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Règlement grand-ducal du 25 février 1980 arrêtant pour les années 1979 et 1980 un programme de construction d´ensembles de logements ainsi que les par

449 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 27 22 avril 1980 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 25 février 1980 arrêtant pour les années 1979 et 1980 un programme de construction d´ensembles de logements ainsi que les participations financières de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 450 Règlement grand-ducal du 31 mars 1980 modifiant les dispositions des titres III et IV du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Règlement grand-ducal du 31 mars 1980 portant modification de celui du 31 octobre 1969 portant détermination du rang des fonctionnaires des carrières moyenne et inférieure des secrétariats des commissariats de district . . . . . 454 Loi du 31 mars 1980 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Loi du 31 mars 1980 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Loi du 31 mars 1980 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´immeubles domaniaux situés à Untereisenbach et Stadtbredimus . . . . . . . . 456 450 Règlement grand-ducal du 25 février 1980 arrêtant pour les années 1979 et 1980 un programme de construction d´ensembles de logements ainsi que les participations financières de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les chapitres 3 et 6 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Bénéficieront des aides à la construction d´ensembles les 11 projets suivants, à réaliser en 1979 et 1980;

  1. Construction d´un immeuble de 20 à 30 appartements par AGICOM s. à r. I. et la Ville d´Eschsur-Alzette à Esch-Lallange.
  2. Aménagement de 22 places à bâtir et construction de 5 logements-types par ARBED S. A. au lieu-dit « Fenkelbierg » à Belvaux.
  3. Aménagement d´une trentaine de places à bâtir par la commune de Bascharage et Infraplan s. à r. I. au lieu-dit « auf Krattert ».
  4. Aménagement de 91 places à bâtir par la commune de Bettembourg et Infraplan s. à r. I. et construction de 30 maisons unifamiliales par Infraplan au lieu-dit « in Eidels ».
  5. Réhabilitation et construction dans le quartier Brill de 35 à 40 logements et aménagement de l´infrastructure de quartier par le fonds pour le logement à coût modéré et la Ville de Dudelange.
  6. Aménagement d´une vingtaine de places à bâtir par la commune de Feulen au lieu-dit « auf Geischberg » à Niederfeulen.
  7. Construction de 13 logements par la Ville de Grevenmacher et Infraplan s. à r. I. au lieu-dit « um Stuedt ».
  8. Aménagement d´une trentaine de places à bâtir et confection de plans-types de logements par la commune de Hesperange au lieu-dit « in der Seitert ».
  9. Construction de deux immeubles à 32 appartements ainsi que de 26 maisons unifamiliales par la Société Nationale des Habitations à Bon Marché à Luxembourg-Cents.
  10. Aménagement de 34 places à bâtir et confection de plans-types de logements par la commune de Vianden au lieu-dit « Scheierhoof ».
  11. Construction d´une quinzaine de logements destinés à la location et la vente par le fonds pour le logement à coût modéré et la Ville de Wiltz au lieu-dit « in der Geetz ». Art.
  12. Les participations de l´Etat aux projets susmentionnés se feront aux taux suivants: Projet 1: la moitié des frais d´études et d´infrastructure; l´intégralité des frais de préfinancement des travaux pendant 18 mois; quarante pour cent du prix de deux logements à acquérir par la Ville. Projet 2: la moitié des frais d´études et d´infrastructure; l´intégralité des frais de préfinancement des travaux pendant 12 mois; la moitié des frais d´études de logements-types; l´intégralité du préfinancement de cinq logements-types pendant 9 mois. Projet 3: la moitié des frais d´études et d´infrastructure; l´intégralité des frais de préfinancement des travaux pendant 12 mois; quarante pour cent du prix de quatre logements locatifs à acquérir par la commune. Projet 4: cinq pour cent du taux d´intérêt sur le préfinancement des terrains pendant 36 mois; la moitié des frais d´études et d´infrastructure; 451 l´intégralité des frais de préfinancement des travaux d´infrastructure et de construction des logements pendant 24 mois; quarante pour cent du prix de six logements locatifs à acquérir par la commune. Projet 5: la moitié du prix d´acquisition des terrains pour le cas où ceux-ci sont cédés par droit d´emphytéose; deux tiers des frais d´études et d´infrastructure; l´intégralité des frais de préfinancement des travaux de construction pendant 12 mois; la moitié du prix de 15 à 20 logements locatifs, propriété du fonds. Projet 6: la moitié des frais d´études et d´infrastructure; l´intégralité du préfinancement des travaux pendant 24 mois; quarante pour cent du prix d´un logement locatif à acquérir par la commune. Projet 7: quarante pour cent des frais d´acquisition des terrains pour le cas où ceux-ci sont cédés par droit d´emphytéose; la moitié des frais d´études et d´infrastructure; l´intégralité des frais de préfinancement pendant 24 mois; quarante pour cent du prix de construction de quatre logements locatifs à acquérir par la Ville. Projet 8: la moitié des frais d´études et d´infrastructure; l´intégralité des frais de préfinancement des travaux pendant 12 mois; quarante pour cent du prix de construction de 3 à 6 logements locatifs par la commune. Projet 9: la moitié des frais d´études et d´infrastructure; l´intégralité des frais de préfinancement pendant 18 mois. Projet 10: quarante pour cent du prix d´acquisition des terrains sous forme d´avances sur les participations ultérieures: la moitié des frais d´études et d´infrastructure; l´intégralité des frais de préfinancement des travaux pendant 24 mois; quarante pour cent du prix de reconstruction par la commune de deux immeubles à des fins locatives. Projet 11: la moitié du prix de construction de 10 à 12 logements mis en location; deux tiers des frais d´études et d´infrastructure pour les logements mis en vente. Art.
  13. L´Etat participera à l´acquisition, par les communes ou le fonds pour le logement à coût modéré, de 8 logements locatifs en dehors des projets énumérés à l´article 1er ci-dessus. Art.
  14. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 février 1980 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, a.i. Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jacques Santer 452 Règlement grand-ducal du 31 mars 1980 modifiant les dispositions des titres III et IV du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 6 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs; Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.

(1)Le titre III  Participation des communes de résidence des salariés  du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés portera la dénomination: Participation des communes de résidence des salariés au produit de l´impôt commercial.
(2)Les dispositions du titre III du règlement grand-ducal visé à l´alinéa 1er sont remplacées par les dispositions suivantes: « Art. 7. La participation des communes de résidence des salariés au produit de l´impôt commercial se règle par le canal d´un fonds alimenté par des versements contributifs à charge des communes et réparti entre les communes de résidence des salariés. Le montant d´impôt commercial revenant à une commune est égal à ses rentrées d´impôt commercial diminuées de sa contribution au fonds et augmentées de sa quote-part de participation en qualité de commune de résidence des salariés. Art. 8. Le versement contributif d´une commune au fonds est déterminé par l´application à ses rentrées d´impôt commercial de l´année des taux ci-après: 35% lorsque le produit de l´impôt commercial de l´année ne dépasse pas 2.500.000.000 francs pour l´ensemble du pays; 37,5% lorsque ledit produit dépasse 2.500.000.000 francs sans dépasser 3.000.000.000 francs; 40% lorsque ledit produit dépasse 3.000.000.000 francs. Art. 9. La quote-part de participation d´une commune au fonds est déterminée selon les dispositions des articles 10 à 12 ci-après. Art. 10. Pour les besoins de l´application des dispositions des articles 11 et 12 on entend par:
  1. a)habitants, les personnes figurant au relevé de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques. Toutefois, pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, cette dernière population est prise en considération;
  2. b)rendement fiscal par habitant d´une commune, le quotient résultant de la division de ses rentrées d´impôt commercial par le nombre de ses habitants;
  3. c)rendement moyen par habitant du pays, le quotient résultant de la division des rentrées d´impôt commercial de l´ensemble du pays par le nombre de ses habitants;
  4. d)salariés, les salariés ayant leur domicile fiscal sur le territoire de la commune et occupés auprès d´une exploitation passible de l´impôt commercial ainsi que les salariés ayant leur domicile fiscal à l´étranger et occupés auprès d´une exploitation ou d´un établissement stable situés sur le territoire 453 de ladite commune. N´entrent cependant en ligne de compte que les salariés qui sont enregistrés à la dernière statistique établie sur la base des fiches de retenue des salariés;
  5. e)nombre rectifié de salariés d´une commune, le produit résultant de la multiplication du nombre de ses salariés au sens de la lettre d par son taux communal en matière d´impôt commercial qui vaut pour l´année pour laquelle la répartition a lieu. Art. 11. 1° Pour les années au cours desquelles le produit de l´impôt commercial ne dépasse pas 2.500.000.000 francs, le fonds fait l´objet des trois répartitions ci-après:
  6. a)85% du fonds sont répartis entre toutes les communes du pays;
  7. b)5% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes est inférieur au rendement moyen par habitant du pays pour la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 500;
  8. c)10% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes ne dépasse pas 175% du rendement moyen par habitant du pays pour la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 800. 2° Pour les années au cours desquelles le produit de l´impôt commercial dépasse 2.500.000.000 francs sans dépasser 3.000.000.000 francs, le fonds fait l´objet des trois répartitions ci-après:
  9. a)80% du fonds sont répartis entre toutes les communes du pays;
  10. b)6,67% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes est inférieur au rendement moyen par habitant du pays pour la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 500;
  11. c)13,33% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes ne dépasse pas 175% du rendement moyen par habitant du pays pour la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 800. 3° Pour les années au cours desquelles le produit de l´impôt commercial dépasse 3.000.000.000 francs, le fonds fait l´objet des trois répartitions ci-après:
  12. a)77,5% du fonds sont répartis entre toutes les communes du pays;
  13. b)7,5% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes est inférieur au rendement moyen par habitant du pays pour la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 500;
  14. c)15% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes ne dépasse pas 175% du rendement moyen par habitant du pays puur la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 800. Les répartitions énumérées sous 1° à 3° ci-dessus sont faites selon les critères définis à l´article 12 ci-après. Art. 12. Les différentes répartitions du fonds prévues aux paragraphes 1° à 3° de l´article 10 ont lieu comme décrit ci-après:
  15. a)les sommes correspondant à respectivement 85%, 80% et 77,5% du fonds sont réparties en multipliant le total des versements contributifs par le rapport qui existe entre, d´une part, le nombre rectifié de salariés de la commune considérée, et, d´autre part, la somme des nombres rectifiés de salariés de toutes les communes du pays; ne sont toutefois pas pris en considération les salariés ayant leur domicile fiscal à l´étranger;
  16. b)les sommes correspondant à respectivement 5%, 6,67% et 7,5% du fonds sont réparties dans la même proportion résultant de l´application des dispositions de l´alinéa
  17. a)ci-dessus, sauf que la somme des nombres rectifiés de salariés de toutes les communes du pays est remplacée par la somme des nombres rectifiés de salariés des communes entrant en ligne de compte;
  18. c)les sommes correspondant à respectivement 10%, 13,33% et 15% du fonds sont réparties suivant le rapport qui existe entre, d´une part le nombre effectif des salariés de la commune considérée 454 et, d´autre part, la somme des nombres effectifs de salariés des communes entrant en ligne de compte; sont pris en considération les salariés au sens de l´article 10, lettre d. » Art. 2. A l´article 14, alinéa 2 du règlement grand-ducal visé à l´article 1er le millésime de 1952 est remplacé par celui de 1970. Art. 3. Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux recettes de l´impôt commercial versées à partir de l´année civile 1980. Art. 4. Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Secrétaire d´Etat aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Palais de Luxembourg, le 31 mars 1980. Jean Règlement grand-ducal du 31 mars 1980 portant modification de celui du 31 octobre 1969 portant détermination du rang des fonctionnaires des carrières moyenne et inférieure des secrétariats des commissariats de district. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 15 juillet 1969 portant réorganisation des secrétariats des commissariats de district; Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 portant détermination du rang des fonctionnaires des carrières moyenne et inférieure des secrétariats des commissariats de district; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de l´Intérieur et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 portant détermination du rang des fonctionnaires des carrières moyenne et inférieure des secrétariats des commissariats de district est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 2. Le fonctionnaire qui appartient à une administration de l´Etat autre que l´administration gouvernementale et qui y a passé avec succès un examen qui lui permet d´y être promu à des fonctions classées à un grade supérieur au grade 8, peut être nommé aux fonctions de chef de bureau dans le cadre des secrétariats des commissariats de district. Il sera promu aux fonctions d´inspecteur, d´inspecteur principal ou d´inspecteur principal 1er en rang, lorsqu´un de ses collègues de l´administration gouvernementale de la promotion à laquelle il appartient par assimilation, y aura accédé. L´assimilation se fait par l´arrêté portant nomination aux fonctions de chef de bureau. » Art. 2. Nos Ministres de l´Intérieur et de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Palais de Luxembourg, le 31 mars 1980 Jean 455 Loi du 31 mars 1980 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Vianden. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 6 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale inscrite au cadastre de la commune de Vianden, section A de Scheuerhof, lieu-dit « auf der Hohnerlei » sub partie du numéro 723/957 d´une contenance de 2 a 14 ca, plus amplement désignée par le lot 1 d´un plan cadastral du 29 août 1979. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 31 mars 1980 Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. N° 2376, sess. ord. 1979-80 Loi du 31 mars 1980 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Larochette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 6 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un labour inscrit au cadastre de la commune de Larochette, section A de Larochette lieu-dit « im Himmelberg » sub partie du N° 9 d´une contenance de 8 a 47 ca, telle que cette parcelle est plus amplement désignée par le lot 1 d´un plan cadastral du 17 avril 1979. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 31 mars 1980 Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. N° 2377, sess. ord. 1979-80 456 Loi du 31 mars 1980 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´immeubles domaniaux situés à Untereisenbach et Stadtbredimus. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 6 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, des propriétés domaniales, situées à Untereisenbach, inscrites au cadastre de la commune de Hosingen, section C d´Untereisenbach comme suit: 1er. partie N° 56/743 « Untereisenbach » maison, buanderie, place 1 a 60 ca partie N° 56/743 « Untereisenbach » maison, buanderie, place 0 a 92 ca 1 a 98 ca partie N° 56/743 « Untereisenbach » place les trois parcelles plus amplement désignées par les lots (a), (
  19. b)et (
  20. c)d´un plan cadastral du 4 septembre 1979; N° 57/745 « Untereisenbach » jardin 2 a 71 ca N° 57/746 « Untereisenbach » jardin 2 a 42 ca Art. 2. Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´un immeuble domanial inscrit au cadastre de la commune de Stadtbredimus, section A de Stadtbredimus comme suit: 5 a 30 ca N° 555/6313 « in den Rücken » maison, grange, jardin Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 31 mars 1980 Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. N° 2378, sess, ord. 1979-80 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s . à r.l., Luxembourg

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