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Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

825 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 28 16 avril 1982 SOMMAIRE Lois du 18 mars 1982 conférant la nat

asmus Marianne Thérèse, étudiante, née le 13 octobre 1956 à Maastricht/Pays-Bas, demeurant à Wiltz. Frenguellotti Giuliano, mécanicien, né le 25 octobre 1954 à Gubbio/Italie, demeurant à Niederkorn. Fuentes Valenzuela Juan Manuel, ingénieur, né le 14 juin 1954 à Santiago/Chili, demeurant à Luxembourg. Gambuto Libera, aspirant-professeur, né le 8 mars 1956 à Monte Sant-Angelo/Italie, demeurant à Schrassig. Gante Matias Manuel, représentant de commerce, né le 14 octobre 1954 à Almagreira/Portugal, demeurant à Echternach. Gerbec Bruno, ouvrier d´usine, né le 15 mai 1932 à Oberkorn, demeurant à Soleuvre. Guetti Nicolas, serrurier, né le 30 avril 1943 à Niederkorn, demeurant à Koerich. Junk Brunhilde Eva, épouse Mannes Nicolas Michel, employée privée, née le 15 juillet 1948 à Zewen/RFA, demeurant à Wasserbillig. Marx Arnold Jakob, employé privé, né le 20 novembre 1955 à Trèves/R.F.A., demeurant à Bascharage. M ickova Marie, épouse Divis Vaclav Ladislav, sans état, née le 18 février 1954 à Broumov / C.S.S.R., demeurant à Bascharage. M orinu Rino, représentant de commerce, né le 12 février 1931 à Oberkorn, demeurant à Bascharage. Nawaz Mohammad, ingénieur, né le 27 octobre 1942 à Bahawalpur/Pakistan, demeurant à Lintgen. Habib Jawaria, épouse Nawaz Mohammad, sans état, née le 8 août 1954 à Bahawalpur/Pakistan, demeurant à Lintgen. Ottermann Catherine, épouse Loutsch Baptiste, sans état, née le 23 juin 1921 à Hayange/France, demeurant à Esch/Alzette. Poitiers Rudy Edgar, étudiant, né le 26 février 1956 à Ninove/Belgique, demeurant à HesperangeHowald. Renoir Marie Florence, femme de charge, née le 8 juillet 1951 à Dudelange, demeurant à Kayl. Schiavone Carlo, ouvrier d´usine, né le 18 juin 1930 à Montemiione/ltalie, demeurant à Ehlerange. Cavuoto Angelina, épouse Schiavone Carlo, sans état, née le 14 avril 1937 à Montemilone/Italie, demeurant à Ehlerange. Schwindenhammer Jean Claude Antoine Nicolas, pontonnier, né le 23 février 1949 à Schifflange, demeurant à Bergem. Szerencsi Imre, né le 22 octobre 1935 à Budapest/Hongrie, demeurant à Welscheid. Varkonyi Eva, épouse Szerencsi Imre, sans état, née le 4 décembre 1937 à Budapest/Hongrie, demeurant à Welscheid. van Beek Hendrik, ouvrier communal, né le 11 juillet 1935 à Ijsselmonde /Pays-Bas, demeurant à Brouch/Mersch. Varga Karoly, mécanicien, né le 17 mars 1939 à Györ/Hongrie, demeurant à Echternach. 827 Waaijenberg Martinus, garagiste, né le 8 août 1932 à Ede/Pays-Bas, demeurant à Weidingen. Weyers Hendrik, ajusteur, né le 8 octobre 1916 à Anvers/Beigique, demeurant à Echternach. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. Règlement ministériel du 2 avril 1982 modifiant les articles 3 et 5 du règlement ministériel du 21 juillet 1981 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique;

Vu l´article 1 , paragraphe

(8)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration des Postes et Télécommunications; Vu la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. A. Les articles 3 et 5, tableaux C du règlement ministériel du 21 juillet 1981 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires sont remplacés comme suit: «Art.
  1. Sont dotées d´un relais les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Arsdorf, Aspelt, Beaufort, Berchem, Berdorf, Bettborn, Bettendorf, Bissen, Boulaide, Bridel, Canach, Clemency, Dalheim, Dippach, Eischen, Eschdorf, Esch-sur-Sûre, Garnich, Grosbous, Harlange, Heinerscheid, Hobscheid, Hostert, Kautenbach, Kehlen, Kleinbettingen, Koerich, Kopstal, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg/Centre Hospitalier dénommé Luxembourg 9, Luxembourg-Kirchberg dénommé Luxembourg 10, Mertzig, Mondercange, Niederfeulen, Noerdange, Perlé, Reisdorf, Remerschen, Rosport, Saeul, Sandweiler, Septfontaines, Schieren, Steinsel, Useldange, Wecker, Weiswampach, Wilwerwiltz, Wincrange, et Wormeldange». «Art.
  2. Tableaux C Colonne 1 C. _ Relais Colonne 2 Bureaux de poste préposés Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulaide.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eschdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rambrouch Mondorf-les-Bains Echternach Bettembourg Echternach Redange-sur-Attert Diekirch Colmar-Berg Wiltz Strassen Bureau de poste central à Luxembourg Bascharage Mondorf-les-Bains Bascharage Steinfort Ettelbruck 828 Colonne 1 Relais C. Colonne 2 Bureaux de poste préposés Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg/Centre Hospitalier, dénommé Luxembourg 9 Luxembourg /Kirchberg, dénommé Luxembourg 10 . . . . . . . . Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niederfeulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perlé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiltz Cap Ettelbruck Wiltz Clervaux Cap ... .Bureau de poste central à Luxembourg Wiltz Mamer Cap Cap Strassen Bureau de poste central à Luxembourg Mersch Walferdange Bureau de poste central à Luxembourg Bureau de poste central à Luxembourg Ettelbruck Esch-sur-Alzette 1 Ettelbruck Redange-sur-Attert Rambrouch Diekirch Remich Echternach Mersch Bureau de poste central à Luxembourg Ettelbruck Cap Walferdange Redange-sur-Attert Grevenmacher Troisvierges Clervaux Clervaux Bureau de poste central à Luxembourg Art. B. Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 19 avril
  3. Luxembourg, le 2 avril
  4. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel 829 Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1982 et celle du Conseil d´Etat du 9 mars 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 .
(1)Il est établi un périmètre délimitant la région viticole qui est seule susceptible d´être aménagée en vignobles.
(2)La délimitation de la région viticole susvisée est faite sur base parcellaire et d´après des cartes cadastrales établies par communes ou parties de communes. Elle tient compte d´éléments qui concourent à la qualité des vins dans la région viticole en cause et notamment des critères suivants: situation et orientation des parcelles, climat et nature du sol. Le ministre ayant dans ses attributions la viticulture et qui est désigné dans la présente poi par les termes «le ministre» peut fixer des critères particuliers.

Art. 2.

(1)Le ministre établit un projet de périmètre viticole, après consultation du comité-directeur du Fonds de solidarité viticole.
(2)Les cartes cadastrales renseignant les parties du projet de périmètre viticole concernant le territoire d´une commune sont déposées pendant trente jours au secrétariat de la commune qui se trouve directement touchée ainsi qu´à l´Institut viti-vinicole à Remich où le public peut en prendre connaissance. Ce délai de trente jours ne commence à courir qu´après l´accomplissement des formalités de publicité prévues au paragraphe
(3)ci-dessous.
(3)Le dépôt visé au paragraphe
(2)est rendu public par voie d´affiches dans les communes de la manière usuelle et par voie de presse. Les affiches et les avis au public portent invitation à prendre connaissance du projet de périmètre et indiquent la forme et le délai dans lesquels les intéressés peuvent présenter leurs réclamations. Celles-ci doivent être faites par lettre recommandée à adresser au ministre dans un délai d´un mois commençant à courir après l´accomplissement des formalités de publicité prévues à l´alinéa ci-dessus.
(4)Le ministre examine les réclamations; il entend les réclamants s´ils l´ont demandé; il prend ses décisions sur l´avis de la commission permanente d´enquête, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par règlement grand-ducal, et arrête le périmètre viticole.
(5)Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe
(4)ci-avant sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée. Dans les trente jours de la notification de la décision les intéressés peuvent former un recours au Conseil d´Etat, comité du contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge du fond. Art. 3.
(1)Nonobstant tout recours au Conseil d´Etat, un règlement grand-ducal peut déclarer obligatoire le périmètre viticole arrêté en application de l´article 2, paragraphe
(4).
(2)Le règlement grand-ducal déclarant obligatoire le périmètre viticole est publié au Mémorial. Il est en outre affiché et publié par extraits suivant la procédure prévue au paragraphe
(3)de l´article 2.
(3)Les cartes cadastrales renseignant le périmètre viticole déclaré obligatoire et concernant le territoire d´une commune sont déposées au secrétariat de cette commune ainsi qu´à l´Institut viti-vinicole à Remich où tout intéressé peut en prendre connaissance.
(4)Au cas où un recours introduit auprès du Conseil d´Etat est déclaré fondé après que le périmètre viticole a été déclaré obligatoire conformément aux dispositions du paragraphe
(1)ci-dessus, le ministre fait apporter dans le mois au périmètre viticole les modifications qui découlent de l´arrêt du Conseil d´Etat. 830 Art. 4.
(1)A partir du moment où le périmètre viticole a été déclaré obligatoire conformément à l´article 3, toute nouvelle plantation et replantation de vignobles ne peut se faire qu´à l´intérieur du périmètre viticole établi conformément à la présente loi.
(2)Les projets de plantation nouvelle, de replantation et d´arrachage de vignobles doivent être notifiés préalablement à l´opération à l´Institut viti-vinicole avant une date à fixer par le ministre. Les plantations, replantations et arrachages effectués doivent être communiqués à l´Institut viti-vinicole avant une date à fixer par le ministre.
(3)Les vignobles établis avant l´entrée en vigueur de la présente loi et qui se trouvent être situés en dehors du périmètre viticole ne peuvent être maintenus que pendant une période de vingt ans à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi. Ces vignobles doivent être arrachés au plus tard à l´expiration de cette période. L´Institut viti-vinicole est chargé d´établir l´inventaire des vignobles qui se situent en dehors du périmètre viticole.
(4)L´Institut viti-vinicole est chargé de surveiller l´application des dispositions prévues à l´article 4 de la présente loi. Art. 5. La région viticole, délimitée par un périmètre viticole conformément aux dispositions de la présente loi, peut être subdivisée en sous-régions et lieux-dits suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Art. 6.
(1)Les infractions aux dispositions de l´article 4, paragraphe
(1)et
(3), sont punies d´une amende de 6.000 à 30.000 francs par are de vignoble planté ou maintenu en contravention à ces dispositions.
(2)Les contrevenants sont en outre condamnés à supprimer, dans un délai qui sera déterminé par le jugement ou l´arrêt, les vignobles plantés ou maintenus contrairement aux dispositions de l´article 4, paragraphe
(1)et
(3). Le jugement ou l´arrêt ordonne qu´en cas d´inexécution dans le délai imparti il est procédé à la requête du procureur général d´Etat à l´arrachage ou à l´abattage des vignes aux frais des contrevenants.
(3)Le Ministère public ne peut engager les poursuites concernant les infractions susvisées qu´au vu d´une communication administrative prouvant que, dans les trois mois d´une sommation ministérielle, le contrevenant n´a pas supprimé les plantations ou replantations faites ou maintenues en contravention aux dispositions de l´article 4, paragraphes
(1)et
(3). Art.
  1. A partir du moment que le périmètre viticole est déclaré obligatoire conformément aux dispositions de l´article 3, l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 avril
  2. Le Ministre de l´Agriculture, Jean de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2461; sess. ord. 1980-1981 et 1981-
  3. 831 Loi du 9 avril 1982 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1982 et celle du Conseil d´Etat du 30 mars 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1

. Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour le montant global de deux milliards de francs. Art.

  1. Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 avril
  2. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. N° 2538, sess. ord. 1981-
  3. Règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de 1 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril
  4. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 9 avril 1982 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs; Arrête: Art. 1 . L´Etat émettra le 30 avril 1982 des obligations au porteur d´un montant nominal d´un milliard de francs. La durée de l´emprunt sera de dix ans. Le taux d´intérêt sera de 10,75% l´an.

Art. 2

. La souscription publique sera ouverte le 19 avril 1982 et clôturée le 28 suivant au soir. Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 29 avril

  1. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. 832 Art.
  2. Les titres à émettre en exécution de l´article 1

seront présentés sous forme de coupures de 50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 30 avril 1982 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 30 avril des années 1983 à

  1. Art.
  2. Les titres seront remboursés au plus tard le 30 avril
  3. Le remboursement se fera à partir du 30 avril 1985 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 192.591.871, _ francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de mars de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 30 avril suivant. Les titres seront tirés par séries. L´Etat se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement à partir du 30 avril 1988, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art.
  4. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 30 avril. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art.
  5. Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par le Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art.
  6. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art.
  7. Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des finances fixera le montant. Art.
  8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 avril 1982 Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 9 avril 1982 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 12 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement; Arrêtent: Art. 1

. La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est autorisée à émettre le 30 avril 1982 des obligations au porteur d´un montant nominal de deux cent cinquante millions de francs. La durée de l´emprunt sera de dix ans. Le taux d´intérêt sera de 10,75% l´an. 833 Art.

  1. La souscription publique sera ouverte le 19 avril et clôturée le 28 suivant au soir. Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 29 avril
  2. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art.
  3. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de 50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 30 avril 1982 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 30 avril des années 1983 à
  4. Art.
  5. Les titres seront remboursés au plus tard le 30 avril
  6. Le remboursement se fera à partir du 30 avril 1985 par tirage annuel au sort et par rachat dans le cadre d´une annuité constante de 48.147.968 francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Dans le courant du mois de mars de chaque année considérée un tirage au sort désignera les obligations appelées au remboursement pour le 30 avril suivant. Les titres seront tirés par séries. La SNCI se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement à partir du 30 avril 1988, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art.
  7. Le service financier de l´emprunt sera assuré à Luxembourg par la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 30 avril. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser. Art.
  8. Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre. Art.
  9. Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  10. L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. Art.
  11. Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement. Art.
  12. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 avril
  13. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie et aux Classes Moxennes, Paul Helminger 834 Règlement grand-ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence l´importation des produits originaires d´Argentine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le Règlement (CEE) n° 877/82 du Conseil des Communautés Européennes du 16 avril 1982 suspendant l´importation de tout produit originaire d´Argentine; Vu la Décision du 16 avril 1982 des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier réunis au sein du Conseil suspendant l´importation de tout produit originaire d´Argentine (82/221/CECA); Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Est subordonnée à la production d´une licence l´importation des produits originaires d´Argentine qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté économique européenne. Art.

  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 16 avril
  2. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, p. d. Paul Helminger Le Ministre de l´Economie, p. d. Paul Helminger Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Camille Ney Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Droits antidumping En vertu du règlement n° 84/82 de la Commission des Communautés européennes du 14 janvier 1982, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 16 janvier 1982 à l´importation des montres- 835 bracelets mécaniques relevant de la position tarifaire ex 91.01 (n° Code 9101370 Y et 9101570 10 P), originaire d´Union soviétique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douanes s´applique à ces droits. La mise en consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouvert pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés ci-après, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles: Pays ou territoire d´origine Numéro du code 0160 Date du rétablissement des droits d´entrée 4 décembre 1981 Roumanie B. Autres produits: Numéro du tarif Désignation des marchandises 67.04 Postiches, (perruques, barbes, sourcils, etc.) Pays ou territoire d´origine Corée du Sud Date du rétablissement des droits d´entrée 2 décembre 1981 Il. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1981 pour les raisins secs, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous(position tatifaire 08.04 B I), originaires de Chypre, est épuisé depuis le 7 décembre
  3. Modifications au tarif des droits d´entrée Le Tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1982 en vertu: _ du règlement (C.E.E.) n° 3300/81 du Conseil des Communautés européennes, modifiant le règlement (C.E.E.) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; _ des règlements (C.E.E.) nos3002/81 et 3433/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; _ du règlement (C.E.E.) n° 3823/81 modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats-membres (Nimexe); _ du règlement (C.E.E.) n° 3825/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 562/81 portant réduction des droits de douane à l´importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie; _ du règlement (C.E.E.) n° 3807/81 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif souanier commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie; 836 _ du traité relatif à l´adhésion de la République héllénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique ainsi que de l´acte relatif aux conditions d´adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités; _ des règlements (C.E.E.) n os 3342/81 et 3524/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 2931/81 portant suspension des droits de douane applicables à l´importation dans la Communauté à neuf de certains produits agricoles en provenance de Grèce; _ des règlements (C.E.E.) n os 3513/81 à 3516/81, concernant la conclusion des Accords, sous forme d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc, la République tunisienne et l´Etat d´Israël, et concernant l´importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves, originaires de ces pays; _ du règlement (C.E.E.) n° 3517/81 concernant la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire concernant l´importation dans la Communauté de concentrés de tomates originaires d´Algérie; _ du règlement (C.E.E.) n° 3589/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 2925/78 en ce qui concerne la période de suspension de l´application de la condition de prix à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté de certains agrumes originaires d´Espagne; _ du règlement (C.E.E.) n° 3670/81 prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec Malte au-delà du 31 décembre 1981; _ du règlement (C.E.E.) n° 3806/81 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte; _ du règlement (C.E.E.) n° 1272/80 concernant la conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale; _ des règlements (C.E.E.) nos 3482/81, 3495/81, 3591/81, 3604/81 et 3672/81 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits agricoles ou sur un certain nombre de produits industriels; _ du règlement (C.E.E.) n° 3348/81 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes; _ du règlement (C.E.E.) n° 3561/81 relatif à la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats-membres; _ des règlements (C.E.E.) n os 3735/81 à 3739/81, 3804/81 et 3805/81 et 3810/81 portant établissement de plafonds et d´une surveillance communautaire des importations de certains produits originaires d´Autriche, de Finlande, de Malte, de Norvège, de Suède, du Portugal, de Turquie ou de Yougoslavie; _ des règlements (C.E.E.) n os 2805/81, 3225/81 à 3228/81, 3274/81 à 3276/81, 3287/81 à 3290/81, 3497/81 et 3498/81, 3535/81 à 3544/81, 3667/81 et 3668/81, 3687/81 et 3688/81, 3740/81 à 3743/81, 3745/81, 3797/81, 3802/81 et 3803/81 et 3814/81 à 3816/81 portant ouverture de contingents tarifaires pour certains produits; _ du règlement (C.E.E.) n° 3746/81 fixant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la République de Chypre au-delà du 31 décembre
  4. Les importations au bénéfice des contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux désignés. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit, dans tous les bureaux des douanes, soit, en ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de l´Administration centrale des douanes et accises (service du tarif), rue Ducale 59, 1000 Bruxelles. 837 Contingents tarifaires Conformément aux dispositions de la décision de la Commission des Communautés européennes n° 82/113/CECA du 27 janvier 1982 portant dérogation à la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, pour le premier semestre de 1982, pour certains fils machine spéciaux en acier fin au carbone (position tarifaire ex 73.15 A V b1) ou en acier alliés (position tarifaire ex 73.15 B V b 1). Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er et 2e bureaux), de Courtrai ou de Gand.. Toute information complémentaire peut être obtenue, soit dans les bureaux des douanes belges, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises (service du tarif), rue Ducale 59, 1000 Bruxelles. Préférences tarifaires généralisées En vertu du règlement n° 342/82 de la Commission des Communautés européennes, du 12 février 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 19 février 1982, pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 61.05 A, originaire de Malaysia. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3602/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre
  5. En vertu du règlement n° 367/82 de la Commission des Communautés européennes, du 17 février 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 21 février 1982, pour les produits relevant de la ous-position tarifaire 29.15 A I, originaires de Chine. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre
  6. En vertu du règlement n° 392/82 de la Commission des Communautés européennes du 19 février 1982, le droit d´entrée est rétabli, à partir du 26 février 1982, pour l´urée relevant de la sous-position tarifaire 31.02 B, originaire du Vénézuela. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre
  7. Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles, le 11 juin
  8. _ Adhésion du Royaume du Lésotho. (Mémorial 1971, A, p. 457 et ss. Mémorial 1972, A, p. 895 Mémorial 1975, A, p. 898 et ss. Mémorial 1976, A, p. 486). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 27 janvier 1982 le Royaume du Lésotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. En application de l´article 20, paragraphe 2, cette Convention entrera en vigueur à l´égard du Royaume du Lésotho le 27 avril
  9. 838 Convention douanière relative à l´importation temporaire des emballages, conclue à Bruxelles, le 6 octobre
  10. _ Adhésion du Royaume du Lésotho. (Mémorial 1964, A, p. 490 et ss., p. 1038 Mémorial 1969, A, p. 1219 Mémorial 1973, A, p. 1492 Mémorial 1975, A, p. 1495). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 27 janvier 1982 le Royaume du Lésotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 16, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard du Royaume du Lésotho le 27 avril
  11. Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin
  12. _ Adhésion du Royaume du Lésotho. (Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410 Mémorial 1975, A, pp. 1300, 1495 Mémorial 1978, A, pp. 1055 et 1056 Mémorial 1980, A, p. 350 Mémorial 1981, A, p. 300, pp. 2121 et 2122). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 27 janvier 1982 le Royaume du Lésotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Lésotho le 27 avril
  13. Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York le 31 mars
  14. _ Adhésion de la Papouasie _ Nouvelle-Guinée. (Mémorial 1976, A, p. 685 et ss., p. 1178 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050 Mémorial 1978, A, pp. 381, 1070 Mémorial 1981, A, pp. 7, 861, 2120). Il résulte d´une notification du Secrétariat Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27 janvier 1982, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 6, la Convention entrera en vigueur le 27 avril
  15. 839 Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin
  16. _ Adhésion de la Côte d´Ivoire. (Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss. Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016 Mémorial 1079, A, pp. 509, 1393 Mémorial 1980, A, pp. 204, 1894 Mémorial 1981, A, pp. 838, 1910) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 19 janvier 1981, la Côte d´Ivoire a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à la section 3 b) de l´art. 13, l´Accord est entré en vigueur pour la Côte d´Ivoire le 19 janvier
  17. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948 à Paris. _ Adhésion de Saint-Vincent -et-Grenadines et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. (Mémorial 1981, A, pp. 866 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 48 et ss.). Il résulte de notifications du Secrétaire Géneral de l´Organisation des Nations Unies qu´aux dates respectives des 9 novembre 1981 et 27 janvier 1982 Saint-Vincent-et-Grenadines et la Papouasi-Nouvelle-Guinée ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 8, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur pour Saint-Vincentet-Grenadines le 7 février 1982 et entrera en vigueur pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée le 27 avril
  18. Convention Internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, faite à New York, le 7 mars
  19. _ Adhésion de la Papouasie _ Nouvelle-Guinée. (Mémorial 1977, A, p, 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752 Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 Mémorial 1982, A, p. 13). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 27 janvier 1982 la Papouasie - Nouvelle-Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur pour la Papouasie _ Nouvelle-Guinée le 26 février
  20. 840 Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin
  21. _ Communication du Suriname. (Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., 2267 Mémorial 1973, A, p. 426 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1324 Mémorial 1975, A, pp. 725 et 726 Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476 Mémorial 1980, A, p. 6 Mémorial 1981, A, pp. 592, 882). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par communication du 1er février 1982, le Gouvernement surinamais a fait savoir que, conformément à l´article 2 de la Convention, le Conseil de tutelle de Paramaribo devrait être porté comme Autorité expéditrice et Institution intermédiaire. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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