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Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications succes

loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Version consolidée applicable au 16/09/2024 : Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Texte consolidé La consolidation consiste à

intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs RECTIFICATIF de la Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs. Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code de procédure militaire. Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d'instruction criminelle. Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales. Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Loi du 11 août l986 portant modification de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Loi du 17 juin 1987 portant suppression de la cour d'assises et modifiant la compétence et la procédure en matière d'instruction et de jugement des infractions. Loi du 16 juin 1989 portant modification du livre premier du code d'instruction criminelle et de quelques autres dispositions légales. Loi du 6 décembre 1989 concernant la juridiction du travail. Loi du 6 juin 1990 modifiant la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ainsi que quelques autres dispositions légales. Loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 9 août 1993 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales. Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. Loi du 23 décembre 1994 renforçant les effectifs des juridictions du travail et portant modification de certaines autres dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse et portant introduction et modification de certaines dispositions du code de procédure civile, ainsi que d'autres dispositions légales. Loi du 11 août 1996 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix. Loi du 26 mars 1997 modifiant certaines dispositions du code de procédure civile ainsi que d'autres dispositions légales.(référé) Loi du 27 juillet 1997 modifiant certaines dispositions du code civil, du code de procédure civile, du code d'instruction criminelle et de la loi sur l'organisation judiciaire. (Divorce) Règlement grand-ducal du 18 septembre 1997 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 3 août 1998 portant modification I. des articles 25, 116 et 137 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire II. des articles 805-1, 847 et 875 du code de procédure civile, et de l'article 236 du -1- loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 code civil III. des articles X, XIII et XI de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse. Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions

  1. a)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
  2. b)du code des assurances sociales. Loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et portant modification
  3. a)de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu,
  4. b)de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail,
  5. c)de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et
  6. d)de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes. Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000, la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Loi du 28 juillet 2000 portant modification - de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire - de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat - de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives - de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001. Loi du 30 mars 2001 portant approbation 1) de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995; 2) du Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signé à Dublin, le 27 septembre 1996; 3) du Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés Européennes, de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1996 et portant modification d'autres dispositions légales. Loi du 24 juillet 2001 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans le cadre de l'organisation judiciaire. Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Règlement grand-ducal du 20 août 2002 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 7 juillet 2003 portant 1. modification de l'article 46 et de l'article 56-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, et 2. introduction des articles 37-2 et 78-2 dans la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Règlement grand-ducal du 22 août 2003 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Loi du 12 août 2003 portant renforcement du cabinet des juges d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 -2- loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant: 1. le Code pénal; 2. le Code d'instruction criminelle; 3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 4. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 5. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 6. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 7. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; 8. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 9. la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d'entreprises; 10. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable; 11. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 12. la loi générale des impôts («Abgabenordnung»). Loi du 11 avril 2005 portant 1. transposition de la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, et 2. modification: - de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; - du Code d'instruction criminelle. Loi du 1er juillet 2005 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans le cadre de l'organisation judiciaire. Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 22 décembre 2006 portant 1. approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi que de la Déclaration commune, signés à Prüm le 27 mai 2005, 2. modification de la loi du 21 décembre 2004 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004, 3. modification de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale, et 4. modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Loi du 1er août 2007 1. relative au stage des magistrats et futurs magistrats étrangers, et 2. portant modification de: - la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, - la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique pour les salariés du secteur privé et modifiant: 1. Le Code du travail; 2. le Code des assurances sociales; 3. la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension; 4. la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; 5. le chapitre VI du Titre I de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 6. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 7. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Loi du 17 juillet 2008 portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, portant transposition de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE du parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et modifiant: 1. la loi modifiée du 12 novembre 2004, 2. la loi modifiée du 7 mars 1980, 3. la loi modifiée du 5 avril 1993, Loi du 13 mars 2009 relative aux procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges et ayant pour objet de compléter et de modifier: - le Nouveau Code de procédure civile, - le Code civil, - la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, - la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. -3- loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en oeuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; modifiant: 1. le Code pénal; 2. le Code d'instruction criminelle; 3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 4. la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; 5. la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 6. la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; 7. la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 8. la loi du 20 juin 2001 sur l'extradition; 9. la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne; 10. la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale; 11. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 12. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 13. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 14. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; 15. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 16. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à l'organisation de la profession d'expert-comptable; 17. la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit; 18. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 19. la loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 20. la loi modifiée du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990; 21. la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Loi du 3 août 2011 portant modification des articles 24 et 39 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 27 février 2012 réglementant les modalités de la coopération avec la Cour pénale internationale. Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et portant modification: - du Code d'instruction criminelle; - de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; - de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; - de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Loi du 26 décembre 2012 portant modification de l'article 24, paragraphe

(2)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire et aux échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne et modifiant: 1) le Code d'instruction criminelle; 2) le Code pénal; 3) la loi modifiée du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d'enregistrement et de timbre et des taxes diverses; 4) la loi modifiée du 12 janvier 1955 portant amnistie de certains faits punissables et commutation de certaines peines en matière d'attentat contre la sûreté extérieure de l'Etat ou de concours à des mesures de dépossession prises par l'ennemi et instituant des mesures de clémence en matière d'épuration administrative; 5) la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat. Loi du 10 juin 2015 modifiant l'article 6 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. -4- loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Loi du 18 décembre 2015 portant modification de l'article 77 alinéa 2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Loi du 18 février 2016 modifiant la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire afin de transposer la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité. Loi du 5 juillet 2016 portant modification 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif; 2) de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice; 3) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Loi du 23 juillet 2016 portant réorganisation du Conseil supérieur de la sécurité sociale et modification: - du Code de la sécurité sociale; - de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; - de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale; - de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale et portant modification :
  1. du Nouveau Code de procédure civile ;
  2. du Code civil ;
  3. du Code pénal ;
  4. du Code de la sécurité sociale ;
  5. du Code du travail ;
  6. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ;
  7. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
  8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
  9. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;
  10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
  11. de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et portant modification 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 2° de la loi modifiée du 29 mai 1998 portant approbation de la Convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995 ; 3° de la loi du 20 décembre 2002 portant approbation - de la Convention établie sur base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 26 juillet 1995 ; - de l'Accord relatif à l'application provisoire entre certains États membres de l'Union européenne de la Convention établie sur base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 26 juillet 1995 ; 4° de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité ; 5° de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 6° de la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux procédures d'identification par empreintes génétiques en matière pénale et portant modification du Code d'instruction criminelle ; 7° de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement ; 8° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire ; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 10° de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 11° de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État ; 12° de la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d'un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l'État ; 13° de la loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière ; 14° de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; et 15° de la loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police. Loi du 20 juillet 2018 modifiant : 1° le Code de procédure pénale en introduisant un titre IX concernant l’exécution des peines ; 2° le Code pénal ; 3° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; et 4° la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. -5- loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Loi du 10 août 2018 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales. Loi du 1er août 2019 portant modification :
  12. du Code de procédure pénale ;
  13. du Nouveau Code de procédure civile ;
  14. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
  15. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
  16. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ;
  17. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. Loi du 10 août 2018 modifiant : 1° le Code de procédure pénale ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État afin de porter organisation de la Cellule de renseignement financier (CRF). Loi du 5 août 2020 portant modification de :
  18. la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;
  19. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Loi du 15 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° du Code de procédure pénale. Loi du 31 mars 2021 portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire en vue de l’organisation de l’Office des procureurs européens délégués. Loi du 15 juillet 2021 portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale. Loi du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués et modifiant : 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 sur le privilège établi au profit du Trésor public pour le remboursement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police ; 4° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5°la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et Judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ; 6° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg en vue de la transposition : - de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime ; - de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne ; - de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil. Loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 4° la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 5° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 6° la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. -6- loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 7° de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 8° de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales ; 9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 10° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Loi du 3 mars 2023 sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, portant mise en œuvre partielle de l’article 82 de la Constitution et modification : 1° du Code pénal; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Loi du 7 août 2023 portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Loi du 29 juillet 2023 portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 3° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État en vue de la suppression du rang de conseiller honoraire. Loi du 24 juillet 2024 portant création de postes d’attaché de justice et modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; en vue d’arrêter un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature de l’ordre judiciaire pour les années judiciaires 2024/2025, 2025/2026 et 2026/
  20. Titre Ier — Du pouvoir judiciaire Chapitre I. — Des justices de paix Art. 1er. Il y a trois justices de paix, dont une à Luxembourg, une à Esch-sur-Alzette et une à Diekirch. La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch, Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d’Esch-sur-Alzette comprend le canton d’Esch-sur-Alzette et les communes de Bascharage, Clemency et Dippach, celle de Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz. Art. 2.
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de quinze juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de huit juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de quatre juges de paix.
(2)Les juges de paix directeurs administrent la justice de paix, répartissent le service entre les juges et assurent le bon fonctionnement du service. Art. 5. Les audiences en matière civile et commerciale ainsi qu’en matière de police sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu’il est déterminé à l’article 1er. Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la cour supérieure de justice, autoriser une justice de paix à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège. -7- loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art. 6.
(1)En cas d’empêchement du juge de paix directeur ou de vacance de ce poste, ses attributions sont exercées par le juge de paix directeur adjoint ou, à défaut de celui-ci, par le juge de paix le plus ancien en rang.
(2)En cas d’empêchement d’un juge de paix ou de vacance de ce poste, le président de la Cour supérieure de Justice peut, par ordonnance, déléguer: 1) un magistrat du pool de complément visé à l’article 33-1, paragraphe 1er, en vue d’exercer temporairement des fonctions auprès d’une justice de paix; 2) un juge de paix pour exercer temporairement des fonctions au sein d’une autre justice de paix à laquelle il est nommé, à la condition qu’il accepte cette délégation; ou 3) un juge d’un tribunal d’arrondissement pour exercer temporairement des fonctions auprès d’une justice de paix, à la condition qu’il accepte celte délégation. Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d’Etat ou sur l’avis de celui-ci.
(3)La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l’a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu’au jugement. Pendant la durée de la délégation, le magistrat reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets. Art. 7. Au cas où dans une justice de paix tous les magistrats et attachés de justice sont légitimement empêchés, la Cour de cassation renvoie les parties devant une autre justice de paix. En matière civile l’arrêt de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête sur les conclusions du procureur général d’État les parties présentes ou appelées. En matière de police l’arrêt de renvoi est rendu sur la réquisition du procureur général d’État. Art. 8.
(1)Il y a dans chaque justice de paix un greffe.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service.
(3)D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent être affectés au greffe. Art.
  1. Les affectations et désaffectations des agents du greffe des justices de paix sont faites par le procureur général d’État après consultation du juge de paix directeur concerné. Chapitre II. — Des tribunaux d’arrondissement Art.
  2. Les tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch sont maintenus avec leurs circonscriptions actuelles, suivant le tableau annexé à la présente loi. Art. 11.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers viceprésidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse, de trois juges des tutelles, de trente-neuf premiers juges, de trente-cinq juges, d’un procureur d’État, de quatre procureurs d’État adjoints, de dix substituts principaux, de seize premiers substituts et de seize substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. -8- loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art. 12.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de deux premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trois vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de quatre juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de deux substituts principaux, de deux premiers substituts et de trois substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. Art. 13.
(1)En cas d’empêchement ou de vacance de poste au sein d’un tribunal d’arrondissement, le président de la Cour supérieure de Justice peut, par ordonnance, déléguer pour y exercer temporairement des fonctions: 1) un magistrat du pool de complément visé à l’article 33-1, paragraphe 1er; ou 2) un juge de l’autre tribunal d’arrondissement qui accepte cette délégation. Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d’Etat ou sur l’avis de celui-ci.
(2)La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l’a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu’au jugement. Pendant la durée de la délégation, le juge reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets. Art. 13bis.
(1)Le parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch sont subdivisés en départements.
(2)Le nombre de départements et leur spécialisation sont déterminés par le procureur d’État.
(3)La fonction de chef de département est exercée par un procureur d’État adjoint ou, à défaut, par un substitut principal.
(4)Le procureur d’État désigne, pour chaque département, les magistrats et les secrétaires qui sont spécialement chargés des affaires de la compétence du département. Art. 14.
(1)Un département économique et financier est créé au sein du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
(2)Un service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est créé au sein du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
(3)Les magistrats affectés au département et service visés aux paragraphes 1er et 2 sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur d’État adjoint. Art. 15.
(1)Il y a, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée « tribunal de la jeunesse et des tutelles », qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables.
(2)Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse et de trois juges des tutelles. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge de la jeunesse et d’un juge des tutelles.
(3)Pour pouvoir être nommé juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, il faut exercer la fonction de juge de la jeunesse ou de juge des tutelles. Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. -9- loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 En cas d’empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.
(4)Le procureur d’État désigne annuellement les magistrats de son parquet qui exercent les fonctions du ministère public auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles. Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public auprès du tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les parents sont en instance de divorce ou de séparation de corps. Art. 15-1.
(1)Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a quatorze juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et deux vice-présidents. Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, il y a quatre juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et un vice-président. Pour pouvoir être nommé premier vice-président et vice-président en charge des affaires familiales, il faut exercer la fonction de juge aux affaires familiales.
(2)Le juge directeur aux affaires familiales est chargé de la direction du service en charge des affaires familiales. Il répartit les affaires entre les juges aux affaires familiales. Il exerce la fonction de juge aux affaires familiales. La fonction de juge directeur aux affaires familiales est exercée par un premier vice-président ou, à défaut, par un vice-président.
(3)Les juges aux affaires familiales se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement d’un juge aux affaires familiales, ses fonctions sont exercées par un autre juge aux affaires familiales ou par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement. Art. 16. Pour être nommé à des fonctions judiciaires, il faut: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) être âgé de vingt-cinq ans accomplis 4) être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; 5) avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice; 6) satisfaire aux conditions d’admissibilité définies par la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. Art. 18.
(1)Le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Diekirch sont subdivisés en départements.
(2)Le nombre de départements et leur spécialisation sont déterminés par le juge d’instruction directeur.
(3)La fonction de chef de département est exercée par un vice-président ou, à défaut, par un premier juge.
(4)Le juge d’instruction directeur désigne, pour chaque département, les magistrats et les greffiers qui sont spécialement chargés des affaires de la compétence du service. - 10 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art. 19.
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a dix-huit juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont six vice-présidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a deux juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont un vice-président. Pour pouvoir être nommé juge d’instruction directeur et vice-président au sein du cabinet d’instruction, il faut exercer la fonction de juge d’instruction.
(2)Les juges d’instruction sont nommés, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois ans. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions. Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l’exception prévue à l’article 64-1. Art. 20.
(1)Un département économique et financier est créé au sein du cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
(2)Un service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est créé au sein du cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Art.
  1. Lorsque le juge d’instruction se trouve empêché, par quelque cause que ce soit, le tribunal et, en cas d’urgence, le président désigne un juge titulaire pour le remplacer. Art.
  2. Les affectations et désaffectations des agents du greffe des tribunaux d’arrondissement sont faites par le procureur général d’État après consultation du président du tribunal d’arrondissement concerné. Art. 24.
(1)Les tribunaux d’arrondissement siègent au nombre de trois juges, sous réserve des dispositions de l’article 179 du Code de procédure pénale et de l’article 1007-7 du Nouveau Code de procédure civile.
(2)Les chambres criminelles auprès des tribunaux d’arrondissement siègent au nombre de trois magistrats. Elles sont présidées par un premier vice-président ou par un vice-président. Les membres de la chambre criminelle sont annuellement désignés par l’assemblée générale du tribunal d’arrondissement concerné.
(3)Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal d’arrondissement peut décider qu’un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant une chambre correctionnelle ou la chambre criminelle seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président
(4)En cas d’empêchement, les membres de la chambre criminelle sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er. Faute de pouvoir procéder de la manière qui précède, le président de la Cour supérieure de justice délègue un magistrat de l’autre tribunal d’arrondissement. Art. 25.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-trois chambres. - 11 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024
(2)Le président du tribunal d’arrondissement répartit les affaires entre les différentes chambres et fixe les tâches des magistrats qui ne sont pas affectés à une chambre. Celui-ci préside les différentes chambres du tribunal quand il le juge convenable. Art.
  1. Chacune des chambres des tribunaux d’arrondissement pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président du tribunal délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur d’État, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée. Lorsqu’une chambre n’est pas en nombre pour siéger, pour quelque cause que ce soit, elle se complète par un juge n’appartenant à aucune chambre, sinon par un juge appartenant à une autre chambre. Art.
  2. Lorsque le besoin momentané du service l’exige, les tribunaux d’arrondissement, soit d’office, soit sur l’injonction de la Cour supérieure de Justice, constituent une chambre temporaire avec l’assistance des attachés de justice délégués conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice. Art.
  3. Les tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch exercent la juridiction commerciale dans leurs ressorts respectifs. En dehors des cas prévus par l’article 112 du Code de procédure civile, ils siègent en cette matière sans l’assistance du ministère public. Art. 30 et
  4. (...) Chapitre III. — De la Cour Supérieure de Justice Art.
  5. La cour supérieure de justice comprend une cour de cassation et une cour d’appel ainsi qu’un parquet et un greffe communs à ces deux cours. Art. 33.
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de douze présidents de chambre à la Cour d’appel, de treize premiers conseillers, de quatorze conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de trois procureurs généraux d’État adjoints, de sept premiers avocats généraux, de six avocats généraux et d’un substitut.
(2)Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de « vice-président de la Cour supérieure de justice ». Le président de chambre à la Cour d’appel le plus ancien rang porte également le titre de « président de la Cour d’appel ».
(3)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. Art. 33-1.
(1)Il est créé auprès du président de la Cour supérieure de justice un pool de complément des magistrats du siège qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par les articles 6 et 13. - 12 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Ce pool comprend quatre premiers juges et quatre juges.
(2)Il est créé auprès du procureur général d’État un pool de complément des magistrats du parquet qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par l’article
  1. Ce pool comprend deux premiers substituts et deux substituts. Art.
  2. Le procureur général d’État peut déléguer deux magistrats de son parquet et, en cas de besoin, un magistrat de l’un des parquets auprès des tribunaux d’arrondissement à l’exécution des peines, telle que prévue aux articles 669 et suivants du Code de procédure pénale. Art. 35.
(1)La Cour de cassation comprend une chambre qui siège au nombre de cinq conseillers.
(2)Elle est composée du président de la Cour de cassation et de quatre conseillers à la Cour de cassation.
(3)En cas de vacance de poste ou d’empêchement d’un conseiller de la Cour de cassation, il est remplacé par un conseiller de la Cour d’appel. En cas d’empêchement de tous les conseillers de la Cour d’appel, la Cour de cassation se complète conformément à l’article 135.
(4)Les fonctions du ministère public près de la Cour de cassation sont exercées par le procureur général d’État, les procureurs généraux d’État adjoints, les premiers avocats généraux et les avocats généraux.
(5)Le greffier en chef de la Cour supérieure de justice fait le service de greffier à la Cour de cassation ; il peut être remplacé par l’un des greffiers de cette cour. Art.
  1. Le président de la cour supérieure de justice et les conseillers à la cour de cassation ne peuvent pas concourir au jugement des affaires portées devant la cour d’appel, ni siéger à la haute cour militaire. Art.
  2. Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l’arrêt ou au jugement attaqué, ou qui ont connu de l’affaire antérieurement comme juges, ne peuvent pas siéger en cassation; il en est de même pour les magistrats du parquet promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans l’affaire. Art.
  3. Sont portés devant la cour de cassation: 1) les affaires en annulation ou en cassation des arrêts rendus par les différentes chambres de la cour d’appel et des jugements rendus en dernier ressort; 2) les demandes en cassation contre les arrêts rendus par la chambre du conseil de la cour d’appel; 3) les pourvois contre les arrêts rendus par la cour militaire; 4) les demandes en cassation dans les autres cas déterminés par la loi; 5) toutes les demandes de prise à partie, y compris celles contre les membres de la cour; 6) les demandes en renvoi d’un tribunal d’arrondissement à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique; 7) les demandes en règlement de juges qui ne doivent pas être portées devant le tribunal d’arrondissement; 8) les demandes en renvoi devant un autre tribunal d’arrondissement lorsque celui qui devrait connaître de l’affaire ne peut pas se composer 9) es demandes en dessaisissement de la juridiction luxembourgeoise saisie de faits dont est saisie la Cour pénale internationale instituée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août
  4. - 13 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art. 39.
(1)Sans préjudice d’autres dispositions légales, la Cour d’appel connaît des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles, ainsi que des affaires jugées par les tribunaux du travail.
(2)La Cour d’appel comprend onze chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile.
(3)Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président de la Cour supérieure de justice peut décider qu’un ou plusieurs conseillers supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs conseillers composant une chambre correctionnelle ou une chambre criminelle seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt, ils sont remplacés par le ou les conseillers supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président.
(4)Au sein de la Cour d’appel, les chambres criminelles siègent au nombre de trois conseillers, dont un président de chambre, désignés chaque année par l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice.
(5)En cas d’empêchement, les conseillers des chambres criminelles sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.
(6)La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des affaires de droit du travail, se fait par le président de la Cour supérieure de justice.
(7)Chacune des chambres pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président de la Cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur général d’État, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.
(8)L’assemblée générale de la Cour supérieure de justice délègue, parmi ses membres, le président et les deux assesseurs-magistrats du Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que leurs suppléants. Art. 40.
(1)Sont portées devant la Cour supérieure de justice les affaires à toiser en assemblée générale.
(2)Les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf conseillers. S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n’est pas compté. Art.
  1. Les affectations et désaffectations des agents du greffe de la Cour supérieure de justice sont faites par le procureur général d’État après consultation du président de cette cour. Art.
  2. Un service de documentation est établi sous l’autorité du procureur général d’Etat. Le service centralise toutes les décisions des juridictions nationales et établit des sommaires de celles présentant un intérêt juridique. Il assure la mise sur ordinateur de ces sommaires en liaison avec l’organisme chargé du traitement informatique. L’accès au fichier informatique de jurisprudence est réservé aux magistrats. Il est également accessible aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal aux membres des barreaux luxembourgeois, aux notaires, aux huissiers de justice et au public. Un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur est adjoint au service de documentation. Il est institué une bibliothèque centrale de la magistrature dont la gestion est confiée au procureur général d’Etat, qui désigne un fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur pour assurer le fonctionnement et l’entretien de la bibliothèque. La liste des acquisitions et la répartition éventuelle des ouvrages entre les différents services judiciaires sont arrêtées d’un commun accord par le procureur général d’Etat et le président de la Cour supérieure de justice. - 14 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 L’accès à la bibliothèque est réservé aux magistrats. Elle est également accessible aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal aux membres des barreaux luxembourgeois, aux notaires et aux huissiers de justice. A titre exceptionnel, l’accès peut être accordé par autorisation spéciale du procureur général d’Etat à des personnes autres que celles énumérées ci-avant, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Art. 47.
(1)Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ; 2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
(2)Les rapports d’activités sont rendus publics. Chapitre IV. — De la chambre du conseil de la cour d’appel Art. 48.
(1)La chambre du conseil de la Cour d’appel est composée de trois conseillers à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale.
(2)Le mandat des conseillers est renouvelable.
(3)En cas d’empêchement d’un membre de la chambre du conseil, il est remplacé par les autres membres de la cour d’appel, dans l’ordre de leur rang d’ancienneté, à l’exception des membres de la chambre criminelle de la cour d’appel désignés conformément à l’article 39. Chapitre IV-1. — De la chambre de l’application des peines Art. 49.
(1)La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est composée de trois conseillers à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale.
(2)Le mandat des conseillers est renouvelable.
(3)En cas d’empêchement d’un membre de la chambre de l’application des peines, il est remplacé par les autres membres de la cour d’appel. Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l’arrêt ou au jugement ayant prononcé la ou les peines dont l’exécution est en cause, ou qui ont connu de l’affaire antérieurement comme juges, ne peuvent siéger à la chambre de l’application des peines ; il en est de même pour les magistrats du ministère public promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans l’affaire. Chapitre V. — De la cour militaire Art.
  1. La cour militaire exerce les attributions qui lui sont conférées par les lois. Art.
  2. Pour le jugement du fond de l’affaire après cassation d’un arrêt de la cour militaire, il est adjoint à la cour de cassation deux officiers nommés par le Grand-Duc. - 15 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art.
  3. Les juges militaires de la cour militaire siègent immédiatement après le moins ancien des juges civils. Ils prennent rang entre eux suivant leur grade; à égalité de grade ils prennent rang dans l’ordre d’ancienneté comme juge. Le même ordre est observé dans les cérémonies publiques. Chapitre VI. — Des juridictions du travail Art. 56-
  4. Il y a au siège de chaque justice de paix un tribunal du travail pour les contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité. Le tribunal du travail est composé d’un juge de paix qui siège comme président et de deux assesseurs dont l’un est choisi par le juge de paix parmi les employeurs et l’autre parmi les salariés. Le greffe du tribunal du travail est assuré par le greffe de la justice de paix. Art. 56-2.
(1)Le ministre de la Justice nomme pour chaque tribunal du travail des assesseurs-employeurs effectifs et des assesseurs employeurs suppléants en même nombre, ainsi que des assesseurs-salariés effectifs et des assesseurs-salariés suppléants en même nombre. Le nombre des assesseurs-employeurs est fixé à 9 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 5 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et à 4 pour le tribunal du travail de Diekirch. Le nombre des assesseurs-salariés est fixé à 11 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 7 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et à 6 pour le tribunal du travail de Diekirch.
(2)Les assesseurs sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils sont choisis sur une liste de candidats présentée par les chambres professionnelles intéressées. Cellesci désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé.
(3)Les assesseurs doivent être domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et peuvent être appelés a siéger dans toute juridiction du travail, même en dehors de celle auprès de laquelle ils sont nommés. Ils doivent remplir les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal. Les assesseurs qui ont accepté leur nomination sont tenus d’assister aux audiences pour lesquelles ils ont été dûment convoqués. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu’après que leur démission a été acceptée par le ministre de la Justice. Ils cessent d’exercer leurs fonctions lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions prévues. Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leur parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. De même, ils ne peuvent prendre part aux délibérations sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu en une autre qualité. Ils peuvent être récusés pour les causes énoncées dans l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile. Avant d’entrer en fonction, les assesseurs prêtent entre les mains du juge de paix directeur de la justice de paix au siège de laquelle il y a le tribunal du travail auprès duquel ils ont été nommés le serment prescrit par l’article 110 de la Constitution. Ils doivent garder le secret des délibérations.
(4)Les assesseurs ont droit à charge de l’Etat aux jetons de présence et aux frais de route à fixer par règlement grand-ducal. Si l’assesseur subit par le fait de l’exercice de ses fonctions une perte de salaire, celle-ci lui est intégralement remboursée par l’Etat. - 16 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024
(5)Lorsque le tribunal ne peut se composer régulièrement pour l’une ou l’autre cause, le juge de paix appelle, en remplacement des assesseurs effectifs ou suppléants défaillants, d’autres assesseurs. Art. 56-
  1. Les audiences des tribunaux du travail sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu’il est déterminé à l’article 1er. Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la Cour supérieure de Justice, autoriser un tribunal du travail à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège. Titre II — Dispositions générales Chapitre I. — De l’exercice des fonctions judiciaires § 1.- Des juges Art.
  2. Le juge n’a de pouvoir que dans le ressort territorial qui lui est assigné par les lois, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. Toutefois, lorsque leurs fonctions concernent une personne détenue dans un centre pénitentiaire, les juges peuvent exercer en dehors de leur ressort territorial pour se rendre au centre pénitentiaire où cette personne est détenue. Art.
  3. Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction; ils n’ont que la faculté de commettre un tribunal ou un juge à l’effet de procéder aux actes d’instruction dans les cas et de la manière prévus par la loi. Le tribunal ou le juge délégué est tenu d’exécuter les commissions rogatoires qu’il reçoit, sauf au tribunal délégué à nommer, suivant les circonstances, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées, et sans préjudice du droit du juge d’instruction délégué de commettre un juge de paix. Art.
  4. Les juges peuvent adresser des commissions rogatoires même aux juges étrangers; sauf si un autre mode de transmission est convenu avec le pays destinataire, ces commissions sont expédiées par la voie diplomatique. Sauf les obligations résultant de traités internationaux les juges ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu’autant qu’ils y sont autorisés par le ministre de la Justice et, dans ce cas, ils sont tenus d’y donner suite. Le présent article n’est pas applicable pour les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale. Art.
  5. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Art.
  6. Dans toutes les causes, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier en rang des juges jusqu’au plus ancien. Le président opine le dernier. En matière de contestations relatives aux contrats de travail ou aux contrats d’apprentissage, le président recueille d’abord les opinions des deux assesseurs, en commençant par l’assesseur le plus jeune. Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier. Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote. - 17 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art.
  7. En matière civile, s’il se forme plus de deux opinions sans qu’il y ait majorité absolue les juges sont tenus de se réunir à l’une des deux opinions émises par le plus grand nombre de votants. Si toutes les opinions réunissent le même nombre de voix, ou si une seule obtient plus de voix que chacune des autres,on appelle deux juges pour vider le partage. Art.
  8. S’il se forme plus de deux opinions en matière pénale ou disciplinaire, les juges qui ont émis l’opinion la moins favorable à l’inculpé, sont tenus de se réunir à l’une des autres opinions. Art.
  9. Les juges ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision. Art. 64-
  10. Le juge d’instruction ne peut, à peine de nullité, concourir au jugement des affaires qu’il a instruites. Il en est de même pour: - les magistrats du siège qui ont antérieurement, comme membres de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, ordonné le renvoi devant la juridiction de fond ou statué sur la mise en liberté du prévenu; - les magistrats du parquet nommés aux fonctions de juge ou de conseiller qui ont antérieurement pris ou fait prendre des conclusions ou réquisitions dans l’affaire; - les magistrats qui ont procédé à une médiation au sens de l’article 24
(5)du code d’instruction criminelle. Art.
  1. En toute matière, si le jugement ne peut être prononcé en cours d’audience où les débats ont été clos, le juge indiquera l’audience où il prononcera. Si le prononcé ne peut avoir lieu à cette audience, il sera remis à une audience ultérieure. Dans ce cas, il est fait mention au plumitif de la cause du retard. La décision judiciaire est lue en audience publique par le président ou par un autre juge délégué par lui, sans que la présence des autres juges soit requise. Art.
  2. (...) Art.
  3. La cour supérieure de justice a droit de surveillance sur les deux tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans les différentes juridictions. Lorsqu’elle est saisie par le procureur général d’Etat de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède à une enquête après de la juridiction concernée, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L’enquête est faite par le président de la cour ou un magistrat désigné par lui. Lorsque l’enquête fait apparaître des déficiences, la cour peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service. Toute inobservation de ces injonctions est signalée au procureur général d’Etat. Art.
  4. (...) - 18 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 §
  5. - Du ministère public Art. 69.
(1)Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la Cour supérieure de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.
(2)Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police. Art. 70. Les fonctions du ministère public sont exercées par : 1° le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général ; 2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement. Art. 71.
(1)Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction du procureur général d’État.
(2)Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. Art. 74. En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il poursuit d’office l’exécution des lois, règlements et jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. 2bis. - De la Cellule de renseignement financier I. - Dispositions générales Art. 74-1.
(1)Il est institué, sous la surveillance administrative du procureur général d’État, une Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF », qui a compétence pour remplir les missions inscrites aux articles 74-2 à 74-7.
(2)La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, deux premiers substituts et deux substituts. Pour pouvoir être nommé procureur d’État adjoint et substitut principal, il faut exercer une fonction de magistrat au sein de la CRF.
(3)La CRF est placée sous la direction du procureur d’État adjoint, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Les quatre substituts principaux remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ».
(4)La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l’autorité et la capacité nécessaires d’exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sousjacentes associées et contre le financement du terrorisme. - 19 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art. 74-1bis.
(1)Les analystes financiers effectuent des analyses opérationnelles et stratégiques sous la direction et la surveillance des magistrats de la CRF.
(2)Pour pouvoir exercer la fonction d’analyste financier de la CRF, il faut : 1° être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ; 2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le procureur général d’État sur avis du directeur de la CRF ; 3° satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 ; 4° présenter les garanties d’honorabilité requises pour l'exercice de la fonction. II. - Compétences et pouvoirs Art. 74-2.
(1)La CRF est l’autorité nationale qui a pour mission de recevoir et d’analyser les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations concernant des faits suspects susceptibles de relever du blanchiment, des infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme.
(2)La CRF a également pour mission de disséminer, spontanément et sur demande, aux autorités judiciaires et aux adminis trations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme, le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de suspecter un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme. Dans la mesure du possible, la dissémination spontanée des informations est faite de manière sélective, de façon à permettre aux services et autorités récipiendaires de se concentrer sur les cas et informations pertinents pour l’accomplissement de leurs missions respectives.
(3)Les infractions sous-jacentes associées sont les infractions visées à l’article 506-1, point 1), du Code pénal et à l’article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
(4)Les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations visées au paragraphe 1, comprennent celles qui sont transmises à la CRF : 1° par les professionnels soumis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en application de l’article 5, paragraphe 1er, a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° par toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui est tenu d’informer sans délai, de sa propre initiative, la CRF lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, et de fournir promptement à la CRF tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
(5)La fonction d’analyse de la CRF revêt deux aspects : 1° l’analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d’informations reçues et de l’utilisation des informations qui en est escomptée après leur dissémination ; et 2° l’analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment et du financement du terrorisme. - 20 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art. 74-3.
(1)La CRF assure un retour d’information au déclarant sur la pertinence des déclarations et informations reçues et la suite réservée à celles-ci.
(2)La CRF établit un rapport d’activité annuel comprenant notamment : 1° des statistiques concernant le nombre de déclarations d’opérations suspectes et les suites données à ces déclarations ; 2° un recensement des typologies et des tendances en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme ; 3° des informations concernant les activités de la CRF.
(3)La CRF veille, en collaboration avec les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation ou les associations de professionnels concernées, à une bonne connaissance des lois, règlements et recommandations s’appliquant aux personnes soumises aux dispositions régissant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en vue d’assurer l’application de la loi et une coopération adéquate avec les autorités. III. - Coopération nationale Art. 74-4.
(1)La CRF donne suite aux demandes motivées d’informations faites par les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme.
(2)Lorsqu’il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n’est pas tenue de donner suite à la demande d’informations. La CRF ne peut refuser la communication d’informations et de pièces aux parquets que si celles-ci ont été obtenues d’une CRF étrangère qui s’oppose à leur dissémination.
(3)Les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme fournissent à la CRF un retour d’information sur l’utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations. IV. - Coopération internationale Art. 74-5.
(1)La CRF peut échanger, spontanément ou sur demande, avec une CRF étrangère, quel que soit son statut, toutes les informations et pièces susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations en lien avec le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, même si la nature de l’infraction sous-jacente associée n’est pas identifiée au moment de l’échange. Sont visées les données à caractère personnel et les autres informations et pièces dont elle dispose ainsi que celles qu’elle peut obtenir spontanément en vertu de l’article 74-2, paragraphe 4, et, sur demande, en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(2)La demande de coopération d’une CRF étrangère décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations seront utilisées. La CRF peut convenir avec une ou plusieurs CRF étrangères d’un mode automatique ou structuré d’échange d’informations.
(3)Pour répondre, en temps utile, aux demandes de coopération d’une CRF étrangère, la CRF peut utiliser tous les pouvoirs dont elle dispose, y compris, si elle l’estime opportun, celui de demander des informations - 21 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 supplémentaires en application de l’article 5, paragraphe 1er, lettre b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(4)La CRF ne peut refuser d’échanger des informations et pièces avec une CRF d’un État membre de l’Union européenne qu’à titre exceptionnel, lorsque l’échange est susceptible d’être contraire aux principes fondamentaux du droit national. Tout refus est motivé.
(5)La CRF peut refuser d’échanger des informations et pièces avec une CRF d’un pays tiers à l’Union européenne dans les cas suivants : 1° l’échange n’entre pas dans le champ d’application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; 2° l’échange est susceptible d’entraver une enquête ou une procédure en cours ; 3° l’échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ; 4° l’échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ; 5° la CRF requérante n’est pas en mesure de protéger efficacement les informations ou pièces. Tout refus est motivé.
(6)L’échange d’informations et de pièces ne peut être refusé pour le motif que la demande de coopération porte également sur des questions fiscales.
(7)Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sousjacentes associées n’entravent pas la capacité de la CRF d’apporter son aide à une CRF d’un État membre de l’Union européenne et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations et pièces conformément au présent article.
(8)La CRF peut subordonner la communication des informations et pièces à une CRF étrangère à la condition qu’elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par la CRF de les utiliser à d’autres fins.
(9)La CRF peut autoriser une CRF étrangère à transmettre les informations et pièces à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies soit à d’autres fins. La CRF peut subordonner l’autorisation de dissémination des informations et pièces à une autorité étrangère à la condition que les informations et pièces soient utilisées seulement à des fins d’enquête ou pour servir de motivation à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale visant à obtenir les éléments de preuve à l’appui des informations échangées. L’autorisation de dissémination peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 5. La CRF ne peut toutefois pas refuser de donner son autorisation de dissémination à une CRF d’un État membre de l’Union européenne, sauf si cette dissémination n’entre pas dans le champ d’application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national. Tout refus de donner son autorisation de dissémination à une CRF d’un État membre de l’Union européenne en vertu du présent alinéa est motivé. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités étrangères concernées. La CRF ne peut autoriser l’utilisation des informations et pièces dans une procédure judiciaire, en mentionnant la CRF comme source de ces informations et pièces et en incluant des communications avec la CRF en tant que pièce jointe à cette procédure, qu’avec l’autorisation préalable expresse du procureur général d’État. Celui-ci peut refuser leur utilisation à des fins judiciaires dans les conditions précitées sur base des motifs prévus à l’article 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale.
(10)Sur demande, la CRF assure un retour d’informations vers la CRF étrangère quant à l’usage des informations et pièces fournies par cette dernière et quant au résultat de l’analyse conduite sur la base de ces informations.
(11)La CRF, représentée par son directeur, peut négocier et signer des accords de coopération fixant les modalités pratiques de l’échange d’informations et de pièces. - 22 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024
(12)La CRF et Europol peuvent échanger toutes informations relatives aux analyses qui relèvent des missions d’Europol telles que définies au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI. V. - Accès aux systèmes de traitement électronique de données et aux autres informations Art. 74-6. Dans le cadre de l’exercice de sa mission, la CRF a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin N° 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l’article 48-24 du Code de procédure pénale. La CRF peut accéder, sur demande sommairement motivée, aux informations et pièces des dossiers d’enquête et d’instruction, en cours ou clôturés. La CRF peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique. § 2ter. - Du Bureau de recouvrement des avoirs Art. 74-7.
(1)Il est institué auprès du ministère public de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au sein de la section économique et financière, un Bureau de recouvrement des avoirs, ci-après « BRA ». Toute référence au BRA s’entend comme référence aux représentants du procureur d’État qui composent le BRA.
(2)Le BRA a pour mission : 1° dans le cadre de la coopération internationale, la détection et le dépistage des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ; 2° dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, la détection et le dépistage des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ; 3° dans le cadre de l’enquête de patrimoine postsentencielle, la détection et le dépistage des biens appartenant au condamné.
(3)Le BRA est désigné « Bureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux » au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime. Art. 74-8.
(1)Le BRA peut échanger, spontanément ou sur demande, avec un bureau de recouvrement des avoirs étranger, quel que soit son statut, toutes les informations aux fins de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l’État concerné le permet, dans le cadre de poursuites civiles aboutissant à une décision judiciaire de caractère pénal.
(2)La demande de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs précise l’objet les personnes en cause, les motifs de la demande ainsi que la nature de la procédure. Le BRA peut convenir avec un ou plusieurs bureaux de recouvrement des avoirs étrangers d’un mode automatique ou structuré sécurisé d’échange d’informations.
(3)Pour répondre en temps utile aux demandes de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs étranger, le BRA peut utiliser tous les pouvoirs dont il dispose. - 23 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Il peut charger la police judiciaire de mener une enquête pour dépister et identifier les produits du crime et les autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation et se trouvant sur le territoire luxembourgeois.
(4)Le BRA peut ne pas communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger : 1° lorsque l’échange est susceptible d’entraver une enquête ou une procédure en cours ; 2° lorsque l’échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ; 3° lorsque l’échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ;
(5)Le BRA peut subordonner la communication d’informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger à la condition qu’elles soient utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par le bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de les utiliser à d’autres fins.
(6)Le BRA peut autoriser un bureau de recouvrement des avoirs étranger à transmettre les informations communiquées à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées soit à d’autres fins. Art. 75. (...) § 3. - De l’agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) Art. 75-1.
(1)Le membre luxembourgeois, ci-après « membre national » auprès d’Eurojust, agence de l’Union européenne, institué par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, ci-après «règlement (UE) 2018/1727», ainsi que son adjoint sont choisis parmi les magistrats de l’ordre judiciaire. Le membre national et son adjoint exercent leurs fonctions sous la surveillance administrative du procureur général d’État. Le membre national et son adjoint sont désignés par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre de la Justice. Le membre national transmet un rapport annuel au ministre de la Justice et au procureur général d’État sur ses activités au sein d’Eurojust.
(2)L’assistant est choisi parmi les fonctionnaires de l’administration judiciaire. Art. 75-2. (...) Art. 75-3. (...) Art. 75-4.
(1)Les autorités nationales compétentes au sens du règlement 2018/1727 sont respectivement le procureur général d’État, les procureurs d’État et les juges d’instruction.
(2)Les demandes d’Eurojust au sens des articles 4, 5 et 8 du règlement 2018/1727 peuvent être adressées directement : - 24 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024
  1. au procureur d’État déjà saisi, respectivement, lorsque l’exécution de la demande requiert certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par lui, au juge d’instruction déjà saisi ;
  2. si aucune autorité judiciaire luxembourgeoise autre que le membre luxembourgeois d’Eurojust n’est saisie, au procureur d’État territorialement compétent.
(3)En cas de doute sur le point de savoir quelle est l’autorité compétente, la demande est adressée au procureur général d’État, qui détermine l’autorité compétente et lui transmet la demande. Art. 75-
  1. (...) Art. 75-5bis. (...) Art. 75-5ter. (...) Art. 75-
  2. (...) Art. 75-
  3. Pour les besoins de la réception et de la transmission des informations entre Eurojust et l’Office européen de lutte antifraude, ci-après « OLAF », le membre national est considéré comme autorité compétente pour les besoins du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen 3 de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil. Art. 75-8.
(1)Le membre national ou son adjoint peuvent, en accord avec l’autorité judiciaire luxembourgeoise compétente, et conformément aux dispositions légales régissant les mesures concernées,
  1. émettre ou exécuter toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle,
  2. ordonner, demander ou exécuter des mesures d’enquête en application de la loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
(2)Dans les cas d’urgence lorsqu’il n’est pas possible d’identifier ou de contacter l’autorité judiciaire luxembourgeoise com pétente en temps utile, le membre national ou son adjoint sont habilités à prendre les mesures visées au paragraphe
(1)conformément au droit luxembourgeois, à condition qu’ils en informent les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes dans les meilleurs délais. §3bis. - De l’Office des procureurs européens délégués Art. 75-8bis. Les procureurs européens délégués désignés par le Luxembourg, pour être nommés, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération - 25 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 renforcée concernant la création du Parquet européen, sont choisis par le Conseil national de la justice. Le nombre total des procureurs européens délégués ne peut pas dépasser sept unités. Le choix est opéré parmi les magistrats de l’ordre judiciaire répondant aux critères prévus par l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Les procureurs européens délégués ont le grade de substitut principal. Ils sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat. Les postes libérés sont pourvus par de nouvelles nominations. Les procureurs européens délégués conservent les droits et obligations attachés à leur qualité de magistrat luxembourgeois. Art. 75-8ter. Les magistrats qui cessent la fonction de procureur européen délégué sont réintégrés à un poste équivalent à la fonction qu’ils exerçaient avant leur nomination. À défaut de vacance de poste adéquat, les magistrats concernés sont réintégrés par dépassement des effectifs. Les périodes pendant lesquelles les magistrats ont exercé la fonction de procureur européen délégué sont prises en compte comme périodes de service au sein de la magistrature. Les cotisations sociales ainsi que les contributions à l’assurance dépendance des procureurs européens délégués sont pris en charge par le budget de l’État. Au cas où leur traitement après réintégration serait inférieur à celui touché en tant que procureur européen délégué, les magistrats concernés bénéficieront d’un supplément personnel de traitement pensionnable tenant compte de la différence entre le traitement touché à la fin de leur mandat de procureur européen délégué et le nouveau traitement. Ce supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente avec l’évolution de la carrière. Art. 75-8quater.
(1)L’Office des procureurs européens délégués comprend des référendaires de justice et greffiers.
(2)Les référendaires de justice et greffiers exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance des procureurs européens délégués.
(3)Le procureur général d’État met à disposition de l’Office des procureurs européens délégués des fonctionnaires et employés de l’État relevant de l’administration judiciaire. §
  1. - Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers Art. 75-
  2. Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que des parquets. Ils n’exercent aucune fonction judiciaire. Art. 75-
  3. Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats. Le procureur général d’Etat affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire un stage, à l’une des juridictions de l’ordre judiciaire ou à l’un des parquets. Art. 75-
  4. Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment à l’audience publique de la Cour d’appel en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage». - 26 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal. §
  5. - Du personnel de l’administration judiciaire Art. 76.
(1)Le cadre du personnel de l’administration judiciaire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Le procureur général d’État propose : 1° la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ; 2° l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État. Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice. Les affectations et désaffectations sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés. Art. 76-1.
(1)Le personnel de justice doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction.
(2)Le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats. Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité.
(3)L’avis du procureur général d’État fait état des : 1° inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(4)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(5)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(6)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. - 27 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art. 77.
(1)Le Service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.
(2)Le Service central d’assistance sociale est dirigé, sous l’autorité du procureur général d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace.
(3)Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État. Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(4)Le cadre du personnel du Service central d’assistance sociale comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art.
  1. Le greffier assiste le juge dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère. Cette règle reçoit exception dans les cas d’urgence. Elle reçoit encore exception quand il n’y a pas lieu de garder minute de l’acte à faire. Art.
  2. Le greffier en chef garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi. Il en délivre des grosses, expéditions ou extraits. Il doit, en outre, dresser, à la fin de chaque année, par ordre alphabétique des noms des parties, une table de toutes les décisions rendues en matière civile et commerciale par la juridiction près laquelle il est établi. Le greffier écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte des diverses formalités dont l’accomplissement doit être constaté. Art.
  3. Les greffes sont ouverts tous les jours, excepté les dimanches, samedis et fêtes légales aux heures réglées par le ministre de la Justice conformément à l’article
  4. Lorsque le délai fixé par la loi pour faire au greffe une déclaration, un acte ou un dépôt, expire un dimanche, un samedi ou un jour de fête légale, des déclarations, actes et dépôts peuvent encore être faits le premier jour ouvrable suivant. Art.
  5. Les greffiers sont responsables, à l’égard des parties, des pièces produites; ils sont aussi responsables des pièces à conviction remises à leur garde. - 28 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art.
  6. En matière civile et commerciale, si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru il suffit que le président ou le juge qui le remplace, le signe et constate l’impossibilité. Si le président se trouve dans l’impossibilité de signer la feuille d’audience, le greffier doit la faire signer par le plus ancien des juges ayant assisté à l’audience. Art.
  7. En matière pénale, le greffier est tenu de faire signer, dans les vingt-quatre heures, par les juges qui les ont rendus, les jugements et arrêts. En matière criminelle et correctionnelle, si l’un ou plusieurs des juges se trouvent dans l’impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité. Si l’impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent mention en signant. Dans le cas où l’impossibilité de signer existe de la part de tous les juges, le greffier dresse procès-verbal de l’accident et le fait certifier par le président du tribunal ou de la cour. Ce procès-verbal est annexé à la minute, et il suffit que le greffier seul signe. Art.
  8. Cette dernière formalité est également observée toutes les fois qu’un juge de paix se trouve dans l’impossibilité de signer. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par le président du tribunal d’arrondissement. Lorsque l’impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge de police signe seul, en mentionnant l’accident. Art.
  9. Le procureur général d’Etat se fait représenter tous les mois les feuilles et procès-verbaux d’audience de la cour, en matière civile, commerciale et criminelle, et vérifie s’il est satisfait aux dispositions qui précèdent. S’il y a omission, il peut, suivant l’exigence des cas, ou la faire réparer, ou en référer à la chambre civile de la cour d’appel, laquelle peut, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit du procureur général d’Etat autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences, à en signer les feuilles ou procès-verbaux. Le procureur d’Etat remplit les mêmes devoirs en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d’audience des tribunaux d’arrondissement. Art.
  10. Dans le cas de l’article précédent, le greffier est tenu d’informer de l’omission, selon qu’il y a lieu, le procureur général d’Etat ou le procureur d’Etat, dans le délai de huit jours. Art.
  11. En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l’exécution des décisions judiciaires rendues par les juridictions luxembourgeoises en vertu d’un acte communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l’Union européenne, le président ou le juge directeur de la juridiction qui a rendu la décision judiciaire ou le juge qui le remplace :
  12. certifie les titres exécutoires en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre État membre de l’Union européenne ;
  13. délivre, sur demande, les titres exécutoires et certificats. Art. 88 à
  14. (...) - 29 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art.
  15. Le greffe est tenu et le service des audiences solennelles est fait par le greffier en chef. §
  16. - Des avocats à la Cour Art.
  17. à
  18. (...) Art.
  19. Sous réserve des conditions particulières prévues en faveur des ressortissants des communautés européennes, les avocats qui ont prêté le serment professionnel sont seuls admis à plaider devant les juridictions. Toutefois, le président d’une juridiction peut, par exception, autoriser un avocat étranger à plaider devant sa juridiction lorsque des motifs graves ou l’intérêt du client paraissent justifier cette exception. Art.
  20. Le costume des membres de l’ordre judiciaire et des membres du barreau, dans l’exercice de leurs fonctions et professions et dans les cérémonies publiques, est déterminé par règlement grand-ducal. §
  21. - Des frais de justice Art.
  22. Les tarifs des frais de justice de toute nature sont arrêtés et modifiés par des règlements grand-ducaux. Chapitre II. — Des incompatibilités § 1er. - Du cumul Art.
  23. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit. Art.
  24. Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de l’ordre judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de notaire, d’huissier, avec l’état militaire et l’état ecclésiastique et avec la profession d’avocat. Art.
  25. Les membres de la cour, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix et les membres des parquets ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal. Art. 101-
  26. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du parquet sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État. - 30 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art.
  27. Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit même à titre de consultation, les juges titulaires en activité de service, les membres des parquets, les greffiers de la Cour ou des tribunaux d’arrondissement en chef et les greffiers des justices de paix, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions. Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néanmoins plaider, devant tous les tribunaux, leurs causes personnelles et celles de leurs conjoints, partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles. Art.
  28. (...) Art.
  29. Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre de l’ordre judiciaire, d’exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son conjoint ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de commerce, d’être agent d’affaires, ou de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier. §
  30. - De la parenté et de l’alliance Art.
  31. Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément membres de la Cour ou d’un même tribunal, soit comme magistrat du siège, soit comme magistrat du ministère public, soit comme greffier en chef, soit comme greffier, sans une dispense du Conseil national de la justice. Art.
  32. Même en cas de dispense, les conjoints, les partenaires, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger simultanément dans une même cause. Art.
  33. Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres d’une même justice de paix, soit comme juge de paix, soit comme greffier en chef, soit comme greffier, sans une dispense du Conseil national de la justice. Ne peuvent siéger simultanément le juge et le magistrat du ministère public, conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parents ou alliés entre eux au degré visé à l’alinéa qui précède. Art.
  34. En cas de mariage, de partenariat ou d’alliance survenue depuis la nomination, celui qui l’a contracté ne peut continuer ses fonctions sans obtenir dispense, conformément aux articles 105 et
  35. Art.
  36. En toute matière, le magistrat du siège ou le magistrat du parquet doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est conjoint ou partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale, de l’avocat ou du mandataire de l’une des parties. - 31 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art.
  37. L’avocat ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède, sont punis, le premier d’une peine disciplinaire et le dernier d’une amende de 500 à 1.000 euros. Chapitre III. — De la réception et de la prestation du serment Art.
  38. La réception du président de la Cour supérieure de Justice, des conseillers à la Cour de cassation, des présidents de chambre, des premiers conseillers et des conseillers à la Cour d’appel, du procureur général d’Etat, du procureur général d’Etat adjoint, des premiers avocats généraux et des avocats généraux se fait devant la cour, chambres assemblées en audience publique. La réception des présidents, premiers vice-présidents, vice-présidents, juge d’instruction directeur, juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, juges de la jeunesse, juges des tutelles, premiers juges et juges des tribunaux d’arrondissement ainsi que des procureurs d’Etat, procureurs d’Etat adjoints, substituts principaux, premiers substituts et substituts est faite à l’audience publique de l’une des chambres civiles de la Cour d’appel ou à la chambre des vacations. La réception des juges de paix directeurs, des juges de paix directeurs adjoints et des juges de paix est faite devant le tribunal d’arrondissement de leur ressort, à l’audience civile du tribunal ou à l’audience de la chambre des vacations. Art.
  39. Avant d’entrer en fonctions, les magistrats et les fonctionnaires de l’ordre judiciaire prêtent le serment prescrit par l’article 110 de la Constitution et par l’article 3 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat. Art.
  40. Le président de la cour et le procureur général d’Etat prêtent ce serment entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué. Les autres magistrats et fonctionnaires dénommés dans l’article 111 ci-dessus prêtent le serment lors de leur réception entre les mains du président de la cour ou du président du tribunal. Art.
  41. Tout citoyen nommé à une fonction dans l’ordre judiciaire est tenu de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement. Chapitre IV. I. - De la préséance Art.
  42. A la cour supérieure de justice il est tenu une liste de préséance sur laquelle les membres de la cour et du parquet général sont inscrits dans l’ordre qui suit: 1° la cour de cassation: - le président, - les deux conseillers à la cour de cassation, dans l’ordre de leur nomination; 2° la cour d’appel: - les présidents de chambre, dans l’ordre de leur nomination, - les premiers conseillers, dans l’ordre de leur nomination, - 32 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 - les conseillers à la cour d’appel, dans l’ordre de leur nomination; 3° le parquet général: - le procureur général d’Etat, - le procureur général d’Etat adjoint, - les premiers avocats généraux, dans l’ordre de leur nomination, - les avocats généraux, dans l’ordre de leur nomination, - le substitut. Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la cour en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination dans l’ordre judiciaire. Art.
  43. Il est formé une liste générale de préséance entre les membres des deux tribunaux d’arrondissement et de leurs parquets sur laquelle sont inscrits dans l’ordre qui suit:
  44. les tribunaux - les présidents, dans l’ordre de leur nomination, - les premiers vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, dans l’ordre de leur nomination, - les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le juge d’instruction directeur et le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, dans l’ordre de leur nomination comme tels, - les juges de la jeunesse, les juges des tutelles et les premiers juges, dans l’ordre de leur nomination comme tels, - les juges dans l’ordre de leur nomination;
  45. les parquets - les procureurs d’Etat, dans l’ordre de leur nomination, - les procureurs d’Etat adjoints, dans l’ordre de leur nomination, - les substituts principaux, dans l’ordre de leur nomination, - les premiers substituts, dans l’ordre de leur nomination, - les substituts, dans l’ordre de leur nomination. Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la cour en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination dans l’ordre judiciaire; il en est transmis une copie à chacun des deux tribunaux d’arrondissement par les soins du procureur d’Etat. Cette liste détermine la préséance lorsque les membres des deux tribunaux sont appelés à siéger ou à exercer leurs fonctions ensemble, comme aussi dans le cas de mutation dans le personnel des deux tribunaux. Art.
  46. Il est tenu dans chaque tribunal d’arrondissement une liste de préséance extraite de la liste générale prescrite par l’article qui précède, et sur laquelle sont inscrits les juges et les membres du parquet dans l’ordre qui leur est assigné par ladite liste générale. Art.
  47. Les listes prévues par les trois articles qui précèdent établissent la préséance dans les cérémonies, dans les assemblées de la cour ou du tribunal, ainsi que la préséance des magistrats siégeant dans la même chambre. Art.
  48. La cour et les tribunaux, quand ils assistent à une cérémonie publique, sont réunis en un seul corps, observant entre eux l’ordre de préséance. - 33 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 II. - Du rang Art.
  49. L’assemblée générale de la Cour supérieure de justice arrête une liste de rang sur laquelle les magistrats de l’ordre judiciaire sont inscrits dans l’ordre de leur première nomination à la magistrature. Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste de rang dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultané. Ne sont pas repris les magistrats figurant sur la liste de rang visée à l’article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. Art.
  50. Le magistrat qui a été appelé à d’autres fonctions, reprend le rang qu’il occupait lorsqu’il réintègre la magistrature de l’ordre judiciaire. Chapitre V. — Du service des audiences et du roulement Art.
  51. Indépendamment des listes de préséance, il est dressé, dans la cour et les tribunaux, une liste pour régler l’ordre du service et qui est renouvelée tous les ans, au plus tard le quinze juin. Chaque conseiller ou juge, lors de sa nomination, entre dans la chambre à laquelle appartenait le conseiller ou juge dont la démission, la retraite ou le décès a donné lieu à sa nomination. Art.
  52. Dans la cour et dans le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il se fait chaque année, à la même époque, en assemblée générale, un roulement des conseillers et des juges. Ce roulement a lieu de manière que chacun fasse consécutivement le service de toutes les chambres, et que chaque chambre soit intégralement renouvelée en trois années. Dans le tribunal d’arrondissement de Diekirch, ce roulement se borne à la désignation des juges qui ont à faire le service des audiences civiles, commerciales et correctionnelles. Art.
  53. Néanmoins, celui qui a été rapporteur dans la chambre dont il est ensuite sorti par le roulement, revient dans cette chambre pour y faire le rapport dont il avait été chargé. Art.
  54. Si les membres d’une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l’ordre arrêté, chaque année, par la chambre, après le roulement annuel. Lorsque, par des circonstances extraordinaires, les membres d’une chambre appelés à siéger dépassent le nombre requis, le dernier nommé s’abstient. Art. 126.
(1)Le président de la Cour supérieure de justice préside l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice et la Cour de cassation.
(2)Les présidents des tribunaux d’arrondissement président l’assemblée générale du tribunal. Ceux-ci président les différentes chambres du tribunal quand ils le jugent convenable.
(3)Le président de la Cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d’arrondissement sont chargés d’assurer la bonne marche de la juridiction et d’en surveiller le fonctionnement. - 34 - loi du 07 mars 1980 Version consolidée au 16 septembre 2024 Ils répartissent les affaires entre les différentes chambres dans le cadre de l’ordre de service visé par l’article 141.
(4)Il y a chaque mois, à l’intérieur de la Cour supérieure de justice et de chaque tribunal d’arrondissement, une conférence du préside

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