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Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration d

605 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 41 16 mai 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 606 Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 portant fixation de la date et de l´heure du commencement des opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen . . 608 Lois du 26 avril 1984 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 Loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière . . . . . . 611 Règlement grand-ducal du 27 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 _ Règlements n os 11, 16, 25, 28, 39, 40, 41, 42, 44, 49 et 51 _ Entrée en vigueur pour le Luxembourg . . . . . . . . . . 613 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966 _ Adhésion de la France 615 Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945 _ Signature et acceptation par Saint-Vincent-et-Grenadines, Fidji et Saint-Christophe-et-Nevis . . . . . . . . . . . . . . 615 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de la loi électorale _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données du personnel de l´Etat _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des fonctionnaires de l´Etat _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 606 Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu la loi du 30 novembre 1852 portant institution de timbres-poste pour l´affranchissement de lettres; Vu la loi du 2 décembre 1858 concernant les timbres-poste; Vu la loi du 3 avril 1911, concernant la création d´un service des chèques et virements postaux; Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique; Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non-publiques; Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes; Vu l´avis de la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: _ Art. 1 . Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation des banques de données suivantes pour le compte de l´Administration des Postes et Télécommunications: 1) Banque de données des titulaires des comptes courants postaux. 2) Banque de données des collectionneurs des timbres-poste luxembourgeois. 3) Banque de données des abonnés aux services de télécommunications. 4) Banque de données relatives à l´annuaire téléphonique. 5) Banque de données des détenteurs de stations émettrices à faible puissance. 6) Banque de données du Personnel de l´Administration des Postes et Télécommunications. 7) Banque de données relatives aux bénéficiaires du forfait postal pour l´affranchissement des correspondances de service. 8) Banque de données relatives aux débits officiels de timbres. 9) Banque de données nécessaires à l´exploitation des équipements de télécommunications. Art.

  1. _ Inscription. Les banques de données énumérées à l´article premier sont inscrites au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art.
  2. _ Communication. Sur sa demande, un département ministériel ou une administration de l´Etat peut être autorisé, dans le cadre de ses relations normales avec les titulaires des comptes courants postaux et à des fins administratives purement internes, à prendre connaissance des numéros, noms, prénoms et adresses exactes des titulaires des comptes courants postaux. Ces données pourront être communiquées à l´imprimeur chargé de la composition de la liste des titulaires de comptes courants postaux. Cette liste est éditée conformément à l´article 7 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux. er 607 Les firmes chargées de la confection des cartes de garantie POSTCHEQUE peuvent obtenir communication des informations de la banque de données des titulaires des comptes courants postaux. Les données relatives aux mouvements de fonds pourront être communiquées à l´institut financier concerné. Les inscriptions à l´annuaire officiel des abonnés au téléphone seront communiquées à l´imprimeur chargé de la composition de l´annuaire. Cet annuaire est édité conformément à l´article 76 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 sur le service téléphonique. Les données relatives aux abonnés au service Sémaphone seront communiquées à l´Administration des P.T.T. des Pays-Bas gestionnaire de cette banque de données. Art.
  3. _ Durée. L´autorisation pour la création et l´exploitation des banques de données énumérées à l´article 1er expirera le 30 juin
  4. Art.
  5. _ Exécution. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 avril
  6. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant exécution des articles 19 et 20 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile; Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques et notamment ses articles 19 et 20; Vu l´avis de la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La taxe de bureau pour une copie intégrale ou partielle des informations concernant une banque de données déterminée enregistrée au répertoire national des banques de données est fixée à trente francs. Art.
  7. La redevance pour la communication définie à l´article 20 de la loi du 31 mars 1979 à faire par les propriétaires ou utilisateurs de banques de données est fixée à quatre cents francs. Art.
  8. La taxe de bureau et la redevance pour communications faites à partir des banques de données exploitées pour compte de l´Etat seront acquittées au moyen de timbres mobiles « Droit de Chancellerie » fournis par l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. Art.
  9. Pour les copies prévues à l´article 1er du présent règlement grand-ducal, les timbres sont apposés sur les copies délivrées par le service ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données. 608 Pour les communications prévues à l´article 2 du présent règlement grand-ducal, les timbres seront apposés sur la demande écrite adressée au propriétaire de la banque de données concernée. L´oblitération se fera par apposition d´un cachet à l´encre grasse. Elle sera faite de telle manière que l´empreinte figure en partie sur le document concerné et en partie sur le timbre mobile. Art.
  10. Pour les banques de données ne relevant pas de l´Etat la redevance fixée à l´article 2 est perçue par le propriétaire ou l´utilisateur de la banque de données. Art.
  11. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 avril
  12. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 portant fixation de la date et de l´heure du commencement des opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement européen et notamment l´article 105; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement européen commenceront le dimanche, 17 juin 1984 à 22 heures. Art.
  13. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 26 avril
  14. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Lois du 26 avril 1984 conférant la naturalisation. Par lois du 26 avril 1984 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Alberti Sergio, électricien, né le 28 mai 1955 à Sassoferrato/Italie, demeurant à Differdange. Albonetti Adèle, épouse Funck Paul Joseph, sans état, née le 19 mai 1952 à Dudelange, demeurant à Noertzange. 609 Almes Anneliese, veuve Zygmunt Tadeusz, sans état, née le 18 juin 1927 à Ohrsleben/R.D.A., demeurant à Luxembourg. Baijot Emile Jean Ghislain, employé privé, né le 20 octobre 1938 à Louette St Denis/Belgique, demeurant à Lamadelaine. Caratti Josée Joséphine, vendeuse, née le 18 avril 1957 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Christoph Anita Margot, employée privée, née le 16 juin 1956 à Düren/R.F.A., demeurant à Luxembourg. Czibula Peter Bêla, directeur de banque, né le 16 avril 1939 à Pestzenterzsebet/Hongrie, demeurant à Echternach. De Kempeneer Patricia Carle Thérèse Agnès, épouse Czibula Peter Bela, professeur, née le 9 août 1941 à Bruxelles/Belgique, demeurant à Echternach. De Cecco Renato, entrepreneur, né le 18 novembre 1938 à Forgaria del Friuli/Italie, demeurant à Diekirch. Delgado Antonio Manuel, ouvrier, né le 7 novembre 1947 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. de Martines Gabriel Frederik Martinus, fermier, né le 22 mai 1931 à Deurne/Pays-Bas, demeurant à Huldange-Forge. Groenestege Anna Maria Apollonia, épouse de Martines Gabriel Frederik Martinus, sans état, née le 29 juillet 1931 à Blankenham/Pays-Bas, demeurant à Huldange-Forge. Desjardins Marie Françoise Michelle, épouse Belche Aloyse Jean, employée privée, née le 24 mai 1937 à Curepipe/Ile Maurice, demeurant à Bereldange. Dorsch Paula Edeltraud, épouse Baumann Frédéric Guillaume Gérard, sans état, née le 2 août 1932 à Crailsheim/R.F.A., demeurant à Luxembourg. dos Reis Manuel de Jesus, ouvrier, né le 8 octobre 1954 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Lopes Antonia Teodora, épouse dos Reis Manuel de Jesus, femme de ménage, née le 6 octobre 1956 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap/Vert), demeurant à Luxembourg. Freitag Martin Heinz, employé technique, né le 7 avril 1921 à Wolkenstein/R.D.A., demeurant à Weidingen. Radecker Elsa Anna, épouse Freitag Martin Heinz, ouvrière d´usine, née le 18 mars 1940 à Greene (Kreiensen)/R.F.A., demeurant à Weidingen. Giovannetti Jean Claude Robert, employé privé, né le 17 novembre 1953 à Villerupt/France, demeurant à Esch-sur-Alzette. Hevessy Marika Julia, épouse Giovannetti Jean Claude Robert, ouvrière, née le 11 juin 1951 à Thil/France, demeurant à Esch-sur-Alzette. Gombos Etienne, commerçant en retraite, né le 17 septembre 1917 à Szegedin/Hongrie, demeurant à Luxembourg. Kiefer René Nicolas Jean, électro-mécanicien, né le 22 avril 1950 à Sarreguemines/France, demeurant à Mertert. Dampfhoeffer Brigitte Anne, épouse Kiefer René Nicolas Jean, sans état, née le 15 juin 1951 à Forbach/France, demeurant à Mertert. Kutzner Anne Marie, épouse Irthum Pierre Jean, sans état, née le 21 février 1929 à Saeul, demeurant à Esch-sur-Alzette. Ligbado Géba Géba, employé privé, né le 29 octobre 1935 à Mombindo/Zaïre, demeurant à Luxembourg. Lugari Luciano, ouvrier, né le 25 mai 1947 à Castellarano/Italie, demeurant à Mamer. 610 Zito Santina, épouse Lugari Luciano, sans état, née le 31 octobre 1945 à Monserrato/Cagliari (Italie), demeurant à Mamer. Mozek Aline, épouse Hoven Hendrikus Hubertus Gerardus, catéchète, née le 7 janvier 1947 à Luxembourg, demeurant à Crauthem. Perka Andrzej Mieczyslaw, vendeur, né le 16 février 1941 à Varsovie/Pologne, demeurant à Dudelange. Lukasiak Elzbieta Stanislawa, épouse Perka Andrzej Mieczyslaw, sans état, née le 27 janvier 1941 à Varsovie/Pologne, demeurant à Dudelange. Reihl Helmuth Joseph, électro-monteur, né le 24 septembre 1944 à Jarben/Gnesen (Pologne), demeurant à Colmarberg. Rodrigues da Silva José, vendeur, né le 5 mars 1956 à Montalegre/Portugal, demeurant à Kayl. Schreurs Johannes Gerardus Hubertus, chauffeur, né le 22 décembre 1939 à Wittem/Pays-Bas, demeurant à Bastendorf. Schweitzer Eliane Nicole, épouse divorcée Baillié Roland, ouvrière de l´Etat, née le 8 octobre 1948 à Longeville-lès-Metz, demeurant à Luxembourg. Silva Joao Vicente, ouvrier, né le 29 janvier 1931 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Guiomar Delgado Ricarda, épouse Silva Joao Vicente, femme de ménage, née le 12 décembre 1943 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Slezakova Jaro Lujsa Judita Esther Ingeborg, veuve Kolar Jan Maria Jozef Frantisek Emil, sans état, née le 7 mai 1924 à Prague /CSSR, demeurant à Rambrouch. Tangeten Daniel Jean Bernard, ouvrier, né le 21 mars 1947 à Châlons -sur -Marne/France, demeurant à Brandenbourg. Tarpani Annita, veuve Tonhofer Richard Heinz, sans état, née le 10 janvier 1921 à Spello/Italie, demeurant à Rodange. Turk Victorine Joséphine, épouse divorcée Deutsch Henri Jean, commerçante, née le 10 février 1954 à Luxembourg, demeurant à Ettelbruck. Vandevelde Aimable Alfred Ferdinand, employé privé, né le 10 juin 1936 à Tertre/Belgique, demeurant à Burden. Swora Julia Maria, épouse Vandevelde Aimable Alfred Ferdinand, employée privée, née le 13 novembre 1935 à Eisden/Belgique, demeurant à Burden. Wagner Yvon Jean Laure Ghislain, ouvrier, né le 20 décembre 1950 à Bastogne/Belgique, demeurant à Bissen. Weber Willibord Hubert, monteur, né le 1er août 1945 à Sinsheim/R.F.A., demeurant à Bissen. Wilhelm Albert Alois, ingénieur-technicien, né le 6 juin 1938 à Offenbach am Main/R.F.A., demeurant à Mersch. Ahmad Nazir, cuisinier, né le 2 juillet 1946 à Lyallpur/Pakistan, demeurant à Luxembourg. Sultana Razia, épouse Ahmad Nazir, sans état, née le 13 décembre 1947 à Lahore/Pakistan, demeurant à Luxembourg. Parlanti Lanfranco, commerçant, né le 7 mars 1929 à Homécourt/France, demeurant à Esch-sur-Alzette. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. 611 Loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1984 et celle du Conseil d´Etat du 17 avril 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. _ Objet. Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous, les contribuables personnes physiques résidents qui acquièrent pendant les années d´imposition 1984 à 1988 des actions ou parts sociales représentatives d´apports en numéraire dans les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables définies à l´alinéa 1er de l´article 2 ci-après bénéficient des avantages fiscaux prévus aux articles 3 à 5 qui suivent. Art.
  15. _ Définitions.

(1)N´entrent en ligne de compte comme sociétés émettrices de titres au sens de la présente loi que les sociétés anonymes dont le capital social libéré s´élève au montant minimum prévu par les dispositions légales en la matière et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital social atteint le même prédit montant.
(2)Sont considérées comme acquisition de titres représentatifs d´apports en numéraire les opérations suivantes:
  1. a)la souscription à la constitution ou à l´augmentation d´un capital social par apports nouveaux pour autant que les actions et parts soient libérées en numéraire;
  2. b)les achats de droits de souscription ou d´attribution;
  3. c)les achats de parts dans les organismes de placement collectif agréés, lorsque le règlement de l´organisme prévoit que plus de 75 pour cent du portefeuille doivent être employés en valeurs et droits dans des sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables telles qu´elles sont définies à l´alinéa qui précède;
  4. d)la conversion en actions ou en parts de capital d´obligations convertibles. Art. 3. _ Abattement de revenu.
(1)Sur demande, les contribuables visés à l´article 1er ci-dessus obtiennent un abattement de revenu imposable qualifié d´abattement à l´investissement mobilier qui est à faire valoir dans le cadre de l´imposition par voie d´assiette nonobstant les dispositions de l´article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(2)L´abattement n´est accordé que jusqu´à concurrence d´un montant de 27.000 francs par an pour l´ensemble des acquisitions annuelles de titres détenus par le contribuable à la fin de l´année d´imposition. Le plafond est majoré de 27.000 francs pour le conjoint, 16.200 francs pour le premier enfant, 21.600 francs pour le deuxième enfant, 27.000 francs pour le troisième enfant, 32.400 francs pour le quatrième enfant, 37.800 francs pour le cinquième enfant, 43.200 francs pour le sixième enfant, 48.600 francs pour chaque enfant en sus du sixième. La majoration pour le conjoint n´est accordée que si le mariage a existé soit au début de l´année d´imposition, soit pendant quatre mois au moins de l´année et que si les conjoints sont imposables collectivement au titre de cette même année d´imposition. Pour les conjoints dont le mariage a existé au début de l´année d´imposition il suffit qu´ils ne vivent pas séparés de fait. 612 La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui, en vertu de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d´impôt du contribuable. L´abattement est porté en déduction du revenu imposable diminué le cas échéant de l´abattement du fait de charges extraordinaires prévu à l´article 127 de la susdite loi. Les montants de l´abattement sont automatiquement mis en concordance avec ceux prévus à l´article 111, alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art. 4. _ Exemption des revenus de capitaux.
(1)Les dividendes et parts de bénéfice alloués en raison des titres représentatifs d´apports en numéraire sont exempts de l´impôt sur le revenu, lorsque les titres sont détenus par le contribuable à la fin de l´année de leur acquisition. Toutefois, s´ils continuent à être détenus à la fin d´une ou de plusieurs années subséquentes, l´exemption se prolonge pendant cinq années d´imposition.
(2)Par dérogation à la première phrase de l´article 154, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, la retenue sur les revenus de capitaux dûment opérée sur les revenus visés à l´alinéa qui précède est à restituer sur demande dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement d´administration publique. Art. 5. _ Exemption de l´impôt sur la fortune. Les capitaux à risque investis au sens de la présente loi sont exemptés de l´impôt sur la fortune pendant les années d´imposition 1984 à 1988. Art. 6. _ Conditions d´octroi des avantages fiscaux. Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 3 à 5, les conditions suivantes doivent être remplies:
  1. a)l´acquisition des titres au sens de l´alinéa 2 de l´article 2 ci-dessus doit se faire soit lors de la constitution, soit à l´occasion d´une augmentation de capital par apports nouveaux d´une société de capitaux résidente pleinement imposable telle qu´elle est définie à l´alinéa 1er de l´article 2 ci-dessus;
  2. b)les titres doivent faire partie du patrimoine privé du contribuable;
  3. c)les contribuables sont tenus de produire les pièces justificatives de l´acquisition et de la détention des titres ainsi que de l´encaissement des dividendes ou parts de bénéfices. Les pièces justificatives doivent être libellées au nom du détenteur des titres; elles doivent permettre à l´administration des contributions d´identifier la propriété des titres. Un règlement d´administration publique peut déterminer les obligations déclaratives incombant au contribuable. Art. 7. _ Mise en vigueur. La présente loi prend effet à partir de l´année d´imposition 1984. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 avril 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2568, sess. ord. 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984. 613 Règlement grand-ducal du 27 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 75 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er I . Art. 1. Les numéros 4) à 8) de l´article 1er du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire sont abrogés. 2. L´article 2 du même règlement grand-ducal est remplacé par la disposition suivante: « Art. 2. Les arrêtés grand-ducaux portant grâce et les arrêts de révision sont annotés sur les fiches du casier judiciaire en marge des décisions auxquelles ils se rapportent.» 3. A l´article 8 du même règlement le numéro 3) est abrogé. Art. II. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 avril 1984. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. _ Règlement n° 11: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne la résistance des serrures et charnières de portes; _ Règlement n° 16: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur; _ Règlement n° 25: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules; _ Règlement n° 28: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore; _ Règlement n° 39: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne l´appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; _ Règlement n° 40: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des motocycles équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur; _ Règlement n° 41: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit; _ Règlement n° 42: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l´avant et à l´arrière de ces véhicules; _ Règlement n° 44: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur; 614 _ Règlement n° 49: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des moteurs diesel en ce qui concerne l´émission des gaz polluants; _ Règlement n° 51: Prescriptions uniformes relatives à l´homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit. Entrée en vigueur pour le Luxembourg. (Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 Mémorial 1980, A, pp. 8, 402 Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110, 1460, 1562, 1548, 1885 et 1886, 1952, 2076, 2114 et ss., 2207, 2280, 2317 Mémorial 1984, A, pp. 81 et 82, 152 et ss., 155, 240, 405) _ Par une communication déposée le 2 mars 1984 le Gouvernement luxembourgeois a notifié au Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´il entend appliquer les Règlements susmentionnés annexés à l´Accord en question. Conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ces Règlements sont entrés en vigueur à l´égard du Luxembourg le 1er mai 1984. Parties contractantes appliquant le: Règlement n° 11: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas*, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Yougoslavie Règlement n° 16: R.F.A., Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie Règlement n° 25: R.F.A., Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie, Yougoslavie Règlement n° 28: R.F.A., Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède Règlement n° 39: R.F.A., Belgique, Danemark, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie Règlement n° 40: R.F.A., Belgique, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, R.D.A., Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie Règlement n° 41: Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, R.D.A., Tchécoslovaquie Règlement n° 42: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, R.D.A., Suède, Tchécoslovaquie Règlement n° 44: R.F.A., Belgique, Danemark, Luxembourg, Pay-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie Règlement n° 49: Belgique, France, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, R.D.A., Roumanie, Tchécoslovaquie Règlement n° 51: Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, R.D.A., Roumanie, Tchécoslovaquie * (pour son territoire en Europe) 615 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966. _ Adhésion de la France. (Mémorial 1983, A, pp. 956 et ss., 2056 et ss., 2278 et 2279 Mémorial 1984, A, p. 188) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 17 février 1984, la France a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. L´instrument d´adhésion français contient les déclarations et réserves suivantes: Déclarations « La France interprète l´article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République française qui prétendent être victimes d´une violation, par la République, de l´un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d´actes, omissions, faits ou événements postérieurs, à la date d´entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d´une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements postérieurs de cette même date. » En ce qui concerne l´article 7, l´adhésion de la France au Protocole facultatif ne peut être interprétée comme impliquant une modification de sa position à l´égard de la résolution visée dans cette disposition. Réserve « La France fait une réserve à l´alinéa
  4. a)du paragraphe 2 de l´article 5 en précisant que le Comité des droits de l´homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d´un particulier si la même question est en cours d´examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d´enquête ou de règlement » Conformément au paragraphe 2 de son article 9, le Protocole entrera en vigueur à l´égard de la France le 17 mai 1984. Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945. _ Signature et acceptation par Saint-Vincent -et-Grenadines, Fidji et Saint -Christophe -et -Nevis. (Mémorial 1947, pp. 735 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1069 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356 Mémorial 1975, A, p. 516 Mémorial 1976, A, p. 1252 Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994 Mémorial 1979, A, p. 762 Mémorial 1980, A, pp. 349, 2079 Mémorial 1981, A, p. 2122 Mémorial 1982, A, p. 2014) _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées: 616 Etat Saint -Vincent-et -Grenadines Fidji Saint-Christophe-et-Nevis Signature Dépôt de l´instrument d´acceptation Entrée en vigueur 14. 1.1983 14. 7.1983 26.10.1983 15. 2.1983 14. 7.1983 26.10.1983 15. 2.1983 14. 7.1983 26.10.1983 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 601/84 du 5 mars 1984, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert, à partir du 1er avril et jusqu´au 15 mai 1984, à l´importation de carottes originaires de Chypre, rangées sous la sous-position tarifaire ex 07.01 G II. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er et 2e bureaux), Bruxelles (1er et 2e bureaux) et Zaventem. I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en mars 1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. PRODUITS TEXTILES Pays ou territoires d´origine Numéro du code 0014 Mexique 0040 Sri Lanka 0050 Inde 0070 Chine Inde 0100 0155 Inde 0170 Inde 0190 Roumanie 0260 Chine Inde 0270 0290 Chine 0400 Hong-Kong 0500 Uruguay 0583 Chine Corée du Sud 0740 0780 Inde Macao 0820 Inde 0830 617 B. AUTRES PRODUITS Pays ou territoire d´origine Désignation des marchandises Vêtements et accessoires du vêtement en Chine cuir, etc. Malaysia Bois plaqués ou contre-plaqués, etc. 44.15 Hong-Kong 71.16 Bijouterie de fantaisie 73.15 (CECA) Aciers alliés et aciers fins ou carbone Brésil II. Le contingent tarifaire à droit nul ouvert pour l´année 1984 pour le ferrosilicium (sous-position tarifaire 73.02 C), est épuisé. Numéro du tarif 42.03 A, B II, B III, C En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 558/84 de la Commission des Communautés européennes du 29 février 1984, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 3 mars 1984, sur les importations de panneaux durs relevant de la sous-position tarifaire 44.11 A (Codes nos 44.11 100 00 V et 44.11 200 00 C), originaires d´Union soviétique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux de douanes. En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 744/84 de la Commission des Communautés européennes du 19 mars 1984, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 23 mars 1984, sur les importations de roulements transversaux rainurés à simple rangée de billes dont le plus grand diamètre extérieur n´excède pas 30 millimètres relevant de la sous-position tarifaire ex 8462 A I a (code 8462 010 10 H), originaires du Japon et de Singapour. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisées est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux de douanes. En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 757/84 de la Commission des Communautés européennes du 22 mars 1984, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 24 mars 1984, sur les importations de certaines balances électroniques, relevant de la sous-position tarifaire ex 8420 G II B 1 (code n° 8420 810 10 D), originaires du Japon. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisées est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux de douanes. En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 591/84 du Conseil des Communautés européennes du 7 mars 1984, une taxe compensatoire est perçue à partir du 9 mars 1984 à l´importation de pommes (Code 0806 150 00 U), originaires de Turquie, et l´application du droit préférentiel est suspendue. 618 En vertu du règlement (C.E.E.) n° 636/84 de la Commission des Communautés européennes du 12 mars 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants: Pays Date du d´origine rétablissement Code Désignation des marchandises Brésil 16.3.1984 2923 110 00 N Ethanolamine, diéthanolamine, triéthanolamine à et leurs sels. 2923 160 00 S La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Burmerange. _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 17 janvier 1984 le conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1984 et publiée en due forme. Dippach. _ Fixation d´une taxe par année scolaire à percevoir sur les élèves domiciliées hors de la commune et fréquentant les classes préscolaires et primaires de la commune. En séance du 2 décembre 1983 le conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe par année scolaire à percevoir sur les élèves domiciliées hors de la commune et fréquentant les classes préscolaires et primaires de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1984 et publiée en due forme. Dudelange. _ Règlement-taxes général: Chapitre XXII _ vente d´imprimés communaux. En séance du 28 février 1984 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XXII _ vente d´imprimés communaux _ de son règlement-taxes général. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1984 et par décision ministérielle du 6 avril 1984. Dudelange. _ Règlement-taxes général: Chapitre III _ Antenne collective de télédistribution. En séance du 28 février 1984 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 2 du chapitre III _ Antenne collective de télédistribution _ de son règlement-taxes général. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1984. Heinerscheid. _ Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 16 février 1984 le conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mars 1984 et publiée en due forme. Koerich. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 24 janvier 1984 le conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1984 et publiée en due forme. 619 Kopstal. _ Prix de l´eau. En séance du 7 novembre 1983 le conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1984 et publiée en due forme. Lintgen. _ Prix de l´eau. En séance du 21 mars 1984 le conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 15, _ francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1984. Remerschen. _ Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 28 janvier 1984 le conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1984 et publiée en due forme. Rumelange. _ Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 10 février 1984 le conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1984 et publiée en due forme. Strassen. _ Dispositions spéciales en cas de fuite d´eau dûment constatée. En séance du 21 mars 1984 le conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit des dispositions spéciales en cas de fuite d´eau dûment constatée. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1984 et publiée en due forme. Vichten. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau. En séance du 19 décembre 1983 le conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1984 et par décision ministérielle du 12 mars 1984 et publiée en due forme. Ville de Luxembourg. _ Règlement sur les bâtisses. En séance du 7 novembre 1983 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 6 bis 22,1 du règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967 et a inscrit dans ce règlement un article nouveau 7quater (« constructions dans l´emprise des lignes à haute tension »). Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 27 mars 1984. Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de la loi électorale. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 30 du 12 avril 1984, page 392, premières lignes, le préambule du règlement susmentionné est à lire comme suit: « Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; » 620 Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données du personnel de l´Etat RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 35 du 26 avril 1984, à la page 482, il y a lieu de compléter le préambule du règlement sous rubrique par l´ajout suivant: « Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. » Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des fonctionnaires de l´Etat. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 35 du 26 avril 1984, à la page 496, il y a lieu de compléter le préambule du règlement sous rubrique par l´ajout suivant: « Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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