Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire . . . . . . . . . . page Règlement grand-du
Art. 2
. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre 1983. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch 2587 Règlement ministériel du 13 décembre 1983 concernant les circonscriptions des brigades de gendarmerie. Le Ministre de la Force Publique, Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Arrête: Art. 1er. La circonscription de service des brigades de gendarmerie ci-après est fixée comme suit: Luxembourg: de la commune de Luxembourg Ville-Haute Pétrusse-Basse Grund Clausen Pfaffenthal Eydtmühle Bons Malades Montée d´Eich Crispinusberg Glacis Limpertsberg Hollerich Bonnevoie Dernier Sol Muhlenweg Gasperich Cessingen Merl Pétrusse-Haute Verlorenkost Kockelscheuer Tubishof Moulin à vent Val Ste Croix Hamm Pulvermühle Schleifmühle Hammertälchen Scheidhof Cents Fetschenhof Kuhberg Steppes Neudorf Tavion Tiergarten Eich Eicherfeld Beggen Dommeldange Fielschette Weimerskirch Kirchberg Siechengrund Weimershof Mühlenbach Papierberg Jagdschloss Rollingergrund Rotenberg Siebenbrunnen Limpertsberg commune de Hesperange Fentange Alzingen ltzig Itzigersteg Howald Gantenbeinsmühle Gare Sandweiler-Contern commune de Sandweiler Birelerbarrière Birelerhof Birelergrund Neumühle Grevelscheuer Aérodrome-Findel Kaltgesbrücke commune de Contern Moutfort Oetrange avec Moulin Medingen Brücherhof Brüchermühle Pleitrange-Ferme Milbach Milbachermühle 2588 Kackerterhof Kroentgeshof Bereldange: Kopstal Bridel Bürgerkreuz Rotenhof Kahlscheuer Ferme Klingelbour Lorentzweiler Blaschette Rashof Klingelscheuer Bofferdange avec moulin Hunsdorf Helmdange Schwanenthal Asselscheuer Kleck Dauschkaul Weisbach Steinsel Müllendorf Heisdorf Walferdange Bereldange Helmsange Soosenhof Walferdingerberg Janshof Bertrange: Helfent Tossenberg Maison Brimeyer Beauforterhof Niederterhof Findelshof Grevelshof Lorentzscheuerhof I Lorentzscheuerhof II Leudelange Leudelange-Gare Schlevenhof Strassen Reckenthal Junglinster: de la commune de Junglinster Junglinster Bourglinster Imbringen Eisenborn Altlinster Godbrange Behlenhof Jeanharis Graulinster Château Weymerisch Gonderange Eschweiler Beidweiler de la commune de Fischbach Weyer Stuppicht Schiltzberg Koedange de la commune de Heffingen Moulin de Reuland de la commune de Niederanven
nster Engelshof Jägerhäuschen Waldhof Staffelstein Mersch: Mersch Beringen Moesdorf Hilbach Pettingen Reckange Reckange-Barrière Rollingen Schoenfels Beringerberg Essingen Berschbach Scheuerhof Hunnenbour Hühnerhof Grommeschmühle Binzrath Rannerberg 2589 Rosthof Hosbich Bergerie Finsterthalerhof Reiteschbierg Ferme de Berzelt Lohr de la commune de Berg Brongeshof Rost Bissen Lohmühle Pastoretmühle Bonnert Rost Boevange/Attert Brouch avec moulin Buschdorf Finsterthal Finsterthalerhöhe Grevenknapp Bill Lintgen Gosseldange Prettange Plankenhof Kasselt Fischweihern Tuntange Ansembourg Bour Hollenfels Marienthal Marienthalerhof Kolbicherhof Klaus de la commune de Nommern Cruchten Beisten Schtederhof Benschelt Bascharage: de la commune de Bascharage Bascharage-Gare Bascharage-Barrière Hoerchen Schack Hautcharage-Halte Maison de garde Dippach Dippach-Berg Dippach-Gare Schouweiler -Halte/Schouweiler Sprinkange Bettange/Mess Bettange/Moulin de la commune de Reckange/Mess Reckange Limpach Maison Kettenmeyer Ferme Pretemer Pissange Ehlange Roedgen Clemency Schockmühle Mais. Neidriesch Fingig Op der Märchen Maison de garde de la commune de Sanem Sanem Sanem-Château Am Weilerweg Arsdorferhof Steinfort: Hagen Kleinbettingen Grass Schwarzenhof Hobscheid Eischen Gaichel Weidenmühle Maison de garde 80 (Oichtlach) Maison de garde 77 (Eichels) Kreutzerbuch Mehresgrund (Bifurcation) Neumühle de la commune de Koerich Neumühle Fockenmühle Pumpwerk 2590 de la commune de Garnich Kahler Garnich Hivange Grand- et Petitbevange Dahlem Garnich-Barrière Harlange-Bavigne: de la commune du Lac de la Haute-Sûre Harlange Tarchamps Watrange Mecher Dunkrodt Bavigne Liefrange Maison Michels Kaundorf Gefachmühle St. Pirmin Vorwattig Nothum Maison Schumann Boulaide Boulaide-Moulin Baschleiden Flébour Poteau de Harlange Surré Schaulsmühle de la commune de Winseler Berlé Pommerloch Doncols Bohey Poste de frontière de Doncols Sonlez Moulin de Sonlez de la commune de Rambrouch Arsdorf Arsdorf-Moulin Bilsdorf Ferme Misère Bigonville Martelinville (Rommelerhof) Bigonville-Moulin Wiltz: Wiltz-Bas Papeterie Vollmühle Lameschmühle Roullingen Weidingen Toutschenmühle Kautenbach Alscheid Alscheid-Barrière Château de Schuttbourg Koenerhof Moulin de Schuttbourg Merkholtz Merkholtz-Moulin Markholtz-Carrière Eschweiler Eschweiler-Moulin Café Halte
peldange Knaphoscheid Petit-Hoscheid Selscheid Goesdorf Goesdorf-Mine Schlierbach Bockholtz Bockholtz-Moulin Büderscheid Dahl Masseler Masseler-Huscht Harderbach Nocher Route de Nocher Heufurth Wincrange Oberwampach Birkenhof Brachtenbach Derenbach Derenbach-Route Wampach-Bas Wampach-Ardoisière Schimpach Schimpach-Gare Allerborn 2591 de la commune de Winseler Winseler Grümmelscheid Grümmelscheid-Moulin Schleif Schleif-Moulin Noertrange Art.
- Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, est adressé à Monsieur le Colonel, Commandant de la Gendarmerie, pour exécution. Luxembourg, le 13 décembre
- Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 40 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les membres de la Commission des Sites et Monuments nationaux sont nommés pour une durée de trois ans par le Ministre ayant les Affaires culturelles dans ses attributions. La Commission sera présidée par le Ministre des Affaires culturelles ou son délégué. Art.
- A l´intérieur de la Commission fonctionnera un groupe restreint de coordination qui s´occupera des affaires courantes ou de moindre importance. La Commission se réunira une fois par mois, sauf si le nombre des affaires exige des réunions plus rapprochées. Le groupe restreint de coordination se réunira une fois par semaine. Les membres du groupe restreint de coordination sont nommés par le Ministre ayant les Affaires culturelles dans ses attributions. Art.
- A l´intérieur de la Commission ou du groupe restreint de coordination et dans l´intérêt de l´expédition des affaires, plusieurs groupes de travail pourront être constitués (notamment châteaux et châteaux forts; monuments religieux; ensembles historiques et pittoresques; vieille ville de Luxembourg; publicité). Art.
- La Commission pourra, en des cas particuliers, s´adjoindre d´autres experts. Art.
- La Commission et ses organes exercent des fonctions purement consultatives conformément à l´article 40 de la loi du 18 juillet
- Celles-ci ne portent pas préjudice aux compétences du Service des Sites et Monuments nationaux, organe d´exécution et d´études au sein de l´Administration des Affaires culturelles, telles que ces compétences sont définies par l´article 2 de la loi du 19 septembre 1977 et les règlements grand-ducaux pris sur cette base. Art.
- Le secrétariat de la Commission est exercé par un fonctionnaire du Service des Sites et Monuments nationaux.
2592 Le secrétaire tient le registre des affaires pendantes soit devant le Service des Sites et Monuments nationaux soit auprès des organes de la Commission des Sites et Monuments nationaux. Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Affaires culturelles, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 décembre
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires culturelles, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 décembre 1983 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre de l´Education Physique et des Sports pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre de l´Education Physique et des Sports pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes: 1) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat 2) Procédure administrative non contentieuse 3) Loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport avec les règlements d´application y relatifs 4) Dispositions législatives et réglementaires et procédures administratives concernant l´équipement sportif 5) Organisation du département ministériel et de ses services 6) Structures et relations internationales du sport sur les plans gouvernemental et non-gouvernemental. Art.
- La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal du 5 février 1979 précité. 2593 En cas de réussite aux épreuves à l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: « suffisant » _ « satisfaisant » _ « bien » ou « très bien ». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible. Art.
- Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction Publique. Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé. Art.
- Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 décembre
- Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Emile Krieps Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Règlement ministériel du 20 décembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement; Arrête:
Art. 1
. Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit: 1) dans le barème « A. Cigares » les catégories de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Par cigare 260 280 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des col. 2 et 3 (F) 4 29,900 32,200 13,_ 14, _ 42,900 46,200 2) dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » les catégories de prix suivants sont supprimées: 5 cigarillos: 15,50 par emballage de par emballage de 25 cigarillos: 75-77,50 par emballage de 100 cigarillos: 300-310 3) le barème « C Cigarettes » est remplacé par le tableau annexé au présent règlement. 2594 Art. 2. A compter du 1er janvier 1984 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à cette date.
Art. 3
. Les personnes ou firmes qui, le 1 janvier 1984 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des douanes. Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg. Art.
- Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes. Art.
- Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1984 à la condition que _ il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question, _ le complément du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté. Art.
- Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 29 février
- Art.
- Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de nouvelles bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger. Art.
- Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome les personnes et firmes visées à l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1984 leurs stocks de cigarettes munies de bandelettes fiscales avant le 1er janvier 1984 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte. Art.
- Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,456 F la pièce. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- Luxembourg, le 20 décembre
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2595 C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) Droit d’accise autonome (F) 2 3 9,292 17,069 21,513 22,o69 22,624 23,180 23,735 24,291 24,846 25,402 25,957 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,624 33,179 34,290 34,845 35,401 35,956 37,067 37,623 38,178 39,845 42,622 45,400 48,177 50,955 56,510 64,842 0,640 0,920 1,080 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 1,220 1,240 1,260 1,280 1,300 1,320 1,340 1,360 1,380 1,400 1,420 1,440 1,460 1,480 1,500 1,540 1,560 1,580 1,600 1,640 1,660 1,680 1,740 1,840 1,940 2,040 2,140 2,340 2,640 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 20 cigaret- tes 15,- 29,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,70,75,80,85,90,100,illimité 9,932 17,989 22,593 23,169 23,744 24,320 24,895 25,471 26,046 26,622 27,197 27,773 28,348 28,924 29,499 30,075 30,650 31,226 31,801 32,377 32,952 33,528 34,104 34,679 35,830 36,405 36,981 37,556 38,707 39,283 39,858 41,585 44,462 47,340 50,217 53,095 58,850 67,482 2596 CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) Droit d’accise autonome (F) Total des 2 3 colonnes 2 et 3 (F) 4 10,643 21,198 25,086 25,642 26,197 26,753 27,308 27,864 28,419 28,975 29,530 30,086 30,641 31,197 31,752 32,308 32,863 33,419 33,974 34,530 35,085 35,641 37,307 38,418 40,085 42,862 45,640 48,417 51,195 56,750 62,305 67,860 81,747 0,765 1,145 1,285 1,305 1,325 1,345 1,365 1,385 1,405 1,425 1,445 1,465 1,485 1,505 1,525 1,545 1,565 1,585 1,605 1,625 1,645 1,665 1,725 1,765 1,825 1,925 2,025 2,125 2,225 2,425 2,625 2,825 3,325 11,408 22,343 26,371 26,947 27,522 28,098 28,673 29,249 29,824 30,400 30,975 31,551 32,126 32,702 33,277 33,853 34,428 35,004 35,579 36,155 36,730 37,306 39,032 40,183 41,910 44,787 47,665 50,542 53,420 59,175 64,950 70,685 85,072 Par emballage de 25 cigarettes 17,36,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,67,70,75,80,85,9o,100,110,120,illimité 2597 CIGARETTES Prix de vente au détail ( F ) Droit d’accise Droit d’accise commun ( F ) autonome ( F ) 1 Par emballage de 50 cigarettes 98,100,110,120,130,150,175,200,illimité Total des colonnes 2 et 3 4 2 3 56,839 57,950 63,505 69,060 74,615 85,725 99,612 113,500 163,495 2,810 2,850 3,050 3,250 3,450 3,850 4,350 4,850 6,650 59,649 60,800 66,555 72,310 78,065 89,575 103,962 118,350 170,145 Droit d’accise autonome (F) Total des colonnes 3+4 ECHANTILLONS GRATUITS Produits Espèce de bandelettes Droit d’accise commun 1 2 3 4 2,228 3,342 4,456 0,110 0,165 0,220 Cigarettes 2 cigarettes 3 cigarettes 4 cigarettes 2,338 3,507 4,676 2598 C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) Droit d’accise commun (F) 1 Droit d’accise autonome (F) Total des colonnes 2 et 3 2 3 4 113,122 115,900 129,787 143,675 157,562 171,450 199,225 227, 254,775 326,990 5,600 5,700 6,200 6,700 7,200 7,700 8,700 9,700 10,700 13,300 118,722 121,600 135,987 150,375 164, 762 179,150 207,925 236,700 265,475 340,290 Par emballage de 100 cigarettes 195,200,225,250,275,300,350,400,450,illimité ECHANTILLONS GRATUITS Produits Espèce de bandelettes Droit d’accise commun 2 3 4 2,228 3,342 4,456 0,110 0,165 0,220 Droit d’accise autonome (F) Total des colonnes 3+4 1 Cigarettes 2 cigarettes 3 cigarettes 4 cigarettes 2,338 3,507 4,676 2599 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6, alinéas 1er et 2 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi d´indemnités de chômage complet; Vu les articles 18 et 19 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 136, 137, 141, alinéa 2 et 144; Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires; Vu les avis de la Chambre des employés privés de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce; Vu la lettre du Ministre des Finances en date du 23 novembre 1983 sollicitant l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 1, 2 et 3 lettres B, C, D, E du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, la majoration de l´impôt sur le revenu, prévue par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage complet et modifiée par l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie est, en ce qui concerne les différentes retenues d´impôt prévues par la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mise en application à partir de l´année d´imposition 1984 dans les conditions et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent. Art.
- Les barèmes et les formules de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon les règles des articles 137 et 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 10%. Art.
- Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau qui suit A. Retenue sur rémunérations supplémentaires: taux réduit (article 15 du règlement de détermination de la retenue d´impôt): le taux est fixé de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 10%. B. Retenue sur salaires occasionnels (article 29 du règlement de détermination de la retenue d´impôt et article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 115, n° 12 de la loi concernant l´impôt sur le revenu): régime normal: 22,4% (au lieu de 20%) salariés agricoles: 15,6% (au lieu de 14%). C. Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécurité sociale _ complémentaire (articles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, n° 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu): 2600 article 8: impôt de 6,63% (au lieu de 6%) articles 9 et 10: impôt à fixer de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 10%, compte tenu d´un minimum de 8,87% (au lieu de 8%). D. Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens salariés pensionnés (règlement portant exécution de l´article 137, alinéa 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu): retenues à charges des pensionnés sexe masculin: 13,2% (au lieu de 12%) sexe féminin: 4,4% (au lieu de 4%) retenues prises à charge par les employeurs sexe masculin: 15,2% (au lieu de 13,6%) sexe féminin: 4,6% (au lieu de 4,1%). Art.
- Le taux de 34 pour cent figurant à la dernière phrase des articles 24bis et 37, alinéa 1er, lettre a) du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions et de l´article 12, alinéa 1er, lettre a) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que ces règlements ont été modifiés ou complétés par le règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, est porté à 37,4 pour cent à partir de l´année d´imposition
- Art.
- En exécution de l´article 19 de la loi prévisée du 1er juillet 1983 les taux de la retenue d´impôt sur les rémunérations supplémentaires, prévus par l´article 14, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont fixés à partir de l´année d´imposition 1984 comme suit: classe I: 47% classe II: 26,5% classe III 1 : classe III 2 : classe III 3 : classe III 4 et plus: 25% 23% 21% 0%. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimilées à des exportations. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notmment son article 43; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 2601 Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L´article 5 du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimilées à des exportations est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 5. 1. Par livraisons de biens et prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation fluviale et visées à l´article 43, paragraphe 1 sous f), premier tiret, de la loi du 12 février 1979 on entend:
- a)les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux fluviaux qui circulent exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rémunéré de biens;
- b)les livraisons, locations, réparations et entretien des objets incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploitation;
- c)les livraisons de biens, à l´exception des provisions de bord, destinés à l´avitaillement de ces bateaux;
- d)les prestations de services, autres que celles comprises sous
- a)et
- b)ci-dessus, effectuées pour les besoins directs de ces bateux et de leur cargaison dans la mesure où ces prestations de services ne sont pas exonérées en vertu de l´article 44 de la loi du 12 février 1979. 2. Par prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime et visées à l´article 43, paragraphe 1 sous f), deuxième tiret, de la loi du 12 février 1979 on entend:
- a)les affrètements et locations _ de bateaux affectés à la navigation maritime et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l´exercice d´une activité commerciale, industrielle ou de pêche, à l´exception des yachts ou bateaux de plaisance ou de sport (ex n° 89.01 B I du tarif des droits d´entrée); _ de bateaux de sauvetage et d´assistance en mer ou affectés à la pêche côtière (ex n° 89.01 B I du tarif des droits d´entrée); _ de bateaux-remorqueurs et de bateaux-pousseurs conçus pour la navigation maritime (ex n° 89.02 du tarif des droits d´entrée);
- b)les locations des objets _ y compris l´équipement de pêche _ , incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploitation;
- c)les prestations de services, autres que celles visées sous
- a)et b), effectuées pour les besoins directs des bateaux de mer y visés et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services ne sont pas exonérées en vertu de l´article 44 de la loi du 12 février 1979.» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1984. Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1983. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Loi du 24 décembre 1983 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 2602 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1984 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art. 2. Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néansmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 3. Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 décembre 1983. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz
nest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2755, sess. ord. 1983-
- 2603 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales, tel que cet article a été modifié par la loi du 23 novembre 1972; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A. L´article 10 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales est remplacé comme suit: « Art.
- Le coût d´insertion des actes, extraits d´actes et documents déposés ou présentés en vue de leur publication au Mémorial après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 500, _ francs pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 32, _ francs par ligne jusqu´à concurrence de 15 lignes et 57,- francs pour chaque ligne dépassant le nombre de
- » Art. B. Le règlement grand-ducal du 12 juin 1975 modifiant l´article 10 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales est abrogé. Art. C. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier janvier 1984 pour tous les actes et documents déposés après cette date. Château de Berg, le 24 décembre
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre
- _ Adhésion de Sainte-Lucie. (Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845 8, 1192, 2206) Mémorial 1983, A, pp. _ Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 8 novembre 1983 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. 2604 Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre
- _ Adhésion de Sainte-Lucie. (Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss. Mémorial 1979, A, p. 52 Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974 Mémorial 1982, A, pp. 33, 780 Mémorial 1983, A, pp. 7, 1110, 1193, 1491, 2205) _ Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 8 novembre 1983 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Portugaise, signé à Lisbonne, le 12 juillet
- _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1983, A, p. 1260 et ss.) _ La procédure de notification prévue à l´article 19, alinéa 1er, de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 9 juillet 1983 ayant été accomplie, l´Accord est entré en vigueur le 10 octobre
- Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars
- _ Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. _ Liste des Parties contractantes. (Mémorial 1983, A, p. 1089 et ss.) _ La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 9 juin 1983, a été ratifiée et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés auprès des Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques le 18 octobre
- Conformément à son article XXIV, paragraphe 4, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 18 octobre
- Actuellement la Convention lie les Etats suivants: Allemagne (République Fédérale), Algérie, Arabie Séoudite, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Botswana, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Chypre, Corée, Cuba, Dahomey, Danemark, Equateur, Espagne, Etats-Unis d´Amérique, Fidji, Finlande, France, Gabon, Grèce, Hongrie, Inde, Iraq, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kenya, Koweït, Laos, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Malte, Mexique, Mongolie, Maroc, Niger, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Rapouasie-Nouvelle -Guinée, Pays-Bas, Pologne, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d´Ukraine, République dominicaine, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Seychelles, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie, Zambie. 2605 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3111/83 de la Commission des Communautés européennes du 4 novembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 8 novembre 1983 pour les montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d´articles similaires et parties de montures relevant de la position tarifaire 90.03, originaires de Corée du Sud. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre
- En vertu des règlements nos 3174/83 et 3175/83 de la Commission des Communautés européennes du 10 novembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 14 novembre 1983 pour les produits suivants: Position et sous-position tarifaire Pays d´origine _ _ Chine 29.16 Al 82.04 La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre
- I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en octobre 1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles Numéro du code _ 0060 0170 0220 0324 1420 Pays ou territoire d´origine _ Roumanie Roumanie Hong-Kong Corée du Sud Brésil Date d´épuisement _ 12.10.1983 11.10.1983 3.10.1983 3.10.1983 19.10.1983 B. Autres produits Pays ou territoire Désignation des marchandises d´origine Date d´épuisement _ _ _ Conserves d´ananas en tranches, demi-tranches et Toutes origines 19.10.1983 ex 20.06 B II spirales Corée du Sud 42.03 A, B II, Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir 20.10.1983 B III et C Hong-Kong 21.10.1983 Vis à bois ex 73.32 B II Numéro du tarif _ 2606 II. Le contingent tarifaire à droits réduits, ouvert pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984 pour les vins de Porto présentés en récipients contenant deux litres ou moins (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III a 1 et C IV a 1), est épuisé depuis le 27 octobre
- Conformément aux dispositions du règlement de la Commission des Communautés européennes n° 2824/83 du 10 octobre 1983, publié au Journal officiel n° L 278 du 11 octobre 1983, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 15 novembre 1983 au 30 avril 1984 pour les tomates, à l´état frais ou réfrigéré, originaires des Etats A.C.P. (sous-position tarifaire ex 07.01 M I). Conformément aux dispositions du règlement n° 3137/83 du 4 novembre 1983 du Conseil des Communautés européennes, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 307 du 9 novembre 1983, un contingent tarifaire à droits réduits est ouvert du 12 novembre 1983 au 31 décembre 1983, pour certains vins d´appellation d´origine, originaires de Yougoslavie (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a et C II a). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg