Loi du 2 décembre 1980 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par les l
Art. 1
. L´article 6 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes telle qu´elle a été modifiée par les lois du 29 août 1972 et du 22 juin 1979 est complété par un tiret nouveau libellé de la façon suivante: « - une nouvelle jonction souterraine entre le Viaduc et la Côte d´Eich à Luxembourg, ses raccordements au réseau routier existant, ainsi que l´adaptation de celui-ci aux caractéristiques de cette jonction». Art.
- L´article 4 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lots du 29 août 1972 et du 22 juin 1979 est complété par un alinéa nouveau libellé de la façon suivante: «L´alinéa qui précède est également applicable au tronçon de route formant jonction à LuxembourgVille entre le Viaduc et la Côte d´Eich, ses raccordements au réseau routier ainsi qu´à l´adaptation de celuici aux caractéristiques de cette jonction». Art.
- La loi précitée du 16 août 1967 telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois du 29 août 1972 et du 22 juin 1979 est complétée par l´inscription d´un article 37 nouveau libellé de la façon suivante: «Les prescriptions contenues au présent titre III s´appliquent également aux cas où l´expropriation du seul sous-sol s´avère nécessaire». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palals de Luxembourg, le 2 décembre
- Jean Le Ministre des Travaux publics, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. pari. N° 2419; sess. ord. 1979-1980 et 1980-
- Règlement grand-ducal du 4 décembre 1980 déterminant la notion de situation économique difficile prévue par la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvre- ment de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 2325 Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sont à considérer comme se trouvant dans une situation économique difficile au sens de l´article 2 de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité, les personnes dont le revenu disponible, y non compris la pension alimentaire concernée, est inférieur à deux fois le plafond de revenu garanti en vertu de l´article 3
(1)de la loi modifiée du 30 Juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité, à une personne seule, augmenté, le cas échéant, du supplément pour enfants à charge prévu à l´alinéa
(2)b) du même article. Est à considérer comme revenu disponible au sens de l´alinéa qui récède l´ensemble des revenus dont le bénéficiaire de la pension alimentaire seul ou la communauté domestique dans laquelle il vit, dispose, à l´exclusion des prestations familiales et après déduction de toutes les charges fiscales ou de cotisations sociales. Lorsque le bénéficiaire de la pension alimentaire est un enfant mineur, le revenu disponible de celui des parents dans le ménage duquel il vit n´est pris en considération que jusqu´à concurrence de la moitié en vue de la détermination des limites fixées à l´alinéa 1er ci-dessus. Art.
- Par dérogation aux dispositions de l´article 1er le comité-directeur du fonds national de solidarité peut décider d´avancer les pensions alimentaires lorsqu´il est établi que le bénéficiaire de la pension alimentaire doit supporter des charges extraordinaires en relation avec sa situation de revenu ou de fortune. Art.
- Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palals de Luxembourg, le 4 décembre
- Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Règlement ministériel du 10 décembre 1980 modifiant le règlement ministériel du 18 février 1975 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée de Vin d´Ehnen. Le Ministre du Tourisme, Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique régionale à caractère communal et intercommunal; Vu le règlement ministériel du 20 septembre 1973 établissant le programme d´équipement touristique en exécution de la loi du 24 juillet 1973 précitée; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 septembre 1973 portant approbation du programme quinquennal d´équipement touristique établi par le règlement ministériel du 20 septembre 1973 prémentionné; Vu la loi du 25 août 1978 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique et de l´industrie hôtelière, modifiée par celle du 31 juillet 1980; 2326 Vu le règlement ministériel du 2 octobre 1978 établissant le programme d´équipement touristique en exécution de la loi précitée du 25 août 1978, modifiée par celle du 31 julllet 1980; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 6 octobre 1978 portant approbation du programme quinquennal d´équipement touristique établi par le règlement ministériel du 2 octobre 1978 prémentionné; Vu les arrêtés ministériels portant nomination des membres de la commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée du Vin d´Ehnen; Arrête: Art. 1
. Les arrêtés ministériels portant nomination des membres de la commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée de Vin d´Ehnen sont rapportés. Art.
- La commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée du Vin d´Ehnen au Ministère du Tourisme se compose - de deux délégués du Ministère du Tourisme - d´un délégué du Ministère de la Viticulture - d´un délégué du Ministère des Affaires Culturelles - d´un délégué du Ministère des Travaux Publics - d´un délégué du Ministère de l´Intérieur - d´un représentant de l´Administration communale de Wormeldange - d´un représentant de la société de gérance - d´un représentant de la Fédération des Associations Viticoles du Grand-Duché - d´experts. Art.
- La commission sera présidée par un délégué du Ministère du Tourisme. Art.
- Les membres seront désignés par arrêté ministériel. Art.
- Les représentants des différents départements sont propsés par les Ministres concernés. Art.
- Les membres présents aux réunions ont droit à un jeton de présence de 500 francs par séance. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 décembre
- Le Ministre du Tourisme, Fernand Boden Règlement ministériel du 16 décembre 1980 complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voles publiques; Vu l´article 49 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement (CEE) No 1463/70 du Conseil du 20 juillet 1970 concernant l´introduction d´un appareil de contrôle dans le domaine des transports par r oute modifié par le r èglement (CEE ) No 2828/77 du Conseil du 12 décembre 1977; 2327 Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, modifié et complété par ceux des 16 octobre 1963, 7 février 1964, 9 mai 1964, 15 juillet 1966, 4 juin 1971, 12 juin 1972, 12 janvier 1974, 4 mars 1975, 2 mars 1976 et 29 mai 1978; Arrête:
Art. 1
. Le tableau D de l´article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, est complété par un chiffre 10), libellé comme suit: «10) vérification des installations des ateliers à agréer pour l´homologation des tachygraphes
- a)prix des opérations de vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 F 1.500 F»
- b)indemnité de déplacement et frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 décembre 1980. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieurs et notamment ses articles 2 et 10
(7); Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our est déclarée zone de protection. La pêche y est interdite pendant une période de deux années.
Art. 2
. Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 16 décembre 1980. Jean Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney 2328 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 et modifiant celui du 22 juin 1979 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand -ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs; Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1979 complétant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs est modifié par les dispositions suivantes: I. - L´article 39 est abrogé. II. - L´art. 40 aura la nouvelle teneur suivante: «La qualification de vol aux instruments est valable pendant une période de 12 mois. Elle est renouvelable pour des périodes successives de 12 mois si le titulaire a effectué au cours des 3 derniers mois un vol de contrôle avec un examinateur agréé à cet effet par le ministre des transports.» III. - L´article 41 aura la nouvelle teneur suivante: «La qualification d´instructeur de pilotes privés permet au détenteur, dans les limites de ses propres qualifications et à l´exception de la qualification de vol aux instruments, de diriger l´entraînement pour l´obtention ou la revalidation de la licence de pilote privé et des qualifications y associées.» IV. - A l´article 42, la disposition sub 4) est abrogée. Art.
- Le règlement grand-ducal du 22 juin 1979 complétant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs est modifié de la façon suivante: A l´art. 1er les dispositions sub I et II sont abrogées. Art.
- Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 décembre
- Jean Le Ministre des Transports, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; 2329 Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation des terrains de camping; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du tableau ci-après: Par journée Personne adulte Enfant Emplacement Camp pilote Catégorie I Catégorie II Catégorie III prix libre prix libre 35 francs 20 francs prix libre prix libre 20 francs 10 francs prix libre prix libre 40 francs 25 francs (ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.) Art.
- Une taxe de 20 francs par jour pourra être perçue pour les chiens et autres animaux domestiques. Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépôt gardé (consigne véritable). Art.
- Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des terrains la catégorie dans laquelle rangent leurs camps avec l´indication des prix demandés. Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie l sont tenu s de communiquer leurs prix au Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide camping et doivent être respectés pendant toute l´année. Art.
- Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping. Art.
- Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 décembre
- Jean Le Ministre du Tourisme Fernand Boden Règlement grand-ducal du 17 décembre 1980 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et notamment son article 5; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 2330 Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Autorisation. L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, telle qu´elle figure à l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales est complétée par les fichiers suivants: - les fichiers des factures du Laboratoire national de Santé - les fichiers des services audiométrique et orthophonique du Ministère de la Santé. Art.
- Exécution. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 décembre
- Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Transports, des C o m m u n i c a t i o n s et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 78/659 du 18 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d´être protégées pour être aptes à la vie des poissons; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1
. Le présent règlement concerne la qualité des eaux et s´applique aux eaux désignées, conformément à l´article 4, comme ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons. Il ne concerne pas les eaux se trouvant dans les bassins naturels ou artificiels utilisés pour l´élevage intensif des poissons. Pour l´application du présent règlement sont responsables les ministres ayant respectivement dans leurs attributions la protection de l´environnement et l´Administration des Eaux et Forêts, appelés ci- après «ministres». 2331 Art.
- Le présent règlement a pour but de protéger ou d´améliorer la qualité des eaux courantes ou stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons appartenant: - à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle, - à des espèces dont la présence est jugée souhaitable aux fins de gestion des eaux. Art.
- Au sens du présent règlement on entend par: - «eaux salmonicoles», les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons (Salmo salar), les truites (Salmo trutta), les ombres (Thymallus thymallus) et les corégones (Coregonus); - «eaux cyprinicoles», les eaux douces dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés (Cyprinidae) ou d´autres espèces telles que les brochets (Esox lucius), les perches (Perca fluviatilis) et les anguilles (Anguilla anguilla); - «enrichissement naturel» le processus par lequel une masse d´eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l´homme. Art.
- Un règlement grand-ducal désignera les eaux salmonicoles et cyprinicoles. Cette désignation peut être complétée dans la suite; elle peut être révisée si des facteurs non prévus à la date de la désignation viennent à exister. Art. 5.
(1)Les eaux désignées devront répondre aux paramètres physico-chimiques figurant à l´annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
(2)Pour l´application de ces paramètres, les eaux sont divisées en eaux salmonicoles et eaux cyprinicoles. Art. 6.
(1)Les eaux désignées sont censées être conformes si les échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence minimale prévue à l´annexe en un même lieu et pendant une période de douze mois, montrent qu´elles respectent les valeurs figurant à l´annexe, en ce qui concerne: - 95% des échantillons pour les paramètres suivants: pH, DBO5 , ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Ce pourcentage doit être de 100% si la fréquence de prélèvement est inférieure à un échantillon par mois; - 98% des échantillons pour le paramètre «température»; - 100% des échantillons pour le paramètre «oxygène dissous», si les valeurs de l´annexe sont indiquées sans parenthèses, et 50% des échantillons, si elles sont indiquées entre parenthèses; - la concentration moyenne pour le paramètre «matières en suspension».
(2)Le non-respect des valeurs figurant à l´annexe n´est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages, lorsqu´il est la conséquence d´inondations ou d´autres catastrophes naturelles. Art. 7.
(1)Le prélèvement d´échantillons et les analyses y consécutives sont effectués par l´Administration de l´Environnement ou tout autre laboratoire agréé par les ministres.
(2)Les méthodes d´analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l´annexe. Les laboratoires qui utilisent d´autres méthodes doivent s´assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l´annexe.
(3)Le lieu exact de prélèvement d´échantillons, la distance de celui-ci au point de rejet de polluants le plus proche, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par l´Administration de l´Environnement en fonction des conditions locales du milieu. Art. 8. Si les analyses révèlent une qualité des eaux sensiblement supérieure à celle fixée par les valeurs des paramètres et les remarques y afférentes, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S´il n´y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, les ministres peuvent décider qu´aucun prélèvement n´est nécessaire. 2332 Art. 9.
(1)En cas de dépassement effectif des valeurs de l´annexe, les ministres déterminent si cette situation est le fait du hasard, la conséquence d´un phénomène naturel ou d´une pollution; ils prendront les mesures appropriées en vue de combattre une pollution éventuelle.
(2)Le Ministre de l´Environnement établira au besoin un programme d´assainissement pour rendre les. eaux désignées conformes aux valeurs de l´annexe dans un délai maximal de cinq ans à compter de la désignation effectuée conformément à l´article
- Art.
- L´application des mesures prises en vertu du présent règlement ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d´accroître directement ou indirectement la pollution des eaux. Art.
- Les ministres peuvent accorder des dérogations au présent règlement: a) pour certains paramètres marqués
(0)dans l´annexe, en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales;
- b)lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoquent le non-respect des valeurs prescrites à l´annexe. Art. 12. Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 décembre 1980. Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney 2333 ANNEXE : Liste des paramètres -------------------------------Valeurs limites No Paramètre 1 Témpérature (°C) Eaux salmonicoles ∆ = 1,5 Eaux cyprinicoles ∆ = 3 Méthodes d’analyse Thermométrie Fréquence minimale d’échantillonage et de mesure Mensuelle Conditions particulières Les valeurs concernent les dépassements maximaux admissibles mesurées en aval d’un point de rejet thermique (à la limite de la zone de mélange) par rapport à la température en amont. Des variations trop brusques de la température doivent être évitées. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 21,5 (
- o)28 (
- o)id. id. Les valeurs concernent les températures maximales admissibles en aval de rejets thermiques à la limite de la zone de mélange. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------- ------------- lo (
- o)2 Oxygène dissous (mg/l 0 ) 2 ≥ 6 ( ≥ 9) lo (
- o)≥ 4 ( ≥ 7) id. Méthode de Winkler ou méthode électrochimique (électrode spécifique) id. Mensuelle Les valeurs s’appliquent aux périodes de reproduction des espèces ayant besoin d’eau froide pour leur reproduction et uniquement aux eaux susceptibles de contenir de telles espèces. Au moins un échantillon doit être prélevé à un jour représentatif des faibles teneurs en oxygène. S’il y a présomption de variations diurnes significatives au moins deux prélèvements par jour seront effectués. 2334 No 3 Paramètre pH 4 Matières en suspension 5 D80 5 (mg/l 0 ) 2 valeurs limites Eaux salmonicoles Eaux cyprinicoles 6-9 (
- o)6-9 (
- o)≤ 25 (
- o)≤ 25 (
- o)≤ 5 ≤ 8 Méthodes d’analyse Fréquence minimale d’échantillonage et de mesure Conditions particulières Electrométrie; étalonnage au moyen de deux solutions tampons de pH connus, voisins et de préférence situés de part et d’autre de la valeur du pH à mesurer. Mensuelle Les variations artificielles du pH par rapport aux valeurs constantes ne doivent pas dépasser ± 0,5 unité de pH dans les limites comprises entre 6,0 et 9,0 à condition que ces variations n’augmentent pas la nocivité d’autres substances présentes dans l’eau. Filtration sur membrane filtrante 0,45 µ m ou par centrifugation (temps minimal de 5 minutes, accélération moyenne de 2800-3200
- g)séchage à 105° C et pesée. Trimestrielle Les valeurs indiquées ne s’appliquent pas aux matières en suspension ayant des propriétés chimiques nocives. Les inondations sont susceptibles de provoquer des concentrations particulièrement élevées. Détermination de 0 2 par la méthode de Winkler avant et après incubation de 5 jours dans l’obscurité totale à 20 ± 1°C (sans empêcher la nitrification. Mensuelle 2335 No Paramètre Valeurs limites Eaux salmanicoles 6 Phosphore total (mg/l P) Eaux cyprinicoles ( ≤ 0,065) ( ≤ 0,13) Méthodes d’analyse Fréquence minimale d’échantillonage et de mesure Spectrophotométrie d’absorption moléculaire Conditions particulières Les valeurs ont un caractère indicatif et permettent de réduire l’eutrophisation. Pour le cas particulier des lacs dont la profondeur moyenne se situe entre 18 et 300 m, on pourrait appliquer la formule suivante : L où L = Z = Tw = 7 Nitrites (mg/l NO ) ≤ 0,2 ≤ 0,5 2 8 Composées phénoliques (mg/l C H OH) 6 5 voir Conditions particulières Spectrophotométrie d’absorption moléculaire Examen gustatif £ 10 Z Tw (1 × √ T ) w charge en phosphore exprimée en mg P par mètre carré de surface du lac pendant une année. profondeur moyenne du lac exprimée en mètres temps théorique de renouvellement de l’eau du lac exprimé en années. Mensuelle Seulement si la présence de composés phénoliques est présumée. Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu’elles altèrent la saveur du poisson. 2336 No 9 Paramètre Hydrocarbures d’origine pétrolière Valeurs limites Eaux salmonicales Eaux cyprinicoles voir Conditions particulières Méthodes d’analyse Examen visuel Fréquence minimale d’échantillonage et de mesure Mensuelle ------------------------ -------------- Examen gustatif Seulement si la présence d’Hydrocarbures est présumée. Conditions particulières Les produits pétroliers ne doivent pas être présents dans les eaux en quantités telles - qu’ils forment un film visible à la surface de l’eau ou qu’ils se déposent en couches sur le lit des cours d’eau et des lacs; - qu’ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d’hydrocarbures; - qu’ils provoquent des effets nocifs chez les poissons. 10 11 Ammoniac non ionisé (mg/l NH3) ≤ 0,025 Ammonium ≤ 2 total (mg/l NH4 ) ≤ 0,025 Spectrophotométrie d’absorption moléculaire au bleu d’indophénol ou selon la méthode de Nessler associée à la détermination du pH et de la température. Mensuelle ≤ 5 Spectrophotométrie d’absorption moléculaire au bleu d’indophénol ou Mensuelle selon la méthode de Nessler. Les valeurs pour l’ammoniac non ionisé peuvent être dépassées à condition qu’il s’agisse de pointes peu importantes apparaissant pendant la journée. 2337 No Paramètre Valeurs limites Eaux salmonicoles 12 Chlore résiduel total ≤ 0,005 (mg/l HOCl) 13 Zinc total (mg/l Zn) 14 Cuivre soluble (mg/l Cu) Méthodes Eaux cyprinicoles d’analysa Fréquence minimale d’échantillonage et de mesure Commentaires Méthode DPO (diéthyl-p-phénilènediamine) Mensuelle Les valeurs correspondent à un pH = 6. Des concentrations de chlore total supérieures peuvent être acceptées si le pH est supérieur. ≤ 0,03
(1)£ 0,3
(1)≤ 0,2
(5)£ 0,7
(5)≤ 0,3
(10)£ 1,0
(10)≤ 0,5
(50)£ 2,0
(50)Spectrométrie d’absorption atomique. Mensuelle Les valeurs limites sont fonction de la dureté de l’eau indiquée, en degrés français, entre parenthèses. ≤ 0,005
(1)£0,005
(1)≤ 0,022
(5)£ 0,022
(5)≤0,040
(10)£ 0,040
(10)≤0,112
(30)£ 0,112
(30)Spectrométrie d’absorption atomique Mensuelle Les valeurs limites sont fonction de la dureté de l’eau indiquée, en degrés français, entre parenthèses. ≤ 0,005 Observation générale : -------------------- Il est souligné que, en ce qui concerne la fixation des valeurs des paramètres, on est parti de l’hypothèse que les autres paramètres, qu’ils soient ou non mentionnée dans la présente annexe, sont favorables. Cela implique notamment que les concentrations en substances nocives autres que celles énumérées soient très faibles. Si deux substances nocives ou plus sont présentes en mélange, des effets cumulatifs importants (effets d’addition, de synergie ou effets antagoniques) peuvent apparaître. Abréviation : ----------(o) = dérogations possibles conformément à l’article 11. 2338 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives pour le compte du Ministère d´Etat, Service Central de Législation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; Vu l´arrêté ministériel du 4 août 1959 portant organisation du Service Central de Législation; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1
. - Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des sociétés et associations pour le compte du Ministère d´Etat, Service Central de Législation. Art.
- - Inscription. La banque de données mentionnée à l´article premier est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art.
- - Durée. L´autorisation prévue à l´article 1
est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre
- Art.
- - Exécution. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 décembre
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner L e M i n i s t r e d e s Transports, des Communications e t d e l´Informatique, Josy Barthel Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg