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Loi du 25 février 1980 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles domaniales situées à Warken . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 18 28 mars 1980 SOMMAIRE Instruction ministérielle du 15 févrie

». B  L´article 3 est complété comme suit: « m) équipement terminal de transmission d´

, équipement relié à un poste téléphonique principal et servant à recueillir et à transmettre les critères d´

déclenchés par le système d´alarme privé de l´abonné; n) équipement d´identification d´

, équipement d´affichage d´

relié au central d´alarme principal par lignes téléphoniques spécialisées ». C  A la suite de l´article 4 il est inséré un titre et un article 4bis libellés comme suit: « Demande de raccordement au réseau public de transmission d´

Art. 4bis

. Les demandes de raccordement au réseau public de transmission d´

sont à adresser à la Division Technique de l´Administration. La demande de raccordement d´un équipement d´identification d´

doit ête accompagnée d´une attestation délivrée par l´autorité compétente et autorisant le requérant à exercer dans le Grand-Duché de Luxembourg les activités au titre desquelles il présente la demande de raccordement en question. L´Administration peut refuser des applications nécessitant des transmissions d´

régulières et fréquentes si la fréquence est de nature à surcharger le réseau dans sa capacité de trafic. Le raccordement d´un équipement terminal de transmission d´

est lié à l´existence d´un poste téléphonique principal établi au nom du requérant. La demande de raccordement doit être accompagnée d´une pièce authentique de date récente par laquelle un établissement de surveillance public ou privé relié au réseau par un équipement d´identification d´

déclare se charger de la réception des alertes du système d´

du requérant. Cette pièce doit spécifier la date, la durée et les clauses de validité du contrat. Lorsqu´une même personne physique ou morale est titulaire d´au moins dix équipements terminaux de transmission d´

, elle peut demander le raccordement d´un équipement d´identification pour recevoir les

déclenchées dans ses établissements et succursales». D  A l´article 34 le premier alinéa est complété comme suit: « g) pour les équipements du réseau public de transmission d´

les frais d´installation sont fixés dans chaque cas par l´Administration en rapport avec les frais encourus. Toutefois l´Administration installera sans frais l´équipement d´identification d´

du Centre de documentation des renseignements judiciaires, Service commun Gendarmerie  Police et celui de la Protection Civile ». E  A l´article 36, section I), il est inséré à la suite du paragraphe F) un paragraphe G) nouveau libellé comme suit: « Equipements reliés au réseau public de transmission d´

a) Pour chaque équipement terminal de transmission d´

: un supplément à la redevance du raccordement téléphonique principal de 21.600, F b) Pour chaque équipement d´identification d´

, équipement de base: un supplément aux redevances sub I) D) de 72.000, F

  1. c)Pour les équipements fournis en supplément aux équipements d´identification de base le supplément aux redevances d´abonnement sub I) D) est fixé dans chaque cas par l´Administration en rapport avec le prix de revient 322
  2. d)Aucune redevance d´abonnement n´est due par le Centre de documentation des renseignements judiciaires, Service commun Gendarmerie  Police ainsi que la Protection Civile pour les équipements d´identification d´

mis à leur disposition ». F  A la suite de l´article 42 il est inséré un titre et un article 42bis libellé comme suit: « 5bis. Reprise d´équipements reliés au réseau public de transmission d´

Art. 42bis

. a) L´indemnité forfaitaire pour la reprise d´un équipement terminal de transmission d´

est fixée à 1.500, F, indépendamment de l´indemnité forfaitaire fixée à l´article 42 b) L´indemnité forfaitaire pour la reprise d´un équipement d´identification d´

se compose comme suit:  pour l´équipement d´identification de l´abonné: 3.000, F  supplément pour chaque équipement terminal de transmission d´

desservi par l´abonné entrant: 200, F ». G  A la suite de l´article 43 il est inséré un titre et un article 43bis libellé comme suit: « 6 bis. Reprise d´équipements existants reliés au réseau public de transmission d´

Art. 43bis

. Les indemnités forfaitaires fixées par l´article 42bis sont applicables par analogie ». H  A l´article 47 l´alinéa 5 est complété comme suit: « Il en est de même des signaux transmis par les équipements terminaux de transmission d´

». Art. 2. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1980. Palais de Luxembourg, le 18 mars 1980. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 18 mars 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Luxembourg, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg, notamment le Chapitre II, tel que cet arrêté grandducal a été modifié par ceux des 28 novembre 1959, 19 février 1962, 24 septembre 1973 et du 2 juin 1975; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 323 Arrêtons: Art. 1er . Le Chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg est remplacé par les nouvelles dispositions ci-après: Chapitre II.  Droits de magasin 1 Art. 11 . Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions de l´article 28 de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire, et aux dispositions de l´article 112 ci-après: Art. 11 2 . Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit: Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public: petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des droits et de la TVA . . . . . . . . . . exemption

