12 3,06238 2,79148 2,63836 2,24967 2,08477 1,71964 1,23673 1,15428 1,04827 0,95405 0,85982 0,85982 Tranches de distance en km 1- 5
(3)6- 10
(8)11- 15
(13)9,187 24,499 39,810 8,374 22,331 36,289 7,915 21,106 34,298 6,749 17,997 29,245 6,254 16,678 27,102 5,158 13,757 22,355 3,710 9,893 16,077 3,462 9,234 15,005 3,144 8,386 13,627 2,862 7,632 12,402 2,579 6,878 11,177 2,579 6,878 11,177 16- 20
(18)21- 25
(23)26- 30
(28)55,122 70,434 85,746 50,246 64,204 78,161 47,490 60,682 73,874 40,494 51,742 62,990 37,525 47,949 58,373 30,953 39,551 48,149 22,261 28,444 34,628 20,777 26,548 32,319 18,868 24,110 29,351 17,172 21,943 26,713 15,476 19,775 24,074 15,476 19,775 24,074 31- 35
(33)36- 40
(38)41- 45
(43)101,058 116,370 131,682 92,118 106,076 120.033 87,065 100,257 113.449 74,239 85,487 96,735 68,797 79,221 89,645 56,748 65,346 73,944 40,812 46,995 53,179 38,091 43,862 49,634 34,592 39,834 45,075 31,483 36,253 41,024 28,374 32,673 36,972 28,374 32,673 36,972 46- 50
(48)51- 60
(55)61- 70
(65)146,994 168,430 199,054 133,991 153,531 181,446 126,641 145,109 171,493 107,984 123,731 146,228 100,068 114,662 135,510 82,542 94,580 111,776 59,363 68,020 80,387 55,405 63,485 75,028 50,316 57,654 68,137 45,794 52,472 62,013 41,271 47,290 55,888 41,271 47,290 55,888 71- 80
(75)81- 90
(85)91-100
(95)229,678 260,302 290,926 209,361 237,275 265,190 197,877 224,260 250,644 168,725 191,221 213,718 156,357 177,205 198,053 128,973 146,169 163,365 92,754 105,122 117,489 86,571 98,113 109,656 78,620 89,102 99,585 71,553 81,094 90,634 64,486 73,084 81,682 64,486 73,084 81,682 101-110
(105)111-120
(115)121-130
(125)321,549 352,173 382,797 293,105 321,020 348,935 277,027 303,411 329,795 236,215 258,712 281,208 218,900 239,748 260,596 180,562 197,758 214,955 129,856 142,223 154,591 121,199 132,742 144,285 110,068 120,551 131,033 100,175 109,715 119,256 90,281 98,879 107,477 90,281 98,879 107,477 131-140
(135)141-150
(145)151-160
(155)413,421 444,045 474,668 376,849 404,764 432,679 356,178 382,562 408,945 303,705 326,202 348,698 281,443 302,291 323,139 232,151 249,347 266,544 166,958 179,325 191,693 155,827 167,370 178,913 141,516 151,999 162,481 128,796 138,337 147,877 116,075 124,673 133,272 116,075 124,673 133,272 161-170
(165)171-180
(175)181-190
(185)505,292 535,916 566,540 460,594 488,509 516,423 435,329 461,713 488,096 371,195 393,692 416,188 343,937 364,834 385,682 283,740 300,937 318,133 204,060 216,427 228,795 190,456 201,999 213,541 172,964 183,447 193,929 157,418 166,958 176,499 141,870 150,468 159,066 141,870 150,468 159,066 191-200
(195)201-210
(205)211-220
(215)597,164 627,787 658,411 544,338 572,253 600,168 514,480 540,863 567,247 438,685 461,182 483,679 406,530 427,377 448,225 335,329 352,526 369,722 241,162 253,529 265,896 225,084 236,627 248,170 204,412 214,895 225,378 186,039 195,580 205,120 167,664 176,263 184,861 167,664 176,263 184,861 221-230
(225)231-240
(235)241-250
(245)689,035 719,659 750,283 628,083 655,997 683,912 593,631 620,014 646,398 506175 528,672 551,169 469,073 489,920 510,768 386,919 404,115 421,311 278,264 290,631 302,998 259,713 271,255 282,798 235,860 246,343 256,826 214,661 224,201 233,742 193,459 202,057 210,655 193,459 202,057 210,655 251-260
(255)261-270
(265)780,906 811,530 711,827 739,742 672,781 699,165 573,665 596,162 531,616 552,464 438,508 455,704 315,366 327,733 294,341 305,884 267,308 277,791 243,282 252,823 219,254 227,852 219,254 227,852 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 78 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: la  (sans objet) pour les marchandises de la classe II IIa  (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III : IIIa  fer et acier, produits sidérurgiques (N os 128b 128e 128i 129 131a 133a 133b 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173, 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) Barème 4bis pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) IVb  céréales (N° 315-317) Barème 4bis IVc  sulfate de baryum (N° 79) Barème 7 pour les marchandises suivantes de la classe V:  (sans objet)  sulfate de baryum (N° 80)  craie (comprise dans les Nos 482, 483)  sel (N° 715) Ve  urée pour engrais (N° 374) Barème 7  pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), poudre de brique (comprise dans le N° 993) Vg  clinkers de ciment (N° 1077) Barème 11 Va Vb Vc Vd Vf pour les marchandises suivantes de la classe VI: Vla  combustibles minéraux solides (Nos 525-530, 533) Vlb  argiles (N° 995) Barème 9 Vlc  bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90) Barème 10 Vld  laitiers et scories (N os 880-884) VIe  terres, graviers, sables (Nos 227, 355) Vlf  minerais et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240) Vlg  engrais potassiques (Nos 478, 479) Vlh  ferrailles (N os 176, 177) Vli  gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le N° 941) Barème 12 79 ANNEXE 3b du Tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 1er janvier 1980, 0 heure) PEAGES PASSAGERS Tableau des prix en francs français établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 235,568 F
  1. a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé jusqu´à en service régulier*) autres voyages (Francs/
  2. km)50 0,1885 0,2356 jusqu´à 100 0,3769 0,4711 jusqu´à 150 0,5654 0,7067 jusqu´à 200 0,7538 0,9422 jusqu´à 250 0,9422 1,1778 jusqu´à 300 1,1307 1,4134 jusqu´à 350 1,3192 1,6490 jusqu´à 400 1,5076 1,8845 jusqu´à 450 1,6961 2,1201 jusqu´à 500 1,8845 2,3557 jusqu´à 600 2,2615 2,8268 jusqu´à 800 3,0153 3,7691 jusqu´à 1000 3,7691 4,7114 jusqu´à 1500 5,6536 7,0670 jusqu´à 2000 7,5382 9,4227 jusqu´à 2500 9,4227 11,7784 jusqu´à 3000 11,3073 14,1341 plus de 3000 13,1918 16,4898 *) dans les conditions définies par l´article 6.29, chiffre 3c), du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er juillet 1971. 80
  3. b)bateaux-hôtels Nombre de lits Francs/km jusqu´à 25 jusqu´à 50 jusqu´à 100 jusqu´à 150 jusqu´à 200 jusqu´à 250 jusqu´à 300 jusqu´à 400 plus de 400 1,0601 2,1201 4,2402 6,3603 8,4804 10,6006 12,7207 16,9609 21,2011 ANNEXE 4b du Tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 1er janvier 1980, 0 heure) DROITS D´ECLUSAGE (en francs français) fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 235,568 Francs français  Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance 14,  F  Bateaux de plaisance
  4. a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie
  5. b)embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m
  6. c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine 7,  F 14,  F 21,  F  Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers 400 m 2 Surface portante jusqu´à Surface portante jusqu´à 600 m 2 Surface portante supérieure à 600 m 2 14,  F 21,  F 28,  F Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; 81 Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 20 novembre 1979 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 20 novembre 1979:
(1)La date limite du 30 septembre 1979, jusqu´à laquelle pourront être utilisés les types d´appareils de radar et d´indication de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1970 et mis en service avant le 30 septembre 1971, est remplacée par celle du 30 septembre 1981.
(2)La validité des prescriptions relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux écluses de Coblence est prorogée, en application de l´article 1.22, chiffre 3 du règlement de police, pour la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1983, sauf abrogation antérieure. Art.
  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 janvier 1980 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 31 janvier 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 déterminant la composition et le fonctionnement du service multidisciplinaire chargé de la lutte contre la toxicomanie et établissant les modalités de la cure de désintoxication. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment ses articles 23 à
  2. Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. I. L´article 1 er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 déterminant la composition et le fonctionnement du service multidisciplinaire chargé de la lutte contre la toxicomanie et établissant les modalités de la cure de désintoxication est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 1er . Le service multidisciplinaire prévu à l´article 30 de la loi du 1er février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui sera désigné ci-après par le terme « le service », est composé de: 82  trois médecins, dont au moins un médecin-spécialiste en psychiatrie  un pharmacien  un psychologue  un juriste  un éducateur ou un enseignant  un assistant social ou d´hygiène sociale  un secrétaire. Les membres du service sont nommés par le Ministre de la Santé, qui en désigne également le direc- teur, choisi parmi les trois médecins. » Art. II. Entre l´article 1er et l´article 2 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 il est intercalé un article 1 er bis de la teneur suivante : « Art. 1er bis. Le service se réunit au complet lorsqu´il s´agit d´arrêter le plan de ses activités et la ligne de conduite générale à suivre. Il se réunit en formation restreinte, comprenant au moins un médecin, le psychologue et l´assistant social ou d´hygiène sociale, pour examiner les cas qui se présentent ou lui sont adressés pour suivre une cure de désintoxication. Toutefois, dans des cas particuliers, d´autres membres du service ou encore des experts ne faisant pas partie du service peuvent être convoqués à ces réunions. » Art. III. L´alinéa 2 de l´article 7 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 précité est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Le service pourra se réunir périodiquement avec les personnes concernées par l´exécution de la loi du 19 février 1973 précitée, et notamment avec les représentants des Ministères de la Justice, de l´Education Nationale et de la Famille, les autorités judiciaires, les médecins, les psychologues, les assistants sociaux et d´hygiène sociale, en vue de coordonner l´action des divers départements ministériels, organismes et services, et de discuter des difficultés rencontrées dans l´exécution de la prédite loi. » Art. IV. L´article 10 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 précité est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Art.
  3. Les indemnités de présence des membres du service et celles des personnes convoquées à ses réunions en vertu des articles 1er bis et 7 sont fixées par décision motivée du gouvernement en conseil, sur proposition du Ministre de la Santé. » Art. V. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1980 Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Pour le Ministre de la Justice, le Secrétaire d´Etat, Paul Helminger Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Wolter Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden 83 Règlement ministériel du 5 février 1980 fixant, pour 1980, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er. Le salaire annuel, pour 1980, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à cent vingt-sept mille cinq cents (127.500) francs. Art.
  4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 février
  5. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l´Office national du remembrement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 22 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote constitutionnel; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . L´article 10, alinéa 6 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux est remplacé par le texte suivant: Le président de (´office national du remembrement est assisté par des employés nommés par l´office national du remembrement et placés sous la direction et l´autorité dudit office. Les droits et devoirs et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite de ces employés feront l´objet d´un règlement grand-ducal, l´office national du remembrement entendu. Ce règlement pourra avoir un effet rétroactif en tant qu´il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics. Art.
  6. Le quatorzième alinéa de l´article 10 de la loi de base du 25 mai 1964 est remplacé par le texte suivant: Le président de l´office national du remembrement est classé au grade 16 du tableau indiciaire « I. Administration générale » de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. II bénéficie d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
  7. Art.
  8. Le quinzième et dernier alinéa de l´article 10 précité est complété par la disposition suivante: Le 19° de la section Il de l´article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est complété par la mention « le président de l´office national du remembrement ». Disposition transitoire et abrogatoire Art.
  9. Le traitement du président de l´office national du remembrement, en fonction au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, sera reconstitué par la prise en considération des grades 13 et
  10. 84 Art.
  11. L´article 10, alinéa 2, 1ère phrase de la loi du 25 mai 1964 est abrogé. Art.
  12. La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 février 1980 Jean Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre de la fonction publique, René Konen Le Ministre des finances, Jacques Santer Doc. parl. N° 2292, sess. ord. 1978-1979 et 1979-
  13. Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 22 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote constitutionnel; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est institué un service d´économie rurale, placé sous l´autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le Département de l´Agriculture et de la Viticulture. Le service com- prend:  la direction  la division des comptes économiques et des statistiques agricoles  la division de la gestion, de la comptabilité et de l´entraide agricoles  la division des relations extérieures et des marchés agricoles. Le service d´économie rurale a notamment pour mission:  d´élaborer des informations objectives et fonctionnelles sur la situation économique et sociale de l´agriculture et de la viticulture dans leur ensemble et des diverses catégories d´exploitations agricoles et viticoles en particulier; de procéder à cette fin à toutes enquêtes et analyses statistiques et économiques et notamment au calcul du revenu agricole sur la base de comptabilités individuelles;  d´établir le rapport annuel sur la situation économique et sociale de l´agriculture et de la viticulture;  d´étudier, d´observer et de surveiller les marchés agricoles et d´en dégager les perspectives en vue notamment de l´orientation de la production en fonction de la demande et des débouchés rentables;  d´étudier la situation économique des industries de transformation des produits agricoles et viticoles et de rechercher les moyens susceptibles de favoriser le développement de ces industries; 85  de participer sur le plan de la Communauté Economique Européenne, à l´élaboration et à l´application de la politique agricole commune;  de procéder à toutes autres études et enquêtes spéciales sur la situation économique et sociale de l´agriculture et de la viticulture dont il pourra être chargé. Art.
  14. 1° Le cadre du personnel du service d´économie rurale comprend les fonctions et emplois suivants: a) dans la carrière supérieure de l´Administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté: 12  un directeur  des conseillers économiques  des conseillers économiques adjoints  des chargés d´études principaux  des chargés d´études et des stagiaires ayant le titre d´attaché économique. Le nombre total des conseillers économiques, des conseillers économiques adjoints, des chargés d´études principaux et des chargés d´études ne pourra dépasser six unités. Les chargés d´études peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d´études principal, de conseiller économique adjoint et de conseiller économique, lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de l´Administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par comparaison des dates de nomination au grade de début de la carrière. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat. b) dans la carrière moyenne de l´Administration: rédacteurs et techniciens diplômés sans préjudice de l´application des dispositions légales générales relatives à la fixation des cadres de ces carrières
(1) 1 inspecteur principal 1er en rang  2 inspecteurs principaux  1 inspecteur  des chefs de bureau  des chefs de bureau adjoints  des rédacteurs principaux  des rédacteurs
(2) 1 inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal ou inspecteur technique ou chef de bureau technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien principal ou technicien diplômé. Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´Administration gouvernementale. La promotion du technicien diplômé se fait également par rattachement aux promotions des fonctionnaires de l´Administration gouvernementale, les différents grades de la carrière moyenne technique étant à cet effet assimilés aux grades correspondants de la carrière moyenne de l´Administration. La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait:  pour la promotion aux fonctions de rédacteur principal et de technicien principal par la comparaison des dates de nominations définitives au grade de début de carrière;  pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal par référence à l´examen de promotion de l´Administration gouvernementale auquel 86 les intéressés auraient normalement pu prendre part s´ils avaient fait partie de cette Administration en admettant:  en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,  en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat. Si en vertu des règles ci-dessus des vacances de poste existent dans les grades 12 et 13, celles-c i peuvent être occupées dans le grade 11.
  1. c)dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire: des expéditionnaires administratifs et techniques. La carrière de l´expéditionnaire administratif et technique comprend les différentes fonctions prévues par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la loi précitée. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire administratif et technique est déterminé par la même loi. Pour l´application des pourcentages les effectifs des expéditionnaires administratifs et techniques sont pris ensemble. L´expéditionnaire technique doit être détenteur du brevet d´études agricoles délivré par l´Institut d´enseignement agricole à Ettelbruck ou d´un diplôme étranger équivalent dûment homologué par le Ministère de l´Education Nationale.
  2. d)dans la carrière inférieure du garçon de bureau:  un concierge ou concierge surveillant  un garçon de bureau ou garçon de bureau principal. 2° Le cadre prévu au paragraphe 1° est complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux. Art. 3. Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat, les conditions et modalités d´admission et de nomination aux fonctions désignées à l´article 2, paragraphe 1°, sous
  3. a)sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l´Administration. Les attachés économiques sont nommés pour un an. Leur nomination est renouvelable. Ils jouissent d´une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil. Les nominations aux fonctions désignées à l´article 2, paragraphe 1°, sous
  4. a)sont faites par le GrandDuc. Art. 4. Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, les conditions particulières d´admission au stage, les conditions de nomination et de promotion ainsi que les modalités des examens d´admission définitive et de promotion aux fonctions désignées à l´article 2, paragraphe 1°, sous b),
  5. c)et
  6. d)sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 5. Les fonctions désignées ci-après sont classées comme suit dans le tableau des traitements prévu par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: le directeur au grade 16 le conseiller économique au grade 15 le conseiller économique adjoint au grade 14 le chargé d´études principal au grade 13 au grade 12. le chargé d´études 87 Le directeur bénéficie d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. Le conseiller économique bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: 1° en ce qui concerne l´Annexe A « Classification des fonctions », tableau « Administration générale » sont ajoutées les mentions ci-après:  grade 14: « Différentes administrations  conseiller économique adjoint »,  grade 15: « Différentes administrations  °conselller économique, en remplacement de  grade 14: « Service central de la statistique et des études économiques  conseiller économique adjoint » « Service d´économie rurale  chargé d´études premier en rang » « Administration de l´emploi  conseiller économique adjoint »  grade 15: « Service central de la statistique et des études économiques  °conseiller économique » « Administration de I´emploi  °conseiller économique. 2° en ce qui concerne l´article 22 de la loi précitée du 22 juin 1963, telle qu´elle a été modifiée dans la suite:  il est supprimé à la section II, numéro 18 après la mention « le conseiller économique » les termes « au service central de la statistique et des études économiques ». Dispositions transitoires Art. 6. 1° La carrière des fonctionnaires du service d´économie rurale appartenant à la carrière supérieure de l´Administration est reconstituée sur la base des dispositions de l´article 2, paragraphe 1° sous
  7. a)de la présente loi. L´accès à cette carrière est supposé coïncider avec la date de la première nomination auprès de l´Etat. Le temps que ces mêmes fonctionnaires ont passé, avant l´entrée en vigueur de la présente loi au dernier échelon de leur grade, allongé conformément à l´article 22, IV, 6° de la loi du 22 avril 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est mis en compte pour la couverture du délai d´attente de quatre ans prévu pour l´avancement en traitement au grade 16. 2° Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l´Administration occupés dans le service d´économie rurale et nommés antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente loi bénéficient du régime transitoire suivant: La promotion jusqu´à la fonction classée au grade 10 inclus se fait suivant les dispositions de l´ancien article 2 paragraphe 1 sous
  8. b)de la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un service d´économie rurale. Entrée en vigueur Art. 7. La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Disposition abrogative Art. 8. La loi du 21 décembre 1964 portant création d´un service d´économie rurale est abrogée. 88 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 février 1980 Jean Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre de la fonction publique, René Konen Le Ministre des finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2280, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980 Loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Les articles 5 et 8 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale sont modifiés comme suit:
(1)« Art. 5. Les commissariats et postes de police sont créés et supprimés par règlement grand-ducal, les conseils communaux intéressés entendus en leur avis. Sans préjudice de l´article 70, paragraphe 2, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, l´effectif de chaque commissariat et poste de police est fixé par règlement grand-ducal, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, le conseil communal intéressé entendu en son avis. Des services régionaux de police-secours, desservant en collaboration avec la gendarmerie des circonscriptions de service englobant les territoires de plusieurs communes, peuvent être créés et organisés par règlement grand-ducal, les bourgmestres concernés entendus en leur avis. »
(2)« Art.
  1. Les membres de la police ont compétence sur tout le territoire national sans préjudice des dispositions de l´article 9 du Code d´lnstruction Criminelle. L´exercice de cette compétence est réglée par Monsieur le Ministre de la Force Publique sur avis du Directeur de la Police. En cas de besoin, le Ministre de la Force Publique peut détacher les membres de la police à un autre commissariat et poste de police pour une période ne dépassant pas six mois. En cas d´urgence, le Directeur de la Police est autorisé à procéder à un détachement immédiat et provisoire. » Art.
  2. Sont abrogés: 1) l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1945 complétant l´article 4 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale; 2) les deux derniers alinéas du paragraphe 2 de l´art. 70 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. 89 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 février 1980 Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Pour le Ministre de la Justice, Le Secrétaire d´Etat au Ministère de la Justice, Paul Helminger Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Fôrets, Camille Ney Doc. parl, n° 2320, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980 Loi du 25 février 1980 portant abaissement de l´âge requis pour la pension de vieillesse anticipée dans le régime de pension des ouvriers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 février 1980 et celle du Conseil d´Etat du 12 février 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´alinéa 4 de l´article 187 du code des assurances sociales est modifié comme suit: « Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et de celles à prendre en vertu de l´article 210 de la présente loi, la pension de vieillesse est accordée dès l´âge de soixante ans à tout assuré qui en forme la demande et qui justifie de quarante années d´assurance au moins. » Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 février 1980 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Pour le Ministre des Finances, Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. n° 2334, deuxième sess. extraord. 1979 et sess. ord. 1979-1980 90 Arrêté grand-ducal du 26 février 1980 portant attribution à titre intérimaire des départements ministériels de feu Monsieur le Ministre Jean Wolter. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 76 de la Constitution; Vu Notre arrêté du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels; Vu Notre arrêté du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement; Considérant que les besoins du service exigent qu´il soit procédé sans désemparer à l´attribution à titre intérimaire des départements de feu Monsieur Jean Wolter, Ministre de l´lntérieur, Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat; Arrêtons: Le département de l´lntérieur est attribué à titre intérimaire à Monsieur Camille Ney, Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts. Art. 1er. Art.
  4. Le département de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est attribué à titre intérimaire à Monsieur Jacques Santer, Ministre des Finances. Art.
  5. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 26 février
  6. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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