loi du 10 juin 1980 Version consolidée au 15 septembre 2019 Version consolidée applicable au 15/09/2019 : Loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignemen
t secondaire. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire. Loi du 13 août 1992 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire. Loi du 28 novembre 2003 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire. Loi du 31 juillet 2016 portant modification 1. de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire, 2. de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, 3. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, 4. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, 5. de loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
- a)d'un Institut national des langues;
- b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, 6. de la loi modifiée du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; 3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant 1. création d'un lycée à Luxembourg-Dommeldange; 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant 1) création de la fonction d'instituteur d'économie familiale; 2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire; 3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire. Loi du 15 décembre 2016 portant modification 1. de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 2. de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée; 3. de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire; 4. de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue; 5. de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; 6. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; 7. de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant
- a)création d'un Institut national des langues;
- b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise; 8. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Loi du 29 août 2017 portant sur l’enseignement secondaire et modifiant 1. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; 2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 3. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI : de l'enseignement secondaire) ; 4. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ; 5. la loi modifiée du 10 juin -1- loi du 10 juin 1980 Version consolidée au 15 septembre 2019 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ; 6. la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ; 7. la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ; 8. la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS) ; 9. la loi du 16 mars 2007 portant - 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue - 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ; 10. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; 11. la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 12. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 13. la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; 14. la loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques ; 15. la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 16. la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 17. la loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement secondaire et secondaire technique ; 18. la loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation. Loi du 1er août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. Art. 1er. Sauf les dispositions expressément limitées à un ou à plusieurs ordres d'enseignement, la présente loi s'applique indistinctement à tous les ordres d'enseignement, à l'exception de l'enseignement primaire et complémentaire. Art. 2. Les besoins en personnel enseignant sont établis conformément aux dispositions de la présente loi compte tenu des obligations pédagogiques, éducatives, culturelles et sociales de l'enseignement et des prestations de service des enseignants. Art. 3. Le volume de la tâche hebdomadaire normale des enseignants est fixé par règlement grand-ducal. Peuvent être pris en considération pour le calcul d'une tâche les éléments suivants:
- a)les leçons d'enseignement, y compris celles assumées dans le cadre de la pédagogie de soutien ou de l'éducation des adultes;
- b)les activités de recherche pédagogique, scientifique ou culturelle;
- c)les activités concernant la formation pédagogique des aspirants-professeurs ainsi que les activités de formation continue des enseignants en service;
- d)les activités de guidance des élèves;
- e)les activités d'animation socio-culturelle et sportive;
- f)les activités administratives;
- g)les activités de surveillance et de remplacement. Le mode de computation des différents éléments est fixé par le même règlement grand-ducal qui tient compte des années de service et d'âge de l'enseignant, du niveau de performance obtenu à l'occasion de l'appréciation de ses compétences professionnelles, de l'effectif et du niveau des classes, de la somme de travail à consacrer à la préparation du travail en classe, à la correction des devoirs, à la formation permanente, aux exigences de la collaboration pédagogique et aux réunions de service découlant de la fonction occupée. -2- loi du 10 juin 1980 Version consolidée au 15 septembre 2019 Un règlement grand-ducal arrête les modalités pour les échanges d'enseignants, à durée limitée, dans le cadre de la coopération internationale. Art. 4. Les éléments de la tâche définis à l'article 3 ci-dessus ne peuvent donner lieu à une tâche supplémentaire et à une indemnisation spéciale que si les besoins du service le justifient et avec l'accord préalable du Ministre de l'Éducation Nationale. Le Ministre de l'Éducation Nationale arrête les règles selon lesquelles la tâche supplémentaire est fixée. Art. 5. Les enseignants participent sur une période de trois ans à quarante-huit heures de formation continue obligatoire non liées à d'autres missions rémunérées ou faisant l'objet d'une décharge. La moitié de ces heures s'inscrit soit dans les domaines prioritaires de la formation continue définis à l'annexe I soit dans le plan de formation interne de l'établissement scolaire. La formation se déroule conformément à l'article 95, paragraphes 2 et 3, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. Art. 6. I. L’admission au stage pédagogique préparatoire aux fonctions enseignantes des différents ordres d’enseignement secondaire a lieu par décision du Ministre de l’Éducation Nationale. Pour chaque fonction et spécialité, le Ministre de l’Éducation Nationale arrête chaque année le nombre des candidats à admettre au stage dans la limite fixée au programme de recrutement prévu à l’article 16 de la présente loi. II. Sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires, nul ne peut être admis au concours s’il n’a pas réussi aux épreuves préliminaires visant à vérifier qu’il a une connaissance suffisante des trois langues utilisées dans l’enseignement,à savoir le français, l’allemand et le luxembourgeois. La vérification des connaissances linguistiques tient compte des rôles respectifs joués par les trois langues dans l’enseignement. Une dispense peut être accordée notamment dans le cas où les titres de formation garantissent que le niveau requis des connaissances linguistiques est atteint. Les dispenses sont accordées par décision du Ministre de l’Éducation nationale suivant des conditions fixées par règlement grand-ducal. III. Le recrutement de stagiaires des différentes fonctions et spécialités se fait par voie de concours. Les modalités du concours de recrutement, la composition du jury et la notation des épreuves sont établies par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:
- a)le concours comporte les épreuves de classement portant sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu le diplôme requis pour l'admission au stage;
- b)l'admissibilité aux épreuves de classement est subordonnée à l'obtention de résultats satisfaisants aux épreuves préliminaires;
- c)dans chaque fonction et spécialité, le classement final des candidats est établi sur la base des résultats obtenus aux épreuves de classement. Dans la fonction et spécialité concernées, les candidats sont admis au stage dans l’ordre de leur classement jusqu’à concurrence du nombre des admissions au stage arrêté conformément au paragraphe Ier du présent article. IV. Les conditions légales et réglementaires fixant l’accès au stage ou à la fonction pour les fonctions enseignantes concernées sont applicables à l’admissibilité des candidatures au concours de recrutement, à l’exception des dispositions réglant le stage et l’examen de fin de stage. Un règlement grand-ducal peut requérir une expérience professionnelle et en déterminer la durée. L'admissibilité des candidatures au concours de recrutement est prononcée par le ministre de l'Éducation nationale. Les commissions consultatives prévues par la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur et par la loi modifiée du 10 mai 1968 -3- loi du 10 juin 1980 Version consolidée au 15 septembre 2019 portant réforme de l'enseignement secondaire émettent un avis quant à la conformité des diplômes avec la réglementation. Le ministre peut instituer des commissions consultatives chargées d'examiner les études, les diplômes et, le cas échéant l'expérience professionnelle des candidats à une fonction enseignante de l'enseignement secondaire technique. La directive du Conseil du 21 décembre 1988, n° 89/48/CEE, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, est applicable pour l'admissibilité des candidatures au concours de recrutement selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Art. 7. Une tâche au sens de l'article 3 est confiée aux stagiaires de l'enseignement dans la mesure où elle est reconnue indispensable pour leur formation professionnelle. Tout stagiaire touche une indemnité de stage pendant la durée du stage réglementaire. Un règlement grandducal, pris sur avis du Conseil d'État, détermine les droits et devoirs du stagiaire, le montant de l'indemnité exprimé en points indiciaires, ainsi que les modalités d'application du présent article, compte tenu notamment de la situation spéciale des candidats ayant eu une activité professionnelle antérieure à l'admission au stage pédagogique. En cas d'admission définitive au service de l'État, le durée réglementaire du stage compte comme temps de service pour le calcul de la pension. Un règlement grand-ducal détermine les fonctions et spécialités dans lesquelles le stage pédagogique et le concours de recrutement qui s'y rapporte, portent sur une deuxième spécialité. Art. 8. Chaque année, les directeurs des établissements d'enseignement secondaire soumettent à l'approbation du ministre l'organisation des classes projetée pour l'année scolaire subséquente. En collaboration avec les directeurs, le ministre prend toutes mesures de coordination visant à l'équilibrage des effectifs scolaires entre les établissements d'enseignement secondaire et à l'utilisation adéquate des bâtiments, installations et équipements scolaires. Le ministre pourra notamment
- a)transférer des élèves d'un établissement à un autre, dans le respect des projets d'études et des intérêts légitimes des élèves et de leurs parents;
- b)détacher partiellement ou totalement des enseignants à un ou plusieurs établissements différents de leur établissement de nomination selon les besoins du service. Un règlement grand-ducal fixe les modalités et les conditions suivant lesquelles des frais de route sont accordés en cas de détachement partiel. Art. 9. Les besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire et les mesures destinées à y faire face font l'objet d'une planification continue, couvrant en principe des périodes de cinq années scolaires. Art. 10. Il est institué une commission permanente d'experts, chargée de procéder aux études nécessaires à la planification prévue à l'article qui précède. Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission. Art. 11. Chaque année, trois mois au plus tard avant le début de la période quinquennale à venir, la commission remet au ministre un rapport général déterminant les besoins actuels et évaluant, pour chacune des années sous examen, les besoins prévisibles. -4- loi du 10 juin 1980 Version consolidée au 15 septembre 2019 Art. 12. Pour la détermination des besoins actuels et l'évaluation des besoins futurs de la période sous examen, la commission tient compte notamment:
- a)des besoins spécifiques déclarés et justifiés par les directeurs des divers établissements d'enseignement;
- b)des normes pédagogiques communément admises en matière d'effectifs par classe ou cours;
- c)de l'évolution démographique générale et régionale et plus particulièrement de celle des effectifs scolaires globaux prévisibles;
- d)de la tâche des enseignants telle qu'elle aura été fixée en exécution des dispositions de la présente loi;
- e)de la réalisation progressive de la mission des établissements d'enseignement telle qu'elle est définie à l'art. 2 ci-avant, ainsi que par les dispositions légales et réglementaires spécifiques aux divers ordres d'enseignement;
- f)des besoins de la formation pédagogique initiale et des activités de formation pédagogique et scientifique continue des enseignants. Art. 13. En cas de réformes organiques ou pédagogiques et de toutes autres mesures ou situations susceptibles de modifier les besoins en personnel enseignant, la réévaluation des besoins se fait par les soins de la commission d'experts, le cas échéant moyennant un rapport complémentaire. Art. 14. Le Ministre de l'Éducation Nationale peut charger la commission de toute étude portant sur un sujet en rapport avec sa mission définie aux articles précédents. Art. 15. Sur la base du rapport général de la commission d'experts, le Ministre de l'Éducation Nationale propose au Gouvernement en conseil un programme de recrutement de personnel pour la période quinquennale à venir. Aux cas prévus à l'article 13, le Ministre de l'Éducation Nationale propose au Gouvernement en conseil les modifications nécessaires à apporter au plan de recrutement. Art. 16. Le Gouvernement en conseil arrête le volume et les échéances du programme de recrutement ainsi que les modifications à y apporter. Les engagements de personnel résultant, chaque année, du programme de recrutement, pour autant qu'ils dépassent le remplacement du personnel quittant le service, sont autorisés par la loi budgétaire. Art. 17. En cas de besoin, des chargés d'éducation peuvent être engagés à titre temporaire selon la réglementation en vigueur. Art. 18. Le programme quinquennal de recrutement ainsi que, le cas échéant, les modifications y apportées sont publiés au Mémorial. -5- loi du 10 juin 1980 Version consolidée au 15 septembre 2019 Annexe I Domaines prioritaires de la formation continue Priorité 1 : l'enseignement et l'apprentissage dans le cadre d'une approche par compétences • connaître les modèles cognitifs de l'apprentissage, les facteurs favorisant l'apprentissage et les obstacles • être informé/e sur le développement cognitif, psychosocial et émotionnel des enfants et des jeunes • s'approprier les principes didactiques de l'enseignement et de l'apprentissage dans tous les domaines de développement et d'apprentissage • s'approprier un répertoire de concepts pédagogiques pertinents • organiser et animer des situations d'apprentissage et d'évaluation • observer et évaluer les activités d'apprentissage • gérer la progression des apprentissages • réguler les apprentissages par des mesures de remédiation adaptées • concevoir et faire évoluer des dispositifs de différenciation • impliquer les élèves dans leurs apprentissages et leur travail • développer un climat de classe propice aux apprentissages Priorité 2 : l'enseignement et l'apprentissage des compétences linguistiques dans un contexte multilingue • connaître les fondements et les processus du développement langagier (Spracherwerb) ○ connaître les principaux types d'acquisition linguistique (Erstspracherwerb, Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, Fremdspracherwerb …) ○ connaître différents stades du développement langagier (e.a. le stade « interlanguage ») • connaître les fondements et les processus du développement de la littératie (Literalität) doppelter ○ distinguer et employer différentes formes discursives (usage narratif, argumentatif, descriptif, poétique ... de la langue) et différents types de textes (texte informatif, instructif, scolaire, littéraire ...) ○ avoir connaissance des processus de développement de la graphomotricité et de l'écriture ○ avoir connaissance des dimensions lexicales et grammaticales des langues et de leur enseignement en classe ○ avoir connaissance des possibilités de transfert entre les langues, des points communs et des différences entre les langues (éveil aux langues, ouverture aux langues) ○ gérer la diversité linguistique et culturelle des élèves par la mise en place de formes de soutien nécessaires (scaffolding, différenciation pédagogique) ○ intégrer l'apprentissage des langues dans les branches non-linguistiques (CLIL-EMILE) • évaluer les compétences linguistiques des élèves ○ déterminer le niveau de développement langagier des élèves afin d'y adapter les exigences linguistiques de l'enseignement ○ connaître les troubles spécifiques de l'acquisition du langage et mettre en oeuvre des mesures de remédiation adaptées Priorité 3 : les technologies de l'information et de la communication • intégrer de manière adaptée les technologies de l'information et de la communication dans les pratiques pédagogiques • développer les compétences des élèves liées à la création et à l'utilisation des médias (littératie médiatique) Priorité 4 : le travail en équipe et la communication • travailler en équipe (de cycle, multi-professionnelle, disciplinaire ou interdisciplinaire, partenaires externes ...) • coopérer au sein de l'établissement scolaire • renforcer la coopération entre le monde de l'éducation formelle et le monde de l'éducation non formelle • informer et impliquer les parents • gérer un projet -6- loi du 10 juin 1980 Version consolidée au 15 septembre 2019 Priorité 5 : le développement professionnel personnel • développer une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l'action • veiller à son bien-être en tant qu'enseignant/e (Lehrergesundheit) ou éducateur/trice Priorité 6 : le développement scolaire • élaborer, mettre en oeuvre et évaluer une démarche de développement scolaire Priorité 7 : la gestion des établissements scolaires • participer à la gestion des établissements scolaires (administration, gestion des ressources humaines et innovation pédagogique) • gérer le changement • agir en tant que médiateur/médiatrice • agir en tant que leader pédagogique Priorité 8 : le travail socio-éducatif • organiser et animer des activités socio-éducatives • observer et documenter les progrès des élèves • agir en praticien réflexif -7-