  1. a)lorsqu´il y a déchargement total ou partiel dans le magasin . . . . . . autres envois: par 100 kg poids brut . . minimum par colis . . . . . 5,50 F 5,50 F
  2. b)lorsqu´il y a déchargement total ou partiel ailleurs que dans le magasin (quai ou cour) . . . . par 100 kg poids brut . . 3,50 F par 1.000 kg poids brut 13, F pour le temps pendant lequel le dépôt dans le magasin spécial est autorisé sans que le droit puisse dépasser 130 F par wagon, camion ou remorque
  3. c)lorsque, avec l´autorisation de la douane, il n´y a pas de déchargement. minimum par wagon, camion ou remorque . . . . 58, F Art. 2. Est rapporté le règlement grand-ducal du 2 juin 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Luxembourg tel que cet arrêté a été modifié par ceux des 8 novembre 1959, 19 février 1962 et 24 septembre 1973. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1980. Palais de Luxembourg, le 18 mars 1980 Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen 324 Règlement ministériel du 20 mars 1980 portant publication de l´arrêté royal belge du 15 février 1980 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 15 février 1980 relatif au tarif des droits d´entrée. Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 15 février 1980 relatif au tarif des droits d´entrée est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 20 mars 1980. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Arrêté royal belge du 15 février 1980 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier; Vu la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté; Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin 1966, et modifié en dernier lieu, par l´arrêté royal du 4 février 1972, confirmé par la loi du 14 mars 1975; Vu le protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´annexe, signés à Bruxelles, le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 14 novembre 1978; Vu l´article 11 de la loi générale sur les douanes et accises; Vu la loi du 28 novembre 1973 portant approbation des accords conclus entre les Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et les Royaumes de Suède, et de la Norvège, les Républiques d´Autriche et de Portugal et la Confédération Suisse (y compris la Principauté de Liechtenstein), d´autre part, accords signés à Bruxelles, les 22 juillet 1972 et 14 mai 1973; Considérant que les accords précités ont prévu l´entrée en vigueur au 1er janvier 1980 des réductions tarifaires reprises à l´annexe du présent arrêté; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, 325 Nous avons arrêté et arrêtons: Art 1er . Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et originaires de la Suède et de l´Autriche, les droits d´entrée sont perçus d´après les indications figurant dans l´annexe au présent arrêté. Art. 2. Pour le ferromanganèse contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferromanganèse carburé  sous-position tarifaire 73.02 A I) relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et originaire de la Norvège, la perception du droit d´entrée est supprimée. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1980. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 février 1980. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS ANNEXE Tarifs N° du tarif Désignation des marchandises Autriche Suède 1 2 3 4 73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus: A. Acier fin au carbone: I. Lingots blooms, billettes, brames, largets: expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. ............
  4. b)autres: 1. lingots (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. blooms, billettes, brames, largets (CECA) . . . . . ............ III. Ebauches en rouleaux pour tôles (CECA) IV. Larges plats (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
  5. b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. fil machine (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 326 Tarifs N° du tarif Désignation des marchandises Autriche Suède 1 2 3 4 expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt.
  6. d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
  7. aa)laminés ou filés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . ............ VI. Feuillards:
  8. a)simplement laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . ............
  9. c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
  10. aa)laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ VII. Tôles:
  11. a)simplement laminées à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . .
  12. b)simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............ 2. de moins de 3 mm (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13. c)polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  14. d)autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
  15. b)autres: 1. Lingots:
  16. bb)autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Blooms, billettes, brames, largets, (CECA) . . . . . III. Ebauches en rouleaux pour tôles (CECA) . . . . . . . . . . . . IV. Larges plats (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
  17. b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. fil machine (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 327 Tarifs N° du tarif Désignation des marchandises Autriche Suède 1 2 3 4 expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt.
  18. d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc): 1. simplement plaqués:
  19. aa)laminés ou filés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . ............ VI. Feuillards:
  20. a)simplement laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . ............
  21. c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
  22. aa)laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ VII. Tôles:
  23. a)Tôles dites « magnétiques »: 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24. b)autres tôles: 1. simplement laminées à chaud (CECA) . . . . . . . . . 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............
  25. bb)de moins de 3 mm (CECA) . . . . . . . . . . . . . . 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. autrement façonnées ou ouvrées:
  26. aa)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (CECA) . . . . . . . . . . . ............ Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 février 1980. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS p 328 Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 pris en exécution de l´article 293 du code des assurances sociales fixant les conditions d´avancement du grade d´inspecteur principal au grade d´inspecteur principal 1er en rang auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les alinéas 7 et 8 de l´article 293 du code des assurances sociales, tels qu´ils ont été modifiés par la loi du 7 février 1980; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le fonctionnaire du grade d´inspecteur principal auprès du conseil arbitral et le fonctionnaire du grade d´inspecteur principal auprès du conseil supérieur des assurances sociales pourront obtenir un avancement au grade d´inspecteur principal 1er en rang dans les conditions suivantes:
  27. a)si l´administration d´origine de l´inspecteur principal est une administration autre que l´office des assurances sociales, l´avancement pourra être accordé dès que les fonctions d´inspecteur principal 1er en rang sont atteintes dans cette administration par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur tel que le rang se dégage du tableau d´avancement établi;
  28. b)si l´administration d´origine de l´inspecteur principal correspond à une division de l´office des assurances sociales, l´avancement pourra être accordé dès que les fonctions d´inspecteur principal 1er en rang ou d´inspecteur principal 1er en rang hors cadre sont atteintes dans cette division par des fontcionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur compte tenu du tableau général d´avancement de l´office. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale sera chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 mars 1980 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 portant publication d´une modification du règlement grand-ducal du 13 août 1971, modifié par le règlement grand-ducal du 6 février 1979 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres et notamment ses articles 11 et 20; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; 329 Arrêtons: Art. 1er . Les prix maxima par 100 kg, figurant à la partie IV « Frachtsatzzeiger » du tarif pour les transports routiers de marchandises entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, publié par le règlement grand-ducal du 13 août 1971, modifié par le règlement grandducal du 6 février 1979 relatif aux tarifs à fourchettes, sont augmentés de 7% pour les prix exprimés en Pf (Pfennige) et de 15% pour les prix exprimés en Lfr (francs). Art. 2. La deuxième phrase du paragraphe 2 de l´article 11 « Gruppenladung » de la partie I du tarif pour les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne publié par le règlement grand-ducal du 13 août 1971, modifié par le règlement grand-ducal du 6 février 1979 relatif aux tarifs à fourchettes est modifiée comme suit: « Daneben wird ein Betrag von 69, DM oder 1.085, Ifr je Belade- und Entladestelle berechnet, wobei für eine Beladestelle und eine Entladestelle die Berechnung unterbleibt. » Art. 3. L´article 1er « Standgeld » de la partie V du tarif pour les transports routiers de marchandises entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg publié par le règlement grand-ducal du 13 août 1971, modifié par le règlement grand-ducal du 6 février 1979 relatif aux tarifs à fourchettes est remplacé par le texte suivant: « Werden die nach Teil I Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b durch das Beförderungsentgelt abgegoltenen Zeiten für das Beladen und das Entladen sowie für Unterwegsaufenthalte bei der Zoll- und Grenzabfertigung überschritten und ist dieses vom Auftraggeber zu vertreten, dann beträgt das Standgeld
  29. a)für jede angefangene Stunde bis zu 10 Stunden: 15,50 DM oder 244, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast bis zu 10 t, 18,70 DM oder 295, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast über 10 t bis zu 15 t, 25,10 DM oder 395, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast über 15 t,
  30. b)für mehr als 10 Stunden zusätzlich je angefangene weitere 24 Stunden: 155, DM oder 2.440, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast bis zu 10 t, 187, DM oder 2,950, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast über 10 t bis zu 15 t, 251, DM oder 3.950, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast über 15 t, Soweit sich jedoch nach den Stundensätzen nach Buchstabe a ein niedrigeres Standgeld ergibt, ist dieses zu berechnen. » Art. 4. Les modifications des tarifs mentionnées aux articles 1 er, 2 et 3 prendront effet au 1er avril 1980. Art. 5. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui |e concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 mars 1980 Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur, et de la Coopération, Gaston Thorn 330 Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 portant exécution des directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautées Européennes en matière économique, technique, agricole forestière, sociale et en matière de transports; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatiqe, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La réception des véhicules ou éléments de véhicules ainsi-que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des Directives des Communautés Européennes énumérées ci-après. Ces Directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Elles s´y trouvent publiées comme suit: Art. 1er . Directive N° Dénomination Journal officiel CEE 78/315/CEE Directive du Conseil, du 21 décembre 1977, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 28.3.78 N° L 81 78/316/CEE Directive du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs) 28.3.78 N° L 81 78/317/CEE Directive du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur 28.3.78 N° L 81 78/318/CEE Directive du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d´essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur 28.3.78 N° L 81 331 Directive N° Dénomination Journal officiel CEE 78/507/CEE Directive de la Commission, du 19 mai 1978, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/114/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu´à leurs emplacements et modes d´apposition en ce qui concerne les véhicules à moteurs et leurs remorques 13.6.78 N° L155 78/547/CEE Directive du Conseil, du 12 juin 1978, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 26.6.78 N° L168 78/548/CEE Directive du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochenent des législations des Etats membres relatives au chauffage de l´habitacle des véhicules à moteur 26.6.78 N° L168 78/549/CEE Directive du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à noteur 26.6.78 N° L168 78/632/CEE Directive de la Commission, du 19 mai 1978, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/60/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l´habitacle autres que le ou les rétroviseurs intrieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) 29.7.78 N° L206 78/665/CEE Directive de la Commission, du 14 juillet 1978, adaptant au progrès technique la directive 70/220/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de i´air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur 14.8.78 N° L223 78/764/CEE Directive du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. 18.9.78 N° L225 Art. 2. Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Art. 3. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice, 332 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 mars 1980 Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn 333 Règlement grand-ducal du 28 mars 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le 8 septembre 1970. Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972, 12 juillet 1973, 27 novembre 1973, 22 octobre 1975, 19 mars 1977, 14 mars 1978 et 31 janvier 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien est de 55,0833 dollars des Etats-Unis d´Amérique à partir du 1er avril 1980. Art. 2. Le point 9 de l´article 11 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 précité est remplacé par le texte suivant: « 9° vols de recherche et de sauvetage effectués sous la responsabilité d´un organisme établi par un ou plusieurs Etats ». Art. 3. Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art. 4. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 mars 1980 Jean Le Ministre des Transports, Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques Santer 334 ANNEXE au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes) 1 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé  entre 14° W & 110° W et au nord de 55° N 2 Aérodrome de première destination (ou de départ) Frankfurt Kobenhavn Prestwick 3 Montant de la redevance (en dollars) 785,01 176,17 239,73 ZONE II*  entre 30° W & 110° W et 28° N & 55° N Amman Amsterdam Athinai Bahrain Bâle-Mulhouse Barcelona Belfast Beograd Bergen-Flesland Berlin-Schönefeld Berlin-Tegel Bordeaux Bruxelles Bucuresti Budapest Cardif Casablanca Dhahran Dublin Dubrovnik Düsseldorf Frankfurt Genève Glasgow Göteborg Hamburg Hannover Helsinki Kiev Kobenhavn Köln-Bonn Lahr Las Palmas de Gran Canarias Lisboa 837,35 464,36 476,98 785,31 396,51 249,97 105,73 926,85 252,81 452,29 621,61 171,02 471,52 1.035,84 1.009,43 202,26 50,25 626,21 107,22 968,43 571,30 658,33 362,82 164,58 320,43 638,14 619,21 327,77 420,70 403,04 592,74 515,54 148,00 75,01 335 1 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé 2 Aérodrome de première destination (ou de départ) 3 Montant de la redevance (en dollars) Liverpool Ljubljana London Luxembourg Lyon Madrid Malaga Manchester Milano Moskwa München Newcastel Nice Oslo Oostende Palermo Palma de Mallorca Paris Prahna Ramstein Roma Santiago Shannon Stuttgart Tel-Aviv Tenerife Venezia Vienna Warzawa Zagreb Zürich 226,10 853,32 304,63 548,62 307,84 176,29 169,49 226,10 414,78 316,49 811,84 247,04 383,53 262,16 406,76 380,39 280,88 324,57 827,80 643,17 439,06 80,68 74,22 623,09 602,28 95,10 472,58 955,35 416,37 926,85 463,96 Amsterdam Frankfurt Kobenhavn Liverpool London Manchester Paris Prestwick Shannon 532,91 735,62 302,81 360,07 443,84 360,07 537,53 227,11 71,27 ZONE III*  à l´ouest de 110° W et entre 2° N & 55°N 336 1 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé ZONE IV*  à l´ouest de 30° W et entre l´équateur & 28° N 2 Aérodrome de première destination (ou de départ) 3 Montant de la Redevance (en dollars) Amsterdam Bâle-Mulhouse Bordeaux Bruxelles Frankfurt Genève Las Palmas de Gran Canarias Lisboa London Lyon Luxembourg Madrid Milano Paris Porto Santo (Madeira) Rabat Roma Shannon Tenerife Zürich 438,61 327,74 203,48 370,54 490,92 307,29 263,92 80,37 268,93 294,46 316,44 169,01 322,81 204,42 23,89 50,39 395,43 79,34 234,66 373,89 * La Zone II figurant dans les précédentes listes de tarifs transatlantiques étant supprimée à compter du 1er avril 1980, les zones numérotées III, IV et V dans ces listes, deviennent les zones II, III et IV sans modification de leurs limites géographiques. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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