683 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 21 2 avril 1982 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 portant modification du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 684 Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 Loi du 22 mars 1982 portant approbation du Protocole conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976, à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950 . . 686 Loi du 22 mars 1982 portant approbation des amendements aux articles 24, 25, 34, 55 et 74 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne sur la sécurité sociale et Protocole spécial, signés à Tunis, le 23 avril 1980 - Entrée en vigueur Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne sur la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 684 Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 portant modification du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1981. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Vu la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux et l´article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux; Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1981; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Art. 1er. Les articles 56 et 59 du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 sont modifiés comme suit: 1) L´alinéa
- b)de l´article 56 est remplacé par le texte ci-après: «
- b)au moyen de postchèques soit en service intérieur, pour en toucher ou faire toucher le montant en espèces aux guichets d´un bureau de poste ou pour l´utiliser comme moyen de paiement garanti vis-à-vis de tiers, soit en service international d´après les modalités à fixer par l´administration.» 2) Dans l´article 56 un nouvel alinéa
- h)est intercalé: «
- h)au moyen de chèques remis au facteur desservant le domicile du titulaire suivant les modalités à fixer par l´administration.» 3) La partie A de l´article 59 est remplacée à partir du deuxième alinéa par le texte ci-après: «Les chèques nominatifs ne sont payés que contre quittance du bénéficiaire nommément désigné ou de son mandataire. Dans ce dernier cas une procuration doit être remise au bureau payeur. Tout chèque sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur. Les chèques au porteur sont payables contre simple remise des titres. Toutefois, les chèques au porteur dont le montant est supérieur à un maximum fixé par l´administration ne sont payés que contre quittance du porteur qui doit produire une pièce d´identité valable. La seule possession par l´administration d´un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire de compte. Les chèques peuvent être touchés à tous les bureaux de poste à l´exception des agences postales auxiliaires. Les formalités à remplir lors du paiement sont déterminées par l´administration.» 4) La partie C de l´article 59 est complétée comme suit: «Si une nouvelle carte de retrait doit être délivrée au titulaire par la faute de celui-ci, l´administration est autorisée à débiter d´office les frais encourus de son compte.» 685 Art. 2. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 12 mars 1982. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et notamment son article 5; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, telle qu´elle figure à l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, est complétée par le fichier suivant: _ le fichier des permis de conduire du Ministère des Transports, des Communications et de l´Informatique. Art. 2. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 mars 1982. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel 686 Loi du 22 mars 1982 portant approbation du Protocole conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976, à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976, à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 mars 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. N° 2529, sess. ord. 1981-1982. Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1980 Les Etats contractants parties à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, adopté par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture à sa cinquième session, tenue à Florence en 1950, Réaffirmant les principes sur lesquels est fondé cet Accord, ci-après dénommé l’ "Accord", Considérant que cet Accord s’est révélé comme un instrument efficace pour abaisser les barrières douanières et réduire les autres restrictions économiques qui font obstacle à l’échange des idées et des connaissances, Considérant, néanmoins, que dans le quart de siècle qui a suivi l’adoption de l’Accord, les progrès techniques réalisés ont modifié les modalités de la transmission des informations et du savoir qui est l’objectif fondamental de cet Accord, Considérant en outre que, pendant cette période, l’évolution qui s’est produite dans le domaine du commerce international s’est, en général, traduite par une libéralisation accrue des échanges, 687 Considérant que, depuis l’adoption de l’Accord, la situation internationale a profondément changé du fait du développement de la communauté internationale, en raison notamment de l’accession à l’indépendance de nombreux Etats, Considérant qu’il convient de prendre en considération les besoins et les préoccupations des pays en voie de développement en vue de leur faciliter un accès facile et moins onéreux à l’éducation, à la science, à la technologie et à la culture, Rappelant les dispositions de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’exportation, l’importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO en 1970, et celles de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par cette Conférence générale en 1972, Rappelant, par ailleurs, les conventions douanières conclues sous les auspices du Conseil de coopération douanière, avec le concours de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, en matière d’importation temporaire des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, Convaincus qu’il y a lieu de prendre des dispositions nouvelles et que de telles dispositions apporteront une contribution encore plus efficace au développement de l’éducation, de la science et de la culture qui constituent des bases essentielles du progrès économique et social, Rappelant la résolution 4.112 adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa dix-huitième session, Sont convenus de ce qui suit : I 1. Les Etats contractants s’engagent à étendre aux objets visés dans les annexes A, B, D et E ainsi que, lorsque ces annexes n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en vertu du paragraphe 16
- a)ci-dessous, dans les annexes C.1, F, G et H au présent Protocole, l’exemption des droits de douane et autres impositions à l’importation ou à l’occasion de l’importation, prévue à l’article premier, paragraphe 1, de l’Accord, lorsque ces objets répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont des produits d’un autre Etat contractant. 2. Les dispositions du paragraphe premier du présent Protocole n’empêcheront pas un Etat contractant de percevoir sur les objets importés :
- a)des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu’elles soient, perçues lors de l’importation ou ultérieurement, à la condition qu’elles n’excèdent pas celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires;
- b)des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou administratives à l’importation ou à l’occasion de l’importation, à la condition qu’elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu’elles ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation. II 3. Par dérogation au paragraphe 2
- a)du présent Protocole, les Etats contractants s’engagent à ne pas percevoir sur les objets ci-après des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu’elles soient, perçues lors de l’importation ou ultérieurement :
- a)livres et publications destinés aux bibliothèques visées au paragraphe 5 du présent Protocole ;
- b)documents officiels, parlementaires et administratifs publiés dans leur pays d’origine ;
- c)livres et publications de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ;
- d)livres et publications reçus par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire l’objet d’une vente ;
- e)publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d’importation, envoyées et distribuées gratuitement ;
- f)objets destinés aux aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées :
- i)livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles ; 688
- ii)autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés directement par des institutions ou organisations qui assurent leur éducation ou leur fournissent une assistance et qui sont agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise. III 4. Les Etats contractants s’engagent à ne pas percevoir sur les objets et matériels visés dans les annexes au présent Protocole les droits de douane, impositions à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation et autres impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, perçues sur ces objets et matériels lorsqu’ils sont destinés à être exportés à d’autres Etats contractants. IV 5. Les Etats contractants s’engagent à étendre l’octroi des devises et/ou des licences nécessaires, prévu à l’article II, paragraphe 1, de l’Accord, à l’importation des objets ci-après :
- a)livres et publications destinés aux bibliothèques d’utilité publique, à savoir :
- i)bibliothèques nationales et autres bibliothèques principales de recherche ;
- ii)bibliothèques universitaires, générales et spéciales, y compris les bibliothèques d’universités, les bibliothèques de collèges universitaires, les bibliothèques d’instituts et les bibliothèques universitaires ouvertes au public ; iii) bibliothèques publiques;
- iv)bibliothèques scolaires ;
- v)bibliothèques spécialisées, au service d’un groupe de lecteurs formant une entité ayant des sujets d’intérêt particuliers et identifiables, telles que les bibliothèques d’un service gouvernemental, les bibliothèques d’une administration publique, les bibliothèques d’entreprises et les bibliothèques d’associations professionnelles;
- vi)bibliothèques pour handicapés et à l’usage des personnes ne pouvant se déplacer, telles que les bibliothèques pour aveugles, les bibliothèques d’hôpitaux et les bibliothèques de prisons ; vii) bibliothèques de musique, y compris les discothèques ;
- b)livres adoptés ou recommandés comme manuels dans les établissements d’enseignement supérieur et importés par ces établissements ;
- c)livres en langues étrangères, à l’exclusion des livres dans la ou les langues autochtones principales du pays d’importation ;
- d)films, diapositives, bandes vidéo et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel, importés par des organisations agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise. V 6. Les Etats contractants s’engagent à étendre l’octroi des facilités prévues à l’article III de l’Accord au matériel et aux fournitures importées exclusivement pour être exposés dans le cadre d’une exposition publique d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel agréée par les autorités compétentes du pays d’importation et destinés à être réexportés ultérieurement. 7. Aucune disposition du paragraphe précédent n’empêchera les autorités du pays d’importation de - prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le matériel et les fournitures en question seront bien réexportés lors de la clôture de l’exposition. VI 8. Les Etats contractants s’engagent :
- a)à étendre à l’importation des objets visés par le présent Protocole les dispositions de l’article IV de l’Accord;
- b)à encourager par des mesures appropriées la circulation et la distribution des objets et matériels de caractère éducatif, scientifique et culturel produits dans les pays en voie de développement. 689 VII 9. Aucune disposition du présent Protocole ne saurait aliéner le droit des Etats contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter l’importation, ou la circulation après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l’ordre public de l’Etat contractant. 10. Nonobstant toutes autres dispositions du présent Protocole, un pays en développement qui est défini comme tel par l’usage établi de l’Assemblée générale des Nations Unies et qui est partie à ce Protocole, peut suspendre ou restreindre les obligations résultant de ce Protocole et concernant l’importation de tout objet ou matériel si cette importation cause ou menace de causer un grave préjudice à l’industrie indigène naissante de ce pays en développement. Le pays en question appliquera cette mesure de manière non discriminatoire. Il informera le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture de toute mesure de ce genre, autant que possible avant son entrée en vigueur, et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en informera toutes les parties au Protocole. 11. Le présent Protocole ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d’un Etat contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un Etat contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d’auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique. 12. Les Etats contractants s’engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole, sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux. 13. En cas de contestation entre Etats contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel d’un objet importé, les parties intéressées pourront, d’un commun accord, demander un avis consultatif au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. VIII 14.
- a)Le présent Protocole, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de ce jour et sera ouvert à la signature de tout Etat partie à l’Accord, ainsi qu’à celle des unions douanières ou économiques, sous réserve que tous les Etats membres les constituant soient également parties audit Protocole. Les termes "Etat" ou "Pays" utilisés dans le présent Protocole, ou dans le Protocole visé au paragraphe 18, sont réputés se référer, selon qu’il résulte du contexte, également aux unions douanières ou économiques et, dans toutes les matières relevant de la compétence de ces dernières eu égard au champ d’application du présent Protocole, à l’ensemble des territoires des Etats membres les constituant, et non au territoire de chacun de ces Etats. Il est entendu que, en devenant Partie contractante au présent Protocole, ces unions douanières ou économiques appliqueront également les dispositions de l’Accord sur la même base que celle qui est prévue au paragraphe précédent en ce qui concerne le Protocole.
- b)Le présent Protocole sera soumis à la ratification ou à l’acceptation des Etats signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.
- c)Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 15.
- a)Il pourra être adhéré au présent Protocole par les Etats visés au paragraphe 14
- a)non signataires du présent Protocole.
- b)L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument formel auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 16.
- a)Les Etats visés au paragraphe 14
- a)du présent Protocole pourront, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, déclarer qu’ils ne seront pas liés par la partie II, la partie IV, l’annexe C.1, l’annexe F, l’annexe G et l’annexe H, ou par l’une quel- 690 conque de ces parties ou de ces annexes. Ils peuvent également déclarer qu’ils ne seront liés par l’annexe C.1 qu’à l’égard des Etats contractants qui auront eux-mêmes accepté cette annexe.
- b)Tout Etat contractant ayant fait une telle déclaration peut, à tout moment, la retirer, en totalité ou en partie, par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en précisant la date à laquelle ce retrait prend effet.
- c)Les Etats qui auront déclaré, conformément à l’alinéa
- a)du présent paragraphe qu’ils ne seront pas liés par l’annexe C.1, seront obligatoirement liés par l’annexe C.2. Ceux qui auront déclaré qu’ils ne seront liés par l’annexe C.1 qu’à l’égard des Etats contractants qui auront eux-mêmes accepté cette annexe seront obligatoirement liés par l’annexe C.2 à l’égard des Etats contractants qui n’auront pas accepté l’annexe C.1. 17.
- a)Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le jour du dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
- b)Il entrera en vigueur pour chaque autre Etat, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.
- c)Un mois au plus tard après l’expiration des délais prévus aux alinéas
- a)et
- b)du présent paragraphe, les Etats contractants parties au présent Protocole transmettront à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture un rapport sur les mesures qu’ils auront prises pour lui donner plein effet.
- d)L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les Etats parties au présent Protocole. 18. Le Protocole annexé à l’Accord et en faisant partie intégrante, comme prévu à l’article XVII dudit Accord, fait également partie intégrante du présent Protocole et s’applique aux obligations qui en découlent et aux produits qui y sont visés. 19.
- a)A l’expiration d’un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat contractant pourra dénoncer ce Protocole par un instrument écrit et déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- b)La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.
- c)La dénonciation de l’Accord conformément à son article XIV entraînera dénonciation du présent Protocole. 20. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera les Etats visés au paragraphe 14 a), ainsi que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion mentionnés aux paragraphes 14 et 15 des déclarations faites ou retirées en vertu du paragraphe 16 ; des dates d’entrée en vigueur de ce Protocole en application des paragraphes 17
- a)et 17 b), de même que des dénonciations prévues au paragraphe 19. 21.
- a)Le présent Protocole pourra être révisé par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats qui deviendront partie au Protocole portant révision.
- b)Au cas où la Conférence générale adopterait un nouveau Protocole portant révision totale ou partielle du présent Protocole et à moins que le nouveau Protocole n’en dispose autrement, le présent Protocole cesserait d’être ouvert à la signature, à la ratification, à l’acceptation ou à l’adhésion, à partir de la date d’entrée en vigueur du nouveau Protocole portant révision. 22. Le présent Protocole ne modifie en rien l’Accord. 23. Les annexes A, B, C.1, C.2, D, E, F, G et H font partie intégrante de ce Protocole. 24. Conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur. EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole au nom de leurs gouvernements respectifs. FAIT au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le premier mars mil neuf cent soixante-dix-sept, en un seul exemplaire. * 691 ANNEXE A Livres, publications et documents
- i)Livres imprimés, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont imprimés et quelle que soit l’importance des illustrations qu’ils contiennent, y compris :
- a)les éditions de luxe ;
- b)les livres imprimés à l’étranger, d’après le manuscrit d’un auteur résidant dans le pays d’importation ;
- c)les albums à dessiner ou à colorier destinés aux enfants ;
- d)les livres d’exercices (livres-cahiers) destinés aux écoliers qui, outre un texte imprimé, comportent des blancs que ceux-ci doivent remplir ;
- e)les recueils de problèmes de mots croisés contenant un texte imprimé ;
- f)les illustrations isolées et pages imprimées sous forme de feuillets isolés ou brochés, et les épreuves sur papier ou sur film, destinés à la production de livres.
- ii)Documents ou rapports imprimés à caractère non commercial. iii) Microreproduction des objets visés aux alinéas
- i)et
- ii)de la présente annexe, ainsi que les microreproductions des objets visés aux alinéas
- i)à
- vi)de l’annexe A à l’Accord.
- iv)Catalogues de films, d’enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel.
- v)Cartes intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l’archéologie, l’ethnologie, la météorologie, la climatologie et la géophysique, ainsi que les diagrammes météorologiques et géophysiques.
- vi)Plans et dessins d’architecture, ou de caractère industriel ou technique et leurs reproductions. vii) Matériel publicitaire d’information bibliographique destiné à être distribué gratuitement. ANNEXE B Oeuvres d’art et objets de collection, de caractère éducatif, scientifique ou culturel
- i)Peintures et dessins, quelle que soit la nature des matières sur lesquelles ils sont entièrement exécutés à la main, y compris les copies exécutées à la main, à l’exclusion des objets manufacturés décorés.
- ii)Oeuvres d’art originales de céramique et de mosaïque sur bois. iii) Objets de collections et objets d’art destinés aux musées, galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve qu’ils ne puissent être vendus. ANNEXE C.1 Matériel visuel et auditif
- i)Films 1 ), films fixes, microreproductions et diapositives.
- ii)Enregistrements sonores. iii) Modèles, maquettes et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique et culturel à l’exclusion des maquettes jouets.
- iv)Autre matériel visuel et auditif, tel que :
- a)bandes vidéo, films en cinéscope, vidéo-disques, vidéogrammes et autres formes d’enregistrement du son et de l’image ;
- b)microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par les services d’information et de documentation par ordinateur ; 1 ) L’importation en franchise de films cinématographiques exposés et développés à des fins de projection ou de vente commerciale publiques peut être limitée aux négatifs, étant entendu que cette limitation ne s’applique pas aux films (y compris les films d’actualité) qui sont admis en franchise aux termes des dispositions de l’annexe C.2 au présent Protocole. 692
- c)matériel d’enseignement programmé, parfois sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéo-cassettes et d’audio-cassettes ;
- d)diacopies, y compris celles destinées à la projection directe ou à la lecture sur appareil optique ;
- e)hologrammes pour projection par laser ;
- f)maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques ;
- g)jeux multimédia ;
- h)matériels de propagande touristique, y compris ceux qui sont produits par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d’importation. (Les exonérations prévues dans la présente annexe C.1 ne s’appliqueront pas aux objets suivants :
- a)supports vierges de microreproductions et supports vierges d’enregistrements visuels et auditifs ainsi que leurs emballages spécifiques, tels que cassettes, cartouches, bobines ;
- b)enregistrements visuels et auditifs, à l’exclusion des matériels de propagande touristique visés à l’alinéa
- iv)sous h), produits essentiellement à des fins de propagande commerciale par une entreprise commerciale privée ou pour son compte ;
- c)enregistrements visuels et auditifs dans lesquels la publicité excède 25 p. 100 de la durée. Dans le cas des matériels de propagande touristique visés à l’alinéa
- iv)sous h), ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.) ANNEXE C.2 Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel Sous réserve qu’il soit importé par des organisations (y compris, au gré du pays d’importation, les organismes de radiodiffusion et de télévision) ou par toute autre institution ou association publique ou privée, agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour le recevoir en franchise, ou qu’il soit produit par l’Organisation des Nations Unies ou l’une de ses institutions spécialisées, matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, tel que :
- i)films, films fixes, microfilms et diapositives ;
- ii)films d’actualité (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d’actualité à l’époque de l’importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme de négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés et développés, la franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet ; iii) films d’archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d’actualité ;
- iv)films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes ;
- v)enregistrements sonores ;
- vi)bandes vidéo, films en cinéscope, vidéo-disques, vidéogrammes et autres formes d’enregistrement du son et de l’image ; vii) microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par les services d’information et de documentation par ordinateur ; viii) matériel d’enseignement programmé, parfois sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéo-cassettes et d’audiocassettes ;
- ix)diacopies, y compris celles destinées à la projection directe ou à la lecture sur appareil optique ;
- x)hologrammes pour projection par laser ;
- xi)maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques ; xii) jeux multimedia. 693 ANNEXE D Instruments et appareils scientifiques
- i)Instruments et appareils scientifiques sous réserve :
- a)qu’ils soient destinés à des établissements scientifiques ou d’enseignement publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant être utilisés à des fins non commerciales sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements ;
- b)que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d’importation.
- ii)Pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s’adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles de bénéficier de la franchise. iii) Outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments scientifiques, à condition que ces outils soient importés en même temps que ces instruments et appareils ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles de bénéficier de la franchise et pour autant, en outre, que des outils de valeur scientifique équivalente ne soient pas fabriqués dans le pays d’importation. ANNEXE E Objets destinés aux aveugles et aux autres personnes handicapées
- i)Tous objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles, importés directement par des institutions ou organisations d’éducation des aveugles ou d’assistance aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise, y compris
- a)les livres parlants (disques, cassettes et autres reproductions sonores) et les livres en gros caractères ;
- b)les électrophones et lecteurs à cassettes, spécialement conçus ou adaptés pour les besoins des aveugles et autres handicapés et nécessaires pour écouter les livres parlants ;
- c)les appareils qui permettent aux aveugles et aux amblyopes de lire les textes imprimés normaux, par exemple, les machines à lire électroniques, les appareils télé-agrandisseurs et les auxiliaires optiques ;
- d)l’équipement destiné à la production mécanisée ou automatisée de matériel en braille et d’enregistrements, par exemple les poinçonneuses et les machines électroniques à transcrire et à imprimer le braille et les terminaux d’ordinateurs avec dispositifs d’affichage en braille ;
- e)le papier braille, les bandes magnétiques et les cassettes destinés à la fabrication de livres en braille et de livres parlants ;
- f)lesauxiliaires destinés à favoriser la mobilité des aveugles, par exemple les appareils électroniques d’orientation et de détection des obstacles et les cannes blanches;
- g)les auxiliaires techniques pour l’éducation, la réadaptation et la formation professionnelle ainsi que pour l’emploi des aveugles, par exemple les montres braille, les machines à écrire braille, les auxiliaires pédagogiques, les appareils spécifiquement conçus à l’usage des aveugles.
- ii)Tous objets spécialement conçus pour l’éducation, l’emploi et la promotion sociale des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés directement par des institutions ou organisations d’éducation de ces personnes ou d’assistance à ces personnes agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des objets équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d’importation. 694 ANNEXE F Matériels sportifs Matériels sportifs destinés exclusivement à des associations ou groupements de sportifs amateurs agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des matériels équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d’importation. ANNEXE G Instruments de musique et autres équipements musicaux Instruments de musique et autres équipements musicaux destinés exclusivement à des institutions culturelles ou à des écoles de musique agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des instruments et autres équipements équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d’importation. ANNEXE H Matières et machines servant à la fabrication des livres, publications et documents
- i)Matières servant à la fabrication des livres, publications et documents (pâte à papier, papier de réemploi, papier journal et autres papiers servant à l’impression, encres d’imprimerie, colles etc.).
- ii)Machines à traiter la pâte à papier et le papier ; machines pour l’impression et la reliure sous réserve que des machines de valeur technique équivalente ne soient pas présentement fabriquées dans le pays d’importation. * Loi du 22 mars 1982 portant approbation des amendements aux articles 24, 25, 34, 55 et 74 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, adoptés par la résolution WHA 26.37 de la vingt-sixième Assemblée mondiale de la Santé à sa quinzième séance plénière le 22 mai 1973 695 les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, adoptés par la résolution WHA 29.38 de la vingt-neuvième Assemblée mondiale de la Santé à sa dixième séance plénière le 17 mai 1976 - l´amendement à l´article 74 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, adopté par la résolution WHA 31.18 de la trente et unième Assemblée mondiale de la Santé à sa dixième séance plénière le 18 mai 1978. - Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 mars 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Doc. parl. N° 2515, sess. ord. 1980-1981, 1981-1982. RESOLUTION DE LA VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE AMENDANT LA CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (Articles 34 et 55) La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné l’opportunité d’adopter un système de programme et de budget biennal, comme il est exposé dans la résolution WHA 25.24 et dans le rapport soumis sur cette question par le Directeur général à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ; Considérant la résolution EB51.R51 dans laquelle le Conseil exécutif, à sa cinquante et unième session, a recommandé à la Vingt-Sixième Assemblée de la Santé que l’on introduise le plus tôt possible un système de programme et de budget biennal et que l’on adopte les amendements proposés aux articles 34 et 55 de la Constitution ; Constatant que les stipulations de l’article 73 de la Constitution, d’après lesquelles les textes des amendements proposés à la Constitution doivent être communiqués aux Etats Membres six mois au moins avant qu’ils ne soient examinés par l’Assemblée de la Santé, ont été dûment observées, I 1. ADOPTE les amendements à la Constitution figurant dans les annexes à cette résolution et qui en font partie intégrante, les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques ; 696 2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du Président de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, qu’un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives de l’Organisation mondiale de la Santé. Considérant que les amendements à la Constitution susmentionnés entreront en vigueur pour tous les Etats Membres lorsqu’ils auront été acceptés par les deux tiers de ceux-ci conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, ainsi qu’il est prévu à l’article 73 de la Constitution. DECIDE que la notification d’acceptation s’effectuera par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l’article 79
- d)de la Constitution pour l’acceptation de la Constitution elle-même. EN FOI DE QUOI nous avons signé le présent document. FAIT à Genève, le vingt-quatre mai 1973, en deux exemplaires. M.G. CANDAU Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé J. SULIANTI La Présidente de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé * A l’article 34, supprimer les mots "chaque année" A l’article 55, supprimer le mot "annuelles" Les articles ainsi modifiés se liront comme suit : Article 34 Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l’Organisation. Article 55 Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l’Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l’Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu’il croit opportunes. * RESOLUTION DE LA VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE AMENDANT LA CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (Articles 24 et 25) Le 17 mai 1976 la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution ci-jointe amendant les articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé. EN FOI DE QUOI nous avons signé le présent document. FAIT à Genève, le vingt mai 1976, en deux exemplaires. Harold WALTER Le Président de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé H. MAHLER Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé * 697 La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 1. ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques : TEXTE FRANCAIS Article 24 _ Remplacer par le texte suivant Article 24 Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d’Etats Membres. L’Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d’une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu’au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l’article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. Article 25 _ Remplacer par le texte suivant Article 25 Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles ; cependant, parmi les onze Membres élus lors de la première session de l’Assemblée de la Santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente à trente et un, le mandat du Membre supplémentaire élu sera, s’il y a lieu, réduit d’autant qu’il le faudra pour faciliter l’élection d’au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année. 2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du Président de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, qu’un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives de l’Organisation mondiale de la Santé ; 3. DECIDE que la notification d’acceptation de ces amendements par les Membres conformément aux dispositions de l’article 73 de la Constitution s’effectuera par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l’article 79
- b)de la Constitution pour l’acceptation de la Constitution elle-même. Dixième séance plénière, 17 mai 1976 * RESOLUTION DE LA TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE AMENDANT LA CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (Article 74) Le 18 mai 1978 la Trente et unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution ci-jointe amendant l’article 74 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé. EN FOI DE QUOI j’ai signé le présent document. FAIT à Genève, le deux novembre 1978 en deux exemplaires dont un est transmis au Secrétaire général des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives de l’Organisation mondiale de la Santé. Dr. H. MAHLER Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé * 698 La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 1. ADOPTE l’amendement à l’article 74 de la Constitution, les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques ; 2. ADOPTE la version arabe de la Constitution en tant que texte qui constituera le texte arabe authentique de la Constitution lors de l’entrée en vigueur de l’amendement susmentionné à la Consti- tution. Dixième séance plénière, 18 mai 1978 * AMENDEMENT A L´ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION TEXTE FRANCAIS Article 74 _ Remplacer par le texte suivant : Article 74 "Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés * comme également authentiques." CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE1 Les ETATS parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité : La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats. Les résultats atteints par chaque Etat dans l’amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous. L’inégalité des divers pays en ce qui concerne l’amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous. Le développement sain de l’enfant est d’une importance fondamentale ; l’aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement. L’admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé. Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d’une importance capitale pour l’amélioration de la santé des populations. Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils ne peuvent y faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. 1 La Constitution a été adoptée par la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946, et a été signée par les représentants de 61 Etats le 22 juillet 1946 (Actes off Org. mond. Santé, 2, 100). Les amendements adoptés par la Vingtième et la Vingt-Sixième Assemblées mondiales de la Santé (résolution WHA20.36 et WHA26.37) sont entrés en vigueur le 21 mai 1975 et le 3 février 1977 respectivement ; ils sont incorporés au présent texte. 699 ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite Constitution et établissent par les présentes l’Organisation mondiale de la Santé comme une institution spécialisée aux termes de l’article 57 de la Charte des Nations Unies. CHAPITRE I _ BUT Article 1 Le but de l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Organisation) est d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. CHAPITRE II _ FONCTIONS Article 2
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)L’Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes : agir en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ; établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations qui paraitraient indiquées ; aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé ; foumir l’assistance technique appropriée et, dans les cas d’urgence, l’aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation ; fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous tutelle ; établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés nécessaires, y compris des services d’épidémiologie et de statistique ; stimuler et faire progresser l’action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endé- miques et autres ;
- h)stimuler, en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées, l’adoption de mesures propres à prévenir les dommages dus aux accidents;
- i)favoriser, en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées, l’amélioration de la nutrition, du logement, de l’assainissement, des loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que de tous autres facteurs de l’hygiène du milieu ;
- j)favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au progrès de la santé ;
- k)proposer des conventions, accords et règlements, faire des recommandations concernant les questions intemationales de santé et exécuter telles tâches pouvant être assignées de ce fait à l’Organisation et répondant à son but ; 1) faire progresser l’action en faveur de la santé et du bien-être de la mère et de l’enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation ;
- m)favoriser toutes activités dans le domaine de l’hygiène mentale, notamment celles se rapportant à l’établissement de relations harmonieuses entre les hommes ;
- n)stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé ;
- o)favoriser l’amélioration des normes de l’enseignement et de celles de la formation du personnel sanitaire, médical et apparenté ;
- p)étudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d’autres institutions spécialisées, les techniques administratives et sociales concernant l’hygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale ;
- q)foumir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé ;
- r)aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne la santé ;
- s)établir et réviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des maladies, des causes de décès et des méthodes d’hygiène publique ; 700
- t)standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de diagnostic ;
- u)développer, établir et encourager l’adoption de normes intemationales en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires ;
- v)d’une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à l’Organisation. CHAPITRE III _ MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES Article 3 La qualité de Membre de l’Organisation est accessible à tous les Etats. Article 4 Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de l’Organisation en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles. Article 5 Les Etats dont les gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York en 1946, peuvent devenir Membres en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne définitive avant la première session de l’Assemblée de la Santé. Article 6 Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies et l’Organisation et qui sera approuvé conformément au chapitre XVI, les Etats qui ne deviennent pas Membres conformément aux dispositions des articles 4 et 5 peuvent demander à devenir Membres et seront admis en cette qualité lorsque leur demande aura été approuvée à la majorité simple par l’Assemblée de la Santé. Article 7 Lorsqu’un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-visde l’Organisation, ou dans d’autres circonstances exceptionnelles, l’Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l’Etat Membre. L’Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services. Article 8 Les territoires ou groupes de territoires n’ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales peuvent être admis en qualité de Membres associés par l’Assemblée de la Santé, sur la demande faite pour le compte d’un tel territoire ou groupe de territoires par l’Etat Membre ou par une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales. Les représentants des Membres associés à l’Assemblée de la Santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans le domaine de la santé et devraient être choisis dans la population indigène. La nature et l’étendue des droits et obligations des Membres associés seront déterminées par l’Assemblée de la Santé. CHAPITRE IV _ ORGANES Article 9 Le fonctionnement de l’Organisation est assuré par :
- a)l’Assemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée Assemblée de la Santé) ;
- b)le Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil) ;
- c)le Secrétariat. 701 CHAPITRE V _ ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE Article 10 L’Assemblée de la Santé est composée de délégués représentant les Etats Membres. Article 11 Chaque Etat Membre est représenté par trois délégués au plus, l’un d’eux étant désigné par l’Etat Membre comme chef de délégation. Ces délégués devraient être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées par leur compétence technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient l’administration nationale de la santé de l’Etat Membre. Article 12 Des suppléants et des conseillers sont admis à accompagner les délégués. Article 13 L’Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l’exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou d’une majorité des Etats Membres. Article 14 L’Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire. Article 15 Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire. Article 16 L’Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque session annuelle. Ils demeurent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Article 17 L’Assemblée de la Santé adopte son propre règlement. Article 18 Les fonctions de l’Assemblée de la Santé consistent à :
- a)arrêter la politique de l’Organisation ;
- b)élire les Etats appelés à désigner une personnalité au Conseil ;
- c)nommer le Directeur général ;
- d)étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au Conseil des instructions en des matières où certaines mesures, certaines études et recherches, ainsi que la présentation de rapports, pourraient être considérées comme désirables ;
- e)créer toute commission nécessaire aux activités de l’Organisation ;
- f)contrôler la politique financière de l’Organisation, examiner et approuver son budget ;
- g)donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler l’attention des Etats Membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, sur toute question concernant la santé que l’Assemblée de la Santé pourra juger digne d’être signalée ;
- h)inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvernementale ou non gouvernementale, assumant des responsabilités apparentées à celles de l’Organisation, à nommer des représentants pour participer, sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des commissions et conférences réunies sous son autorité, aux conditions prescrites par l’Assemblée de la Santé ; cependant, s’il s’agit d’organisations nationales, les invitations ne pourront être envoyées qu’avec le consentement du gouvernement intéressé. 702
- i)
- j)étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l’Assemblée générale, du Conseil économique et social, des Conseils de Sécurité ou de Tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux-ci sur les mesures prises par l’Organisation en exécution de telles recommandations ; faire rapport au Conseil économique et social, conformément aux dispositions de tout accord intervenu entre l’Organisation et les Nations Unies ; encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la santé en utilisant le personnel de l’Organisation, ou en créant des institutions qui lui seront propres, ou en coopérant avec des institutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le consentement de son gouvernement ; 1) créer telles autres institutions jugées souhaitables ;
- m)prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l’Organisation.
- k)Article 19 L’Assemblée de la Santé a autorité pour adopter des conventions ou accords se rapportant à toute question rentrant dans la compétence de l’Organisation. La majorité des deux tiers de l’Assemblée de la Santé sera nécessaire pour l’adoption de ces conventions ou accords, lesquels entreront en vigueur au regard de chaque Etat Membre lorsque ce dernier les aura acceptés conformément à ses règles constitutionnelles. Article 20 Chaque Etat Membre s’engage à prendre, dans un délai de dix-huit mois après l’adoption d’une convention ou d’un accord par l’Assemblée de la Santé, les mesures en rapport avec l’acceptation de telle convention ou de tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur général les mesures prises, et s’il n’accepte pas cette convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une déclaration motivant sa non-acceptation. En cas d’acceptation, chaque Etat Membre convient d’adresser un rapport annuel au Directeur général conformément au chapitre XIV. Article 21 L’Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements concernant :
- a)telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propagation des maladies d’un pays à l’autre ;
- b)la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes d’hygiène publique ;
- c)des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre international ;
- d)des normes relatives à l’innocuité, la pureté et l’activité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international ;
- e)des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international. Article 22 Les règlements adoptés en exécution de l’article 21 entreront en vigueur pour tous les Etats Membres, leur adoption par l’Assemblée de la Santé ayant été dûment notifiée, exception faite pour tels Membres qui pourraient faire connaftre au Directeur général, dans les délais prescrits par la notification, qu’ils les refusent ou font des réserves à leur sujet. Article 23 L’Assemblée de la Santé a autorité pour faire des recommandations aux Etats Membres en ce qui concerne toute question entrant dans la compétence de l’Organisation. CHAPITRE VI _ CONSEIL EXECUTIF Article 24 Le Conseil est composé de trente personnes, désignées par autant d’Etats Membres. L’Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d’une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. 703 Article 25 Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les quatorze Membres élus lors de la première session de l’Assemblée de la Santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de vingt-quatre à trente, le mandat de deux de ces Membres sera d’un an et le mandat de deux autres Membres sera de deux ans, la sélection s’opérant par tirage au sort. Article 26 Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque réunion. Article 27 Le Conseil élit son président parmi ses membres et adopte son propre règlement. Article 28 Les fonctions du Conseil sont les suivantes :
- a)appliquer les décisions et les directives de l’Assemblée de la Santé ;
- b)agir comme organe exécutif de l’Assemblée de la Santé ;
- c)exercer toute autre fonction à lui confiée par l’Assemblée de la Santé ;
- d)donner des consultations à l’Assemblée de la Santé sur les questions qui lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient déférées à l’Organisation par des conventions, des accords et des règlements ;
- e)de sa propre initiative, soumettre à l’Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions ;
- f)préparer les ordres du jour des sessions de l’Assemblée de la Santé ;
- g)soumettre à l’Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail s’étendant sur une période déterminée ;
- h)étudier toutes questions relevant de sa compétence ;
- i)dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l’Organisation, prendre toute mesure d’urgence dans le cas d’événements exigeant une action immédiate. Il peut en particulier autoriser le Directeur général à prendre les moyens nécessaires pour combattre les épidémies, participer à la mise en oeuvre des secours sanitaires à porter aux victimes d’une calamité et entreprendre telles études ou recherches sur l’urgence desquelles son attention aura été attirée par un Etat quelconque ou par le Directeur général. Article 29 Le Conseil exerce, aunom de l’Assemblée de la Santé tout entière, les pouvoirs qui lui sont délégués par cet organisme. CHAPITRE VII SECRETARIAT Article 30 Le Secrétariat comprend le Directeur général et tel personnel technique et administratif nécessaire à l’Organisation. Article 31 Le Directeur général est nommé par l’Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil et suivant les conditions que l’Assemblée de la Santé pourra fixer. Le Directeur général, placé sous l’autorité du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l’Organisation. Article 32 Le Directeur général est de droit Secrétaire de l’Assemblée de la Santé, du Conseil, de toute commission et de tout comité de l’Organisation, ainsi que des conférences qu’elle convoque. Il peut déléguer ces fonctions. 704 Article 33 Le Directeur général ou son représentant peut mettre en oeuvre une procédure, en vertu d’un accord avec les Etats Membres, lui permettant, pour l’exercice de ses fonctions, d’entrer directement en rapport avec leurs divers départements ministériels, spécisiement avec leurs administrations de la santé et avec les organisations sanitaires nationales, gouvernementales ou non. Il peut de même entrer en relations directes avec les organisations internationales dont les activités sont du ressort de l’Organisation. Il doit tenir les bureaux régionaux au courant de toutes questions intéressant leurs zones respectives d’activité. Article 34 Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l’Organisation. Article 35 Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au règlement du personnel établi par l’Assemblée de la Santé. La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l’efficacité, l’intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de l’importance qu’il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible. Article 36 Les conditions de service du personnel de l’Organisation seront, autant que possible, conformes à celles des autres organisations des Nations Unies. Article 37 Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne devront solliciter ou recevoir d’instructions d’aucun gouvernement ou d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils s’abstiendront de toute action qui puisse porter atteinte à leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat Membre de l’Organisation s’engage, de son côté, à respecter le caractère exclusivement international du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer. CHAPITRE VIII _ COMMISSIONS Article 38 Le Conseil crée telles commissions que l’Assemblée de la Santé peut prescrire et, sur sa propre initiative ou sur la proposition du Directeur général, peut créer toutes autres commissions jugées souhaitables pour des fins ressortissant à l’Organisation. Article 39 Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas une fois par an, la nécessité de maintenir chaque commission. Article 40 Le Conseil peut procéder à la création de commissions conjointes ou mixtes avec d’autres organisations ou y faire participer l’Organisation ; il peut assurer la représentation de l’Organisation dans des commissions instituées par d’autres organismes. CHAPITRE IX _ CONFERENCES Article 41 L’Assembléede la Santé ou le Conseil peut convoquer des conférences locales, générales, techniques ou toute autre d’un caractère spécial pour étudier telle question rentrant dans la compétence de l’Organisation et assurer la représentation, à ces conférences, d’organisations internationales et, avec le consentement des gouvernements intéressés, d’organisations nationales, les unes ou les autres pouvant être de caractère gouvernemental ou non. Les modalités de cette représentation sont fixées par l’Assemblée de la Santé ou le Conseil. 705 Article 42 Le Conseil pourvoit à la représentation de l’Organisation dans les conférences où il estime que celle-ci possède un intérêt. CHAPITRE X _ SIEGE Article 43 Le lieu du siège de l’Organisation sera fixé par l’Assemblée de la Santé ; après consultation des Nations Unies. CHAPITRE XI _ ARRANGEMENTS REGIONAUX Article 44
- a)L’Assemblée de la Santé, de temps en temps, détermine les Régions géographiques où il est désirable d’établir une organisation régionale.
- b)L’Assemblée de la Santé peut, avec le consentement de la majorité des Etats Membres situés dans chaque Région ainsi déterminée, établir une organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette Région. Il ne pourra y avoir plus d’une organisation régionale dans chaque Région. Article 45 Chacune des organisations régionales sera partie intégrante de l’Organisation, en conformité avec la présente Constitution. Article 46 Chacune des organisations régionales comporte un comité régional et un bureau régional. Article 47 Les comités régionaux sont composés de représentants des Etats Membres et des Membres associés de la Région en question. Les territoires ou groupes de territoires d’une Région n’ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des Membres associés ont le droit d’être représentés à ces comités régionaux et d’y participer. La nature et l’étendue des droits et des obligations de ces territoires ou groupes de territoires vis-à-vis des comités régionaux seront fixées par l’Assemblée de la Santé, en consultation avec l’Etat Membre ou toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales de ces territoires et avec les Etats Membres de la Région. Article 48 Les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu’il est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion. Article 49 Les comités régionaux adoptent leur propre règlement. Article 50 Les fonctions du comité régional sont les suivantes :
- a)formuler des directives se rapportant à des questions d’un caractère exclusivement régional ;
- b)contrôler les activités du bureau régional ;
- c)proposer au bureau régional la réunion de conférences techniques ainsi que tout travail ou toute recherche additionnels sur des questions de santé qui, de l’avis du comité régional, seraient susceptibles d’atteindre le but poursuivi par l’Organisation dans la Région ;
- d)coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies et avec ceux d’autres institutions spécialisées ainsi qu’avec d’autres organisations internationales régionales possédant avec l’Organisation des intérêts communs ; 706
- e)fournir des avis à l’Organisation, par l’intermédiaire du Directeur général, sur les questions internationales de santé d’une importance débordant le cadre de la Région ;
- f)recommander l’affectation de crédits régionaux supplémentaires par les gouvernements des Régions respectives si la part du budget central de l’Organisation allouée à cette Région est insuffisante pour l’accomplissement des fonctions régionales ;
- g)toutes autres fonctions pouvant être déléguées au comité régional par l’Assemblée de la Santé, le Conseil ou le Directeur général. Article 51 Sous l’autorité générale du Directeur général de l’Organisation, le bureau régional est l’organe administratif du comité régional. Il doit en outre exécuter, dans les limites de la Région, les décisions de l’Assemblée de la Santé et du Conseil. Article 52 Le chef du bureau régional est le directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le comité régional. Article 53 Le personnel du bureau régional est nommé conformément aux règles qui seront fixées dans un arrangement entre le Directeur général et le directeur régional. Article 54 L’Organisation sanitaire panaméricaine, 1 représentée par le Bureau sanitaire panaméricain et les Conférences sanitaires panaméricaines, et toutes autres organisations régionales intergouvernementales de santé existant avant la date de la signature de cette Constitution, seront intégrées en temps voulu dans l’Organisation. Cette intégration s’effectuera dès que possible par une action commune, basée sur le consentement mutuel des autorités compétentes exprimé par les organisations intéressées. CHAPITRE XII _ BUDGET ET DEPENSES Article 55 Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l’Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l’Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu’il croit opportunes. Article 56 Sous réserve de tel accord entre l’Organisation et les Nations Unies, l’Assemblée de la Santé examine et approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres, conformément au barème qu’elle devra arrêter. Article 57 L’Assemblée de la Santé, ou le Conseil agissant au nom de l’Assemblée de la Santé, a pouvoir d’accepter et d’administrer des dons et legs faits à l’Organisation, pourvu que les conditions attachées à ces dons ou legs paraissent acceptables à l’Assemblée de la Santé ou au Conseil et cadrent avec les buts et la politique de l’Organisation. Article 58 Un fonds spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas d’urgence et à tous événements imprévus. 1 Devenue "l’Organisation panaméricaine de la Santé" par décision de la Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine, septembre-octobre 1958. 707 CHAPITRE XIII _ VOTE Article 59 Chaque Etat Membre aura droit à une voix dans l’Assemblée de la Santé. Article 60
- a)Les décisions de l’Assemblée de la Santé à prendre sur des questions importantes sont acquises à la majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votants. Ces questions comprennent : l’adoption de conventions ou d’accords ; l’approbation d’accords liant l’Organisation aux Nations Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en application des articles 69, 70 et 72 ; les modifications à la présente Constitution.
- b)Les décisions sur d’autres questions, y compris la fixation de catégories additionnelles de questions devant être décidées par une majorité des deux tiers, sont prises à la simple majorité des Etats Membres présents et votants.
- c)Le vote, au sein du Conseil et des commissions de l’Organisation, sur des questions de nature similaire s’effectuera conformément aux dispositions des paragraphes
- a)et
- b)du présent article. CHAPITRE XIV _ RAPPORTS SOUMIS PAR LES ETATS Article 61 Chaque Etat Membre fait rapport annuellement à l’Organisation sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population. Article 62 Chaque Etat Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des recommandations que l’Organisation lui aura faites et en exécution des conventions, accords et règlements. Article 63 Chaque Etat Membre communique rapidement à l’Organisation les lois, règlements, officiels et statistiques importants concernant la santé et publiés dans cet Etat. rapports Article 64 Chaque Etat Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à déterminer par l’Assemblée de la Santé. Article 65 Sur requête du Conseil, chaque Etat Membre doit transmettre, dans la mesure du possible, toutes informations supplémentaires se rapportant à la santé. CHAPITRE XV _ CAPACITE JURIDIQUE, PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 66 L’Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions. Article 67
- a)L’Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses fonctions.
- b)Les représentants des Etats Membres, les personnes désignées pour faire partie du Conseil et le personnel technique et administratif de l’Organisation jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant à l’Organisation. Article 68 Cette capacité juridique, ces privilèges et immunités seront déterminés dans un arrangement séparé, lequel devra être préparé par l’Organisation, en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies, et sera conclu entre les Etats Membres. 708 CHAPITRE XVI _ RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS Article 69 L’Organisation est rattachée aux Nations Unies comme une des institutions spécialisées prévues par l’article 57 de la Charte des Nations Unies. Le ou les accords établissant les rapports de l’Organisation avec les Nations Unies doivent être approuvés à la majorité des deux tiers de l’Assemblée de la Santé. Article 70 L’Organisation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec telles autres organisations intergouvernementales jugées souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces organisations doit être approuvé à la majorité des deux tiers de l’Assemblée de la Santé. Article 71 L’Organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort, prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec des organisations internationales non gouvernementales et, avec l’approbation du gouvernement intéressé, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non gouvernementales. Article 72 Sous réserve de l’approbation des deux tiers de l’Assemblée de la Santé, l’Organisation peut reprendre à d’autres organisations ou institutions internationales, dont les buts et les activités rentrent dans le domaine de la compétence de l’Organisation, telles fonctions, ressources et obligations dont ladite organisation serait chargée aux termes d’un accord international ou aux termes d’arrangements acceptables pour les deux parties et passés entre les autorités compétentes des organisations respectives. CHAPITRE XVII _ AMENDEMENTS Article 73 Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur général aux Etats Membres six mois au moins avant qu’ils ne soient examinés par l’Assemblée de la Santé. Les amendements entreront en vigueur à l’égard de tous les Etats Membres lorsqu’ils auront été adoptés par les deux tiers de l’Assemblée de la Santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. CHAPITRE XVIII _ INTERPRETATION Article 74 Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme également authentiques. Article 75 Toute question ou différend concernant l’interprétation ou l’application de cette Constitution, qu’il n’aura pas été réglé par voie de négociation ou par l’Assemblée de la Santé, sera déféré par les parties à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les parties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement. Article 76 Sous le couvert de l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations Unies ou sous le couvert de l’autorisation résultant de tout accord entre l’Organisation et les Nations Unies, l’Organisation pourra demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique éventuelle du ressort de l’Organisation. Article 77 Le Directeur général peut représenter devant la Cour l’Organisation dans toute procédure se rapportant à toute demande d’avis consultatif. Il devra prendre les dispositions nécessaires pour 709 soumettre l’affaire à la Cour, y compris celles nécessaires à l’exposé des arguments se rapportant aux vues différentes exprimées sur la question. CHAPITRE XIX _ ENTREE EN VIGUEUR Article 78 Sous réserve des dispositions du chapitre III, cette Constitution demeurera ouverte à signature ou à acceptation à tous les Etats. Article 79
- a)Les Etats pourront devenir parties à cette Constitution par :
- i)la signature, sans réserve d’approbation ;
- ii)la signature sous réserve d’approbation, suivie de l’acceptation ; iii) l’acceptation pure et simple.
- b)L’acceptation deviendra effective par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Article 80 Cette Constitution entrera en vigueur lorsque vingt-six Etats Membres des Nations Unies en seront devenus parties, conformément aux dispositions de l’article 79. Article 81 Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations Unies enregistrera cette Constitution lorsqu’elle aura été signée sans réserve d’approbation par un Etat ou au moment du dépôt du premier instrument d’acceptation. Article 82 Le Secrétaire général des Nations Unies informera les Etats parties à cette Constitution de la date de son entrée en vigueur. Il les informera également des dates auxquelles d’autres Etats deviendront parties à cette Constitution. EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Constitution. FAIT en la Ville de New York, ce vingt-deux juillet 1946, en un seul original établi en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte étant également authentique. Les textes originaux seront déposés dans les archives des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies délivrera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements représentés à la Conférence. * 710 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne sur la sécurité sociale et Protocole spécial, signés à Tunis, le 23 avril 1980. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1981, A, p. 1287 et ss.) _ La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 juillet 1981, a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 2 mars 1982. Conformément à son article 44, la Convention entrera en vigueur le 1er mai 1982. _ Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne sur la sécurité sociale. En application de l’article 33 de la Convention entre la République Tunisienne et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, signée à Tunis le 23 avril 1980, désignée ci-après par le terme "Convention", les autorités compétentes tunisienne et luxembourgeoise ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes: TITRE 1er _ DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Aux fins de l’application du présent arrangement:
- a)Le terme "organisme de liaison" désigne: En Tunisie : La Caisse Nationale de Sécurité Sociale Au Luxembourg : L’Inspection Générale de la Sécurité Sociale L’autorité compétente de chacune des Parties contractantes peut désigner d’autres organismes de liaison en informant l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
- b)Les termes définis à l’article 1er de la Convention ont la signification qui leur est attribuée audit article. 711 Article 2 Pour pouvoir obtenir en application de l’article 5, paragraphe 2 de la Convention le remboursement des cotisations en vertu de la législation d’une Partie contractante, le travailleur joint à sa demande une attestation certifiant qu’il n’est pas assujetti à l’assurance obligatoire en application de la législation de l’autre Partie contractante. Cette attestation est délivrée par l’organisme de liaison de cette Partie. Si le travailleur ne présente pas cette attestation, l’organisme saisi de la demande s’adresse à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante pour l’obtenir. Article 3 1) Dans les cas visés à l’alinéa (
- a)de l’article 8 de la Convention, l’organisme de liaison de l’Etat dont la législation demeure applicable remet au travailleur un certificat attestant qu’il reste soumis à cette législation. Ce certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l’employeur dans l’autre Etat, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même. 2) Si la durée de travail se prolonge au-delà de 12 mois, l’accord prévu à l’alinéa (
- a)de l’article 8 de la Convention doit être demandé par l’employeur à l’autorité compétente si le travailleur est détaché en Tunisie et à l’organisme de liaison si le travailleur est détaché au Grand-Duché de Luxembourg. La décision est notifiée respectivement à l’autorité compétente ou à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante qui en informe les institutions intéressées de cet Etat. 712 TITRE II _ DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre 1er _ Maladie _ Maternité Article 4 1) Pour bénéficier de la totalisation des périodes d’assurance, le travailleur visé au paragraphe 1er de l’article 11 de la Convention est tenu de présenter à l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il s’est rendu une attestation relative aux périodes accomplies en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il était occupé en dernier lieu immédiatement avant la date de sa dernière entrée sur le territoire de la première Partie contractante. 2) L’attestation est délivrée, à la demande du travailleur, par l’institution compétente auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu avant ladite date. Si le travailleur ne présente pas l’attestation, l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il s’est rendu, demande à l’institution susvisée d’établir et de lui transmettre l’attestation. 3) Lorsque le travailleur visé au pragraphe 1er de l’article 11 de la Convention s’est vu reconnaître, pour lui-même ou un membre de sa famille, le droit aux prothèses, à un grand appareillage ou à d’autres prestations en nature d’une grande importance par l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur était assuré en dernier lieu avant son entrée sur le territoire de l’autre Partie contractante, ces prestations sont à la charge de cette institution, même si elles sont effectivement fournies après son départ. Article 5 1) Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention le travailleur présente à l’institution du lieu de sa résidence une requête par laquelle 713 l’institution qui prènd 1es prestations en nature à sa charge demande à la première institution de les servir, en indiquant notamment la durée maximum pendant laquelle elles peuvent être servies. Si le travailleur ne présente pas cette enquête, l’institution du lieu de résidence s’adresse à l’autre institution pour l’obtenir. 2) La disposition du paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention est applicable par analogie. Article 6 1) Pour bénéficier des soins médicaux, y compris, le cas échéant, l’hospitalisation, lors d’un séjour temporaire sur le territoire de la Partie contractante non compétente le travailleur visé au paragraphe 1er de l’article 12 de la Convention ou le titulaire d’une pension ou rente visé au paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention, présente à l’institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l’institution compétente, si possible avant le début du séjour temporaire du travailleur ou du titulaire d’une pension ou rente sur le territoire de l’autre Partie contractante, prouvant qu’il a droit aux prestations susmentionnées. Cette attestation indique notamment la durée de la période pendant laquelle ces prestations peuvent être servies. Si le travailleur ou le titulaire d’une pension ou rente ne présente pas ladite attestation, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir. 2) Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie contractante. 3) Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 13 et au paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention l’institution du lieu de résidence est considérée comme l’institution compétente pour l’application des dispositions qui précèdent. 714 Article 7 1) Sont en outre applicables au service des prestations en nature, dans les cas visés aux paragraphes 1er et 6 de l’article 12 au paragraphe 2 de l’article 13 et au paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention, les dispositions suivantes: 2) -
- a)Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 13 et au paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention l’hospitalisation est subordonnée sauf urgence, à l’autorisation préalable de l’institution compétente.
- b)En cas d’hospitalisation, l’institution du lieu de séjour notifie à l’institution compétente, aussitôt qu’elle en a pris connaissance la date d’entrée dans un hôpital ou dans un autre établissement médical et la durée probable de l’hospitalisation. Lorsque la durée effective de l’hospitalisation excède la durée probable précédemment notifiée, l’institution du lieu de séjour notifie également à l’institution compétente, dans les meilleurs délais, la date de sortie. 3) Afin d’obtenir l’autorisation à laquelle l’octroi des prestations visées au paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention est subordonné, l’institution du lieu de séjour adresse une demande à l’institution compétente. Lorsque ces prestations ont été servies, en cas d’urgence absolue, sans l’autorisation de l’institution compétente, l’institution du lieu de séjour avise immédiatement ladite institution. 4) Les cas d’urgence absolue au sens de l’article 12, paragraphe 4 de la Convention sont ceux où le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l’intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit, pour établir l’urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de la fourniture en question. 5) Le paragraphe 3 de l’article 6 du présent arrangement est applicable. 715 Article 8 1) Pour bénéficier des prestations en espèces lors d’un séjour temporaire sur le territoire de la Partie contractante non compétente le travailleur visé au paragraphe 1er de l’article 12 de la Convention est tenu de s’adresser immédiatement à l’institution du lieu de séjour, en lui présentant, si la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il se trouve le prévoit, un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il indique en outre son adresse dans le pays où il se trouve ainsi que le nom et l’adresse de l’institution compétente. Aussitôt que possible et en tout cas dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle le travailleur s’est adressé à l’institution du lieu de séjour, celle-ci fait procéder à un contrôle médical du travailleur par un de ses médecins-conseils. Le rapport de ce médecin, qui mentionne la durée probable de l’incapacité de travail, est adressé dans les meilleurs délais par l’institution du lieu de séjour à l’institution compétente. Dans les huit jours de la réception de ce rapport par l’institution compétente, ladite institution fait connaître à l’institution du lieu de séjour si le travailleur peut bénéficier des prestations en espèces dans le pays où il se trouve. 2) Lorsque le médecin-conseil constate que le travailleur est apte à reprendre le travail, l’institution du lieu de séjour notifie au travailleur la fin de son incapacité de travail et adresse, sans délai, une copie de cette notification à l’institution compétente. En ce qui concerne les travailleurs autres que ceux visés à l’alinéa (
- a)de l’article 8 de la Convention, si le médecin-conseil constate que leur état de santé n’empêche pas leur retour dans le pays compétent, l’institution du lieu de séjour leur notifie immédiatement cet avis médical et adresse une copie de cette notification à l’institution compétente. 3) L’institution du lieu de séjour procède au contrôle administratif du travailleur visé au paragraphe 1er du présent article comme s’il s’agissait de son propre assuré. 716 4) L’institution compétente verse les prestations en espèces par mandat-poste international et en avise l’institution du lieu de séjour. Toutefois, ces prestations peuvent être servies par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution compétente, si cette dernière est d’accord. Dans ce cas, l’institution compétente fait connaître à l’institu- tion du lieu de séjour le montant des prestations et la ou les dates auxquelles celles-ci doivent être payées, ainsi que la durée maximum du service des prestations. Article 9 1) Pour conserver le bénéfice des prestations dans le pays de sa nouvelle résidence, le travailleur visé au paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention est tenu de présenter à l’institution du lieu de sa nouvelle résidence une attestation par laquelle l’institution compétente l’autorise à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de sa résidence. Ladite institution indique, le cas échéant, dans cette attestation la durée maximum du service des prestations en nature telle qu’elle est prévue par la législation qu’elle applique. L’institution compétente peut, après le transfert de la résidence du travailleur, et à la requête de celui-ci ou de l’institution du lieu de résidence délivrer l’attestation, lorsque celle-ci n’a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure. 2) Aux fins du service des prestations par l’institution de la nouvelle résidence du travailleur, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 7 et celles de l’article 8 du présent arrangement sont applicables par analogie. 3) L’institution de la nouvelle résidence fait procéder périodiquement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’institution compétente, à l’examen du bénéficiaire en vue de déterminer si les soins médicaux sont effectivement et régulièrement dispensés. Elle est tenue de pratiquer lesdits examens et d’aviser immédiatement l’institution compétente de leur résultat. La continuation de la prise en charge des soins médicaux par l’institution compétente est subordonnée à l’accomplissement de ces règles. 717 4) Les dispositions des paragraphes 1) à 3) du présent article sont applicables par analogie aux membres de la famille du travailleur qui transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie contractante non compétente après la réalisation du risque de maladie ou de maternité. 5) Lorsque l’institution du lieu de résidence constate que le travailleur est apte à reprendre le travail, elle lui notifie la date de la fin de son incapacité de travail et adresse immédiatement copie de cette notification à l’institution compétente. La même procédure est applicable lorsque l’institution du lieu de résidence constate que l’hospitalisation doit prendre fin. Les prestations en espèces cessent d’être versées à partir de la date de la fin de l’incapacité de travail fixée par l’institution du lieu de résidence. 6) Lorsque l’institution compétente, sur la base des renseigne- ments qu’elle a reçus, décide que le travailleur est apte à reprendre le travail, elle demande à l’institution du lieu de résidence de faire connaître sa décision au travailleur. Les prestations en espèces cessent d’être versées à partir du jour qui suit la date de la réception par le travailleur de la décision prise par l’institution compétente et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 7) Lorsque, dans le même cas, deux dates différentes, de la fin de l’incapacité de travail sont fixées respectivement par l’institution du lieu de résidence et par l’institution compétente, la date fixée par l’institution compétente prévaut. Article 10 1) Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de leur résidence, les membres de famille visés au paragraphe 1er de l’article 13 de la Convention sont tenus de se faire inscrire auprès de l’institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives suivantes: 718 (
- i)une attestation délivrée à la demande du travailleur, par l’institution compétente, certifiant l’existence du droit aux prestations en nature du travailleur et de sa famille. Cette attestation est valable aussi longtemps que l’institution compétente n’a pas notifié à l’institution du lieu de résidence l’annulation de ladite attestation; (
- ii)les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de résidence pour l’octroi des prestations en nature aux membres de famille. 2) L’institution du lieu de résidence fait connaître à l’institution compétence si les membres de famille ont droit ou non aux prestations en vertu de la législation appliquée par la première institution. Si ceux-ci sont déjà bénéficiaires des mêmes prestations en raison de leur appartenance à la famille d’un assuré occupé dans le pays de leur résidence, les prestations restent à la charge de l’institution de ce pays. 3) Le travailleur et les membres de sa famille sont tenus d’informer l’institution du lieu de résidence de ces derniers de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des membres de famille aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d’emploi du travailleur ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d’un membre de sa famille. Article 11 Dans le cas visé au paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention, l’institution compétente demande, s’il est nécessaire, à l’institution du lieu de la dernière résidence de tout membre de famille ayant transféré sa résidence sur le territoire du pays compétent, de lui fournir des renseignements relatifs à la période du service de prestations effectué immédiatement avant ce transfert. 719 Article 12 1) Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de sa résidence, le titulaire d’une pension ou d’une rente visé au paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention est tenu de se faire inscrire auprès de l’institution du lieu de sa résidence, en produisant une attestation par laquelle les institutions débitrices de la pension ou de la rente font connaître que le titulaire de la pension ou de la rente a droit, pour lui-même et les membres de sa famille, aux prestations en nature en vertu de la législation de la partie débitrice de la pension ou de la rente. L’organisme qui a établi l’attestation transmet le double de celle-ci à l’organisme de l’autre Partie contractante, en Tunisie à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et au Luxembourg à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Ouvriers. 2) Le titulaire d’une pension ou d’une rente est tenu d’informer l’institution du lieu de sa résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier son droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de sa pension ou de sa rente et tout transfert de sa résidence ou de celle des membres de sa famille. 3) L’organisme qui a établi l’attestation informe l’organisme de l’autre Partie contractante de la fin des droits aux prestations en nature du titulaire d’une pension ou d’une rente. Article 13 1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, des paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 12, du paragraphe 2 de l’article 13 et du paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention, les montants effectifs des dépenses afférentes auxdites prestations, telles qu’elles résultent de la comptabilité des institutions, sont remboursés par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi les prestations susvisées. 720 2) Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 13 et au paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention l’institution du lieu de résidence est considérée comme l’institution compétente pour l’application du paragraphe qui précède. 3) Ne peuvent être pris en compte, aux fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l’institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1er du présent article. Pour les soins dispensés en Tunisie, les remboursements auront lieu sur la base des tarifs officiels applicables à la médecine de libre pratique et dans les cliniques dépendant des hôpitaux de l’Etat. 4) La disposition du paragraphe 1er du présent article s’applique par analogie aux prestations prévues au paragraphe 4), deuxième phrase de l’article 8 et au paragraphe 2), deuxième phrase de l’article 28 du présent arrangement. Article 14 1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1er de l’article 13 de la Convention, les dépenses afférentes auxdites prestations sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile. 2) Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nombre moyen annuel des familles entrant en ligne de compte, tel qu’il résulte des inventaires tenus sur la base des formulaires d’inscription délivrés par les organismes compétents. 3) Le coût moyen annuel par famille est établi, pour chaque Partie contractante, en divisant les dépenses annuelles des prestations en nature servies par les institutions de l’une des Parties à l’ensemble des membres des familles des assurés soumis à sa législation, par le nombre moyen annuel des assurés soumis à cette législation ayant des membres de famille. 721 4) Par application du paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention il est convenu que le remboursement des prestations visées au paragraphe 1er du présent article se fera dans les limites du montant du remboursement fixées pour les mêmes prestations pour le Luxembourg dans ses relations avec les autres Etats membres des Communautés européennes. 5) La date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est la date d’ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l’Etat compétent. 6) Pour le calcul des forfaits, la période pendant laquelle les intéressés peuvent prétendre à des prestations est décomptée en mois. Le nombre de mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil contenant la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits. Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n’est pas compté, sauf si ce mois est complet. Une période inférieure à un mois est comptée comme un mois. Article 15 1) Aux fins de l’article 14, paragraphe 2, de la Convention, l’article 14 du présent arrangement est appliqué par analogie sauf que la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est
- a)la date de l’ouverture du droit aux prestations en nature;
- b)la date du transfert de résidence lorsqu’elle est postérieure à la date visée sub a). 2) Le coût moyen annuel par titulaire de pension ou de rente est établi, pour chaque Partie contractante, en divisant les dépenses annuelles des prestations en nature servies par les institutions de l’une des Parties contractantes aux titulaires de pensions ou de rentes dues en vertu de la législation de cette partie ainsi qu’aux membres de leur famille par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente. 722 Article 16 1) Pour l’application de l’article 15 de la Convention, les institutions en cause agiront par l’intermédiaire de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en Tunisie, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Ouvriers, au Luxembourg. 2) Les remboursements des prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, des paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 12, du paragraphe 2 de l’article 13, du paragraphe 4 de l’article 14, du paragraphe 1er de l’article 13 et du paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention s’effectueront pour chaque année dans le courant de l’année suivante dans les trois mois qui suivent la réception des décomptes par les institutions visées au paragraphe 1er. Chapitre 2 _ Invalidité, Vieillesse et Survie (Pensions) Introduction et Instruction des demandes Article 17 1) Pour bénéficier des prestations en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la Convention le travailleur ou ses survivants sont tenus d’adresser leur demande à l’institution compétente du lieu de leur résidence selon les modalités déterminées par la législation du pays de résidence. 2) Lorsque le travailleur ou ses survivants, ne résidant pas en Tunisie ou au Grand-Duché de Luxembourg, sollicitent le bénéfice d’une prestation en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la Convention, ils sont tenus d’adresser leur demande à l’institution compétente de la Partie contractante sous la législation de laquelle le travailleur a été assuré en dernier lieu. 723 3) La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et établie sur les formules prévues.
- i)soit par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le requérant réside dans le cas visé au paragraphe 1er du présent article;
- ii)soit par la législation de la Partie contractante à laquelle le requérant ou le défunt a été soumis en dernier lieu dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article. 4) L’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la formule de demande, ou confirmée par les organes compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside. Article 18 La demande introduite conformément aux dispositions de l’article précédent est instruite par l’institution compétente à laquelle elle a été adressée. Article 19 1) Pour l’instruction des demandes de prestations dues en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la Convention, l’institution compétente qui instruit la demande utilise une formule comportant notamment le relevé et la récapitulation des périodes d’assurance accomplies par l’assuré en vertu des législations auxquelles il a été soumis. 2) La transmission de cette formule aux institutions compétentes de l’autre Partie contractante remplace la transmission des pièces justificatives. 724 Article 20 1) L’institution d’instruction porte, sur la formule visée à l’article précèdent, les périodes d’assurance accomplies au titre de la législation qui lui est applicable et envoie deux exemplaires à l’institution d’assurance pension de l’autre Partie contractante. 2) Cette institution complète la formule par l’indication des périodes d’assurance accomplies au titre de sa propre législation et en renvoie un exemplaire à l’institution d’instruction. En outre elle porte sur la formule les renseignements suivants: le montant des prestations qui sont dues en vertu de sa propre législation compte tenu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la Convention, le montant des prestations à laquelle le demandeur pourrait prétendre, sans application des dispositions de l’article 16 de la Convention pour les seules périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation qu’elle applique, ainsi que l’indication des voies et délais de recours. Si l’institution en cause est une institution luxembourgeoise celle-ci ne porte sur la formule que le montant de la prestation déterminé par calcul direct en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. 3) Avant la fixation de la prestation selon les dispositions du chapitre 2 du Titre III de la Convention et dans les cas pouvant donner lieu à retard, l’institution d’instruction verse une avance récupérable calculée en fonction du montant de la prestation qui devrait être payée en vertu de la législation nationale appliquée par ladite institution, compte tenu des dispositions de la Convention. Article 21 1) Si l’institution d’instruction constate que le demandeur a droit au bénéfice des dispositions de l’article 19 de la Convention, elle détermine le complément auquel le demandeur a droit en vertu desdites dispositions. 725 2) Lors de l’application de l’article 19 de la Convention la conversion des montants libellés en différentes monnaies nationales est effectuée compte tenu du cours de change valable le jour du règlement. Article 22 L’institution d’instruction notifie au demandeur l’ensemble des décisions prises concernant la liquidation des prestations calculées en application de la Convention ainsi que les voies et les délais de recours prévus par chacune des législations appliquées. Les délais de recours ne commencent à courir qu’à compter de la date de la réception de la notification par le demandeur. De plus, ladite institution adresse copie de cette notification à chacune des institutions compétentes de l’autre Partie contractante et communique la date à laquelle cette notification a été remise au demandeur. Chapitre 3 _ Accidents du Travail et Maladies Professionnelles Article 23 Pour l’octroi des prestations en nature et des prestations en espèces autres que les rentes, les dispositions du présent arrangement relatives aux prestations de l’assurance maladie sont applicables par analogie. Article 24 Aux fins de l’appréciation du degré d’incapacité dans le cas visé à l’article 22 de la Convention le travailleur est tenu de fournir à l’institution compétente de la Partie contractante sous la législation de laquelle l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu, les renseignements nécessaires relatifs aux accidents du travail ou maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie contractante, quel que soit le degré de l’incapacité provoqué par ces cas. Si ladite institution l’estime nécessaire, elle peut se documenter sur ses cas auprès de la ou des institutions qui ont été compétentes pour en assurer la réparation. 726 Article 25 1) Dans le cas visé au paragraphe 1er de l’article 23 de la Convention, la déclaration de la maladie professionnelle est adressée, soit à l’institution compétente en matière de maladies professionnelles de la Partie contractante sous la législation de laquelle la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l’institution du lieu de résidence, qui transmet la déclaration à la première institution. 2) Lorsque l’institution de la Partie contractante sous la législation de laquelle la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3 alinéas
- a)et
- b)de l’article 23 de la Convention, ladite institution:
- a)transmet sans délai à l’institution de l’autre Partie contractante, la déclaration et toutes les pièces qui l’accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé, ainsi qu’une copie de la décision visée à l’alinéa
- b)qui suit;
- b)notifie simultanément à l’intéressée sa décision en indiquant notamment les raisons qui motivent le refus des prestations, les voies et délais de recours, ainsi que la date à laquelle le dossier a été transmis à l’institution visée à l’alinéa qui précède. Article 26 Pour l’application de l’article 23 paragraphe 3 alinéa
- c)de la Convention, les règles suivantes sont applicables:
- a)l’institution compétente de la Partie contractante au titre de la législation de laquelle les prestations en espèces sont octroyées en 727 vertu du paragraphe 1er de l’article 23 de la Convention, désignée par le terme "institution chargée du versement des prestations en espèces", utilise un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation de l’ensemble des périodes d’assurance vieillesse accomplies par la victime sous la législation des deux Parties contractantes;
- b)l’institution chargée du versement des prestations en espèces transmet ce formulaire aux institutions d’assurance-vieillesse des deux Parties contractantes; chacune de ces institutions porte sur le formulaire les périodes d’assurance vieillesse accomplies sous la législation qu’elle applique et la retourne à l’institution chargée du versement des prestations en espèces;
- c)l’institution chargée du versement des prestations en espèces procède alors à la répartition des charges entre elle-même et l’institution de l’autre Partie contractante; elle notifie à cette dernière institution, pour accord, cette répartition avec les justifications appropriées notamment quant au montant des prestations en espèces octroyées et au calcul du pourcentage de répartition;
- d)à la fin de chaque année civile, l’institution chargée du versement des prestations en espèces transmet à l’institution de l’autre Partie contractante un état des prestations en espèces versées au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû par cette dernière institution selon la répartition prévue à l’alinéa
- c)qui précède; cette dernière institution rembourse le montant dû à l’institution chargée du versement des prestations en espèces dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois. Article 27 Dans les cas visés à l’article 24 de la Convention, le travailleur est tenu de fournir à l’institution de la Partie contractante auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations accordées antérieurement pour. la maladie professionnelle considérée et aux activités professionnelles qu’il a exercées depuis l’octroi de ces prestations. Cette institution peut s’adresser à l’institution de l’autre Partie contractante pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaire. 728 Chapitre 4 _ Allocations de décès Article 28 1) Lorsqu’une personne résidant sur le territoire d’une Partie contractante sollicite le bénéfice d’une allocation au décès en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, elle est tenue d’adresser sa demande à l’institution compétente, avec les pièces justificatives requises par la législation que cette institution applique. L’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande, ou confirmée par les organes compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside. 2) L’institution compétente verse directement par mandat-poste international l’allocation au décès due en vertu de la législation qu’elle applique à un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l’autre Partie contractante. Toutefois cette allocation peut être servie par l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente si cette dernière est d’accord. Dans ce cas, l’institution compétente fait connaître à l’institution du lieu de résidence le montant de l’allocation au décès. Chapitre 5 _ Allocations familiales Article 29 1) Pour bénéficier des dispositions de l’article 27 de la Convention l’intéressé est tenu de présenter à l’institution compétente une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel, pour compléter les périodes accomplies en vertu de la législation appliquée par ladite institution. 729 2) L’attestation est délivrée, à la demande de l’intéressé, par l’institution de la Partie contractante où il a accompli les périodes à prendre en compte. Si l’intéressé ne présente pas l’attestation, l’institution compétente demande à l’institution en question, d’établir et de lui transmettre l’attestation. Toutefois, si l’intéressé a déjà présenté une attestation selon l’article 4 du présent arrangement, l’institution compétente doit s’adresser à l’institution qui détient cette attestation. Article 30 1) Pour bénéficier des allocations familiales en faveur de ses enfants visés au paragraphe 1er de l’article 28 de la Convention, le travailleur adresse une demande à l’institution compétente. 2) A l’appui de sa demande le travailleur est tenu de produire un état de famille délivré par l’autorité compétente en matière d’état civil de la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident ou sont élevés les enfants. Cet état de famille doit être renouvelé une fois par an sur demande de l’institution compétente adressée au travailleur. 3) Le travailleur est également tenu d’informer l’institution compétente _ de tout changement dans la situation de ses enfants susceptible de modifier le droit aux allocations familiales; _ de toute modification du nombre des enfants pour lesquels les allocations familiales sont dues; _ _ de tout transfert de résidence des enfants; de l’octroi d’allocations familiales en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les enfants résident. 730 Article 31 1) Aux fins de l’application de l’article 29 de la Convention, les dispositions de l’article 30 du présent arrangement sont applicables par analogie. 2) Aux fins de l’application de l’alinéa
- b)de l’article 29 de la Convention le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Parties contractantes est tenu de joindre à sa demande une attestation délivrée par l’organisme de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les enfants résident attestant le montant de l’allocation familiale due en vertu de la législation de ce pays. Chapitre 6 _ Chômage Article 32 1) Pour bénéficier des dispositions de l’article 31 de la Convention l’intéressé est tenu de présenter à l’institution compétente une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel pour compléter les périodes accomplies en vertu de la législation appliquée par ladite institution. 2) L’attestation est délivrée, à la demande de l’intéressé, par l’institution de la Partie contractante où il a accompli les périodes à prendre en compte. Si l’intéressé ne présente pas l’attestation, l’institution compétente demande à l’institution en question, d’établir et de lui transmettre l’attestation. Toutefois, si l’intéressé a déjà présenté une attestation selon l’article 4 du présent arrangement, l’institution compétente doit s’adresser à l’institution qui détient cette attestation. TITRE III _ DISPOSITIONS DIVERSES Article 33 1) L’institution débitrice sert mensuellement par paiement direct les prestations aux bénéficiaires quelle que soit leur résidence sur le territoire de l’une ou de l’autre Partie contractante. 731 2) Les organismes d’une Partie contractante débiteurs de prestations à l’égard de bénéficiaires résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante s’en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie au taux de change en vigueur au jour du règlement. Les montants des remboursements calculés sur la base des dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires sont libellés dans la monnaie de la Partie contractante de l’institution qui a assuré le service des prestations; l’institution débitrice s’en libère sur la base du taux de change en vigueur au jour du règlement. 3) Les frais de ces transferts sont à la charge de l’institution compétente. 4) Les institutions compétentes se communiquent vu bordereau annuel des paiements effectués. Article 34 1) Lorsque les prestations en espèces sont payées par l’intermédiaire d’un organisme du lieu de résidence, l’organisme compétent notifiera à cet organisme les causes qui seraient de nature à motiver la suspension, la modification ou la cessation des droits à prestations. 2) L’organisme du lieu de résidence cessera tout paiement lorsque l’une des causes ci-dessus s’est produite et en informera l’organisme compétent. Article 35 1) La totalisation des périodes d’assurance visée aux articles 10 et 16 de la Convention en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations ainsi que pour le calcul des prestations s’effectue conformément aux règles suivantes: 732
- a)Lorsqu’une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance obligatoire en vertu de la législation d’une Partie contractante coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance volontaire ou facultative continuée en vertu de la législation de l’autre Partie contractante seule la première est prise en compte;
- b)Lorsqu’une période d’assurance accomplie en vertu de la législation d’une Partie contractante coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, seule la première est prise en compte;
- c)Toute période assimilée, prévue à la fois par les législations des deux Parties contractantes, n’est prise en compte que par l’institution compétente de la Partie contractante à la législation de laquelle l’assuré a été soumis à titre obligatoire, en dernier lieu avant ladite période; lorsque l’assuré n’a pas été soumis, à titre obligatoire, à une législation d’une Partie contractante, avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l’institution compétente de la Partie contractante à la législation de laquelle il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après la période en question;
- d)Dans le cas où l’époque à laquelle certaines périodes ont été accomplies en vertu de la législation d’une Partie contractante ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie, et il en est tenu compte, en vue de la totalisation des périodes, dans la mesure où elles peuvent utilement être prises en considération. 2) Si, en vertu de l’alinéa
- a)du paragraphe 1er du présent article, des périodes d’assurance accomplies au titre d’une assurance volontaire ou facultative continuée conformément à la législation d’une Partie contractante en matière d’invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) ne sont pas pris