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Loi du 27 avril 1984 complétant la loi électorale et concernant le vote par correspondance lors des élections communales . . . . . . . . . . . . . . .

621 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 42 17 mai 1984 Sommaire Loi du 27 avril 1984 complétant la loi électorale et concernant le vote par correspondance lors des élections communales . . . . . . . . . . . . . . . page 621 Loi du 27 avril 1984 complétant la loi électorale et concernant le vote par correspondance lors des élections communales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 avril 1984 et celle du Conseil d´Etat du 17 avril 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Il est inséré après l´article 230 de la loi électorale du 31 juillet 1924 un nouveau chapitre Illbis intitulé comme suit: er Chapitre III bis: Du vote par correspondance lors des élections communales Art. 230 bis -

  1. Lors des élections communales, les électeurs luxembourgeois appartenant à l´une des catégories prévues à l´article 230 bis - 2 ci-après sont admis, sur demande, à exercer leur droit de vote par correspondance. 622 Art. 230 bis -
  2. Sont admis au vote par correspondance:
  3. les personnes dont l´absence de la commune d´inscription le jour du scrutin est motivée par des nécessités professionnelles;
  4. les personnes qui en raison de leurs études résident temporairement à l´étranger ainsi que, le cas échéant, leurs conjoints;
  5. les personnes qui en raison de leur état de santé ou de leur condition physique éprouvent des difficultés à se déplacer pour prendre part au scrutin. Art. 230 bis -
  6. Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d´inscription et demander, par lettre recommandée, sa lettre de convocation. Art. 230 bis -
  7. La demande est faite sur papier libre. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l´électeur, ainsi que l´adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation. La demande doit être accompagnée d´une attestation et, le cas échéant, de justifications établissant que l´électeur appartient à l´une des catégories prévues à l´article 230 bis 2, sous 1, 2, et
  8. Art. 230 bis -
  9. La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt douze semaines et au plus tard cinquante jours avant le jour du scrutin. Art. 230 bis -
  10. Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales. Si le requérant remplit les conditions de l´électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, au plus tard vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l´instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément à l´article 73 de la présente loi ainsi qu´une enveloppe pour la transmission de l´enveloppe électorale, portant la mention: «Elections - Vote par correspondance - » et l´indication du bureau de vote destinataire de suffrage. Si la demande n´est pas accueillie par le collège des bourgmestre et échevins, les raisons du refus doivent être communiquées au plus tard quarante jours avant le scrutin au président du bureau principal de la commune. Elles sont communiquées en même temps au requérant par lettre recommandée à la poste. Celui-ci peut communiquer ses observations écrites au président du bureau principal de la commune dans un délai de dix jours à partir de la date de l´envoie. A l´expiration de ce délai, le président statue. S´il estime que le refus n´est pas justifié, le collège des bourgmestre et échevins doit se conformer à son avis. L´électeur et le collège des bourgmestre et échevins doivent être informés aussitôt des raisons du refus définitif. Art. 230 bis -
  11. Les enveloppes électorales fournies par l´Etat doivent être opaques, non gommées et de type uniforme pour tous les votants. Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la commune qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande. Art. 230 bis -
  12. Il est dressé dans chaque commune une liste alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l´électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur. Mention de l´admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l´électeur sur la liste électorale normale déposée à la commune, au commissariat de district et sur les listes électorales déposées aux différents bureaux de vote. La liste des votants par correspondance est déposée au bureau de vote principal de chaque commune. Les votants portés sur cette liste ne peuvent pas choisir un autre mode de vote. Art. 230 bis -
  13. Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément à l´article 114 de la présente loi. 623 Art. 230 bis -
  14. Pour la transmission de son suffrage, l´électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le timbre à l´extérieur, dans l´enveloppe électorale. Il insère cette enveloppe et la lettre de convocation dans l´enveloppe de transmission portant la mention prévue au 2e alinéa de l´article 230 bis - 6 et transmet le tout sous pli recommandé au président du bureau de vote principal de la commune indiqué sur l´enveloppe électorale. Art. 230 bis -
  15. Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote destinataire du suffrage jusqu´au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus tard avant quatorze heures un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l´enveloppe électorale. Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues pour les lettres recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote. Art. 230 bis -
  16. Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l´agent des postes correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu´il résulte de la liste déposée au bureau de vote. Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste et sur le procès-verbal des opérations de vote. Art. 230 bis -
  17. Le président ouvre l´enveloppe de transmission, donne publiquement connaissance au bureau de la lettre de convocation qu´elle contient et qu´il retire. Le nom de l´électeur admis au vote par correspondance est pointé dans les conditions usuelles et enregistré sur la liste des personnes admises au vote par correspondance. Toute enveloppe électorale retirée d´une enveloppe de transmission qui ne contient pas de lettre de convocation est immédiatement détruite sans avoir été ouverte par le bureau de vote. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote. Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission qui contenaient également une lettre de convocation sont réunies dans une urne spéciale. Art. 230 bis -
  18. Le président, en présence de tous les membres du bureau, mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu´il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l´urne. Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal. Art. 230 bis -
  19. Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y est pourvu du cachet indiquant la date et l´heure de son arrivée et est remise au président du bureau principal de la commune. En présence du secrétaire, le président ouvre l´enveloppe de transmission et en sort la lettre de convocation. Les enveloppes électorales sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes. Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre la liste des électeurs dont les enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la commune. Art. 230 bis -
  20. Les dispositions concernant le vote obligatoire (art. 259 à 262 de la présente loi) ne sont pas applicables au vote par correspondance. ANNEXES D. Elections communales Vote par correspondance
  21. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de . . . suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à concurrence de . . . suffrages. 624 L´électeur vote - soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste; - soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l´une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d´un ou de plusieurs candidats jusqu´à concurrence du total des ... suffrages dont il dispose; - soit en procédant conjointement des deux manières si la liste dont il remplit le cercle de la case placée en tête ou dans lequel il inscrit une croix compte moins de candidats qu´il n´y a de conseillers à élire dans la commune. L´électeur qui remplit le cercle blanc placé en tête d´une liste qui comprend moins de candidats qu´il n´y a de conseillers à élire dans la commune, ou qui inscrit une croix (+ ou x) dans ce cercle blanc, attribue ainsi à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi déjà attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Il devra ensuite tenir compte tout particulièrement des faits que l´électeur peut attribuer au maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu´il dispose seulement d´un nombre de suffrages égal à celui des conseillers à élire dans la commune.
  22. L´électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l´aide d´un crayon, d´une plume, d´un stylo à bille ou d´un instrument analogue.
  23. Il met le bulletin de vote rempli dans l´enveloppe électorale qu´il introduit ensemble avec la lettre de convocation dans l´enveloppe de transmission. Toute enveloppe électorale retirée d´une enveloppe de transmission qui ne contient pas de lettre de convocation est immédiatement détruite. L´enveloppe de transmission ne doit pas contenir plus d´une lettre de convocation. L´enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d´un bulletin de vote.
  24. Sont nuls: 1) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l´électeur par le collège des bourgmestre et échevins; 2) ce bulletin même a) si l´électeur a émis plus de suffrages qu´il n´y a de conseillers à élire; b) si l´électeur n´a exprimé aucun suffrage; c) si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au paragraphe 1 de l´instruction peut rendre l´auteur reconnaissable; d) s´il contient à l´intérieur un papier ou un objet quelconque; e) s´il figure dans une autre enveloppe que l´enveloppe électorale qui a été envoyée à l´électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l´auteur reconnaissable.
  25. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d´un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d´une amende de 2.501 à 20.000 francs. Est puni d´un emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs celui qui vote sous le nom d´un autre électeur. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 avril
  26. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. n° 2742; sess. ord. 1983-
  27. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.