519 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 37 3 mai 1984 Sommaire Loi du 19 avril 1984 portant approbation de l´Accord relatif à la modification de l´Annexe au Statut de l´Ecole européenne portant règlement du Baccalauréat européen, signé à Luxembourg, le 19 juin 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 519 Loi du 19 avril 1984 portant approbation de l´Accord relatif à la modification de l´Annexe au Statut de l´Ecole européenne portant règlement du Baccalauréat européen, signé à Luxembourg, le 19 juin 1978. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1984 et celle du Conseil d´Etat du 27 mars 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord relatif à la modification de l´Annexe au Statut de l´Ecole européenne portant règlement du Baccalauréat européen, signé à Luxembourg, le 19 juin 1978. 520 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 avril 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Doc. parl. n° 2780, sess. ord. 1983-1984. ANNEXE ACCORD relatif à la modification de l´Annexe au Statut de l´Ecole européenne portant règlement du Baccalauréat européen Les Parties au Statut de l’Ecole Européenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957, Dûment représentées par : M. Joseph Michel, Ministre de l’Education Nationale du Royaume de Belgique M. Vagn Ditlev Larsen, Chargé d’affaires a.i. du Royaume de Danemark à Luxembourg M. Heinz -Werner Meyer -Lohse, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne à Luxembourg M. Camille d’Ornano, Ambassadeur de la République française à Luxembourg _ M. Valentin Iremonger, Ambassadeur d’Irlande à Luxembourg _ M. Pietro Calamia, Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent adjoint de la République italienne auprès des Communautés Européennes _ M. Gaston Thorn, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur du GrandDuché de Luxembourg 521 _ M. Robert Krieps, Ministre de l’Education Nationale du GrandDuché de Luxembourg _ M. William Victor Cohen-Stuart, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas à Luxembourg M. Patrick R H Wright CMG, Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Luxembourg DESIREUSES de modifier les modalités du Baccalauréat européen définies à l’Annexe au Statut de l’Ecole européenne portant Règlement du Baccalauréat européen établie le 15 juillet 1957 à Luxembourg, SONT CONVENUES de ce qui suit : Article premier Les modalités du Baccalauréat européen définies à l’Annexe au Statut de l’Ecole européenne établie le 15 juillet 1957 à Luxembourg sont modifiées conformément aux dispositions qui figurent à l’Annexe au présent Accord. Article 2 Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement luxembourgeois. Article 3 Le présent Accord entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification. Article 4 Le gouvernement luxembourgeois notifie aux Parties au Statut de l’Ecole européenne toute signature, tout dépôt d’un instrument de ratification et la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord, rédigé en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, qui font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement luxembourgeois qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. FAIT à Luxembourg, le 19 juin 1978 (suivent les signatures) * 522 ANNEXE Conformément à l’article premier de l’Accord, les articles du Règlement du Baccalauréat européen sont modifiés comme suit : Article premier désormais comme suit : se lira La deuxième phrase de l’article 3 "L’organisation d’une session extraordinaire pourra être décidée par le jury de l’examen selon les modalités arrêtées par le Conseil Supérieur au cas où un ou plusieurs élèves n’auraient pas pu, pour des raisons de force majeure, se présenter à la session ordinaire." Article II Les points 1, 2 et 3 de l’article 5 se liront désormais comme suit : "1) Les épreuves du Baccalauréat européen portent sur les disciplines enseignées en 7e année d’étude, selon le programme de cette même année. 2) Pour juger les résultats des candidats, le jury de l’examen prend en considération les éléments suivants : _ la note préliminaire _ les épreuves finales. 3) Les épreuves finales sont pour partie écrites et pour partie orales. Elles sont notées de 1 à 10, 10 étant la meilleure note. Chaque épreuve est affectée d’un coefficient." Article III L’article 6 se lira désormais comme suit : "Les épreuves écrites comportent : 1) Pour toutes les sections, avec le coefficient 2,5 : _ une composition de lettres dans la langue maternelle de l’élève, sur un sujet choisi par l’élève parmi trois sujets qui lui sont proposés ; 2) En outre :
- a)pour la section latin-grec _ avec le coefficient 3 : une version latine _ avec le coefficient 2 : une version grecque _ avec le coefficient 1,5 : en option l’une des trois épreuves suivantes :
- i)une composition de philosophie sur un sujet choisi par l’élève parmi trois sujets qui lui sont proposés,
- ii)une composition dans la deuxième langue, iii) une épreuve de mathématiques ;
- b)pour la section latin-langues modernes _ avec le coefficient 3 : une version latine _ avec le coefficient 2 : une composition dans la deuxième langue _ avec le coefficient 1,5 : en option l’une des trois épreuves suivantes :
- i)une composition de philosophie sur un sujet choisi par l’élève parmi trois sujets qui lui sont proposés,
- ii)une composition dans la troisième langue, iii) une épreuve de mathématiques ; 523
- c)pour la section latin-mathématiques, sciences _ avec le coefficient 3 : une épreuve de mathématiques _ avec le coefficient 2 : une épreuve de sciences physiques _ avec le coefficient 1,5 : en option l’une des trois épreuves suivantes :
- i)une version latine,
- ii)une composition de philosophie sur un sujet choisi par l’élève parmi trois sujets qui lui sont proposés, iii) une composition dans la deuxième langue ;
- d)pour la section langues modernes, mathématiques, sciences _ avec le coefficient 3 : une épreuve de mathématiques _ avec le coefficient 2 : une épreuve de sciences physiques _ avec le coefficient 1,5 : en option l’une des trois épreuves suivantes :
- i)une composition dans la deuxième langue,
- ii)une épreuve de biologie, iii) une composition de philosophie sur un sujet choisi par l’élève parmi trois sujets qui lui sont proposés ;
- e)pour la section sciences économiques et sociales _ avec le coefficient 3 : une épreuve d’économie _ avec le coefficient 2 : une épreuve de statistiques _ avec le coefficient 1,5 : en option l’une des trois épreuves suivantes :
- i)une composition de philosophie sur un sujet choisi par l’élève parmi trois sujets qui lui sont proposés,
- ii)une composition dans la deuxième langue, iii) une épreuve de sociologie." Article IV L’article 7 se lira désormais comme suit : "Les épreuves orales comportent : _ avec le coefficient 1,5 : une interrogation dans la langue maternelle _ avec le coefficient 1,5 : une interrogation dans la deuxième langue _ avec le coefficient 1,5 : une interrogation portant sur l’histoire ou la géographie. Le choix entre ces deux matières est fait par un tirage au sort qui a lieu avant le début des épreuves finales _ avec le coefficient 1,5 : une interrogation portant sur une matière à caractère scientifique ne faisant pas l’objet des épreuves écrites." Article V L’article 8 se lira désormais comme suit : 524 "
- a)Pour chaque élève un relevé des notes attribuées par matière au cours de la dernière année d’étude est soumis au jury de l’examen. Les copies des épreuves trimestrielles sont également tenues à sa disposition.
- b)La note préliminaire qui est la résultante de deux éléments d’importance égale : 1) les notes de classes 2) les notes des épreuves trimestrielles intervient pour deux cinquièmes dans la moyenne finale. 1. La note de classe est établie pour chaque discipline sur la base :
- a)de l’activité orale et écrite de l’élève en classe
- b)du travail et des progrès de l’élève. Il sera aussi tenu compte des travaux faits à domicile. 2. La note des épreuves trimestrielles est établie sur la base de compositions écrites et d’épreuves partielles, écrites ou orales, n’excédant pas une ou deux périodes de cours. Les compositions écrites qui, en nombre réduit, se déroulent au deuxième trimestre, sont harmonisées dans la mesure du possible à l’intérieur de chaque établissement. Les disciplines qui ne font pas l’objet de compositions traditionnelles donnent lieu à des épreuves partielles au cours des trois trimestres de la classe terminale. Tableau des compositions écrites du deuxième trimestre : Série Matières I (LG) Langue maternelle _ Philosophie _ LV 1 Mathématiques Langue maternelle _ Philosophie _ LV 2 _ Mathématiques II (LL) IV (Mod.) Langue maternelle _ Philosophie _ latin _ LV 1 Langue maternelle _ Philosophie _ LV 1 _ Chimie V (Sc. éc.) Langue maternelle _ Philosophie _ LV 1 _ Sociologie." III (LM) Article VI L’article 9 se lira désormais comme suit : "1) Font partie du jury de l’examen : _ le président, les vice-présidents, _ les examinateurs venant des Etats membres désignés par le Conseil Supérieur, _ le directeur de l’école, _ les professeurs de la classe terminale enseignant les disciplines prévues aux articles 6 et 7 cidessus. 2) Ils constituent ensemble un jury unique pour les différentes divisions linguistiques et les différentes sections de l’enseignement secondaire. 525 3) Chacune des Parties Contractantes a, en principe, au moins deux membres dans le jury. 4) Les membres du jury, qui ne font pas partie du personnel des Ecoles européennes, sont choisis pour leurs compétences particulières dans une ou plusieurs des matières formant l’objet des épreuves écrites et orales. Ils doivent satisfaire aux conditions requises par leur pays d’origine pour être nommés membres de jurys équivalents. Ils doivent connaître au moins deux des langues enseignées dans les Ecoles européennes. 5) La présidence du jury est assurée par un professeur d’enseignement supérieur désigné par le Conseil Supérieur sur proposition, à tour de rôle, des instances compétentes du pays auquel échoit la présidence. Les inspecteurs représentant chaque pays dans le Conseil d’inspection de l’enseignement secondaire des Ecoles européennes assistent le président en qualité de vice-présidents. En cas d’empêchement du président, l’un des vice-présidents assure la présidence." Article VII L’article 10 se lira désormais comme suit : "Chacune des épreuves écrites fait l’objet d’une double correction. Les copies anonymes sont corrigées d’une part par le professeur de la classe et d’autre part par un correcteur extérieur. L’harmonisation de la notation est assurée par le président du jury de l’examen ou par les viceprésidents. Les épreuves orales des candidats se déroulent devant deux examinateurs : un examinateur extérieur et le professeur du candidat. Après le choix de la question, il est laissé au candidat un temps raisonnable pour se préparer." Article VIII L’article 17 se lira désormais comme suit : "Les membres du jury, chargés de corriger les épreuves écrites ou de faire subir des épreuves orales notent individuellement chaque épreuve d’aptitude. Après délibération, la note finale de chaque épreuve résulte de la moyenne arithmétique des différentes notes données. Les notes ainsi établies sont transmises au président du jury." Article IX L’article 18 se lira désormais comme suit : "1) Lorsque les épreuves écrites ou orales sont terminées, le président réunit le jury pour délibérer sur l’ensemble des résultats. 2) Les notes obtenues par chaque élève pour les différentes parties de l’examen sont collationnées et comparées, compte tenu des coefficients attribués à chacune des disciplines. 3) Les différentes parties de l’examen interviennent dans le résultat final selon la proportion suivante :
- a)un maximum de 100 points pour la note préliminaire, telle que définie à l’article 8 ;
- b)un maximum de 90 points pour l’ensemble des épreuves écrites, telles que définies à l’article 6 ;
- c)un maximum de 60 points pour l’ensemble des épreuves orales, telles que définies à l’article 7. Au cas où un élève n’aurait pas obtenu le minimum requis en langue maternelle, son élimination n’aura lieu qu’après délibération du jury. Sur avis du professeur titulaire de cette matière, le jury pourra décider ou non de faire immédiatement passer à l’élève un nouvel examen. Cet examen aura lieu devant une sous-commission spéciale, présidée par le président du jury ou son représentant." 526 Article X Il est ajouté de nouveaux articles 19 et 20 qui se liront désormais comme suit : "Article 19 Le jury de l’examen délibère au vu des différents éléments d’appréciation que représentent la note préliminaire et les résultats des épreuves écrites et orales. Les candidats qui ont satisfait aux conditions de moyenne requises à l’article 5, point 4, sont déclarés reçus. Le cas des candidats dont le nombre de points obtenus atteint au moins les 9/10 du total requis fait l’objet d’un examen particulier. A cet effet, le jury consulte le livret scolaire portent, en particulier, sur les deux dernières années scolaires. Après délibération sur chaque cas d’espèce, il se prononce définitivement. Les décisions du jury sont souveraines, le seul recours recevable étant celui qui est fondé sur un vice de forme. Article 20 Lorsque dans un cas particulier les avis sont partagés sur un candidat, il est procédé à un vote auquel participent outre le président et les vice-présidents, les examinateurs extérieurs, le directeur de l’école et les professeurs
(1)du candidat qui ont enseigné dans la classe terminale les disciplines qui ont fait l’objet d’une épreuve écrite ou orale. En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante." Article XI Etant donné les dispositions de l’article X, les articles 19 à 23 sont renumérotés de 21 à 25. Article XII L’article 21 (anciennement article 19) se lira désormais comme suit : "Il est établi un procès-verbal du déroulement des épreuves et des délibérations. Il mentionne la note attribuée à chaque matière et le pourcentage de points accordés pour l’ensemble des épreuves. Il est signé par le président ou le vice-président. Le président du jury adressera aux autorités nationales, désignées à cet effet, une copie certifiée conforme du procès-verbal." Article XIII L’article 24 (anciennement article 22) se lira désormais comme suit : "
- a)En vue de l’application de l’article 5, point 2
- a)et
- b)du Statut de l’Ecole, le Baccalauréat européen assure, selon la section, l’équivalence avec les diplômes ou certificats nationaux ; les autorités compétentes des Parties Contractantes en informeront le Conseil Supérieur.
- b)En cas de modification de dénomination des diplômes, certificats ou mentions en vigueur dans un pays, les parties contractantes s’engagent, chacune en ce qui la concerne, à assurer l’équivalence des diplômes du Baccalauréat européen avec les diplômes, certificats et mentions résultant des nouvelles dispositions nationales." *
(1)Les professeurs de la classe terminale enseignant les autres disciplines peuvent assister aux délibérations avec voix consultative. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg