729 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 30 5 mai 1983 SOMMAIRE Lois du 11 avril 1983 conférant la natur
nst, boucher, né le 21 juin 1940 à Rosenau bei Kronstadt/Roumanie, demeurant à Walferdange. Roveredo Olinto, ouvrier communal, né le 9 janvier 1943 à Maniago/Italie, demeurant à Medernach. Ruggiu Antonio Pietro Luigi, machiniste, né le 6 mai 1939 à Sassari/Italie, demeurant à Sanem. Schlabertz Léon, ouvrier, né le 1er novembre 1951 à St-Vith/Belgique, demeurant à Noertrange/Winseler. Seimetz Monika Irene, épouse Komes Charles-Jean-Pierre, sans état, née le 7 août 1946 à Merzig/R.F.A., demeurant à Luxembourg. Torba Irena, épouse Tereba Bruno, femme de charge, née le 5 septembre 1948 à Siedlikow/Pologne, demeurant à Crauthem. Vanhaekendover Jean-Willy-Joseph-Ghislain, monteur, né le 27 juillet 1936 à Mellery/Belgique, demeurant à Wiltz. Villanyi Agoston-Robert, électricien, né le 7 juin 1931 à Nagymaros/Hongrie, demeurant à Luxembourg. Nieberl Katalin, épouse Villanyi Agoston-Robert, sans état, née le 6 décembre 1948 à Nagymaros/Hongrie, demeurant à Luxembourg. Volk Joachim Wilhelm, musicien, né le 2 novembre 1946 à Bad Grund/R.F.A., demeurant à Luxembourg. Wentzel Marianne, épouse Wahl Jean-Pierre, sans état, née le 15 juillet 1944 à Diekirch, demeurant à Luxembourg. Zaurrini Oliviero Giovanni, ouvrier d´usine, né le 26 juin 1934 à Differdange, demeurant à Bascharage. Zito Vito, ouvrier, né le 3 mars 1956 à Noci (Bari)/ltalie, demeurant à Luxembourg. Alva Ignatius Diego, ouvrier, né le 21 juin 1940 à Udipi/Inde, demeurant à Luxembourg. Andrade Mauricio Marinha, épouse Zimmer Pierre, sans état, née le 8 août 1945 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Rumelange. Bednarczyk Jean, ouvrier, né le 9 mars 1935 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Kayl. Capelli Mario, électricien, né le 19 janvier 1934 à Schifflange, demeurant à Esch-sur-Alzette. Gerardy Anne, épouse Capelli Mario, sans état, née le 19 mai 1941 à Kayl, demeurant à Esch-sur-Alzette. Chaudhury Nurul Ghani, ingénieur civil, né le 30 décembre 1942 à Sylhet/Bangladesh, demeurant à Diekirch. de Rond Cornelis Antonius Christiaan, technicien, né le 14 avril 1956 à Emmeloord/Pays-Bas, demeurant à Wilwerwiltz. de Rond Johannes Christiaan Wilhelmus Maria, mécanicien, né le 12 septembre 1954 à Emmeloord/PaysBas, demeurant à Enscherange. 732 Fank Bernadette-Maria-Nicole, épouse Baatz Fernand-Antoine, sans état, née le 21 avril 1949 à Thommen/Oudler (Belgique), demeurant à Colmar-Berg. Henrard André, chauffeur, né le 20 avril 1951 à Bruxelles/Belgique, demeurant à Dalheim. Manenti Rosa Elvira, épouse Melchior Marcel, infirmière, née le 31 octobre 1948 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Bergem. Muller Raymond-Jean, chauffeur, né le 17 mai 1954 à Dudelange et y demeurant . Nedved Sonja, épouse Andring Gustave, sans état, née le 13 mars 1947 à Asch/C.S.S.R., demeurant à Mamer. Reggi Maria-Rose-Raymonde, épouse Mossong Jean, ouvrière, née le 2 mai 1954 à Dudelange, demeurant à Rumelange. Spithoven Henricus Johannes Maria, dépositaire, né le 19 août 1951 à Echternach, demeurant à Marbourg. Valenti Christian, mécanicien, né le 12 janvier 1954 à Mont-Saint-Martin/France, demeurant à Differdange. Van Wissen Johannes Hubertus Wilhelmus, cultivateur, né le 13 décembre 1941 à Wittem/Pays-Bas, demeurant à Nagemerhof. Bossers Jeannette Philippina Maria, épouse Van Wissen Johannes Hubertus Wilhelmus, sans état, née le 20 octobre 1950 à Hooge en Lage Zwaluwe/Pays-Bas, demeurant à Nagemerhof. Weitzel Herbert Josef, chauffeur, né le 30 août 1938 à Temmels/R.F.A., demeurant à Wecker. Wooning Adrianus Maria, ouvrier d´usine, né le 27 janvier 1936 à Bergschenhoek/Pays -Bas, demeurant à Hobscheid. Köpp Aldegonda Joanna, épouse Wooning Adrianus Maria, sans état, née le 14 décembre 1936 à Rotterdam/Pays-Bas, demeurant à Hobscheid. Brandt Rainer, ouvrier, né le 11 septembre 1943 à Schönewerda/RDA, demeurant à Luxembourg. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. Règlement ministériel du 19 avril 1983 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 mars 1983 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et de l’arrêté ministériel belge du 18 mars 1983 relatif à l’exportation des marchandises communautaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douane et d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 18 mars 1983 modifiant la loi générale sur les douanes et accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 18 mars 1983 relatif à l´exportation de marchandises communautaires; Arrête: Article unique. - L´arrêté royal belge du 18 mars 1983 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et l´arrêté ministériel belge du 18 mars 1983 relatif à l´exportation de marchandises communautaires sont à publier dans le Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 19 avril 1983. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 733 Arrêté royal belge du 18 mars 1983 modifiant la loi générale sur les douanes et accises BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut . Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 1er, modifié par l´arrêté royal du 26 août
1981, et l´article 11, § 1 , modifié par la loi du 30 novembre 1979; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 24 février 1981, n° 81/177/C.E.E., relative à l´harmonisation des procédures d´exportation des marchandises communautaires; Vu la directive de la Commission des Communautés européennes du 23 avril 1982, fixant certaines dispositions d´application de la directive 81/177/C.E.E. du Conseil relative à l´harmonisation des procédures d´exportation des marchandises communautaires; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Article 1er . L´article 1er de la loi générale sur les douanes et accises, modifié par l´arrêté royal du 26 août 1981, est complété comme suit: « 12° marchandises communautaires: marchandises remplissant les conditions visées à l´article 9, § 2, du Traité instituant la Communauté économique européenne. » Art.
- Un chapitre Xbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: « CHAPITRE Xbis - Exportation des marchandises communautaires Article 78-
- § 1er. L´exportation des marchandises communautaires hors du territoire douanier de la Communauté, est subordonnée au dépôt dans un bureau de douane d´une déclaration d´exportation. §
- La déclaration peut être faite par toute personne physique ou morale, établie dans la Communauté et qui est en mesure de présenter ou de faire présenter à la douane, les marchandises en cause, ainsi que tous les documents nécessaires à l´exportation des marchandises. L´article 70-
- § 2, est applicable à cette personne. §
- La déclaration doit être faite sur une formule conforme au modèle déterminé par le Ministre des Finances. Elle doit être signée par le déclarant . Elle comporte les énonciations nécessaires à l´identification des marchandises et à l´application des dispositions régissant l´exportation des marchandises. Doivent être joints tous les documents nécessaires aux mêmes fins. §
- Le Ministre des Finances peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans le déclaration et les documents qui doivent y être joints. §
- L´article 70-4 § 3, est applicable à la déclaration d´exportation. Art 78-
- § 1er. Le Ministre des Finances peut prévoir que les marchandises exportées à des fins non commerciales, ainsi que les marchandises de faible valeur, notamment celles qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, ne feront pas l´objet d´une déclaration écrite. §
- Le Ministre des Finances peut prévoir des dispositions particulières à l´égard des envois postaux et des colis postaux. Art. 78-
- Le dépôt de la déclaration au bureau compétent, doit avoir lieu pendant les jours et heures d´ouverture. La douane peut autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et heures d´ouverture. L´article 17 est applicable dans ce cas. 734 Art. 78-
- § 1
. Le marchandises à exporter doivent être présentées à un bureau compétent pour l´accomplissement des formalités d´exportation y relatives. §
- La déclaration peut être déposée dès que les marchandises ont été présentées à ce bureau. Sont considérées comme présentées à un bureau, les marchandises dont la présence dans l´enceinte de ce bureau ou dans un autre lieu désigné par la douane, a été signalée aux agents en vue de leur permettre d´en assurer la surveillance ou le contrôle. §
- L´article 70-7, §§ 2 et 3, est applicable à l´exportation. Art. 78-6- § 1er. En vue de l´établissement de la déclaration d´exportation de marchandises communautaires se trouvant sous un régime douanier, la douane autorise le déclarant, aux conditions qu´elle fixe, à examiner préalablement les marchandises et à prélever des échantillons. §
- L´article 70-8, §§ 2 et 3, est applicable à l´exportation.
Art. 78-7.
§ 1 . La déclaration répondant aux conditions de l´article 78-2 est immédiatement acceptée par la douane dans les formes prescrites. La date d´acceptation est apposée sur la déclaration. Cette date est celle à retenir pour l´application des dispositions régissant l´exportation de marchandises. § 2. La douane procède, dans toute la mesure jugée nécessaire, à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, afin de s´assurer que les indications figurant dans ces derniers correspondent bien aux énonciations de cette déclaration.
Art. 78-8.
§ 1 . Le déclarant est autorisé, sur sa demande, à rectifier certaines énonciations de la déclaration qui a déjà été acceptée par la douane. §
- La rectification est subordonnée aux conditions suivantes:
- elle doit être demandée avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont la douane est en mesure de vérifier l´exactitude même en l´absence des marchandises;
- elle ne peut plus être accordée lorsque la demande en est formulée après que la douane ait informé le déclarant: - de son intention de procéder à un examen des marchandises; - de la constatation faite par elle de l´inexactitude des énonciations visées au § 1er ;
- elle ne doit pas avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en avaient fait initialement l´objet. §
- A moins qu´il ne s´agisse d´une rectification mineure, la déclaration primitive doit être remplacée par une nouvelle déclaration. Dans ce cas, la date à retenir pour l´application des dispositions régissant l´exportation des marchandises est la date d´acceptation de la déclaration primitive. Art. 78-
- § 1
. Aussi longtemps que les marchandises n´ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté, le déclarant peut demander l´annulation ou l´invalidation de la déclaration. §
- Lorsque la douane a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises faisant l´objet de la déclaration, la demande ne peut être effectuée qu´après que cet examen ait eu lieu. §
- La douane n´autorise l´annulation ou l´invalidation de la déclaration que pour autant que le déclarant:
- lui apporte la preuve que les marchandises n´ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté;
- lui présente tous les exemplaires de la déclaration d´exportation, ainsi que tous les autres documents qui y étaient joints;
- lui apporte la preuve que les mesures nécessaires ont été prises pour que les restitutions et autres montants octroyés du fait de la déclaration d´exportation ne soient pas payés. §
- L´annulation ou l´invalidation de la déclaration ne fait pas obstacle à l´application des dispositions répressives en cas d´infraction commise par le déclarant. 735 §
- Lorsque l´exportation des marchandises doit s´effectuer dans un délai déterminé, le non-respect de ce délai entraîne l´annulation ou l´invalidation de la déclaration y relative, sauf prorogation dudit délai par la douane. Art. 78-
- Les articles 70-13, 70-14, 70-15 et 70-16, sont applicables à l´exportation. Art. 78-
- § 1er. Les résultats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortie ou non d´un examen des marchandises servent de base pour l´application des dispositions régissant l´exportation des marchandises. §
- Lorsque la douane procède à la vérification ou à l´examen visé au § 1er, elle indique en détail, selon les dispositions fixées par le Ministre des Finances, les éléments contrôlés et les résultats auxquels ils ont abouti. §
- Lorsque la douane ne procède ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ni à l´examen des machandises, l´application des dispositions régissant l´exportation des marchandises s´effectue d´après les énonciations de la déclaration. §
- Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l´exercice éventuel de contrôles ultérieurs de la douane ni aux conséquences qui peuvent en résulter. Art. 78-
- § 1er. La douane donne l´autorisation d´exporter les marchandises pour autant que les dispositions régissant l´exportation des marchandises aient été respectées. Elle peut exiger une garantie ou toutes autres conditions de nature à assurer l´application de ces dispositions. §
- La forme sous laquelle la douane donne l´autorisation d´exporter les marchandises est déterminée par le Ministre des Finances compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard. §
- Les marchandises qui ont fait l´objet de l´autorisation d´exportation restent placées sous contrôle douanier jusqu´au moment de leur sortie hors du territoire douanier de la Communauté. Art. 78-
- § 1er. Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles le déclarant doit se soumettre pour être autorisé par la douane à fournir ou à reprendre ultérieurement certaines énonciations de la déclaration sous la forme de déclarations complémentaires pouvant représenter un caractère global, périodique ou récapitulatif. §
- Les mentions des déclarations complémentaires visées au § 1er sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d´acceptation de la déclaration initiale correspondante. Art. 78-
- Le Ministre des Finances prend les dispositions nécessaires pour donner l´autorisation d´exporter les marchandises avant le dépôt de la déclaration visée à l´article 78-2 lorsque les circonstances le justifient Art. 78-
- Le Ministre des Finances prend les dispositions nécessaires pour autoriser les personnes physiques ou morales qui procèdent fréquemment à l´exportation de marchandises, à les expédier directement de leurs locaux hors du territoire douanier de la Communauté sans dépôt préalable auprès du bureau de douane compétent de la déclaration visée à l´article 78-
- Art. 78-
- L´article 70-25 est applicable à la déclaration visée à l´article 78-
- » Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 mars
- BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, W. DE CLERCQ 736 Arrêté ministériel belge du 18 mars 1983 relatif à l´exportation des marchandises communautaires Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment les articles 78-2, 78-11 et 78-12 à 78-14, insérés par l´arrêté royal du 18 mars 1983; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête: Art. 1
. La déclaration d´exportation prévue à l´article 78-2 de la loi générale sur les douanes et accises est faite sur une formule conforme aux modèles des annexes 5 et 6 de l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaires et d´exportation. Art. 2. Outre les indications visées à l´article 145, § 1
, de la loi générale et les indications imposées par la réglementation du change, les énonciations suivantes doivent figurer dans la déclaration: 1° le nom et l´adresse du déclarant et, s´il agit pour le compte d´autrui, les conditions juridiques de son intervention dès lors que cette indication est nécessaire pour la détermination de la personne responsable des montants à percevoir ou bénéficiaire des montants à octroyer à l´exportation; 2° le nom et l´adresse de l´exportateur des marchandises lorsqu´il s´agit d´une personne distincte du déclarant; 3° pour les marchandises qui se trouvent sous un régime douanier, la référence à ce régime; 4° le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis contenant les marchandises déclarées ou, s´il s´agit de marchandises non emballées, le nombre des articles faisant l´objet de la déclaration ou la mention « en vrac », selon les cas, ainsi que les indication nécessaires à l´identification de ces marchandises non emballées; 5° le lieu où se trouvent les marchandises déclarées, dans la mesure où la douane l´estime nécessaire; 6° la désignation des marchandises dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur contrôle; 7° le pays de destination des marchandises; 8° tous autres renseignements nécessaires à l´application des dispositions régissant l´exportation des marchandises. Art.
- Lorsqu´il s´agit de marchandises relevant de la politique agricole commune, les énonciations ci-après doivent aussi figurer dans la déclaration: 1° la position et la sous-position dont relèvent les marchandises dans la nomenclature du Tarif douanier commun et, le cas échéant, dans la nomenclature agricole spécifique qui doit être utilisée pour l´opération concernée, la désignation desdites machandises selon les spécifications de la nomenclature utilisée ou dans des termes suffisamment précis pour permettre à la douane de déterminer immédiatement et sans ambiguïté qu´elles correspondent bien à la position et à la sous-position tarifée déclarée, ainsi que le code figurant dans le Tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises; 2° les données quantitatives et les spécifications complémentaires éventuellement nécessaires à l´application de droit à l´exportation ou au calcul de restitutions ou autres montants à l´exportation; 3° le numéro de série précède de la ou des lettres indiquant l´Etat membre de délivrance des certificats d´exportation ou de préfixation. Art.
- Doivent être joints à la déclaration prévue à l´article 1er: 1° la facture; 2° les certificats d´origine ou de circulation requis; 3° la licence d´exportation, les certificats d´exportation ou de préfixation, ainsi que les autorisations ou certificats exigés en vertu des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle; 4°une liste de colisage ou un document indiquant le contenu de chaque colis lorsque les marchandises sont présentées en plusieurs colis. Art.
- Lorsqu´elle l´estime nécessaire, la douane peut exiger, lors du dépôt de la déclaration, la production des documents de transport ou, selon le cas, des documents afférents au régime douanier précédent 737 Art.
- Les documents joints à la déclaration doivent être conservés par la douane, à l´exception des documents visés à l´article 4, 3°. S´ils peuvent être utilisés par le déclarant pour d´autres opérations, la douane prend les dispositions nécessaires afin que les documents ne puissent être utilisés ultérieurement que pour la quantité ou la valeur pour laquelle ils demeurent valables. Art.
- Les articles 12, 13, §§ 1 et 2, 14 et 16 de l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises, sont applicables à l´exportation des marchandises. Art.
- Lorsque le déclarant refuse d´assister à l´examen des marchandises et au prélèvement d´échantillons, de fournir l´assistance demandée ou de désigner un représentant, la douane lui fixe un délai pour s´exécuter. Passé ce délai, la déclaration d´exportation est réputée sans effet pour autant que le refus du déclarant n´ait pas pour objet d´empêcher de constater une infraction aux dispositions régissant l´exportation des marchandises considérées. Art.
- § 1er. Lorsque la douane a prélevé des échantillons en vue d´une analyse ou d´un contrôle approfondi, elle peut autoriser l´exportation des marchandises concernées, sans attendre les résultats de cette analyse ou de ce contrôle, si rien ne s´y oppose par ailleurs. Dans ce cas, l´article 11 est d´application. §
- Les quantités prélevées à titre d´échantillons par la douane ne sont pas déductibles de la quantité déclarée. Le déclarant peut être autorisé à remplacer les quantités prélevées par des marchandises identiques afin de compléter l´envoi lorsque les circonstances le permettent. Art. 10 . L´autorisation d´exporter est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l´objet de la déclaration. La date à laquelle est donnée l´autorisation d´exporter est indiquée sur la déclaration. Art. 11 . § 1er. Lorsque, dans l´attente du résultat des contrôles qu´elle a entrepris, soit pour la vérification des énonciations de la déclaration ou des documents qui y sont joints, soit pour l´examen des marchandises, la douane ne s´estime pas en mesure d´établir tous les éléments nécessaires pour la détermination des montants à percevoir ou à octroyer auxquels l´exportation des marchandises peut donner lieu, elle peut néanmoins, si rien ne s´y oppose pa ailleurs, autoriser l´exportation desdites marchandises. §
- Lorsque la douane estime que les contrôles qu´elle a entrepris peuvent conduire à la détermination de montants à percevoir ou à octroyer autres que ceux résultant des énonciations de la déclaration, elle prend les mesures nécessaires pour garantir l´exacte perception ou restitution. §
- Lorsque la douane estime que sur la base des contrôles effectués, les montants à percevoir sont différents, l´autorisation d´exporter les marchandises n´est donnée que si elle a l´assurance d´une prise en compte immédiate des montants ainsi déterminés.
§ 1
. En vue de bénéficier des facilités prévues par l´article 78-13, § 1
, de la loi générale, le déclarant doit obtenir une autorisation préalable de la douane. §
- Les déclarations initiales relatives à chaque lot de marchandises doivent en tout cas contenir les énonciations nécessaires à l´identification de ces marchandises. Art.
- § 1er . Lorsque le déclarant est autorisé à bénéficier des dispositions de l´article 78-14 de la loi générale, l´autorisation d´exporter les marchandises est subordonnée au dépôt d´un document commercial contenant les énonciations nécessaires à l´identification des marchandises et assorti d´une demande d´exportation signée par lui. Le document commercial précité doit être accompagné des documents visés à l´article
- Art. 12 §
- L´acceptation du document commercial par la douane a la même valeur juridique que l´acceptation de la déclaration visée à l´article 1
. Art. 14. Le présent arrêté produit ses effets le 1
janvier
- Bruxelles, le 18 mars
- W. DE CLERCQ 738 Règlement grand-ducal du 20 avril 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) n° 3796/81 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche; Vu le règlement (CEE) n° 3191/82 de la Commission des Communautés européennes du 29 novembre 1982, fixant les modalités d´application du régime des prix de référence dans le secteur des produits de la pêche; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Dans l´annexe I du règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Crabes tourteau congelés * ex 0303370 ex 03.03 A III b Crevettes congelées de la famille Pendalidae. * ex 0303410 ex 03.03 A IV a Crevettes congelées, autres. * ex 0303490 ex 03.03 A IV c Dénomination des marchandises Langoustines congelées. * Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), * 0303510 1604510 congelés de harengs. Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), * ex 1604830 03.03 A V a 1 16.04 C I ex 16.04 F II congelés de maquereaux. Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), * ex 1604920 congelés de: Rascasses du nord ou sébastes. Cabillauds. Lieus noirs. Lieus de l´Alaska. Lieus jaunes. ex 16.04 G I 739 Eglefins. Merlans. Lingues. Plies ou carrelets. Merlus. Aiguillets ou roussettes. Flets communs. Crevettes à l´exclusion des crevettes grises (crangon crangon) décortiquées et simplement cuites à l´eau, congelées. * ex 1605302 ex 16.05 B I a Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 avril
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
nest Muhlen Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars
- - Règlement N° 30 revisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril
- - Communication du Portugal. - Règlement N° 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars
- - Application par les Pays-Bas. (Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 Mémorial 1980, A, pp. 8, 402 Mémorial 1981, A, p. 1003 90 et ss., 670, 690.) Mémorial 1983, A, pp. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 1er février 1983, le Gouvernement portugais l´a informé, aux fins de l´application du Règlement N° 30 mentionné ci-dessus, des désignations suivantes: 740 Service administratif: Direcção-Geral de Viação Rua Ferreira Lapa, N° 4 - 3 ° 1199 LISBOA CODEX (Portugal) Télex: 42 558 DEVI P Service technique: Direcção-Geral da Qualidade Rua José Estevão, N° 8 3 - A 1100 LISBOA (Portugal) Télex: 13042 QUALIT P II résulte d´une autre notification du Secrétaire Général que, conformément à l´article 1, paragraphe 5, de l´Accord susmentionné, le Règlement N° 54 est entré en vigueur en date du 1er mars 1983 à l´égard des Pays-Bas. Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre
- - Ratification du Danemark. - Adhésion de la Grèce. (Mémorial 1982, A, pp. 686, 1556 et 1557) II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´aux dates des 17 février et 4 mars 1983, respectivement, le Danemark et la Grèce ont déposé leurs instruments de ratification et d´adhésion à l´égard du Protocole désigné ci-dessus. Les deux instruments contiennent la réserve, prévue par l´article 16 a), d´après laqelle l´Etat concerné ne sera pas lié par les parties II et IV ni par les annexes C.1., F, G et H dudit Protocole. Conformément à son article 17 b), le Protocole entrera en vigueur à l´égard du Danemark et de la Grèce, les 17 août et 4 septembre 1983, respectivement. Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date, à Genève, du 18 mai
- – Succession de Chypre. (Mémorial 1963, A, p. 1002 Mémorial 1964, A, p. 475 Mémorial 1966, A, p. 316 Mémorial 1967, A, pp. 610, 694, 993 Mémorial 1978, A, pp. 189 et 190 Mémorial 1983, A, p. 669) II résulte d´une communication du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 2 février 1983 la notification de succession du Gouvernement chypriote à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. Conformément à la pratique établie, Chypre est ainsi devenue partie à la Convention avec effet à la date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. 741 - Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août
- - Adhésion de la Papouasie-Nouvelle -Guinée. - Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août
- - Signature et entrée en vigueur pour la « Post and Telecommunication Corporation of Papua New Guinea ». (Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963 Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055 Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932 Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549 Mémorial 1983, A, pp. 287 et
- Il résule d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 24 mars 1983, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT ». De même, à la date précitée, l´Accord d´exploitation fut signé pour la « Post and Telecommunication Corporation of Papua New Guinea ». Les deux Actes désignés ci-dessus sont entrés en vigueur à l´égard de la Papouasle-Nouvelle -Guinée le 24 mars
- Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bettembourg. - Taxe relative au vidange de fosses septiques et de citernes à la station d´épuration à Bettembourg. En séance du 2 décembre 1982 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de créer une taxe communale relative au vidange de fosses septiques et de citernes à la station d´épuration à Bettembourg. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme. Dalheim. - Taxes de chancellerie. En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. Dalheim. - Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1983 et par décision ministérielle du 10 mars 1983 et publiée en due forme. 742 Dalheim. - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. Dalheim. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. Dalheim. - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. Dalheim. - Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective. En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à l´antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. Dalheim. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 11 du règlement-taxes relatif à l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. Dalheim. - Redevances à percevoir pour la mise à disposition aux particuliers de l´équipement communal et les prestations de service par les ouvriers communaux. En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour la mise à disposition aux particuliers de l´équipement communal et les prestations de service par les ouvriers communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 février 1983 et publiée en due forme. Goesdorf. - Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 4 février 1983 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 1er de son règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme. Hosingen. - Taxes d´inhumation. En séance du 8 février 1983 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´inhumation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme. Hosingen. - Taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 8 février 1983 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme. Hosingen. - Taxe d´utilisation de la canalisation. En séance du 8 février 1983 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme. 743 Lorentzweiler. - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 26 janvier 1983 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril
- Lorentzweiler. - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 26 janvier 1983 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril
- Neunhausen. - Taxes d´inhumation et d´exhumation. En séance du 10 février 1983 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´inhumation et d´exhumation aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme. Neunhausen. - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 10 février 1983 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme. Neunhausen. - Taxes de chancellerie. En séance du 10 février 1983 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme. Putscheid. - Taxes d´eau. En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 1983 et par décision ministérielle du 7 mars 1983 et publiée en due forme. Waldbredimus. - Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 30 décembre 1982 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1983 et publiée en due forme. Wahl. - Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe minimale de consommation annuelle. En séance du 18 décembre 1982 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe minimale de consommation annuelle. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1983 et par décision ministérielle du 15 mars 1983 et publiée en due forme. Wiltz. - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme. Wiltz. - Taxe d´utilisation de la canalisation. En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et par décision ministérielle du 21 mars 1983 et publiée en due forme. 744 Wiltz. - Taxe à payer pour les élèves habitant les communes voisines et fréquentant l´école de musique de Wiltz. En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à payer pour les élèves habitant les communes voisines et fréquentant l´école de musique de Wiltz. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme. Wiltz. - Taxe à percevoir pour chaque autorisation relative au recul de l´heure de fermeture des cabarets à 3 heures. En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour chaque autorisation relative au recul de l´heure de fermeture des cabarets à 3 heures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme. Wormeldange. - Prix de vente des sacs à ordures. En séance du 7 mars 1983 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des sacs à ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1983 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg