← Luxembourg

Loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 2 16 janvier 1984 Sommaire Loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 10 10 Loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 novembre 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les établissements destinés à l´exécution des peines privatives de liberté prononcées par les juridictions répressives ainsi qu´à l´exécution des mesures de détention ordonnées ou opérées en vertu de la loi sont:

  1. a)le Centre pénitentiaire de Luxembourg, comprenant une section hommes et une section femmes;
  2. b)le Centre pénitentiaire agricole de Givenich. Les maisons d´éducation destinées aux mesures de rééducation et de garde sont:
  3. a)la Maison d´éducation pour garçons de Dreiborn;
  4. b)la Maison d´éducation pour jeunes filles de Schrassig. Un règlement grand-ducal peut ajouter d´autres établissements à ceux énumérés ci-dessus et modifier ou compléter les attributions des établissements. Art. 2. La direction générale et la surveillance des établissements visés à l´article 1 er sont exercées par le procureur général d´Etat. Le procureur général d´Etat est également chargé de l´exécution des peines et du traitement pénologique des détenus. Il peut déléguer l´exercice des fonctions déterminées aux alinéas qui précèdent à un magistrat du parquet général ou, en cas de besoin, à un magistrat de l´un des parquets. Cette délégation est temporaire et s´exerce sous l´autorité du procureur général d´Etat. L´application des mesures prises à l´égard des mineurs mis à la disposition du gouvernement relève de la compétence du tribunal de la jeunesse et des tutelles. Art. 3. Le Centre pénitentiaire de Luxembourg est placé sous l´autorité d´un directeur rangeant dans la carrière supérieure. Le Centre pénitentiaire agricole de Givenich, la Maison d´éducation pour garçons de Dreiborn et la Maison d´éducation pour jeunes filles de Schrassig sont placés sous l´autorité de fonctionnaires de la carrière moyenne qui portent le titre de directeur et qui sont désignés par le ministre de la Justice sur avis du procureur général d´Etat. Dans la Maison d´éducation pour jeunes filles de Schrassig, le service peut être contractuellement confié à des religieuses. Dans ce cas, la gestion peut, de l´agrément du ministre de la Justice et sur avis du procureur général d´Etat, être exercée par la soeur supérieure. Art. 4. Il est établi auprès de la direction générale un service central de comptabilité pour les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation chargé de centraliser et de contrôler la comptabilité, les opérations de caisse et le maniement des fonds. Chaque établissement a son propre service de comptabilité chargé de la tenue des livres comptables de ses services industriels, de la gestion des comptes individuels des détenus et des pupilles ainsi que de la comptabilité et des opérations de caisse desdits établissements. Art. 5. I. Le cadre du personnel des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation comprend les emplois et les fonctions ci-après: 11 A. Pour les services administratifs: 1) Dans la carrière supérieure de l´administration: _ un directeur 2) Dans la carrière moyenne du rédacteur: _ un inspecteur principal 1er en rang _ deux inspecteurs principaux _ un inspecteur _ deux chefs de bureau _ un chef de bureau adjoint _ un rédacteur principal _ des rédacteurs 3) Dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire: _ des premiers commis principaux _ des commis principaux _ des commis _ des commis adjoints _ des expéditionnaires. B. Pour les services de garde: 1) Dans la carrière inférieure des sous-officiers des établissements pénitentiaires: _ seize adjudants-chefs _ des adjudants _ des adjudants adjoints _ des maréchaux des logis-chefs _ des maréchaux des logis _ des brigadiers _ des gardiens sans que le nombre total des emplois des différentes fonctions de la carrière inférieure des sous-officiers des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation puisse dépasser cent vingt unités. Le nombre des fonctions d´adjudant, d´adjudant adjoint, de maréchal des logis-chef et de maréchal des logis ne peut dépasser les pourcentages de l´effectif total réel de la carrière déterminés ci-après: _ quinze pour cent pour la fonction d´adjudant, _ quinze pour cent pour la fonction d´adjudant adjoint, _ quinze pour cent pour la fonction de maréchal des logis-chef, _ vingt pour cent pour la fonction de maréchal des logis. 2) Dans la carrière inférieure des gardiennes des établissements pénitentiaires: _ un adjudant-chef _ un adjudant _ un adjudant adjoint _ deux maréchaux des logis-chefs _ un maréchal des logis _ des brigadiers _ des gardiens sans que le nombre total des emplois des différentes fonctions de la carrière inférieure de la gardienne des établissements pénitentiaires puisse dépasser dix unités. C. Pour les services techniques: 1) Dans la carrière moyenne du technicien diplômé: _ un inspecteur technique principal 1er en rang 12 ou un inspecteur technique principal ou un inspecteur technique ou un chef de bureau technique ou un chef de bureau technique adjoint ou un technicien principal ou un technicien diplômé 2) Dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique: _ des premiers commis techniques principaux _ des commis techniques principaux _ des commis techniques _ des commis techniques adjoints _ des expéditionnaires techniques 3) Dans la carrière inférieure de l´artisan: _ des artisans dirigeants _ des premiers artisans principaux _ des artisans principaux _ des premiers artisans _ des artisans D. Pour les services éducatifs: 1) Dans la carrière moyenne de l´administration: _ un aumônier 2) Dans la carrière moyenne de l´éducateur: _ des éducateurs 3) Dans la carrière inférieure du moniteur: _ des moniteurs. E. Pour les services médicaux et paramédicaux: 1) Dans la carrière moyenne de l´administration: _ un infirmier hospitalier gradué 2) Dans la carrière inférieure de l´infirmier: _ des infirmiers dirigeants _ des infirmiers dirigeants adjoints _ des infirmiers en chef _ des infirmiers principaux _ des infirmiers 3) Dans la carrière inférieure de l´infirmier psychiatrique: _ des infirmiers psychiatriques dirigeants _ des infirmiers psychiatriques dirigeants adjoints _ des infirmiers psychiatriques en chef _ des infirmiers psychiatriques principaux _ des infirmiers psychiatriques. II. Le cadre du personnel des maisons d´éducation énumérées à l´alinéa 2 de l´article 1er comprend en outre les emplois et les fonctions ci-après: A. Dans les établissements pour garçons: 1) Dans la carrière moyenne de l´enseignement: 13 _ quatre instituteurs ou instituteurs principaux ou instituteurs d´enseignement spécial ou instituteurs spéciaux ou instituteurs d´enseignement technique 2) Dans la carrière inférieure et moyenne de l´enseignement: _ six contremaîtres-instructeurs ou maîtres de cours pratiques. B. Dans les établissements pour jeunes filles: 1) Dans la carrière moyenne de l´enseignement: _ quatre institutrices ou institutrices principales ou institutrices d´enseignement spécial ou institutrices spéciales ou institutrices d´enseignement technique. _ un maître de cours pratiques. 2) Dans la carrière inférieure de l´enseignement: _ cinq monitrices surveillantes. III. Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. Art. 6. Des titres spéciaux pour les titulaires de certaines des fonctions prévues ci-dessus peuvent être introduits par un règlement grand-ducal. La collation des titres spéciaux est faite par le ministre du ressort; elle ne modifie en rien ni le rang ni le traitement des fonctionnaires intéressés. Art. 7. Sur proposition du procureur général d´Etat, les cadres prévus ci-dessus peuvent être complétés par des stagiaires suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Dans les mêmes conditions, l´administration peut recourir aux services d´employés et d´ouvriers. Art. 8. Il peut être fait appel, par voie de contrat à conclure entre le ministre compétent et les personnes intéressées, au concours de médecins; le contrat fixe la durée des relations contractuelles, les modalités, la nature et l´étendue des prestations à fournir ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations. Art. 9. Le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg, l´aumônier, l´infirmier hospitalier gradué, les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal ou de technicien principal, les instituteurs d´enseignement technique, les institutrices d´enseignement technique, les instituteurs spéciaux, les institutrices spéciales, les instituteurs d´enseignement spécial, les institutrices d´enseignement spécial, les instituteurs principaux, les institutrices principales, les instituteurs et les institutrices sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du procureur général d´Etat et sur avis du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice nomme aux autres fonctions sur proposition du procureur général d´Etat. Art. 10. L´instituteur des maisons d´éducation doit être détenteur du brevet d´aptitude pédagogique; l´instituteur d´enseignement spécial et l´instituteur spécial doivent être détenteurs du certificat d´études pédagogiques ou d´un diplôme assimilé à ce certificat. L´instituteur d´enseignement technique doit remplir les conditions de formation prévues à l´article 29, 5) de la loi du 21 mai 1979 portant 1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique, 2) organisation de la formation professionnelle continue, telle qu´elle a été modifiée par la suite. Les instituteurs des maisons d´éducation peuvent être nommés instituteurs principaux sous les mêmes conditions que les instituteurs nommés dans l´enseignement primaire des communes. Pour le surplus, les conditions de recrutement, de formation, de nomination et d´avancement des fonctionnaires visés à l´article 5 sont fixées par règlement grand-ducal qui peut également déterminer les attributions particulières de ces fonctionnaires. Ce règlement grand-ducal détermine également l´administration de référence valable pour l´avancement du technicien diplômé. Art. 11. Le directeur et le personnel des établissements énumérés à l´article 1er sont placés sous l´autorité du procureur général d´Etat. 14 Le procureur général d´Etat, ou son délégué, est le chef d´administration ou le chef hiérarchique au sens des dispositions concernant l´application des sanctions disciplinaires inscrites dans la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Art. 12. L´ordre intérieur des établissements visés à l´article 1er, ainsi que le régime de travail et de discipline des détenus et des pupilles confiés à une maison d´éducation sont déterminés par des règlements grand-ducaux. Néanmoins, en attendant que le règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne, des établissements pénitentiaires soit modifié, en tout ou en partie, ce règlement continue d´être appliqué dans la mesure où ses dispositions ne sont pas incompatibles avec la présente loi. Art. 13. Les contremaîtres-instructeurs des maisons d´éducation peuvent obtenir une nomination comme maître de cours pratiques s´ils ont subi avec succès l´examen auquel est soumise la nomination aux fonctions de maître de cours pratiques des lycées techniques. Art. 14 . L´article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié et complété comme suit: 1) Le premier alinéa du numéro 1 de la section I est remplacé comme suit: « 1° Le gardien et la gardienne des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation ainsi que le préposé des douanes (grade 2) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 4 ». 2) Le numéro 8 de la section Il est remplacé comme suit: « 8° L´éducateur (grade 8), l´éducateur sanitaire de la santé (grade 8) et le chef de services spéciaux des musées de l´Etat (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade ». Art. 15. Le paragraphe 2 de l´article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit: « Une prime d´astreinte de la valeur de vingt-deux points indiciaires est allouée aux sous-officiers et aux gardiennes des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation ainsi qu´aux fonctionnaires des carrières de garde-chasse, de garde-pêche et de garde-forestier ». Art. 16. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: 1) à l´article 22, section II, n° 18 est ajoutée la mention « le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg »; 2) à l´annexe A _ Classification des fonctions, la rubrique I _ Administration générale _ est modifiée et complétée comme suit:
  5. a)au grade 15 est ajoutée la mention « Centre pénitentiaire de Luxembourg _ directeur »;
  6. b)au grade 12 est ajoutée la mention « Centre pénitentiaire de Luxembourg _ directeur (art. 17 de la loi du 00.12.1983 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation) »;
  7. c)au grade 10 la mention « Etablissements pénitentiaires _ ° agent de probation » est remplacée par la mention « Justice _ ° agent de probation »; 3) à l´annexe A _ Classification des fonctions, la rubrique IV _ Enseignement _ est modifiée comme suit:
  8. a)au grade E1 la mention « Maisons d´éducation _ contremaître-instructeur» est remplacée par la mention « Différents établissements _ contremaître-instructeur » ;
  9. b)au grade E2 la mention « Différents ordres d´enseignement _ ° instructeur » est remplacée par la mention « Différents établissements _ ° maître de cours pratiques;
  10. c)au grade E3bis est ajoutée la mention « Différents établissements _ instituteur principal »;
  11. d)au grade E4 est ajoutée la mention « Différents établissements -instituteur d´enseignement technique » 4) à l´annexe D _ Détermination _ rubrique I _ Administration générale:
  12. a)dans la carrière supérieure de l´administration, au grade de computation de la bonification d´ancienneté 12, au grade 15, la mention « directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg » est ajoutée; 15
  13. b)dans la carrière supérieure de l´administration, au grade de computation de la bonification d´ancienneté 12, au grade 12, la mention « directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg (art. 17 de la loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation) » est ajoutée; 5) à l´annexe D _ Détermination _ rubrique IV _ Enseignement:
  14. a)dans la carrière inférieure de l´enseignement, au grade de computation de la bonification d´ancienneté E1, au grade E1, les mentions « contremaître-instructeur et monitrice surveillante des maisons d´éducation » sont remplacées par les mentions « contremaître-instructeur des différents établissements et monitrice surveillante des maisons d´éducation »;
  15. b)dans la carrière moyenne de l´enseignement, au grade de computation de la bonification d´ancienneté E2, au grade E2, la mention « instructeur des différents ordres d´enseignement » est remplacée par la mention « maître de cours pratiques des différents établissements ». Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 17. Le fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur, actuellement chargé de la gestion de l´établissement pénitentiaire de Luxembourg, est nommé au poste de directeur du Centre penitentiaire de Luxembourg, à condition qu´il passe avec succès l´examen de contrôle prévu à l´article 18 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne auquel il est admissible de suite. Cette nomination a pour effet de reclasser l´intéressé au grade 12 de la carrière supérieure de l´administration. II avancera au grade 13 après une année de grade. Il avancera aux grades 14 et 15 lorsque les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´attaché de gouvernement de rang égal ou immédiatement inférieur accèdent à ces grades. Le rang se détermine par référence aux dates de nomination dans le grade 13. Art. 18. L´employé technicien-diplômé actuellement en service à l´établissement pénitentiaire de Luxembourg peut obtenir, lors de son admission au stage dans la nouvelle carrière du technicien-diplômé prévue à l´article 5, une réduction du stage égale à la durée du temps de service qu´il a accompli en sa qualité d´employé et qui lui sera bonifiée pour l´application des dispositions de l´article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Toutefois la durée du stage à accomplir ne peut être inférieure à trois mois. Art. 19. Les neuf ouvrières de l´Etat exerçant actuellement la fonction de gardienne à l´établissement pénitentiaire de Luxembourg, section femmes peuvent obtenir une nomination à une des fonctions du nouveau cadre des gardiennes prévu à l´article 5, section I, sous-section B sous b), à condition de passer avec succès une épreuve de qualification. Le ministre de la Justice arrête le programme et les modalités de cette épreuve, sur avis du procureur général d´Etat. Art. 20. L´employé-gardien de la maison d´éducation de Dreiborn est nommé adjudant à titre personnel par dépassement des effectifs fixés à l´article 5. La reconstitution de carrière se fait par la prise en considération des grades atteints en qualité d´employé de l´Etat et la nomination au grade 8 se fait par promotion. Son avancement au grade d´adjudant-chef se fera suivant les dispositions du règlement grand-ducal prévu à l´article 10 sans que pour autant le nombre total des adjudants-chefs prévu à l´article 5 puisse être augmenté en conséquence. Art. 21. Les engagements nouveaux à effectuer dans la carrière inférieure des sous-officiers des établissements pénitentiaires après la mise en vigueur de la présente loi afin d´établir le cadre prévu peuvent se faire sans prise en considération des règles fixées par la loi budgétaire de l´année 1983 pour les engagements nouveaux de personnel de l´Etat ou des règles qui pourront être fixées à ce sujet dans la loi budgétaire de 1984. 16 Art. 22. La loi modifiée du 21 mai 1964 portant:
  16. a)réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation;
  17. b)création d´un service de défense sociale; est abrogée, à l´exception de ses articles 11, 12 et 15. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1984. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2706, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.