2091 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 100 8 décembre 1982 SOMMAIRE Loi du 2 décembre 1982 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg et l´Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l´évasion fiscales et du Protocole final, signés à Luxembourg, le 3 juin 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2092 2092 Loi du 2 décembre 1982 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg et l´Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l´évasion fiscales et du Protocole final, signés à Luxembourg, le 3 juin
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 11 novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. _ Sont approuvés la Convention entre le Luxembourg et l´Italie tendant à éviter les doubles impositions en matières d´impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l´évasion fiscales et le Protocole final, signés à Luxembourg, le 3 juin
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 2 décembre
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. N° 2594; sess. ord. 1981-
- Convention entre le Luxembourg et l´Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l´évasion fiscales Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Le Président de la République italienne, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 PERSONNES VISEES La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. 2093 Article 2 IMPOTS VISES
- La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou administratives et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
- Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne l’Italie :
(1)l’impôt sur le revenu des personnes physiques (imposta sul reddito delle persone fisiche) ;
(2)l’impôt sur le revenu des personnes morales (imposta sul reddito delle persone giuridiche) ;
(3)l’impôt local sur les revenus (imposta locale sui redditi) même si ces impôts sont perçus par voie de retenue à la source (ci-dessous dénommés "impôt italien") b) en ce qui concerne le Luxembourg :
(1)l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
(2)l’impôt sur le revenu des collectivités ;
(3)l’impôt spécial sur les tantièmes ;
(4)l’impôt sur la fortune ;
(5)l’impôt commercial communal d’après les bénéfice et capital d’exploitation ;
(6)l’impôt communal sur le total des salaires même si ces impôts sont perçus par voie de retenue à la source (ci-dessous dénommés "impôt luxembourgeois"). 4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient après la date de la signature de la présente Convention aux impôts dont question au paragraphe 3 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications essentielles apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 DEFINITIONS GENERALES 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
- a)le terme "Luxembourg" désigne le Grand-Duché de Luxembourg ;
- b)le terme "Italie" désigne la République italienne ; 2094
- c)les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, le Luxembourg ou l’Italie ;
- d)le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
- e)le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
- f)les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
- g)l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
- h)le terme "nationaux" désigne :
(1)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant ;
(2)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ; i) l’expression "autorité compétente" désigne :
(1)en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé ;
(2)en ce qui concerne l’Italie, le Ministère des Finances. 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 DOMICILE FISCAL 1. Au sens de la présente Convention, l’expression "résident d’un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression n’inclut pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
- a)cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
- b)si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contrac- 2095 tants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
- c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
- d)si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Article 5 ETABLISSEMENT STABLE 1. Au sens de la présente Convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
- a)un siège de direction ;
- b)une succursale ;
- c)un bureau ;
- d)une usine ;
- e)un atelier ;
- f)une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
- g)un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. 3. On ne considère pas qu’il y a un "établissement stable" si :
- a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
- b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
- c)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
- d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
- e)une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant _ autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 _ est con- 2096 sidérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise. 5. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 REVENUS IMMOBILIERS 1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. 2. L’expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, ainsi que les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme "biens immobiliers" l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise, ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 BENEFICES DES ENTREPRISES 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est 2097 situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE 1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé. 2. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire d’une participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation. Article 9 ENTREPRISES ASSOCIEES Lorsque
- a)une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
- b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, 2098 et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 DIVIDENDES 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans ledit autre Etat contractant selon sa propre législation interne. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 INTERETS 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2099 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un des Etats contractants sont exonérés d’impôt dans ledit Etat si :
- a)le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat contractant ou une de ses collectivités locales, ou
- b)les intérêts sont payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat contractant ou à une de ses collectivités locales, ou
- c)les intérêts sont payés à d’autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d’accords conclus entre les Gouvernements des Etats contractants. 4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans ledit Etat contractant selon sa propre législation interne. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 REDEVANCES 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2100 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans ledit autre Etat contractant selon sa propre législation interne. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 GAINS EN CAPITAL 1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l’article 23 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article. 2101 3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe. 2. L’expression "profession libérale" comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 PROFESSIONS DEPENDANTES 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
- a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
- b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
- c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 TANTIEMES Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un autre organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2102 Article 17 ARTISTES ET SPORTIFS 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 PENSIONS ET PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE PUBLIQUE 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 19 FONCTIONS PUBLIQUES 1.
- a)Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
- b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de cet Etat qui : (
- i)possède la nationalité dudit Etat sans avoir la nationalité de l’Etat d’où proviennent les rémunérations, ou (
- ii)n’est pas devenu un résident dudit Etat à seule fin de rendre les services. 2.
- a)Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
- b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si le bénéficiaire est un résident de cet Etat et s’il en possède la nationalité sans avoir la nationalité de l’Etat d’où proviennent les pensions. 2103 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations ou pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales. Article 20 PROFESSEURS Les rémunérations d’un professeur ou d’un autre membre du corps enseignant qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches scientifiques, pendant une période n’excédant pas deux ans, dans une université ou dans une autre institution d’enseignement ou de recherche scientifique sans but lucratif, ne sont imposables que dans ledit autre Etat contractant, à condition que les rémunérations proviennent de sources situées en dehors du premier Etat. Article 21 ETUDIANTS Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 22 AUTRES REVENUS 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les éléments du revenu sont imposables dans cet autre Etat contractant selon sa propre législation interne. Article 23 FORTUNE 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat. 2104 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 24 DISPOSITIONS POUR EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS 1. Au Luxembourg :
- a)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Italie, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés.
- b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Italie, le Luxembourg accorde sur l’impôt dont il frappe les revenus de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Italie. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus de l’Italie. 2. En Italie : Lorsqu’un résident de l’Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables au Luxembourg, l’Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l’article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne s’y opposent. Dans ce cas, l’Italie doit déduire des impôts ainsi établis l’impôt sur le revenu payé au Luxembourg, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d’impôt italien imputable auxdits éléments de revenu dans la proportion où ces éléments participent à la formation du revenu total. Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l’élément de revenu est assujetti en Italie à l’impôt par voie de retenue à la source libératoire sur demande du bénéficiaire du revenu, conformément à la législation italienne. Article 25 NON-DISCRIMINATION 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente 2105 disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. Sauf en cas d’application des dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat. 5. Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination. Article 26 PROCEDURE AMIABLE 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas devra être soumis dans les deux ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention. 2. Cette autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. 2106 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 27 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
- a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
- b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
- c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 28 FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 29 DEMANDES DE REMBOURSEMENT 1. Les impôts prélevés dans un des Etats contractants par voie de retenue à la source seront remboursés sur demande de l’intéressé lorsque le droit de percevoir ces impôts est limité par les dispositions de cette Convention. 2107 2. Les demandes de remboursement, à présenter dans les délais établis par la législation de l’Etat contractant obligé à effectuer ledit remboursement, doivent être accompagnées par une attestation officielle de l’Etat contractant dont le contribuable est un résident, dans laquelle doit être certifiée l’existence des conditions demandées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans cette Convention. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants régleront d’un commun accord, en conformité des dispositions de l’article 26, les modalités d’application du présent article. Article 30 ENTREE EN VIGUEUR 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Rome. 2. La présente Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront :
- a)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année 1978 ;
- b)aux autres impôts de périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier 1978. 3. Les demandes de remboursement prévues par la présente Convention, ayant rapport aux impôts dus par des résidents de l’un des Etats contractants pour la période comprise entre le 1er janvier 1978 et la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, peuvent être présentées dans un délai de deux années à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 31 DENONCIATION La présente Convention restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants.Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure à la cinquième année civile qui suit l’entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
- a)aux impôts dus à la source sur les revenus mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année de dénonciation ;
- b)aux autres impôts de périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de la même année. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires des deux Etats ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l’ont revêtue de leur sceau. FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 3 juin 1981, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Pour la République italienne * 2108 PROTOCOLE FINAL à la Convention entre le Luxembourg et l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales. Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Luxembourg et l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, les soussignés plénipotentiaires sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1 _ Sociétés holding ad articles 1, 3 et 4 La présente Convention ne s’applique pas aux sociétés holding résidents du Luxembourg qui jouissent d’avantages particuliers en vertu de la loi du 31 juillet 1929 et de l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 (pris en exécution de l’article 1er, 7°, alinéas 1 et 2 de la loi du 27 décembre 1937) ou de toute autre loi similaire qui entrerait en vigueur au Luxembourg après la signature de la Convention. Elle ne s’applique pas non plus aux revenus qu’un résident de l’Italie tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède. 2 _ Impôts visés ad article 2 Il est entendu que si un impôt sur la fortune était introduit en Italie, la Convention s’appliquerait à cet impôt. 3 _ Bénéfice des entreprises ad article 7, paragraphe 3 On entend par "dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable" les dépenses directement afférentes à l’activité de l’établissement stable. 4 _ Fonctions publiques ad article 19, paragraphes 1 et 2 Les dispositions de l’article 19, paragraphes 1 et 2, s’appliquent aux rémunérations et pensions allouées à leur personnel par les services ou organismes suivants :
- a)en ce qui concerne le Luxembourg : _ la Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois ; _ l’Administration des Postes et Télécommunications ; _ l’Office national du Tourisme ;
- b)en ce qui concerne l’Italie : _ l’Administration des Chemins de fer italiens ; _ les Administrations des Services des Postes et des Télécommunications; _ l’Office national italien du Tourisme ; _ l’Institut pour le Commerce extérieur. 2109 5 _ Prévention de la double imposition en Italie ad article 24, paragraphe 2 Dans le cas où un impôt sur la fortune est introduit en Italie, l’impôt luxembourgeois sur la fortune, prélevé en conformité avec les dispositions de la Convention, sera porté en déduction de l’impôt italien sur la fortune aux conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 24. 6 _ Procédure amiable ad article 26, paragraphe 1 Il est entendu que l’expression "indépendamment des recours prévus par le droit interne" signifie que le commencement de la procédure amiable ne dispense pas le contribuable d’entamer la procédure contentieuse nationale à laquelle, dans tout cas, il doit avoir recours au préalable, lorsque le conflit se réfère à une application des impôts italiens qui n’est pas conforme à la Convention. 7 _ Echange de renseignements ad article 27 Les dispositions de l’article 27 ne portent pas atteinte à l’exécution d’obligations plus larges qui pourraient résulter des mesures prises en application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs. 8 _ Réductions d’impôts prévues par la Convention ad article 29 Les dispositions de l’article 29 n’excluent pas l’interprétation suivant laquelle les autorités compétentes des Etats contractants peuvent de commun accord établir d’autres procédures pour l’application des réductions d’impôt auxquelles la Convention ouvre droit. FAIT à Luxembourg, le 3 juin 1981, en double exemplaire, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Pour la République italienne * Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg