1101 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 53 31 juillet 1980 SOMMAIRE Règlement ministériel du 17 juillet 1980 abrogeant celui du 11 mars 1961 ayant pour objet l´infrastructure de la brigade grand-ducale des volontaires de la protection civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 24 juillet 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 8 juillet 1980 relatif au remboursement ou à la remise des droits d´accise perçus à l´importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 26 juillet 1980 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 31 juillet 1980 déterminant les conditions et modalités à l´effet de majorer les pensions de certains bénéficiaires de pension ne remplissant pas les conditions prévues pour l´obtention des pensions minima inscrites dans les différents régimes de pension contributifs et modifiant les dispositions de mise en compte des cotisations dans les régimes de pension contributifs des indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 31 juillet 1980 portant modification de l´article 1er de la loi du 25 août 1978 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique et de l´industrie hôtelière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement complémentaire à l´Arrangement du 4 mai 1972 relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale. Deuxième Convention complémentaire à la Convention du 21 décembre 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale, signée à Vienne, le 9 octobre 1978 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102 1102 1103 1104 1110 1110 1113 1113 1114 1102 Règlement ministériel du 17 juillet 1980 abrogeant celui du 11 mars 1961 ayant pour objet l´infrastructure de la brigade grand-ducale des volontaires de la protection civile. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la Protection Civile; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la Protection Civile; Arrête: Art. L´arrêté ministériel du 11 mars 1961 ayant pour objet l´infrastructure de la brigade grandducale des volontaires de la Protection Civile est abrogé. 1er. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement ministériel du 24 juillet 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 8 juillet 1980 relatif au remboursement ou à la remise des droits d´accise perçus à l´importation. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la lol du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 8 juillet 1980 relatif au remboursement ou à la remise des droits d´accise perçus à l´importation; Arrête: Art. 1 er . L´arrêté ministériel belge du 8 juillet 1980 relatif au remboursement ou à la remise des droits d´accise perçus à l´importation est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Au Grand-Duché on entend par droits d´accise pour l´application de l´arrêté ministériel belge du 8 juillet 1980 les droits d´accise, les droits d´accises spéciaux et la taxe de consommation perçus à l´importation. Art.
- Le régime défini à l´article 3, alinéa 1 de l´arrêté ministériel belge du 8 juillet 1980 n´est toutefois applicable aux marchandises en provenance des Pays-Bas ou de la Belgique que dans la mesure où un droit d´accise qui n´est pas commun entre le Luxembourg et le pays de provenance a été payé en raison de l´importation. Luxembourg, le 24 juillet
- L e Secrétaire d´Etat a u x Finances, Ernest Muhlen 1103 Arrêté ministériel belge du 8 juillet 1980 relatif au remboursement ou à la remise des droits d´accise perçus à l´importation Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 22; Vu le règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil des Communautés européennes du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l´importation ou à l´exportation; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête: Art. 1 . On entend par droits d´accise pour l´application du présent arrêté, les droits d´accise, les droits spéciaux et les droits d´accise supplémentaires, perçus à l´importation. er Art.
- Les droits d´accise sont remboursés ou remis dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que ceux qui sont prévus par le règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil des Communautés européennes du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l´importation ou à l´exportation. Art.
- Les droits d´accise perçus à l´importation de marchandises en provenance des pays de la Communauté économique européenne sont remboursés ou remis aux mêmes conditions lorsque ces marchandises se trouvent, sauf quant à leur provenance, dans une des situations qui permettent les remboursements ou les remises prévus par l´article
- Ce régime de remboursement ou de remise des droits d´accise n´est toutefois applicable aux marchandises en provenance des Pays-Bas ou du Grand-Duché de Luxembourg que dans la mesure où un droit d´accise qui n´est pas commun entre la Belgique et le pays de provenance a été payé en raison de l´importation. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet
- Bruxelles, le 8 juillet
- P. Hatry Loi du 26 juillet 1980 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1980 et celle du Conseil d´Etat du 3 juillet 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: A. Impôt commercial communol Art. 1er. Le paragraphe 13, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt commercial du 1 er décembre 1936 est remplacé par les dispositions suivantes: «Le capital d´exploitation est, pour la détermination de la base d´assiette, arrondi au multiple inférieur de dix mille francs et diminué à concurrence d´un abattement de un million cinq cent mille francs pour les contribuables non passibles de l´impôt sur le revenu des collectivités ou de trois cent mille francs pour les autres contribuables.» 1104 B. Impôt sur le total des salaires Art.
- Le paragraphe 6 de la loi visée à l´article 1 er est complété par un 3e alinéa de la teneur suivante: «
(3)Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 2 qui précède, aucune commune n´ayant perçu pour l´exercice 1979 l´impôt sur le total des salaires ne sera plus autorisée à introduire ledit impôt .» Art. 3. Au paragraphe 25, alinéa 2 de la loi visée à l´article 1er le taux d´assiette de l´impôt sur le total des salaires de 1,6 pour mille est remplacé par le taux de 1,28 pour mille. Le même paragraphe est complété par un Se alinéa de la teneur suivante: «
(5)Sans préjudice des dispositions de l´alinéa 3 du paragraphe 6, aucune commune ne sera plus autorisée à majorer le taux communal de l´impôt sur la total des salaires appliqué pour l´exercice 1979. » Art. 4. Il est attribué aux communes ayant perçu pour l´exercice 1979 l´impôt sur le total des salaires une allocation compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux d´assiette prévue à l´article 3 ci-dessus. Les modalités de calcul de cette allocation seront déterminées par règlement grand-ducal. Un crédit non limitatif aux fins du présent article est inscrit au budget des dépenses de l´Etat. L´attribution des allocations est de la compétence du Ministre de l´Intérieur. C. Mise en vigueur Art. 5. Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 26 juillet 1980. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz La Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. n° 2361, sess. ord. 1979-1980 Loi du 31 juillet 1980 déterminant les conditions et modalités à l´effet de majorer les pensions de certains bénéficiaires de pension ne remplissant pas les conditions prévues pour l´obtention des pensions minima inscrites dans les différents régimes de pension contributifs et modifiant les dispositions de mise en compte des cotisations dans les régimes de pension contributifs des indépendants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1980 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1105 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . A partir de la mise en vigueur de la présente loi et avec effet à cette date l´article II - 1° de la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels est remplacé comme suit: «Art. II. - 1° Les assurés qui ne bénéficient pas de pensions ou rentes au moins égales au montant de la pension minimum prévue soit à l´alinéa 5, soit à l´allnéa 6 de l´article 15 peuvent parfaire le stage d´assurance de respectivement dix et trente-cinq années d´assurance obligatoire par des périodes correspondant à des activités professionnelles définies à l´article 1 er et se situant avant la création soit de l´ancien régime de pension des artisans, soit de l´ancien régime de pension des commerçants et industriels, sans que la mise en compte puisse dépasser quinze années et pour autant que ces périodes ne donnent pas autrement lieu à prestation en vertu d´une assurance obligatoire ou facultative auprès d´un régime de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger. Pour l´application de la disposition qui précède les périodes couvertes par un achat rétroactif et les périodes d´assurance continuée sont considérées comme des périodes d´assurance obligatoire. Si néanmoins le seuil nécessaire pour parfaire le stage de trente-cinq années d´assurance obligatoire, compte tenu des dispositions qui précèdent, n´est pas atteint, les personnes justifiant d´une vie professionnelle de trente-cinq années au moins au moment de l´échéance du risque auront droit à un dixième de la différence entre la pension minimum prévue à l´alinéa 5 de l´article 15 d´une part, et la pension minimum prévue à l´alinéa 6 de l´article 15 d´autre part, pour chaque année d´assurance obligatoire au-delà de la dixième. L´alinéa 7 de l´article 15 et l´alinéa 9 de l´article 16 sont applicables. Les personnes qui demandent l´application des dispositions qui précèdent doivent exercer immédiatement avant l´échéance du risque l´une des professions couvertes par les régimes de pension contributifs, le cas de l´assurance volontaire continuée excepté. Le bénéfice des dispositions du présent article est suspendu
- a)dans la mesure où par son effet les pensions réalisées dans le chef de deux conjoints auprès d´un régime de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger dépassent le salaire social minimum pour un ouvrier non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, compte non tenu des suppléments familiaux, ou si le total de ces pensions, sans l´application des dispositions ci-dessus, dépasse ce plafond;
- b)dans la mesure où par son effet les pensions personnelle et de survie réalisées dans le chef d´un bénéficiaire de pension auprès d´un régime contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger dépassent les cinq sixièmes du salaire social minimum pour un ouvrier non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins, compte non tenu des suppléments familiaux, ou si le total de ces pensions, sans l´application des dispositions ci-dessus, dépasse ce plafond. La réduction le cas échéant nécessaire est effectuée proportionnellement au total des compléments alloués sur les deux pensions. Toutefois les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de réduire les pensions à un niveau inférieur à celui de la pension minimum accordée après un stage d´assurance de dix années. Les dispositions qui précédent sont applicables quel que soit le régime de pension appelé à liquider la pension. Les pensions en cours sont recalculées conformément aux dispositions qui précèdent avec effet à la date de leur mise en vigueur. Toutefois ce recalcul ne saurait avoir pour effet de réduire les pensions à un montant inférieur à celui fixé antérieurement, compte tenu de l´adaptation suivant l´indice du coût de la vie. Si les périodes couvertes par un achat rétroactif ne prennent pas effet en application de l´alinéa 2 du présent article, les sommes versées à titre de couverture rétroactive peuvent être remboursées suivant leur valeur nominale et sur demande des intéressés, à moins qu´elles n´aient donné lieu à prestation pour risque échu à quelque titre que ce soit pendant plus de douze mois. Les sommes à rembourser, déduction er 1106 faite des prestations s´y rapportant le cas échéant, suivant leur valeur nominale, sont imposables au titre de l´impôt sur le revenu. Art. 2. A partir de la mise en vigueur de la présente loi et avec effet à cette date l´article III de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole est remplacé comme suit: «Art. III. Les assurés qui ne bénéficient pas de pensions ou rentes au moins égales au montant de la pension minimum prévue soit à l´alinéa S soit à l´alinéa 6 de l´article 15 peuvent parfaire le stage d´assurance de respectivement dix et trente-cinq années d´assurance obligatoire par des périodes correspondant à des activités professionnelles définies à l´article 1er et se situant avant la création du régime de pension agricole sans que la mise en compte puisse dépasser quinze années et pour autant que ces périodes ne donnent pas autrement lieu à prestation en vertu d´une assurance obligatoire ou facultative auprès d´un régime de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger. Pour l´application de la disposition qui précède les périodes couvertes par un achat rétroactif et les périodes d´assurance continuée sont considérées comme des périodes d´assurance obligatoire. Si néanmoins le seuil nécessaire pour parfaire le stage de trente-cinq années d´assurance obligatoire, compte tenu des dispositions qui précèdent, n´est pas atteint, les personnes justifiant d´une vie professionnelle de trente-cinq années au moins au moment de l´échéance du risque auront droit à un dixième de la différence entre la pension minimum prévue à l´alinéa 5 de l´article 15 d´une part, et la pension minimum prévue à l´alinéa 6 de l´article 15 d´autre part, pour chaque année d´assurance obligatoire au-delà de la dixième. L´alinéa 8 de l´article 15 et l´alinéa 9 de l´article 16 sont applicables. Les personnes qui demandent l´application des dispositions qui précèdent doivent exercer immédiatement avant l´échéance du risque l´une des professions couvertes par les régimes de pension contributifs, le cas de l´assurance volontaire continuée excepté. Le bénéfice des dispositions du présent article est suspendu
- a)dans la mesure où par son effet les pensions réalisées dans le chef de deux conjoints auprès d´un régime de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger dépassent le salaire social minimum pour un ouvrier non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins, compte non tenu des suppléments familiaux, ou si le total de ces pensions, sans l´application des dispositions ci-dessus, dépasse ce plafond;
- b)dans la mesure où par son effet les pensions personnelle et de survie réalisées dans le chef d´un bénéficiaire de pension auprès d´un régime contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger dépassent les cinq sixièmes du salaire social minimum pour un ouvrier non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins, compte non tenu des suppléments familiaux, ou si le total de ces pensions, sans l´application des dispositions ci-dessus, dépasse ce plafond. La réduction le cas échéant nécessaire est effectuée proportionnellement au total des compléments alloués sur les deux pensions. Toutefois les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de réduire les pensions à un niveau inférieur à celui de la pension minimum accordée après un stage d´assurance de dix années. Les dispositions qui précèdent sont applicables quel que soit le régime de pension appelé à liquider la pension. Les pensions en cours sont recalculées conformément aux dispositions qui précèdent avec effet à la date de leur mise en vigueur. Toutefols ce recalcul ne saurait avoir pour effet de réduire les pensions à un montant inférieur à celui fixé antérieurement, compte tenu de l´adaptation suivant l´indice du coût de la vie. Si les périodes couvertes par un achat rétroactif ne prennent pas effet en application de l´alinéa 2 du présent article, les sommes versées à titre de couverture rétroactive peuvent être remboursées suivant leur valeur nominale et sur demande des intéressés, à moins qu´elles n´aient donné lieu à prestation pour risque échu à quelque titre que ce soit pendant plus de douze mois. Les sommes à rembourser, déduction 1107 faite des prestations s´y rapportant le cas échéant, suivant leur valeur nominale, sont imposables au titre de l´impôt sur le revenu. Art. 3. Les travailleurs intellectuels indépendants affiliés auprès de la caisse de pension des employés privés qui ne bénéficient pas de pensions ou de rentes au moins égales au montant de la pension minimum prévue soit à l´alinéa 9, soit à l´alinéa 10 de l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés peuvent parfaire le stage d´assurance de respectivement dix et trente-cinq années d´assurance obligatoire par des périodes correspondant à des activités professionnelles définies à l´article 1er de la loi modifiée du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés et se situant avant la création du régime de pension des travailleurs intellectuels indépendants, sans que la mise en compte puisse dépasser quinze années et pour autant que ces périodes ne donnent pas autrement lieu à prestation en vertu d´une assurance obligatoire ou facultative auprès d´un régime de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger. Pour l´application de la disposition qui précède les périodes couvertes par un achat rétroactif et les périodes d´assurance continuée sont considérées comme des périodes d´assurance obligatoire. Si néanmoins le seuil nécessaire pour parfaire le stage de trente-cinq années d´assurance obligatoire, compte tenu des dispositions qui précèdent, n´est pas atteint, les personnes justifiant d´une vie professionnelle de trente-cinq années au moins au moment de l´échéante du risque auront droit à un dixième de la différence entre la pension minimum prévue à l´alinéa 9 de l´article 37 de la loi précitée du 29 août 1951 d´une part, et la pension minimum prévue à l´alinéa 10 de l´article 37 de la même loi d´autre part, pour chaque année d´assurance obligtoire au-delà de la dixième. L´alinéa 11 de l´article 37 et l´alinéa 4 de l´article 47 de la loi précitée du 29 août 1951 sont applicables. Les personnes qui demandent l´application des dispositions qui précèdent doivent exercer immédiatement avant l´échéance du risque l´une des professions couvertes par les régimes de pension contributifs, le cas de l´assurance volontaire continuée excepté. Le bénéfice des dispositions du présent article est suspendu
- a)dans la mesure où par son effet les pensions réalisées dans le chef de deux conjoints auprès d´un régime de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger dépassent le salaire social minimum pour un ouvrier non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins, compte non tenu des suppléments familiaux, ou si le total de ces pensions, sans l´application des dispositions ci-dessus, dépasse ce plafond;
- b)dans la mesure où par son effet les pensions personnelle et de survie réalisées dans le chef d´un bénéficiaire de pension auprès d´un régime contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger dépassent les cinq sixièmes du salaire social minimum pour un ouvrier non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins compte non tenu des suppléments familiaux, ou si le total de ces pensions, sans l´application des dispositions ci-dessus, dépasse ce plafond. La réduction le cas échéant nécessaire est effectuée proportionnellement au total des compléments alloués sur les deux pensions. Toutefois les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de réduire les pensions à un niveau inférieur à celui de la pension minimum accordée après un stage d´assurance de dix années. Les dispositions qui précèdent sont applicables quel que soit le régime de pension appelé à liquider la pension. Les pensions en cours sont recalculées conformément aux dispositions qui précèdent avec effet à la date de leur mise en vigueur. Si les périodes couvertes par un achat rétroactif ne prennent pas effet en application de l´alinéa 2 du présent article, les sommes versées à titre de couverture rétroactive peuvent être remboursées suivant leur valeur nominale et sur demande des intéressés, à moins qu´elles n´aient donné lieu à prestation pour 1108 risque échu à quelque titre que ce soit pendant plus de douze mois. Les sommes à rembourser, déduction faite des prestations s´y rapportant le cas échéant, suivant leur valeur nominale, sont imposables au titre de l´impôt sur le revenu. Art. 4. Les assurés qui ne bénéficient pas de pensions ou rentes au moins égales au montant de la pension minimum prévue soit à l´alinéa 4 soit à l´alinéa 5 de l´article 203 du code des assurances sociales peuvent parfaire le stage d´assurance de respectivement dix et trente-cinq années d´assurance obligatoire, par des périodes dispensées, ou exemptes de l´assurance obligatoire en vertu des anciennes dispositions du code des assurances sociales correspondant à des périodes de maladie ou de chômage involontaire ou encore à des activités professionnelles, à condition qu´elles aient été accomplies au Grand-Duché de Luxembourg avant l´âge de soixante cinq ans et qu´elles aient été d´utilité générale ou prestées contre rémunération au service d´un employeur autre qu´un parent en ligne directe. La mise en compte ne peut dépasser quinze années ne donnant pas autrement lieu à prestation en vertu d´une assurance obligatoire ou facultative auprès d´un régime de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger. Pour l´application de la disposition qui précède, les périodes couvertes par un achat rétroactif et les périodes d´assurance continuée sont considérées comme des périodes d´assurance obligatoire. Le bénéfice des dispositions du présent article est suspendu
- a)dans la mesure où par son effet les pensions réalisées dans le chef de deux conjoints auprès d´un régime de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger dépassent le salaire social minimum pour un ouvrier non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, compte non tenu des suppléments familiaux, ou si le total de ces pensions, sans l´application des dispositions ci-dessus, dépasse ce plafond
- b)dans la mesure où par son effet les pensions personnelle et de survie réalisées dans le chef d´un bénéficlaire de pension auprès d´un régime contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger dépassent les cinq sixièmes du salaire social minimum pour un ouvrier non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins, compte non tenu des suppléments familiaux, ou si le total de ces pensions, sans l´application des dispositions ci-dessus, dépasse ce plafond. La réduction le cas échéant nécessaire est effectuée proportionnellement au total des compléments alloués sur les deux pensions. Toutefois les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de réduire les pensions à un niveau inférieur à celui de la pension minimum accordée après un stage d´assurance de dix années. Les dispositions qui précèdent sont applicables quel que soit le régime de pension appelé à liquider la pension. Les pensions en cours sont recalculées conformément aux dispositions qui précèdent avec effet à la date de leur mise en vigueur. Art. 5. Les assurés qui ne bénéficient pas de pensions ou rentes au moins égales au montant de la pension minimum prévue soit à l´alinéa 9, soit à l´alinéa 10 de l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, peuvent parfaire le stage d´assurance de respectivement dix et trente-cinq années d´assurance obligatoire, par des périodes dispensées ou exemptes de l´assurance obligatoire en vertu des anciennes dispositions légales de l´assurance pension des employés privés correspondant à des périodes de maladie ou de chômage involontaire ou encore à des activités professionnelles, à condition qu´elles aient été accomplies au Grand-Duché de Luxembourg avant l´âge de soixante-cinq ans et qu´elles aient été d´utilité générale ou prestées contre rémunération au service d´un employeur autre qu´un parent en ligne directe. La mise en compte ne peut dépasser quinze années ne donnant pas autrement lieu à prestation en vertu d´une assurance obligatoire ou facultative auprès d´un régime de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger. Pour l´application de la disposition qui précède, les périodes couvertes par un achat rétroactif et les périodes d´assurance continuée sont considérées comme des périodes d´assurance obligatoire. 1109 Le bénéfice des dispositions du présent article est suspendu
- a)dans la mesure où par son effet les pensions réalisées dans le chef de deux conjoints auprès d´un régime de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger dépassent le salaire social minimum pour un ouvrier non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, compte non tenu des suppléments familiaux, ou si le total de ces pensions, sans l´application des dispositions ci-dessus, dépasse ce plafond
- b)dans la mesure où par son effet les pensions personnelle et de survie réalisées dans le chef d´un bénéficiaire de pension auprès d´un régime de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger dépassent les cinq sixièmes du salaire social minimum pour un ouvrier non qualifié âgé de dixhuit ans au moins, compte non tenu des suppléments familiaux, ou si le total de ces pensions, sans l´application des dispositions ci-dessus, dépasse ce plafond. La réduction le cas échéant nécessaire est effectuée proportionnellement au total des compléments alloués sur les deux pensions. Toutefois les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de réduire les pensions à un niveau inférieur à celui de la pension minimum accordée après un stage d´assurance de dix années. Les dispositions qui précèdent sont applicables quel que soit le régime de pension appelé à liquider la pension. Les pensions en cours sont recalculées conformément aux dispositions qui précèdent avec effet à la date de leur mise en vigueur. «Article 6. Les articles 13, alinéa 1 er lettre
- b)de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole sont conçus comme suit: «
- b)d´une majoration à charge de la caisse de seize pour cent par an des cotisations valablement payées lesquelles sont portées en compte au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948; la conversion est faite sur la base de la moyenne annuelle pondérée des Indices mensuels du coût de la vie, sauf les cotisations de l´année de la réalisation du risque pour lesquelles est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu´à cette date. » Art. 7. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Mémorial, sauf l´article 6 qui prend effet à partir de l´exercice 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 31 juillet 1980. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2391, sess. ord. 1979 - 1980. 1110 Loi du 31 juillet 1980 portant modification de l´article 1er de la loi du 25 août 1978 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique et de l´industrie hôtelière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1980 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Le montant global jusqu´à concurrence duquel le Gouvernement est autorisé à subventionner pendant la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 l´exécution de projets d´équipement touristique par les communes ou par les syndicats de communes ainsi que l´exécution de projets de modernisation et de rationalisation de l´équipement de l´infrastructure hôtelière existante est majoré de 30 millions de francs et porté de 225 à 255 millions de francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 31 juillet 1980. Jean Le Ministre du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2417; sess. ord. 1979 - 1980. Arrangement complémentaire à l´arrangement du 4 mai 1972 relatif aux modalités d´application de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale En vertu de l´article 30 paragraphe
(1)de la Convention du 21 décembre 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale, en sa teneur résultant de la première Convention complémentaire du 16 mai 1973 et de la deuxième Convention complémentaire du 9 octobre 1978, déslgnée ci-après par le terme «Convention», les autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes pour la modification de l´Arrangement du 4 mai 1972, désigné ci-après par le terme «Arrangement»: 1111 Article 1 er 1. L´article 2 de l´Arrangement est conçu comme suit: «
(1)Sont désignés comme organismes de liaison conformément à l´article 31 de la Convention au Luxembourg pour toutes les branches de la sécurité sociale: l´Inspection générale de la sécurité sociale,
(2)en Autriche pour l´assurance maladie, l´assurance accidents et l´assurance pension: le «Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger» à Vienne, pour l´assurance chômage: le «Landesarbeitsamt Wien», pour les allocations familiales: le «Bundesministerium für Finanzen». Les missions incombant aux organismes de liaison sont celles déterminées dans le présent arrangement. Pour l´application de la Convention ils peuvent entrer directement en relation entre eux ainsi qu´avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. Ils se prêtent leurs bons offices pour l´application de la Convention. » 2. A l´article 4 de l´Arrangement les termes «articles 4 paragraphe
(1), 12 paragraphe
(1)et 14 paragraphe
(2)» sont remplacés par les termes «articles 4 paragraphe
(1)et 12 paragraphe
(1)». 3. L´article 5 de l´Arrangement est conçu comme suit: «
(1)Pour l´application des articles 13 et 16 paragraphe
(1)deuxième phrase de la Convention l´institution compétente délivre sur demande une attestation certifiant le droit aux prestations.
(2)L´institution du lieu de séjour procède au contrôle médical comme s´il s´agissait de son propre assuré et informe l´institution compétente du résultat de ce contrôle.
(3)En cas d´hospitalisation l´institution entrant en ligne de compte conformément à l´article 17 de la Convention notifie sans délai à l´institution compétente la date d´entrée à l´établissement hospitalier, la durée probable de l´hospitalisation ainsi que la date de sortie.
(4)Pour l´application de l´article 13 paragraphe
(2)de la Convention une liste des prothèses, du grand appareillage et d´autres prestations en nature d´une grande importance est annexée au présent arrangement. Si des prestations pareilles ont été accordées en cas d´urgence absolue, l´institution désignée à l´article 17 en informe sans délai l´institution compétente.»
- L´article 6 de l´Arrangement est conçu comme suit: «Les frais exposés sont remboursés à la demande de la personne intéressée par l´institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l´institution désignée à l´article 17 de la Convention pour autant que les règles de procédure prévues n´ont pas pu être respectées. L´institution désignée à l´article 17 de la Convention fournit à l´institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.»
- a) A l´article 8 paragraphe
(1)de l´Arrangement les termes «en relation avec l´article 33 paragraphe
(2)sont insérés après les termes «chapitre 2». b) A l´article 8 paragraphe
(3)de l´Arrangement les termes «et la notification des décisions» sont supprimés. 6. L´article 9 de l´Arrangement est conçu comme suit: «
(1)Les institutions compétentes versent les pensions de vieillesse, d´invalidité et de survie aux bénéficiaires par paiement direct. 1112
(2)Les institutions compétentes fournissent à l´organisme de liaison entrant en ligne de compte des statistiques annuelles sur le nombre des versements effectués conformément au paragraphe
(1)dans l´autre Partie contractante ainsi que sur les montants afférents. Ces statistiques sont échangées entre les organismes de liaison.» 7. L´article 10 de l´Arrangement est conçu comme suit: «
(1)Pour l´application de l´article 22 de la Convention, l´article 5 est applicable par analogie.
(2)L´article 9 est applicable par analogie aux rentes.»
- A l´article 11 de l´Arrangement les termes «à l´office national du travail» sont remplacés par les termes «à l´administration de l´emploi».
- Le Titre III de l´Arrangement est conçu comme suit: «TITRE III DISPOSITIONS FINANCIÈRES ARTICLE 13 Pour l´application des articles 18 et 22 paragraphe
(4)de la Convention le droit au remboursement des dépenses pour prestations en nature est à faire valoir après la liquidation du cas ou pour chaque semestre de calendrier et le remboursement est à effectuer dans les deux mois de la présentation de la créance.» 10. Après le Titre III de l´Arrangement il est inséré un Titre IV de la teneur suivante: «TITRE IV DISPOSITION FINALE ARTICLE 14 Pour autant que des attestations, rapports et formules sont prévus dans le présent arrangement, les modèles afférents sont établis par les organismes de liaison entrant en ligne de compte. » 11. Une annexe de la teneur suivante est jointe à l´Arrangement: «ANNEXE LISTE DES PROTHÈSES, DU GRAND APPAREILLAGE ET D´AUTRES PRESTATIONS EN NATURE D´UNE GRANDE IMPORTANCE (ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4) 1. les appareils de prothèse et appareils d´orthopédie et appareils-tuteurs y compris les corsets othopédiques en tissu armé ainsi que les suppléments accessoires et outils; 2. les chaussures orthopédiques et le cas échéant la chaussure de complément (non orthopédique); 3. les prothèses maxillaires et faciales, perruques; 4. Les moulages sur nature (reproductions fidèles de la morphologie des différentes parties du corps) utilisés pour adapter correctement les fournitures visées sous les numéros 1 à 3; 5. les prothèses oculaires, verres de contact, lunettes-jumelles et lunettes-télescopes; 6. les appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques; 7. les prothèses dentaires (fixes et amovibles) et les prothèses obturatrices de la cavité buccale; 8. les voiturettes pour malades, fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer; 9. les chiens-guides pour aveugles; 10. le renouvellement des fournitures visées sous les numéros 1 à 8; 11. tout autre acte médical, tout autre fourniture médicale et tout autre fourniture analogue dont le coût dépasse 10.000.- francs au Luxembourg et 5.000.- schilling en Autriche.» 1113 Article 2 Le présent arrangement complémentaire aura effet au jour de l´entrée en vigueur de la deuxième Convention complémentaire à la Convention. FAIT À LUXEMBOURG, le 28 mars 1979, en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Pour la République d´Autriche, (suivent les signatures) Vu pour être publié au Mémorial Luxembourg, le 9 juillet 1980. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Gaston Thorn Deuxième Convention complémentaire à la Convention du 21 décembre 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale, signée à Vienne, le 9 octobre 1978. - Entrée en vigueur. - La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 15 avril 1980 (Mémorial 1980, A, p. 786 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 7 juillet 1980. Conformément à son article 3, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur le 1er septembre 1980. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu du règlement n° 1361/80 du Conseil des Communautés européennes du 5 juin 1980, les valeurs franco frontière applicables à certaines variétés de fromages sont modifiées à partir du 1° juin 1980. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et les modifications précitées peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeoises. - En vertu des règlements n° 1444/80 et 1445/80 de la Commission des Communautés européennes du 9 juin 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 13 juin 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes: 1114
- a)ex 53.10 (codes statistiques 5310110 et 150)
- b)62.05 B, D et E - Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail, originaires d´Uruguay; - Autres articles confectionnés en tissus, à l´exception de rampes d´évacuation pour passagers destinées à des aéronefs civils, des torchons, serpillières, lavettes et chamoisettes, originaires de l´Inde. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.Le règlement (CEE) n° 1964/79 de la Commission des Communautés européennes du 6 septembre 1979, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 227 du 7 septembre 1979, concerne la troisième modification du règlement (CEE) n° 223/77 portant dispositions d´application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire, publié au Journal officiel des Communautés européennes , n° L 38 du 9 février 1977. Le règlement (CEE) n° 137/80 de la Commission des Communautés européennes du 9 janvier 1980, publié au journal officiel des Communautés européennes, n° L 18 du 24 janvier 1980 concerne la quatrième modification du règlement (CEE) n° 223/77 précité. Le règlement (CEE) n° 902/80 de la Commission des Communautés européennes du 14 avril 1980, publié au Journal officiel des Communautés européennes , n° L 97 du 15 avril 1980, concerne la cinquième modification du règlement (CEE) n° 223/77 précité. Les règlements (CEE) n° 1521/80 et 1522/80 du Conseil des Communautés européennes du 28 mai 1980, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 155 du 23 juin 1980, portent amendements aux accords entre la Communauté économique européenne, la république d´Autriche et la Confédération suisse sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des règlements (CEE) n° 2812/72 et 2813/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n°L294 du 29 décembre 1972. Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B a s c h a r a g e . - Droit d´inscription au cours du soir de cuisine italienne. En séance du 29 avril 1980 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un droit d´inscription au cours du soir de cuisine italienne. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 juillet 1980 et publiée en due forme. B e a u f o r t . - Taxe d´utilisation de la canalisation pour exploitations agricoles. En séance du 30 mai 1980 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation pour les exploitants agricoles. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand -ducal du 20 juin 1980 et publiée en due forme. 1115 B o u r s c h e i d . - Participation des riverains de la rue de Fischeiderberg aux frais de la conduite d´eau. En séance du 12 juillet 1979 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une participation des riverains de la rue de Fischeiderberg aux frais de la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand -ducal du 7 juin 1980 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . - Règlement-taxe concernant la confection des fosses aux cimetières. En séance du 25 avril 1980 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mai 1980 et publiée en due forme. J u n g l i n s t e r . - Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 5 mai 1980 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé certaines taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1980 et pardécision ministérielle du 27 juin 1980 et publiée en due forme. J u n g l i n s t e r . - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 5 mai 1980 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1980 et publiée en due forme. M o m p a c h . - Prix de l´eau. En séance du 23 mai 1980 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 12.- francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 juin 1980 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - T o u r . - Règlement-taxe sur la confection des fosses aux cimetières. En séance du 29 avril 1980 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée pararrêté grand-ducal du 22 mai 1980 et publiée en due forme. W i l t z . - Nouvelle fixation de la taxe sur les «Folies Carnavalesques 1980». En séance du 21 avril 1980 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les organisateurs des «Folies Carnavalesques 1980». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juin 1980 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg