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Loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . 2246 Loi du 24 décembre 1982 modifiant et c

2245 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 27 décembre 1982 A - N° 108 SOMMAIRE Loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . 2246 Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2247 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant

  1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
  2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
  3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  4. création d´un fonds de chômage;
  5. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2250 Règlement grand ducal du 24 décembre 1982 prorogeant divers règlements grand-ducaux pris en application de
  6. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
  7. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
  8. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´artide 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  9. création d´un fonds de chômage;
  10. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2251 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués en 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2253 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 définissant le travailleur ayant charge de famille au sens des dispositions de l´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum 2254 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 dérogeant aux dispositions régissant le salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum 2255 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant application des dispositions de l´article 6 paragraphe

(3)de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2256 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2257 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie . . . . . . . . . . 2258 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant le blocage des baux commerciaux pour l´année 1983 2259 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2260 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant l´aide extraordinaire et temporaire prévue par l´article 3 paragraphe 1 er de la loi du 1 er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2262 2246 Loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 17 décembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1983 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art.
  1. Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement . Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art.
  2. Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 décembre
  3. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2628, sess. ord. 1982-
  4. 2247 Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 17 décembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er _ Aide à l´investissement Art. 1er . Au paragraphe
(8)de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement, la dernière phrase est remplacée pour l´année 1983 par les dispositions suivantes: « Elle est de six pour cent pour la première tranche d´investissements ne dépassant pas six millions de francs et de deux pour cent pour la tranche d´investissements dépassant six millions de francs. » Chapitre 2 _ Contribution nationale d´investissement Art. 2.
(1)Pour l´année d´imposition 1983, le prélèvement spécial dénommé contribution nationale d´investissement est maintenu.
(2)Cette contribution est à charge des contribuables qui exercent une activité au sens de l´article 91, alinéa 1 er, n° 1 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, pour autant que les revenus provenant de l´exercice de ces activités rentrent dans les prévisions de l´article 10, n° 3 de la même loi.
(3)La contribution est fixée à cinq pour cent du bénéfice net de l´exercice d´exploitation 1983, y non compris le bénéfice de cession ou de cessation visé à l´article 15 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, servant de base au calcul de l´impôt sur le revenu. La contribution n´est pas due lorsque le bénéfice ne dépasse pas 300.000 F ou 450.000 F suivant que les redevables ont ou n´ont pas de charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Pour les redevables qui n´ont pas de charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, le bénéfice compris entre 315.000 F et 300.000 F ouvre droit à un abattement de revenu égal à la différence entre 315.000 F et le bénéfice à considérer. Pour les redevables qui ont charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi de l´impôt sur le revenu, le bénéfice compris entre 472.500 F et 450.000 F ouvre droit à un abattement de revenu égal à la différence entre 472.500 F et le bénéfice à considérer. La fixation a lieu dans le cadre de l´assiette de l´impôt sur le revenu de l´année d´imposition 1983.
(4)La perception de la contribution est effectuée par versements anticipatifs à l´échéance des avances trimestrielles de l´impôt sur le revenu fixée aux 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre 1983. Le montant de chaque versement est fixé, en principe, au quart de la contribution déterminée par rapport au bénéfice net au sens de l´alinéa
(3)ci-dessus ayant servi de base à l´imposition établie en dernier lieu. A ce bénéfice peut être substitué le bénéfice présumé pour l´exercice d´exploitation 1983.
(5)La différence entre la contribution définitive, déterminée d´après les dispositions de l´alinéa
(3)ci-dessus, et le montant des versements anticipatifs visés à l´alinéa
(4)qui précède, est décomptée avec la cote de l´impôt sur le revenu de l´année 1983.
(6)La contribution nationale d´investissement n´est pas à considérer comme impôt sur le revenu. La contribution est une dépense déductible au titre de dépenses spéciales au sens de l´article 109 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(7)Les règles d´assiette, de procédure, de contentieux et de recouvrement, valables en matière d´impôts directs, sont d´application correspondante en ce qui concerne la contribution nationale d´investissement. 2248
(8)Un règlement grand-ducal réglera l´exécution des dispositions du présent article. Art.
  1. Pour l´année d´imposition 1983 le taux de la retenue d´impôt sur les tantièmes prévu par l´ordonnance du 31 mars 1939 telle que celle-ci a été maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est porté de vingt à vingt-cinq pour cent Un règlement grand-ducal adaptera en conséquence les autres taux de retenue prévus par ladite ordonnance. Art.
  2. Il est ajouté à la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983: au chapitre des recettes extraordinaires: à la section 95.
  3. _ Autres recettes extraordinaires un article 95.1.89.01 intitulé 100.000.
  4. » « Contribution nationale d´investissement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à la section 95.
  5. _ Autres recettes extraordinaires un article 95.1.89.02 intitulé 10.000.
  6. » « Majoration de la retenue d´impôt sur les tantièmes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au chapitre des dépenses extraordinaires: à la section 31.
  7. _ Société nationale de crédit et d´investissement un article 31.2.81.02 intitulé «Dotation spéciale provenant du prélèvement spécial dénommé contribution nationale d´investissement et de la majoration de la retenue d´impôt sur les tantièmes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000.
  8. » (crédit non limitatif) Chapitre 3 _ Modification de certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements Art.
  9. A l´article 11 paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat il est inséré après l´alinéa 5 un alinéa 6 nouveau libellé comme suit: « Pour l´exercice 1983 et par dérogation à l´alinéa 3 qui précède, il est procédé au maximum à trois adaptations. Les adaptations correspondant aux cotes d´échéance de 392,18 points, de 401,98 points et de 412,02 points sont déclenchées au plus tôt respectivement au 1er mai 1983, au 1er septembre 1983 et au 1 er er décembre
  10. La cote d´application résultant au 1 décembre 1983 de ces dispositions correspond à la cote d´échéance en vigueur à cette même date. » Art. 6.
(1)L´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme de salaire social minimum est remplacé par les articles 13 et 14 nouveaux suivants, les articles 14 et 15 actuels devenant les articles 15 et 16 nouveaux: «Art.
  1. Les dispositions de la présente loi s´appliquent également au salaire social minimum de référence qui tient lieu de salaire social minimum pour les législations de sécurité sociale ou à caractère social. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés peut déroger aux dispositions de l´alinéa qui précède. Art.
  2. Sous réserve, s´il y a lieu, des adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du salaire social minimum est fixé comme suit à partir du premier janvier 1983 jusqu´au prochain relèvement à intervenir en application de l´article 2: 1° le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois ayant charge de famille est fixé à six mille huit cent vingt-six francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  3. 2° le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois n´ayant pas charge de famille est fixé à six mille six cent vingt-cinq francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  4. 3° le taux mensuel du salaire social minimum de référence prévu à l´article 13 de la présente loi est fixé à six mille deux cent cinquante francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  5. Les taux horaires correspondant aux taux mensuels prévus ci-dessus sont obtenus par la division de ces taux mensuels par cent soixante-treize. 2249 La notion de travailleur ayant charge de famille est définie par règlement grand-ducal.»
(2)Les allocations spéciales et compléments correspondants dont bénéficient au 31 décembre 1982 les personnes visées à l´alinéa 2, numéros 2 et 3 et à l´alinéa 3 de l´article 16 de la loi du 8 avril 1982 précitée sont maintenus pour autant que ces personnes ne sont pas concernées par le paragraphe
(1)du présent article. Ces allocations et compléments sont intégrés dans les salaires et traitements et adaptés conformément à l´article 11, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
(3)Un règlement grand-ducal détermine dans quelle mesure les allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 précitée sont maintenues. Le fonds de chômage peut rembourser à l´employeur tout ou partie de l´allocation spéciale versée au bénéficiaire d´une indemnité d´apprentissage en application des dispositions de l´alinéa qui précède. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de cette disposition, ainsi que son champ d´application sectoriel. Chapitre 4 _ Emploi de bénéficiaires de pension de vieillesse Art 7. Les dispositions du paragraphe
(2)de l´article 14 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi sont remplacées par les dispositions suivantes: «
(2)Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale peut accorder des autorisations:
  1. a)pour des périodes renouvelables de 6 mois au plus, à des personnes souhaitant occuper ou continuer un emploi comportant un horaire normal de travail dépassant 16 heures par semaine, à la condition que les services de placement de l´administration de l´emploi ne se trouvent par saisis d´une demande d´emploi émanant d´une personne sans travail, à la recherche d´un emploi ou d´une personne voulant changer d´emploi, qui répond aux conditions de formation, d´aptitude professionnelle et de qualification de l´emploi pour lequel le permis est sollicité;
  2. b)pour une période qu´il détermine, à des personnes souhaitant occuper ou continuer un emploi comportant un horaire normal de travail n´excédant pas 16 heures par semaine;
  3. c)pour une période qu´il détermine, dans des cas de rigueur à caractère social dûment établi.» Disposition finale Art. 8. La loi entrera en vigueur le 1er janvier 1983. Les dispositions du chapitre 2 cesseront de s´appliquer à partir du 1er janvier 1984, à moins d´être prorogées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 décembre 1982. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2655, sess. ord. 1982-1983. 2250 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant 1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; 3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; Vu la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; Vu la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu la loi du 5 mars 1980 1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; 3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, et notamment son article IV paragraphe 1; Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 7 décembre 1982, de la Chambre de Travail du 8 décembre 1982, de la Chambre des Employés Privés du 9 décembre 1982 et de la Chambre des Métiers du 10 décembre 1982; Vu les demandes d´avis adressées le 1er décembre 1982 à la Chambre de Commerce et à l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1983 et jusqu´au 31 décembre 1984 les dispositions: 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; 3. de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 1 er. 2251 Art. 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er janvier 1983. Château de Berg, le 24 décembre 1982. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2654; sess. ord. 1982-1983. Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant divers règlements grand-ducaux pris en application de 1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; 3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; Vu la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; Vu la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu la loi du 5 mars 1980 1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; 3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; 2252 Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant 1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; 3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement du Comité de Coordination tripartite; Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et d´initiation professionnelles; Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation professionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi; Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de stage _ initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi; Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 concernant la rééducation professionnelle et la formation professionnelle complémentaire des travailleurs de la sidérurgie; Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 1er juillet 1981; Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1979 déterminant les limites, conditions et modalités d´allocation de la prime d´apprentissage dans le secteur industriel; Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi aux salariés du secteur de la production de fibres artificielles et synthétiques; Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 7 décembre 1982, de la Chambre de Travail du 8 décembre 1982, de la Chambre des Employés Privés du 9 décembre 1982 et de la Chambre des Métiers du 10 décembre 1982; Vu les demandes d´avis adressées le 1 er décembre 1982 à la Chambre de Commerce et à l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1983 et jusqu´au 31 décembre 1984 les dispositions: 1. du règlement grand-ducal du 26 février 1978 déterminant le fonctionnement du Comité de Coordination tripartite; 2. du règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et d´initiation professionnelles; 2253 3. du règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation professionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi; 4. du règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de stageinitiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi; 5. du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 concernant la rééducation professionnelle et la formation professionnelle complémentaire des travailleurs de la sidérurgie; 6. du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie; 7. du réglement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du réglement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie; 8. du règlement du 27 février 1979 déterminant les limites, conditions et modalités d´allocation de la prime d´apprentissage dans le secteur industriel; 9. du règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi; 10. du règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi pour salariés du secteur de la production de fibres artificielles et synthétiques. Art. 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er janvier 1983. Château de Berg, le 24 décembre 1982. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués en 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983; Vu l´article 3 de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2254 Arrêtons: Art. 1 .
(1)Le taux de la retenue d´impôt sur les tantièmes prévu par l´ordonnance du 31 mars 1939, telle que celle-ci a été maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est porté de vingt à vingt-cinq pour cent
(2)Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, le taux de l´impôt sur le revenu qui est perçu par voie de retenue sur les tantièmes alloués à des non-résidents est porté de 8 pour cent à 8,52 pour cent.
(3)En application des dispositions qui précèdent, l´ordonnance prémentionnée est modifiée comme suit:
  1. a)au paragraphe 3, alinéa 1, les taux respectifs de 20 et 25 pour cent sont remplacés par les taux respectifs de 25 et 33,33 pour cent;
  2. b)au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux respectifs de 33,52 et 50,42 pour cent;
  3. c)au paragraphe 8, alinéa 1er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 12,81 pour cent. Art. 2. Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués au cours de l´année 1983. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre 1982. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer er Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 définissant le travailleur ayant charge de famille au sens des dispositions de l´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 6; Vu la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum et notamment son article 14, paragraphe
(1), alinéa 3; Vu l´avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art . 1er . Est considéré comme ayant charge de famille au sens de l´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum: 1) Le travailleur marié, pour autant que son conjoint n´exerce pas d´activité professionnelle, salariée ou non salariée; 2255 2) Le travailleur célibataire, veuf ou divorcé, pour autant qu´il soit bénéficiaire d´une modération d´impôt au titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; 3) Le travailleur marié dont le conjoint exerce une activité professionnelle, salariée ou non salariée, à condition qu´il soit bénéficiaire d´une modération d´impôt au titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, en raison de la charge de 3 enfants au moins. Art.
  1. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er janvier
  2. Château de Berg, le 24 décembre
  3. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 dérogeant aux dispositions régissant le salaire social minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 6; Vu la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum et notamment son article 13, alinéa 2; Vu l´avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Par dérogation aux dispositions de l´article 13, alinéa 1er de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, les indemnités visées à l´article 30.4 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  4. création d´un fonds de chômage,
  5. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et à l´article 4, alinéa 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes, sont déterminées par référence au salaire social minimum fixé par l´article 14, alinéa 1er , Nos 1° et 2° de la loi modifiée du 12 mars 1973 précitée. 2256 Art.
  6. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er janvier
  7. Château de Berg, le 24 décembre
  8. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2654; sess. ord. 1982-
  9. Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant application des dispositions de l´article 6 paragraphe
(3)de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 6, paragraphe
(3); Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment ses articles 16 et 18, alinéa 2; Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 déterminant les prestations et indemnités bénéficiant d´allocations spéciales en application de l´article 18, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Vu l´avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les allocations spéciales et compléments correspondants dont bénéficient au 31 décembre 1982 les personnes bénéficiaires d´une indemnité de chômage complet, d´une indemnité versée en cas de chômage partiel de source conjoncturelle ou structurelle ou en cas de chômage pour intempéries hivernales ou d´une indemnité d´attente en cas de préretraite sont maintenus. Ces allocations et compléments sont intégrés dans les indemnités afférentes et adaptés conformément à l´article 11, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. er 2257 Art.
  1. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er janvier
  2. Château de Berg, le 24 décembre
  3. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 6, paragraphe 3; Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment ses articles 16 et 18, alinéa 2; Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 déterminant les prestations et indemnités bénéficiant d´allocations spéciales en application de l´article 18, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1982 précitée; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les allocations spéciales accordées au 31 décembre 1982 aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie sont maintenues et intégrées dans les indemnités d´apprentissage fixées par les règlements ministériels en vigueur à cette date. Les montants des allocations spéciales sont réduits en fonction de l´âge de l´intéressé conformément aux pourcentages prévus à l´article 5 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Ils sont adaptés conformément à l´article 11, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art.
  4. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre
  5. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden 2258 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  6. création d´un fonds de chômage;
  7. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe
(2); Vu l´article IV, paragraphe
(2)de la loi modifiée du 5 mars 1980
  1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
  2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
  3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  4. création d´un fonds de chômage;
  5. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant
  6. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
  7. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
  8. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  9. création d´un fonds de chômage;
  10. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983, et notamment son article 32; Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie; Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1982 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie; Vu l´avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A. Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1983 les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie, sous réserve des modifications ci-après: Art. 1er. Les alinéas 1 et 2 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 18 mars 1982 sont remplacés comme suit: « Les travailleurs occupés au cours des années 1983 et 1984 par une entreprise de la sidérurgie qui, au cours des années 1986 et 1987 viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée, y non comprises les conditions prévues à l´alinéa 2 de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et de l´alinéa 2 de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la 2259 réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fonds, peuvent prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite à partir du 1er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle les conditions pour l´octroi soit de la pension de vieillesse, soit de la pension de vieillesse anticipée sont remplies. » Art .
  11. L´alinéa 1er de l´article 2 est modifié comme suit: « Le montant de l´indemnité d´attente en cas de préretraite est égal à: _ 85% de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois mois précédant immédiatement la période d´indemnisation, pour une première période de 12 mois; _ 80% de cette rémunération pour une seconde période de 12 mois; _ 75% de cette rémunération pour la période à courir juqu´au jour où le service de l´indemnité cesse conformément aux dispositions de l´article
  12. » Il est inséré entre les alinéas 1 et 2 de l´article 2 un alinéa nouveau de la teneur suivante: « Les réductions de salaire ou de traitement intervenant au cours de la période de référence ne sont pas prises en considération pour la définition de la rémunération de référence. » Article B. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui est applicable à partir du 1 er janvier
  13. Château de Berg, le 24 décembre
  14. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie, des Classes Moyennes et de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2654; sess. ord. 1982-
  15. Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant le blocage des baux commerciaux pour l´année
  16. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment ses articles 22 et 23; . par la Chambre des Métiers le 10 décembre 1982; Vu l´avis rendu Vu la demande d´avis adressée le 7 décembre 1982 à la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Intérieur; Arrêtons: Art. 1er. L´article 22 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie est modifié comme suit: 2260 1) Les loyers fixés dans les contrats de bail portant sur des immeubles ou des locaux à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal sont bloqués jusqu´au 31 décembre 1983 au niveau du 28 février
  17. Les contrats sont maintenus pour le surplus, sans que les bailleurs puissent invoquer cette modification comme cause de résiliation.
(2)Pour les contrats de bail visés par le paragraphe
(1)conclus après l´entrée en vigueur de la loi du 8 avril 1982 ainsi que du présent règlement grand-ducal, les clauses de valeur sont suspendues jusqu´au 31 décembre 1983 nonobstant toute convention contraire.
(3)Les mesures visées par le paragraphe
(1)et
(2)ci-dessus ne pourront entraîner un rattrapage ultérieur par rapport à la variation intervenue pendant la durée d´application du présent article. Art.
  1. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets au 1 er janvier
  2. Château de Berg, le 24 décembre
  3. Jean Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. n° 2654; sess. ord. 1982-
  4. Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition
  5. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6, alinéas 1er et 2 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi d´indemnités de chômage complet; Vu l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 136, 137, 141, alinéa 2 et 144; Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires; Vu les avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Métiers; Vu la lettre du Secrétaire d´Etat aux Finances en date du 16 décembre 1982 sollicitant l´avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Commerce, de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Par dérogation aux dispositions des articles 1, 2 et 3 lettres B, C, D, E du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, la majoration de l´impôt sur le revenu, prévue par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage er 2261 complet et modifiée par l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983, est, en ce qui concerne les différentes retenues d´impôt prévues par la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mise en application pour l´année d´imposition 1983 dans les conditions et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent Art.
  6. Les barèmes et les formules de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon les règles des articles 137 et 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 6,5 %. Art.
  7. Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau qui suit A. Retenue sur rémunérations supplémentaires/taux réduit (article 15 du règlement de détermination de la retenue d´impôt): le taux est fixé de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 6,5 %. B. Retenue sur salaires occasionnels (article 29 du règlement de détermination de la retenue d´impôt et article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 115, n° 12 de la loi concernant l´impôt sur le revenu): régime normal: 21,5 % (au lieu de 20 %) 15 % (au lieu de 14 %). salariés agricoles: C. Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécurité sociale-complémentaire (articles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, n° 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu): article :8 impôt de 6,41% (au lieu de 6%) articles 9 et 10: impôt à fixer de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 6,5 %, compte tenu d´un minimum de 8,56 % (au lieu de 8 %). D. Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens salariés pensionnés (règlement portant exécution de l´article 137, alinéa 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu): retenues à charge des pensionnés sexe masculin: 12,78 % (au lieu de 12 %) sexe féminin: 4,26 % (au lieu de 4 %) retenues prises à charge par les employeurs 14,65 % (au lieu de 13,6 %) sexe masculin: sexe féminin: 4,44 % (au lieu de 4,1 %) Art.
  8. Par dérogation à l´article 5 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 relatif à certaines dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1982 et portant modification de certaines dispositions en matière de retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, le taux de 34 figurant à la dernière phrase des articles 24bis et 37, alinéa 1er lettre a) du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions et de l´article 12, alinéa 1 er, lettre a) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que ces règlements ont été modifiés ou complétés par le règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires et fixé en application de l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage complet à 34,85 pour cent, est porté à 36,21 pour cent pour l´année d´imposition
  9. Art.
  10. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre
  11. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2262 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant l´aide extraordinaire et temporaire prévue par l´article 3 paragraphe 1er de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´aide extraordinaire et temporaire aux investissements prévue par l´article 3, paragraphe 1er de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie, est prorogée pour les exercices 1983 et
  12. Art .
  13. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets au 1er janvier
  14. Château de Berg, le 24 décembre
  15. Jean Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques Santer Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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