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Loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l´autorité parentale et à la tutelle aux prestations sociales . . . . . . . . . . .

765 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 51 7 juin 1984 Sommaire Loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l´autorité parentale et à la tutelle aux prestations sociales . . . . . . . . . . . . . . page 766 Règlement grand-ducal du 4 mai 1984 déterminant, en application de l´article III de la loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l´autorité parentale et à la tutelle aux prestations sociales, la procédure à suivre devant le juge des tutelles en matière de tutelle aux .. prestations sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .769 Règlement grand-ducal du 30 mai 1984 modifiant et complétant le titre X du livre premier de la deuxième partie du code de procédure civile 770 Règlement grand-ducal du 30 mai 1984 fixant certaines modalités d´exécution de la Première directive du Conseil des Communautés Européennes relative à l´établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre Etats membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 Loi du 30 mai 1984 portant modification de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

  1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
  2. organisation de la formation professionnelle continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 Loi du 30 mai 1984 portant mise en compte des périodes du service militaire obligatoire dans le cadre de l´assurance pension contributive 776 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 766 Loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l´autorité parentale et à la tutelle aux prestations sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I . Il est introduit au titre IX du livre 1er du Code civil un chapitre III intitulé «De la délégation de l´autorité parentale», comprenant les dispositions suivantes: Art. 387-
  3. Aucune renonciation, aucune cession portant sur l´autorité parentale, ne peut avoir d´effet, si ce n´est en vertu d´un jugement dans les cas déterminés ci-dessous et lorsque cette renonciation ou cette cession n´est pas contraire aux intérêts de l´enfant. Art. 387-
  4. Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur la garde ou l´éducation d´un enfant mineur, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l´un d´eux ne justifie de motifs graves qui l´autoriseraient à révoquer son consentement. Art. 387-
  5. Les pères et mère, ensemble ou séparément, le tuteur autorisé par le conseil de famille, ou l´administrateur public peuvent, quand ils ont remis l´enfant mineur à un particulier digne de confiance ou à un établissement agréé à cette fin par arrêté grand-ducal, renoncer en tout ou en partie à l´exercice de leur autorité. En ce cas, délégation totale ou partielle, de l´autorité parentale résulte du jugement qui est rendu par le tribunal civil d´arrondissement sur la requête conjointe des délégants ou du délégataire. La même délégation peut être décidée à la seule requête du délégataire lorsque les parents se sont désintéressés de l´enfant depuis plus d´un an. Art. 387-
  6. La délégation de l´autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur a été recueilli sans l´intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, dans ce cas, que le particulier ou l´établissement, après avoir recueilli l´enfant, en ait fait la déclaration au procureur d´Etat du lieu. Cette déclaration est faite dans les huit jours. Le procureur d´Etat, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l´expiration duquel, faute par eux de réclamer l´enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité. Le particulier ou l´établissement qui a recueilli l´enfant peut alors présenter une requête au tribunal afin de se faire déléguer totalement ou partiellement l´autorité parentale. Art. 387-
  7. Dans le cas où l´enfant est recueilli par un établissement, la délégation de l´autorité parentale peut opérer soit au profit de la personne morale, soit au profit d´un préposé appartenant au personnel de l´établissement. Art. 387-
  8. En cas de délégation de l´autorité parentale, le juge peut, en considération des ressources des parents, leur imposer la charge de tout ou partie des frais nécessités par le placement. Lorsque, en cas de délégation volontaire ou forcée, totale ou partielle, de l´autorité parentale dans les cas visés aux articles 387-3 à 387-5 les frais d´entretien sont en tout ou en partie à la charge directe ou indirecte de l´Etat ou d´une autre personne morale de droit public, ces frais peuvent être récupérés en tout ou en partie sur les père et mère ou, à leur défaut, sur les ascendants, en considération de leurs revenus disponibles. Art. 387-
  9. La délégation peut, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s´il est justifié de circonstances nouvelles. Dans le cas où la restitution de l´enfant est accordée aux père et mère, le tribunal peut mettre à leur charge, en considération de leurs ressources, le remboursement de tout ou partie des frais d´entretien. er 767 Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu´un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable. Art. 387-
  10. Le droit de consentir à l´adoption du mineur n´est jamais délégué. Art. II. S´il est établi que l´attributaire d´une prestation sociale, prévue au bénéfice d´un mineur, la détourne de son but naturel ou que les intérêts du mineur sont lésée, le juge des tutelles de la résidence du mineur peut, d´office ou à la requête du ministère public ou de toute personne qui s´occupe en fait de l´enfant, désigner une tierce personne pour toucher la prestation et l´employer aux fins auxquelles elle est destinée. Le juge fixe la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, peut être prorogée. L´affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. L´attributaire de la prestation et le requérant sont convoqués et, en cas de comparution, entendus. L´organisme prestataire est appelé à l´instance. Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre. L´ordonnance est notifiée à l´attributaire de la prestation et à l´organisme prestataire intéressé. Elle sort ses effets dès la notification. L´ordonnance n´est pas susceptible d´opposition. Elle est susceptible d´appel de la part de l´attributaire suivant les conditions prévues aux articles 882-2 et suivants du Code de procédure civile. Tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de la formalité de l´enregistrement. L´article 292bis du Code des assurances sociales et l´article 27 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales sont sans application lorsque le bénéficiaire de la prestation est un mineur. Art. III. Il est introduit au titre IX du livre Ier du code civil un chapitre IV intitulé «De la déchéance de l´autorité parentale» comprenant les dispositions suivantes: Art. 387-
  11. Peut être déchu de l´autorité parentale, en tout ou en partie, à l´égard de tous ses enfants, de l´un ou de plusieurs d´entre eux: 1° le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l´aide de l´un de ses enfants ou descendants; 2° le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d´autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de l´autorité parentales. Art. 387-
  12. La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de l´autorité parentale. Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l´égard de l´enfant qu´elle concerne et des descendants de celui-ci: 1° l´exclusion du droit de garde et d´éducation; 2° l´incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d´administrer leurs biens; 3° l´exclusion du droit de jouissance prévu aux articles 382 et suivants du code civil; 4° l´exclusion du droit de réclamer des aliments; 5° l´exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l´article 746 du code civil. En outre, la déchéance totale entraîne l´incapacité générale d´être tuteur, subrogé tuteur ou membre d´un conseil de famille. La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine. Art. 387-
  13. Si la déchéance totale ou partielle est prononcée contre les père et mère ou le survivant d´eux, le juge des tutelles procède à l´organisation de la tutelle. Si le conseil de famille ne trouve pas la personne à laquelle il estime pouvoir confier la tutelle, le juge des tutelles procède conformément à l´article 433 du code civil. 768 Art. 387-
  14. Dans le cas réglé au premier alinéa de l´article 387-11, les revenus de l´enfant doivent être essentiellement employés à l´entretien et à l´éducation de celui-ci. Dans le même cas, pour tous les actes spécialement subordonnés par la loi au consentement du père et de la mère, il est procédé comme si les père et mère faisaient défaut. Art. 387-
  15. Ceux qui ont encouru la déchéance, peuvent, sur leur demande, être réintégrés, en tout ou en partie, dans leurs droits par le tribunal du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés. Cette demande n´est pas recevable avant l´expiration de cinq ans à compter du jour où la décision est devenue irrévocable. Art. 387-
  16. Lorsque par application de l´article 387-11 l´enfant est confié à une personne autre que les père et mère ou l´un d´eux, à une société ou à une institution de charité ou d´enseignement publique ou privée, le tribunal ou le juge des référés condamne les père et mère et, à leur défaut, les autres ascendants au paiement d´une pension alimentaire, dont il fixe le montant, à moins que le revenu des intéressés ne leur permette pas de contribuer aux frais d´entretien de l´enfant. Cette décision peut toujours être modifiée. La violation de l´obligation imposée par cette décision est punie conformément aux dispositions de l´article 391 bis du code pénal. Les dépenses pour l´entretien et l´éducation de l´enfant non couverts par les revenus de ses biens personnels et par cette pension alimentaire, sont avancées par l´Etat et réglées conformément à la législation sur le domicile de secours. Art. IV. Les tribunaux luxembourgeois peuvent prendre, à l´égard de mineurs ayant leur résidence sur le territoire du Grand-Duché, toutes les mesures provisoires tendant à la protection de leur personne ou de leurs biens jusqu´à ce que les autorités étrangères compétentes aient pris définitivement de telles mesures. Le Gouvernement peut accorder, à charge de réciprocité, la remise à des gouvernements étrangers de mineurs de leur nationalité, à l´égard desquels des mesures spéciales d´éducation ont été ordonnées. Art. V. Les alinéas 1er et 2 de l´article 2 de la loi du 14 décembre 1887 portant des dispositions additionnelles à la loi organique sur la caisse d´épargne sont remplacés par les dispositions suivantes: « Le mineur pourra demander la mainlevée de l´opposition prévue à l´article 1er par simple requête adressée au juge des tutelles de son domicile ou de sa résidence. Le juge des tutelles fera convoquer tant le mineur que sont représentant légal par lettre recommandée et les entendre en leurs explications. La décision du juge des tutelles est notifiée par le greffier au mineur et à son représentant légal. Elle est susceptible de recours dans les conditions et formes prévues aux articles 882-2 et 882-3 du code de procédure civile». Art. VI. Les alinéas 4, 5 et 6 de l´article 181 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont remplacés par les dispositions suivantes: « Le tuteur d´un mineur ou d´un majeur en tutelle ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, intervenir au nom du mineur ou du majeur en tutelle dans une société à responsabilité limitée. Les administrateurs légaux ne peuvent, même conjointement, affecter les biens du mineur à une participation dans une société à responsabilité limitée, sans l´autorisation du juge des tutelles. La société dans laquelle participent le mineur et le majeur en tutelle respectivement les personnes qui ont autorité sur eux, est licite». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 avril
  17. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2557, sess. ord. 1981-1982 et 1983-
  18. 769 Règlement grand-ducal du 4 mai 1984 déterminant, en application de l´article III de la loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l´autorité parentale et à la tutelle aux prestations sociales, la procédure à suivre devant le juge des tutelles en matière de tutelle aux prestations sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article Il de la loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l´autorité parentale et à la tutelle aux prestations sociales; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er. La demande en institution de la tutelle aux prestations sociales est présentée par requête sur papier libre et en quadruple exemplaire au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles du lieu de la résidence du mineur ou du siège de l´organisme prestataire si le mineur n´a pas de résidence au Grand-Duché. Le ministère d´avoué n´est pas obligatoire. La requête contient les noms, prénoms, professions et domiciles du requérant et de l´attributaire de la prestation sociale et désigne l´organisme prestataire. Elle énonce les faits sur lesquels la demande est basée. Elle contient, à peine du nullité, élection de domicile dans le Grand-Duché de la part du requérant qui n´y résiderait pas. Art.
  19. Le greffier inscrit la date du dépôt de la requête ainsi que celle du dépôt à la poste des lettres recommandées à expédier en exécution des dispositions qui suivent sur un registre de papier non timbré. Art.
  20. Dans les huit jours du dépôt de la requête, le greffier convoque les parties devant le juge des tutelles par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Cette lettre indique les jour et heure de leur comparution devant ce magistrat. Le délai des convocations, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence dans le Grand-Duché, est de huit jours à partir de la réception de la convocation par le destinataire. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, le délai est augmenté des délais de l´article 73 du code de procédure civile. L´organisme prestataire est appelé d´office en cause s´il n´est pas lui-même requérant. Une copie de la requête est jointe aux convocations adressées au défendeur et à l´organisme prestataire. Art.
  21. Le juge des tutelles peut faire procéder à toutes investigations nécessaires soit par le procureur d´Etat, soit par toute personne qualifiée. Art.
  22. L´enquête et l´expertise se font d´après les règles admises pour les justices de paix. Art.
  23. Dans les cinq jours de leur prononcé, les ordonnances avant dire droit ou définitives sont, par le greffier, notifiées aux parties par lettres recommandées à la poste avec avis de réception. Art.
  24. Au cas où le juge des tutelles agit d´office, il fait convoquer l´attributaire de la prestation et l´organisme prestataire dans les formes et délais prévus par l´article
  25. La convocation énonce les faits justifiant la désignation d´une tierce personne pour toucher la prestation sociale. Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables. Art.
  26. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 mai
  27. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch 770 Règlement grand-ducal du 30 mai 1984 modifiant et complétant le titre X du livre premier de la deuxième partie du code de procédure civile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commerciale; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. L´intitulé du titre X du livre 1er de la deuxième partie du code de procédure civile est modifié comme suit: «Titre X. De la tutelle et de l´autorité parentale. § 1er . Du juge des tutelles et du conseil de famille» Art. II. Il est introduit au titre X du livre 1er de la deuxième partie du code de procédure civile un paragraphe 2 intitulé «De la délégation et de la déchéance de l´autorité parentale», comprenant les dispositions suivantes: Art. 889-
  28. L´action aux fins de délégation partielle ou totale de l´autorité parentale est portée devant le tribunal d´arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle du mineur. Elle est introduite par simple requête; les parties sont dispensées du ministère d´avoué. La requête peut être adressée au procureur d´Etat qui en saisit le tribunal. Art. 889-
  29. Le tribunal fait procéder à toutes mesures d´informations utiles, et notamment à une étude de la personnalité du mineur, en particulier par le moyen d´une enquête sociale, d´examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d´une observation du comportement ou d´un examen d´orientation professionnelle. Art. 889-
  30. L´affaire est instruite et jugée en audience publique, le ministère public entendu. Le tribunal peut, s´il l´estime utile, entendre les père et mère ou tuteur, ainsi que la personne qui a recueilli l´enfant. Les père, mère ou tuteur doivent être convoqués dans les cas prévus par l´article 387-3 du code civil. Lorsque la délégation de l´autorité parentale s´applique à un mineur de plus de seize ans, celui-ci doit être entendu en ses observations. Art. 889-
  31. Les décisions ne sont pas susceptibles d´opposition. Elle sont susceptibles d´appel selon les conditions prévues aux articles 882-2 et 882-
  32. Tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de la formalité de l´enregistrement Art. 889-
  33. Pendant l´instance, le tribunal peut ordonner relativement à la garde et à l´éducation de l´enfant, toute mesure provisoire qu´il juge utile. Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision. Art. 889-
  34. Les père, mère ou tuteur qui désirent obtenir la restitution des droits qu´ils ont délégués doivent en faire la demande au tribunal du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés. La demande est notifiée à la personne à qui ont été confiés les droits délégués. Les règles prévues par les articles précédents sont applicables à cette demande. Art. 889-
  35. Un extrait sommaire de toute décision de délégation partielle ou totale de l´autorité parentale ainsi que de toute décision y mettant fin est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. 771 Art. 889-
  36. L´action en déchéance de l´autorité parentale est intentée par le ministère public devant le tribunal d´arrondissement, siégeant en matière civile, du domicile ou de la résidence du père ou de la mère. Sauf empêchement, le juge de la jeunesse ou son suppléant font partie de la composition du tribunal appelé à connaître de l´action. A défaut de domicile ou de résidence connus au pays du père ou de la mère, l´action est portée devant le tribunal de l´arrondissement dans lequel se trouvent les enfants. Si les enfants ne se trouvent pas tous dans le même arrondissement, l´action est portée devant le tribunal d´arrondissement de Luxembourg. Art. 889-
  37. L´action est introduite par une requête énonçant les faits et accompagnée des pièces justificatives. Cette requête est notifiée par le greffier au père et mère ou ascendants, contre lesquels est intentée l´action. Les père et mère ou ascendants sont dispensés de constituer avoué. Le procureur d´Etat fait procéder à une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et la moralité de ses parents, qui sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et oppositions qu´ils jugeront convenables. Les dispositions de l´article 889-2 sont applicables à ces procédures. Art. 889-
  38. L´affaire est instruite et jugée en audience publique. Le tribunal entend les père et mère ou tuteur, ainsi que toute autre personne dont l´audition lui paraît utile. Il peut aussi, s´il l´estime opportun, entendre le mineur. Art. 889-
  39. En tout état de cause, le tribunal peut, d´office ou à la requête des parties, prendre telles mesures provisoires qu´il juge utiles pour la garde de l´enfant. Il peut de même, en tout état de cause, révoquer ou modifier ces mesures. Art. 889-
  40. Une expédition de tout jugement qui a prononcé la déchéance totale ou partielle de l´autorité parentale est aussitôt transmise par les soins du procureur d´Etat au tribunal de la jeunesse et des tutelles dans le ressort duquel les père et mère avaient leur dernier domicile ou leur dernière résidence. En cas de pluralité de domiciles ou de résidences, le tribunal désigne dans son jugement le tribunal de la jeunesse et des tutelles auquel l´expédition est transmise. L´expédition est établie par le greffier sur papier libre et sans frais. Art. 889-
  41. Les dispositions des articles 889-4 et 889-5 sont applicables à la procédure relative à la déchéance totale ou partielle de l´autorité parentale. L´appel n´est pas suspensif. L´arrêt rendu sur appel n´est pas susceptible d´opposition. Art. 889-
  42. Les père, mère ou ascendant qui désirent obtenir la restitution des droits qui leur ont été retirés, doivent en faire la demande au tribunal du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés. La demande est notifiée à la personne à qui ont été confiés les droits retirés. Les règles prévues par les articles précédents sont applicables à cette demande. Art. 889-
  43. Les convocations et notifications prévues au présent paragraphe sont faites en conformité de l´article 885-
  44. La remise d´une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification. Art. 889-
  45. Les père, mère ou ascendant, ainsi que le ministère public, peuvent se pourvoir en cassation contre l´arrêt rendu sur l´action en déchéance. Le recours est introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle. Le délai pour se pourvoir est de quinze jours à partir de la notification. Le pourvoi n´est pas suspensif. Art. 889-
  46. Un extrait sommaire de toute décision de déchéance partielle ou totale de l´autorité parentale ainsi que de toute décision y mettant fin est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. 772 Art. III. L´article 882-2, alinéa 2 du code de procédure civile est modifié ainsi qu´il suit: «Le délai court à partir du jour de la notification de la décision». Art. IV. Le règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2, alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse est abrogé. Art. V. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 mai
  47. Le Ministre de la Justice, Jean Colette Flesch Doc. parl. n° 2610; sess. ord. 1982-1983 et 1983-
  48. Règlement grand-ducal du 30 mai 1984 fixant certaines modalités d´exécution de la Première directive du Conseil des Communautés Européennes relative à l´établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre Etats membres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle que cette loi a été modifiée par celle du 8 décembre 1980; Vu la Première directive du Conseil des Communautés Européennes du 23 juillet 1962 relative à l´établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre Etats membres, modifiée notamment par la directive du 20 février 1978; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La zone frontalière visée au point 1 de l´annexe I et au point 1 de l´annexe Il de la Première directive du Conseil des Communautés Européennes du 23 juillet 1962 relative à l´établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre Etats membres, est élargie à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art
  49. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 mai
  50. Le Ministre des Transports, Jean des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Doc. parl. n° 2800, sess. ord. 1983-
  51. 773 Loi du 30 mai 1984 portant modification de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
  52. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
  53. organisation de la formation professionnelle continue. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 1er, alinéa deux, sous 2), est modifié comme suit: «
  54. un cycle moyen d´une durée normale de trois ans qui comprend un régime technique à plein temps et un régime professionnel à temps partiel, complémentaire à l´apprentissage patronal; » Art.
  55. L´article 5, troisième alinéa, est modifié comme suit: « Le régime technique prépare à certains métiers et professions par la voie scolaire à plein temps. A partir de la troisième année, la formation pratique peut se faire soit à l´école soit dans une entreprise agricole, artisanale, commerciale ou industrielle. Dans le cas où la formation pratique s´effectue dans une entreprise, les candidats doivent avoir conclu un contrat de stage enregistré à la chambre professionnelle patronale compétente. Les métiers et professions visés ainsi que les dispositions relatives au contrat de stage sont déterminés par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles concernées.» Art.
  56. L´article 6, deuxième alinéa, est modifié comme suit: « L´examen de fin d´apprentissage qui comprend une partie théorique et une partie essentiellement pratique est organisé sur le plan national pour les régimes professionnel et technique, et cela sans distinction de filières. Les résultats de la formation théorique et pratique des années d´études du cycle moyen peuvent être pris en compte en partie.» Art.
  57. L´article 7 est modifié comme suit: « Le cycle moyen, régime professionnel, comprend les divisions suivantes:
  58. une division de l´apprentissage artisanal;
  59. une division de l´apprentissage industriel;
  60. une division de l´apprentissage commercial;
  61. une division de l´apprentissage d´hôtellerie, de la restauration et du service;
  62. une division de l´apprentissage agricole;
  63. une division de l´apprentissage ménager. Des règlements grand-ducaux, pris sur avis du Conseil d´Etat, peuvent créer de nouvelles divisions. » Art.
  64. L´article 8 est modifié comme suit: « En régime professionnel, le cycle moyen prévoit deux voies de formation appelées filières:
  65. la filière concomitante qui comprend normalement trois années de cours concomitants à la formation pratique dans l´entreprise;
  66. la filière mixte qui comprend soit une classe plein exercice suivie normalement de deux classes à cours concomitants, soit deux classes plein exercice suivies normalement d´une classe à cours concomitants. Sur avis conforme de la commission de coordination visée à l´art. 11 de la présente loi, les classes à cours concomitants peuvent, à titre exceptionnel, être remplacées temporairement par des classes plein exercice au cas où le nombre de places d´apprentissage disponibles est insuffisant. Le programme du régime professionnel comporte obligatoirement _ un programme général, comprenant les langues, le calcul, l´instruction civique, l´hygiène, la comptabilité et la correspondance; _ un programme de théorie professionnelle et de formation pratique spécifique à chaque section. 774 La partie théorique de l´examen de fin d´apprentissage se situe à la fin de la onzième classe. La douzième classe approfondit la formation pratique qui, dans le cadre de l´école et de l´entreprise, prépare à la partie essentiellement pratique de l´examen de fin d´apprentissage. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d´études et de formation pratique ainsi que les modalités des épreuves de la partie essentiellement pratique de l´examen de fin d´apprentissage. La réussite à la partie théorique de l´examen de fin d´apprentissage confère à l´élève l´accès direct aux classes correspondantes du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, à des conditions à déterminer par règlement grand-ducal. Des règlements grand-ducaux, pris sur avis des chambres professionnelles concernées, arrêtent la liste des métiers et professions qui s´apprennent suivant l´une ou l´autre des filières prévues par le présent article. » Art.
  67. L´article 9 est modifié comme suit: « En vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) dans certains métiers et professions à déterminer par règlement grand-ducal et par dérogation aux conditions d´admission ou de promotion arrêtées par les mesures d´exécution prévues à l´article 2 de la présente loi, les élèves dont les résultats obtenus avant l´entrée en apprentissage ou au cours de l´apprentissage font apparaître que les objectifs du régime professionnel ne pourront être atteints dans les délais impartis par la loi ou ses mesures d´exécution, peuvent être admis à l´apprentissage en régime professionnel ou y poursuivre leur formation à des conditions à déterminer par règlement grand-ducal. Il est créé une commission spéciale qui a pour mission de conseiller et de guider les élèves, les apprentis et leurs parents dans le choix de cette voie de formation. Tout élève ou apprenti désireux de se faire inscrire dans cette voie de formation doit présenter une demande à cette commission qui décide de son admissibilité. La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par règlement grand-ducal. Dans cette voie de formation, le nombre de cours et de leçons hebdomadaires à suivre à titre de cours concomitants est au moins aussi élevé que celui de la filière concomitante visée à l´article
  68. Le cartificat de capacité manuelle (CCM) est délivré aux élèves s´ils ont passé avec succès une épreuve orale portant sur la théorie professionnelle et les épreuves pratiques de l´examen de fin d´apprentissage. Les détenteurs d´un certificat de capacité manuelle (CCM) peuvent ultérieurement se soumettre aux épreuves théoriques de l´examen de fin d´apprentissage à condition d´avoir suivi avec succès les cours de formation professionnelle continue visés par les articles 22 à 27 de la présente loi. Le certificat d´aptitude technique et professionnelle (CATP) leur est délivré s´ils réussissent la partie théorique de l´examen de fin d´apprentissage. » Art.
  69. L´article 13 est modifié comme suit: « Le cycle moyen, régime technique, comprend les divisions suivantes:
  70. une division de la formation artisanale et industrielle avec les sections des métiers du bâtiment, de mécanique et d´outillage industriel, d´électrotechnique et de chimie;
  71. une division de la formation administrative et commerciale;
  72. une division de la formation artistique;
  73. une division de la formation de la formation hôtelière avec les sections d´hôtellerie, de cuisine et de service;
  74. une division de la formation agricole;
  75. une division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales. Des divisions ou sections supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal. » Art.
  76. L´article 14, premier alinéa, est modifié comme suit: « Les programmes du régime technique comportent obligatoirement _ un programme commun à toutes les sections, comprenant l´instruction religieuse ou la morale laïque, les langues, les mathématiques, la physique, la chimie, la connaissance du monde contemporain, l´éducation physique et sportive; _ un programme de théorie professionnelle et de formation pratique, spécifique à chaque section.» 775 Art.
  77. L´article 15, deuxième alinéa, est modifié comme suit: « Pour être admis aux épreuves de la partie essentiellement pratique de l´examen de fin d´apprentissage, il faut avoir fréquenté l´année finale de formation pratique qui, dans le cadre de l´école ou de l´entreprise, confère une formation pratique approfondie. Dans la mesure du possible, la douzième année pratique en régime technique est intégrée à la douzième année pratique de la filière mixte du régime professionnel. » Art.
  78. L´article 16, alinéa 2, est modifié comme suit: « Le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle et le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu au personnel de la carrière supérieure de l´enseignement et pouvant se prévaloir d´une pratique professionnelle comme enseignant d´au moins cinq années. » Art.
  79. L´article 29, sub 10), est modifié comme suit: « Le fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire à un lycée technique est recruté parmi les fonctionnaires ou stagiaires de la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale et détaché au lycée technique. Au cas où son grade est supérieur à celui de rédacteur principal, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l´administration gouvernementale. Sous réserve de l´accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa carrière, il peut être promu jusqu´à la fonction d´inspecteur principal 1er en rang par dépassement des effectifs de l´administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché à un lycée technique dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d´un emploi de la fonction qu´il occupe, soit au moment d´une promotion. Le fonctionnaire ou le stagiaire détaché à un lycée technique est autorisé à porter le titre de secrétaire, sans que pour autant ni son rang ni son traitement n´en soient modifiés.» Art.
  80. L´article 44 est complété par le paragraphe 10 suivant: « 10) L´employée de l´Etat en service au Lycée technique Michel Lucius depuis le 1er septembre 1983, classé en rang utile au concours d´avant-stage pour l´admission à la carrière du rédacteur, session de juillet 1983, peut être admise au stage pour les fonctions de rédacteur de l´administration gouvernementale et détachée au Lycée technique Michel Lucius pour y remplir les fonctions de secrétaire. Elle bénéficie pour le temps de stage d´une bonification égale à la période pendant laquelle elle a suivi régulièrement les cours de l´Institut de formation administrative. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 30 mai
  81. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Doc. parl. n° 2797, sess. ord. 1983-
  82. 776 Loi du 30 mai 1984 portant mise en compte des périodes du service militaire obligatoire dans le cadre de l´assurance pension contributive. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mai 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´article 197 alinéa 1 du code des assurances sociales est complété par un numéro 5, libellé comme suit: « Les périodes de service militaire obligatoire, accomplies dans l´armée luxembourgeoise, compte tenu des périodes de rappel ainsi que des périodes d´incapacité de travail résultant d´un accident subi ou d´une maladie grave contractée à l´occasion de ce service, pour autant que ces périodes ne soient pas autrement couvertes par des cotisations de sécurité sociale. Les périodes computables sont calculées, le mois à raison de vingt-cinq jours et les périodes inférieures au mois à raison du nombre des jours ouvrables qu´elles contiennent effectivement » Art.
  83. L´article 11 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 6 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans, des commerçants et industriels ainsi que l´article 6 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole sont complétés par l´alinéa suivant: « Sont considérées comme des périodes d´assurance obligatoire les périodes de service militaire obligatoire accomplies dans l´armée luxembourgeoise, compte tenu des périodes de rappel ainsi que des périodes d´incapacité de travail résultant d´un accident subi ou d´une maladie grave contractée à l´occasion de ce service, pour autant que ces périodes ne soient pas autrement couvertes par des cotisations de sécurité sociale. Les périodes sont computables par mois civils. Si ces périodes se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte comme mois entier. » Art.
  84. Pour le calcul des prestations relatives au périodes computables, ces périodes sont totalisées et imputées sur l´exercice de l´incorporation, le mois commencé comptant pour un mois entier. Les revenus à mettre en compte par année d´imputation figurent au tableau en annexe formant partie intégrante de la présente loi. Ces revenus sont mis en compte, le cas échéant, par dépassement du maximum cotisable. Dans le cadre du régime d´assurance pension des artisans, des commerçants et industriels et du régime d´assurance pension agricole les majorations à allouer compte tenu des dispositions qui précèdent correspondent à 1,6 pour-cent des revenus prémentionnés. Art.
  85. Les charges résultant des dispositions qui précèdent sont couvertes par un rappel de cotisations à supporter par l´Etat. Ces cotisations sont calculées sur les revenus établis conformément à l´article 6 au taux de dix pour-cent. Les cotisations sont productives d´intérêts composés de quatre pour-cent l´an jusqu´au 31 décembre 1973 et de six pour-cent l´an à partir du 1er janvier
  86. Ces intérêts commencent à courir par année pleine à partir de l´expiration de l´année d´imputation. Le versement des cotisations s´effectue soit au moment de l´échéance du risque, soit au moment de la mise en compte par les caisses de pension. Dans ce dernier cas le versement par l´Etat peut être étalé sur une période de dix ans. Art.
  87. Sont exclues du bénéfice de la présente loi les personnes qui peuvent bénéficier de la computation des périodes de service militaire obligatoire auprès d´un régime de pension non-contributif. 777 Art.
  88. Pour autant que les périodes de service militaire obligatoire n´aient pas été mises en compte par les caisses de pension, l´intéressé peut requérir la computation desdites périodes. La mise en compte se fait auprès du premier régime auquel l´intéressé a été affilié après l´incorporation. Le ministère de la force publique établit toutes les données nécessaires pour l´exécution de la présente loi. Art.
  89. Les dispositions de la présente loi s´appliquent à partir du premier du mois suivant la date de l´entrée en vigueur aux pensions échues à ce moment. Art.
  90. Les décisions prises en exécution de la présente loi sont susceptibles des recours ordinaires en matière de pension. Art.
  91. Les périodes de service militaire volontaire auprès de l´armée luxembourgeoise qui ne sont pas mises en compte au titre de l´assurance rétroactive prévue au chapitre III de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sont assimilées à des périodes de service militaire obligatoire. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 30 mai
  92. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Force publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer ANNEXE (Revenus mensuels à porter en compte par année d´imputation conformément à l´article 3) 1945 1815 1957 4647 1946 2697 1958 4772 1947 2874 1959 4923 1948 3217 1960 5214 1949 3321 1961 5481 1950 3346 1962 5546 1951 3789 1963 5958 1952 3998 1964 6376 1953 3958 1965 6959 1954 3926 1966 7386 1955 4078 1967 7663 1956 4326 Doc. parl. n° 2782; Sess. ord. 1983-
  93. 778 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _
  94. Le Règlement (C.E.E.) n° 3271/83 du 18 novembre 1983, instaurait un droit compensateur provisoire à l´importation d´accessoires de tuyauterie en fonte malléable relevant de la sous-position tarifaire 73.20 B, originaires d´Espagne.
  95. En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 706/84 du 16 mars 1984 du Conseil des Communautés européennes , un droit compensateur définitif est institué, à partir du 17 mars 1984 sur les importations des produits en question, originaires d´Espagne. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les _ bureaux des douanes. En vertu des règlements (C.E.E.) nos 556/84 et 557/84 de la Commission des Communautés européennes du 29 février 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants: Date du Code Désignation des marchandises Pays d´origine rétablissement _ _ _ _ 4103 990 00 K 7012 100 00 N, 7012 200 00 V Peaux d´ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06 et 41.08, non dénommées Ampoules en verre pour récipients isolants Inde 5.3.1984 Inde 5.3.1984 La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3569/83, du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre
  96. _ En vertu du règlement (C.E.E.) n° 871/84 de la Commission des Communautés européennes du 31 mars 1984, des modifications doivent être apportées à la nomenclature relative à la position tarifaire 16.02 B III b 2 aa, à partir du 2 avril
  97. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bertrange. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des salles du centre culturel et sportif. En séance du 30 mars 1984 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur l´utilisation des salles du centre culturel et sportif. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 avril 1984 et par décision ministérielle du 25 avril 1984 et publiée en due forme. Erpeldange. _ Règlement-taxe sur la confection de photocopies. En séance du 24 février 1984 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe pour la confection de photocopies. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1984 et publiée en due forme. 779 Esch-sur-Alzette. _ Règlement-taxe sur l´inhumation et l´exhumation. En séance du 12 mars 1984 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´inhumation et d´exhumation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1984 et publiée en due forme. Esch-sur-Alzette. _ Règlement-taxe sur l´autorisation d´établir des étalages, terrasses ou autres installations sur et en bordure de la voie publique. En séance du 12 mars 1984 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour l´autorisation d´établir des étalages, terrasses ou autres installations sur et en bordure de la voie publique. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1984 et publiée en due forme. Frisange. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 15 février 1984 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 avril 1984 et publiée en due forme. Heiderscheid. _ Prix de vente de l´eau. En séance du 20 décembre 1983 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 avril 1984 et publiée en due forme. Kehlen. _ Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 16 mars 1984 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 et publiée en due forme. Leudelange. _ Prix de l´eau. En séance des 22 décembre 1983 et 4 avril 1984 le Conseil communal de Leudelange a pris 2 délibérations aux termes desquelles ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 19 avril 1984 et publiées en due forme. Neunhausen. _ Règlement-taxe relatif au parcage de voiliers et à la mise à la disposition de cases pour le dépôt de planches à voile. En séance du 9 février 1984 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe relatif au parcage de voiliers et à la mise à la disposition de cases pour le dépôt de planches à voile. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 et publiée en due forme. Rumelange. _ Taxes d´eau. En séance du 10 février 1984 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 et par décision ministérielle du 19 avril 1984 et publiée en due forme. Troisvierges. _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine en plein air. En séance du 2 avril 1984 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation de la piscine en plein air à partir de la saison
  98. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 avril 1984 et publiée en due forme. Vianden. _ Règlement-taxe sur la confection de photocopies. En séance du 13 février 1984 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes pour la confection de photocopies. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mars 1984 et publiée en due forme. 780 Vianden. _ Règlement-taxe sur les autorisations d´établissement d´étalages, de terrasses ou autres installations sur ou en bordure de la voie publique. En séance du 13 février 1984 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes annuelles à percevoir pour les autorisations d´établissement d´étalages, de terrasses ou autres installations sur ou en bordure de la voie publique. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1984 et publiée en due forme. Vianden. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 13 février 1984 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1984 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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