loi du 24 février 1984 Version consolidée au 01 septembre 2020 Version consolidée applicable au 01/09/2020 : Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Texte consolidé La consolidation consiste
à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 23 septembre 2018 modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art. 1er. – Langue nationale La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois. Art.
- – Langue de la législation Les actes législatifs et leurs règlements d'exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d'une traduction, seul le texte français fait foi. Au cas où des règlements non visés à l'alinéa qui précède sont édictés par un organe de l'Etat, des communes ou des établissements publics dans une langue autre que la française, seul le texte dans la langue employée par cet organe fait foi. Le présent article ne déroge pas aux dispositions applicables en matière de conventions internationales. Art.
- – Langues administratives et judiciaires En matiére administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières. Art. 3bis. Langue des signes
(1)La langue des signes allemande, ci-après « langue des signes », est reconnue au Luxembourg.
(2)Les personnes malentendantes, sourdes ou privées de l’usage de la parole ont le droit de recourir à la langue des signes dans leurs relations avec les administrations relevant de l’État. Sur demande écrite auprès du ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, au moins quarante-huit heures avant la réunion, ce dernier se charge de l’organisation de l’interprétation. Les frais d’interprète sont à charge du budget de l’État.
(3)Toute personne malentendante, sourde ou privée de l’usage de la parole, ses enfants, ses parents, ses grands-parents, sa fratrie ainsi que son conjoint ou son partenaire, au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, qui utilisent la langue des signes et résident au Luxembourg ont droit à un apprentissage gratuit de celle-ci ne dépassant pas, par bénéficiaire, le nombre total de 100 heures et organisé par le Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives. Tout élève malentendant, sourd ou privé de l’usage de la parole a le droit de suivre son enseignement fondamental et secondaire dans la langue des signes selon les conditions fixées par la loi du 20 juillet 2018 -1- loi du 24 février 1984 Version consolidée au 01 septembre 2020 portant création des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire. Art.
- – Requêtes administratives Lorsqu'une requête est rédigée en luxembourgeois, en français ou en allemand, l'administration doit se servir, dans la mesure du possible, pour sa réponse de la langue choisie par le requérant. Art.
- – Abrogation Sont abrogées toutes les dispositions incompatibles avec la présente loi, notamment les dispositions suivantes: – Arrêté royal grand-ducal du 4 juin 1830 contenant des modifications aux dispositions existantes au sujet des diverses langues en usage dans le royaume; – Dépêche du 24 avril 1832 à la commission du gouvernement, par le référ. intime, relative à l'emploi de la langue allemande dans les relations avec la diète; – Arrêté royal grand-ducal du 22 février 1834 concernant l'usage des langues allemande et française dans les actes publics. -2-