1389 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 58 8 septembre 1980 SOMMAIRE R è g l e m e n t g r a n d -ducal du 26 juillet 1980 portant fixation des conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du technicien diplômé de l´Institut Supérieur de Technologie . . . . . . . . . . . . . page 1390 Règlement du G o u v e r n e m e n t en conseil du 28 juillet 1980 portant f i x a t i o n des i n d e m n i t é s dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que des commissions de l´examen de maîtrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1393 Lois du 9 août 1980 conférant la n a t u r a l i s a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1394 Loi du 9 août 1980 portant m o d i f i c a t i o n de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1395 R è g l e m e n t g r a n d -ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité . . . . . . . 1396 Règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1397 Convention No 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, adoptée à Genève, le 25 juin 1969, par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travai l , à sa c i n q u a n t e troisième session Ratification et entrée en v i g u e u r à l´égard d u L u x e m b o u r g E t a t d e s ratifications . . . 1399 C o n v e n t i o n sur la valeur en douane des marchandises et Annexes, signées à Bruxelles le 15 décembre 1 95 0 Dénonciations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 Ratification de la République de Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401 Code européen de sécurité sociale, signé à Strasbourg, le 16 avril 1964 Notification du D a n e m a r k . . . 1401 Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés Adhésion de la Haute -Volta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402 Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977 Adhésion de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403 Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouverts à la signature à W a s h i n g t o n le 25 avril 1979 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403 Convention entre le G r a n d - D u c h é de L u x e m b o u r g et la R é p u b l i q u e Fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortun e et Pr otocole y relatif, signés à Luxembourg, le 8 novembre 1978 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404 1390 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant fixation des conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du technicien diplômé de l´Institut Supérieur de Technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Pour être admis au stage le candidat à la fonction de technicien diplômé doit:
- a)être âgé de 35 ans au plus à la date fixée pour le début de l´examen d´admission au stage qui a le caractère d´un concours. Toutefois ce maximum peut être dépassé si le candidat est dèjà au service de l´Etat ou d´un établissement public placé sous le contrôle direct de l´Etat.
- b)produire les pièces ci-après 1) un extrait de l´acte de naissance 2) un certificat de nationalité 3) un extrait récent du casier judiciaire 4) un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence 5) un certificat médical constatant l´aptitude physique du candidat.
- c)être détenteur soit du diplôme d´ingénieur technicien luxembourgeois soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le Ministre de la Fonction Publique.
- d)s´être classé premier à l´examen-concours et remplir par ailleurs les conditions de réussite spécifiées à l´article 9 ci-après. Art. 2. Sans préjudice des dispositions spéciales de l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, le stage dure deux ans. Pendant cette période, le candidat s´initie aux charges de la fonction qu´il brigue sous la conduite et sous le contrôle du directeur de l´Institut ou de son délégué. Vers la fin de son stage, le candidat doit se soumettre a l´examen prévu à l´article 5 ci-après. S´il réussit aux épreuves, il obtient sa nomination à la fonction de technicien diplômé. Art. 3. Sans préjudice de l´application des conditions spéciales des articles 8 et 22, section IV, 15° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, le technicien diplômé ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de technicien principal s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. La promotion est réglée par les dispositions de l´article 14, alinéas 5 à 9, de la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie. Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l´examen de fin de stage depuis au moins trois années. Art. 4. L´examen d´admission au stage comporte des épreuves écrites et pratiques et porte sur les matières suivantes : 1391 1) 2) 3) 4)
- a)spécialité génie civil rédaction en langue française épreuve écrite en béton armé épreuve écrite en mécanique des sols épreuve pratique en laboratoire 50 points 80 points 80 points 120 points
- b)spécialité mécanique rédaction en langue française épreuve écrite en machines thermiques et hydrauliques épreuve écrite en thermodynamique épreuve pratique en laboratoire
- c)spécialité électrotechnique, option industrielle 1) rédaction en langue française 2) épreuve écrite en machines électriques 3) épreuve écrite en commandes industrielles 4) épreuve pratique en laboratoire 50 points 80 points 80 points 120 points
- d)spécialité électrotechnique, option électronique rédaction en langue française épreuve écrite en anglais technique épreuve écrite en circuits logiques et ordinateurs épreuve pratique de programmation 50 points 80 points 80 points 120 points 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) Art. 5. L´examen de fin de stage comporte les épreuves écrites suivantes:
- a)spécialité génie civil 1) résistance des matériaux 2) essais mécaniques destructifs et non destructifs 3) réglementation sur la sécurité dans les laboratoires 4) législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire
- b)spécialité mécanique 1) pneumatique et oléohydraulique 2) résistance des matériaux 3) réglementation sur la sécurité dans les laboratoires 4) législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire 50 points 80 points 80 points 120 points 100 points 100 points 80 points 50 points 100 points 100 points 80 points 50 points
- c)spécialité électrotechnique, option industrielle 1) électronique 2) installations électriques 3) réglementation sur la sécurité dans les laboratoires 4) législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire 100 points 100 points 80 points 50 points
- d)spécialité électrotechnique, option électronique circuits logiques et ordinateurs (connaissances approfondies) pratique professionnelle (écriture de programmes en un langage de haut niveau) notions de système d´exploitation législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire 100 points 100 points 80 points 50 points 1) 2) 3) 4) Art. 6. Les matières de l´examen de promotion sont fixées comme suit:
- a)spécialité génie civil 1) épreuve pratique en laboratoire 2) mécanique des fluides (épreuve écrite) 120 points 100 points 1392 3) gestion des laboratoires (rapport en langue française sur un sujet technique et épreuve pratique) 4) législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire
- b)spécialité mécanique 1) épreuve pratique en laboratoire 2) mesures et régulation (épreuve écrite) 3) gestion des laboratoires (rapport en langue française sur un sujet technique et épreuve pratique) 4) législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire
- c)spécialité électrotechnique, option industrielle 1) épreuve pratique en laboratoire 2) projet d´étude dans la spécialité du candidat 3) gestion des laboratoires (rapport en langue française sur un sujet technique et épreuve pratique) 4) législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire
- d)spécialité électrotechnique, option électronique 1) microprocesseurs: notions de hardware et de software (épreuve écrite) 2) pratique professionnelle (méthodes d´analyse, connaissances approfondies d´un langage de haut niveau, emploi de programmes utilitaires) 3) aspects d´exploitation technique en matière de logiciel 4) législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire 80 points 50 points 120 points 100 points 80 points 50 points 120 points 100 points 80 points 50 points 100 points 120 points 80 points 50 points Art. 7. La procédure d´examen et le programme détaillé de chaque matière sont déterminés par règlement ministériel. Art. 8. Les examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement ont lieu devant une commission de cinq membres nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Art. 9. Ont échoué aux examens prévus aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié des points dans deux des branches prévues. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une branche subira une épreuve supplémentaire dans cette branche, sans que le classement des candidats ne s´en trouve modifié. Est refusé à l´examen le candidat qui a obtenu moins de la moitié du maximum des points à l´examen supplémentaire. Art. 10. En cas d´échec à l´examen de fin de stage, la durée du stage est prolongée d´une année, à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Le candidat refusé à l´examen de promotion peut se présenter à un nouvel examen. Au cas d´un second échec à l´examen de promotion le candidat ne pourra pas se présenter à un nouvel examen. Art. 11. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au Ministre de l´Education Nationale. Art. 12. Le technicien diplômé du service informatique de l´Institut Supérieur de Technologie peut bénéficier d´une prime d´informatique d´après les modalités du règlement du Gouvernement en Consell du 21 mars 1975 concernant la prime d´informatique. 1393 Dispositions transitoires Art. 13. Par dérogation aux dispositions à l´article 4 du présent règlement l´employé technique actuellement en service à l´Institut Supérieur de Technologie sera dispensé de l´examen d´admission au stage. Le temps passé à l´Ecole Technique respectivement à l´Institut Supérieur de Technologie en qualité d´employé technique sera computé sur la durée du stage. Art. 14. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 26 juillet 1980. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juillet 1980 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que des commissions de l´examen de maîtrise. Le G o u v e r n e m e n t en conseil, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers; Arrête: Art. 1 er . Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes: 1) un jeton de présence de 150. - francs pour la participation à chaque réunion préliminaire ou réunion délibérative; 2)
- a)un jeton de 60. - francs par heure pour la surveillance
- b)un jeton de 50. - francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu; 3) une indemnité de 300. - francs pour la préparation d´un questionnaire; 4) une indemnité de 180. - francs pour la traduction d´un questionnaire; 5) une indemnité de 300. - francs pour un dessin technique; 6) une i n demn i té de 11 .- francs pour la correction d´une copie et ceci jusqu´à concurrence de 50 copies. A partir de la 51 e copie l´indemnité est de 9. - francs par copie. La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. Art. 2. Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre-indice cent du coût de la vie et sont adaptées périodiquement aux variations du coût de la vie suivant les règles applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 3. Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grandducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite. 1394 Art. 4. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la première session d´examen de l´année 1980. Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juillet 1980. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Lois du 9 août 1980 conférant la naturalisation. Par lois du 9 août 1980 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après: Battista Domenico, mécanicien, né le 2.2.1952 à Sammichele di Bari/Italie, demeurant à Ettelbruck. Benincasa Jeanne, épouse V a l m o r b i d a Antonio, née le 23.11.1941 à Audun-le-Tiche /France, demeurant à Soleuvre. Bild Pierre, ouvrier d´usine, né le 21.9.1925 à Uliuc/Roumanle, demeurant à Esch/Alzette. Burelbach Nikolaus, boulanger, né le 1.9.1937 à Freilingerhöhe/Allemagne, demeurant à Reisdorf. Cus Justine Antoinette, épouse Graul Alfred Joseph, née le 28.2.1947 à Differdange et y demeurant. Dubla Tadeusa, retraité, né le 27.11.1921 à Ruda-Pablianicka/Lodz (Pologne), demeurant à Capellen. Kozlova Maria Nikolaïevna, épouse Dubla Tadeusz, sans état, née le 15.8.1922 à Joukovka/URSS, demeurant à Capellen. Frappini Emilia, épouse Kohner Nicolas, née le 14.8.1926 à Esch/Alzette, demeurant à Belvaux. Gregr Vaclav, technicien, né le 11.10.1942 à Prague/CSSR, demeurant à Luxembourg. Hampl Dagmar Bozena, épouse Gregr Vaclav, née le 24.1.1946 à Prague/CSSR, demeurant à Luxembourg. Günther Hansjoachim, étudiant, né le 25.10.1948 à Karlsruhe/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Hoja Grégoire, ouvrier, né le 27.3.1932 à Olszyna/Pologne, demeurant à Steinsel. Maly Ivo, étudiant, né le 1.12.1948 à Prague/CSSR, demeurant à Luxembourg. Marinangell Ercole Alessandro, mécanicien, né le 11.3.1954 à Priverno/Italie, demeurant à Esch/Alzette. Miranda Esteves de O liveira Custodio, monteur, né le 7.1.1954 à Barbudo/Portugal, demeurant à Tétange. Molinaro Giovanni Silvio, serrurier, né le 2.10.1934 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. M o n a d j e m i Ramin, employé privé, né le 21.7.1948 à Téhéran/Iran, demeurant à Martelange-Rombach. M o o n e n Wilhelmus Johannus Gerardus, ouvrier d´usine, né le 23.7.1935 à Slenaken/Pays-Bas demeurant à Noerdange. Muzzolini Bernardo Alessandro, garagiste, né le 7.9.1940 à Schifflange, demeurant à Esch /AIzette. O such Elina dite Irène, femme de charge, née le 15.2.1930 à Esch/Alzette et y demeurant. Planini livano Leonello Antonio, représentant, né le 26.8.1948 à Civitavecchia /ltalie, demeurant à Differdange. 1395 Piscitelli Linda Nella, vendeuse, née le 2.4.1954 à Differdange, demeurant à Oberkorn. Schwartz Jean Louis, hôtelier, né le 27.8.1948 à Ettelbruck, demeurant à Gaichel/Elschen. Lepage Myriam Yvonne Josiane Gilberte Thérèse Ghislaine, épouse Schwartz Jean-Louis, née le 14.1.1955 à Arlon/Belgique, demeurant à Gaichel/Eischen. Silverio Donnino, chauffeur, né le 25.3.1938 à Paluzza/Italie, demeurant à Luxembourg. Silvestrini Gluliano, opérateur, né le 14.3.1946 à Fabriano/Italie, demeurant à Boudlerbach/Biwer. Simoncini André, hôtelier, né le 21.2.1946 à Esch/Alzette, demeurant à Bertrange. Stockman Chaje Lea, veuve Gelbart Berek, commerçante, née le 8.4.1910 à Przeworsk/Pologne, demeurant à Esch/Alzette. S v o b o d a Jiri, ingénieur, né le 14.3.1949 à Vitkovici/CSSR, demeurant à Elvange (Mondorf). Tarducci Irma Allina Nazzarena, veuve G a m b u c c i Nazzareno, née le 14.1.1904 à Pergola/Italie, demeurant à Esch/Alzette. Vitali Adolfo, installateur, né le 9.3.1942 à Differdange, demeurant à Pétange. Vitali Angelo, ouvrier d´usine, né le 10.5.1933 à Differdange, demeurant à Pétange. Wildhage Elstrud Sigrid, employée privée, née le 28.6.1933 à Cologne-Lindenthal/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Kosmalla Ingrid Marion, serveuse, née le 15.2.1948 à Munich/Allemagne, demeurant à Howald/Hesperange. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis Indiquant la date de l´acte d´acceptation. Loi du 9 août 1980 portant modification de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1 er juillet 1980 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. A l´article 2 de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge ; 2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 28 mars 1978 portant nouvelle fixation du montant des allocations de naissance, la deuxième phrase est supprimée. 1 er . Art. 2. L´article 11 de la loi du 20 juin 1977 est complété par un alinéa nouveau ayant la teneur suivante : «L´allocation est également accordée si la condition du domicile légal au Grand-Duché pendant les trois ans qui précèdent la naissance de l´enfant est remplie par le conjoint de la future mère.» Art. 3. Entre le troisième et le quatrième alinéa de l´article 24 de la loi du 20 juin 1977 précitée il est intercalé un alinéa nouveau de la teneur suivante: 1396 «Le Ministre de la Santé peut autoriser, à leur demande, le collège médical entendu en son avis, d´autres médecins à procéder aux examens obstétricaux prévus aux articles 1 et 5, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux et de leur expérience dans la pratique de l´obstétrique.» Art. 4. Le dernier alinéa de l´article 24 de la loi du 20 juin 1977 est modifié comme suit: «Par règlement grand-ducal, l´effet des dispositions transitoires ci-dessus peut être prorogé en tout ou en partie pour des périodes consécutives de cinq ans.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Vorderriss, le 9 août 1980. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2381; sess. ord. 1979 - 1980. Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1 . Les demandes en paiement des pensions alimentaires sont à adresser au président du Fonds national de solidarité au moyen d´une formule, délivrée aux intéressés sur leur demande, par les secrétarlats communaux ou par le Fonds. La demande est envoyée au Fonds par lettre recommandée avec demande d´avis de réception; elle peut être également déposée directement auprès du Fonds qui y porte sans délai la date du dépôt. La demande est réputée faite soit à la date d´expédition de la lettre recommandée, soit à la date du dépôt auprès du Fonds. er 1397 Art. 2. Le requérant joint à sa demande une expédition ou la copie certifiée conforme du jugement fixant la pension alimentaire. Il y joint également une attestation du greffier de la juridiction compétente ou d´un huissier de justice, établissant qu´une voie d´exécution de droit privé n´a pas permis le recouvrement de la pension alimentaire. A défaut de cette attestation le créancier peut produire tous autres documents établissant qu´il n´a pu obtenir le recouvrement de sa créance par une voie d´exécution de droit privé. L´attestation ou les autres documents produits doivent comporter la justification des diligences effectuées et de leurs dates, ainsi que les résultats obtenus; ils doivent en outre indiquer sur quels biens ou revenus le recouvrement a été tenté et, si possible, leur importance. Art. 3. Le créancier doit aussi fournir au Fonds les renseignements en sa possession relatifs au débiteur et concernant son identité, son adresse ou sa dernière adresse connue, sa profession, les nom et adresse de son employeur, la nature, la situation et l´importance de son patrimoine, ainsi que la source de ses revenus. Art. 4. Le président du Fonds avise, par lettre simple, le créancier de la pension alimentaire de la suite qu´il a réservée à sa demande. Le président notifie au débiteur, par lettre recommandée, qu´il a admis la demande en paiement de la pension alimentaire; il lui précise, dans cette notification, les sommes sur lesquelles porte le paiement et le recouvrement et fait connaître au débiteur qu´il ne peut plus s´en libérer qu´entre les mains du président du Fonds, suivant les modalités de paiement qui y sont précisées. Art. 5. L´instruction des demandes comporte, pour autant que de besoin, une enquête auprès des intéressés. Art. 6. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 9 août 1980. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu les articles 6 et 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Arrête : Section I ère . Des transports de personnes Art. 1 er . Les transports irréguliers de personnes, effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs à traction mécanique indépendante ne circulant pas sur rail et comportant dix places assises entières et plus, y compris la place du conducteur, ou de leurs remorques, immatriculées dans un Etat non-membre des Communautés européennes, sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent 1398 les transports routiers ou par l´autorité compétente en vertu d´un traité ou accord international. Il en est de même des services occasionnels visés à l´article 3, paragraphe 1, sous
- c)du règlement N° 117/66/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 juillet 1966, concernant l´introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus, qui sont effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs à traction mécanique indépendante ne circulant pas sur rail et comportant dix places assises entières et plus, y compris la place du conducteur, ou de leurs remorques, immatriculés dans un Etat membre des Communautés européennes, si les conditions prévues à l´article 5, paragraphe 2, du règlement N° 117/66/CEE précité ne sont pas remplies. Sont dispensés de l´autorisation prévue à l´alinéa précédent les transports de personnes effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n´ont pas soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg. Section II. - Des transports de choses Art. 2. Les transports de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs ou de leurs remorques immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés européennes sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l´autorité compétente en vertu d´un traité ou accord international. Sont dispensés de l´autorisation prévue à l´alinéa précédent les transports de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n´ont pas soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 3. Les transports de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs ou de leurs remorques immatriculés dans un Etat membre des Communautés européennes sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l´autorité compétente en vertu d´un traité ou accord international, lorsqu´une convention, un accord ou un arrangement international soumet à autorisation ces transports. Les transports faisant l´objet de l´annexe I de la dernière version de la première directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à l´établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre Etats membres ainsi que le trajet routier des transports combinés visés par la directive du Conseil du 17 févrler 1975 relative à l´établissement de règles communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre Etats membres, modifiée par la directive du Conseil du 19 décembre 1978, sont dispensés de tout régime d´autorisation. Art. 4. Les transports de choses visés aux articles 2 et 3 du présent règlement et dispensés d´une autorisation de transport, doivent être accompagnés de l´original ou d´une copie certifiée conforme de l´autorisation d´exercer dans le pays d´immatriculation des véhicules, la profession de transporteur dans le domaine des transports internationaux. Sont dispensés de la condition prévue à l´alinéa premier du présent article les transports accompagnés d´un document de contrôle délivré aux transporteurs satisfaisant dans le pays d´immatriculation des véhicules aux conditions de compétence professionnelle dans le domaine des transports internationaux. 1399 Section III: Dispositions communes Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. Art. 6. Le règlement ministériel du 13 octobre 1978 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers, est abrogé. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 août 1980 Le Ministre des Transports, des C o m m u n i c a t i o n s et de l´Informatique, Josy Barthel Convention N° 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, adoptée à Genève, le 25 juin 1969, par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa cinquante-troisième session. – Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 février 1980 (Mémorial 1980, A, p. 174 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur Général du Bureau international du Travail à la date du 3 juillet 1980. Conformément à son article 39, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 3 juillet 1981. Liste des Etats liés par la Convention: Etat Ratification Entrée en vigueur Allemagne (Rép. Féd. d´) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libyenne (Rép. Arabe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8.1974 31.1.1977 16.3.1972 6.6.1978 5.4.1978 3.9.1974 19.6.1975 3.7.1980 15.2.1972 14.5.1970 27.5.1971 28.6.1973 8.8.1975 31.1.1978 16.3.1973 6.6.1979 5.4.1979 3.9.1975 19.6.1976 3.7.1981 15.2.1973 27.5.1972 27.5.1972 28.6.1974 1400 Convention sur la valeur en douane des marchandises et Annexes, signées à Bruxelles le 15 décembre 1950. - Dénonciations. (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1972, A, p. 224 Mémorial 1975, A, pp. 707 et 708 Mémorial 1978, A, p. 142 Mémorial 1979, A, p. 715). Il résulte de différentes notifications de l´Ambassade de Belgique que le Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique a enregistré aux dates indiquées ci-après les notifications de dénonciation de la Convention précitée des pays suivants: Allemagne (Rép. féd. d´) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays -Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.06.1979 30.06.1979 30.06.1979 30.06.1979 30.06.1979 30.06.1979 30.06.1979 30.06.1979 30.06.1979 14.12.1979 21.12.1979 21.12.1979 24.12.1979 26.03.1980 Conformément aux dispositions de l´article XVI
- a)de la Convention, ces dénonciations sortiront leurs effets à l´égard des Etats dont question, à l´expiration d´un délai d´un an à compter de la date de réception de la notification par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique à savoir: Allemagne (Rép. féd. d´) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.06.1980 30.06.1980 30.06.1980 30.06.1980 30.06.1980 30.06.1980 30.06.1980 30.06.1980 30.06.1980 14.12.1980 21.12.1980 21.12.1980 24.12.1980 26.03.1981. 1401 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. - Ratification de la République de Finlande. (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 1 er juillet 1980 la République de Finlande a ratifié le Traité désigné ci-dessus. Ledit instrument contient la réserve suivante: «La Finlande émet une réserve, conformément à l´article 64.2)a)ii), selon laquelle l´obligation de suspendre le traitement national, figurant à l´article 40, n´empêche pas la publication, par son office national ou par l´intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d´une traduction de cette dernière étant toutefois entendu qu´elle n´est pas dispensée des obligations prévues aux articles 30 et 38.» Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard de la République de Finlande le 1 er octobre 1980. Code européen de sécurité sociale, signé à Strasbourg, le 16 avril 1964. - Notification du Danemark. (Mémorial 1967, A, p. 924 et ss. Mémorial 1969, A, pp. 340, 1223 Mémorial 1971, A, pp. 284, 318 Mémorial 1973, A, p, 408 Mémorial 1977, A, pp. 344 et 345, 2051). Il résulte d´une Information du Secrétaire Général du Consell de l´Europe que le Gouvernement du Danemark lui a notifié, par lettre datée du 2 juin 1980, qu´il accepte les obligations découlant de la partie III (indemnités de maladie) du Code désigné ci-dessus. Cette notification a pris effet le 10 juin 1980, date de sa réception par le Secrétaire Général. Il s´ensuit que le Danemark accepte désormais les obligations découlant du Code pour les parties ciaprès parmi les parties II à X : - partie II - partie III - partie IV - partie V - partie VI - partie VII - partie VIII - partie IX soins médicaux indemnités de maladie prestations de chômage prestations de vieillesse prestations en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles prestations aux familles prestations de maternité prestations d´Invalidité. 1402 Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. - Adhésion de la Haute-Volta. (Mémorlal 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007). Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. - Adhésion de la Haute-Volta. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007). Il résulte d´une notification du Sécrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 18 juin 1980 la Haute-Volta a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article 1, section B 1), le Gouvernement voltaïque a déclaré qu´aux fins des obligations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951 », figurant à l´article 1, section A, devront être compris dans le sens de «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs». Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Haute-Volta le 16 septembre 1980, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 18 juin 1980. 1403 Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977. - Adhésion de la Finlande. (Mémorial 1977, A, p. 1555 et ss., p. 1962 Mémorial 1978, A, p. 117 Mémorial 1980, A, pp. 7, 107 et 108). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 26 juin 1980 la Finlande a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Déclaration et Réserve Déclaration (Note verbale déposée en même temps que l´instrument d´adhésion - 26 juin 1980) En vertu de l´article 8, la Finlande déclare, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l´article 2, que le Ministère de la Justice est désigné en tant qu´autorité expéditrice et réceptrice. Réserve (Extrait de l´instrument d´adhésion déposé le 26 juin 1980) En vertu de l´article 13, la Finlande fait une réserve au paragraphe 1 b de l´article 6, selon laquelle elle n´acceptera pas la demande d´assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes communications lorsqu´ils seront rédigés un langue française ou lorsqu´ils seront accompagnés d´une traduction dans cette langue. Conformément à son article 11, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour la Finlande le 27 juillet 1980. Les Etats membres suivants sont déjà Parties Contractantes audit Accord: Belgique, Danemark, France, Grèce, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni et Suède. - Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 25 avril 1979; - Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 25 avril 1979. - Entrée en vigueur. (Mémorial 1980, A, p. 386 et ss.) Conformément à son article 9, paragraphe 1, le Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 25 avril 1979, est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes:
- a)le 23 juin 1979, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9 compris et 21, et
- b)le 1 er juillet 1979, pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention. 1404 Conformément à son article IX, paragraphe 1, le Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington le 25 avril 1979, est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes:
- a)le 23 juin 1979 pour toutes les dispositions autres que l´article II de la Convention et l´article III du Protocole, et
- b)le 1 er juillet 1979 pour l´article II de la Convention et l´article III du Protocole. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 8 novembre 1978. - Ratification et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 12 mars 1980 (Mémorial 1980, A, p. 212 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Brasilia le 23 juillet 1980. Conformément à son article 30, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 23 juillet 1980 et ses dispositions s´appliqueront pour la première fois:
- a)en ce qui concerne les impôts perçus par vole de retenue à la source, aux montants payés ou mis à la disposition à partir du premier janvier de l´année civile qui suit immédiatement l´année dans laquelle la Convention entrera en vigueur;
- b)en ce qui concerne les autres impôts faisant partie de la présente Convention, aux périodes d´imposition qui commencent à partir du premier janvier de l´année civile qui suit immédiatement l´année dans laquelle la Convention entrera en vigueur. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg