← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans

647 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 44 23 mai 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans le corps diplomatique, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne page Arrêté grand-ducal du 24 avril 1984 portant publication des modifications apportées au Traité de Coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 . . . Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 3 mai 1984 portant modification de l´article 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 mai 1984 portant modification du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage . Règlement ministériel du 10 mai 1984 modifiant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions établis à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mai 1984 établissant la liste des métiers éligibles pour l´octroi de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi . Règlement ministériel du 11 mai 1984 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mai 1984 modifiant certains des barèmes prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 concernant la protection intégrale des phoques . Loi du 15 mai 1984 introduisant des examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950  Déclarations de la France et du Royaume-Uni . . . . . . Arrangement entre le Ministre des Transports du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre des Transports d´Irlande concernant le transport international de marchandises par route et Protocole relatif à l´article 10 de l´Arrangement, signés à Luxembourg, le 8 juin 1983  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969  Ratification du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 649 650 651 652 653 653 654 656 656 657 658 659 659 660 648 Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans le corps diplomatique, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1 er du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans le corps diplomatique des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes: 1. Droit

  1. a)Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat
  2. b)Législation concernant le corps diplomatique luxembourgeois. 2. Notions générales de protocole. 3. Relations internationales. 4. Institutions européennes. 5. Histoire diplomatique récente. Art. 2. La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité. En cas de réussite aux épreuves par l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » ou « très bien ». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible. Art. 3. Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministère de la Fonction Publique. Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé. Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 avril 1984. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération , Colette Flesch Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen 649 Arrêté grand-ducal du 24 avril 1984 portant publication des modifications apportées au Traité de Coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. (Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 351, 1401 Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912 Mémorial 1982, A, pp. 14, 37 Mémorial 1983, A, pp. 37, 1459 Mémorial 1984, A, pp. 188, 348)  Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 mai 1977 portant approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 et portant adaptation de la législation nationale en matière de brevets; Vu la décision prise à l´unanimité par l´Assemblée de l´Union de Coopération en matière de brevets le 2 octobre 1979; Vu la notification de cette décision faite au Gouvernement luxembourgeois par le Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en date du 14 novembre 1979; Vu l´article 61 du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les modifications suivantes sont apportées au Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970: _ à l´article 53.11), les sous-alinéas
  3. a)et
  4. b)sont remplacés par le texte suivant: «
  5. a)l´Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l´Assemblée générale de l´Organisation. » et, au début du dernier sous-alinéa, la lettre «
  6. c)» est remplacée par la lettre «
  7. b)»; _ à l´article 54.6)
  8. a)ii), « triennal » est remplacé par « biennal »; _ à l´article 54.6) a), le point iii) est supprimé. Ces modifications entreront en vigueur le 3 mai 1984. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 avril 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes Colette Flesch 650 Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et notamment son article 5; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Autorisation. L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, telle qu´elle figure à l´article 1 er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, est complétée par les fichiers suivants: _ Le fichier des sociétés tenu au service central de législation du Ministère d´Etat. _ Le fichier des étrangers du Ministère de la Justice. _ Le fichier des armes prohibées du Ministère de la Justice. _ Le fichier des personnes pour lesquelles un examen a été effectué au Laboratoire National de Santé. Art. 2. Exécution. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 avril 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel 651 Loi du 3 mai 1984 portant modification de l´article 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´avant-dernier alinéa de l´article 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: «A l´extérieur des agglomérations et exception faite pour la voirie communale, le Ministre des Travaux publics peut temporairement, dans l´intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des riverains, prendre les mesures particulières qui sont justifiées par l´état et la dispositions des lieux sur des tronçons déterminés de la voie publique. Le Ministre des Travaux publics peut même, en cas d´urgence, après due information des autorités communales, suppléer à leur carence, chaque fois que la sécurité de la circulation sur la voirie de l´Etat à l´intérieur des agglomérations l´exige. Ces mesures cessent leurs effets, si dans un délai de trois mois, elles ne sont pas reprises par un règlement communal ou si, à défaut de règlement communal, elles ne sont pas confirmées par un règlement grand-ducal. La confirmation n´est pas nécessaire si l´effet des mesures arrêtées ne doit pas s´étendre au-delà de trois mois. Les mesures prises par le Ministre des Travaux publics sont publiées au Mémorial, par voie de presse ou par affichage dans les communes concernées. » Art. 2. Disposition transitoire. - Les signaux routiers d´interdiction, de restriction ou d´obligation qui ont été posés à l´extérieur des agglomérations avant l´entrée en vigueur de la présente loi, resteront valables avec effet obligatoire pour tous les usagers de la route. La présente loi rentrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 3 mai 1984. Jean Le Ministre des Transports, Josy Barthel Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. n° 2430; sess. ord. 1979-1980, 1982-1983 et 1983-1984. 652 Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 mai 1984 portant modification du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 13.4.33.05 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984; Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité; Considérant qu´il échet de modifier et d´adapter plusieurs dispositions du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage tel qu´il a été modifié par le règlement du 10 février 1984; Sur le rapport du Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, du Ministre de l´Energie, du Ministre des Finances et du Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale; Arrêtent: Art. 1er. L´article 5 du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage est remplacé comme suit: « Art. 5. L´allocation de chauffage est fixée à _ huit mille francs pour une personne seule _ dix mille francs pour une communauté de deux personnes _ douze mille francs pour une communauté de trois personnes _ quatorze mille francs pour une communauté de quatre personnes et _ seize mille francs pour une communauté de cinq personnes ou plus. » Les personnes qui disposent d´un revenu qui dépasse les limites visées à l´article 3 ci-dessus ont droit à une allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l´allocation fixés à l´alinéa qui précède et la part du montant du revenu annuel adapté à l´indice qui dépasse les limites de revenu visées à l´article 3. Toutefois, l´allocation ne peut être supérieure aux dépenses effectives documentées par les factures visées à l´article 8 ci-après. » Art. 2. Le présent règlement qui est publié au Mémorial entre en vigueur au 1er janvier 1984. Luxembourg, le 4 mai 1984. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker 653 Règlement ministériel du 10 mai 1984 modifiant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions établis à Luxembourg. Le Ministre des Finances, Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; Revu le règlement ministériel du 8 novembre 1982 fixant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions établis à Luxembourg; Arrête: Article unique. L´article 1er du règlement ministériel du 8 novembre 1982 fixant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions établis à Luxembourg est modifié comme suit: « Art. 1er.

(1)La compétence territoriale du bureau principal de recette Luxembourg s´étend, en ce qui concerne les attributions généralement quelconques incombant au service de recette de l´administration des contributions, aux redevables des communes du canton de Capellen excepté les communes de Bascharage, Clemency et Dippach, des communes des cantons de Luxembourg et de Remich et de la commune de Lorentzweiler, aux membres du corps diplomatique luxembourgeois à l´étranger ainsi qu´aux redevables non-résidents.
(2)Ce bureau est en outre compétent pour la perception des recettes qui sont ou seront attribuées par décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de l´article 11 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, pour autant que ces perceptions ne sont pas confiées à d´autres bureaux de recette. » Luxembourg, le 10 mai
  1. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mai 1984 établissant la liste des métiers éligibles pour l´octroi de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi. Les Membres du Gouvernement, Vu la loi modifiée et prorogée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes et notamment son article 19; Le comité de coordination tripartite entendu; Sur le rapport du Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtent: Les métiers ci-après sont éligibles pour l´octroi de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs Art. 1 . d´emploi visée à l´article 1er du règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi: _ bobineurs; _ bottiers-orthopédistes; _ calorifugeurs; _ carreleurs; _ charpentiers; _ cordonniers; er 654 _ couturiers, couturières; _ couvreurs; _ électriciens d´autos; _ ferblantiers; _ frigoristes; _ maçons; _ marbriers; _ mécaniciens de machines agricoles; _ mécaniciens orthopédistes-bandagistes; _ mécaniciens de vélos; _ plafonneurs-façadiers; _ tailleurs; _ tailleurs de pierres; _ tapissiers-décorateurs; _ vitriers. Art.
  2. Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale est chargé de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 mai
  3. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 11 mai 1984 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire. Le Ministre de la Santé, Vu l´article 17 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. Les maladies infectieuses ou transmissibles susceptibles de déclaration, conformément à l´article 17 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, sont les suivantes: groupe A: maladies quarantenaires à déclaration obligatoire:
  4. le choléra,
  5. la fièvre jaune,
  6. la peste. 655 groupe B: autres maladies à déclaration obligatoire:
  7. les brucelloses,
  8. la coqueluche,
  9. la diphtérie,
  10. les dysenteries bacillaire et amibienne,
  11. l´encéphalite infectieuse aiguë,
  12. les fièvres paratyphoïdes,
  13. la fièvre typhoïde,
  14. autres salmonelloses,
  15. l´hépatite à virus,
  16. la lèpre,
  17. la méningite cérébrospinale épidémique,
  18. le paludisme,
  19. la poliomyélite antérieure aiguë,
  20. la psittacose,
  21. la rage,
  22. la rougeole,
  23. la scarlatine,
  24. les leptospiroses,
  25. le SIDA,
  26. le tétanos,
  27. le trachome,
  28. la tuberculose pulmonaire,
  29. la tuberculose extrapulmonaire,
  30. la tularémie,
  31. les maladies transmises par voie sexuelle (peuvent être déclarées sans l´indication du nom du malade)., groupe C: maladies dont la déclaration n´est obligatoire que lorsqu´il s´agit d´une épidémie massive ou d´une forme particulièrement grave:
  32. la grippe,
  33. les toxi-infections alimentaires,
  34. les oreillons,
  35. les affections cutanées transmissibles, (gale, impétigo, trichophytie),
  36. les staphylococcies. groupe D: maladies dont la déclaration est désirable à titre d´information:
  37. les maladies des griffes du chat,
  38. la maladie des porchers,
  39. la rubéole,
  40. la toxoplasmose. Art.
  41. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 mai
  42. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 656 Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mai 1984 modifiant certains des barèmes prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1 . Le barème prévu par l´article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est modifié comme suit: er Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A indemnité de jour nuit 1140 2290 1500 4700 Catégories B indemnité de jour nuit 1050 2120 1360 4440 C indemnité de jour nuit 960 1850 1250 4050 Art.
  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 11 mai
  2. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 concernant la protection intégrale des phoques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et notamment les articles 15, 17, 20 et 44 à 47; Vu la directive du Conseil (83/129/CEE) du 28 mars 1983 concernant l´importation dans les Etats membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés; Vu la loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Protection de la Nature; 657 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les espèces appartenant à la famille des Phocidés sont intégralement protégées. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies des peines prévues par la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art.
  4. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 mai
  5. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Loi du 15 mai 1984 introduisant des examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 avril 1984 et celle du Conseil d´Etat du 17 avril 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Tout enfant élevé au Grand-Duché de Luxembourg est soumis par celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde à deux examens médicaux et à deux examens dentaires entre l´âge de deux ans accomplis et l´âge de quatre ans accomplis. Les examens médicaux sont effectués soit par un médecin-spécialiste en pédiatrie, soit par un médecin-spécialiste en maladies internes, soit par un médecin-généraliste. Les examens dentaires sont effectués par un médecin-dentiste. Art.
  6. Les modalités de ces examens médicaux et dentaires et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal pris sur avis du collège médical. Art.
  7. Le médecin examinateur consigne les résultats de l´examen auquel il a procédé dans le carnet de santé de l´enfant. Art.
  8. Les frais des examens médicaux dont il est question dans la présente loi sont à charge de la caisse de maladie dont relève l´enfant. A défaut ils sont à charge de l´Etat. Art.
  9. Les dispositions de la présente loi ne prennent effet qu´au moment de l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l´article
  10. Art.
  11. Les enfants ayant dépassé l´âge de deux ans sans avoir atteint celui de quatre ans au moment de l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l´article 2 sont soumis à l´examen correspondant à leur tranche d´âge, suivant les spécifications fournies par le règlement précité, ainsi que, le cas échéant, aux examens subséquents. er 658 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 15 mai
  12. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2750; sess. ord. 1983-
  13. Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre
  14. _ Déclarations de la France et du Royaume-Uni. pp. 1099 et ss., 1185, 1332 (Mémorial 1953, Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss. Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 446, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488 Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931 Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937 Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par lettre du 20 octobre 1983, la France a déclaré, conformément à l´article 46 de la Convention désignée ci-dessus, « reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à compter de la présente déclaration, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l´égard de toute autre Partie contractante acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention et de son Protocole additionnel en date du 20 mars 1952, ainsi que des Protocoles N° 3 en date du 6 mai 1963, N° 4 en date du 16 septembre 1963 et N° 5 en date du 20 janvier
  15. » Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général que, par lettre du 3 avril 1984, le Royaume-Uni a déclaré qu´il a cessé d´assurer, à partir du 31 décembre 1983, les relations internationales pour le territoire de Brunei auquel il avait étendu l´application de ladite Convention, conformément à son article
  16. Par conséquent, la Convention ne s´applique plus à ce territoire. _ Territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales et auxquels continue de s´appliquer la Convention: Anguilla Bermudes 659 Iles vierges britanniques Iles Caïmanes Iles Falkland Gibraltar Guernesey Ile de Man Jersey Montserrat Ste Hélène Iles Turks et Caicos _ Territoires pour lesquels le Royaume-Uni a accepté les articles 25 et 46 de la Convention: Anguilla Bermudes Iles Caïmanes Iles Falkland Gibraltar Guernesey Jersey Ste Hélène Iles Turks et Calcos. Arrangement entre le Ministre des Transports du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre des Transports d´Irlande concernant le transport international de marchandises par route et Protocole relatif à l´article 10 de l´Arrangement, signés à Luxembourg, le 8 juin
  17. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1984, A, pp. 281 et ss.) _ La procédure de notification prévue à l´article 11, paragraphe 1, de l´Arrangement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 7 mars 1984, ayant été accomplie, l´Arrangement et le Protocole sont entrés en vigueur le 3 mai 1984, conformément aux dispositions de ce même paragraphe. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai
  18. _ Ratification du Danemark. (Mémorial 1970, A, pp. 848 et ss. Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151 Mémorial 1972, A, pp. 139, 212 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1978, A, pp. 549 et 550 Mémorial 1981, A, pp. 207, 1912 Mémorial 1984, A, pp. 290, 340) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 mars 1984 le Danemark a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à son article 8, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour le Danemark le 8 avril
  19. 660 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.)  En vertu des règlements (C.E.E.) nos 628/84 et 629/84 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants: Code Désignation des marchandises Pays d´origine Inde Date du rétablissement 13.3.1984 Autres cuirs et peaux de bovins et d´équidés, 4102 210 00 Z à à l´exclusion des cuirs et peaux simplement tannés. 4102 980 00 R 4202 210 00 U Inde 13.3.1984 Articles de voyage, sacs à provisions, etc., et à contenants similaires, en autres matières que les matières plastiques artificielles en feuillets. 4202 990 00 A La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre
  20. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 700/84 de la Commission des Communautés européennes du 16 mars 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour le produit suivant: Code Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement Chine 20.3.1984 2830 120 00 L Chlorure d´ammonium La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre
  21. En vertu des règlements (CEE) nos 724/84 et 725/84 de la Commission des Communautés européennes du 20 mars 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants: Pays Date du d´origine rétablissement Code Désignation des marchandises 2847 410 00 L Dichromate de sodium Roumanie 24.3.1984 4102 210 00 Z Autres cuirs et peaux de bovins et d´équidés, Pakistan 24.3.1984 à à l´exclusion des cuirs et peaux simplement peaux simplement tannés 4102 980 00 R La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément du règlement (CEE) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre
  22. En vertu du règlement (CEE) n° 758/84 de la Commission des Communautés européennes du 23 mars 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour le produit suivant: 661 Pays Date du d´origine rétablissement Chine 27.3.1984 La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre
  23. Code 2828 910 00 A Désignation des marchandises Oxydes d´antimoine I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1984, dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en février 1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. PRODUITS TEXTILES Numéro du code 0014 0023 0033 0034 0040 0120 0160 0170 0200 0210 0230 0260 0270 0280 0310 0360 0370 0410 0670 0700 0710 0810 0910 Pays ou territoires d´origine Brésil Chine Pérou Pérou Pakistan Malaysia Singapour Inde Philippines Chine Philippines Chine Corée du sud Chine Hong Kong Inde Chine Indonésie Chine Corée du sud Corée du sud Corée du sud Chine Corée du sud Mexique Pakistan Corée du sud Corée du sud Chine Thailande Corée du sud 662 Numéro du tarif 29.01 29.04 A I 29.04 C I a 29.36 29 44 C II 39.07 B V d 7 bb 11 ex 40.11 B 42.02 B 42.03 B I 64.02 A 66.01 82.03 B I 85.18 96.01 97.02 97.03 97.04 B. AUTRES PRODUITS Désignation des marchandises Pays ou territoire d´origine Brésil Styrène Méthanol Lybie Ethylèneglycol Brésil Sulfamides Chine Tétracyclines Chine Sacs, sachets, etc., en polyéthylène Singapour Corée du sud Bandages, pneumatiques, bandes de roulement, etc., autres Articles de voyage, etc., en autres matières Chine Gants de protection pour tous métiers Hong-Kong Chaussures à dessus en cuir naturel Inde Hong-Kong Parapluies, parasols, etc. Tenailles, etc., même coupantes Chine Condensateurs électriques Singapour Brosses, pinceaux, etc., (codes 96 .01 410 00 Chine W à 960 00 R) Hong Kong Poupées de tous genres Corée du sud Autres jouets, etc. Hong-Kong Articles pour jeux de sociétés, etc. II. Le contigent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1984 pour certains bois contreplaqués de conifères (position 44.15), est épuisé depuis le 21 février
  24. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.