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Loi du 9 juin 1983 portant approbation de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à

1081 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 24 juin 1983 A - N° 45 SOMMAIRE Règlement ministériel du 27 mai 1983 portant nouvelle fixation de certaines teneurs maximales en résidus de pesticides sur ou dans les denrées alimentaires d’origine végétale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 1082 Règlement ministériel du 2 juin 1983 réglant les conditions d’émission d’un emprunt de 1,5 milliard de francs autorisé par les lois du 29 décembre 1982 et du 16 août 1967 modifiée par celle du 29 août 1972 . . . . . . . . 1087 Loi du 9 juin 1983 portant approbation de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972 1089 Loi du 13 juin 1983 autorisant l’aliénation, par voie d’échange, de parcelles domaniales situées à Insenborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097 Loi du 13 juin 1983 autorisant l’aliénation, par voie d’échange, de parcelles domaniales situées à Lellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098 Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973 1099 1082 Règlement ministériel du 27 mai 1983 portant nouvelle fixation de certaines teneurs maximales en résidus de pesticides sur ou dans les denrées alimentaires d’origine végétale. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 fixant les teneurs maximales en résidus de pesticides sur ou dans les denrées alimentaires d´origine végétale, et notamment son article 4; Vu la directive 82/528/CEE du Conseil du 19 juillet 1982 modifiant l´annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans et sur les fruits et légumes; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. 1er . L´annexe, telle qu´elle a été amendée dans la suite, du règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 fixant les teneurs maximales en résidus de pesticides sur ou dans les denrées alimentaires d´origine végétale est modifiée comme suit: 1. Les rubriques « aramite » et « chlorfenson » sont supprimées. 2. Pour les pesticides mentionnés ci-dessous, les indications figurant dans le tableau, à l´exception des dénominations chimiques qui restent inchangées, sont remplacées par les indications suivantes: Pesticides Teneurs maximales en mg/kg Denrées alimentaires d´origine végétale Amitrole 0,05 fruits et légumes Atrazine 0,1 fruits et légumes Azinphos-éthyl 0,05 fruits et légumes Azinphos-méthyl 1,0 0,5 0,05 raisins, agrumes autres fruits, légumes autres denrées alimentaires d´origine végétale Binapacryl 0,05 0,3 bulbes et tubercules alimentaires, légumes-racines autres légumes, fruits Bromophos-éthyl 0,5 fruits et légumes Bromopropylate 3,0 2,0 1,0 0,05 agrumes, bananes fruits à pépinset à noyau, fraises, raisins légumes autres fruits Captafol 8,0 2,0 5,0 légumes feuillus légumes racines autres fruits et légumes Carbaryl 3,0 abricots, pommes, poires, pêches, raisins, prunes, salades, choux autres fruits et légumes, riz autres céréales 1,0 0,5 1083 Pesticides Teneurs maximales en mg/kg Denrées alimentaires d´origine végétale Chlorbenzide 2,0 fruits et légumes Chlorobenzilate 0,2 fruits à coque Chlorfenvinphos (somme des isomères E et Z) 0,5 0,05 0,1 bulbes et tubercules alimentaires, légumes-racines, céléri, persil champignons, fruits autres légumes 3,0 1,0 0,05 0,5 poires raisins autres fruits et légumes céréales DDT (somme de p,p´ DDT; o, p´ DDT; p, p´ DDE et p, p´ TDE 0,1 fruits et légumes, céréales Diazinon 0,5 fruits et légumes à l´exception des fruits à coque fruits à coque, autres denrées alimentaires d´origine végétale Chlorméquat exprimé en chlorméquat cation 0,05 Dichlofluanide 10,0 5,0 laitues, fraises, autres baies, raisins autres fruits et légumes Dicofol 2,0 0,5 fruits légumes Dioxathion 3,0 0,4 0,2 agrumes raisins autres fruits et légumes Diquat, exprimé en diquat cation 0,1 0,05 légumes, pommes de terre autres denrées d´origine végétale Endosulfan (somme de a -et b -endosulfan et sulfate d´endosulfan) 0,2 1,0 0,5 0,1 légumes-racines, maïs autres légumes, fruits colza, légumineuses autres denrées alimentaires d´origine végétale composés de Fentine (somme exprimée en hydroxyde de fentine) 1,0 0,1 0,05 céléri carottes, pommes de terre autres légumes, fruits Folpet 15,0 cerises, laitues, framboises, myrtilles, groseilles à grappes noires (cassis) rouges et blanches, cassis, raisins, fraises agrumes, fruits à pépins tomates autres fruits et légumes 10,0 5,0 2,0 1084 Teneurs maximales en mg/kg Pesticides Lindane (gamma-HCH) Denrées alimentaires d´origine végétale 1,0 légumes feuillus tomates, fruits à noyaux, raisins, céréales carottes, pommes de terre, légumineuses autres fruits et légumes Pyréthrines (somme de pyréthrines I et II cinérines I et II, jasmolines I et II) 1,0 3,0 fruits et légumes céréales Vamidothion (somme de vamidothion et de sulfoxyde de vamidothion) 0,5 0,05 fruits à pépins autres denrées alimentaires d´origine végétale Vinclozolin 5,0 2,0 1,0 Fraises, Kiwi, raisins, laitue, endives Chicorée, tomates haricots 2,0 0,5 0,1 3. La rubrique « barbane » est remplacée par « barbane, chlorpropham, chlorbufam », conformément au tableau suivant: Teneurs maximales en mg/kg Pesticides Barbane 4-chiorobut -2 -ynyl-3 -chloro -carbanilate 5,0 0,1 Chlorpropham lsoprophyl -3-chlorophényl-carbamate Chlorbufam 1-méthylprop-2-ynyl 3 chlorophénylcarbamate exprimée en 3-chloroaniline 0,05 Denrées alimentaires d´origine végétale pommes de terre lavées non épluchées céléri, carottes, cerfeuil, panais, persil, céréales autres denrées alimentaires d´origine animale 4. Les pesticides suivants, avec les indications qui s´y rapportent, sont inclus dans le tableau: Pesticides Acéphate O, S-diméthyl-N-acéthyl-amidophosphate Teneurs maximales en mg/kg Denrées alimentaires d´origine végétale 2,0 0,5 raisins fruits à pépins, légumes-feuillus 0,1 fruits et légumes Azocylotin, exprimé en Cyhexatin (voir tricyclohexyl-étainhydroxyde) Bromure de méthyle bromométhane 1085 Teneurs maximales en mg/kg Pesticides Butocarboxime 3-(méthylthio) butanone O-méthyicarbamoyioxime Butoxycarboxime 3-(méthylsulfonyl) butanone O-méthyicarbamoyloxime isolément ou ensemble, exprimés en butocarboxime Denrées alimentaires d´origine végétale 1,5 fruits et légumes Carbofuran 2,3-dihydro-2,2-diméthylbenzofuran-7-yl méthylcarbamate 0,2 0,05 variétés de chou, poireau, oignon maïs Chloridazon 5 -amino -4-chioro -2 -phényi -pyridazin-3 -one 0,5 betteraves rouges Chlorobromuron 3-(4-bromo-3-chlorophényl)1-méthoxy-méthylurée et métabolites 2,0 fruits et légumes Cymoxanil (Curzate) 1- (2-cyano-2-méthoxylminoacéthyl)-3 -éthylurée 0,1 0,05 raisins pommes de terre Deltamétrine 0,05 0,1 0,2 0,05 fraises autres fruits légumes feuillus autres légumes Difensoquat cation 1,2-diméthyl-3,5-diphényl = pyrazolium ion 0,1 céréales Dino-terb 2-4-dimitro-6-tert-butylphénol 0,05 céréales, pommes de terre 20 raisins 2 raisins Ethephon acide 2-chloroéthylphosphonique 3,0 2,0 1,0 0,5 tomates pommes cerises oignons, céréales Ethiofencarb 2-(éthylthiométhyl) phényl métbylcarbamate 0,5 2,0 1,0 pommes de terre fruits à pépins fruits à noyau légumes 0,02 céréales, pommes de terre Efosite d´aluminium éthyl-phosphite d´aluminium Ethoprophos 0-éthyl-S, S -dipropyl -phosphorodithioate exprimés en 4-bromo-3-aniline exprimé en acide phosphoreux, acide éthylphosphoreux 1086 Teneurs maximales en mg/kg Denrées alimentaires d´origine végétale Etrimfos 0,6 -éthyl-éthoxy -2 -éthyl-pyrimidin-4-yl -0, 0-diméthyl phosphoro-thioate 0,4 0,2 0,2 0,1 0,05 fruits à pépins fruits à noyau choux, poireau, haricots, raisins tomates, céréales, maïs pommes de terre, oignons Fenarimol 2,4-dichloro- a - (pyrimidin-5-

  1. yl)benzhydryl alcool 0,2 fruits à pépins, raisins Fenvalerat a -Cyano-3-phénoxybenzyl-(R, S)2 (4-chlorophényl) -3-méthylbutyrate 2,0 0,5 0,05 baies, fruits à pépins, fruits à noyau (à l´exception des prunes) prunes pommes de terre Flucythrinate 2,0 pommes et poires Fuberidazole 2- (2 -furyl) -benzimidazole 0,05 céréales Guazatine bis (8-guanldino-octyl )amine 0,1 céréales Iprodione 3-(3,5-dichlorophényl) - N isopropyl-2,4, dioximidazolidine 1-carboxamide 5,0 1,0 Fraises, Kiwi, raisins laitue, chicorée 0,2 céréales 0,1 céréales Métalaxyl méthyl-N -(2-méthoxyacétyl)-N- (2,6 -xylyl) DL-alaninate 0,05 pommes de terre, raisins Méthamidophos O, S-diméthyiphospnoramidothioate 0,05 0,1 pommes de terre, maïs variétés de chou Nuarimol 2 -chioro-4´ -fluoro -o´-(pyrimidln -5-
  2. yl)benzhydryl alcool 0,01 céréales Oxadiazon 5-tert-butyi-3 - (2,4 -dichioro -5 -isopropoxypnényl )1,3,4 -oxadiazol -2 -one 0,05 fruits, riz Oxamyl N,N - diméthyi -2-méthyl -carbamoyloximinoa (méthylthio) acétamide 0,02 pommes de terre Perméthrine 3-phénoxybenzyl(1 RS)-cis, traps-3- (2,2-dichlorovlnyl )2,2 -dlméthyl-cyclopropanecarboxylate 2,0 1,0 Kiwi autres fruits, légumes Pesticides Isoproturon 3- (4-isopropylphényl) -1,1-dlméthylurée y compris les métabolites et produits de dégradation exprimés en 4-isopropylaniline 1087 Teneurs maximales en mg/kg Pesticides Denrées alimentaires d´origine végétale Pirimicarb 2-diméthylamino-5,6-dlméthyl-pyrlmidin-4 -yl diméthylcarbamate 0,5 0,05 fruits et légumes pommes de terre, céréales Pirimiphos-méthyl 0-2 -diéthyl -amino-6-mécnylpyrlmidin-4 -yl 0,0 -diméthyiphosphorothioate 4,0 2,0 0,2 céréales produits céréaliers, Kiwi légumes à fruits (aubergine, concombre, melon, poivron, tomate) Propyzamide 3,5-dichloro-N-(1-1-diméthyl =propinyl) benzamide 0,5 0,2 0,1 endive, laitue, chicorée fruits à baies autres denrées alimentaires d´origine végétale Terbufos S-tert -butylthiométhyl 0,0-diéthyl phosphorodithioate 0,1 maïs Thiabendazol 2-(4-thiazolyl) benzimidazole 0,1 tomate Triadimefon 1- (4-chlorophénoxy)-3,3 -diméthyl-1-(1,2,4 -trlazol1-yl)butanone Triadimenol 1- (4-chiorophénoxy)-3,3-diméthyl-1- (1,2,4, -triazol1-
  3. yl)butanol 3,0 0,1 0,05 raisins pommes, poires cornichons, concombres, céréales au total Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai 1983. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement ministériel du 2 juin 1983 réglant les conditions d’émission d’un emprunt de 1,5 milliard de francs autorisé par les lois du 29 décembre 1982 et du 16 août 1967 modifiée par celle du 29 août 1972. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 17 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, modifiée par celle du 29 août 1972 autorisant le Gouvernement à contracter pour le compte de l´Etat un emprunt pour un montant global d´un milliard de francs; Vu la loi du 29 décembre 1982 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs; Arrête: 1088 Art. 1 er. L´Etat émettra le 30 juin 1983 des obligations au porteur d´un montant nominal de 1 milliard cinq cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de huit ans. Le taux d´intérêt sera de 9,75% l´an. Art. 2. La souscription publique sera ouverte le 15 juin 1983 et clôturée le 28 suivant au soir. Cette période pourra être clôturée anticipativement dès l´entière souscription de l´emprunt et les souscriptions pourront donner lieu à répartition. Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 30 juin 1983. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art. 3. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de 50.000 de 100.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 30 juin 1983 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 30 juin des années 1984 à 1991. Art 4. Les titres seront remboursés au plus tard le 30 juin 1991. Le remboursement se fera à partir du 30 juin 1986 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 341.891.655 francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de mai de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 30 juin suivant. Les titres seront tirés par séries. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art. 5. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 30 juin. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art. 6. Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l´Etat Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art. 7. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art. 8. Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des Finances fixera le montant Art. 9. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 juin 1983. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1089 Loi du 9 juin 1983 portant approbation de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 1983 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvée la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 9 juin 1983. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Doc. pari. n° 2390, sess. ord. 1979-1980 et 1982-1983. CONVENTION SUR LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR DES OBJETS SPATIAUX Les Etats parties à la présente Convention, Reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun de l’humanité tout entière de favoriser l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, Rappelant le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d´exploration et d´utilisation de l´espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, Tenant compte de ce que, malgré les mesures de précaution que doivent prendre les Etats et les organisations internationales intergouvernementales qui se livrent au lancement d´objets spatiaux, ces objets peuvent éventuellement causer des dommages, Reconnaissant la nécessité d´élaborer des règles et procédures internationales efficaces relatives à la responsabilité pour les dommages causés par des objets spatiaux et d´assurer, en particulier, le prompt versement, aux termes de la présente Convention, d´une indemnisation totale et équitable aux victimes de ces dommages, 1090 Convaincus que l’établissement de telles règles et procédures contribuera à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. Sont convenus de ce qui suit : Article premier Aux fins de la présente Convention,
  4. a)Le terme "dommage" désigne la perte de vies humaines, les lésions corporelles ou autres atteintes à la santé, ou la perte de biens d’Etat ou de personnes, physiques ou morales, ou de biens d’organisations internationales intergouvernementales, ou les dommages causés auxdits biens ;
  5. b)Le terme "lancement" désigne également la tentative de lancement ;
  6. c)L’expression "Etat de lancement" désigne :
  7. i)un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial ;
  8. ii)un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial ;
  9. d)L’expression "objet spacial" désigne également les éléments constitutifs d’un objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier. Article II Un Etat de lancement a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la Terre ou aux aéronefs en vol. Article III En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la Terre, à un objet spatial d’un Etat de lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet spatial d’un autre Etat de lancement, ce dernier Etat n’est responsable que si le dommage est imputable à sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre. Article IV 1. En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la Terre, à un objet spatial d’un Etat de lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet spatial d’un autre Etat de lancement, et en cas de dommage causé de ce fait à un Etat tiers ou à des personnes physiques ou morales relevant de lui, les deux premiers Etats sont solidairement responsables envers l’Etat tiers dans les limites indiquées ci-après :
  10. a)si le dommage a été causé à l’Etat tiers à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol, leur responsabilité envers l’Etat est absolue ;
  11. b)si le dommage a été causé à un objet spatial d’un Etat tiers ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, ailleurs qu’à la surface de la Terre, leur responsabilité envers l’Etat tiers est fondée sur la faute de l’un d’eux ou sur la faute de personnes dont chacun d’eux doit répondre. 1091 2. Dans tous les cas de responsabilité solidaire prévue au paragraphe 1 du présent article, la charge de la réparation pour le dommage est répartie entre les deux premiers Etats selon la mesure dans laquelle ils étaient en faute ; s’il est impossible d’établir dans quelle mesure chacun de ces Etats était en faute, la charge de la réparation est répartie entre eux de manière égale. Cette répartition ne peut porter atteinte au droit de l’Etat tiers de chercher à obtenir de l’un quelconque des Etats de lancement ou de tous les Etats de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente Convention. Article V 1. Lorsque deux’ou plusieurs Etats procèdent en commun au lancement d’un objet spatial, ils sont solidairement responsables de tout dommage qui peut en résulter. 2. Un Etat de lancement qui a réparé le dommage a un droit de recours contre les autres participants au lancement en commun. Les participants au lancement en commun peuvent conclure des accords relatifs à la répartition entre eux de la charge financière pour laquelle ils sont solidairement responsables. Lesdits accords ne portent pas atteinte au droit d’un Etat auquel a été causé un dommage de chercher à obtenir de l’un quelconque des Etats de lancement ou de tous les Etats de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente Convention. 3. Un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial est réputé participant à un lancement commun. Article VI 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, un Etat de lancement est exonéré de la responsabilité absolue dans la mesure où il établit que le dommage résulte, en totalité ou en partie, d’une faute lourde ou d’un acte ou d’une omission commis dans l’intention de provoquer un dommage, de la part d’un Etat demandeur ou des personnes physiques ou morales que ce dernier Etat représente. 2. Aucune exonération, quelle qu’elle soit, n’est admise dans les cas où le dommage résulte d’activités d’un Etat de lancement qui ne sont pas conformes au droit international, y compris, en particulier, à la Charte des Nations Unies et au Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Article VII Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas au dommage causé par un objet spatial d’un Etat de lancement :
  12. a)aux ressortissants de cet Etat de lancement ;
  13. b)aux ressortissants étrangers pendant qu’ils participent aux opérations de fonctionnement de cet objet spatial à partir du moment de son lancement ou à une phase ultérieure quelconque jusqu’à sa chute, ou pendant qu’ils se trouvent à proximité immédiate d’une zone envisagée comme devant servir au lancement ou à la récupération, à la suite d’une invitation de cet Etat de lancement. 1092 Article VIII 1. Un Etat qui subit un dommage ou dont des personnes physiques ou morales subissent un dommage peut présenter à un Etat de lancement une demande en réparation pour ledit dommage. 2. Si l’Etat dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité n’a pas présenté de demande en réparation, un autre Etat peut, à raison d’un dommage subi sur son territoire par une personne physique ou morale, présenter une demande à un Etat de lancement. 3. Si ni l’Etat dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité ni l’Etat sur le territoire duquel le dommage a été subi n’ont présenté de demande en réparation ou notifié leur intention de présenter une demande, un autre Etat peut, à raison du dommage subi par ses résidents permanents, présenter une demande à un Etat de lancement. Article IX La demande en réparation est présentée à l’Etat de lancement par la voie diplomatique. Tout Etat qui n’entretient pas de relations diplomatiques avec cet Etat de lancement peut prier un Etat tiers de présenter sa demande et de représenter de toute autre manière ses intérêts en vertu de la présente Convention auprès de cet Etat de lancement. Il peut également présenter sa demande par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, à condition que l’Etat demandeur et l’Etat de lancement soient l’un et l’autre Membres de l’Organisation des Nations Unies. Article X 1. La demande en réparation peut être présentée à l’Etat de lancement dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle s’est produit le dommage ou à compter de l’identification de l’Etat de lancement qui est responsable. 2. Si toutefois un Etat n’a pas connaissance du fait que le dommage s’est produit ou n’a pas pu identifier l’Etat de lancement qui est responsable, sa demande est recevable dans l’année qui suit la date à laquelle il prend connaissance des faits susmentionnés ; toutefois, le délai ne saurait en aucun cas dépasser une année à compter de la date à laquelle l’Etat, agissant avec toute diligence, pouvait raisonnablement être censé avoir eu connaissance des faits. 3. Les délais précisés aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent même si l’étendue du dommage n’est pas exactement connue. En pareil cas, toutefois, l’Etat demandeur a le droit de réviser sa demande et de présenter des pièces additionnelles au-delà du délai précisé, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter du moment où l’étendue du dommage est exactement connue. Article XI 1. La présentation d’une demande en réparation à l’Etat de lancement en vertu de la présente Convention n’exige pas l’épuisement préalable des recours internes qui seraient ouverts à l’Etat demandeur ou aux personnes physiques ou morales dont il représente les intérêts. 2. Aucune disposition de la présente Convention n’empêche un Etat ou une personne physique ou morale qu’il peut représenter de former une demande auprès des instances juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d’un Etat de lancement. Toutefois, un Etat n’a pas le droit de présenter une demande en vertu de la présente Convention à raison d’un dommage pour lequel une demande est déjà introduite auprès des instances juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d’un Etat de lancement, ni en application d’un autre accord international par lequel les Etats intéressés seraient liés. 1093 Article XII Le montant de la réparation que l’Etat de lancement sera tenu de payer pour le dommage en application de la présente Convention sera déterminé conformément au droit international et aux principcs de justice et d’équité, de telle manière que la réparation pour le dommage soit de nature à rétablir la personne, physique ou morale, l’Etat ou l’organisation internationale demandeur dans la situation qui aurait existé si le dommage ne s’était pas produit. Article XIII A moins que l’Etat demandeur et l’Etat qui est tenu de réparer en vertu de la présente Convention ne conviennent d’un autre mode de réparation, le montant de la réparation est payé dans la monnaie de l’Etat demandeur ou, à la demande de celui-ci, dans la monnaie de l’Etat qui est tenu de réparer le dommage. Article XIV Si, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’Etat demandeur a notifié à l’Etat de lancement qu’il a soumis les pièces justificatives de sa demande, une demande en réparation n’est pas réglée par voie de négociations diplomatiques selon l’article IX, les parties intéressées constituent, sur la demande de l’une d’elles, une Commission de règlement des demandes. Article XV 1. La Commission de règlement des demandes se compose de trois membres : un membre désigné par l’Etat demandeur, un membre désigné par l’Etat de lancement et le troisième membre, le Président, choisi d’un commun accord par les deux parties. Chaque partie procède à cette désignation dans un délai de deux mois à compter de la demande de constitution de la Commission de règlement des demandes. 2. Si aucun accord n’intervient sur le choix du Président dans un délai de quatre mois à compter de la demande de constitution de la Commission, l’une ou l’autre des parties peut prier le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de nommer le Président dans un délai supplémentaire de deux mois. Article XVI 1. Si l’une des parties ne procède pas, dans le délai prévu, à la désignation qui lui incombe, le Président, sur la demande de l’autre partie, constituera à lui seul la Commission de règlement des demandes. 2. Si, pour une raison quelconque, une vacance survient dans la Commission, il y est pourvu suivant la procédure adoptée pour la désignation initiale. 3. La Commission détermine sa propre procédure. 4. La Commission décide du ou des lieux où elle siège, ainsi que de toutes autres questions administratives. 5. Exception faite des décisions et sentences rendues dans les cas où la Commission n’est composée que d’un seul membre, toutes les décisions et sentences de la Commission sont rendues à la majorité. 1094 Article XVII La composition de la Commission de règlement des demandes n’est pas élargie du fait que deux ou plusieurs Etats demandeurs ou que deux ou plusieurs Etats de lancement sont parties à une procédure engagée devant elle. Les Etats demandeurs parties à une telle procédure nomment conjointement un membre de la Commission de la même manière et sous les mêmes conditions que s’il n’y avait qu’un seul Etat demandeur. Si deux ou plusieurs Etats de lancement sont parties à une telle procédure, ils nomment conjointement un membre de la Commission, de la même manière. Si les Etats demandeurs ou les Etats de lancement ne procèdent pas, dans les délais prévus, à la désignation qui leur incombe, le Président constituera à lui seul la Commission. Article XVIII La Commission de règlement des demandes décide du bien-fondé de la demande en réparation et fixe, s’il y a lieu, le montant de la réparation à verser. Article XIX 1. La Commission de règlement des demandes agit en conformité des dispositions de l’article XII. 2. La décision de la Commission a un caractère définitif et obligatoire si les parties en sont convenues ainsi ; dans le cas contraire, la Commission rend une sentence définitive valant recommandation, que les parties prennent en considération de bonne foi. La Commission motive sa décision ou sa sentence. 3. La Commission rend sa décision ou sa sentence aussi rapidement que possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a été constituée, à moins que la Commission ne juge nécessaire de proroger ce délai. 4. La Commission rend publique sa décision ou sa sentence. Elle en fait tenir une copie certifiée conforme à chacune des parties et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article XX Les dépenses relatives à la Commission de règlement des demandes sont réparties également entre les parties, à moins que la Commission n’en décide autrement. Article XXI Si le dommage causé par un objet spatial met en danger, à grande échelle, les vies humaines ou compromet sérieusement les conditions de vie de la population ou le fonctionnement des centres vitaux, les Etats parties, et notamment l’Etat de lancement examineront la possibilité de fournir une assistance appropriée et rapide à l’Etat qui aurait subi le dommage, lorsque ce dernier en formule la demande. Cet article, cependant, est sans préjudice des droits et obligations des Etats parties en vertu de la présente Convention. Article XXII 1. Dans la présente Convention, à l’exception des articles XXIV à XXVII, les références aux Etats s’appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente 1095 Convention et si la majorité des Etats membres de l’organisation sont des Etats parties à la présente Convention et au Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. 2. Les Etats membres d’une telle organisation qui sont des Etats parties à la présente Convention prennent toutes les dispositions voulues pour que l’organisation fasse une déclaration en conformité du paragraphe précédent. 3. Si une organisation internationale intergouvernementale est responsable d’un dommage aux termes des dispositions de la présente Convention, cette organisation et ceux de ses membres qui sont des Etats parties à la présente Convention sont solidairement responsables, étant entendu toutefois que :
  14. a)toute demande en réparation pour ce dommage doit être présentée d’abord à l’organisation ; et
  15. b)seulement dans le cas où l’organisation n’aurait pas versé dans le délai de six mois la somme convenue ou fixée comme réparation pour le dommage, l’Etat demandeur peut invoquer la responsabilité des membres qui sont des Etats parties à la présente Convention pour le paiement de ladite somme. 4. Toute demande en réparation formulée conformément aux dispositions de la présente Convention pour le dommage causé à une organisation qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article doit être présentée par un Etat membre de l’organisation qui est un Etat partie à la présente Convention. Article XXIII 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords. 2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Etats de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions. Article XXIV 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment. 2. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des Etats-Unis d’Amérique, et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont ainsi désignés comme gouvernements dépositaires. 3. La présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification. 4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion. 5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification de la présente Convention ou d’adhésion à la présente Convention, de la date d’entrée en vigueur de la Convention, ainsi que de toute autre communication. 1096 6. La présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article XXV Tout Etat partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque Etat partie à la Convention acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties à la Convention et, par la suite, pour chacun des autres Etats parties à la Convention, à la date de son acceptation desdits amendements. Article XXVI Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la question de l’examen de la Convention sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, à l’effet d’examiner, à la lumière de l’application de la Convention pendant la période écoulée, si elle appelle une révision. Toutefois, cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, une conférence des Etats parties à la Convention sera convoquée, à la demande d’un tiers des Etats parties à la Convention, et avec l’assentiment de la majorité d’entre eux, afin de réexaminer la présente Convention. Article XXVII Tout Etat partie à la présente Convention peut, un an après l’entrée en vigueur de la Convention communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue. Article XXVIII La présente Convention, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées de la présente Convention seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé la Convention ou qui y auront adhéré. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT en trois exemplaires, a Londres, Moscou et Washington, le vingt-neuf mars mil neuf cent soixante-douze. * 1097 Loi du 13 juin 1983 autorisant l’aliénation, par voie d’échange, de parcelles domaniales situées à Insenborn. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1983 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, des parcelles domaniales ci-après désignées, inscrites au cadastre de la commune de Neunhausen, section C d´lnsenborn, à savoir: 20a 58 ca N° 360/2219 « Om Neueweg » labour N° 430/581 « Am Gestackert » sart 13 a 50 ca N° 430/582 idem labour 52 a 30 ca N° 433/1709 idem sart 58 a 00 ca N° 435/1750 idem sart 58 a 90 ca N° 435/1769 idem sart 50 a 30 ca N° 443/1711 idem labour 53 a 10 ca. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1983. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. pari. n° 2709, sess. ord. 1982-1983. 1098 Loi du 13 juin 1983 autorisant l’aliénation, par voie d’échange, de parcelles domaniales situées à Lellingen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1983 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, des parcelles domaniales ci-après désignées, inscrites au cadastre de la commune de Wilwerwiltz, section C de Lellingen, à savoir pré 35,40 ares « in Helbich » N° 576/1633 N° 842/1425 N° 843/715 N° 843/716 N° 845/966 N° 847 pré « oben in Helbich » sart idem pré idem labour pré idem idem haie 35,40 ares 86,50 ares 14,80 ares 119,80 ares 28,90 ares 17,50 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1983. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2710, sess. ord. 1982-1983. 1099 Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 1983 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé l´Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 juin 1983. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Doc. parl. n° 2668, sess. ord. 1982-1983. ACCORD SUR LE TRANSFERT DES CORPS DES PERSONNES DECEDEES Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires du présent Accord, Considérant la nécessité de simplifier les formalités relatives au transfert international des corps des personnes décédées ; Tenant compte du fait que le transfert du corps d´une personne décédée ne crée aucun risque sur le plan sanitaire, même si le décès est dû à une maladie transmissible, lorsque des mesures appropriées sont prises, en particulier en ce qui concerne l´étanchéité du cercueil, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 1. Les Parties Contractantes appliqueront, dans les relations entre elles, les dispositions du présent Accord. 2. Aux fins du présent Accord, on entend par transfert de corps le transport international de corps de personnes décédées de l´Etat de départ vers l´Etat de destination ; l´Etat de départ est celui où le 1100 transfert a commencé ou, dans le cas d’un corps exhumé, celui où a eu lieu l’inhumation ; l’Etat de destination est celui où le corps devra être inhumé ou incinéré après le transport. 3. Le présent Accord ne s’applique pas au transport international de cendres. Article 2 1. Les dispositions du présent Accord constituent les conditions maximales exigibles pour l’expédition du corps d’une personne décédée ainsi que pour le transit ou l’admission de celui-ci sur le territoire d’une des Parties Contractantes. 2. Les Parties Contractantes restent libres d’accorder des facilités plus grandes par application soit d’accords bilatéraux, soit de décisions prises d’un commun accord dans des cas d’espèce, notamment lorsqu’il s’agit de transfert entre régions frontalières. Pour l’application de tels accords et décisions dans des cas d’espèce, le consentement de tous les Etats intéressés sera requis. Article 3 1. Tout corps d’une personne décédée doit être accompagné, au cours du transfert international, d’un document spécial dénommé "laissez-passer mortuaire", délivré par l’autorité compétente de l’Etat de départ. 2. Le laissez-passer doit reproduire au moins les données figurant dans le modèle annexé au présent Accord ; il doit être libellé dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dans lequel il est délivré et dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe. Article 4 A l’exception des documents prévus par les conventions et accords internationaux relatifs aux transports en général, ou les conventions ou arrangements futurs sur le transfert des corps des personnes décédées, il n’est pas exigé par l’Etat de destination ni par l’Etat de transit d’autres pièces que le laissez-passer mortuaire. Article 5 Le laissez-passer est délivré par l’autorité compétente visée à l’article 8 du présent Accord après que celle-ci se soit assurée que : (
  16. a)les formalités médicales, sanitaires, administratives et légales exigées pour le transfert des corps des personnes décédées, et, le cas échéant, pour l’inhumation et l’exhumation, en vigueur dans l’Etat de départ, ont été remplies ; (
  17. b)le corps est placé dans un cercueil dont les caractéristiques sont conformes à celles définies aux articles 6 et 7 du présent Accord ; (
  18. c)le cercueil ne contient que le corps de la personne mentionnée dans le laissez-passer et les objets personnels destinés à être inhumés ou incinérés avec le corps. 1101 Article 6 1. Le cercueil doit être étanche ; il doit également contenir une matière absorbante. Si les autorités compétentes de l’Etat de départ l’estiment nécessaire, le cercueil doit être muni d’un appareil épurateur destiné à égaliser la pression intérieure et extérieure. Il doit être constitué : (
  19. i)soit d’un cerceuil extérieur en bois dont l’épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 20 mm et d’un cerceuil intérieur en zinc soigneusement soudé ou en toute autre matière autodestructible ; (
  20. ii)soit d’un seul cercueil en bois dont l’épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 30 mm, doublé intérieurement d’une feuille de zinc ou de toute autre matière autodestructible. 2. Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique. 3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, le cercueil doit comporter, lorsque le transfert est effectué par la voie aérienne, un appareil épurateur ou, à défaut, présenter des garanties de résistance reconnues comme suffisantes pour l’autorité compétente de l’Etat de départ. Article 7 Lorsque le cercueil est transporté comme fret ordinaire, il doit être placé dans un emballage n’ayant pas l’apparence d’un cercueil et sur lequel on indiquera qu’il doit être manipulé avec précaution. Article 8 Toute Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe la désignation de l’autorité compétente mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3 du présent Accord. Article 9 Si un transfert concerne un Etat tiers qui est Partie à l’Arrangement de Berlin sur le transfert des corps du 10 février 1937, tout Etat Contractant au présent Accord peut demander à un autre Etat Contractant de prendre les mesures nécessaires pour permettre au premier de ces Etats Contractants de satisfaire à ses obligations aux termes de l’Arrangement de Berlin. Article 10 1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir Parties par : (
  21. a)la signature sans réserve de ratification ou d’acceptation ; (
  22. b)la signature sous réserve de ratification ou d’acceptation, suivie de ratification ou d’acceptation. 2. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 1102 Article 11 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus Parties à l’Accord conformément aux dispositions de l’article 10. 2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d’acceptation ou le ratifiera ou l’acceptera, l’Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’acceptation. Article 12 1. Après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. 2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt. Article 13 1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Accord. 2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 14 du présent Accord. Article 14 1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 15 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord : (
  23. a)toute signature sans réserve de ratification ou d’acceptation ; 1103 (
  24. b)toute signature sous réserve de ratification ou d’acceptation ; (
  25. c)le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion ; (
  26. d)toute date d’entrée en vigueur du présent Accord conformément à son article 11 ; (
  27. e)toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 13 ; (
  28. f)toute notification reçue en application des dispositions de l’article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet ; (
  29. g)toute communication qui lui sera adressée en vertu de l’article 8. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. FAIT à Strasbourg, le 26 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. * 1104 ANNEXE LAISSEZ-PASSER MORTUAIRE Ce laissez-passer est délivié conformément aux termes de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, notamment des articles 3 et 5 1 . Il autorise le transfert du corps de : N om et prénom de la personne décédée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . décédé(
  30. e)le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiquer la cause du décès (si possible)2 et 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . à l’âge de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Date et lieu de naissance (si po ssible). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Le corps doit être transporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . (moyen de transport) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu de départ) par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (itinéraire) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (destination). Le transfert de ce corps ayant été autorisé, toutes les autorités des Etats sur le territoire desquels le transport doit avoir lieu sont invitées à le laisser passer librement. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cachet officiel de l’autorité compétente Signature de l’autorité compétente * 1. Le texte des articles 3 et 5 de l’Accord devra figurer au verso du laisser-passer. 2. Indiquer la cause du décès, soit en français ou en anglais, soit en utilisant le code chiffré de l’O.M.S. de la classification internationale des maladies. 3. Si la cause du décès n’est pas donnée, pour des motifs ayant trait au secret professionnel, un certificat indiquant la cause du décès doit être placé sous enveloppe scellée, accompagner le corps au cours du transport et être présenté à l’autorité compétente dans l’Etat de destination. L’enveloppe scellée, qui comportera une indication extérieure permettant son identification, sera solidement fixée au laissez-passer. Sinon, le laissez-passer doit indiquer si la personne est décédée de mort naturelle et d’une maladie non contagieuse. Si ce n’est pas le cas, les circonstances du décès ou la nature de la maladie contagieuse doivent être indiquées. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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