Règlement ministériel du 30 juin 1980 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés c
. Le règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux est modifié comme suit: Les numéros 2) et 3) de l´article 1
sont abrogés et remplacés comme suit: «2) Le règlement gouvernemental du 22 mai 1980 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. 3) Le règlement ministériel du 22 mai 1980 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service.» Art. 2.- Le présent règlement sortira ses effets au premier juin
- Art.
- - Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 juin
- Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement ministériel du 3 juillet 1980 portant publication de l´arrêté royal belge du 16 mai 1980 modifiant les dispositions légales relatives au régime d´accise de l´alcool et de certaines boissons alcooliques. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 16 mai 1980 modifiant les dispositions légales relatives au régime d´accise de l´alcool et de certaines boissons alcooliques; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 16 mai 1980 modifiant les dispositions légales relatives au régime d´accise de l´alcool et de certaines boissons alcooliques, est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 3 juillet
- Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen - 1051 Arrêté royal belge du 16 mai 1980 modifiant les dispositions légales relatives au régime d´accise de l´alcool et de certaines boissons alcooliques BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 99 et 100; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11; Vu la loi du 12 février 1937 relative au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, modifiée par la loi du 5 janvier 1976, notamment l´article 2; Vu la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, modifiée par la loi du 5 janvier 1976, notamment les articles 2 et 2 bis; Vu la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, modifiée par la loi du 5 janvier 1976, notamment les articles 4 et 5; Vu la loi relative au régime d´accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978; Vu la directive 76/765/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool; Vu la directive 76/766/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques; Vu l´arrêté royal du 9 août 1978 relatif aux tables alcoométriques; Vu l´arrêté royal du 9 août 1978 relatif aux alcoomètres et aréomètres pour alcool; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1......... 2......... 3......... 4. . . . . . . . . 5. . . . . . . . . 6. . . . . . . . . 7. . . . . . . . . 8. . . . . . . . . 9. . . . . . . . . Art. 10. . . . . . . . . Art. 11. . . . . . . . . Art. 12. . . . . . . . . Art. 13. . . . . . . . . 1052 Art. 14. L´article 2, § 2, de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, modifié par la loi du S janvier 1976, est remplacé par la disposition suivante: «§ 2. Si ces boissons ont un titre alcoométrique supérieur à 12 pour cent, à la température de 20 degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de pour cent excédant 12 pour cent, d´un droit d´accise supplémentaire: 1° de 10,60 F par hectolitre, si leur titre alcoométrique ne dépasse pas 15 pour cent; 2° de 17 F par hectolitre, si leur titre alcoométrique dépasse 15 pour cent. Art. 15. L´article 2 bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 5 janvier 1976, est remplacé par la disposition suivante: « § 2. Si ces boissons ont un titre alcoométrique de plus de 12 pour cent, à la température de 20 degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de pour cent excédant 12 pour cent, d´un droit d´accise supplémentaire de 10,60 F par hectolitre.» Art. 16 . L´article 2, § 1°, alinéa 1,
- a)et
- b)de la loi du 12 février 1937 relative au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, modifié par la loi du 5 janvier 1976, est remplacé par les dispositions suivantes: «
- a)boissons dont le titre alcoométrique n´excède pas 6 pour cent à la température de 20 degrés Celsius: 150 F par hectolitre;
- b)boissons dont le titre alcoométrique excède 6 pour cent, à la température de 20 degrés Celsius: 1° fabriquées à l´aide de raisins frais ou de raisins secs: 1 500 F par hectolitre; 2° autres: 750 F par hectolitre.» Art. 17 . Dans l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, les §§ 2 et 4 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes: «§ 2. Si les boissons visées au § 1° ont un titre alcoométrique supérieur à 12 pour cent, à la température de 20 degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de pour cent excédant 12 pour cent, d´un droit d´accise supplémentaire: 1° de 10,60 F par hectolitre, si leur titre alcoométrique n´excède pas 15 pour cent; 2° de 17 F par hectolitre, si leur titre alcoométrique excède 15 pour cent». «§ 4. Si les boissons visées au § 3 ont un titre alcoométrique supérieur à 12 pour cent, à la température de 20 degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de pour cent excédant 12 pour cent, d´un droit d´accise supplémentaire de 10,60 F par hectolitre.» Art. 18. A l´article 5, de la même loi, modifié par la loi du 5 janvier 1976, sont apportées les modifications suivantes: 1° le § 1°, alinéa 1,
- a)et b), est remplacé par les dispositions suivantes: «
- a)boissons dont le titre alcoométrique n´excède pas 6 pour cent, à la température de 20 degrés Celsius: 150 F par hectolitre;
- b)boissons dont le titre alcoométrique excède 6 pour cent, à la température de 20 degrés Celsius: 1° fabriquées à l´aide de raisins frais ou de raisins secs: 1 500 F par hectolitre; 2° autres: 750 F par hectolitre.» 2° Le paragraphe 3, b, est remplacé par la disposition suivante: «
- b)autrement présentés et ayant une surpression dépassant 1,5 bar, à la température de 20 degrés Celsius.» 1053 Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 20. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 mai 1980. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS. Règlement ministériel du 3 juillet 1980 portant publication de l´arrêté royal belge du 16 mai 1980 relatif au régime d´accise de l´alcool. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 16 mai 1980 relatif au régime d´accise de l´alcool. Arrête: Art. 1 . L´arrêté royal belge du 16 mai 1980 relarif au régime d´accise de l´alcool est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2
. Les dispositions relatives au droit d´accise spécial belge ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 3 juillet 1980. Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen Arrêté royal belge du 16 mai 1980 relatif au régime d´accise de l´alcool BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13; Vu la loi du 15 juillet 1938 concernant le régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, modifiée par la loi du 5 janvier 1976, notamment l´article 3; Vu la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, modifiée par la loi du 5 janvier 1976, notamment l´article 4; Vu la loi relative au régime d´accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, 1054 Nous avons arrêté et arrêtons:
Art. 1
. Le droit d´accise et la taxe de consommation perçus suivant l´assiette, les taux et les règles fixés par la loi relative au régime d´accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978, et par l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, sont désormais perçus provisoirement suivant l´assiette, les taux et les règles fixés ci-après. Art.
- § 1°. L´alcool éthylique et les produits contenant de l´alcool éthylique, indigènes ou importés, sont soumis à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial fixés comme suit, par hectolitre et par pour cent de titre alcoométrique, à la température de 20 degrés Celsius: a) droit d´accise: 90 francs; b) droit d´attise spécial: 215 francs. §
- Les dispositions du § 1
, ne sont pas applicables:
- a)à la bière;
- b)aux boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs, mousseuses ou non, dont le titre alcoométrique à la température de 20 degrés Celsius n´est pas supérieur à 22 pour cent, pour autant que ces boissons ne soient pas complètement désacidifiées et qu´elles n´aient pas l´aspect d´un alcool rectifié par suite de l´absence de coloration;
- c)Les boissons fermentées d´autres fruits que des raisins frais ou secs et les boissons y assimilées, mousseuses ou non, dont le titre alcoométrique n´est pas supérieur à 15 pour cent à la température de 20 degrés Celsius, pour autant que ces boissons ne soient pas complètement désacidiflées ou qu´elles n´aient pas l´aspect d´un alcool rectifié par suite de l´absence de coloration. Art. 3. Pour l´application du présent arrêté, on entend par titre alcoométrique: le nombre de pour cent en volume d´alcool absolu qui se trouve dans un produit contenant de l´alcool, à la température de 20 degrés Celsius. Art. 4. Le titre alcoométrique des produits passibles du droit d´accise et du droit d´accise spécial fixés provisoirement par l´article 2 est exprimé en pour cent et en dixièmes de pour cent, les fractions de dixième de pour cent étant négligées. Le volume est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées. Art. 5. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial sont exigibles au comptant au moment du dépôt de la déclaration en consommation, soit lors de la sortie des produits imposables de la fabrique ou de l´entrepôt, soit lors de l´importation. Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu´il détermine, accorder un délai pour le paiement du droit d´accise et du droit d´accise spécial qui sont dus.
Art. 6. § 1 .
L´exemption du droit d´accise et du droit d´accise spécial fixés provisoirement à l´article 2 est accordée pour l´alcool éthylique indigène ou Importé destiné à un usage autre que la consommation humaine. § 2. En ce qui concerne l´alcool éthylique destiné à la fabrication de produits de parfumerie, de produits de toilette et de cosmétiques et de matières de base pour la parfumerie, ainsi que l´alcool éthylique présent dans ces produits, l´exemption visée au § 1° est fixée comme suit, par hectolitre et par pour cent de titre alcoométrique, à la température de 20 degrés Celsius:
- a)droit d´accise: 28 francs;
- b)droit d´accise spécial: 177 francs. § 3. L´alcool éthylique destiné à la fabrication de produits autres que ceux visés au § 2 et qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, ou présent dans de tels produits, bénéficie de l´exemption totale du droit d´accise et du droit d´accise spécial. 1055 Art. 7. Le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exemptions visées à l´article 6. Il peut notamment prescrire que l´alcool doit être dénaturé au moyen de dénaturants déterminés par lui. Art. 8. . . . . . . . . Art. 9 . . . . . . . . . Art. 10. . . . . . . . . Art. 11. . . . . . . . . Art. 12. . . . . . . . . Art. 13. . . . . . . . . Art. 14. Par dérogation à l´article 3, § 1er , de la loi du 15 juillet 1938 concernant le régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques et de l´article 4, § 5, de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, sont provisoirement passibles de l´accise et de l´accise spéciale sur l´alcool éthylique: 1° les boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs, dont le titre alcoométrique est supérieur à 22 pour cent en volume à la température de 20 degrés Celsius; 2° les boissons fermentées d´autres fruits que des raisins frais ou secs et les boissons y assimilées, dont le titre alcoométrique est supérieur à 15 pour cent en volume à la température de 20 degrés Celsius; 3° les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, quel que soit leur titre alcoométrique, qui sont complètement désacidifiées ou qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié. Art. 15. L´arrêté royal du 15 juillet 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels, est abrogé. Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 17. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 mai 1980. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Règlement ministériel du 4 juillet 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 17 mai 1980 modifiant l´arrêté ministériel du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6 , 4 1 et 42 de la Convention coordonnée insituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 17 mai 1980 modifiant l´arrêté ministériel du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses; 1056 Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 17 mai 1980 modifiant l´arrêté ministériel du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 4 juillet 1980. Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen Arrêté ministériel belge du 17 mai 1980 modifiant l´arrêté ministériel du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, notamment l´article
- §
- modifié par la loi du 5 janvier 1976, et l´article 6 bis, inséré par la même loi; Vu l´arrêté ministériel du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses, notamment les articles 1 et 4; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Unlon économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1
; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1
. L´article 1° de l´arrêté ministériel du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses, est remplacé par la disposition suivante: «Article 1er. Au sens de l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, on entend par boissons assimilées aux boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs, les boissons fermentées provenant de la mise en oeuvre de miel, de rhubarbe ou de riz, dont le titre alcoométrique à la température de 20° Celsius n´est pas supérieur à 15 p.c. vol». Art. 2. Dans l´article 3, § 1er, premier membre de phrase, du même arrêté, les mots «l´article 4, § 3,» sont remplacés par les mots «l´article 4, §§ 3 et 4,». Art. 3. L´article 4, §
, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
«Art.
- § 1 . Les boissons fermentées mousseuses passibles de l´accise fixée par l´article 5, § 1 , a, de la même loi, doivent être importées en bouteilles pourvues d´une étiquette collée et portant en caractères apparents et indélébiles, exprimée dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande: 1° soit la mention «titre alcoométrique maximum de 6 % vol» ou «titre alcoométrique ne dépassant pas 6 % vol»; 2° soit la mention du titre alcoométrique réel.» 1057 Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 17 mai
- G. GEENS Règlement ministériel du 4 juillet 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 17 mai 1980 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception des accises sur les boissons fermentées mousseuses. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 17 mai 1980 modifiant l´arrêté minlstériel du 13 mars 1937 réglant la perception des accises sur les boissons fermentées mousseuses; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 17 mai 1980 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception des accises sur les boissons fermentées mousseuses, est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 4 juillet
- Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen Arrêté ministériel belge du 17 mai 1980 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception des accises sur les boissons fermentées mousseuses Le Ministre des Finances, Vu la loi du 12 février 1937 relative au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, notamment l´article 2, § 3, modifié par la loi du 5 janvier 1976; Vu l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception des accises sur les boissons fermentées mousseuses, notamment les §§ 2, 4 et 75 et l´annexe jointe à cet arrêté, modifiés par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1°. Vu l´urgence, Arrête: Art. 1
. Le § 2, b, de l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception des accises sur les boissons fermentées mousseuses, modifié par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, est remplacé par la disposition suivante: 1058 «b ) autrement conditionnées, lorsque la surpression dans le récipient dépasse 1,5 bar à la température de 20° C.» Art. 2. Le § 4 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, est remplacé par la disposition suivante. «§ 4. Les boissons fermentées mousseuses passibles de l´accise fixée par l´article 2, § 1°, a, de la loi, doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande:
- a)solt la mention «titre alcoométrique maximum de 6 % vol», ou «titre alcoométrique ne dépassant pas 6 % vol»;
- b)soit la mention du titre alcoométrique réel, celui-ci ne pouvant en aucun cas dépasser le maximum de 6 % vol fixé par la loi.» Art. 3. Le § 75, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, est remplacé par la disposition suivante: «Les agents s´assurent également que les boissons fermentées mousseuses dont le titre alcoométrique n´est pas supérieur à 6 % vol et les boissons fermentées mousseuses fabriquées au moyen d´autres fruits que les raisins frais ou les raisins sec, qui sont ou seront imposées aux taux fixé à l´article 2, § 1°, a, et b, 2° de la loi, répondent bien aux conditions fixées en ce qui concerne le titre alcoométrique, la nature des matières mises en oeuvre et le conditionnement (§§ 4 et 5).» Art. 4. A l´instruction sur la tenue du registre de travail 539 jointe au même arrêté, modifiée par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, sont apportées les modifications suivantes: 1° le § 1°, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante: «Un registre distinct est tenu pour:
- a)les boissons dont le titre alcoométrique ne dépasse pas 6 % vol; b ) les boissons dont le titre alcoométrique est supérieur à 6 % vol et qui ne sont pas fabriquées au moyen de raisins frais ou de raisins secs;
- c)les boissons dont le titre alcoométrique est supérieur à 6 % vol et qui sont fabriquées au moyen de raisins frais ou de raisins secs.» 2° Le § 2, a, est remplacé par la disposition suivante: «
- a)le volume des boissons non mousseuses qu´il a produites dans sa fabrique et dont le titre alcoométrique ne dépasse pas 6 p.c. vol ou d´un titre alcoométrique supérieur s´il s´agit de boissons ne provenant pas de raisins frais ou de raisins secs.» Art. 5. Le présent arrêté entre en vigeur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 17 mai 1980. G. GEENS Loi du 15 juillet 1980 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1980 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1059 Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1
Assouplissement de l´imposition en matière de participations importante et en cas d´apport d´une entreprise à une société de capitaux Art. 1er . L´alinéa 2 de l´article 100 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par les dispositions suivantes: «
(2)Une participation est à considérer comme importante lorsque le cédant, seul ou ensemble avec son conjoint et ses enfants mineurs, a participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours des cinq années antérieures au jour de l´aliénation pour plus de vingt-cinq pour cent au capital, ou à défaut de capital, au fonds social de la société. La participation est également à considérer comme importante lorsque le cédant a acquis la participation à titre gratuit au cours d´une période de cinq ans précédant l´aliénation et que le détenteur antérieur ou, en cas de transmissions successives à titre gratuit, l´un des détenteurs antérieurs avait, à un moment quelconque au cours de la période quinquennale précédant l´aliénation, participé, seul ou ensemble avec son conjoint et ses enfants mineurs, de façon directe ou indirecte pour plus de vingt-cinq pour cent au capital, ou à défaut de capital, au fonds social de la société. Une participation obtenue en échange d´une autre participation sous le bénéfice de la franchise concédée par l´article 101, alinéa 4, est réputée représenter la participation donnée en échange.» Art. 2. L´article 59 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 59
(1)Lorsqu´une entreprise ou une partie autonome d´entreprise est apportée à une société de capitaux ou à une société coopérative moyennant attribution de titres de capital de cette société, les dispositions de l´article 35, alinéas premier, deux et trois, phrase première, sont applicables dans le chef de la société. Les plus-values antérieurement immunisées auprès de l´entreprise apporteuse ne peuvent pas être continuées dans le chef de la société.
(2)Le contribuable apporteur doit, au moment de l´apport, évaluer à leur valeur d´exploitation les biens apportés, y compris les valeurs immatérielles du fonds d´exploitation, sans qu´il puisse retenir, en ce qui concerne les biens de l´actif, des valeurs inférieures, ni, en ce qui concerne les dettes, des valeurs supérieures à celles alignées par la société bénéficiaire de l´apport.
(3)Toutefois, lorsque l´apporteur est une personne physique qui est un contribuable résident ou une société de capitaux résidente pleinement imposable et que la société bénéficiaire de l´apport est une société de capitaux résidente pleinement imposable, l´apporteur peut évaluer au moment de l´apport les biens apportés aux valeurs afférentes alignées initialement par la société de capitaux, sans qu´il puisse faire état, en ce qui concerne les biens d´actif, de valeurs inférieures, ni en ce qui concerne les dettes, de valeurs supérieures aux valeurs-llmltes admissibles au cas où l´entreprise serait continuée sans changement.
(4)Le contribuable apporteur réalise, lors de l´apport, un bénéfice de cession au sens de l´article
- La valeur actuelle du prix de cession est constituée par la somme des valeurs retenues en conformité des dispositions renfermées à l´alinéa 2 ou à l´alinéa
- Les dispositions de l´article 130 relatives à l´abattement à déduire du bénéfice de cession ne sont pas applicables, lorsque, dans l´hypothèse visée à l´alinéa 3 cidessus, la société bénéficiaire de l´apport ne découvre pas l´intégralité des plus-values antérleurement non découvertes. L´application des dispositions de l´article 131 relatif à l´imposition des revenus extraordinaires n´est pas exclue dans l´hypothèse prémentionnée.
(5)Le prix d´acquisition des titres de capital attribués en raison de l´apport est égal à la valeur actuelle du prix de cession.
(6)Lorsque les titres de capital reçus en rémunération de l´apport ne font pas partie de l´actif net investi d´une entreprise ou d´une exploitation soumise à l´impôt sur le revenu et que, dans cette hypothèse, les biens apportés ne sont pas évalués, au moment de l´apport, à leur valeur d´exploitation, ces 1060 titres seront traités comme s´ils constituaient l´actif net d´une entreprise au sens de l´article 14, N° 1, acquise au prix fixé d´après l´alinéa 5, sauf que les dispositions particulières suivantes sont à observer:
- Les revenus courants des titres de capital déterminés d´après les dispositions concernant le bénéfice commercial sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux prévue au N° 6 de l´article
- L´article 54 n´est pas applicable.
- Le bénéfice réalisé à l´occasion de la réalisation totale ou partielle des titres ou à l´occasion du partage de l´actif social de la société est un bénéfice de cession ou de cessation au sens de l´article 15, les réalisations partielles étant assimilées à la réalisation d´une fraction d´entreprise. Toutefois, lorsque la réalisation a lieu moins de cinq ans après l´acquisition des titres, l´abattement résultant de l´application de l´article 130,
alinéa 1 n´est entièrement déduit qu´au cas où l´apport a compris une entreprise entière. Dans le cas contraire l´abattement est réduit à la fraction qui aurait été déductible en principe du bénéfice de cession qui se serait dégagé de l´apport si toutes les plus-values avaient été découvertes à cette occasion. 3. Les titres de capital sont considérés comme prélevés et transférés dans le patrimoine privé à la valeur estimé de réalisation:
- a)lorsque le détenteur déclare qu´il transfère les titres dans son patrimoine privé,
- b)lorsque le détenteur perd la qualité de contribuable résident,
- c)lorsque le droit du fisc à l´imposition ultérieure d´un bénéfice de cession est exclu par une convention tendant à éviter la double imposition.
(7)La transformation d´une société de personnes en une société de capitaux ou en une société coopérative est assimilée à l´apport d´une entreprise collective à une société de capitaux ou société coopérative.» Chapitre II Réaménagement des modalités de détermination du bénéfice de cession ou de cessation et du bénéfice de liquidation Art. 3 . La loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complétée par les dispositions suivantes qui en forment l´article 55bis: «Art. 55bis
(1)Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation visé à l´article 15 comprend une plusvalue réalisée sur un immeuble, la plus-value peut, sur demande, être immunisée dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après.
(2)Le montant à immuniser est égal à l´exédent de la valeur comptable réévaluée sur la valeur comptable.
(3)La valeur comptable réévaluée est déterminée par application au prix d´acquisition ou de revient, aux amortissements et aux déductions pour dépréciation des coefficients prévus à l´article 102, alinéa 6 qui correspondent aux années dans lesquelles se situe la clôture des exercices d´exploitation au cours desquels l´acquisition ou la constitution de l´immeuble, les amortissements et les déductions pour dépréciation ont été opérés.
(4)Lorsque l´immeuble a été transféré du patrimoine privé à l´actif net investi, le valeur mise en compte à la date de l´apport constitue le prix initial d´acquisition de l´immeuble. Dans ce cas, la date de l´apport est considérée comme date d´acquisition de l´immeuble.
(5)Lorsque l´immeuble a été acquis à l´occasion d´une transmission à titre gratuit ou de toute autre transmission n´entraînant pas obligatoirement la réalisation des réserves non découvertes d´une entreprise, d´une partie autonome d´entreprise ou d´une fraction de pareille entreprise et qu´aucune desdites réserves n´a été découverte, les dispositions des alinéas 2 à 4 sont applicables à l´immeuble comme elles le seraient dans le chef de l´ancien exploitant s´il n´y avait pas eu de transfert. » Art. 4. Le 1
alinéa de l´article 130 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé comme suit : 1061 «
(1)le bénéfice de cession ou de cessation au sens de l´article 15, déterminé conformément aux dispositions des articles 55 et 55bis est diminué d´un abattement de 400.000 francs ou d´une quote-part proportionnelle de ce montant, suivant que la cession ou la cessation se rapporte à l´entreprise entière ou à une partie autonome ou fraction de celle-ci. Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d´une entreprise comprend une plus-value réalisée sur un immeuble, l´abattement est porté à 1.000.000 francs. Le supplément d´abattement ne peut cependant pas dépasser le montant de la plus-value.» Art. 5. L´article 169 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété par les dispositions suivantes qui en forment les alinéas 6 et 7 ; «
(6)Lorsque le bénéfice de liquidation comprend une plus-value réalisée sur un immeuble, la plusvalue peut être immunisée sur damande à concurrence de l´excédent de la valeur comptable réévaluée sur la valeur comptable. La valeur comptable réévaluée est déterminée par application au prix d´acquisition ou de revient, aux amortissements et aux déductions pour dépréciation, des coefficients prévus à l´article 102, alinéa 6 qui correspondent aux années dans lesquelles se situe la clôture des exercice d´exploitation au cours desquels l´acquisition ou la constitution de l´immeuble, les amortissements et les déductions pour dépréciation ont été opérés.
(7)Lorsque l´immeuble a été acquis à l´occasion d´une transmission rentrant dans les prévisions de l´article 170, alinéa 2 et qu´aucune des réserves non découvertes de l´actif social transmis n´a été réalisée, les dispositions de l´alinéa 6 sont applicables à l´immeuble comme elles le seraient dans le chef de la société apporteuse s´il n´y avait pas eu de transmission. » Art.
- Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´Imposition
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 juillet
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen Doc. parl. n° 2319, sess. ord. 1978-1979 et 1979-
- Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 portant fixation des conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des garçons de salle et des concierges de l´enseignement technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant
- organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
- organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; 1062 Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: A. Conditions d´admission au stage et de stage Art. 1 . Nul ne peut être nommé aux fonctions de garçon de salle ou de concierge auprès d´un établissement d´enseignement technique, s´il n´a accompli un stage et passé avec succès un examen d´admission définitive.
Art. 2
. Pour être admis au stage dans la carrière de garçon de salle, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
- a)être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus; toutefois ce maximum pourra être dépassé au cas où le candidat est déjà au service de l´Etat ou d´un établissement public placé sous le contrôle direct de l´Etat;
- b)être détenteur d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´il a suivi un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale;
- c)être de nationalité luxembourgeoise;
- d)jouir des droits civils et politiques;
- e)offrir les garanties de moralité requises;
- f)satisfaire aux conditions d´aptitude physique requises pour l´exercice de la fonction;
- g)produire les pièces cl-après: un extrait de son acte de naissance; un certificat de nationalité; un certificat de moralité établi par le bourgmestre de la commune de sa résidence; un extrait du casier judiciaire; un certificat médical constatant l´aptitude physique du candidat. Art. 3. Pour être admis au stage de concierge, le candidat doit être âgé de 25 ans au moins et de 45 ans au plus; toutefois ce maximum pourra être dépassé au cas où le candidat est déjà au service de l´Etat ou d´un établissement public placé sous le contrôle direct de l´Etat ; Il doit en outre remplir les conditions prévues à l´article 2, sub b-f ci-dessus et produire les pièces y énumérées. Art. 4. Les candidats aux fonctions de garçon de salle et de concierge sont dispensés d´un examen d´admission au stage. Art. 5. La durée du stage pour les fonctions de garçon de salle et de concierge est de deux ans. Toutefois, les candidats recrutés parmi les volontaires de l´armée ayant à leur actif trois ans de service militaire ainsi que les candidats pouvant justifier d´une expérience professionnelle artisanale de six ans au moins peuvent bénéficier d´une réduction de stage, sans que la période de stage restante puisse être Inférieure à six mois. Les candidats-concierges recrutés parmi les garçons de salle peuvent bénéficier d´une réduction de stage à condition d´avoir rempli leur fonction depuis trois ans au moins et sans que la période de stage restante puisse être inférieure à six mois. Les réductions de stage sont accordées par le Ministre de l´Education Nationale. 1063 Art. 6. Le stage se termine par un examen d´admission définitive. Art. 7. L´examen d´admission définitive pour la fonction de garçon de salle a le caractère d´un examen oral et pratique. Il porte sur les matières suivantes:
- a)entretien du bâtiment et de ses alentours,
- b)entretien du mobilier scolaire et des archives de l´école,
- c)maniement des appareils de duplication, de photocopie et de projection,
- d)sécurité dans les écoles,
- e)notions élémentaires sur l´organisation scolaire du bâtiment d´attache. Art. 8. L´examen d´admission définitive pour la fonction de concierge a le caractère d´un examen écrit et pratique. Il porte sur les matières suivantes:
- a)dictée en langue française ou allemande;
- b)notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
- c)notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l´Etat;
- d)surveillance des bâtiments;
- e)sécurité dans les écoles;
- f)organisation du travail des garçons de salle et du personnel de charge;
- g)notions sur l´organisation scolaire du bâtiment d´attache. B. Promotions Art. 9. Le garçon de salle bénéficie d´une nomination à la fonction de garçon de salle principal après six années de grade. Art. 10. L´examen de promotion requis pour le garçon de salle par l´article 22, section II, 1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, porte sur les matières suivantes: 1) rédaction d´un rapport de service en langue allemande ou française; 2) mesures préventives contre les accidents; 3) notions sur le statut des fonctionnaires de l´Etat; 4) pratique des travaux. Art. 11. Le concierge peut être nommé à la fonction de concierge-surveillant s´il a dix années de grade. C. Procédure des examens Art. 12. Les examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une commission d´au moins trois membres nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre. Art. 13. Sont éliminés aux examens susvisés, les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinqulèmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire oral dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission. En cas d´incuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimination définitive de cet examen. 1064 Art. 14. A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. Elles sont sans recours. La commision dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au Ministre de l´Education Nationale. Art. 15. Les programmes détaillés des examens prévus au présent règlement sont déterminés par règlement ministériel. D. Forme de nomination Art. 16. Toutes les nominations ont lieu par arrêté du Ministre de l´Education Nationale. Il en est de même de l´admission au stage qui est révocable et qui doit être renouvelée d´année en année. Art. 17. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1980. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement ministériel du 18 juillet 1980 portant nouvelle fixation du taux des cotisations à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l´Intérieur , Revu son arrêté du 11 juillet 1979 portant à 36% la contribution totale due par l´Etat et Iles communes du chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de prévoyance pendant l´année Considérant qu´il échet de fixer pour l´année 1980 un taux de contribution qui tient compte de la situation financière actuelle et de l´évolution future de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu l´avis du conseil d´administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en date du 30 avril 1980 ; Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance des fonctionnaires et wmployés des communes et établissements placés sous la surveillance des communes, tels qu´ils furent modifiés par la suite; Arrête : Art. 1
. Pour l´année 1980, les versements que les communes, les établissements publics et l´Etat devront faire à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière suivante:
- Une contribution annuelle de 20,3% du montant des traitements et autre allocations computables pour les pensions auxquels les affiliés obligatoires de la Caisse de prévoyance ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements.
- Une contribtion annuelle de 14,7% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat. Art. 2 . Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 juillet
- Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz 1065 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant modification et complément de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant règlement d´exécution de l´article 250 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 250 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1
(1)Al´article 1e r del´arrêtégrand- d u c a l d u 3 mars 1961 portant règlement d´exécution de l´article 250 du code des assurances sociales les alinéas 1, 2 et 3 sont modifiés comme suit: «Conformément à l´article 256 du code des assurances sociales, il est procédé tous les cinq ans au renouvellement intégral de la commission. Les nouvelles périodes de cinq ans sont comptées à partir de l´exercice 1980. Les élections auront lieu au cours du premier semestre de chaque période quinquennale à une date à fixer par le Ministre du travail et de la sécurité sociale.»
(2)A l´article 27 du même arrêté le terme «quadriennales» est remplacé par le terme «quinquennales». Art. 2.
(1)L´alinéa 5 de l´article 19 du même arrêté tel qu´il a été complété par l´arrêté grand-ducal du 14 avril 1961 est remplacé comme suit: «Les sièges seront attribués, dans chaque liste et dans chaque groupe, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs».
(2)L´article 20 du même arrêté est remplacé comme suit: «Les noms des délégués effectifs élus dans chaque groupe sont proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat de l´élection sera connu. Il en sera de même des noms des délégués suppléants qui seront proclamés pour chaque liste et pour chaque groupe au même nombre que les délégués effectifs et dans l´ordre des suffrages que chacun aura obtenus. Les autres candidats sont classés par groupe dans l´ordre des suffrages nominatifs obtenus.»
(3)L´article 25 du même arrêté est remplacé comme suit: «Dans les cas prévus à l´alinéa 2 de l´article qui précède, ou lorsqu´il y a lieu à application de l´article 257 du code des assurances sociales ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre de la commission quitte ses fonctions avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants remplacent les membres effectifs élus dans chaque liste et dans chaque groupe dans l´ordre de leur proclamation conformément à l´alinéa 2 de l´article 20 ci-dessus; les membres suppléants sont remplacés par les candidats classés suivant l´alinéa 3 de l´article 20 ci-dessus. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace. Toutefois, si dans un groupe il n´y a plus de suppléant ou de candidat classé suivant l´alinéa 3 de l´article 20 ci-dessus appartenant à la même liste que le membre à remplacer, il est procédé à une élection complémentaire, à moins que la vacance ne se produise pendant les six mois qui précèdent la période quinquennale.» 1066 Art.
- A la suite de l´article 23 du même arrêté il est ajouté un sous-chapitre Intitulé «Dlspense d´élections» comportant l´article 23 bis libellé comme suit: «Dispense d´élections Article 23 bis. Lorsque le nombre des candidats d´un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, les candidats sont proclamés élus par le président du comité-directeur de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité sans autre formalité, à condition toutefois que pour ce groupe il n´y ait été présenté qu´une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d´une part, les membres effectifs, et, d´autre part, les membres suppléants dans l´ordre suivant lequel ils devront remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le président; une expédition en est transmise sans retard au Ministre du travail et de la sécurité sociale. En cas de présentation de deux ou de plusieurs listes ou d´une liste ne remplissant pas les conditions prévues à l´alinéa qui précède, il est procédé à des élections nonobstant le fait que le nombre des candidats ne dépasse pas celui des candidats effectifs et suppléants à élire.» Art.
- L´article 26 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes: Les délégués devant faire partie du comité-directeur, des sous-commissions et commissions prévues respectivement aux articles S et 16 des statuts ainsi que leurs suppléants sont élus, chaque fois, parmi les personnes éligibles en vertu des articles 254 et 255 du code des assurances sociales, par la commission nouvellement désignée. L´élection se fera séparément par les membres-employeurs pour les délégués-employeurs et par les membres-assurés pour les délégués-assurés. Sont applicables par analogie aux élections du comité -directeuretdessous-commission et commission visées ci-dessus les articles 1, 4, 5 alinéas 1, 3, 4, 5, 6; 6, 7, 8, 9, 10, 11 alinéas 1, 3, 4, 5, 6, 7; 14, 15 n° 2; 16, 17, 18, 19 alinéas 5, 6; 20, 21, 22, 23, 23 bis, 24 et 25 sauf que les dates prévues aux articles 5 et 7 sont avancées respectivement aux vingtième et dix-neuvième jours avant les élections, que le nombre des représentants de chaque liste prévue à l´article S est réduit à deux électeurs et qu´il n´est pas tenu compte des groupes prévus par les statuts en ce qui concerne la composition de la commission. Disposition transitoire Art.
- Par dérogation aux articles 1
et 26, alinéa 3 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant règlement d´exécution de l´article 250 du code des assurances sociales, le renouvellement du comitédirecteur ainsi que des sous-commission et commission visées aux articles 5 et 16 des statuts pour la période quinquennale prenant cours à partir de l´exercice 1980 aura lieu au cours du mois de septembre 1980 à une date à fixer par le Ministre du travail et de la sécurité sociale. Le mandat des délégués composant actuellement ces organes est prolongé jusqu´au 1
octobre
- Art.
- Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 26 juillet
- Jean Le M i n i s t r e du T r a v a i l et de la S é c u r i t é sociale, Jacques Santer 1067 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés et l´article 49 du code des assurances sociales; Vu l´avis du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L´article 14 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie desfonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés est complété par un numéro 5° ayant la teneur suivante: «5° L´employé qui exerce actuellement auprès de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics l´emploi de commis principal et qui est entré au service public à la date du 15 mars 1941 peut être promu à la fonction de premier commis principal hors cadre, sans libérer l´emploi qu´il occupe. » Art.
- Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 26 juillet
- Jean Le M i n i s t r e du T r a v a i l et de la S é c u r i t é sociale, Jacques Santer Le M i n i s t r e de la F o n c t i o n p u b l i q u e , René Konen Le M i n i s t r e des F i n a n c e s , Jacques Santer Règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant détermination, en application de l´article 27 alinéa final de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, du revenu forfaitaire des exploitants agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 27 alinéa final de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole; Vu l´avis de l´organisme ff. de chambre d´agriculture; 1068 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Si l´administration des contributions directes et des accises ne dispose pas d´un dossier fiscal permettant de déterminer le revenu net tel que spécifié à l´article 27 alinéa 3 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole le revenu net est obtenu en multipliant par huit mille francs le nombre des hectares que comprend l´exploitation agricole. Pour la détermination de la superficie de l´exploitation agricole les articles 3, 4, 5 et 8 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de cotisation à la caisse de maladie agricole sont applicables. Art.
- Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécutiom du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sera d´application pour la fixation des cotisations à partir de l´exercice
- Cabasson, le 26 juillet
- Jean Le M i n i s t r e du T r a v a i l et de la S é c u r i t é s o c i a l e , Jacques Santer Le M i n i s t r e des F i n a n c e s , Jacques Santer Règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet:
- d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
- d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu le règlement CEE N° 1359/80 du Conseil du 5 juin 1980 fixant, pour la campagne laitière 1980/81, le prix indicatif du lait et les prix d´intervention du beurre; Vu le règlement CEE N° 1362/80 du Conseil du 5 juin 1980 modifiant le règlement CEE N° 1269/79 du Conseil du 25 juin 1979 en ce qui concerne les conditions d´écoulement à prix réduit du beurre destiné à la consommation directe pendant la campagne laitière 1980/81; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1069 Arrêtons;
Art. 1
. Les prix à la consommation du beurre de marque «Rose», première qualité, fixés par l´article 1er du règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre sont abrogés et remplacés par les prix à la consommation maxima suivants:
- a)emballage de 500 g 68,25 F
- b)emballage de 250 g 34,75 F
- c)emballage de 125 g 18,50 F Art. 2. Le règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 26 juillet 1980. Jean L e M i n i s t r e de l ´ E c o n o m i e et d e s C l a s s e s M o y e n n e s , Gaston Thorn Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. e 28 supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.4.1980. Rectificatif N° 16 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 4+5) 1.4.1980. e 20 supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques. - 1.4.1980. Rectificatif N° 56 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3) 1.4.1980.
1 supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises. 1.4.1980.
1 supplément au tarif N° 9506 pour le transport de marchandises de certains ports européens à destination de Bâle. - 1.4.
- Rectificatif N° 5 au fascicule IV du tarif marchandises intérieur. - 15.4.
- e Rectificatif N° 9 au fascicule 9 de la 3 partie du TCV (trafic Luxembourg - République démocratique allemande/Tchécoslovaquie - Pologne). - 1.5.
- Rectificatif N° 1 au fascicule 7 de la 3 e partie du TCV (trafic Luxembourg - Grande-Bretagne. - 1.5.
- Rectificatif N° 1 au fascicule contenant les dispositions aux billets à prix globaux. - 1.5.
- e Rectificatif N° 9 au fascicule 10 de la 3 partie du TCV (trafic Luxembourg - Europe Orientale et Proche Asie). - 1.5.
- Rectificatif N°1 au fascicule 3 de la 3 e partie du TCV (trafic Luxembourg - Pays-Bas). - 1.5.
- 1070 e Rectificatif N° 1 au fascicule 8 de la 3 partie du TCV (trafic Luxembourg - Pays Nordiques). 1.5.
- Rectificatif N° 5 au fascicule contenant les dispositions pour le transport d´automobiles accompagnées. - 1.5.
- Rectificatif N° 1 au fascicule 5 de la 3 e partie du TCV (trafic Luxembourg - Italie). - 1.5.
- Rectificatif N° 5 au fascicule 11 de la 3 e partie du TCV (trafic Luxembourg - Espagne et Portugal). 1.5.
- Nouvelle édition du fascicule 6 de la 3 e partie du TCV (trafic Luxembourg - Autriche). - 1.5.
- Nouvelle édition du fascicule 2 de la 3 e partie du TCV (trafic Luxembourg - Allemagne DB). 1.5.
- Rectificatif N° 1 au fascicule 1 de la 3 e partie du TCV (trafic Luxembourg - France). - 1.5.
- Nouvelle édition du fascicule 12 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg - Belgique). - 1.5.
- Rectificatif N° 3 à la 1re partie du TCV (conditions de transports générales). - 1.5.
- Rectificatif N° 1 au fascicule contenant les dispositions pour le transport des bagages enregistrés. 1.5.
- Rectificatif N° 8 au fascicule 4 de la 3 e partie du TCV (trafic Luxembourg - Suisse). - 1.5.
- e 11 supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. - 1.5.
- 4 e supplément au tarif international N° 9009 Luxembourg- - Pays-Bas pour le transport de produits sidérurgiques. - 15.5.
- e 10 supplément au tarifgermano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile. - 1.6.
- e 25 supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite. - 1.6.
- e 25 supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de combustibles solides. - 1.6.
- Rectificatif N° 57 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3) 1.6.
- 12 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. - 1.6.
- Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois N° 6302 pour le transport de fueloil. - 1.6.
- Rectificatif N° 2 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. - 15.6.
- Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministérlel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) Les contigents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1980 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaire des pays en vole de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: 1071 A. Produits textiles Numéro du code Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée 0012 0021 0040 Argentine Pakistan 20 juin 1980 4 juin 1980 Inde Pakistan Pakistan Chine Corée du Sud Philippines Brésil Chine Brésil Brésil Thaïlande Inde Chine Indonésie Hong Kong Pakistan Brésil Inde 10 juin 1980 5 juin 1980 24 juin 1980 24 juin 1980 0050 0060 0100 0180 0190 0210 0230 0310 0390 0520 0581 0610 0810 0830 0860 0870 4 juin 1980 25 juin 1980 9 juin 1980 24 juin 1980 2 juin 1980 4 juin 1980 2 juin 1980 4 juin 1980 19 juin 1980 3 juin 1980 20 juin 1980 5 juin 1980 2 juin 1980 5 juin 1980 B. Autres produits Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée Numéro du tarif Désignation des marchandises 29.23 D III Acide glutamique et ses sels Brésil 17 juin 1980 69.08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement Thaïlande 11 juin 1980 En vertu de la déclaration commune annexée à l´Accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Yougoslavie relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale, à partir du 1er juillet 1980, les produits relevant des positions ou sous-positions tarifaires énumérées ciaprès, originaires de Yougoslavie, ne bénéficieront plus des préférences tarifaires généralisées accordées aux pays en voie de développement: ex 24.01 B 25.23 27.10A B C (tabac de type «Prilep») III III I c 51.04 52.01 52.02 53.06 53.07 1072 27.10C II c C III c C III d 27.11 A I BIc 27.12 A III B 27.13 B I c B II 27.14 C II 28.05 D I 28.10 28.16 28.19 28.27 28.31 A ex 28.40 B II (les polyphosphates) 28.42 A II 28.56 C 29.04 A I 29.16 A IV a BIa 29.23 D III ex 29.35 Q (la mélamine) 31.02 B C 31.03 A I 31.05 ex 35.03 B (les gélatines et leurs dérivés) 39.03 B I B II 40.11 ex 41.02C (les autres cuirs et peaux, autres que simplement tannés) 41.03 B II 41.04 B II 41.05 B II 41.06 42.02 42.03 44.11 44.13 44.14 B 44.15 44.18 44.23 44.24 53.08 53.09 53.10 53.11 53.12 54.03 54.04 54.05 55.05 55.06 55.07 55.08 55.09 56.01 56.02 56.03 56.04 56.05 56.06 56.07 57.07A C D 57.11 58.01 58.02 58.03 58.04 58.05 58.06 58.07 58.08 58.09 58.10 59.01 59.02 59.03 59.04 59.05 59.06 59.07 59.08 59.10 59.11 59.12 59.13 59.14 1073 ex 44.25 B (les manches de balais et de brosses) 46.02 46.03 48.01 C II 50.04 50.05 50.07 50.09 51.01 51.02 51.03 61.04 61.05 61.06 61.07 61.09 61.10 61.11 62.01 62.02 62.03 B 62.04 62.05 A B ex 62.05 C (autras que de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03 ou de coco) D E 63.01 64.01 64.02 66.01 67.02 67.04 68.02 68.12 68.13 B 69.02 69.07 69.08 69.11 69.12 C 70.05 70.12 70.13 59.15 59.16 59.17 60.01 60.02 60.03 60.04 60.05 60.06 61.01 61.02 61.03 74.07 76.01 A 76.02 76.03 78.01 A II 79.01 A 79.03 82.09 A 82.14 A 83.01 83.07 84.41 A I b A II A III 84.52 A 85.01 B I C 85.03 85.04 A 85.10 B 85.15 85.18 85.19 A B 85.20 A 85.21 85.23 85.24 C 85.25 87.10 87.12 B 87.14 B II 90.05 90.09 90.17 1074 70.14 A II B 71.12A 71.16 73.02 A II C D ex E 1 (le ferro-chrome surraffiné) 73.18 ex 73.32 B (les vis à bois) 73.40 74.03 74.04 91.09 92.11 A 92.12 94.01 B II 94.03 97.02 97.03 97.04 97.05 97.06 B C 98.15 A partir du 1
juillet 1980 et pour autant que soient remplies les conditions fixées, les produits considérés bénificieront du régime tarifaire préférentiel découlant de l´Accord, et repris à l´annexe III B du tarif des droits d´entrée, En vertu des règlements n° 1502/80 à 1508/80 de la Commission des Communautés européennes du 16 juin 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 20 juin 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)ex 40.11 - Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumati- ques, chambres à air et «flaps» en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres: autres (y compris les flaps et les boyaux) que les chambres à air et pneumatiques (neufs ou usagés) des types utilisés pour vélocipèdes, vélocipèdes avec moteur auxiliaire, motocycles et scooters, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 2789/79;
- b)ex 58.02 A II (codes - Tapis de poils grossiers, de sisal, de chanvre, d´autres fibres de la famille des statistiques agaves et autres qu´en coton, en laine ou en fibres artificielles et synthé5802200, 600 et tiques, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception 800) de ceux figurant à l´annexe F du règlement (C.E.E.) n° 2894/79; - Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca ou en chanvre, originaic) ex 59.04 res de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant (codes statistiques 5904200 et 500) à l´annexe F du règlement (C.E.E.) n° 2894/79; - Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles
- d)59.13 associées à des fils de caoutchouc, originaires de Chine; - Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets
- e)61.11 et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches protectrices, etc., originaires de l´Inde; - Lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage, originaires de Honk Kong;
- f)85.20 A II - Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur, originaig) 87.10 res de Yougoslavie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1 janvier 1980 consécutivement aux règlements, n° 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. 1075 En vertu des règlements n° 1533/80 à 1536/80 de la Commission des Communautés européennes du 19 juin 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 23 juin 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes: - Sous-vêtementsdebonneterienonélastiquenicaoutchoutéepourbébéset
- a)60.04 A I, A II a, A II b, A II c, pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise, originaires du A III a, A IIIb Pakistan; A III c et A III d
- b)61,06 B, C, D et E - Châle, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de fibres textiles synthétiques ou artificielles, de laine ou de poils fins, de coton, originaires de l´Inde et du Brésil;
- c)62.01 A, B I, B II a 1, - Couvertures de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles, originaires du Pakistan. B II a 2, B II b et B II c Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 1563/80 à 1566/80 de la Commission des Communautés européennes du 23 juin 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 27 juin 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)51.04 A III b - Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de
- b)58.06 - Etiquettes, écussons et articles similaires, tissés, mais non brodés, en pièces,
- c)58.07 - Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux du n° 52.01 et que les fils de crin polypropylène, de 3 m de largeur ou plus, originaires de Yougoslavie; en rubans ou découpés, originaires de Yougoslavie;
- d)58.08
- e)58.09
- f)58.10
- g)59.17 A, B II, C et D
- h)85.18 guipés); tresses en pièces; autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires, originaires de Yougoslavie; - Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis, originaires de Yougoslavie; - Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs, originaires de Yougoslavie; - Broderies en pièces, en bandes ou en motifs, originaires de Yougoslavie; - Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles, originaires du Mexique; - Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement aux règlements, n os 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 1602/80 à 1605/80 de la Commission des Communautés européennes des 24 et 25 juin 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 29 juin 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes: 1076
- a)29.04 A III b
- b)44.24
- c)58.03
- d)62.05 B, D et E
- e)85.03 - Butanol et ses isomères: autres, originaires de Roumanie; - Ustensiles de ménage en bols, originaires de Thaïlande; - Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l´aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnés, originaires de l´Inde; - Autres articles confectionnés en tissus, à l´exception des rampes d´évacuation pour passagers destinées à des aéronefs civils, des torchons, serpillières, lavettes et chamoisettes, originaires de Thaïlande; - Piles électriques, originaires de Hong Kong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement aux règlements, n° 2 7 8 9 / 7 9 et 2 8 9 4 / 7 9 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 1626/80 et 1627/80 de la Commission des Communautés européennes du 26 juin 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 30 juin 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)ex 40.11
- b)91.02 - Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumati- - ques, chambres à air et «flaps» en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres: autres (y compris les flaps et les boyaux) que les chambres à air et pneumatiques (neufs ou usagés) des types utilisés pour vélocipèdes, vélocipèdes avec moteur auxiliaire, motocycles et scooters, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux repris à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 2789/79; Pendulettes et réveils, à mouvement de montre, originaires de Chine. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1° janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu du règlement n° 1761/80 de la Commission des Communautés européennes du 4 juillet 1980, le droit d´entrée applicable aux «articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux» de la position tarifaire 71.12 A, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 2789/79, est rétabli à partir du 8 juillet 1980. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1° janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B e a u f o r t . - Taxe à percevoir pour l´exploitation d´une discothèque et d´un minigolf. En séance du 9 juin 1976 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps afixé une taxe à percevoir pour l´exploitation d´une discothèque et d´un minigolf. Laditedélibérationaétéapprouvéepararrêtégrand- d u c a l d u 7 juin 1980 et publiée en due forme. 1077 B e t z d o r f . - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures et fixation des prix de vente des poubelles et sacs à ordures. En séance du 4 avril 1980 le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de vente des poubelles et sacs à ordures et modifié l´alinéa 3 (-Ordures) du règlement-taxe général. Laditedélibérationaétéapprouvéepararrêtégrand-ducaldu 20 mai 1980 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h . - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 16 mai 1980 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 janvier 1981, les taxes concernant l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 juin 1980 et publiée en due forme. G a r n i c h . - Règlement-taxe sur l´enlèvement de ordures ménagères. En séance du 28 avril 1980 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1
janvier 1980, la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Laditedélibérationaétéapprouvéepararrêtégrand- d u c a l d u 7 juin 1980 et publiée en due forme. G o e s d o r f . - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 19 avril 1980 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Laditedélibérationaétéapprouvéepararrêtégrand- d u c a l d u 2 0 m a i 1 9 8 0 e t p u b l i é e e n d u e f o r m e . G r e v e n m a c h e r . - Prix d´entrée à la piscine en plein air. En séance du 23 mai 1980 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée à la piscine en plein air. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 juin 1980 et publiée en due forme. N o m m e r n . - Prix de l´eau. En séance du 30 mai 1980 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 10.- francs le prix du m 3 d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 juin 1980 et publiée en due forme. P é t a n g e . - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 30 mai 1980 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les texes à percevoir pour l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 juin 1980 et publiée en due forme. S e p t f o n t a i n e s . - Prix de l´eau. En séance du 15 avril 1980 le Conseil communal de Septfontaines a prix une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 14.- francs le prix du m 3 d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mai 1980 et publiée en due forme. S t e i n s e l . - Modification de diverses taxes du règlement-taxes du 10 avril
- En séance du 7 mai 1980 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier diverses taxes prévues dans son règlement-taxes du 10 avril
- Laditedélibérationaétéapprouvéepararrêtégrand-ducaldu10juin1980etpardécisionministérielle du 17 juin 1980 et publiée en due forme. V i c h t e n . - Règlement sur les bâtisses. En séance du 3 janvier 1979 le conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 5 mai
- 1078 E s c h - s u r - A l z e t t e . - Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe d´utilisation de la canalisation. En séance du 21 avril 1980 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1980 rectifié par arrêté grand-ducal du 2 juillet 1980 et par décision ministérielle du 13 juin
- R e m i c h . - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 27 mai 1980 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1
janvier 1981, les taxes à percevoir pour l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 juillet
- S a n e m . - Taxe d´abonnement à l´antenne collective. En séance du 30 mai 1 980 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´abonnement à l´antenne collective. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet
- Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets provenant de l´industrie du dioxyde de titane. Rectificatif Au Mémorial A N° 47 du 16 juillet 1980 il y a lieu d´ajouter à la suite du texte du règlement mentionné ci-dessus les annexes suivantes: Annexe I: Renseignements à fournir en vue de la délivrance de l´autorisation préalable visée aux articles 3 et
- Annexe II: Surveillance et contrôle des opérations d´élimination. ANNEXE I Renseignements à fournir en vue de la délivrance de l´autorisation préalable visée aux articles 3 et 4 A. Caractéristiques et composition de la matière
- Quantité totale et composition moyenne de la matière (par exemple par an).
- Forme (par exemple solide, boueuse, liqulde ou gazeuse).
- Propriétés physiques (telles que solubilité et densité), chimiques et biochimiques (telles que demande en oxygène) et biologiques.
- Toxicité.
- Persistance: physique, chimique et biologique.
- Accumulation et transformation biologique dans les matières biologiques ou sédiments.
- Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu concerné avec d´autres matières organiques et inorganiques.
- Probabilité de contamination et autres altérations diminuant la valeur commerciale des ressources marines (poissons, mollusques et crustacés, etc.). B. Caractéristiques du lieu d´immersion ou de dévesement et méthodes d´élimination
- Emplacement (par exemple, coordonnées de la zone d´immersion ou de déversement, profondeur et distance des côtes), situation par rapport à d´autres emplacements (tels que zones d´agrément, de frai, de culture et de pêche, et ressources exploitables). 1079 Cadence d´évacuation de la matière (par exemple, quantité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).
- Méthodes d´emballage et de conditionnement, le cas échéant.
- Dilution initiale réalisée par la méthode de décharge proposée, en particulier la vitesse des navires.
- Caractéristiques de dispersion (telles qu´effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical).
- Caractéristiques de l´eau (telles que température, pH, salinité, stratification, indices de pollution: notamment oxygène dissous (OD), demande chimique en oxygène (DCO), demande biochimiqueenoxygène (DBO ), présence d´azote sous forme organique ou inorganique, et notamment présence d´ammoniaque, de matières en suspension, d´autres matières nutritives, productivité).
- Caractéristiques du fond (telles que topographie, caractéristiques géochimiques et géologiques, productivité biologique).
- Existence et effets d´autres immersions ou de déversements pratiqués dans la zone concernée (par exemple, relevés Indiquant la présence de métaux lourds et la teneur en carbone organique). C. Caractéristiques du lieu de dépôt, de stockage ou d´injection et méthodes d´élimination
- Situation géographique.
- Caractéristiques des zones adjacentes.
- Méthodes d´emballage et de conditionnement, le cas échéant.
- Caractéristiques des méthodes de dépôt, de stockage et d´injection, y compris évaluation des précautions prises pour éviter la pollution des eaux, du sol et de l´atmosphère.
- ANNEXE II Surveillance et contrôle des opérations d´élimination A. Contrôle des déchets Les opérations d´élimination seront accompagnées:
- d´un contrôle portant sur la quantité, la composition et la toxicité des déchets afin de s´assurer que les conditions de l´autorisation préalable visées à l´article 5 sont remplies;
- de tests de toxicité aiguë sur certaines espèces de mollusques, crustacés, poissons et plancton, et de préférence sur des espèces qui sont communes dans les zones de rejet. En outre, des tests seront effectués sur des exemplaires de l´espèce artémie (A r t e m i a s a l i n a). Ces tests ne doivent pas faire apparaître, pour une période de 36 heures et à une dilution d´effluent de 1/5000, - plus de 20% de mortalité en ce qui concerne les individus adultes des espèces testées, - une mortalité plus élevée que celle d´un groupe de contrôle, en ce qui concerne les larves. B. Surveillance et contrôle du milieu concerné I. Dans le cas de déversement dans les eaux douces ou dans la mer ou en cas d´immersion, ce contrôle vise les trois compartiments suivants: colonne d´eau, matière vivante et sédiments. Le contrôle périodique de l´eau de la zone affectée par les rejets permettra de suivre l´évolution des milieux visés. Le contrôle portera notamment sur:
- le pH;
- l´oxygène dissous;
- la turbidité;
- les oxydes hydratés et les hydroxydes de fer en suspension;
- les métaux toxiques dans l´eau, dans les solides en suspension, dans les sédiments et, accumulés, dans les organismes benthiques et pélagiques sélectionnés;
- la diversité et l´abondance relative et absolue de la flore et de la faune. 1080 II. Dans le cas de stockage, de dépôt ou Injection, le contrôle inclura notamment:
- des tests pour s´assurer qu´il n´y pas eu d´effet préjudiciable sur les eaux de surface ou les eaux souterraines. Ces tests doivent porter entre autres sur: - l´acidité, - la teneur en fer (dissous et en suspension), - la teneur en calcium, - le cas échéant, la concentration en métaux toxiques (dissous et en suspension);
- le cas échéant, des tests pour déterminer le préjudice éventuellement apporté à la structure du sous-sol;
- une évaluation générale de l´écologie de la zone à proximité du lieu de dépôt, de stockage ou d´injection. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg