331 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 25 22 mars 1984 Sommaire Loi du 24 février 1984 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle de terrain dépendant du domaine curial d´Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 332 Loi du 24 février 1984 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle de terrain dépendant du domaine curial de Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Loi du 24 février 1984 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles de terrain dépendant du domaine curial de Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Loi du 24 février 1984 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial situé à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Loi du 24 février 1984 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un immeuble situé à Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Loi du 24 février 1984 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 déterminant les conditions d´admission, de stage et de nomination des assistants sociaux de l´administration judiciaire 335 Règlement grand-ducal du 8 mars 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 1982 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice 336 Loi du 12 mars 1984 relative à l´indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d´une infraction et à la répression de l´insolvabilité frauduleuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume du Maroc en vue d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 19 décembre 1980 _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 . Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969 _ Ratification de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Règlements communaux _ Impôt foncier _ Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 332 Loi du 24 février 1984 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle de terrain dépendant du domaine curial d´Alzingen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un labour dépendant du domaine curial d´Alzingen, inscrit au cadastre de la commune de Hesperange, section C d´Alzingen, lieu-dit « im Widem », sous le numéro 626/2377, d´une contenance de 166,70 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 février 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2752, sess. ord. 1983-1984. Loi du 24 février 1984 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle de terrain dépendant du domaine curial de Grevenmacher. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un labour dépendant du domaine curial de Grevenmacher, inscrit au cadastre de la commune et section A de Grevenmacher, lieu-dit «auf den Woenn», sous le numéro 969/4360, d´une contenance de 4,10 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 février 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2753, sess. ord. 1983-1984. 333 Loi du 24 février 1984 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles de terrain dépendant du domaine curial de Leudelange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, des parcelles de terrain ci-après désignées, dépendant du domaine curial de Leudelange, inscrites au cadastre de la commune et section A de Leudelange, à savoir: No. 1714/1792 «bei Melacksbusch» pré 9 a 90 ca No. 1715 idem labour 27 a 00 ca Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 février 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2754, sess. ord. 1983-1984. Loi du 24 février 1984 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial situé à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial inscrit au cadastre de l´ancienne commune de Hollerich, section A de Hollerich, lieu-dit «rue du Fort Wedel», sous le numéro 405/6901, d´une contenance de 18 ares 40 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 février 1984. Jean Le Ministre des Finances , Jacques Santer Doc. parl. n° 2758, sess. ord. 1983-1984. 334 Loi du 24 février 1984 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un immeuble situé à Diekirch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une maison située à Diekirch, inscrite au cadastre de la commune et section A de Diekirch, lieu-dit «rue du Curé», sous le numéro 334/675, d´une contenance de 1 are. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 février 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2759, sess. ord. 1983-1984. Loi du 24 février 1984 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Troisvierges. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale, inscrite au cadastre de la commune et section F de Troisvierges, lieu-dit «auf Busenberg», sub partie numéro 264/3733, d´une contenance de 21 centiares, formant le lot a d´un plan levé par l´ingénieur du cadastre M. Hansen le 8 juillet 1983. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 février 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2760, sess. ord. 1983-1984. 335 Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 déterminant les conditions d´admission, de stage et de nomination des assistants sociaux de l´administration judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Tout candidat à la fonction d´assistant social de l´administration judiciaire doit, pour être nommé définitivement:
- a)être Luxembourgeois
- b)être de conduite irréprochable
- c)être d´une bonne constitution physique et être exempt d´infirmité rendant inapte au service dans le cadre du service central d´assistance sociale du parquet général
- d)avoir accompli un stage d´une année au service central d´assistance sociale, dans un établissement pénitentiaire ou dans une maison d´éducation
- e)avoir passé à la fin du stage l´examen d´admission définitive. Art. 2. Pour être admis à l´examen d´admission définitive, le candidat doit être titulaire ou bien: 1) du diplôme d´assistant social 2) du diplôme d´assistant d´hygiène social 3) d´une formation reconnue équivalente par la commission d´examen prévue à l´article 5. Art. 3. Les candidats sont admis au stage par une décision du Ministre de la Justice. L´admission est révocable à tout moment. Art. 4. Le stage terminé, les candidats devront se présenter à l´examen d´admission définitive qui porte sur les matières suivantes: 1. Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. 2. Statut général des fonctionnaires de l´Etat. 3. Législation relative à la protection de la jeunesse. 4. Organisation et fonctionnement des établissements pénitentiaires, des maisons d´éducation, du service central d´assistance sociale, du service de défense sociale et du casier judiciaire. 5. Notions essentielles de la réglementation de la libération conditionnelle, de la réhabilitation, de la grâce, de l´amnistie, de la condamnation conditionnelle et du régime de la mise à l´épreuve. 6. Réforme du droit des incapables majeurs. 7. Principes de la majorité civile, de l´autorité parentale, de l´émancipation et de la tutelle. 8. Présentation d´une enquête sociale ou d´un traitement pénologique d´une affaire traitée pendant le stage en langue française ou allemande. 9. Questions sur la pratique professionnelle. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du maximum des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans le délai d´un mois; elle décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. En cas d´insuccès, le candidat pourra se présenter à un nouvel examen dans le délai d´un an; un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. 336 Art. 5. L´examen de fin de stage aura lieu par écrit devant une commission de trois membres au moins nommés pour une durée de trois années par le Ministre de la Justice. Nul ne peut comme membre de la commission prendre part à l´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admission des candidats. Elle fixe la date de l´examen, arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche de l´examen. Art. 6. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 mars 1984. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 8 mars 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 1982 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 7, 8 et IV de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le nombre des huissiers de justice est de quatorze pour l´arrondissement judiciaire de Luxembourg et de trois pour l´arrondissément judiciaire de Diekirch. Art. 2. Les lieux de résidence des huissiers de justice sont fixés comme suit: dix huissiers à Luxembourg quatre huissiers à Esch-sur-Alzette trois huissiers à Diekirch. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 mars 1984. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch er Loi du 12 mars 1984 relative à l´indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d´une infraction et à la répression de l´insolvabilité frauduleuse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1984 et celle du Conseil d´Etat du 21 février 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 337 Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Tout Luxembourgeois ou toute personne résidant régulièrement et habituellement au Grand-Duché ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires qui présentent le caractère matériel d´une infraction a droit à une indemnité à charge de l´Etat lorsque sont réunis les conditions suivantes: 1° ces faits ont causé un dommage corporel et ont entraîné, soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel pendant plus d´un mois; 2° le préjudice consiste en un trouble grave dans les conditions de vie résultant d´une perte ou d´une diminution de revenus, d´un accroissement de charges, d´une inaptitude à exercer une activité professionnelle ou d´une atteinte à l´intégrité physique ou mentale; 3° la personne lésée ne peut obtenir, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective et suffisante. Toutefois, l´indemnité peut être refusée, ou son montant réduit, en raison du comportement de la personne lésée lors des faits ou de ses relations avec l´auteur des faits. Art. 2. La demande en réparation est introduite auprès du ministre de la Justice qui statue dans les six mois. L´instruction de la demande se fait par une commission composée d´un magistrat, d´un fonctionnaire supérieur du ministère de la Justice et d´un membre de l´Ordre des avocats. La commission doit convoquer le demandeur et, s´il comparaît, l´entendre en ses observations. Elle se prononce dans son avis sur le principe et le montant de l´indemnité à allouer. L´auteur responsable sera appelé en cause par les soins de la commission. L´instruction se fait et la décision est prise selon la procédure tracée par le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes. Pendant le cours de l´instruction de la demande le ministre de la Justice peut allouer, en cas de nécessité, une provision au requérant. Art. 3. A peine de forclusion, la demande d´indemnité doit être présentée dans le délai d´un an à compter de la date des faits. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n´expire qu´un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l´action publique. Toutefois, le ministre de la Justice relève le requérant de la forclusion lorsqu´il justifie de circonstances morales ou matérielles qui l´ont empêché de présenter sa demande en temps utile. Art. 4. II est ouvert aux intéressés qui n´acceptent pas les décisions du ministre visées aux articles 2 et 3, une action en fixation de la créance ou de la provision contre l´Etat représenté par le ministre de la Justice, devant les tribunaux d´arrondissement qui en connaissent en dernier ressort. Art. 5. L´action est à intenter, sous peine de déchéance, dans les trois mois à partir de la réception de la décision du ministre de la Justice. Si le ministre a omis de statuer dans le délai de six mois imparti par l´article 2, l´intéressé peut se pourvoir à partir de l´expiration dudit délai. Il est statué d´après la procédure applicable en matière commerciale. Art. 6. Un recours en cassation est ouvert aux intéressés contre les décisions des tribunaux d´arrondissement, dans les cas, les délais et suivant les formes prévues pour les pourvois en cassation en matière civile. En cas de cassation donnant lieu à un nouvel examen du fond, la cause est obligatoirement renvoyée pour être instruite et jugée de nouveau devant une autre juridiction de même nature que celle dont le jugement a été cassé. Art. 7. Les minutes, expéditions, extraits et copies des décisions et en général tous les actes de procédure auxquels donne lieu l´application de la présente loi, sont dispensés des formalités du timbre et de l´enregistrement. Ils portent la mention expresse qu´ils sont faits en exécution de la présente loi. Art. 8. Toutes les actions ouvertes sur la base des dispositions qui précèdent sont portées, au choix du demandeur, soit devant le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, soit devant celui de Diekirch. 338 Art. 9. La commission peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles. Elle peut, notamment, se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant les faits et de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Elle peut également requérir, de toute personne physique ou morale, administration ou établissement public, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par les faits. Avec l´autorisation du ministre de la Justice elle peut requérir communication des informations nécessaires de la part des administrations fiscales et des établissements bancaires lorsque l´auteur responsable refuse de les communiquer et qu´il existe des présomptions qu´il dispose de biens ou de ressources cachés. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d´autres fins que l´instruction de la demande d´indemnité et leur divulgation est interdite. Art. 10. Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision du ministre de la Justice peut intervenir avant qu´il ait été statué sur l´action publique. Le ministre peut surseoir à statuer jusqu´à décision définitive de la juridiction répressive dans les cas visés au dernier alinéa de l´article 1er; il doit, dans les mêmes cas et conditions, surseoir à statuer à la demande de la victime. Art. 11. Les indemnités allouées par le ministre de la Justice à charge de l´Etat sont payées comme frais de justice criminelle. Leurs montants ne peuvent dépasser les maxima fixés, chaque année, par règlement grand-ducal. Art. 12. Lorsque la victime, postérieurement au paiement de la provision ou de l´indemnité, obtient, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective de son préjudice, le ministre de la Justice peut, sur avis émis par la commission prévue à l´article 2 et dans les conditions y fixées, ordonner le remboursement total ou partiel de l´indemnité ou de la provision. Le ministre peut en décider de même au cas où une provision a été payée et qu´il s´avère ensuite qu´une indemnité n´était pas due sur la base de l´article 1er. Il est ouvert à l´intéressé qui, dans un des cas visés par cet article, n´accepte pas la décision du ministre, un recours devant le tribunal d´arrondissement qui en connaît en dernier ressort. Le recours est à intenter, sous peine de déchéance, dans les trois mois de la réception de la décision du ministre de la Justice. Lorsqu´aucun recours n´est exercé dans ce délai, il est procédé au recouvrement de la somme indûment touchée au moyen d´un rôle de restitution conformément à l´article 40 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat et des actes modificatifs. Art. 13. L´Etat est subrogé aux droits de la victime pour obtenir, des personnes responsables du dommage causé par les faits, le remboursement de l´indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations mises à la charge desdites personnes. Il peut exercer ce recours par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive, et ce même pour la première fois en cause d´appel. En cas de recouvrement et lorsqu´il y a concours des organismes de sécurité sociale, de l´Etat et éventuellement de la victime, la répartition des montants récupérés se fait pour chaque chef de préjudice dans l´ordre suivant: 1° les organismes de sécurité sociale, 2° l´Etat, 3° la victime. Art. 14. Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s´ils ont saisi le ministre de la justice d´une demande en indemnisation et si, le cas échéant, celui-ci leur a accordé une indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles peut être demandée par voie d´action ou d´exception. 339 Art. 15. Si les faits visés à l´article 1er ont été commis à l´étranger, les dispositions de la présente loi sont applicables lorsque la personne lésée est de nationalité luxembourgeoise et pour autant qu´elle n´est pas en droit d´être indemnisée par l´Etat sur le territoire duquel le dommage a été causé. Dispositions pénales Art. 16. 1) L´intitulé du chapitre IX du titre VII du livre II du code pénal est complété comme suit: « et de l´insolvabilité frauduleuse ». 2) Il est inséré après l´article 391 bis un article 391 ter qui aura la teneur suivante: « Art. 391 ter. Sera puni d´un emprisonnement de six mois à trois ans et d´une amende de 20.000 à 500.000 francs ou d´une de ces peines seulement tout débiteur qui, même avant la décision judiciaire, aura organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l´actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l´exécution d´une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d´aliments, par une juridiction civile. Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d´une personne morale, qui aura organisé ou aggravé l´insolvabilité de cells-ci dans les conditions définies dans l´alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des obligations pécuniaires résultant d´une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle. La prescription de l´action publique ne courra qu´à compter de la condamnation à l´exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s´il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d´organiser ou d´aggraver l´insolvabilité du débiteur. Pour l´application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d´aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ainsi que les stipulations d´aliments contenues dans les conventions préalables au divorce par consentement mutuel prévues par l´article 277 du Code civil. Art. 17. Celui qui a obtenu ou tenté d´obtenir une indemnité au titre de la présente loi sur la base de renseignements qu´il savait inexacts est passible des peines prévues à l´article 496 du code pénal, sans préjudice de la restitution des sommes obtenues. Art. 18. Sont applicables aux articles 16 et 17 de la présente loi le livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes. Dispositions finales et transitoires Art. 19. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions d´application de la présente loi qui entrera en vigueur à l´expiration des deux mois suivant la publication. La forclusion établie par l´article 3 ne peut pas être opposée en ce qui concerne les préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1981, à condition que la demande soit introduite auprès du ministre avant l´expiration d´un délai de six mois à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 12 mars 1984. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2350, sess. ord. 1979-1980, 1982-1983 et 1983-1984. 340 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume du Maroc en vue d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 19 décembre 1980. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1983, A, pp. 2232 et ss.) _ La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 1er décembre 1983, a été ratifiée par le Luxembourg et l´échange des instruments de ratification a eu lieu à Rabat le 16 février 1984. Conformément à son article 29, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 16 février 1984. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. _ Ratification de la France. (Mémorial 1970, A, p. 848 et ss. Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151 Mémorial 1972, A, pp. 139, 212 Mémorial 1975, A, pp. 307et 308 Mémorial 1978, A, pp. 549 et 550 Mémorial 1981, A, pp. 207, 1912 Mémorial 1983, A, p. 290) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 février 1984 la France a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. L´instrument de ratification français contient la réserve suivante: 1. Le Gouvernement de la République française déclare qu´il interprète le paragraphe 1
- a)de l´article 4 comme ne s´appliquant pas aux personnes détenues. 2. Pour l´application du paragraphe 1er de l´article 4, les ressortissants étrangers visés au paragraphe 1er de l´article 1er de l´Accord devront être munis des documents de circulation requis pour l´entrée en France et obtenir s´il y a lieu le visa nécessaire. Un visa dit « visa spécial » devra en outre être obtenu par les étrangers expulsés du territoire français. Ces visas seront délivrés dans les délais les plus brefs par les représentants consulaires français compétents, sous réserve des dispositions du paragraphe 1
- b)de l´article 4 de l´Accord. 3. Le Gouvernement de la République française déclare que, compte tenu des termes du paragraphe 4 de l´article 4, il interprète le paragraphe 2
- a)de cet article comme ne s´appliquant pas sur le territoire français aux personnes résidant habituellement en France. Conformément à son article 8, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur pour la France le 28 mars 1984. 341 Règlements communaux. _ Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 7 mars 1984: Communes: Kehlen Date de la délibération: Taux d´imposition: 12.01.1984 A Frisange Ettelbruck Useldange 08.02.1984 16.12.1983 09.02.1984 300% 280% 300% A B 225% 225% Taux d´imposition: B1 B3 445% 400% 410% 300% 280% 300% B4 160% 145% 150% Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 7 mars 1984: Communes: Ettelbruck Frisange Hosingen Kehlen Pétange Date de la délibération: Taux multiplicateur: 16.12.1983 08.02.1984 29.12.1983 12.01.1984 16.09.1983 250% 280% 250% 250% 250% Pétange. _ Impôt sur le total des salaires. Par délibération en date du 16 septembre 1983 le Conseil communal de Pétange a fixé à 600% le taux multiplicateur à appliquer pour l´année d´imposition 1984 en matière d´impôt sur le total des salaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 7 mars 1984. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Erpeldange. _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 18 novembre 1983 le conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé,à partir du 1er janvier 1984, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1983 et publiée en due forme. Erpeldange. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 18 novembre 1983 le conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1984 et publiée en due forme. Differdange. _ Prix de l´eau. En séance du 30 décembre 1983 le conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 15 février 1984. 342 Goesdorf. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants. En séance du 9 décembre 1983 le conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1984 et publiée en due forme. Manternach. _ Règlement concernant le dépotoir de Berbourg. En séance du 25 novembre 1983 le conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement d´utilisation du dépotoir de Berbourg et y a fixé la taxe afférente. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1984. Mertert. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 29 décembre 1983 le conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, les taxes d´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1984 et publiée en due forme. Vianden. _ Prix d´entrée au musée d´art rustique. En séance du 5 décembre 1983 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix d´entrée au musée d´art rustique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 décembre 1983 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg