1453 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 67 29 août 1983 Sommaire Règlement ministériel du 26 juillet 1983 modifiant l’article 4 de l’arrêté ministériel du 25 mai 1937 pris en exécution de l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 portant institution d’une carte professionnelle pour artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1454 Règlement ministériel du 4 août 1983 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l’examen d’admission définitive de la carrière de l’artisan - métier d’imprimeur-conducteur offset - du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1454 Loi du 10 août 1983 portant complément de l’article 90 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455 Règlement grand-ducal du 22 août 1983 fixant la composition du comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1456 Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 - Adhésion de la Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1458 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951 - Acceptation par l’Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 Application à l’Ile de Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle - Application à l’Ile de Man 1459 Convention relative aux décisions de rectification d’actes de l’état civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964 - Notification de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460 Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et Règlement n° 54, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1 er mars 1983 - Application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et par l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460 Loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460 1454 Règlement ministériel du 26 juillet 1983 modifiant l’article 4 de l’arrêté ministériel du 25 mai 1937 pris en exécution de l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 portant institution d’une carte professionnelle pour artisans. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 portant institution d´une carte professionnelle pour artisans; Vu l´arrêté ministériel du 24 mars 1975 modifiant l´article 4 de l´arrêté ministériel d´exécution du 25 mai 1937; Sur proposition de la Chambre des Métiers; Arrête: Par dérogation à l´article 4 modifié de l´arrêté ministériel du 25 mai 1937 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 portant institution d´une carte professionnelle pour artisans, la taxe que la Chambre des Métiers est autorisée à percevoir pour chaque carte d´identité professionnelle pour artisans est fixée à 500,- francs s´il s´agit d´une première émission. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Ampliation sera adressée à la partie intéressée pour information. Luxembourg, le 26 juillet
- Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Art. 1er . Règlement ministériel du 4 août 1983 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l’examen d’admission définitive de la carrière de l’artisan - métier d’imprimeurconducteur offset - du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations de l´Etat; Arrête: Art. 1er . Les matières de l´examen d´admission définitive pour la carrière d´imprimeur-conducteur offset portent sur le programme détaillé ci-après: - langue française: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points - rédaction d´un rapport de service en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Les épreuves en langues française et allemande sont du niveau de l´enseignement secondaire ................................ technique - CATP 60 points - notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général du fonctionnaire de l´Etat (art. 3, 6, 7, 8 à 20, 28 paragraphes 1 et 2, 32 à 34, 36, 37, 39 à 41, 44, 47.) - questions concernant la pratique professionnelle, exécution de travaux d´imprimerie niveau CATP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points - technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points 1455 Manuel: Ausbildungsleitfaden Druck, Fachverlag für das graphische Gewerbe, GmbH, Friedrichstrasse 22, 8000 München 40 Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 août
- Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Loi du 10 août 1983 portant complément de l’article 90 du Code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 90, alinéa 3 du Code des assurances sociales est complété de la manière suivante: « 5° Aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d´un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d´une association ou d´un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu´à l´action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d´un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché. » Art.
- Les prestations versées aux sapeurs-pompiers seront remboursées par l´Etat par prélèvement prioritaire sur le produit de l´impôt spécial dans l´intérêt du service d´incendie. Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Vorderiss, lé 10 août
- Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2607, sess. ord. 1981-1982 et 1982-
- 1456 Règlement grand-ducal du 22 août 1983 fixant la composition du comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´éeonomie et notamment son article 5; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 2, paragraphe
(3), alinéa 10; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Employés privés; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie institué par la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie se réunit dans la composition ci-après: 1) Délégués du Gouvernement - le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui préside le comité; - un délégué du Ministre de l´Economie; - un délégué du Ministre des Finances; - le Directeur de l´Administration de l´Emploi ou son délégué; - le Commissaire spécial visé à l´article 21 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie. 2) Délégués des entreprises de la sidérurgie - deux représentants des entreprises de la sidérurgie. 3) Délégués des organisations professionnelles des employeurs - un représentant de la Fédération des Industriels luxembourgeois; - un représentant de la Fédération des Artisans. 4) Délégués des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national représentant les travailleurs de la sidérurgie - un représentant de l´OGB-L; - un représentant du LCGB; - un représentant de la FEP. Chaque membre du comité peut se faire accompagner par un expert. Art. 2. Le comité est convoqué par le Ministre du Travail. Il doit se réunir une fois par mois au moins. Le président fait rapport chaque mois au Conseil de Gouvernement sur les travaux et les conclusions du comité. Art. 3. Les dispositions du présent règlement sont publiées au Mémorial. 1457 Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 22 août 1983. Jean Pr le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, et Protocole de signature, signés à Luxembourg le 29 novembre 1961
(1). Arrangement entre le Ministre des Finances à Luxembourg et le Ministre des Finances à Bruxelles, conclu par échange de lettres datées des 29 juin 1983 et 3 août 1983, relatif à l´accomplissement par l´agent belge gérant l´office de perception de Sterpenich, situé sur la route d´Arlon à Luxembourg de formalités à l´exportation du Grand-Duché. Grand-Duché de Luxembourg Ministère des Finances Référence n° 43.12/5 Luxembourg, le 29 juin 1983 Monsieur le Ministre des Finances Bruxelles Objet: Trafic entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique Monsieur le Ministre, Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment que, dans des cas déterminés et aux conditions déterminées par les Ministres compétents des deux pays, les agents belges peuvent pocéder, pour le compte du Grand-Duché, à la perception d´impôts non communs qui sont exigibles en raison du franchissement des frontières. J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, les agents belges exerçant à Sterpenich sur l´autoroute d´Arlon à Luxembourg et effectuant les opérations relatives à l´importation en Belgique, pourraient être chargés simultanément de l´accomplissement des formalités relatives à l´exportation du Grand-Duché. Il me serait agréable si cette mesure pouvait être appliquée à partir du 1er septembre
- Je vous prie d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma haute considération. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1458 Royaume de Belgique Le Vice-Premier Ministre Ministère des Finances Le Ministre Bruxelles, le 3 août 1983 Monsieur J. Santer, Ministre des Finances Luxembourg, 3, Rue de la Congrégation Monsieur le Ministre, Objet: Trafic entre le Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.Votre lettre du 29 juin 1983, réf. 43.12/
- J´ai l´honneur de marquer mon accord sur votre proposition et de vous faire savoir que les agents belges exerçant à l´office de perception de Sterpenich (Arlon) (Autoroute), situé sur l´autoroute Arlon-Luxembourg, pourront accomplir les formalités demandées, à partir du 1er septembre
- Je vous prie d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma haute considération. Le Ministre des Finances, W. de Clercq Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 août
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre
- - Adhésion de la Barbade. (Mémorial 1975, A, pp. 1342 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 28 et ss., 832, 1133 Mémorial 1977, A, p. 1008 Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615 Mémorial 1979, A, pp. 909, 1424 Mémorial 1983, A, p. 1341). - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 18 juin 1983 la Barbade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Barbade le 18 septembre
- 1459 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre
- - Acceptation par l’Uruguay. (Mémorial 1955, A, pp. 1253 et ss. Mémorial 1957, A, p. 1040 Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592 Mémorial 1968, A, p. 575 Mémorial 1972, A, p. 547 Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686 Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970 et 1971 Mémorial 1979, A, p. 1479) - II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 27 juillet 1983 l´Uruguay a déposé auprès du Gouvernement néerlandais la déclaration d´acceptation du Statut désigné ci-dessus. Le Statut est entré en vigueur à l´égard de l´Uruguay le 27 juillet
- Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin
- - Application à l’Ile de Man. (Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401 Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912 Mémorial 1982, A, pp. 14, 37 Mémorial 1983, A, p. 37) - II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que, par communication reçue le 27 juillet 1983, le Gouvernement britannique l´a informé que le Traité désigné ci-dessus est applicable à l´Ile de Man. Ladite déclaration prendra effet le 29 octobre
- Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. - Application à l’Ile de Man. (Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 2526 et ss. Mémorial 1983, A, p. 30) - II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que, par communication reçue le 27 juillet 1983, le Gouvernement britannique l´a informé que l´Acte désigné ci-dessus est applicable à l´Ile de Man. Conformément à l´article 24.3) a) de ladite Convention,la déclaration prendra effet le 29 octobre
- 1460 Convention relative aux décisions de rectification d’actes de l’état civil, signée à Paris, le 10 septembre
- - Notification de la France. (Mémorial 1965, A, pp. 696 et ss. Mémorial 1966, A, p. 393 Mémorial 1967, A, p. 992 Mémorial 1972, A, p. 966 Mémorial 1977, A, p. 227) - II résulte d´une notification de l´Ambassade suisse qu´en France les procédures constitutionnelles requises pour rendre applicable sur son territoire la Convention désignée ci-dessus sont accomplies. Conformément à son article 7, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la France le 18 août
- Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars
- - Règlement No 54, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars
- - Application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et par l’Autriche. (Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 Mémorial 1980, A, pp. 8, 402 Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110) - II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par des communications reçues les 16 mai et 5 juillet 1983, respectivement, le Royaume-Uni et l´Autriche l´ont informé qu´ils entendaient appliquer le Règlement No 54 désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ce règlement est entré en vigueur à l´égard du Royaume-Uni le 15 juillet et prendra effet pour l´Autriche le 3 septembre
- Loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois. RECTIFICATIF Au Mémorial A - No 38 du 28 mai 1983, à la page 921, il y a lieu de lire à la suite de l´intitulé « L´établissement de statistiques »: « Art.
- » (au lieu de: Art. 26.). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg