2629 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 115 29 décembre 1983 Sommaire Règlement ministériel du 22 décembre 1983 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales . . . . page 2630 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau revenant aux chefs de brigade de la gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2632 er Loi du 29 décembre 1983 tendant à modifier l´article 1 , 13° de la loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2633 Loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2633 Loi du 29 décembre 1983 portant modification de l´article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2634 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1983 concernant l´exécution et la sanction des recommandations N° 1835/81 CECA et N° 1518/82 CECA de la Commission des Communautés européennes des 3 juillet 1981 et 11 juin 1982, visant les obligations en matière de publication des barèmes de prix, des conditions de vente et des pratiques interdites dans le négoce de l´acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2636 Règlement d´exécution du traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington le 19 juin 1970 _ Modification du barème des taxes du 4 octobre 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2641 Règlement d´exécution de l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 _ Modification du barème de taxes du 4 octobre 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2641 Protocole relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, fait à Genève, le 29 août 1975 _ Modification du barème de taxes du 4 octobre 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2643 Convention européenne d´assistance sociale et médicale et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953 _ Ratification de l´Espagne 2646 2630 Règlement ministériel du 22 décembre 1983 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 47 bis du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 sur le service téléphonique tel qu´il a été complété et modifié par la suite; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: er Art. 1 . Service manuel et semi-automatique. Les communications d´une durée inférieure ou égale à 3 minutes sont taxées pour 3 minutes. L´Administration fixe les taxes applicables aux communications à destination des réseaux téléphoniques étrangers non accessibles en service automatique. Ces taxes sont calculées en rapport avec le prix de revient. Art.
- Service automatique. Les communications téléphoniques internationales établies en service automatique sont taxées comme suit: Taxe en service automatique
- _ francs toutes les . . . . . secondes Pays Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Allemagne (Rép. Féd.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zone de voisinage . . . . . . . . . . 48 Zone générale . . Tarif plein . . 16 Tarif réduit 20,6 Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif plein . . 16 Tarif réduit 20,6 Arabie Saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Bahrein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zone de voisinage . . . . . . . . . . 48 Zone générale . . Tarif plein . . 24 28,8 Tarif réduit Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 10.00 à 22.00 heures 3,4 de 22.00 à 10.00 heures 5,3 Cité du Vatican . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif plein . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Tarif réduit . . . . . . . . . . . . . . . 20,6 Côte d´Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif plein . . 16 Tarif réduit . 20,6 Emirats Arabes Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 10.00 à 22.00 heures 3,4 5,3 de 22.00 à 10.00 heures Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2631 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zone de voisinage . . . . . . . . . . 48 Zone générale . . Tarif plein . . 16 20,6 Tarif réduit Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif plein . . 16 Tarif réduit . 20,6 Hong-Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif plein . . 16 Tarif réduit . 20,6 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif plein . . 16 Tarif réduit . 20,6 Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Koweit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif plein . . 16 Tarif réduit . 20,6 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1 Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif plein . . 24 Tarif réduit . 28,8 Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Rép. Dém. Allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Royaume -Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif plein . . 16 Tarif réduit . 20,6 Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 St. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif plein . . 16 Tarif réduit . 20,6 Sudafricaine (Rép. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1 Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 URSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 En service téléphonique automatique international une unité de taxe de conversation est perçue dès l´établissement d´une communication téléphonique. 2632 Le tarif plein est appliqué du lundi au vendredi de 08.00 _ 19.00 heures; le tarif réduit le reste du tremps. L´Administration arrondit les taxes exprimées en francs dans les publications destinées au public. Art.
- Le règlement ministériel du 30 juin 1983 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 3 janvier
- Luxembourg, le 22 décembre
- Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau revenant aux chefs de brigade de la gendarmerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l´organisation de la gendarmerie nationale; Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la force armée; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par celle du 16 décembre 1963; Vu les règlements grand-ducaux des 21 décembre 1973 et 22 janvier 1982 portant fixation de l´indemnité pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Les montants Art. 1 . des indemnités prévues par le règlement gr and -ducal du 22 janvier 1982 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie sont modifiés à partir du 1er janvier 1984 comme suit: Classe A: quatre mille francs par mois, Classe B: trois mille cinq cents francs par mois. Art.
- Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 décembre
- Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer er 2633 Loi du 29 décembre 1983 tendant à modifier l´article 1er, 13° de la loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 1er, 13° de la loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit: (Article 1er) « 13° _ II est ajouté un article 31-3 libellé comme suit: « Art. 31-
- Les dispositions des articles 29, paragraphe 2, 30, 31, 31-1, 31-2 s´appliquent indistinctement soit à l´agent féminin soit à l´agent masculin dont le conjoint fonctionnaire a bénéficié d´un congé de maternité ou d´un congé d´accueil. » » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 29 décembre
- Jean Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Doc. parl. n° 2766, sess. ord. 1983-
- Loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour le montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs. Art.
- Le produit d´une ou de plusieurs tranches de l´emprunt visé à l´article 1er pour un montant global de sept cent cinquante millions de francs sera porté directement en recette au fonds des routes conformément à l´article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes. Art.
- Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les conditions de remboursement, les taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et 2634 le mode de souscription et du paiement des coupons ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que l´emprunt sera exempt, en tout ou en partie, tant pour le capital que pour les intérêts, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 29 décembre
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2764, sess. ord. 1983-
- Loi du 29 décembre 1983 portant modification de l´article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par le texte suivant: «
(1)Sont, dans les conditions définies ci-dessous, également déductibles comme dépenses spéciales:
- a)les primes versées dans le pays à des compagnies privées agréées au Grand-Duché à titre d´assurance en cas de vie, de décès, d´accidents, d´invalidité, de maladie ou de responsabilité civile;
- b)les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues, dont le but est de fournir aux sociétaires ou aux membres de leurs familles des secours en cas de maladie, d´accidents, d´incapacité de travail, d´infirmité, de chômage, de vieillesse ou de décès;
- c)les cotisations versées dans le pays à des caisses d´épargne-logement agréées au Grand-Duché en vertu d´un contrat d´épargne-logement souscrit en vue de financer la construction, l´acquisition ou la transformation d´un appartement ou d´une maison utilisés pour les besoins personnels d´habitation, y compris le prix du terrain, ainsi que le remboursement d´obligations contractées aux mêmes fins.
(2)Sont à prendre en considération les primes et les cotisations couvrant les risques et formant l´épargne du contribuable ainsi que ceux de son conjoint et des enfants qui, en vertu de l´article 123, entrent en ligne de compte pour la détermination de sa cote d´impôt.
(3)Sont exclues de la déduction les primes et cotisations visées à l´alinéa 1er lettres
- a)et
- b)qui sont en relation économique directe ou indirecte avec l´octroi d´un prêt, à moins que le contrat d´assurance n´ait été souscrit depuis plus de cinq ans et que les primes ou cotisations continuent à être versées en des termes égaux et selon une périodicité conforme aux stipulations du contrat primitif ou qu´il s´agisse d´un contrat souscrit en vue d´assurer le remboursement d´un prêt consenti pour l´acquisition d´un bien.
(4)En ce qui concerne les contrats comportant la garantie d´avantages en cas de vie, ne sont déductibles que les primes et cotisations afférentes à des contrats souscrits pour une durée effective au moins égale à dix ans. 2635
(5)Les primes et cotisations visées à l´alinéa 1er, lettres
- a)et
- b)ne peuvent être déduites que jusqu´à concurrence d´un montant annuel de 27.000 francs. Le plafond est majoré de 27.000 francs pour le conjoint, 16.200 francs pour le premier enfant, 21.600 francs pour le deuxième enfant, 27.000 francs pour le troisième enfant, 32.400 francs pour le quatrième enfant, 37.800 francs pour le cinquième enfant, 43.200 francs pour le sixième enfant, 48.600 francs pour chaque enfant en sus du sixième. Les cotisations visées à l´alinéa 1er, lettre
- c)ne sont déductibles que jusqu´à concurrence de plafonds d´égale valeur et déterminés selon les mêmes critères que ceux prévus ci-dessus en cas de déduction de primes et cotisations au sens de l´alinéa 1er, lettre
- a)et b). La majoration pour le conjoint n´est accordée que si le mariage a existé soit au début de l´année d´imposition, soit pendant quatre mois au moins de l´année et que si les conjoints sont imposables collectivement au titre de cette même année d´imposition. Pour les conjoints dont le mariage a existé au début de l´année d´imposition il suffit qu´ils remplissent les conditions d´imposition collective prévues à la première phrase de l´article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants visés au deuxième alinéa.
(6)Lorsque l´assujettissement du contribuable à l´impôt n´a pas existé durant toute l´année, les plafonds prévus à l´alinéa qui précède sont à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le contribuable a été assujetti à l´impôt.
(7)Tout acte, tel que le rachat ou la cession d´une assurance ainsi que la résiliation d´un contrat d´épargne-logement pendant la période d´épargne ou la non-affectation aux fins visées à l´alinéa 1 er, lettre c) des fonds attribués à l´échéance du contrat, qui ont pour effet d´enlever aux primes ou cotisations antérieurement déduites leur caractère déductible au sens des dispositions qui précèdent, donne lieu à imposition rectificative des années en cause. En ce qui concerne les contrats d´épargne-logement, il est renoncé à l´imposition rectificative si la résiliation du contrat est provoquée par le décès ou par l´incapacité de travail permanente de la personne ayant souscrit le contrat d´épargne-logement. Il en est de même si le contrat est résilié plus de dix ans après sa souscription.
(8)Un règlement d´administration publique pourra 1. Dispenser pour des raisons particulières de la condition d´agrément prévue sub
- a)du premier alinéa; 2. fixer le maximum déductible à un montant plus élevé que celui prévu au 5 e alinéa pour tenir compte de l´âge du contribuable ou de sa situation légale en matière de sécurité sociale ou pour assurer dans les limites qu´il fixera, une déduction plus importante des primes uniques d´assurance temporaire au décès à capital décroissant souscrite en vue d´assurer le remboursement d´un prêt consenti pour l´acquisition d´un bien; 3. régler les modalités de l´imposition rectificative prévue à l´alinéa 7, qui pourra notamment avoir lieu par addition au revenu d´une même année du total des primes et cotisations déduites à tort, auquel cas le total des primes et cotisations ajouté sera imposé par application de l´alinéa 1 er, lettre
- a)et
- b)et des alinéas 2 à 5 de l´article 131. » Art. 2. Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition 1984. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 29 décembre 1983. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2747, sess. ord. 1983-1984. 2636 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1983 concernant l´exécution et la sanction des recommandations N° 1835/81 CECA et N° 1518/82 CECA de la Commission des Communautés européennes des 3 juillet 1981 et 11 juin 1982, visant les obligations en matière de publication des barèmes de prix, des conditions de vente et des pratiques interdites dans le négoce de l´acier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu la recommandation n° 1835/81 CECA de la Commission des Communautés Européennes du 3 juillet 1981 modifiée par la recommandation n° 1518/82 CECA du 11 juin 1982 relative aux obligations de publication des barèmes de prix et des conditions de vente ainsi qu´aux pratiques interdites dans le négoce de l´acier; Vu la loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Nos Ministres de l´Economie, des Classes Moyennes et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le présent règlement vise les entreprises du négoce d´acier, dans la mesure où elles se procurent tout ou partie de l´acier soit directement auprès d´entreprises de production de la Communauté, soit dans les pays tiers, et que leur chiffre de revente d´acier, cumulé le cas échéant avec le chiffre de revente d´acier de leurs sociétés-mères et/ou filiales et succursales, soit au moins de 3.000 tonnes par an d´aciers spéciaux ou de 6.000 tonnes par an de tous aciers, le résultat du dernier exercice annuel faisant foi. Les entreprises visées sont assujetties aux règles et aux obligations prévues par la recommandation n° 1835/81 CECA de la Commission des Communautés Européennes, telle que modifiée par la recommandation n° 1518/82 du 11 juin 1982. Le texte coordonné de la recommandation n° 1835/81 publié au Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 184/9 du 4 juillet 1981 et L n° 169/5 du 16 juin 1982 est reproduit en annexe du présent règlement dont il fait partie intégrante. Les communications sont à adresser au Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes. Art. 2. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, munis d´un mandat écrit délivré par le Ministre du ressort, sont chargés de procéder aux contrôles prescrits par les recommandations prémentionnées. Art. 3. Sans préjudice des peines plus fortes édictées par le code pénal ou par d´autres lois spéciales, les infractions à l´article 1er du présent règlement sont punies d´une amende de deux mille cinq cent un à deux millions de francs. Seront punies de la même amende ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l´article 2 du présent règlement. Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée, seront applicables. 2637 Art. 4. Nos Ministres de l´Economie, des Classes Moyennes et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Château de Berg, le 29 décembre 1983. Jean Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Doc. parl. n° 2769, sess. ord. 1983-1984. TEXTE COORDONNE DE LA RECOMMANDATION N° 1835/81/CECA DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES du 3 juillet 1981, modifiée par la recommandation N° 1518/82/CECA du 11 juin 1982, relative aux obligations de publication des barèmes de prix et des conditions de vente ainsi qu´aux pratiques interdites dans le négoce de l´acier _ LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, A arrêté la présente recommandation: Article 1er Les Etats membres mettent en application, à partir du 1er janvier 1983 et jusqu´au 30 juin 1984, des mesures de nature à assurer que les entreprises de distribution d´acier visées à l´article 2 soient soumises aux obligations faisant l´objet de la présente recommandation et à faire respecter ces obligations par des mesures de contrôle et de sanction pécuniaire appropriées. Les Etats membres informent la Commission, avant le 1er octobre 1982, des mesures qui auront été prises. Article 2 1. Sont visées au sens de la présente recommandation les entreprises de distribution de la Communauté qui effectuent des ventes directes et des ventes ex magasin, à l´intérieur du marché commun, des produits en acier définis à l´annexe I du traité, à l´exclusion de la ferraille, pour autant: _ qu´elles se procurent tout ou partie de l´acier soit directement auprès d´entreprises de production de la Communauté, soit dans les pays tiers, et _ que leur chiffre de revente d´acier, cumulé le cas échéant avec le chiffre de revente d´acier de leurs sociétés mères et/ou filiales et succursales, soit au moins de 3.000 tonnes par an d´aciers spéciaux ou de 6.000 tonnes par an de tous aciers, le résultat du dernier exercice annuel faisant foi, et _ qu´elles ne soient pas une organisation de vente au sens de la décision n° 30-53 ci-après nommées « négociants en acier ». 2638 2. Sont également considérées comme « négociants en acier », et assujetties de la même façon, les entreprises de distribution visées au paragraphe 1 qui commercialisent les produits en acier après les avoir transformés. Il y a transformation au sens de la présente recommandation lorsqu´un des produits en acier visés à l´annexe I du traité CECA est transformé en un autre produit en acier visé à ladite annexe par une opération autre que le laminage. 3. Si le chiffre de revente d´acier d´une entreprise de distribution atteint ou dépasse pour une année le tonnage minimal annuel fixé au paragraphe 1, les dispositions de la présente recommandation lui sont applicables à partir de l´année civile suivante. 4. Sont considérés comme aciers spéciaux au sens de la présente recommandation, les aciers non alliés et les aciers alliés définis comme aciers spéciaux dans les rubriques 5.2.3 et 5.3.3 de l´Euronorm 20-74. Article 3 Les négociants en acier sont tenus de publier des barèmes de prix et des conditions de vente pour les ventes directes et les ventes ex magasin, conformément aux dispositions ci-dessous, et de les communiquer à un service désigné par l´Etat membre. Une société mère de négoce d´acier peut publier des barèmes de prix et de conditions de vente qui sont valables également pour ses filiales et ses succursales. Article 4 Tous les barèmes de prix et conditions de vente publiés doivent comporter les indications suivantes:
- a)prix de base par catégorie de produits ou prix de base par qualité et catégorie de produits;
- b)extra dont il est fait application en faisant apparaître: _ les écarts pour dimensions et longueurs, _ les majorations pour qualités et nuances, _ les majorations et minorations de quantités par échantillon et/ou par commande spécifiée, _ les tolérances non sujettes à surprix, _ les majorations pour tolérances réduites, _ ainsi que les surprix et majorations normalement appliqués se rattachant à la livraison des divers produits, notamment des surprix pour refendage et cisaillage;
- c)lieu de livraison;
- d)mode de cotation;
- e)frais liés au mode de chargement;
- f)lorsqu´il en est fait application, rabais, ristournes et toutes formes de rémunération accordés à d´autres négociations ou utilisateurs;
- g)conditions de paiement;
- h)nature et montant des taxes et autres charges qui s´ajoutent aux prix des barèmes dans les conditions faites aux acheteurs. Article 5 Les barèmes de prix des négociants en acier ne peuvent contenir des prix relatifs à des produits qui ne sont pas effectivement offerts sur le marché par le négociant en acier en cause. Article 6 1.
- a)Les barèmes de prix et les conditions de vente sont applicables au plus tôt deux jours francs après avoir été adressés au service désigné par l´Etat membre.
- b)Le négociant en acier est tenu de communiquer, sur demande, des barèmes de prix et les conditions de vente à toute personne intéressée. 2. Le paragraphe 1 s´applique également à toute modification des barèmes de prix et conditions de vente. 2639 Article 7 1. Pour les ventes directes, le négociant en acier peut aussi faire face à ses obligations de publication des barèmes de prix et des conditions de vente en faisant figurer la clause suivante dans son barème de prix de vente de l´acier, suivant sa provenance:
- a)« Les prix applicables aux ventes directes d´acier en provenance d´un producteur de la CECA sont les prix de revient au lieu de destination qui ressortent du barème de prix du producteur ayant servi de base à la conclusion de la vente et auxquels s´appliquent nos conditions de vente publiées ainsi que les majorations suivantes . . . »
- b)« Les prix applicables aux ventes directes d´acier en provenance de pays dont les offres ont fait l´objet d´une interdiction d´alignement de la part de la Commission des Communautés européennes sont les prix rendus destination qui ressortent du barème de prix de l´entreprise de la Communauté qui offre le prix de revient le plus favorable au lieu de destination, déduction faite des rabais de pénétration consentis à ces pays, et auxquels s´appliquent nos conditions de vente publiées ainsi que les majorations suivantes ...»
- c)« Les prix applicables aux ventes directes d´acier en provenance d´autres pays tiers sont les prix de revient au lieu de destination qui ressortent des prix de base à l´importation publiés par la Commission des Communautés européennes et auxquels s´appliquent nos conditions de vente publiées ainsi que les majorations suivantes . . . » 2. Il y a vente directe lorsque, dans le cadre de contrats de vente conclus entre le producteur et le négociant en acier, d´une part, ainsi qu´entre le négociant en acier et son client acheteur de la marchandise, d´autre part, l´expédition de la marchandise est effectuée directement par le producteur au client du négociant en acier ou suivant les instructions du client. Toutes les autres ventes sont des ventes ex magasin. Article 8 1. Les négociants en acier peuvent ne pas publier les rabais pour produits déclassés ou de deuxième choix. Ils sont alors tenus de préciser sur les factures la raison du déclassement ou les raison du classement du produit comme produit de second choix. 2. Les négociants en acier ont la faculté de ne pas publier leurs prix pour les produits sidérurgiques pour lesquels les entreprises de production sont dispensées de l´obligation de publicité des prix et conditions de vente en vertu des dispositions des décisions nos 31-53
(1)et 37-54
(2), modifiées en dernier lieu respectivement par la décision 72/441/CECA
(3)et la décision n° 21-63
(4). Article 9 le fait pour un Constitue une pratique interdite négociant en acier d´appliquer dans le marché commun des conditions inégales (article 11) à des transactions comparables (article 10). Article 10 1. Sont comparables les transactions: a) conclues avec des acheteurs: _ qui se trouvent en concurrence entre eux, _ ou qui fabriquent des produits identiques ou similaires, _ ou qui remplissent les mêmes fonctions commerciales, et
(1)JO CECA du 4.5.1953, p. 111.
(2)JO CECA du 1.8.1954, p. 470.
(3)JO n° L 297 du 30.12.1972, p. 42.
(4)JO n° 187 du 24.12.1963, p. 2973/63. 2640
- b)qui portent sur des produits identiques ou similaires et
- c)dont les autres caractéristiques commerciales essentielles ne diffèrent pas d´une manière sensible. 2. Ne sont pas comparables les transactions entre la conclusion desquelles est intervenue une modification durable des prix des conditions de vente du négociant en acier. Article 11 pas des conditions inégales, les conditions différentes appliquées par un négociant en 1. Ne constituent acier à des transactions comparables dans la mesure où elles tiennent compte d´une manière appropriée de différences dans les prestations ou dans l´exécution des transactions. 2. Il y a application de conditions inégales lorsqu´un négociant en acier accorde, sans majoration de prix, des délais de paiement plus favorables que ceux qu´il applique généralement à des transactions comparables. Article 12 Le négociant en acier qui fait valoir que des transactions ne sont pas comparables (article 10) ou que des conditions ne sont pas inégales (article 11) est tenu de présenter, à la demande du service désigné par l´Etat membre, les circonstances et les faits justificatifs appropriés. Article 13 1. Lorsqu´un négociant en acier aligne son offre sur le barème d´un concurrent, constitue une pratique interdite l´application de conditions qui assurent à l´acheteur un prix effectif rendu à destination finale inférieur au prix auquel l´acheteur pourrait obtenir le produit du concurrent. 2. Le prix rendu à destination finale doit comprendre, en plus des prix et conditions, les frais de transport, majorations ou taxes supportés par l´acheteur, sous déduction des rabais ou ristournes dont il bénéficie. 3. Lorsqu´un négociant en acier aligne son offre sur les conditions faites par un concurrent extérieur à la Communauté, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s´appliquent mutatis mutandis. 4. Les négociants en acier qui font valoir qu´ils ont aligné leur offre sur le prix rendu inférieur d´un concurrent du marché commun ou d´un concurrent extérieur à la Communauté sont tenus de justifer, à la demande du service désigné par l´Etat membre, que les conditions de l´alignement étaient réunies et que, dans le calcul du prix d´alignement, ils ont respecté les dispositions des paragraphes 1 à 3. La condition requise pour un alignement sur les conditions offertes par des concurrents extérieurs à la Communauté est qu´il a été imposé par la concurrence effective du concurrent extérieur à la Communauté. 5. Les négociants en acier doivent respecter les interdictions d´alignement sur les offres en provenance de pays tiers qui sont applicables aux entreprises de la Communauté, telles que celles actuellement imposées en vertu de la décision n° 527/78/CECA. Article 14 Constitue une pratique interdite l´inclusion dans le prix réclamé à l´acheteur du montant d´impôts ou taxes pour lesquels le négociant en acier a droit à exonération ou ristourne. Article 15 Les négociants en acier sont tenus de communiquer tous les renseignements nécessaires au service désigné par l´Etat membre qui peut faire procéder auprès d´eux aux vérifications nécessaires au contrôle du respect des dispositions susvisées. Pour les besoins de telles vérifications, les négociants en acier sont obligés de tenir et de mettre à la disposition des agents ou mandataires de l´Etat membre chargés de missions de contrôle, une documentation comptable et commerciale comprenant au minimum les documents indiqués sous
- a)à
- g)de l´article 1er de la décision n° 14-64 de la Commission
(1).
(1)JO du 18.7.1964, p. 1967/64. 2641 Article 16 Les Etats membres sont tenus d´informer la Commission périodiquement au moins chaque trimestre, sur les contrôles effectués, les irrégularités éventuellement constatées et les sanctions éventuellement appliquées. Article 17 Les Etats membres sont destinataires de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1981. Règlement d´exécution du traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington le 19 juin 1970. _ Modification du barème des taxes du 4 octobre 1983. Le barème des taxes annexé au règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) a été modifié par l´Assemblée de l´Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) en date du 4 octobre 1983. Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 1984. BAREME DE TAXES 1. 2. 3. 4. 5. Taxes Taxe de base: (règle 15.2a)) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles Montants 623 francs suisses Taxe de désignation: (règle 15.2a)) 623 francs suisses, plus 13 francs suisses par feuille à compter de la 31e 150 francs suisses Taxe de traitement: (règle 57.2a)) Supplément à la taxe de traitement: (règle 57.2b)) 191 francs suisses 191 francs suisses Surtaxes Surtaxe pour paiement tardif: (règle 16bis.2a)) Minimum: 236 francs suisses Maximum: 594 francs suisses Règlement d´exécution de l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967. _ Modification du barème de taxes du 4 octobre 1983. Les montants des émoluments et taxes applicables au titre de l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques ont été modifiés par l´assemblée de l´Union de Madrid et le comité des directeurs des offices nationaux des pays membres de l´Union de Madrid au cours de leurs sessions tenues à Genève du 26 septembre au 4 octobre 1983. Cette modification entrera en vigueur le 1er avril 1984. Francs Suisses
- a)Emoluments pour l´enregistrement ou le renouvellement
- i)émolument de base pour 20 ans (règles 6.1) et 20.1 )) . . . . . . . . . . . . . . . 670 430
- ii)émolument de base pour une première période de 10 ans (règle 6.1.)) . . . . iii) solde de l´émolument de base pour la deuxième période de 10 ans (règle 6.2)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 2642
- iv)émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième (article 8.2)
- b)de l´Arrangement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- v)complément d´émolument pour l´extension territoriale à un pays (articles 3ter.2), 7.1) et 8.2)
- c)de l´Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 68
- b)Taxe de confection du film pour les marques figuratives (règle 5.1)) . . . . . . . . . 50
- c)Taxe de classement des produits et des services (règle 8.2))
- i)si les produits et les services n´ont pas été classés ou n´ont pas été groupés par classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 et par un mot en sus du vingtième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
- ii)si le classement indiqué est incorrect, par mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l´objet du reclassement est égal ou inférieur à 19)
- d)Taxe d´inscription d´une extension territoriale demandée postérieurement à l´enregistrement (article 3ter. 2) de l´Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
- e)Surtaxe pour l´utilisation du délai de grâce (règles 6.3) et 20.3)) . . . . . . . . . . . 50% des émoluments requis selon la lettre
- a)
- f)Taxe d´inscription d´une modification (article 9.4) de l´Arrangement et règle 15)
- i)transmission totale de l´enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
- ii)cession partielle de l´enregistrement, pour une partie des produits et des 135 services ou pour une partie des pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii) limitation de la liste des produits et des services demandée postérieurement à l´enregistrement, pour l´ensemble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas visé à la règle 28.d ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
- iv)modification du nom et de l´adresse du titulaire de la marque pour une seule marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 pour chacune des marques suivantes du même titulaire, si la même modification 10 est demandée en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- v)institution d´un mandataire, changement de mandataire, modification de son nom et de son adresse, sauf dans les cas visés à la règle 28.
- h)pour une seule marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pour chacune des marques suivantes du même titulaire, si le même changement 10 ou la même modification est demandé en même temps . . . . . . . . . . . . . . .
- g)Taxe de communication d´un renseignement sur le contenu du registre international (article 5ter.1) de l´Arrangement)
- i)établissement d´un extrait du registre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
- ii)autre attestation ou renseignement donné par écrit 50 pour une seule marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour chacune des marques suivantes du même titulaire, si le même 10 renseignement est demandé en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii) autre renseignement donné verbalement, par marque . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
- iv)envoi d´un tiré à part ou d´une photocopie de la publication de l´enregistrement, par marque ou par page, sous réserve de la lettre
- h)iii) ci-dessous . . . . . . . 5
- h)Taxes de recherches d´antériorité parmi les marques internationales (article 5ter. 2) de l´Arrangement)
- i)recherches d´identité portant sur les éléments verbaux d´une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2643 si la marque est applicable à plus de trois classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 portant sur les éléments figuratifs d´une marque applicable à trois classes de 60 produits et services au plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si la marque est applicable à plus de trois classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
- ii)recherche d´analogie portant sur les éléments verbaux ou figuratifs d´une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 pour chaque classe en sus de la troisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 portant sur les éléments verbaux et figuratifs d´une marque applicable à trois 220 classes de produits et de services au plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour chaque classe en sus de la troisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 iii) envoi d´un tiré à part ou d´une photocopie de la publication de l´enregistrement d´une marque signalée dans la réponse à une demande de recherche d´antériorité 1 par marque ou par page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixe lui-même le montant, pour les opérations à effectuer d´urgence, ainsi que pour les prestations non prévues ci-dessus. Protocole relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, fait à Genève, le 29 août 1975. _ Modification du barème de taxes du 4 octobre 1983. Le barème des taxes relatives aux dessins et modèles industriels, déposés conformément au protocole de Genève du 29 août 1975, a été modifié par l´assemblée et la conférence de représentants de l´Union de La Haye pour le dépôt international des dessins et modèles industriels au cours de leurs sessions tenues à Genève du 26 septembre au 4 octobre 1983. Le nouveau barème entrera en vigueur le 1er janvier 1984 sous réserve des dispositions de la règle 28.1.b)
- ii)du règlement d´exécution de l´Arrangement de La Haye. Union de La Haye pour le Dépôt International des Dessins et Modèles Industriels Barème des taxes applicables dès le 1er janvier 1984 (montants exprimés en francs suisses) Taxes I. Taxes dues si le dépôt n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´acte de 1934 (dépôts publiés selon l´acte de 1960) 1. Taxe internationale de dépôt [règle 13.2a)i)] 1.1 Pour 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Taxe de publication internationale [règle 13.2.a)ii)] 2.1 Pour une publication en noir et blanc, par groupe de 4 espaces standard* 2.2 Pour une publication en couleur, par groupe de 4 espaces standard* 3. Taxe d´ajournement de la publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [règle 11.1)a)] 290 25 30 240 70 2644 4. 5. 6. 7. 8. Taxe étatique ordinaire [par Etat désigné visé à la règle 13.2.b)] [règle 13.2.a)iii)] 4.1 Pour 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2 Pour l´instant Taxe étatique d´examen de nouveauté [règle 13.2.a)iv)] due pour chacun des Etats qui procèdent à un examen de non applicable nouveauté Taxe internationale de renouvellement (règle 24) dès juillet 1984 6.1 Pour un dépôt comprenant 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 6.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même 13 dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Surtaxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ** Taxe étatique de renouvellement [par Etat désigné auquel s´applique l´Acte de 1960 (règle 24.2)] dès juillet 1984 15 7.1 Pour un dépôt comprenant 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 Taxe d´inscription du nom du créateur des dessins et modèles (règle 21) . . . . II. Taxes dues si le dépôt relève exclusivement de l´acte de 1934 (dépôts publiés selon l´acte de 1934) 9. Taxe internationale de dépôt pour une première période de cinq ans [règle 13.1)a)] 9.1 Pour 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt . . . . . . . 9.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt . . . . . 10. Taxe de prorogation pour une deuxième période de dix ans [règle 23] 10.1 Pour 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt . . . . . . . 10.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt . . . . . 10.4 Surtaxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Ouverture d´un pli ou paquet cacheté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Taxes communes 12. Taxe d´inscription d´un changement de titulaire (règle 19) . . . . . . . . . . . . . . . 13. Taxe d´inscription d´une modification des indications visées à la règle 5.1.a)
- ii)à
- iv)(règle 21) _ pour un seul dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si l´inscription d´une même modification est demandée en même temps 14. Taxe d´inscription de la constitution d´un mandataire [règle 2.1.i)], d´un changement de mandataire ou d´un changement du nom ou de l´adresse du mandataire (règle 21) _ pour un seul dépôt international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si l´inscription d´une même constitution de mandataire ou d´un même changement est demandée en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 318 468 305 895 1015 *** 105 105 105 55 30 7 2645 15. Taxe pour le dépôt d´une procuration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Fourniture d´un extrait du registre international relatif à un dépôt international 17. 18 Fournitures de copies, non certifiées conformes, du registre international ou de pièces du dossier d´un dépôt international, _ jusqu´à cinq pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se rapportent à la même demande ou au même dépôt international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fournitures de copies, certifiées conformes, du registre international ou de pièces du dossier d´un dépôt, _ jusqu´à cinq pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se rapportent à la même demande ou au même dépôt international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Fourniture d´une photographie d´un objet déposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Fourniture d´un renseignement sur le contenu du registre international ou du dossier d´un dépôt international,
- i)s´il s´agit d´un renseignement oral _ pour une demande ou pour un dépôt international . . . . . . . . . . . . . _ pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire concernant le même déposant ou titulaire et si le même renseignement est demandé en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- ii)s´il s´agit d´un renseignement donné par écrit _ pour une demande ou un dépôt international . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire concernant le même déposant ou titulaire et si le même renseignement est demandé en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii) s´il s´agit d´un renseignement donné par télécopieur, taxe de base _ pour la communication d´un document de format A5 . . . . . . . . . . . . _ pour la communication d´un document de format A4 . . . . . . . . . . . . _ plus les frais effectifs d´utilisation du réseau téléphonique 21. Taxe pour la communication de dessins et modèles déposés à un tribunal ou toute autre autorité compétente [règle 30.1.e)] _ pour un dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ pour tout dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt international et dont la communication est demandée en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 105 20 1 30 2 40 20 5 105 5 20 2 4 100 10 * L´espace standard est de 4x4 centimètres; la taxe est calculée selon le nombre des espaces ou groupes d´espaces entièrement ou partiellement occupés par représentation de l´objet ou des objets auxquels les dessins et modèles compris dans le dépôt sont destinés à être incorporés. Un même espace ne peut pas comprendre la représentation, totale ou partielle, de plusieurs objets, ni la représentation, totale ou partielle, d´un même objet vu sous des angles différents. ** 50% de la taxe internationale de renouvellement. *** 50% de la taxe de prorogation. 2646 Convention européenne d´assistance sociale et médicale et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953. _ Ratification de l´Espagne. (Mémorial 1958, pp. 1053 et ss., 1529 Mémorial 1981, A, pp. 1219 et ss. Mémorial 1982, A, p. 887 Mémorial 1983, A, pp. 113 et ss., 1194) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 novembre 1983 l´Espagne a ratifié les Actes désignés ci-dessus. Ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de l´Espagne le 1er décembre 1983. Le texte suivant est à ajouter aux Annexes à la Convention et au Protocole additionnel: ESPAGNE _ Annexe I Législation d´assistance visées à l´article 1er de la Convention Loi cadre du 22 novembre 1944 sur la Santé Nationale. Loi n° 37 du 21 juillet 1961 relative à la coordination hospitalière. Loi générale du 30 mai 1974 sur la Sécurité Sociale. Décret n° 2176 du 25 août 1978 sur les activités du Plan National de prévention des déficiences mentales. Royal Décret-loi n° 276 du 16 novembre 1978 relatif à la gestion institutionnelle de la Sécurité Sociale, la santé et l´emploi. Décret royal n° 1949 du 31 juillet 1980 sur le transfert de services de l´Etat à la Generalitat de Catalogne en matière de santé et de services et assistance sociaux. Décret royal n° 2768 du 26 septembre 1980 sur le transfert de services de l´Etat à la Communauté Autonome du Pays Basque en matière de santé et de services et assistance sociaux. Décret royal n° 620 du 5 février 1981 concernant le régime unifié d´aide publique aux déficients. Décret royal n° 2620 du 24 juillet 1981, Règlement de concession d´aides du Fonds National d´Assistance Sociale à des personnes âgées, à des malades et à des infirmes. Décret royal n° 2347 du 2 octobre 1981, Règlement du Secrétariat Général pour l´Assistance Sociale. Décret royal n° 2346 du 8 octobre 1981 concernant la structure et les fonctions de l´Institut National pour l´Assistance Sociale. Décret royal n° 251 du 15 janvier 1982 sur le transfert de compétences, fonctions et services de l´Administration de l´Etat aux entités pré-autonomes en matière de services et assistance sociaux. Résolutions du 30 janvier 1982 de la Direction Générale d´Action Sociale en vue de la réglementation de l´aide d´assistance sociale: _ aux drogués et alcooliques. _ à l´entretien des centres et services d´assistance aux marginaux et aux personnes âgées; au soutien des activités des associations et des fédérations. _ à l´entretien des centres d´assistance à la petite enfance. _ individuellement et de façon sporadique, aux personnes se trouvant en état de besoin. _ aux lépreux. _ à l´achat, la construction, l´ampliation, la réforme et l´équipement des centres destinés aux personnes âgées et aux marginaux. Arrêté du 16 février 1982 portant création de Centres de gestion centralisée dépendants de l´Institut National pour l´Assistance Sociale. Arrêté du 5 mars 1982 qui développe le Décret n° 620. 2647 Annexe III. _ Liste des documents faisant foi de la résidence et visés à l´article 11 de la Convention Autorisation de séjour inscrite dans le passeport ou document d´identité, délivré par le Gouverneur Civil provincial. Décret n° 522 du 14 février 1974; Décret royal n° 1775 du 24 juillet 1981. Carte de séjour et permis de travail dans un même document. Décret royal n° 1031 du 3 mai 1980 Document délivré conformément à l´Arrêté du 16 mai 1979, Règlement provisoire en ce qui concerne la reconnaissance de la condition de réfugié en Espagne. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg