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Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 portant fixation de prix normaux pour courses en taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

665 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 23 13 avril 1983 SOMMAIRE Règlement ministériel du 31 mars 1983 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 portant fixation de prix normaux pour courses en taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 dérogeant à certaines dispositions des législations sociales concernant l´adaptation au coût de la vie . . . . . . . . . . . . . . Loi du 11 avril 1983 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction et à l´équipement d´un centre pour la protection civile à Lintgen, y compris l´aménagement des alentours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 11 avril 1983 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un foyer pour personnes handicapées à Lullange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date à Genève, du 18 mai 1956 - Amendement de la Suisse concernant le chapitre VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 - Application du Règlement n° 30 par la Belgique . . . . . . . . . . Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 - Adhésion des Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 Déclaration du Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948 à Paris - Adhésion du Gabon . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Extension à Saint Christophe et Nevis . . . . . . . . . . . . . 666 666 667 668 669 669 670 670 671 671 672 666 Règlement ministériel du 31 mars 1983 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis du conseil des hôpitaux; Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 402,55 au 1er janvier 1983; Arrête: Art. 1er . Pendant l´année 1983 le montant prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du 10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.369.000,francs. Art.

  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mars
  2. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 portant fixation de prix normaux pour courses en taxi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet:
  3. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
  4. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les prix normaux des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles sont fixés comme suit: A. Tarifs ordinaires 1) Tarif I (voyage avec retour au point de départ): 1 à 5 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 à 8 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix minimum par course de 1 à 2.900 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Tarif II (voyage aller simple): 1 à 5 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 à 8 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Période d´attente, par minute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,- F 20,- F 90,- F 38,- F 40,- F 6,25 F 667 B. Courses entre 22 heures et 6 heures du matin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Courses à l´étranger: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Prix par forfait et par heure : 1) Noces, baptêmes et enterrements: prix sur devis. 2) Prix minimum d´une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures dans les localités sans service de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnement réglementés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Divers. 1) Colis transportés (à partir du 2e colis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe, les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l´intérieur du véhicule sans le détériorer. 2) Animaux transportés: par animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10% + 10% 300,- F 15,- F 25,- F Art.
  5. Des dérogations individuelles aux prix normaux fixés à demande individuelle, dûment motivée conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux des 8 janvier 1971 et 21 juin 1973 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix. Art.
  6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix. l´art. 1er pourront être accordées sur Art.
  7. Le règlement grand-ducal du 10 février 1982 fixant des prix maxima pour courses en taxi est abrogé. Art.
  8. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 avril
  9. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 dérogeant à certaines dispositions des législations sociales concernant l´adaptation au coût de la vie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 18 alinéa 1er de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Vu l´article 5 de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail et de la Centrale Paysanne faisant fonction de la Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Par dérogation aux dispositions concernant l´adaptation au coût de la vie des législations sociales, les allocations familiales, les allocations de naissance et l´allocation spéciale pour personnes gravement 668 handicapées continuent à être calculées sur la base des cotes d´application en vigueur au mois de décembre
  10. Ces allocations bénéficient d´adaptations indiciaires de deux et demi pour cent aux mêmes échéances que celles prévues à l´article 11 paragraphe 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par l´article 5 de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie. Art.
  11. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er janvier
  12. Château de Berg, le 11 avril
  13. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2689, sess. ord. 1982-
  14. Loi du 11 avril 1983 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction et à l´équipement d´un centre pour la protection civile à Lintgen, y compris l´aménagement des alentours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 février 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un centre pour la protection civile à Lintgen, y compris l´aménagement des alentours. Art.
  15. Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de quatre-vingt-douze millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs. Art. 1er. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 11 avril
  16. Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2625, sess. ord. 1982-
  17. 669 Loi du 11 avril 1983 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un foyer pour personnes handicapées à Lullange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 février 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un foyer pour enfants et adolescents handicapés à Lullange y compris l´aménagement des alentours. Art.
  18. Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de cinquante millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 11 avril
  19. Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2640, sess. ord. 1982-
  20. Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date à Genève, du 18 mai
  21. - Amendement de la Suisse concernant le chapitre VII. (Mémorial 1963, A, p. 1002 Mémorial 1964, A, p. 475 Mémorial 1966, A, p. 316 Mémorial 1967, A, pp. 610, 694, 993 Mémorial 1978, A, pp. 189 et 190) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies, qu´étant donné qu´aucune partie contractante n´a formulé d´objection au projet d´amendement concernant le chapitre VII de la Convention désignée ci-dessus proposé par la Suisse, dans les délais prévus par l´article 41, paragraphes 1, 2 et 3 de la Convention, ledit amendement, dont le texte est reproduit ci-après, entrera en vigueur le 26 mai
  22. Amendement au chapitre VII Insérer après l´article 25 un nouvel article 25bis, qui se lit comme suit: 670 « Art. 25bis. Les autorités douanières compétentes renonceront à exiger le paiement des droits et taxes d´entrée lorsqu´il aura été justifié à leur satisfaction qu´un véhicule importé sous le couvert d´un titre d´importation temporaire ne pourra plus être exporté parce qu´il aura été détruit ou irrémédiablement perdu pour cause de force majeure, notamment en raison de faits de guerre, d´émeutes ou de catastrophes naturelles ». Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars
  23. - Application du Règlement n° 30 par la Belgique. (Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 8, 402 Mémorial 1980, A, pp. Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss.) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 17 août 1982, le Gouvernement belge a notifié qu´il entendait appliquer le Règlement n° 30 désigné ci-dessus. En outre le Gouvernement belge a informé le Secrétaire Général, qu´aux fins de l´application dudit Règlement, le service administratif et technique est: Ministère des Communications Administration des transports Direction B 1 Cantersteen 12 1000 Bruxelles. Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre
  24. - Adhésion des Etats-Unis d´Amérique. (Mémorial 1977, A, pp. 2768 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 612, 2550 Mémorial 1979, A, pp. 242, 1472, 1744 5 et 6, 1002 et 1003 Mémorial 1980, A, pp. Mémorial 1981, A, pp. 587 et ss., 748, 1087 Mémorial 1982, A, pp. 1257 et 1258) - II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 20 janvier 1983, les Etats-Unis d´Amérique ont adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. L´adhésion est sujette à la déclaration en vertu de l´article 10 aux termes de laquelle l´Accord ne s´applique pas aux transports effectués aux Etats-Unis d´Amérique ou dans leurs territoires. Conformément au paragraphe 2 de son article 11, l´Accord entrera en vigueur à l´égard des Etats-Unis d´Amérique le 20 janvier
  25. 671 Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet
  26. - Déclaration du Botswana. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305 et 1306, 1470, 2011 et 2012, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 872 et 873, 2016 et 2017 Mémorial 1983, A, p. 37) - II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que le Gouvernement du Botswana a fait la déclaration suivante: Ayant simultanément adhéré à la Convention et au Protocole le 6 janvier 1969, et considérant que le Protocole prévoit, au paragraphe 2 de l´article I, que « le terme "réfugié" ........ s´entend de toute personne répondant à la définition donnée à l´article premier de la Convention » comme si les mots "par la suite d´événements survenus avant le 1er janvier 1951 et ......." et les mots ".........à la suite de tels événements" ne figuraient pas au paragraphe (2 de la section A) de l´article (premier), et que, de ce fait, les dispositions de l´article premier de la Convention se trouvent modifiées, le Gouvernement du Botswana estime n´être pas tenu, dans ces circonstances, de faire une déclaration séparée aux fins de l´article
  27. B 1) de la Convention. En conséquence, le Botswana a été inclus dans la liste des Etats ayant accepté la formule b) de l´article
  28. B 1) (« Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs »). Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948 à Paris. - Adhésion du Gabon. (Mémorial 1981, A, pp. 866 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 48 et ss., 839, 1153) - II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21 janvier 1983 le Gabon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à son égard le 21 avril 1983, conformément à l´article XIII, paragraphe 3, de la Convention. 672 Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre
  29. Extension à Saint Christophe et Nevis. (Mémorial 1975, A, pp. 322 et ss., 897 et 898 Mémorial 1977, A, pp. 227 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393 Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218 Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048 Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911 Mémorial 1982, A, pp. 34, 1131, 1178 et 1179, 1824 et 1825) - II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 1er mars 1983, reçue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 2 mars 1983, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a notifié l´extension de la Convention désignée ci-dessus à l´Etat associé de Saint Christophe et Nevis. Conformément à son article 29, alinéa 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de Saint Christophe et Nevis le 1er mai
  30. La notification britannique contient les déclarations suivantes: a) Conformément à l´article 18 de la Convention le « Registrar of the West Indies Associated State Supreme Court, Saint Christopher and Nevis circuit » (ci-après dénommé l´autorité désignée) est désigné comme l´autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notification conformément à l´article 2 de la Convention. b) L´autorité compétente en vertu de l´article 6 de la Convention pour compléter la formule de signification ou notification est l´autorité désignée. c) En conformité des dispositions de l´article 9 de la Convention l´autorité désignée recevra des assignations transmises par la voie consulaire. d) En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b et c de l´article 10 de la Convention, les actes judiciaires transmis pour signification ou notification par le voie officielle seront acceptés par l´autorité désignée mais seulement s´ils proviennent d´officiers ministériels ou d´agents diplomatiques ou consulaires d´autres Etats contractants. e) L´acceptation par le Royaume-Uni des dispositions du paragraphe 2 de l´article 15 de la Convention s´appliquera à Saint Christophe et Nevis. L´autorité désignée demandera tous les actes transmis pour signification ou notification en vertu des dispositions de la Convention en double et demandera conformément à l´article 5, paragraphe 3, de la Convention que ces actes soient rédigés ou traduits dans la langue anglaise. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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