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Loi du 1 juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la

1133 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 48 1er juillet 1983 SOMMAIRE er Loi du 1 juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie . . . . . . . . . page Chapitre ler. Aide spéciale à la restructuration financière (Art 1 er à 4) Aide au volet social de la restructuration sidérurgique Chapitre II. Section 1 Aide à la division anticrise (Art. 5) . . . . . . Section 2 Préretraite (Art. 6 à 8) . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III. Dispositions fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 1 Taxe sur la valeur ajoutée (Art. 9 à 12) Section 2 Taxe de consommation sur les alcools et imposition des eaux-de-vie existantes (Art. 13 et 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 3 Droit d´accise autonome sur les cigarettes (Art. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 4 Alimentation du fonds de chômage (Art. 16 à 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. Emprunts (Art. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V. Contrôle de l´Etat sur les sociétés sidérurgiques (Art. 21) Chapitre VI. Modification de certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements (Art. 22) Dispositions budgétaires (Art 23) . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VII. Disposition finale (Art. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1 er juillet 1983 . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1 er juillet 1983 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une mesure transitoire relative à la livraison de tabacs fabriqués détenus en stock à l´intérieur du pays au 30 juin 1983 Règlement grand-ducal du 1 er juillet 1983 modifiant le règlement grandducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 1er juillet 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134 1134 1134 1134 1135 1136 1136 1137 1137 1138 1138 1138 1139 1139 1140 1140 1141 1142 1142 1134 Loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 1er juillet 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre Ier.  Aide spéciale à la restructuration financière Art. 1 .

(1)En vue de réduire leur charge financière, le Gouvernement est autorisé à allouer aux entreprises sidérurgiques luxembourgeoises une aide exceptionnelle au titre des exercices 1983 et 1984, ceci dans le cadre d´une enveloppe budgétaire fixée annuellement.
(2)L´aide exceptionnelle prévue au paragraphe
(1)devient remboursable en faveur de l´Etat, pour autant qu´elle dépasse le montant représentant 10% des investissements effectués au Luxembourg par les entreprises bénéficiaires au cours de la période 1975/79, ceci selon les conditions et modalités fixées par le règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 fixant les conditions et modalités de l´aide extraordinaire et temporaire aux investissements réalisés par les sociétés sidérurgiques lorsque les sociétés bénéficiaires de l´aide réalisent un revenu imposable au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. er Art.
  1. Le Gouvernement est autorisé à souscrire pour le compte de l´Etat des obligations convertibles ou des actions des entreprises sidérurgiques luxembourgeoises pour un montant global de 2.725 millions de francs. Art.
  2. Le Gouvernement est autorisé à acquérir pour le compte de l´Etat et, le cas échéant à rétrocéder ou à revendre, des parts sociales de la société SIDMAR S. A. pour un montant total de 2.500 millions de francs. Art.
  3. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, fixera le montant annuel de la réduction à opérer par l´ARBED et la MMRA ainsi que par les entreprises luxembourgeoises groupées au sein de l´ARBED d´une part et de la MMRA d´autre part, pour autant et aussi longtemps que l´ARBED et la MMRA bénéficieront d´aides publiques dépassant le droit commun sur le montant global de l´ensemble des indemnités, des rémunérations et des allocations bénévoles de pension, à l´exception des revenus tombant dans le champ d´application des conventions collectives actuellement en vigueur. Dans la mesure où les conventions individuelles s´opposent à l´exécution de la disposition qui précède, elles sont suspendues. Chapitre II.  Aide au volet social de la restructuration sidérurgique Section 1 - Aide à la division anticrise Art. 5.
(1)Les dispositions du paragraphe
(3)de l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant:
  1. création d´un fonds de chômage;
  2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet sont modifiées comme suit: 1135 Alinéa 1 er «
(3)Le fonds de chômage couvre les dépenses de rémunération résultant du maintien de la relation contractuelle des travailleurs formant le sureffectif structurel de la sidérurgie, rendus disponibles en raison de la restructuration et de la modernisation de l´outil sidérurgique, et ce à concurrence, au maximum, des montants ci-après: - 625 millions de francs pour l´année 1983; - 350 millions de francs pour l´année 1984; - 275 millions de francs pour l´année
  1. Les aides accordées par le fonds de chômage ne peuvent excéder par mois 10% des montants visés à l´alinéa qui précède. » Alinéa 9 « Les dispositions du présent paragraphe cesseront de produire leurs effets au 1er janvier
  2. » Alinéa 10 nouveau « Un comité permanent de surveillance, présidé par le ministre du travail ou son délégué, composé notamment de représentants des ministres de l´économie et des finances ainsi que de représentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des travailleurs est chargé d´observer l´évolution des effectifs de la sidérurgie, de coordonner les efforts de prospection en vue de la réinsertion des travailleurs excédentaires de la sidérurgie dans d´autres branches d´activité et de faire rapport chaque mois au Gouvernement. Un règlement grand-ducal fixera la composition du comité. » Section 2 - Préretraite Art
  3. Sont prorogées avec effet au 1 er janvier 1985 et jusqu´au 31 décembre 1987 les dispositions du paragraphe
(2)de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant:
  1. création d´un fonds de chômage;
  2. réglementation de l´octroi des Indemnités de chômage complet telles qu´elles résultent de l´article 11 de la loi modifiée et prorogée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, sous réserve des modifications ci-après du point 1: «
  3. Peuvent prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite, pour une durée d´indemnisation maximale de trois années, les travailleurs salariés occupés au cours des années 1985 et 1986 par une entreprise de la sidérurgie lorsque, au cours des deux années consécutives au 1er janvier 1988, ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée. » Art.
  4. Les dispositions du paragraphe
(2)de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant:
  1. création d´un fonds de chômage;
  2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et de ses règlements d´application pourront être rendues applicables par règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, aux salariés occupés en 1987 par une entreprise de la sidérurgie et venant à remplir au cours de l´année 1990 les conditions pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée. Art.
  3. Peuvent être prorogées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, avec effet au 1er janvier 1985 et jusqu´au 1136 31 décembre 1988, les dispositions des points 4.,
  4. et
  5. du paragraphe
(1)de l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  1. création d´un fonds de chômage
  2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. II en est de même pour les dispositions du paragraphe
(2)de l´article 8 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Chapitre III. - Dispositions fiscales Section 1 - Taxe sur la valeur ajoutée Art 9. L´article 39, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit: « 2. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations imposables est fixé à douze pour cent de la base d´imposition établie conformément aux dispositions des articles 28 à 38. Le taux réduit de la taxe est fixé à six pour cent de ladite base d´imposition. » Art. 9 bis. L´annexe A de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complétée comme suit:
  1. a)II est inséré un numéro d´ordre 94bis libellé comme suit: Sauces; condiments et assaisonnements, composés. 94bis 21.04
  2. b)Le numéro d´ordre 96 est complété par la position suivante: ex 21.07 D Yoghourts préparés, à l´exception des yoghourts en poudre. Art. 10. L´article 58, paragraphe 2 de ladite loi est modifié comme suit: « 2. Pour les livraisons de biens et les prestations de service, effectuées par un producteur agricole ou forestier dans les conditions déterminées au paragraphe 1er , la taxe sur la valeur ajoutée est fixée forfaitairement à:
  3. a)six pour cent de la base d´imposition pour les biens et les services visés respectivement sous a),
  4. c)et
  5. d)du paragraphe 1er;
  6. b)trois pour cent de la base d´imposition pour les biens visés sous
  7. b)du paragraphe 1er . Pour les besoins de la déduction, conformément au chapitre VII de la présente loi, la taxe en amont déductible grevant lesdits biens et services est fixée forfaitairement aux mêmes niveaux que ceux prévus respectivement sous
  8. a)et
  9. b)de l´alinéa qui précède. Par dérogation aux dispositions du chapitre VII de la présente loi, la déduction de la taxe en amont s´opère par compensation avec la taxe exigible en vertu de l´alinéa 1er sous
  10. a)ou b). » Art 11. L´article 7 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 est modifié comme suit:
(1)Le paragraphe
(1)est remplacé par le texte suivant: «
(1)Pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1983 et par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de six pour cent est applicable aux livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs. »
(2)Pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1983, le taux spécial de deux pour cent prévu au paragraphe
(2)est porté à trois pour cent.
(3)Pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1983, la position figurant à la 1ère ligne du paragraphe
(2), point 3. est modifiée comme suit: ex 04.01 TD Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés, à l´exception des yoghourts. 1137
(4)Le paragraphe
(5)est modifié comme suit: «
(5)Des règlements grand-ducaux peuvent: 1. déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues aux paragraphes
(1)à
(3)du présent article; 2. abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article en portant respectivement le taux spécial de trois pour cent au taux réduit de six pour cent et le taux réduit de six pour cent au taux normal de douze pour cent, soit pour l´ensemble des opérations y visées, soit pour certaines d´entre elles seulement; 3. modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe
(3)du présent article en fixant une autre base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués ou en portant le taux réduit de six pour cent au taux normal de douze pour cent;
  1. déterminer les mesures transitoires qui s´imposent. » Art.
  2. Un règlement grand-ducal déterminera les mesures transitoires que les articles 9 à 11 de la présente loi peuvent comporter. Section 2 - Taxe de consommation sur les alcools et imposition des eaux-de-vie existantes Art
  3. Taxe de consommation sur les alcools
(1)A partir du 1er juillet 1983 l´alinéa 3 de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936 concernant la perception d´une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg, tel qu´il a été modifié en dernier lieu par l´article 8 de la loi budgétaire du 21 décembre 1981, est modifié comme suit: « Le montant de la taxe de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché est fixé à 290 francs par hectolitre de liquide et par pour cent du titre alcoométrique volumique. »
(2)Le n° 1 de l´alinéa 1er de l´article 3 du prédit arrêté est complété comme suit: « II en est de même pour les alcools dénaturés importés qui bénéficient de l´exemption du droit d´accise. » Art.
  1. Imposition des eaux-de-vie existantes Les eaux-de-vie qui se trouvent au 1er juillet 1983 en stock ou en cours de transport sur le territoire du Grand-Duché et qui ont été déclarées avant cette date pour être consommées au Grand-Duché sont passibles, dans le chef du propriétaire ou du détenteur, d´un supplément de taxe de consommation fixé à 70 francs par hectolitre de liquide et par pour cent du titre alcoométrique volumique. Le supplément n´est dû que dans la mesure où la quantité d´alcool qui en est passible dépasse mille litres d´alcool. L´administration des contributions percevra le supplément sur la base des déclarations que les redevables devront remettre pour le 11 juillet 1983 au plus tard. Le recouvrement du supplément est garanti par les mêmes droits et privilèges que la taxe de consommation. Il en est de même pour les voies de recours et les pénalités. Section 3 - Droit d´accise autonome sur les cigarettes Art.
  2. L´article 9, paragraphe
(1)de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 est remplacé comme suit: «
(1)Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé comme suit:
  1. a)deux pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances;
  2. b)en outre, 0,013 franc la pièce. » 1138 Section 4 - Alimentation du fonds de chômage Art. 16. Par dérogation à l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983, les taux prévus aux articles 6 à 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, sont fixés comme suit:
  3. a)Le taux prévu au paragraphe 1 er de l´article 6 est porté de 102,5% à 108,25%;
  4. b)Les taux prévus aux paragraphes 2 et 3 de l´article 6 sont portés de 2,5% à 8,25%;
  5. c)Le taux prévu au paragraphe 1 er de l´article 7 est porté de 101% à 103%;
  6. d)Le taux prévu au paragraphe 2 de l´article 7 est porté de 1% à 3%;
  7. e)Le taux prévu au paragraphe 2 de l´article 8 est porté de 2% à 5%. Art. 17. Pour l´année d´imposition 1983, le règlement grand-ducal prévu au paragraphe 2 de l´article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 précitée peut, en ce qui concerne la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, prévoir une répartition de la majoration annuelle d´impôt sur les périodes de paie situées entre le 1er juillet et la fin de l´année 1983. Art 18. A partir du 1er janvier 1984, les taux prévus aux articles 5 à 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet sont fixés comme suit:
  8. a)Le taux prévu au paragraphe 1er de l´article 5 est réduit à 0%;
  9. b)Le taux prévu au paragraphe 1er de l´article 6 est porté de 102,5% à 110%;
  10. c)Les taux prévus aux paragraphes 2 et 3 de l´article 6 sont portés de 2,5% à 10%;
  11. d)Le taux prévu au paragraphe 1er de l´article 7 est porté de 101% à 104%;
  12. e)Le taux prévu au paragraphe 2 de l´article 7 est porté de 1% à 4%;
  13. f)Le taux prévu au paragraphe 2 de l´article 8 est porté de 2% à 6%. Art 19. La retenue d´impôt déterminée par application aux rémunérations supplémentaires des taux fixés en vertu de l´article 137, alinéa 2, lettres a et b de la loi du 27 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est à majorer pour les périodes de paie prenant fin après le 31 décembre 1983 sans que cette majoration des taux de retenue ne puisse excéder 7,3%. Chapitre IV - Emprunts Art 20. L´article 1 de la loi du 29 décembre 1982 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs est modifié comme suit: « Le Gouvemement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour le montant global de quatre milliards de francs. » er Chapitre V - Contrôle de l´Etat sur les sociétés sidérurgiques Art 21. Le Gouvernement nommera auprès des sociétés sidérurgiques luxembourgeoises un commissaire spécial dont le mandat et les pouvoirs y compris le droit de veto suspensif, seront déterminés dans un cahier des charges à approuver par arrêté grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés. Le mandat dudit commissaire durera tant que les sociétés sidérurgiques bénéficieront d´une assistance financière étatique particulière dépassant le régime du droit commun. D´accord avec le Gouvernement, le commissaire pourra se faire assister ou représenter dans l´accomplissement de sa tâche par un ou plusieurs experts. Le commissaire spécial sera chargé de surveiller l´exécution du règlement grand-ducal à prendre en conformité des dispositions de l´article 4. 1139 Chapitre VI - Modification de certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements Art. 22. A l´article 11 paragraphe 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat il est inséré après l´alinéa 6 un alinéa 7 nouveau libellé comme suit: « Pour l´exercice 1984 et par dérogation à l´alinéa 3 qui précède, il est procédé au maximum à une adaptation. Cette adaptation est déclenchée par la cote d´échéance subséquente à celle en vigueur au 1er décembre 1983, mais au plus tôt au 1er septembre 1984. La cote d´application résultant au 1er décembre 1984 de ces dispositions correspond à la cote d´échéance en vigueur à cette même date. » Chapitre VII - Dispositions budgétaires Art. 23. La loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 est modifiée comme suit:
(1)La prévision de recette inscrite à l´article 65.0.37.08 « Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l´impôt sur le revenu des collectivités » est portée de 140.000.000 francs à 212.000.000 francs.
(2)La prévision de recette inscrite à l´article 65.0.37.09 « Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l´impôt sur le revenu des personnes physiques » est portée de 1.287.000.000 francs à 1.657.000.000 francs.
(3)La prévision de recette inscrite à l´article 65.1.36.04 « Taxe de consommation sur l´alcool » est portée de 790.000.000 francs à 950.000.000 francs.
(4)La prévision de recette inscrite à l´article 65.5.36.00 « Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l´union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d´accise » est portée de 5.395.000.000 francs à 5.620.000.000 francs.
(5)La prévision de recette inscrite à l´article 65.5.36.02 « Droit d´accise autonome luxembourgeois sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos » est portée de 125.000.000 francs à 165.000.000 francs.
(6)La prévision de recette inscrite à l´article 65.6.36.04 « Taxe sur la valeur ajoutée » est portée de 8.000.000.000 francs à 8.320.000.000 francs.
(7)La prévision de recette inscrite à l´article 82.0.16.01 « Télécommunications: abonnements, taxes et autres recettes » est portée de 2.350.000.000 francs à 2.480.000.000 francs.
(8)La prévision de recette inscrite à l´article 95.0.95.00 « Produit d´emprunts nouveaux » est portée de 2.000.000.000 à 3.000.000.000 francs.
(9)Le crédit inscrit à l´article 09.0.43.01 « Participation des communes dans le produit de certains impôts de l´Etat » est porté de 4.324.600.000 francs à 4.356.600.000 francs.
(10)Le crédit inscrit à l´article 16.0.95.00 « Versement au fonds de chômage du produit des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités » est porté de 1.427.000.000 francs à 1.869.000.000 francs.
(11)Il est ajouté une nouvelle section 35.3., intitulée « Participations sidérurgiques financières » comprenant les articles nouveaux suivants: 35.3.81.00 22.1 Souscription par l´Etat d´actions ou d´obligations convertibles émises par les sociétés sidérurgiques luxembourgeoises . . 2.725.000.000 35.3.81.01 22.1 Acquisition par l´Etat de parts sociales de la société SIDMAR S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000.000
(12)Il est ajouté à la section 49.0 « Economie » un article 49.0.51.03 avec les libellés et crédit suivants: 49.0.51.03 22.1 Aide exceptionnelle et temporaire en partie conditionnellement remboursable, allouée aux entreprises sidérurgiques luxembourgeoises pour alléger les charges financières résultant de la mise en oeuvre d´un programme de restructuration et d´investissement au cours de la période 1975 -1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850.000.000 1140 Disposition finale Art. 24. La loi entrera en vigueur le 1er juillet 1983. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 1er juillet 1983. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2712, sess. ord. 1982-1983. Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er juillet 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 11; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le niveau des taux applicables aux affaires en cours au 1er juillet 1983 ainsi qu´aux importations de biens est déterminé, conformément aux dispositions de l´article 39, paragraphe 1 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée,
  1. a)pour les livraisons de biens et les prestations de services, par référence au moment de la réalisation du fait générateur fixé aux articles 21 et 22 de la prédite loi du 12 février 1979;
  2. b)pour les importations de biens, par référence au moment de l´exigibilité de la taxe fixé aux articles 24 et 25 de la loi du 12 février 1979 ainsi qu´au règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 pris en exécution dudit article 25. La date de la commande d´un bien ou d´un service reste sans influence sur le niveau des taux à appliquer. Art. 2. Sont considérées comme affaires en cours au 1er juillet 1983 au sens du présent règlement: 1141
  3. a)les livraisons de biens et les prestations de services imposables réalisées avant le 1er juillet 1983, lorsqu´elles donnent lieu soit à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel après le 30 juin 1983;
  4. b)les livraisons de biens et les prestations de services imposables réalisées après le 30 juin 1983, lorsqu´elles ont donné lieu soit à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel avant le 1er juillet 1983. Art. 3. La livraison d´un bien est réalisée au moment où le pouvoir de disposer du bien faisant l´objet du marché est transféré du fournisseur à l´acquéreur. Lorsque le marché a pour objet plusieurs biens, qui d´après leur nature sont susceptibles d´être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs livraisons partielles. Les livraisons de biens au sens de l´article 13 de la loi du 12 février 1979 sont réalisées au moment où respectivement le prélèvement et l´affectation des biens a lieu. La prestation d´un service est réalisée au moment où le service faisant l´objet du marché est achevé. Lorsque le marché a pour objet un ou plusieurs services, qui d´après leur nature sont divisibles ou sont susceptibles d´être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs prestations partielles. Les prestations de services au sens de l´article 16 de la loi du 12 février 1979 sont réalisées au moment où respectivement l´utilisation du bien et le prélèvement du service a lieu. Art. 4. Le moment de l´exigibilité de la taxe due sur les affaires en cours au 1er juillet 1983 est déterminé conformément aux règles qui sont établies par les articles 23 à 25 de la loi du 12 février 1979 et par les mesures d´exécution prises sur la base de ces articles. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1983. Château de Berg, le 1er juillet 1983. Le Ministre des Finances, Jean Jacques Santer Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une mesure transitoire relative à la livraison de tabacs fabriqués détenus en stock à l´intérieur du pays au 30 juin 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 56, paragraphe 3; Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 11; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Par dérogation aux articles 39 et 40 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de cinq pour cent reste applicable aux tabacs fabriqués détenus en stock à l´intérieur du pays au 30 juin 1983. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1983. Château de Berg, le 1er juillet 1983. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1142 Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 15 et 16 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les barèmes et les formules de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon les règles des articles 137, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux articles 118 à 124 de ladite loi. Les éléments de ce tarif sont au préalable majorés de l´impôt de solidarité destiné à l´alimentation en 1983 du fonds de chômage et prévu par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié par l´article 15 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie. Art. 2.
(1)Pour l´année d´imposition 1983, l´impôt de solidarité est prélevé moyennant une majoration de 8,25% de l´impôt annuel sur les salaires et les pensions à comprendre dans les retenues d´impôt figurant aux barèmes et formules de décompte annuel.
(2)En ce qui concerne les rémunérations ordinaires relatives aux périodes de paie ou de pension prenant fin après le 30 juin 1983 ainsi que les rémunérations non périodiques versées après le 30 juin 1983, les retenues d´impôt sont à opérer suivant les barèmes et formules applicables à partir du 1er juillet 1983 et comportant une majoration de 10% de l´impôt. Art.
  1. L´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1983 est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er juillet
  3. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 1er juillet 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues. 1143 Arrête: Art. 1 . L´arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er juillet
  4. Art.
  5. Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 1 er juillet
  6. Le Ministre des Finances, Jacques Santer er Arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 26 janvier 1976; Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, notamment les article 1er et 6, modifiés par la loi du 16 juin 1973; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1 er; Vu les arrêtés royaux des 21 décembre 1977, 28 septembre 1979, 27 novembre 1979 et 27 juin 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues; Vu l´arreté royal du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés; Vu les arrêtés royaux des 18 juin 1981, 14 décembre 1981, 18 mars 1982 et 25 mars 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1 er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet de majorer le droit d´accise sur les huiles minérales et sur les benzols et de réduire dans la même mesure le droit d´accise spécial applicable aux mêmes produits; que, pour répondre à la demande du Gouvernement luxembourgeois, ces modifications doivent entrer en vigueur le 1 er juillet 1983 au plus tard; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce Extérieur et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux huiles minérales en vertu de l´article 1er des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 et modifiées par la loi du 16 juin 1973, sont provisoirement perçus aux taux suivants, par hectolitre à 15 ° C: 1144
  7. Huiles minérales légères et moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. Gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9. Autres huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d´accise Droit d´accise spécial 896 F 430 F 0F 224 F 95 F 0F Art.
  10. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables en vertu de l´article 6 des mêmes dispositions légales aux produits importés qui contiennent des huiles minérales sont provisoirement perçus aux taux suivants, par hectolitre et par pour cent d´huile minérale: Droit Droit d´accise d´accise spécial
  11. Produits contenant plus de 5 pour cent en volume d´huiles minérales légères ou moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12. Produits contenant plus de 5 pour cent en volume de gasoil . . . . . . . .
  13. Produits contenant d´autres huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,96 F 4,30 F 0F 2,24 F 0,95 F 0F Art.
  14. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux benzols et aux produits analogues en vertu de l´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, modifié par la loi du 26 janvier 1976, sont provisoirement et respectivement perçus aux taux de 896 francs et 224 francs par hectolitre à 15 ° C. Art.
  15. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
  16. Art. S. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 juin
  17. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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