2655 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel d u Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N ° 102 30 décembre 1981 SOMMAIRE Lois d u 18 décembre 1981 conf
janvier 1954 à Canale d´Agordo/Italie, demeurant à Kœrich. Borsi Ennio, magasinier, né le 17 janvier 1926 à Fusignano/Italie, demeurant à Alzingen. Boubert Joseph, ouvrier, né le 9 juin 1950 à Diekirch e t y demeurant. B r a n d t Eva Maria Ursula, épouse Fostier Ferdinand, sans état, née l e 2 9 mars 1933 à Bremen/RFA, demeurant à Luxembourg. Carlizzi Salvatore, ouvrier, né le 7 septembre 1933 à Mammola/Italie, demeurant à Niederkorn. C o l o m b o Renato Giacomo, électricien, né le 17 septembre 1950 à Lugano/Suisse, demeurant à Bertrange. Cornelii Ovidio, mécanicien d´autos, né le 14 août 1955 à Atri/Italie, demeurant à Kayl. Daemen Hendrik Marie Louise Gerardus, mécanicien d´autos, né le 2 mai 1955 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Doncols. dal Borgo Dominique Primo, technicien, né le 9 juin 1929 à
nzen, demeurant à Sandweiler. Dias Da Silva Gordo José Luis, maçon, né le 14 février 1941 à Salvaterra de Magos/Portugal, demeurant à Ehlerange. Di Genua Antonio, chauffeur, né le 9 août 1955 à Palma Campania/Italie, demeurant à Luxembourg. Dugandzic Ilija, ouvrier, né l e 6 décembre 1925 à RasIjani /Yougoslavie, demeurant à Oetrange. Farkas Katica, épouse Dugandzic Ilija, femme de charge, née le 1 4 novembre 1935 à Pridvorje/Yougoslavie, demeurant à Oetrange. Falkenberg Péter, employé privé, né le 26 juillet 1955 à Eupen/Belgique, demeurant à Luxembourg. Fulco Gilda, gérante, née le 12 mars 1954 à Morlanwelz/Belgique, demeurant à Hesperange-Howald. Gasbarrini Olga, épouse Thoss Roger, sans état, née le 5 mai 1938 à Differdange et y demeurant. Gauditz Gustav Adolf, ouvrier, né le 3 1 août 1934 à Gummersbach/RFA, demeurant à Remerschen. Henrion Jacques-Georges-Luc-Gustave, mécanicien, né le 27 avril 1951 à Arlon/Belgique, demeurant à Capellen. Huls Elisabeth Josephina Gerda, épouse Braun Joseph, sans état, née le 19 septembre 1945 à Meerssen/Pays-Bas, demeurant à Leudelange. Iannantuono Léonard, ouvrier d´usine, né le 24 février 1955 à Mancieulles/France, demeurant à Bissen. Kopecky Péter Vinzenz, mécanicien-ajusteur, né le 22 janvier 1955 à Immerath/RFA, demeurant à
peldange/Ettelbruck. Lanckohr Jean-Léonard-Joseph, ouvrier communal, né le 1 9 septembre 1951 à Witten/Pays-Bas, demeurant à Colmarberg. Maes Franz Richard, ouvrier, né le 18 janvier 1925 à Niederemmel/RFA, demeurant à Luxembourg. Metzen Anna Katharina, épouse Maes Franz Richard, sans état, née le 1 5 novembre 1930 à Reinsport/RFA, demeurant à Luxembourg. Markovinovic Mato, menuisier, né le 10 novembre 1933 à Kalati/Yougoslavie, demeurant à Sandweiler. Masciovecchio Elise, tailleuse de pierres précieuses, née le 3 mars 1947 à Oberkorn, demeurant à Esch-sur-Alzette. Morlak Olga, épouse Becker Félix-Guillaume-Jean, sans état, née le 3 octobre 1940 à Rumelange, demeurant à Esch-sur-Alzette. Rausch Peter Johann, électricien, né le 26 octobre 1955 à Iphofen/RFA, demeurant à Schwebsange. Reichling Gilbert-Laurent-Lucien, employé privé, né le 11 novembre 1939 à Hondelange/Belgique, demeurant à Linger. 2657 Salvadore Thérèse, épouse Nickels Marcel-François, sans état, née le 15 juillet 1948 à Pétange, demeurant à Bascharage. Tronsen Sven
ik, employé privé, né le 16 août 1940 à Trondheim/Norvège, demeurant à Schrassig. Valenzuela Miranda Alicia, épouse Fuentes Ferrada Leoncio Edgardo, employée privée, née le 18 juin 1932 à Santiago/Chili, demeurant à Niederanven. van den Berkmortel Petrus Johannes Antonius, ouvrier, né le 28 juillet 1946 à Deurne/Pays-Bas, demeurant à Obereisenbach. van Hoof Pierre -Auguste -Jean, ouvrier, né le 8 janvier 1943 à Echternach, demeurant à Mœ rsdorf. Venturin Gilbert-Nicolas, ouvrier d´usine, né le 31 décembre 1953 à Ottange/France, demeurant à
nster. Viglione Anna Carmela, chargée de cours, née le 21 juillet 1955 à Petrella Tifernina/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Volleman Bernard JohannesEmeri, cultivateur, né le 22 octobre 1931 à Graauw/Pays-Bas, demeurant à Hackenhof/Lenningen. d e Temmermann Michel-Frédéric, électricien, né le 30 septembre 1955 à Wittlich/RFA, demeurant à Niederkorn.
macora Margherita Edda, épouse divorcée Graeffly Sylvain-Claude, employée privée, née le 26 janvier 1951 à Arzene/Italie, demeurant à Luxembourg. Fank André -Christian -François-Ghislain, chauffeur, né le 1
octobre 1945 à Dison/Belgique, demeurant à Fischbach/Clervaux. Feinen Johann, chauffeur d´autobus, né le 2 septembre 1 924 à Übereisenbach/RFA, demeurant à Keispelt. Alexius Anna Elisabeth, épouse Feinen Johann, sans état, née le 3 mars 1925 à Neuerburg/RFA, demeurant à Keispelt. Feinen Joachim Peter, électricien, né le 5 décembre 1955 à Neuerburg/RFA, demeurant à Keispelt. Feinen Klaus Jürgen, frigoriste, né le 31 octobre 1950 à Neuerburg/RFA, demeurant à Keispelt. Martins de Carvalho Saraiva Augusto José, peintre, né le 4 novembre 1944 à Sao Juliao/Figueira da Foz (Portugal), demeurant à Esch-sur-Alzette. Milani Christian-Eugène -Antoine, ouvrier d´usine, né le 20 juin 1953 à Pétange, demeurant à Clemency. Oeyen Michelle, épouse Perl Gilbert, sans état, née le 8 août 1937 à Schaerbeek/Belgique, d e m eurant à Remerschen. Spielmann Jürgen Frank, ingénieur diplômé, né le 14 octobre 1955 à Karlsruhe/RFA, demeurant à Colmar-Berg. Weihbrecht Francis-Charles, ouvrier, né le 9 février 1951 à Audun-le-Tiche/France, demeurant à Luxembourg. Calderaro Camillo Antonio, fraiseur, né le 18 juillet 1955 à Monopoli/Italie, demeurant à Luxembourg. Canovi Silvano, ouvrier d´usine, né le 1er janvier 1937 à Pavullo nel Frignano/Italie, demeurant à Rodange. Capitani Pierre, ouvrier d´usine, né le 3 octobre 1940 à Dudelange et y demeurant.
macora Giovanni, maçon, né le 23 mai 1937 à Magnano in Riviera/Italie, demeurant à Esch-surAlzette. Piccini Yolanda, épouse
macora Giovanni, sans état, née le 23 juin 1924 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Serangeli Lucien-Georges, serrurier, né le 23 mai 1947 à Dudelange, demeurant à Esch-sur-Alzette. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après l a publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. 2658 Règlement grand-ducal du 2 4 décembre 1981 relatif à certaines dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1982 et portant modification de certaines dispositions en matière de retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc d e Nassau; Vu l´article 6, alinéas 1
et 2 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi d´indemnités de chômage complet; Vu l´article 8, alinéa 1
, lettre b ) de la loi du 1
juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie; Vu la loi d u 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 136, 137, 141, alinéa 2 et 144; Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires; V u les avis d e la Chambre des Employés Privés, d e la Chambre de Travail et de la Chambre des Fonctionnaires e t Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1
. Par dérogation aux dispositions des articles 1, 2, 3, lettres B, C, D , E, et 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chomâge et portant adaptation d e la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, la majoration d e l´impôt sur le revenu, prévue par l´article 6, alinéa 1
de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les
indemnités de chômage complet et modifiée par l´article 8, alinéa 1
, lettre b) d e la loi du 1 juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie est, en c e qui concerne les différentes retenues d´impôt prévues par la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mise en application pour l´année d´imposition 1982 dans les conditions et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent. Art.
- Les barèmes et les formules de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon les règles des articles 137 et 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant a u préalable majorés à concurrence de 5%. Art.
- Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour l a détermination de la retenue d´impôt sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau qui suit. A. Retenue sur rémunérations supplémentaires / taux réduit (article 15 du règlement de détermination de la retenue d´impôt): le taux est fixé de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 5%. B. Retenue sur salaires occasionnels (article 29 du règlement de détermination de la retenue d´impôt et article 3 du règlement grand-ducal portant exécution d e l´article 115, N ° 12 de la loi concernant l´impôt sur le revenu): régime normal: 21,2% (au lieu de 20%) salariés agricoles: 14,8% (au lieu d e 14%). 2659 C. Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécurité sociale -complémentaire (articles 8 et 10 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu): article 8: article 10: impôt de 6,31% (au lieu de 6%) impôt à fixer de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 5%, compte tenu d´un minimum de 8,4% (au lieu de 8%). D. Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens salariés pensionnés (règlement portant exécution de l´article 137, alinéa 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu): retenues à charge des pensionnés sexe masculin: 12,6% (au lieu de 12%) sexe féminin: 4,2% (au lieu de 4%) retenues prises à charge par les employeurs sexe masculin: 14,3% (au lieu d e 13,6%) sexe féminin: 4,3% (au lieu de 4,1%) Art. 4.
(1)Le taux de l´impôt sur le revenu qui est perçu par voie de retenue sur les tantièmes alloués à des non résidents est porté de 8 pour cent à 8,4 pour cent.
(2)E n application de la disposition qui précède, l´ordonnance du 31 mars 1939 relative à la retenue d´impôt sur les tantièmes, telle que cette ordonnance a été maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifiée comme suit: a) a u paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88% sont remplacés par ceux d e 28,4 et 39,66%;
b) a u paragraphe 8, alinéas 1 et 2, le taux de 11,11% est remplacé par celui de 11,73%. Art. 5. Le taux de 34 pour cent figurant à la dernière phrase des articles 24bis e t37, alinéa 1
, lettre a) du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions et de l´article 12, alinéa 1
, lettre a) d u règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que ces règlements ont été modifiés ou complétés par le règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, est porté, en application de l´article 6, alinéa 1
de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage complet, à 35,7 pour cent pour l´année d´imposition 1982 et à 34,85 pour cent à partir de l´année d´imposition 1983.
Art. 6
. Le numéro 3 de l´alinéa 1 de l´article 25 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions est supprimé à partir de l´année d´imposition
- Art.
- Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen 2660 Loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 24 novembre 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1
. Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l´article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953. Art. 2. Un droit à réparation est ouvert dans les limites de la présente loi à toute personne qui a été détenue préventivement pendant plus d e trois jours sans que cette détention ou son maintien ait été provoqué par sa propre faute.
- a)si elle a bénéficié d´une ordonnance ou d´un arrêt de non-lieu;
- b)si elle a été acquittée par une décision judiciaire définitive ou si elle a été mise hors cause indirectement par une décision judiciaire définitive;
- c)s i elle a été arrêtée ou maintenue en détention après l´extinction de l´action publique par prescription. Art. 3. L´indemnité à allouer dans les cas prévus aux articles 1
et 2 est fixée e n tenant compte du préjudice moral et matériel subi par le demandeur. Elle est à charge de l´Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle. Si l´action publique est reprise après une décision de non-lieu e t qu´elle aboutisse à une condamnation du chef des infractions qui avaient motivé la détention, le jugement ou l´arrêt de condamnation ordonne, d´office la restitution des indemnités perçues. Art.
- La demande e n réparation est introduite auprès du ministre d e la Justice qui statue dans les six mois. L´instruction de la demande se fait par une commission composée d´un magistrat, d´un fonctionnaire supérieur du ministère de la Justice et d´un membre de l´Ordre des avocats. La commission doit convoquer le demandeur et, s´il comparaît, l´entendre en ses observations. Elle se prononce dans son avis sur le principe et le montant de l´indemnité à allouer. L´instruction et la décision se feront selon la procédure tracée par le règlement grand-ducal du 8 juin
- La demande doit être introduite dans le délai d´un an à compter du jour des ordonnances et arrêts de non lieu, visés à l´article 2 sub a) ou à compter d u jour où la décision d´acquittement visée à l´article 2 sub b ) est devenue définitive ou à compter du jour d e l´élargissement dans le cas de la mise hors cause indirecte ou de la prescription de l´action publique. La demande introduite après le délai d´un an sera déclarée recevable si le demandeur justifie de circonstances morales ou matérielles sérieuses qui l´ont empêché de présenter sa demande en temps utile. 2661 Art.
- Il est ouvert aux intéressés qui n´acceptent pas la décision du ministre de la Justice visée à l´article qui précède une action en fixation de la créance contre l´Etat représenté par le ministre de la Justice, devant les tribunaux d´arrondissement qui en connaissent en dernier ressort. Art.
- L´action est à intenter, sous peine de déchéance, dans les trois mois à partir de la réception de la décision du ministre de la Justice. Si le ministre a omis de statuer dans le délai de six mois imparti par l´article 4, l´intéressé peut se pourvoir à partir d e l´expiration dudit délai. Il est statué d´après la procédure applicable en matière commerciale. Art.
- Un recours en cassation est ouvert aux intéressés contre les décisions des tribunaux d´arrondissement, dans les cas, les délais et suivant les formes prévues pour les pourvois en cassation en matière civile. En cas de cassation donnant lieu à u n nouvel examen du fond, la cause est obligatoirement renvoyée pour être instruite et jugée de nouveau devant une autre juridiction de même nature que celle dont le jugement a été cassé. Art.
- Les minutes, expéditions, extraits et copies des décisions et en général tous les actes de procédure auxquels donne lieu l´application de la présente loi, sont dispensés des formalités du timbre et de l´enregistrement. Ils portent la mention expresse qu´ils sont faits en exécution de la présente loi. Art.
- Toutes les actions ouvertes sur la base des dispositions qui précèdent sont portées, au choix du demandeur, soit devant le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, soit devant celui de Diekirch. Art.
- Le ministre peut excpetionnellement, après délibération d u Gouvernement en Conseil, accorder des indemnités pour éviter des cas de rigueur. Contre la décision de refus une action est ouverte au réclamant dans les conditions des articles 5 à 9 qui précédent. Art.
- La présente loi s´applique aux cas d´arrestation susceptibles d´indemnisation pour lesquels le point de départ du délai prévu à l´article 4 alinéa 2 remonte à moins d´un an à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente loi. La demande en réparation doit, pour ces cas d´indemnisation, être introduite dans le délai de six mois à compter de la date d´entrée e n vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château d e Berg, l e 30 décembre
- Jean L e Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. N° 2351; Sess. ord. 1979-1980, 1980-1981 et 1981-
- 2662 Loi du 30 décembre 1981 ayant pour objet de compléter la disposition de l´article 115, no 10 de la loi d e l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; D e l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1981 e t celle du Conseil d´Etat du 18 décembre 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique: Pour les années d´imposition 1981 à 19 84 inclusivement l´article 115, No 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété comme suit: «Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent le montant annuel de l´exemption est majoré de 500.000 francs pour les années d´imposition 1981 à 1984 e n faveur des indemnités bénévoles de licenciement allouées à des salariés qui, au moment de l´allocation des indemnités, rapportent la preuve qu´ils ont repris une nouvelle occupation salariée dans une entreprise au Grand-Duché ou à l´étranger ou qu´ils sont en voie de s´établir à leur propre compte au Grand-Duché ou à l´étranger dans le cadre d´une activité à caractère indépendant. Sont toutefois exclus du bénéfice de la majoration prévisée les salariés dont le revenu annuel à considérer dépasse le montant de la limite générale d´imposition par voie d´assiette des salariés et des pensionnés se dégageant de l´article 153, alinéa 1er, numéro 1 de la loi augmenté de 250.000 francs. Par revenu annuel à considérer il y a lieu d´entendre le revenu imposable tel qu´il se dégagerait en l´absence de l´allocation des indemnités visées par le présent numéro. Si le revenu à considérer est compris entre la limite susvisée et le montant de la limite générale d´imposition par voie d´assiette des salariés et des pensionnés, la majoration de l´exemption est réduite à concurrence du double de la différence entre le revenu à considérer et le montant de ladite limite générale d´imposition». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 30 décembre
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen Doc. parl. No 2545; Sess. ord. 1981-1982. Règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi modifiée et prorogée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; Vu l´article 210 du code des assurances sociales; 2663 Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la Chambre de Travail; Vu la demande d´avis adressée le 4 décembre 1981 à la Chambre de Commerce; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L´alinéa 1 de l´article 1 du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie est complété comme suit: «Toutefois, l´ouvrier visé au point 1. de l´alinéa 2 de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes peut prétendre au bénéfice de l´indemnité d´attente en cas de préretraite jusqu´à l´âge de 52 ans, auquel cas la pension est différée en conséquence.»
Art. 2
. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial e t entrera en vigueur le 1er janvier
- Château d e Berg, le 30 décembre
- Jean L e Ministre d u Travail et de la Sécurité Sociale, Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une mesure transitoire relative à la livraison de tabacs fabriqués détenus en stock à l´intérieur du pays au 31 décembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 56, paragraphe 3; Vu la loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1982 et notamment son article 10, paragraphe
(5); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Par dérogation aux articles 39 et 40 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur l a valeur ajoutée, le taux spécial de deux pour cent, prévu à l´article 7, paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1981, reste applicable aux tabacs fabriqués détenus en stock à l´intérieur du pays au 31 décembre 1981. 2664 Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1
janvier
- Château de Berg, l e 3 0 décembre
- Jean L e Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen Règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine viticole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103
(3)et 2109 du code civil; Vu les données élaborées le 25 novembre 1980 par l´organe de taxation institué par règlement grandducal d u 31 janvier 1970 portant institution d´un organe de taxation en matière de droit successoral rural; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Justice e t après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La valeur d e rendement d´un domaine viticole est déterminée séparément pour les vignobles, les bâtiments servant à la vinification et au stockage des vins, et les maisons d´habitation. Cette détermination s e fait suivant les règles définies aux articles qui suivent, conformément aux facteurs d´estimation fixés aux annexes I à V, jointes au présent règlement et qui en font partie intégrante.
A . Valeur de rendement des vignobles Art. 2.
(1)L a valeur de rendement d´un vignoble comprend la valeur du sol et celle de la plantation.
(2)L a valeur du sol est fonction de la qualité du sol proprement dit, des conditions de climat et d´exposition, de la valeur du site et des conditions d´exploitation. Ces éléments sont évalués à l´aide du schéma de pointage visé à l´annexe I du présent règlement. La valeur du sol est exprimée en points. La valeur d´un point, par are de vignoble, est fixée à quatre-vingts francs.
(3)L a valeur du sol d´un vignoble s´obtient en multipliant sa superficie, exprimée en ares, par le produit du nombre de points et de la valeur du point, telle qu´indiquée au paragraphe
(2)ci-dessus.
(4)Sont comprises dans la valeur visée au paragraphe
(3)la valeur des murs de soutènement ainsi que celle des bâtiments à usage viticole, à l´exclusion des bâtiments servant à la vinification et au stockage du vin. Si les constructions en question sont vétustes, une moins-value jusqu´à concurrence de soixante mille francs par hectare de surf ace viticole peut être déduite de la valeur d e rendement calculée en application du paragraphe
(3)susvisé.
(5)L a valeur de la plantation, y compris celle des treillis de support et des échalas s´établit à partir d´un montant de base. On entend par montant de base, la valeur d´une plantation se trouvant en première année de plein rendement. Le montant de base, par are de plantation, est fixé à 6.100, _ francs. La détermination de la valeur de la plantation se fait en appliquant, au montant de base, les taux fixés à l´annexe II du présent règlement. Les installations de lutte contre les gels font l´objet d´une estimation à part. 2665
(6)L a valeur de rendement d´un vignoble correspond au total des valeurs calculées en application des paragraphes
(3)à
(5)ci-dessus. B. Valeur de rendement des bâtiments d´exploitation servant à la vinification et au stockage du vin Art. 3.
(1)Les bâtiments d´exploitation servant à la vinification et au stockage du vin sont estimés spécialement. Cette estimation est basée sur les frais de construction, compte tenu d´un amortissement d´une durée de vingt-cinq ans.
(2)L a valeur des constructions visées au paragraphe précédent ne peut pas dépasser cinq mille francs par mètre carré de surface utile, avant déduction d e l´amortissement.
(3)Les récipients vinaires sont à évaluer sur base d e leur prix d´acquisition, e t suivant les durées d´amortissement indiquées à l´annexe III du présent règlement. C. Valeur de rendement des maisons d´habitation Art. 4.
(1)L a valeur de rendement d´une maison servant d´habitation à un exploitant viticole et aux membres de sa famille, s´obtient en multipliant sa valeur locative par u n facteur de capitalisation.
(2)L a valeur locative de la maison d´habitation est obtenue en multipliant le nombre de pièces par le produit du nombre de points e t de la valeur du point. O n entend par pièce, au sens du présent article, toute chambre mesurant entre 12 et 25 m 2 , autre que celle servant de cuisine ou de salle de bain. Le nombre total de points est déterminé à l´aide d´un système de pointage qui porte sur les éléments indiqués à l´annexe IV du présent règlement.
(3)L a valeur du point de la maison d´habitation est fixée à deux cent soixante-dix francs par pièce.
(4)L e facteur de capitalisation tient compte de l´âge et de l´état de construction de la maison, suivant les normes prévues à l´annexe V du présent règlement. Art.
- Dans les exploitations mixtes, agricoles et viticoles, la valeur de rendement de la maison d´habitation calculée en application de l´article 4 est réduite au pourcentage que représente la partie viticole définie sous A et B du présent règlement par rapport à la somme constituée par l a valeur de la partie viticole spécifiée ci-avant et la valeur d e la partie agricole. Art.
- Les éléments de détermination de la valeur de rendement d´une exploitation viticole prévus au présent règlement sont adaptés tous les cinq ans au moins sur base de données élaborées par l´organe de taxation en matière de droit successoral rural. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château d e Berg, le 3 0 décembre
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux e t Forêts, Camille N ey L e Ministre de la Justice, Colette Flesch 2666 ANNEXE I _ FACTEURS D´ESTIMATION DU SOL
- Climat 1.
- Exposition et pente Exposition 0 _ 5% Pente 6 _ 20% 21 _ 30% plus de 30% et terrasses 3 4 6 8 2 3 4 6 1 2 2 2 1 1 _ _ SE _ S W E _ SE et W _ SW E _ NE et W _ NW NE _ NW 1.
- Altitude _ 160 : 8 points 160 _ 180 : 7 » 180 _ 200 : 6 » 200 _ 220 : 5 » 220 _ 240 : 4 » 240 _ 260 : 3 » 260 _ 280 : 2 » 280 _ 300 : 1 point. 1.
- Gelées Sans risque de gelées: 10 points Léger risque de gelées: 4 _ 6 » Risque de gelées élevé: 1 _ 2 » 1.
- Vent A l´abri du vent: Moyennement exposé: 2 _ Très exposé: 4 points 3 points 1 point.
- Valeur commerciale Lieu-dit renommé: 6 _ 10 points Lieu-dit connu: 1 _ 5 points
- Sol 3.
- Profondeur et texture Texture Argileux Limoneux Sablonneux moins de 20 Profondeur en c m 20 _ 50 plus de 50 1_ 5 5 _ 10 1_ 4 6 _ 10 11 _ 15 5_ 8 11 _ 18 16 _ 20 9 _ 12 2667 3.2 Teneur e n humus Riche en humus: Teneur moyenne: Pauvre en humus: 6 _ 1 0 points 3 _ 5 points 1 _ 2 points
- Conditions d´exploitation 4.
- Pente: _ 15%: 10 points _ 16 30%: 7 _ 9 points 3 1 _ 50%: 4 _ 6 points _ 3 points plus de 50%: 1 4.
- Superficie: moins de 10 ares: 1 point 10 _ 20 ares: 2 _ 4 points 20 _ 50 ares: 5 _ 7 points plus de 50 ares: 8 _ 10 points 4.3 2 chemins: 8 _ 10 points 1 chemin : 5 _ 7 points chemin à moins de 50 m de distance: 2 _ 4 points chemin à plus de 50 m de distance: 1 point. Chemins d´accès: ANNEXE II _ ESTIMATION DE LA PLANTATION
- Taux fixés suivant l´âge de la plantation Valeur de rendement Age de la plantation de la plantation en % du montant de base 1 65 2 80 3 100 4 95 5 89 6 84 7 79 8 74 9 68 10 63 11 58 12 53 13 47 14 42 15 37 16 32 17 26 18 21 19 16 20 11 21 5 22 0 2668 Il peut être appliqué une moins-value jusqu´à concurrence de 20% aux plantations se trouvant dans un état de culture déficient. Au cas où l´application des taux fixés au tableau sub 1 . ci-dessus aboutirait à des résultats manifestement en discordance avec l´état réel de la plantation, il y a lieu d´estimer, en fonction de l´âge et de l´état de culture, la durée restante de la plantation, en suivant le schéma indiqué ci-après.
- Taux fixés suivant la durée restante de la plantation durée restante de l a plantation valeur de rendement de la plantation en % d u montant de base années 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 % 53 47 42 37 32 26 21 16 11 5 ANNEXE III _ ESTIMATIONS DES RECIPIENTS VINAIRES Tanks en acier Tanks en aluminium Tanks en ciment avec ou sans couche de protection intérieure Tonneaux e n bois Durée d´amortissement 2 0 ans 12 ans 10 à 15 ans 1 5 ans. ANNEXE IV _ ELEMENTS A CONSIDERER POUR DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE D´UNE MAISON D´HABITATION Schéma de p o i n t a g e : Critères Isolation _ bonne (murs isolés) _ moyenne (mur normal pas isolé) _ mauvaise (mur mince) Nombre de points 1 1 _ 15 5 _ 10 0 _ 4 2669 _ fenêtres doubles _ fenêtres à 1 vitre, bien fermantes _ fenêtres à 1 vitre, mal fermantes _ chauffage central Chauffage _ poêles _ confortable Cuisine _ bonne _ simple _ salle de bain Installations sanitaires _ douche _ pas de salle d e bain ou de douche Evacuation des eaux usées _ canalisation communale _ installation d´épuration privée _ citerne _ très bonne Impression générale _ bonne _ moyenne _ mauvaise 6_ 7 3_ 5 0_ 2 Fenêtres 6 _ 13 0_ 5 11 - 14 7 _ 10 0_ 6 3_ 6_ 4_ 0_ 8 7 3 7 _ 6 0_ 8 2 20 _ 25 14 _ 19 7 _ 13 0_ 6 90 points. Maximum possible: ANNEXE V _ FACTEURS DE CAPITALISATION DE LA VALEUR LOCATIVE Etat des constructions durée restante (ans) 70 _ 90 60 50 40 35 30 25 20 15 10 5 excellent bon moyen 15,9 15,6 15,2 14,5 13,9 13,2 12,0 10,8 15,2 14,9 14,5 13,7 13,2 12,3 11,4 10,2 8,7 14,3 13,9 13,5 12,8 12,3 11,6 10,8 9,5 8,0 5,9 mauvais très mauvais 13,2 12,7 12,0 11,5 10,9 10,1 9,1 7,4 5,6 3,2 11,9 11,2 10,8 10,2 9 ,5 8,3 7 ,1 5 ,3 3, 0 2670 Règlement grand-ducal du 3 0 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l´inscription des testaments. Nous JEAN, par l a grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc d e Nassau; Vu la loi du 29 mars 1978 portant approbation de la Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle le 1 6 mai 1972; Vu la loi d u 9 août 1980 relative à l´inscription des testaments; Vu l´avis de la commission consultative prévue à la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1981 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports, des communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1
. L´administration de l´enregistrement et des domaines ci-après appelée administration, est désignée pour remplir les fonctions de l´organisme chargé de l´inscription des testaments et autres actes visés par les articles 2, 3 et 9 de la loi du 9 août 1980 relative à l´inscription des testaments et pour répondre aux demandes de renseignements prévus par l´article 7 de la même loi. Cet organisme est également chargé de procéder aux inscriptions prévues à l´article 3 de la Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 29 mars 1978, et à la transmission des renseignements demandés par les organismes nationaux des autres Etats Contractants dans la mesure où ces demandes concernent des actes dont l´inscription est prévue par la Convention. Art.
- La demande d´inscription est adressée à l´administration soit par le notaire qui est tenu de requérir l´inscription en vertu de l´article 2 de la loi du 9 août 1980, soit par le particulier qui a le droit de demander l´inscription de son testament olographe en vertu de l´article 3 de la même loi, soit par l´organisme national d´un autre Etat contractant désigné en application de l´article 3 de l a Convention. Les dispositions de dernière volonté sont inscrites au nom du testateur ou, si plusieurs personnes ont disposé par un même acte, au nom de chacune d´elles. Les conventions matrimoniales et les institutions contractuelles visées à l´article 9 de la loi d u 9 août 1980 font l´objet d´une inscription a u nom de chacune des parties. Art.
- Les notaires d u pays, qui pendant un trimestre civil n´ont reçu en dépôt ni dressé aucun acte soumis à l´inscription, sont tenus d´en aviser l´administration avant le quinze du mois suivant. Art.
- Les demandes d´inscription et les demandes de renseignements sont faites sur des formules élaborées par l´administration. Art.
- Les demandes d´inscription des dispositions prévues aux articles 2 et 9 de la loi du 9 août 1980,
qui ont été reçues ou qui ont été confiées en dépôt à un notaire entre le 1 janvier 1945 et la date d´entrée en vigueur du présent règlement, devront parvenir à l´administration dans les délais suivants: entre le 1 . 1.1982 et le
- 3.1982: demandes concernant les années 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 entre le 1 . 4.1982 et le
- 6.1982: demandes concernant les années 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 entre le 1 . 7.1982 et le
- 9.1982: demandes concernant les années 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 entre le 1.10.1982 et le 31.12.1982: demandes concernant les années 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 entre le 1 . 1.1983 et le
- 3.1983: demandes concernant les années 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 entre le
- 4.1983 et le
- 6.1983: demandes concernant les années 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 entre le 1 . 7.1983 et le
- 9.1983: demandes concernant les années 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 entre le 1.10.1983 e t le 31.12.1983: demandes concernant les années 1980 e t
- 2671 Ces demandes sont faites dans les délais prévus ci-dessus par le notaire qui a reçu l´acte ou qui le tient en dépôt sous peine d´une amende de mille francs par omission. Art.
- Toute personne qui demande une inscription ou une recherche est tenue au paiement d´une taxe de quatre cents francs par personne au nom de laquelle l´inscription ou la recherche est sollicitée. Les taxes dues par un notaire du pays sont payables trimestriellement au receveur de l´administration de l´enregistrement et des domaines (bureau des successions) à Luxembourg. Les inscriptions et les recherches demandées par toute autre personne ne sont effectuées que sur présentation d´une quittance délivrée par le receveur préqualifié constatant le paiement de la taxe due. Les inscriptions prévues à l´article 5 du présent règlement sont effectuées gratuitement. Art.
- Les demandes d´inscription dans le registre central d´un autre Etat contractant et les demandes de recherche d´inscription au registre central d´un de ces Etats sont adressées à l´administration. La personne à la demande de qui l´inscription ou la recherche d´inscription est faite est tenue de supporter le coût de cette inscription ou d e cette recherche. Art.
- Toute demande d´inscription au registre et toute demande de recherche d´inscription, transmises par l´intermédiaire de l´organe national désigné par un autre Etat contractant en application de l´article 3 de la Convention, donne lieu au paiement des frais prévus à l´article 6 , par la personne qui a demandé l´inscription ou par la personne qui a demandé des renseignements sur base de l´article 8,2 de la Convention. Art.
- L´inscription des actes est maintenue au registre jusqu´au moment où le testateur ou le disposant aurait atteint l´âge de 110 ans. Art.
- A l´occasion de chaque inscription au registre, il est délivré à la personne qui l´a requise un certificat mentionnant la date de celle-ci, les nom et prénoms du testateur ou disposant, son adresse, la nature et la date de l´acte inscrit et le nom du dépositaire. Art.
- Les demandes de renseignement prévues à l´article 7 de l a loi du 9 août 1980 ne peuvent être adressées à l´administration qu´à partir du 1er janvier
- Art.
- L´administration tient le registre des inscriptions sous forme d´une banque de données gérée par le centre informatique de l´Etat. Cette banque de données est inscrite au répertoire national des banques de données prévue à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. L´administration est autorisée à exploiter la banque de données pendant une durée de dix ans. Art.
- Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1
janvier
- Château de Berg, le 30 décembre
- Jean Pour le Ministre de la Justice, L e Ministre des Transports, Josy Barthel L e Ministre des Finances, Jacques Santer L e Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel 2672 Règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant nouvelle fixation des frais de voyage revenant aux membres du Collège médical. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 12 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical telle qu´elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et d u 9 septembre 1968; Vu l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920 sur les indemnités et frais de voyage du Collège médical tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1
. Par dérogation à l´article 5 de l´arrêté grand-ducal d u 16 octobre 1920, la somme pour frais de voyage allouée au Collège médical est fixée a 7 0.000, _ frs par a n à partir du 1
janvier
- Art.
- Notre Ministre de la Santé e t Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château d e Berg, le 3 0 décembre
- Jean L e Ministre de l a Santé, Emile Krieps L e Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 30 décembre 1981 portant modification du règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31 mars 1978, 29 février 1980, 13 août 1980, 30 janvier 1981 et 29 septembre
- L e Ministre de la Santé, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 1 2 octobre 1841 portant organisation du service médical; Vu le règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975,22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31 mars 1978, 29 février 1980, 13 août 1980, 30 janvier 1981 et 2 9 septembre 1981; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1
. A partir du 1
janvier 1982 le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au présent règlement. Art.
- Le présent règlement sera publié a u Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre
- _ L e Ministre d e la Santé, Emile Krieps 2673 Liste des prix de vente Groupe Désignation g fr III III III III II III III III III II Acetonum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acidum acetylosalicylicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acidum benzoicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acidum tannicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aether petrolei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alcohol cetylstearylicus emulsificans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alumina hydrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ammonium chloratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aqua rosae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentum vitellinicum (Argyrol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10 1 1 10 10 10 1 10 1 6,00 8,00 0,70 1,80 3,70 4,20 18,00 5,40 0,60 50,00 II III III III III II Balsamum peruvianum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benzalkonium chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benzinum purum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benzinum purum 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benzylium benzoicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulbus scillae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 100 10 10 3,80 2,70 8,60 7,40 9,20 3,30 II III Calcium hypophosphorosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cortex salicis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 3,00 2,60 II
ythromycinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 3,50 II III III III III II II Ferrum oxalicum oxydulatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flores chamomillea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flores spiraeae ulmariae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluoresceinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folia salviae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formaldehydum solutum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuchsinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 1 10 10 1 6,20 6,40 7,60 5,50 4,60 0,30 6,20 III Guajacolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2,60 III III III II II Herba bursae pastoris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herba epilobii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herba pulmonariae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hexachlorophenum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydrardyrum sulfuratum rubum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 1 1 2,20 2,30 3,00 9,20 11,00 II Jodochloroxychinolinum (Vioform) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5,30 III III Kalium bicarbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalium sulfoguajacolicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 4,40 1,60 III III II Lanette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lichen islandicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lithargyrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 100 4,20 3,40 100 III II Magnesia hydrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Methoxyaethanolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 8,60 14,30 2674 Groupe Désignation g III II III III III III I Natrium benzoicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neomycinum sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleum carvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleum hyosciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleum jecoris aselli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleum ricini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opium pulvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 1 10 100 100 0,1 3,80 30,00 10,00 13,60 30,00 21,00 4,20 III III III II III Paraffinum liquidum extra fluidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasta zinci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pepsinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piperazinum adipinicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polyaethylenglycolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 10 1 10 1,00 19,00 50,00 1,20 3,40 III III III I III III III II II III II III II II Radix taraxaci cum herba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resorcinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhizoma calami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scopolaminum hydrobromicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semen foenugraeci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sirupus simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spiritus formicarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 10 0,01 100 100 10 1 10 10 10 10 10 0,1 5,40 2,70 8,60 5,00 12,00 10,00 6,40 9,30 18,00 6,00 3,00 12,40 12,30 1,50 Thyreoidiae pulvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura aconiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura ferri pomati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura jodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura myrrhae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura strychni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tocopherolum succinicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr III Unguentum camphoratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2,70 III III III II Vaselinum album ophtalmicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vioform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viscum album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitamine A acide (tetrinoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 100 0,01 3,20 5,30 26,00 III Xylolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2,10 Produits dont le prix de vente ne comporte pas de rabais (Prix net) Comprimés (contenant compris) Acidi methylphenylaethylbarbiturici (Prominal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 g _ 10 pièces 33,00 f r Objets de pansement (Prix net) pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des oeuvres de prévoyance sociale et d´assistance publique _ 2675 A. COTON et CELLULOSE 1000 g Coton hydrophile qualité chirurgicale (Pharmacopée Europ.) . . . . . . . . . . . . . . Cellulose hydrophile . . . . . . . . . . . . . . . 500 g _ 250 g _ 225, 134, _ 100 g 68, _ 120, 69, _ 50g 27, _ / 16, _ / / Coton hémostatique, le tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, _ B. GAZES Gaze hydrophile (24 fils) 1 m x 0,7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compresses de gaze stériles en boîte de 40 15×15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compresses de gaze stériles en boîte de 15 20 ×30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compresses de gaze stériles en boîte de 15 25 ×40 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compresses ophtalmiques stériles en boîte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compresses ophtalmiques non stériles, la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, _ 87, _ 87, _ 87, _ 87, _ 5, _ Remarque: Par quantité de 10 à 19 m de gaze hydrophile il sera accordé une remise de 5% sur les prix indiqués ci-dessus. Par quantité de 20 m et plus il sera accordé une remise de 10% sur les prix indiqués ci-dessus. C. BANDES Longueur 5 m × 5 7 8 10 12 15 gaze hydroph. (24 fils) 9, _ 12, _ 14, _ 17, _ 18, _ 22, cambric 10, _ 14 , _ 15, _ 17, élastiques (Idéal) 35, _ 43, _ 47, _ 56, flanelle 39, _ 48, _ plâtrées (emb. indiv.) 28, _ 31, _ _ _ 68, _ 26, _ _ _ / 63, _ / 96, 32, _ 40, _ 48, _ 55, _ _ 24, 20 25 30 cm 26, _ / / / / / 196, _ 31, 86, 114, _ _ _ / 140, 68, _ / _ / / Languette de gaze imprégnée 3 m x 30 cm (jodoformée, vioformée) . . . . . . . . . . . . . . 67, _ Bandes tubulaires, le mètre: Largeur Prix 44, 6 8 10 12 _ 44, _ 65, _ 65, _ 15 20 _ 106, _ 115, 7,5 10 cm _ 125, 96, 25 cm _ D. COLLEMPLASTRA Sparadraps, rouleau de 5 m Largeur 1,25 Prix 28, _ 2 34, _ 2,5 40, _ 5 _ 65, _ 76, _ 2676 Pansements rapides élastiques 4 cm 6 cm 8 cm 50 cm 32, _ 34, _ 38, _ 1m 55, _ 65, _ 76, _ Collemplastrum capsicum, la feuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, _ E. TISSUS IMPERMEABLES Drap hôpital caoutchouté 2 faces, le mètre x 90 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160, _ Drap hôpital en matière cellulosique 40 cm x 60 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, _ Drap hôpital en matière cellulosique 60 cm x 90 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, _ 2 30 , _ Tissu imperméable dit Billroth Batiste 1000 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tissu imperméable dit Billroth Batiste 80 cm x 1 m 180, _ ACCESSOIRES (Prix net) pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des œuvres de prévoyance sociale et d´assistance publique: Les «agrafes de Michel» sont à remplacer par «agrafes de pansement». Règlement grand-ducal du 8 décembre 1981 modifiant et complétant certaines dispositions du titre unique intitulé «De l´arbitrage» du Livre III de la deuxième partie du Code de procédure civile. RECTIFICATIF A la page 2192 du Mém. A N° 9 1 du 16 décembre 1981, il y a lieu d´intercaler à l´article 3 , entre art. 1023 et art. 1025, u n art. 1024 avec la teneur suivante: «Art. 1024. Les causes de nullité d´une sentence arbitrale doivent, à peine de déchéance, être proposées par la partie intéressée dans une seule et même procédure, sous réserve toutefois des causes d´annulation prévues par l´article 1023, Nos 10, 11 et 12, lorsqu´elles ne sont connues qu´ultérieurement. La demande d´annulation n´est recevable que si la sentence ne peut plus être attaquée devant des arbitres.» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg