1461 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 68 30 août 1983 Sommaire ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif, er er page 1462 Chapitre I . - Des fonds communs de placement (Art. 1 Chapitre II. - Des sociétés d´investissement à capital variable (Art. 22 à 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1466 Chapitre III. - Des autres organismes de placement collectif (Art. 37 à 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469 Chapitre IV. - De la surveillance des organismes de placement collectif (Art. 41 à 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469 Chapitre V. - Dispositions pénales (Art. 53 à 61) . . . . . . . . . . . . . . 1473 Chapitre VI. - Dispositions fiscales (Art. 62 à 66) . . . . . . . . . . . . . . 1474 Chapitre VII. - Dispositions transitoires et abrogatoires (Art. 67 à 69) à 21) 1462 1475 Règlement grand-ducal du 25 août 1983 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux dans les organismes de placement collectif régis par la loi du 25 août 1983 relative à ces organismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1476 1462 Loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I er. - Des fonds communs de placement Art. 1 .
(1)Est réputé fonds commun de placement pour l´application de la présente loi toute masse indivise de valeurs mobilières composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu´à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée.
(2)Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de parts; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion.
(3)Sont soumis à la présente loi les fonds communs de placement dont la société de gestion a son siège social dans le Grand-Duché de Luxembourg. er Art. 2.
(1)La gestion d´un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion constituée sous forme de société anonyme et agréée par l´autorité de contrôle. Le capital de cette société est représenté par des actions nominatives, dont le registre peut être consulté par les porteurs de parts du fonds, à moins que le rapport visé à l´article 8 ne publie le nom des actionnaires.
(2)Pour être admise à la gestion d´un fonds commun de placement la société de gestion doit remplir les conditions suivantes:
- a)son activité doit être limitée à la gestion d´un seul fonds commun de placement, l´administration de ses propres avoirs ne devant avoir qu´un caractère accessoire;
- b)elle doit justifier d´assises financières suffisantes de nature à ne pas compromettre la sécurité des créanciers et des porteurs de parts du fonds; elle doit notamment disposer d´un capital social libéré minimum d´une valeur de 5 millions de francs; un règlement grand-ducal pourra fixer ce minimum à une valeur supérieure sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de 25 millions de francs;
- c)elle doit justifier d´un crédit suffisant;
- d)ses dirigeants et les personnes formant ses organes de gestion et de surveillance doivent présenter des garanties suffisantes d´honorabilité et de qualification professionnelles pour l´exécution des obligations leur incombant aux termes de la présente loi et de ses règlements d´exécution; ses principaux actionnaires doivent présenter des garanties suffisantes d´honorabilité professionnelle.
(3)La société de gestion ne peut utiliser pour ses besoins propres que ses fonds propres. Art. 3.
(1)La société de gestion émet des certificats nominatifs ou des titres au porteur, représentatifs d´une ou de plusieurs quote-parts du fonds commun de placement qu´elle gère, ou encore, dans les conditions prévues au règlement de gestion, des confirmations écrites d´inscription au registre des parts. Ces certificats et titres sont signés par la société de gestion et par la banque dépositaire visée à l´article 13. Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement.
(2)La propriété des parts s´établit et leur transmission s´opère suivant les règles prévues aux articles 40 et 42 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Art. 4.
(1)L´émission des parts s´opère à un prix obtenu en divisant la valeur de l´actif net du fonds commun de placement par le nombre de parts en circulation, ce prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l´autorité de contrôle. 1463
(2)Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l´évaluation des avoirs du fonds se base, pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une cote, mais dont le dernier cours n´est pas représentatif, l´évaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. Art. 5.
(1)Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds commun de placement.
(2)Chaque porteur de parts a le droit de demander à tout moment, conformément aux dispositions du règlement de gestion du fonds commun de placement, le rachat de ses parts sur la base de la valeur calculée conformément à l´article 4, déduction faite de frais et commissions éventuels, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l´autorité de contrôle. Les modalités de rachat à fixer par le règlement de gestion du fonds commun de placement ne doivent pas être de nature à entraver l´exercice du droit de rachat Lorsque l´intérêt de tous les porteurs de parts le requiert, les rachats peuvent être suspendus: a) par la société de gestion dans les cas prévus dans le règlement de gestion; b) par l´autorité de contrôle, lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l´activité et le fonctionnement du fonds commun de placement ne sont pas observées. Dans le premier cas, la société de gestion avise sans retard l´autorité de contrôle de cette suspension.
(3)L´émission et le rachat des parts sont interdits
- a)pendant la période où il n´y a pas de société de gestion ou de banque dépositaire;
- b)en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d´admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d´une mesure analogue visant la société de gestion ou la banque dépositaire. Art. 6.
(1)La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement Ce règlement, après approbation de l´autorité de contrôle, doit être publié au Mémorial et déposé au greffe du tribunal d´arrondissement, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu´elle a été modifiée dans la suite. Les clauses de ce règlement sont considérées comme acceptées par les porteurs de parts du fait même de l´acquisition de ces parts.
(2)Le règlement de gestion du fonds commun de placement contient au moins les indications suivantes:
- a)la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomination de la société de gestion et de la banque dépositaire;
- b)la politique d´investissement, en fonction des buts spécifiques qu´elle se propose et des critères dont elle s´inspire;
- c)l´affectation du résultat;
- d)les commissions, frais et charges qui incombent au fonds commun de placement;
- e)les modalités d´émission et de rachat des parts, ainsi que les conditions dans lesquelles les rachats se font et peuvent être suspendus;
- f)les dispositions sur la publicité; ces dispositions doivent prévoir au moins les modes de publicité mentionnés aux articles 8 et 9;
- g)la date de clôture des comptes du fonds commun de placement;
- h)les cas de dissolution du fonds commun de placement, sans préjudice des causes légales;
- i)les modalités d´amendement du règlement de gestion. Art. 7.
(1)La société de gestion gère le fonds commun de placement en conformité avec le règlement de gestion et dans l´intérêt exclusif des porteurs de parts.
(2)Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu´elle agit pour le compte du fonds commun de placement
(3)Elle exerce tous les droits attachés aux titres dont se compose le portefeuille du fonds commun de placement 1464
(4)Elle ne peut contracter d´emprunt pour compte du fonds commun de placement qu´à concurrence de 10% des avoirs nets du fonds, sans que ces emprunts puissent servir à l´investissement en valeurs mobilières et sans qu´ils puissent prendre la forme d´une émission d´obligations. Elle ne peut grever les avoirs du fonds commun de placement d´un gage ou d´une autre sûreté.
(5)Le fonds commun de placement ne peut acquérir de valeurs mobilières non entièrement libérées qu´à condition que la part non libérée sur ces valeurs mobilières n´entraîne pas le dépassement des limites ci-dessus fixées pour l´ensemble des emprunts et des montants non libérés.
(6)La société de gestion ne peut faire crédit, ni directement, ni indirectement, aux acquéreurs et porteurs de parts.
(7)La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence d´un mandataire salarié; elle répond, à l´égard des porteurs de parts, du préjudice résultant de l´inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations. Art. 8. Chaque porteur de parts est en droit de se faire délivrer aux frais du fonds commun de placement une copie du rapport annuel et de tout autre rapport périodique destiné au public. Le rapport annuel est vérifié par l´expert indépendant visé à l´article 46
(1)de la présente loi. Art. 9. La société de gestion détermine périodiquement le prix d´émission et de rachat des parts du fonds commun de placement, conformément à l´article 4, à des intervalles à déterminer par le règlement de gestion du fonds commun de placement. Le prix ainsi déterminé est rendu public. Art. 10.
(1)Un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l´autorité de contrôle peut fixer:
- a)les périodicités minima dans lesquelles les prix d´émission et de rachat des parts du fonds commun de placement sont déterminés conformément à l´article 9;
- b)le pourcentage minimum des avoirs nets du fonds commun de placement devant consister en liquidités;
- c)le pourcentage maximum à concurrence duquel les avoirs nets du fonds commun de placement peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables;
- d)le pourcentage maximum des titres de même nature émis par une même collectivité que le fonds commun de placement peut posséder;
- e)le pourcentage maximum des avoirs nets du fonds commun de placement qui peut être investi en titres d´une même collectivité;
- f)les conditions et éventuellement les pourcentages auxquels le fonds commun de placement peut investir en titres d´autres organismes de placement collectif.
(2)Les périodicités et pourcentages, fixés conformément à l´alinéa ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les fonds communs de placement présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.
(3)Lorsque les pourcentages maxima, fixés par référence aux litterae c), d), e) et f) de l´alinéa
(1)ci-dessus, sont dépassés par suite de l´exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, la société de gestion doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de la situation du fonds en tenant compte de l´intérêt des porteurs de parts.
(4)L´achat et la vente de titres du portefeuille du fonds commun de placement ne peuvent se réaliser qu´à des prix conformes aux critères d´évaluation de l´article 4
(2). Art. 11. La société de gestion ne peut placer les avoirs du fonds commun de placement:
- a)en actions émises par la société de gestion;
- b)en titres représentatifs de marchandises. Art. 12. Sauf disposition contraire dans le règlement de gestion, les gains en capital non réalisés peuvent être distribués, les moins-values réalisées ou non venant en déduction des revenus et des gains en capital réalisés ou non. Art. 13.
(1)Tous les titres et les avoirs liquides compris dans les fonds commun de placement seront gardés par un établissement financier, dénommé « banque dépositaire », désigné par la société de gestion et 1465 agréé par l´autorité de contrôle. Pour pouvoir exercer ses fonctions, la banque dépositaire doit remplir les conditions suivantes:
- a)ses fonds propres nets minima ne peuvent être inférieurs à la valeur de 150 millions de francs; un règlement grand-ducal pourra fixer ce minimum à une valeur supérieure sans toutefois pouvoir dépasser la valeur d´un milliard de francs;
- b)ses dirigeants et les personnes formant ses organes de gestion et de surveillance doivent justifier de garanties suffisantes d´honorabilité et de qualification professionnelles pour l´exécution des obligations leur incombant aux termes de la présente loi et de ses règlements d´exécution. Ses principaux actionnaires doivent justifier de garanties suffisantes d´honorabilité.
(2)La banque dépositaire exécute les ordres et se conforme aux instructions de la société de gestion pour autant que ceux-ci soient compatibles avec les dispositions légales et le règlement de gestion. Elle surveille l´émission et le rachat des parts.
(3)La banque dépositaire ou son mandataire accomplit toutes opérations concernant l´administration courante des titres et valeurs liquides faisant partie du fonds commun de placement.
(4)Dans l´intérêt de la bonne conservation des avoirs du fonds commun de placement, la banque dépositaire peut, avec l´accord de la société de gestion et l´agrément de l´autorité de contrôle, confier la garde de tout ou partie de ces avoirs à d´autres banques ou institutions financières remplissant les conditions fixées à l´alinéa
(1)du présent article. Art.
- L´apport des avoirs d´un fonds commun de placement à un autre organisme de placement collectif en échange d´actions ou de parts de cet autre organisme est soumis à l´agrément de l´autorité de contrôle. Art.
- La banque dépositaire et les établissements visés à l´article 13
(4)doivent exécuter leurs obligations avec la diligence d´un mandataire salarié ou d´un dépositaire rémunéré; ils répondent à l´égard de la société de gestion et des porteurs de parts, du préjudice résultant de l´inexécution ou de la mauvaise exécution de leurs obligations. Toute clause du règlement de gestion ou tout autre accord tendant à exclure ou à limiter cette responsabilité sont nuls. Art. 16. Les fonctions de la société de gestion ou de la banque dépositaire à l´égard du fonds commun de placement prennent respectivement fin: a) en cas de retrait de la société de gestion, à la condition qu´elle soit remplacée par une autre société de gestion agréée conformément à la présente loi; b) en cas de retrait de la banque dépositaire intervenu dans les conditions prévues par le règlement de gestion; en attendant son remplacement, sous réserve des dispositions de l´article 17
(1), litt b), elle prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts;
- c)lorsque la société de gestion ou la banque dépositaire a été déclarée en faillite, admise au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d´une mesure analogue ou mise en liquidation;
- d)lorsque l´autorité de contrôle retire son agrément à la société de gestion ou à la banque dépositaire;
- e)dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion. Art. 17.
(1)Le fonds commun de placement se trouve en état de liquidation:
- a)à l´échéance du délai éventuellement fixé par le règlement de gestion;
- b)en cas de cessation des fonctions de la société de gestion ou de la banque dépositaire conformément aux litterae b), c),
- d)et
- e)de l´article 16, si elles n´ont pas été remplacées dans les deux mois;
- c)en cas de faillite de la société de gestion;
- d)si les avoirs nets du fonds commun de placement sont devenus inférieurs au quart du minimum légal prévu à l´article 18 ci-après;
- e)dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.
(2)Le fait entraînant l´état de liquidation est publié sans retard par les soins de la société de gestion ou de la banque dépositaire. A leur défaut, la publication est entreprise par l´autorité de contrôle, aux frais du fonds 1466 commun de placement. Cette publication se fait par l´insertion au Mémorial et dans au moins trois journaux luxembourgeois et étrangers à diffusion adéquate.
(3)Dès la survenance du fait entraînant l´état de liquidation du fonds commun de placement, l´émission et le rachat des parts sont interdits, sous peine de nullité. Art. 18. L´actif net initial d´un fonds commun de placement ne peut être inférieur à cinquante millions de francs. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé. Art. 19.
(1)II ne peut plus être procédé au rachat de parts, si l´actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans ce cas, l´autorité de contrôle peut, compte tenu des circonstances, obliger la société de gestion à mettre le fonds commun de placement en état de liquidation. L´injonction faite à la société de gestion par l´autorité de contrôle de mettre le fonds commun de placement en état de liquidation est publiée sans retard par les soins de la société de gestion ou de la banque dépositaire. A leur défaut, la publication est effectuée par l´autorité de contrôle, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par l´insertion au Mémorial et dans au moins trois journaux luxembourgeois et étrangers à diffusion adéquate.
(2)La société de gestion doit informer sans retard l´autorité de contrôle de la survenance de la situation prévue à l´alinéa précédent. Art. 20.
(1)Ne peuvent faire usage de l´appellation « fonds commun de placement » ou de toute autre appellation donnant l´apparence d´activités d´un tel fonds que les organismes réglementés par le présent chapitre.
(2)Le tribunal siégeant en matière commerciale du siège social de la société de gestion ou de la banque dépositaire ou du lieu où il est fait usage de l´appellation « fonds commun de placement » peut, à la requête du ministère public, interdire à quiconque de faire usage de cette appellation, lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.
(3)Le jugement ou l´arrêt irrévocable qui prononce cette interdiction est publié par les soins du ministère public aux frais de la personne condamnée, dans trois journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate. Art. 21.
(1)Les fonds communs de placement existant à l´entrée en vigueur de la présente loi ont un délai de douze mois pour se conformer à ses dispositions. L´autorité de contrôle peut, sur demande motivée du fonds commun de placement, proroger ce délai de six mois au maximum.
(2)Les modifications nécessaires aux statuts de la société de gestion peuvent être décidées par le conseil d´administration de la société agissant seul. Les adaptations nécessaires du règlement de gestion du fonds commun de placement sont faites par la société de gestion avec l´approbation de l´autorité de contrôle. Chapitre II. - Des sociétés d´investissement à capital variable Art.
- Par sociétés d´investissement à capital variable dans le sens de la présente loi on entend celles qui ont adopté la forme d´une société anonyme de droit luxembourgeois et - dont l´objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées dans le but de répartir les risques d´investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leur portefeuille; - dont les actions sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et - dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l´actif net de la société. Art.
- Les sociétés d´investissement à capital variable sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés anonymes en général, pour autant qu´il n´y est pas dérogé par la présente loi. Art.
- Le capital social minimum initial d´une société d´investissement à capital variable ne peut être inférieur à 50.000.000,- francs. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé. 1467 Art. 25.
(1)Il est stipulé dans les statuts de la société d´investissement à capital variable que la société peut à tout moment émettre ses actions et que chaque actionnaire a le droit de demander à tout moment le rachat de ses actions, sans préjudice du paragraphe
(4)du présent article et de l´article 28
(1).
(2)L´émission et le rachat des actions sont opérés à des prix obtenus en divisant la valeur de l´actif net de la société par le nombre d´actions en circulation, lesdits prix pouvant être majorés et diminués, suivant le cas, des frais et des commissions dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l´autorité de contrôle.
(3)Les statuts déterminent les délais des paiements relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et modes d´évaluation des avoirs de la société d´investissement à capital variable. Sauf dispositions contraires dans les statuts, l´évaluation des avoirs de la société se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais dont le dernier cours n´est pas représentatif, l´évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.
(4)Les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la société d´investissement à capital variable doit informer sans retard l´autorité de contrôle. Lorsque l´intérêt de tous les actionnaires le requiert, les rachats peuvent être suspendus par l´autorité de contrôle lorsque les dispositions législatives réglementaires ou statutaires concernant l´activité et le fonctionnement de la société d´investissement à capital variable ne sont pas observées.
(5)Les actions doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de valeur.
(6)Par dérogation à l´article 41 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l´action indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu´elle représente. Art. 26. Les dirigeants et les personnes formant les organes de gestion et de surveillance de la société d´investissement à capital variable doivent présenter des garanties suffisantes d´honorabilité et de qualification professionnelles pour l´exécution des obligations leur incombant aux termes de la présente loi et de ses règlements d´exécution. Art. 27.
(1)Les variations du capital social se font de plein droit et sans les mesures de publicité et d´inscription au registre aux firmes prévues pour les augmentations et diminutions de capital des sociétés anonymes.
(2)Par dérogation aux règles afférentes de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les remboursements aux actionnaires à la suite d´une réduction du capital social ne sont soumis à aucune restriction.
(3)En cas d´émission d´actions nouvelles, un droit de préférence ne peut être invoqué par les anciens actionnaires, à moins que les statuts ne prévoient un tel droit par une disposition expresse. Art. 28.
(1)Il ne peut plus être procédé au rachat d´actions si le capital social de la société est inférieur aux deux tiers du capital minimum. Dans ce cas, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la société à l´assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des actions représentées à l´assemblée.
(2)Si le capital social de la société est inférieur au quart du capital minimum les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la société à l´assemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l´assemblée.
(3)La convocation doit se faire de façon que l´assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que l´actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum. 1468 Art.
- La création de parts bénéficiaires ou titres similaires, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut intervenir que dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Art.
- La société d´investissement à capital variable détermine périodiquement le prix d´émission et de rachat des actions, conformément à l´article 25, à des intervalles à déterminer par les statuts. Le prix ainsi déterminé est rendu public. Art. 31.
(1)Un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l´autorité de contrôle peut fixer:
- a)les périodicités minima dans lesquelles les prix d´émission et de rachat des actions de la société d´investissement à capital variable sont déterminés conformément à l´article 30;
- b)le pourcentage minimum des avoirs d´une société d´investissement à capital variable devant consister en liquidités;
- c)le pourcentage maximum à concurrence duquel les avoirs d´une société d´investissement à capital variable peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables;
- d)le pourcentage maximum des titres de même nature émis par une même collectivité que la société d´investissement à capital variable peut posséder;
- e)les conditions et éventuellement les pourcentages auxquels la société d´investissement à capital variable peut investir en titres d´autres organismes de placement collectif;
- f)le pourcentage maximum de ses avoirs que la société d´investissement à capital variable peut investir en titres d´une même collectivité;
- g)le pourcentage maximum du montant des fonds que la société d´investissement à capital variable est autorisée à emprunter par rapport au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts.
(2)Les périodicités et pourcentages, fixés conformément à l´alinéa ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les sociétés d´investissement à capital variable présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.
(3)Lorsque les pourcentages maxima, fixés par référence aux litterae c), d), e) et f) de l´alinéa
(1)ci-dessus, sont dépassés par suite de l´exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, la société d´investissement à capital variable doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l´intérêt des actionnaires.
(4)L´achat et la vente des titres du portefeuille de la société d´investissement à capital variable ne peuvent se réaliser qu´à des prix conformes aux critères d´évaluation de l´article 25
(3).
(5)La société ne peut placer ses avoirs en titres représentatifs de marchandises. Art. 32. Chaque actionnaire est en droit de se faire délivrer aux frais de la société d´investissement à capital variable, une copie du rapport annuel et de tout autre rapport périodique destiné au public. Le rapport annuel est vérifié par l´expert indépendant visé à l´article 46
(1)de la présente loi. Art. 33.
(1)Sauf disposition contraire dans les statuts, les gains en capital non réalisés peuvent être distribués, les moins-values réalisées ou non venant en déduction des revenus et des gains en capital réalisés ou non.
(2)Par dérogation à l´article 72, alinéa 4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les sociétés d´investissement à capital variable ne sont pas obligées de constituer une réserve légale. Art. 34. La mention « société anonyme » prescrite par l´alinéa 1er de l´article 76 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacée, pour les sociétés tombant sous l´application du chapitre II de la présente loi par celle de « société d´investissement à capital variable », ou celle de « SICAV ». Art. 35.
(1)Ne peuvent faire usage de l´appellation « société d´investissement à capital variable » ou « SICAV » et ne sont soumises au régime spécial de la présente loi que les seules sociétés anonymes qui remplissent les conditions prévues au présent chapitre. 1469
(2)Le tribunal siégeant en matière commerciale du siège de la société ou du lieu où il est fait usage de l´appellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire usage de l´appellation de « société d´investissement à capital variable » ou de celle de « SICAV » lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.
(3)Le jugement ou l´arrêt irrévocable qui prononce cette interdiction est publié par les soins du ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans trois journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate. Art. 36.
(1)Les sociétés anonymes inscrites sur la liste prévue par l´article 42
(1)pourront être transformées en sociétés d´investissement à capital variable et leurs statuts pourront être mis en harmonie avec les dispositions du chapitre II de la présente loi, par résolution d´une assemblée générale réunissant les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés, quelle que soit la portion du capital représenté.
(2)Les fonds communs de placement visés par le chapitre I de la présente loi peuvent, aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe
(1)ci-dessus, se transformer en une société d´investissement à capital variable régie par le chapitre II de la présente loi. Chapitre III. - Des autres organismes de placement collectif Art.
- Sont soumis à la surveillance de l´autorité de contrôle les sociétés et tous autres organismes, quelle que soit leur forme juridique, soumis à la loi luxembourgeoise et qui ont pour activité le placement collectif de l´épargne recueillie auprès du public par une offre publique ou privée de valeurs mobilières ou de tous titres négociables ou non, ainsi que de tous documents représentatifs de telles valeurs ou de tels titres ou conférant droit à leur acquisition. Art.
- Sont pareillement soumis à la surveillance de l´autorité de contrôle, les organismes de placement collectif constitués ou fonctionnant selon une législation étrangère lorsque leurs titres font l´objet d´une exposition, offre ou vente publiques dans le ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Les organismes de placement collectif visés aux articles 37 et 38 sont soumis à l´agrément de l´autorité de contrôle. A cet effet, ces organismes soumettent à l´examen de l´autorité de contrôle un dossier portant notamment sur leur organisation, leur fonctionnement et leur dénomination. L´autorité de contrôle arrête de cas en cas les conditions d´agrément de manière à fournir à l´investisseur des garanties comparables à celles prévues par la présente loi pour les fonds communs de placement et les sociétés d´investissement à capital variable. Art.
- Aucun organisme de placement collectif ne peut faire état d´appellations ou d´une qualification donnant l´apparence d´activités soumises au contrôle prévu par les articles 37 et 38 s´il n´a obtenu l´agrément prévu par l´article précédent. Les organismes visés à l´article 38 peuvent faire usage de l´appellation qu´ils portent conformément à leur loi nationale. Ces organismes devront cependant faire suivre l´appellation qu´ils utilisent d´une spécification adéquate, s´il existe un risque d´induction en erreur. Chapitre IV. - De la surveillance des organismes de placement collectif Art. 41.
(1)L´Institut Monétaire Luxembourgeois constitue l´autorité de contrôle au sens de la présente loi.
(2)L´autorité de contrôle veille à l´application des lois, arrêtés et règlements relatifs aux organismes de placement collectif et relatifs à leurs opérations. Art. 42.
(1)Les organismes de placement collectif visés aux articles 1, 22, 37 et 38 qui se conforment à la présente loi sont inscrits par l´autorité de contrôle sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par l´autorité de contrôle à l´organisme de placement collectif concerné. Pour les organismes de placement collectif visés aux articles 1, 22 et 37 les demandes d´inscription doivent être introduites auprès de l´autorité de contrôle dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de l´autorité de contrôle. 1470
(2)L´inscription et le maintien sur la liste visée à l´alinéa
(1)sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent l´organisation et le fonctionnement des organismes de placement collectif ainsi que la distribution, le placement ou la vente de leurs titres. Art. 43. Le fait qu´un organisme de placement collectif est inscrit sur la liste visée à l´article 42
(1)ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par l´autorité de contrôle de la qualité des titres offerts en vente. Art. 44.
(1)Le tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d´Etat, agissant d´office ou à la requête de l´autorité de contrôle, la dissolution et la liquidation des organismes de placement collectif visés par les articles 1, 22 et 37 de la présente loi, dont l´inscription à la liste prévue à l´article 42
(1)aura été définitivement refusée ou retirée. En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu´un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables - dans la mesure qu´il détermine - les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d´office, soit sur requête du ou des liquidateurs. Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(2)Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour l´organisme, recevoir tous paiements, donner main-levée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de l´organisme et en faire le remploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de l´organisme par adjudication publique. Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l´autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.
(3)A compter du jugement, le cours des intérêts de toutes créances non garanties par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque est arrêté. A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d´exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs. Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.
(4)Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux porteurs de parts les sommes ou valeurs qui leur reviennent.
(5)Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur demande de porteurs d´actions ou de parts représentant au moins le quart des avoirs de l´organisme une assemblée générale des porteurs de parts ou sociétaires à l´effet de décider si au lieu d´une liquidation pure et simple il y a lieu de faire apport de l´actif de l´organisme en liquidation à un autre organisme de placement collectif. Cette décision est prise, à condition que l´assemblée générale soit composée d´un nombre de porteurs de parts ou de sociétaires représentant la moitié au moins des parts émises ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des porteurs de parts ou sociétaires présents ou représentés.
(6)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d´un organisme de placement collectif sont publiées au Mémorial et dans trois journaux luxembourgeois et étrangers à diffusion adéquate désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(7)En cas d´absence ou d´insuffisance d´actif, constaté par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d´enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
(8)Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu´envers l´organisme de placement collectif de l´exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.
(9)Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l´emploi des valeurs de l´organisme et soumettent les comptes et pièces à l´appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. 1471 Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe
(6)ci-dessus. Cette publication comprend en outre:
- a)l´indication de l´endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins;
- b)l´indication des mesures prises conformément à l´article 50 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux porteurs de parts ou sociétaires dont la remise n´a pu leur être faite.
(10)Toutes les actions contre les liquidateurs d´organismes de placement collectif, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe
(9). Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s´ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
(11)Les dispositions du présent article s´appliquent également aux organismes de placement collectif qui n´ont pas demandé leur inscription sur la liste prévue à l´article 42 dans le délai y imparti. Art.
- L´exposition, l´offre ou la vente publique de leurs titres dans le ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg est interdite aux organismes de placement collectif visés à l´article 38 non-inscrits sur la liste prévue à l´article
- Art. 46.
(1)Tous les éléments de la situation patrimoniale d´un organisme de placement collectif doivent être soumis au contrôle d´un expert indépendant présentant toutes les garanties d´honorabilité et de qualification professionnelles.
(2)L´expert est nommé et rémunéré par l´organisme de placement collectif.
(3)Si, dans l´accomplissement de sa mission, l´expert obtient connaissance du fait que l´information fournie aux investisseurs ou à l´autorité de contrôle dans les rapports ou autres documents de l´organisme de placement collectif, ne décrit pas d´une manière complète et exacte la situation financière et les résultats de l´organisme de placement collectif, il est obligé d´en informer aussitôt l´autorité de contrôle. L´expert est en outre tenu de fournir à l´autorité de contrôle tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur tous les points dont l´expert a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l´exercice de sa mission.
(4)L´autorité de contrôle refuse ou retire l´inscription sur la liste des organismes de placement collectif dont l´expert ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article. Art. 47.
(1)Un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l´autorité de contrôle fixe:
- a)les règles au sujet de la publication et du dépôt périodique de situations financières et de rapports financiers;
- b)les périodicités dans lesquelles et les règles selon lesquelles les documents sub
- a)doivent être établis. Ceux des documents prévus au présent alinéa qui sont destinés au public sont communiqués à la banque dépositaire et à l´autorité de contrôle préalablement à leur publication.
(2)L´autorité de contrôle peut demander aux organismes de placement collectif de fournir tout renseignement utile à l´appréciation et à la conduite de la politique financière générale. En vue de vérifier l´exactitude des situations financières, rapports financiers, comptes et des autres renseignements, l´autorité de contrôle peut prendre inspection, par elle-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des organismes de placement collectif. Art. 48.
(1)Les organismes de placement collectif sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation et restent soumis à la surveillance de l´autorité de contrôle.
(2)Toutes les pièces émanant d´un organisme de placement collectif en état de liquidation mentionnent qu´il est en liquidation. Art. 49.
(1)En cas de liquidation non judiciaire d´un organisme de placement collectif, le ou les liquidateurs doivent être agréés par l´autorité de contrôle. Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d´honorabilité et de qualification professionnelles. 1472
(2)Lorsque le liquidateur désigné n´accepte pas sa mission ou n´est pas agréé, le tribunal de commerce désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de l´autorité de contrôle. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l´enregistrement, nonobstant appel ou opposition. Art. 50. En cas de liquidation volontaire ou forcée d´un organisme de placement collectif au sens de la présente loi, les sommes et valeurs revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse des consignations au profit de qui il appartiendra. Art. 51.
(1)Les administrateurs, gérants et directeurs des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de l´autorité de contrôle ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d´un organisme de placement collectif peuvent être frappés par celle-ci d´une amende d´ordre de 500 à 20.000 francs au cas où ils refuseraient de fournir les situations financières, les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu´en cas d´infraction aux règlements pris en vertu de l´article 47 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.
(2)La même amende d´ordre est prévue à l´encontre de ceux qui contreviendraient aux dispositions de l´article 43. Art. 52.
(1)Les décisions à prendre par l´autorité de contrôle en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d´huissier.
(2)Un recours est ouvert contre elles auprès du Ministre ayant dans ses compétences le contrôle des organismes de placement collectif. Il doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le mois de la notification ou de la signification visées à l´alinéa précédent.
(3)Les décisions du Ministre compétent concernant l´octroi, le refus ou la révocation des autorisations prévues par la présente loi peuvent être déférées au Conseil d´Etat, Comité du Contentieux. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d´un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé de tous droits de timbre et d´enregistrement. Le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.
(4)La décision de l´autorité de contrôle portant retrait de la liste prévue à l´article 42
(1)d´un organisme de placement collectif visé par les articles 1er, 22 et 37 de la présente loi entraîne de plein droit, à partir de sa notification à l´organisme concerné et à charge de celui-ci, jusqu´au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cet organisme et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. L´autorité de contrôle exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu´à sa requête, le tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l´arrondissement duquel l´organisme a son siège. Le tribunal statue à bref délai. S´il s´estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S´il l´estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique. A peine de nullité, l´autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l´organisme. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l´autorisation. Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu´ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d´administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l´organisme. Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances. 1473 Le jugement prévu par le paragraphe
(1)de l´article 44 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l´emploi des valeurs de l´organisme et leur soumettre les comptes et pièces à l´appui. Lorsque la décision de retrait est réformée par les instances de recours visées aux paragraphes
(2)et
(3)ci-dessus, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire. Chapitre V. - Dispositions pénales Art. 53. Sont punis d´une peine d´emprisonnement de un mois à un an et d´une amende de dix mille à un million de francs ou d´une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont procédé ou fait procéder à l´émission ou au rachat des parts du fonds commun de placement dans les cas visés aux articles 5
(3)et 17
(3)de la présente loi; 2) ceux qui ont procédé ou fait procéder au rachat des parts du fonds commun de placement dans les cas visés à l´article 19
(1)de la présente loi; 3) ceux qui ont émis ou racheté des parts du fonds commun de placement à un prix différent de celui qui résulterait de l´application des critères prévus aux articles 4 et 5; 4) ceux qui, comme administrateurs ou commissaires de la société de gestion ou de la banque dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d´avoirs du fonds commun de placement sur des parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de placement, des versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement. Art. 54.
(1)Sont punis d´un emprisonnement de un mois à six mois et d´une amende de dix mille à un million de francs ou d´une de ces deux peines seulement: 1) les administrateurs de la société de gestion qui ont omis d´informer sans retard l´autorité de contrôle que l´actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur respectivement aux deux tiers et au quart du minimum légal des actifs nets du fonds commun de placement; 2) les administrateurs de la société de gestion qui ont contrevenu à l´article 7 alinéas
(4)et
(5), ainsi qu´aux articles 10 et 11 de la présente loi.
(2)Sont punis d´une amende de dix mille à un million de francs: 1) ceux qui, en violation de l´interdiction prononcée en vertu de l´article 20
(2)par une décision même non encore coulée en force de chose jugée ont fait usage de l´appellation « fonds commun de placement » dans les actes, projets d´actes ou notices, dans les procurations, souscriptions, prospectus, circulaires et autres écrits imprimés particuliers; 2) ceux qui, en violation d´une interdiction prononcée en vertu de l´article 35
(2)par une décision même non encore coulée en force de chose jugée, ont fait usage de l´appellation « société d´investissement à capital variable » ou de celle de « SICAV » dans les actes ou projets d´actes de sociétés ou notices, dans les procurations, souscriptions, prospectus, circulaires et autres écrits imprimés particuliers; 3) ceux qui en violation de l´article 40 ont fait état d´une appellation ou d´une qualification donnant l´apparence d´activités soumises aux articles 37 et 38 s´ils n´ont pas obtenu l´agrément prévu par l´article
- Art.
- Sont punis d´une amende de dix mille à cent mille francs les administrateurs de la société de gestion qui n´ont pas fait établir le prix d´émission et de rachat des parts du fonds commun de placement aux périodes fixées ou qui n´ont pas rendu public ce prix. Art.
- Sont punis d´une peine d´emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de dix mille à un million de francs ou d´une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont procédé ou fait procéder au rachat d´actions après qu´il était établi que le capital social de la société d´investissement à capital variable était inférieur aux deux tiers du capital minimum; 1474 2) les fondateurs ou administrateurs d´une société d´investissement à capital variable qui ont contrevenu aux dispositions des articles 25
(2)et
(3), 29, 30, 31 et aux règlements pris pour leur exécution. Art.
- Sont punis d´une peine d´emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de dix mille à un million de francs ou d´une de ces peines seulement les administrateurs d´une société d´investissement à capital variable qui n´ont pas convoqué l´assemblée générale extraordinaire conformément à l´article
- Art.
- Sont punis d´un emprisonnement de trois mois à deux ans et d´une amende de dix mille à deux millions de francs ou d´une de ces peines seulement ceux qui ont procédé ou fait procéder à des opérations de collecte de l´épargne auprès du public en vue de placement sans que l´organisme de placement collectif pour lequel ils ont agi ait été inscrit sur la liste. Art. 59.
(1)Sont punis d´une peine d´emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de dix mille à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement, les dirigeants des organismes de placement collectif visés aux articles 37 et 38 qui n´ont pas observé les conditions qui leur ont été imposées en exécution de l´article 39.
(2)Sont punis des mêmes peines ou d´une d´elles seulement les dirigeants des organismes de placement collectif visés aux articles 1er, 22 et 37 de la présente loi qui, nonobstant les dispositions de l´article 52
(4), ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par le commissaire de surveillance. Art.
- Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. Art.
- Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la Gendarmerie et de la Police, l´Institut Monétaire Luxembourgeois et les agents délégués par lui ont qualité pour constater les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve du contraire. Chapitre VI. - Dispositions fiscales Art. 62.
(1)En dehors du droit d´apport frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et de la taxe d´abonnement mentionnée à l´article 65 ci-après, il n´est dû d´autre impôt par les organismes de placement collectif visé par la présente loi.
(2)Les distributions effectuées par ces organismes se font sans retenue à la source. Art. 63. Un règlement grand-ducal peut prévoir que, par dérogation à la loi du 29.12.1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant revision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement, le droit sur les apports lors de la constitution d´un organisme régi par la présente loi, ou ultérieurement, notamment lors d´apports nouveaux, lors de la transformation d´un organisme régi par la présente loi en un autre organisme régi par la présente loi, et lors de la fusion d´organismes régis par la présente loi, sera liquidé à un droit fixe dont le montant sera déterminé pour chaque opération imposable. Toutefois ce montant ne pourra pas être supérieur à 50.000 francs. Art. 64.
(1)Le droit sur les apports faits postérieurement à leur constitution à des sociétés d´investissement à capital variable n´est dû que dans la mesure où le montant du fonds social nouveau excède celui qui a été imposé précédemment.
(2)Un règlement grand-ducal arrête les modalités de détermination et de perception de ce droit. Art.
- Le taux de la taxe d´abonnement annuelle due par les organismes visés par la présente loi est de six centimes par cent francs. La base d´imposition de cette taxe est constituée par la totalité des avoirs nets desdits organismes évalués au dernier jour de chaque trimestre. Art.
- L´administration de l´enregistrement a dans ses attributions le contrôle fiscal des organismes de placement collectif. 1475 Si, à une date postérieure à la constitution des organismes visés par la présente loi, ladite administration constate que ces organismes se livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités autorisées par la présente loi, les dispositions fiscales y prévues cessent d´être applicables. En outre, il peut être perçu par l´administration de l´enregistrement une amende fiscale de deux francs par mille francs sur le montant intégral des avoirs des organismes. Chapitre VII. - Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 67.
(1)Pour les organismes de placement collectif qui sont constitués ou qui fonctionnent déjà au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi, les demandes d´inscription sur la liste prévue par l´article 42
(1)doivent être introduites dans les trente jours à dater de cette entrée en vigueur. Pendant l´instruction de leur demande, ces organismes peuvent continuer à fonctionner, sauf opposition de l´autorité de contrôle.
(2)Les dispositions des articles 44 et 50 s´appliquent aux liquidations en cours.
(3)Les articles 44
(10)et 50 s´appliquent également aux liquidations d´organismes de placement collectif déjà clôturées, le délai de prescription courant dans ce cas à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi. Art.
- L´arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 ayant pour objet le contrôle des fonds d´investissement est abrogé. Art.
- La présente loi entrera en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 août
- Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2366, sess. ord. 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 et 1982-
- 1476 Règlement grand-ducal du 25 août 1983 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux dans les organismes de placement collectif régis par la loi du 25 août 1983 relative à ces organismes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Le droit fixe prévu à l´article 63 de la loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif est arrêté à cinquante mille francs. Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pourront être réalisées par lesdits organismes et notamment lors d´une augmentation de capital, lors d´une transformation d´un organisme régi par la prédite loi en un autre organisme soumis à cette loi et lors des fusions de tels organismes. Art.
- Par rapport aux opérations de rassemblements de capitaux effectuées après le premier octobre 1983 dans des organismes de placement collectif existant à cette date, le droit d´apport payé lors de leur constitution par ces organismes a les mêmes effets que ceux déterminés au deuxième alinéa de l´article premier et découlant de la perception du droit fixe mentionné à l´alinéa premier de cet article. Art.
- La transformation d´une société civile ou commerciale non régie par la loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif en un organisme soumis aux dispositions de cette loi rend exigible le droit fixe de l´article premier. Art.
- La transformation d´un organisme de placement collectif régi par la loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif en une société civile ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigible les droits d´apport qui, en vertu de la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux, dans les sociétés civiles et commerciales auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période d´assujetissement au régime particulier des organismes de placement collectif. Le droit fixe de l´article premier ne sera pas imputé sur les droits dus. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 août
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg