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Loi du 4 mai 1984 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 4 mai 1984 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 586 Section XIII - Des comp

à l´autre. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu´il est fait usage de telles dérogations, celles-ci doivent être mentionnées dans l´annexe et dûment motivées. Art. 207.

(1)Dans le bilan ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes prévus aux articles 213, 214 et 227 à 230 doivent apparaître séparément dans l´ordre indiqué. Une subdivision plus détaillée des postes est 587 autorisée à condition qu´elle respecte la structure des schémas. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n´est couvert par aucun des postes prévus dans les schémas.
(2)La structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan et du compte de profits et pertes qui sont précédés de chiffres arabes, doivent être adaptées lorsque la nature particulière de l´entreprise l´exige.
(3)Les postes du bilan et du compte de profits et pertes qui sont précédés de chiffres arabes, peuvent être regroupés: a) lorsqu´ils ne présentent qu´un montant négligeable au regard de l´objectif de l´article 205, paragraphe
(3), b) lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés d´une façon distincte dans l´annexe.
(4)Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l´indication du chiffre relatif au poste correspondant de l´

précédent. L´absence de comparabilité des chiffres d´un

à l´autre et, le cas échéant, les adaptations des chiffres de l´

précédent, faites pour assurer cette comparabilité doivent être signalées dans l´annexe et dûment commentées.

(5)Sauf s´il existe un poste correspondant de l´

précédent conformément au paragraphe

(4), un poste du bilan ou du compte de profits et pertes qui ne comporte aucun chiffre n´est pas indiqué. Art. 208.
(1)Par dérogation aux paragraphes
(1)et
(2)de l´article 207, les sociétés d´investissement établissent leurs comptes annuels conformément aux règles fixées sur base de l´article 47
(1)de la loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif. Par sociétés d´investissement au sens du présent article, on entend les sociétés dont l´objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées et en d´autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d´investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires ou associés des résultats de la gestion de leurs avoirs.
(2)Par dérogation aux paragraphes
(1)et
(2)de l´article 207, un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma particulier pour les comptes annuels des sociétés liées aux sociétés d´investissement à capital fixe, si l´objet unique de ces sociétés liées est d´acquérir des actions entièrement libérées émises par ces sociétés d´investissement. Art. 209.
(1)Par dérogation aux paragraphes
(1)et
(2)de l´article 207, les sociétés de participation financière établissent leurs comptes annuels selon un schéma particulier à arrêter par règlement grand-ducal.
(2)Les sociétés de participation financière visées ci-dessus sont des sociétés dont l´objet unique est la prise de participations dans d´autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces sociétés s´immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les sociétés de participation financière détiennent en leur qualité d´actionnaires ou d´associés. Art. 210. Un règlement grand-ducal peut procéder à une adaptation des schémas du bilan et du compte de profits et pertes afin de faire apparaître l´affectation des résultats. Art. 211. Toute compensation entre des postes d´actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite. Sous-section 3. - Structure du bilan Art. 212. Pour la présentation du bilan, les sociétés ont le choix entre les schémas prévus par les articles 213 et 214. Art. 213. ACTIF A. Capital souscrit non versé, dont appelé 588 B. Frais d´établissement (Inscription facultative) C. Actif immobilisé. I. Immobilisations incorporelles 1. Frais de recherche et de développement (inscription facultative) 2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s´ils ont été
  1. a)acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C I-3,
  2. b)créés par l´entreprise elle-même (Inscription facultative) 3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux 4. Acomptes versés II. Immobilisations corporelles 1. Terrains et constructions 2. Installations techniques et machines 3. Autres installations, outillage et mobilier 4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours III. Immobilisations financières 1. Parts dans des entreprises liées 2. Créances sur des entreprises liées 3. Participations 4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 5. Titres ayant le caractère d´immobilisations 6. Autres prêts 7. Actions propres ou parts propres avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable D. Actif circulant I. Stocks 1. Matières premières et consommables 2. Produits en cours de fabrication 3. Produits finis et marchandises 4. Acomptes versés II. Créances (Le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an doit être indiqué séparément pour chacun des postes ci-dessous) 1. Créances résultant de ventes et prestations de services 2. Créances sur des entreprises liées 3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 4. Autres créances III. Valeurs mobilières 1. Parts dans des entreprises liées 2. Actions propres ou parts propres avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable 3. Autres valeurs mobilières IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse E. Comptes de régularisation F. Perte de l´

589 PASSIF A. Capitaux propres I. Capital souscrit II. Primes d´émission III. Réserve de réévaluation IV. Réserves

  1. Réserve légale
  2. Réserve pour actions propres ou parts propres
  3. Réserves statutaires
  4. Autres réserves V. Résultats reportés B. Provisions pour risques et charges
  5. Provisions pour pensions et obligations similaires
  6. Provisions pour impôts
  7. Autres provisions C. Dettes (Le montant des dettes dont la durée résiduelle n´est pas supérieure à un an et le montant des dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an, doivent être indiqués séparément pour chacun des postes ci-dessous ainsi que pour l´ensemble de ces postes)
  8. Emprunts obligatoires, avec mention séparée des emprunts convertibles
  9. Dettes envers des établissements de crédits
  10. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu´ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte
  11. Dettes sur achats et prestations de services
  12. Dettes représentées par des effets de commerce
  13. Dettes envers des entreprises liées
  14. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
  15. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale D. Comptes de régularisation E. Bénéfice de l´

Art. 214. A.

Capital souscrit non versé, dont appelé B. Frais d´établissement (Inscription facultative) C. Actif immobilisé I. Immobilisations incorporelles 1. Frais de recherche et de développement (Inscription facultative) 2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s´ils ont été

  1. a)acquis à titre onéreux sans devoir figurer sous C.I.3.
  2. b)créés par l´entreprise elle-même, (Inscription facultative) 3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux 4. Acomptes versés II. Immobilisations corporelles 1. Terrains et constructions 2. Installations techniques et machines 3. Autres installations, outillage et mobilier 4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours 590 III. Immobilisations financières 1. Parts dans des entreprises liées 2. Créances sur des entreprises liées 3. Participations 4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation S. Titres ayant le caractère d´immobilisations 6. Autres prêts 7. Actions propres ou parts propres avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable D. Actif circulant I. Stocks 1. Matières premières et consommables 2. Produits en cours de fabrication 3. Produits finis et marchandises 4. Acomptes versés II. Créances (Le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an doit être indiqué pour chacun des postes ci-dessous). 1. Créances résultant de ventes et prestations de services 2. Créances sur des entreprises liées 3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 4. Autres créances III. Valeurs mobilières 1. Parts dans des entreprises liées 2. Actions propres ou parts propres avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable 3. Autres valeurs mobilières IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse. E. Comptes de régularisation F. Dettes dont la durée résiduelle n´est pas supérieure à un an 1. Emprunts obligataires avec mention séparée des emprunts convertibles 2. Dettes envers des établissements de crédit 3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu´ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte 4. Dettes sur achats et prestations de services 5. Dettes représentées par des effets de commerce 6. Dettes envers des entreprises liées 7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale G. Actif circulant (y compris les comptes de régularisation sous E) supérieur aux dettes dont la durée résiduelle n´est pas supérieure à un an (y compris les comptes de régularisation indiqués sous K). H. Montant total des éléments de l´actif après déduction des dettes dont la durée résiduelle n´est pas supérieure à un an. I. Dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an. 1. Emprunts obligataires avec mention séparée des emprunts convertibles 2. Dettes envers des établissements de crédit 3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu´ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte 4. Dettes sur achats et prestations de services 591 J. 5. Dettes représentées par des effets de commerce 6. Dettes envers des entreprises liées 7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale Provisions pour risques et charges 1. Provisions pour pensions et obligations similaires 2. Provisions pour impôts 3. Autres provisions K. Comptes de régularisation L. Capitaux propres I. Capital souscrit II. Primes d´émission III. Réserve de réévaluation IV. Réserves 1. Réserve légale 2. Réserve pour actions propres ou parts propres 3. Réserves statutaires 4. Autres réserves V. Résultats reportés VI. Résultat de l´

Art. 215

. Les sociétés qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants: _ total du bilan: 44 millions de francs _ montant net du chiffre d´affaires: 88 millions de francs _ Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne 50 au cours de l´

: peuvent établir un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux articles 213 et 214 avec mention séparée des informations demandées entre parenthèses aux postes D II de l´actif et C du passif à l´article 213 et au poste D II à l´article 214, mais d´une façon globale pour chaque poste concerné. Les montants susindiqués pourront être modifiés par règlement grand-ducal. Art 216.

(1)Lorsqu´une société, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites de deux des trois critères indiqués à l´article 215, cette circonstance ne produit des effets pour l´application de la dérogation prévue audit article que si elle se reproduit pendant deux

s consécutifs.

(2)Le total du bilan visé à l´article 215 se compose dans le schéma prévu à l´article 213 des postes A à E de l´actif et dans le schéma prévu à l´article 214 des postes A à E. Art 217.
(1)Lorsqu´un élément d´actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma, son rapport avec d´autres postes doit être indiqué soit dans le poste où il figure, soit dans l´annexe, lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes annuels.
(2)Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne peuvent figurer dans d´autres postes que ceux prévus à cette fin. 592 Art.
  1. Doivent figurer de façon distincte à la suite du bilan ou à l´annexe, s´il n´existe pas d´obligation de les inscrire au passif, tous les engagements pris au titre d´une garantie quelconque, en distinguant selon les catégories de garanties prévues par la loi et en mentionnant expressément les sûretés réelles données. Si les engagements susvisés existent à l´égard d´entreprises liées, il doit en être fait mention séparément. Sous-section
  2. - Dispositions particulières à certains postes du bilan Art. 219.
(1)L´inscription des éléments du patrimoine à l´actif immobilisé ou à l´actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments.
(2)L´actif immobilisé comprend les éléments du patrimoine qui sont destinés à servir de façon durable à l´activité de l´entreprise.
(3)a) Les mouvements des divers postes de l´actif immobilisé doivent être indiqués dans le bilan ou dans l´annexe. A cet effet, il y a lieu, en partant du prix d´acquisition ou du coût de revient, de faire apparaître, pour chacun des postes de l´actif immobilisé, séparément, d´une part, les entrées et sorties ainsi que les transferts de l´

et, d´autre part, les corrections de valeur cumulées à la date de clôture du bilan et les rectifications effectuées pendant l´

sur corrections de valeur d´

s antérieurs. Les corrections de valeur sont indiquées soit dans le bilan, en les déduisant d´une façon distincte du poste concerné, soit dans l´annexe. b) Lorsqu´au moment de l´établissement des premiers comptes annuels, conformément aux dispositions de la présente section, le prix d´acquisition ou le coût de revient d´un élément de l´actif immobilisé ne peut pas être déterminé sans frais ou délai injustifiés, la valeur résiduelle au début de l´

peut être considérée comme prix d´acquisition ou coût de revient. L´application du présent littera

  1. b)doit être mentionnée dans l´annexe.
  2. c)En cas d´application de l´article 238, les mouvements des divers postes de l´actif immobilisé visés au littera
  3. a)du présent paragraphe sont indiqués en partant du prix d´acquisition ou du coût de revient réévalué.

(4)Le paragraphe
(3)littera
  1. a)et
  2. b)s´applique à la présentation du poste « Frais d´établissement ». Art 220. Au poste « Terrains et constructions » doivent figurer les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu´ils sont définis par les lois civiles. Art 221. Au sens de la présente section, on entend par participations des droits dans le capital d´autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l´activité de la société. La détention d´une partie du capital d´une autre société est présumée être une participation lorsqu´elle excède vingt pour cent. Art. 222. Au poste « Comptes de régularisation » de l´actif doivent figurer les charges comptabilisées pendant l´

mais concernant un

ultérieur. Art. 223. Les corrections de valeur comprennent toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciationdéfinitive ou non - des éléments du patrimoine constatée à la date de clôture du bilan. Art. 224.

(1)Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. 593
(2)Est également autorisée la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l´

ou un

antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.

(3)Les provisions pour risques et charges ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l´actif. Art. 225. Au poste « Comptes de régularisation » du passif doivent figurer les produits perçus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un

ultérieur. Sous-section 5. - Structure du compte de profits et pertes Art. 226. Pour la présentation du compte de profits et pertes, les sociétés ont le choix entre les schémas prévus aux articles 227 à 230 ci-après. Art 227. 1. Montant net du chiffre d´affaires 2. Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication 3. Travaux effectués par l´entreprise pour elle-même et portés à l´actif 4. Autres produits d´exploitation 5.

  1. a)Charges de matières premières et consommables
  2. b)autres charges externes 6. Frais de personnel
  3. a)salaires et traitements
  4. b)charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions 7.
  5. a)Corrections de valeur sur frais d´établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles
  6. b)corrections de valeur sur éléments de l´actif circulant, dans la mesure où elles dépassent les corrections de valeur normales au sein de l´entreprise 8. Autres charges d´exploitation 9. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d´entreprises liées 10. Produits provenant d´autres valeurs mobilières et de créances de l´actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d´entreprises liées 11. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d´entreprises liées 12. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l´actif circulant 13. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées 14. Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires 15. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts 16. Produits exceptionnels 17. Charges exceptionnelles 18. Résultat exceptionnel 19. Impôts sur le résultat exceptionnel 20. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus 21. Résultat de l´

. Art. 228. A. Charges 1. Réduction du stock de produits finis et en cours de fabrication 2.

  1. a)Charges de matières premières et consommables
  2. b)Autres charges externes 594 3. Frais de personnel
  3. a)Salaires et traitements
  4. b)Charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions 4.
  5. a)Corrections de valeur sur frais d´établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles
  6. b)Corrections de valeur sur éléments de l´actif circulant, dans la mesure où elles dépassent les corrections de valeurs normales au sein de l´entreprise 5. Autres charges d´exploitation 6. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l´actif circulant 7. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées 8. Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires 9. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts 10. Charges exceptionnelles 11. Impôts sur le résultat exceptionnel 12. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus 13. Résultat de l´

B. Produits

  1. Montant net du chiffre d´affaires
  2. Augmentation du stock de produits finis et en cours de fabrication
  3. Travaux effectués par l´entreprise pour elle-même et portés à l´actif
  4. Autres produits d´exploitation
  5. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d´entreprises liées
  6. Produits provenant d´autres valeurs mobilières et de créances de l´actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d´entreprises liées
  7. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d´entreprises liées
  8. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts
  9. Produits exceptionnels
  10. Résultat de l´

Art. 229. 1.

Montant net du chiffre d´affaires

  1. Coûts de production des prestations fournies pour la réalisation du chiffre d´affaires (y compris les corrections de valeur)
  2. Résultat brut provenant du chiffre d´affaires
  3. Coûts de distribution (y compris les corrections de valeur)
  4. Frais généraux administratifs (y compris les corrections de valeur)
  5. Autres produits d´exploitation
  6. Produits provenant de participations avec mention séparée de ceux provenant d´entreprises liées
  7. Produits provenant d´autres valeurs mobilières et de créances de l´actif immobilisé avec mention séparée de ceux provenant d´entreprises liées
  8. Autres intérêts et produits assimilés avec mention séparée de ceux provenant d´entreprises liées
  9. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l´actif circulant
  10. Intérêts et charges assimilées avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées
  11. Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires
  12. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts
  13. Produits exceptionnels
  14. Charges exceptionnelles 595
  15. Résultat exceptionnel
  16. Impôts sur le résultat exceptionnel
  17. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus
  18. Résultat de l´

. Art

  1. A. Charges
  2. Coûts de production des prestations fournies pour la réalisation du chiffre d´affaires (y compris les corrections de valeur)
  3. Coûts de distribution (y compris les corrections de valeur)
  4. Frais généraux administratifs (y compris les corrections de valeur)
  5. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l´actif circulant
  6. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées
  7. Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires
  8. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts
  9. Charges exceptionnelles
  10. Impôts sur le résultat exceptionnel
  11. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus
  12. Résultat de l´

. B. Produits

  1. Montant net du chiffre d´affaires
  2. Autres produits d´exploitation
  3. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d´entreprises liées
  4. Produits provenant d´autres valeurs mobilières et de créances de l´actif immobilisé avec mention séparée de ceux provenant d´entreprises liées
  5. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d´entreprises liées
  6. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts
  7. Produits exceptionnels
  8. Résultat de l´

. Art 231.

(1)Les sociétés qui à la date de clôture du bilan ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants: _ total du bilan: 176 millions francs _ montant net du chiffre d´affaires: 352 millions francs _ nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l´

: 250 peuvent déroger aux schémas figurant aux articles 227 à 230 dans les limites suivantes:

  1. a)à l´article 227: regroupement des postes 1 à 5 inclus sous un poste unique appelé « Résultat brut »;
  2. b)à l´article 228: regroupement des postes A 1, A 2 et B 1 à B 4 inclus sous un poste unique appelé « Produits bruts » ou « Charges brutes », selon le cas;
  3. c)à l´article 229: regroupement des postes 1, 2, 3 et 6 sous un poste unique appelé « Résultat brut »;
  4. d)à l´article 230: regroupement des postes A 1, B 1 et B 2 sous un poste unique appelé « Produits bruts » ou « Charges brutes », selon le cas. L´article 216 est applicable.

(2)Les montant susindiqués pourront être modifiés par règlement grand-ducal. 596 Sous-section
  1. - Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes Art.
  2. Le montant net du chiffre d´affaires comprend les montants résultant de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de la société, déduction faite des réductions sur ventes, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d´autres impôts directement liés au chiffre d´affaires Art. 233.
(1)Aux postes « Produits exceptionnels » ou « Charges exceptionnelles » doivent figurer les produits ou charges ne provenant pas des activités ordinaires de la société.
(2)Si les produits et charges visés au paragraphe
(1)ne sont pas sans importance pour l´appréciation des résultats, des explications sur leur montant et leur nature doivent être données dans l´annexe. II en est de même pour les produits et charges imputables à un autre

. Art.

  1. Les impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires et les impôts sur le résultat exceptionnel peuvent être groupés et inscrits au compte de profits et pertes sous un poste figurant avant le poste « Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus ». Dans ce cas, le poste « Résultat provenant des activités ordinaires après impôts » figurant dans les schémas des articles 227 à 230 est supprimé. Lorsqu´il est fait application de cette faculté, les sociétés doivent donner des indications dans l´annexe sur les proportions dans lesquelles les impôts sur le résultat grèvent le résultat provenant des activités ordinaires et le résultat exceptionnel. Sous-section
  2. - Règles d´évaluation Art. 235.

(1)Pour l´évaluation des postes figurant dans les comptes annuels il est fait application des principes généraux suivants:
  1. a)la société est présumée continuer ses activités;
  2. b)les modes d´évaluation ne peuvent pas être modifiés d´un

à l´autre;

  1. c)le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment:
  2. aa)seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits;
  3. bb)il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l´

ou d´un

antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu´entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi; cc) il doit être tenu compte des dépréciations, que l´

se solde par une perte ou par un bénéfice; d) il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l´

auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d´encaissement de ces charges ou produits;

  1. e)les éléments des postes de l´actif et du passif doivent être évalués séparément;
  2. f)le bilan d´ouverture d´un

doit correspondre au bilan de clôture de l´

précèdent.

(2)Des dérogations à ces principes généraux sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu´il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l´annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Art. 236. L´évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions des articles 237, 239, 240, 242 à 247, fondées sur le principe du prix d´acquisition ou du coût de revient. Art. 237.
(1)
  1. a)Les frais d´établissement doivent être amortis dans un délai maximum de cinq ans.
  2. b)Dans la mesure où les frais d´établissement n´ont pas été complètement amortis, toute distribution des résultats est interdite à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats reportés ne soit au moins égal au montant des frais non amortis. 597
(2)Les éléments inscrits au poste « Frais d´établissement » doivent être commentés dans l´annexe.
(3)Peuvent être portés à l´actif en tant que frais d´établissement les frais qui sont en relation avec la création ou l´extension d´une entreprise, d´une partie d´entreprise ou d´une branche d´activité, par opposition aux frais résultant de la gestion courante. Art. 238. Un règlement grand-ducal pourra, par dérogation à l´article 236 autoriser ou imposer pour toutes les sociétés ou certaines catégories de sociétés:
  1. a)l´évaluation sur la base de la valeur de remplacement pour les immobilisations corporelles dont l´utilisation est limitée dans le temps ainsi que pour les stocks;
  2. b)l´évaluation des postes figurant dans les comptes annuels, y inclus les capitaux propres sur la base d´autres méthodes que celle prévue sous a), destinées à tenir compte de l´inflation;
  3. c)la réévaluation des immobilisations corporelles ainsi que des immobilisations financières. Le règlement prévoyant les méthodes d´évaluation mentionnées sous a),
  4. b)ou
  5. c)en déterminera le contenu, les limites et les modalités d´application tout en respectant les dispositions de l´article 33 de la directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978. Art. 239.
(1)
  1. a)Les éléments de l´actif immobilisé doivent être évalués au prix d´acquisition ou au coût de revient sans préjudice aux points
  2. b)et c).
  3. b)Le prix d´acquisition ou le coût de revient des éléments de l´actif immobilisé dont l´utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d´utilisation.
  4. c)
  5. aa)Les immobilisations financières peuvent faire l´objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.
  6. bb)Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments de l´actif immobilisé doivent faire l´objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si l´on prévoit que la dépréciation sera durable.
  7. cc)Les corrections de valeur visées sous
  8. aa)et
  9. bb)doivent être portées au compte de profits et pertes et indiquées séparément dans l´annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de profits et pertes.
  10. dd)L´évaluation à la valeur inférieure visée sous
  11. aa)et
  12. bb)ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d´exister.
  13. d)Si les éléments de l´actif immobilisé font l´objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d´indiquer dans l´annexe le montant dûment motivé de ces corrections.
(2)Le prix d´acquisition s´obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d´achat.
(3)
  1. a)Le coût de revient s´obtient en ajoutant au prix d´acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré.
  2. b)Une fraction raisonnable des coûts qui ne sont qu´indirectement imputables au produit considéré peut être ajoutée au coût de revient dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication.
(4)L´inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d´immobilisations est permise dans la mesure où ces intérêts concernent la période de fabrication. Dans ce cas, leur inscription à l´actif doit être signalée dans l´annexe. Art 240. Par dérogation à l´article 239 paragraphe
(1)point c) sous cc), les sociétés d´investissement, au sens de l´article 208 peuvent compenser les corrections de valeur sur les valeurs mobilières directement avec les capitaux propres. Les montants en question doivent figurer séparément au passif du bilan. 598 Art
  1. Les sociétés d´investissement au sens de l´article 208 doivent faire l´évaluation des valeurs dans lesquelles elles ont placé leurs fonds sur la base de la valeur du marché. Les sociétés d´investissement à capital variable sont dispensées de faire figurer de façon distincte les montants de corrections de valeur mentionnés à l´article
  2. Art. 242.
(1)L´article 237
(1)et
(2)est applicable au poste « Frais de recherche et de développement ». Toutefois ces frais peuvent être amortis sur une période supérieure à cinq ans lorsque le résultat de ces travaux de recherche et de développement peut être utilisé au-delà de cette période. Lorsqu´il est fait usage de cette faculté il en est fait mention à l´annexe avec indication des motifs.
(2)L´article 237 paragraphe
(1)point a) est applicable au poste « Fonds de commerce ». Toutefois les sociétés sont autorisées à répartir systématiquement l´amortissement de leur fonds de commerce sur une période supérieure à 5 ans sans dépasser la durée d´utilisation prévue de cet actif. Lorsqu´il est fait usage de cette faculté il en est fait mention à l´annexe avec indication des motifs. Art 243. Les immobilisations corporelles et les matières premières et consommables qui sont constamment renouvelées et dont la valeur globale est d´importance secondaire pour l´entreprise peuvent être portées à l´actif pour une quantité et une valeur fixes, si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement. Art 244.
(1)
  1. a)Les éléments de l´actif circulant doivent être évalués au prix d´acquisition ou au coût de revient, sans préjudice des points
  2. b)et c).
  3. b)Les éléments de l´actif circulant font l´objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.
  4. c)Des corrections de valeur exceptionnelles sont autorisées, si celles-ci sont nécessaires sur la base d´une appréciation commerciale raisonnable, pour éviter que, dans un proche avenir, l´évaluation de ces éléments ne doive être modifiée en raison de fluctuations de valeur. Le montant de ces corrections de valeur doit être indiqué séparément dans le compte de profits et pertes ou dans l´annexe.
  5. d)L´évaluation à la valeur inférieure visée sous
  6. b)et
  7. c)ne peut pas être maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d´exister.
  8. e)Si les éléments de l´actif circulant font l´objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d´en indiquer dans l´annexe le montant dûment motivé.
(2)La définition du prix d´acquisition ou du coût de revient figurant à l´article 239 paragraphes
(2)et
(3), s´applique. L´article 239 paragraphe
(4)est aussi applicable. Les frais de distribution ne peuvent être incorporés dans le coût de revient. Art 245.
(1)Le prix d´acquisition ou le coût de revient des stocks d´objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, peuvent être calculés soit sur la base des prix moyens pondérés, soit selon les méthodes « premier entré - premier sorti » (FIFO) ou « dernier entré - premier sorti »(LIFO), ou une méthode analogue.
(2)Lorsque l´évaluation effectuée dans le bilan, suite à l´application des modes de calcul indiqués au paragraphe
(1)diffère pour un montant important, à la date de clôture du bilan, d´une évaluation sur la base du dernier prix du marché connu avant la date de clôture du bilan, le montant de cette différence doit être indiqué globalement par catégorie dans l´annexe. 599 Art. 246.
(1)Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, la différence peut être portée à l´actif. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l´annexe.
(2)Cette différence doit être amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la dette. Art.
  1. Le montant des provisions pour risques et charges ne peut dépasser les besoins. Les provisions qui figurent au bilan sous le poste « Autres provisions » doivent être précisées dans l´annexe, dans la mesure où celles-ci sont d´une certaine importance. Sous-section
  2. - Contenu de l´annexe Art. 248.
(1)Outre les mentions prescrites par d´autres dispositions de la présente section, l´annexe doit comporter au moins des indications sur: 1° les modes d´évaluation appliqués aux divers postes des comptes annuels, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes annuels qui sont ou qui étaient à l´origine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression dans la monnaie du bilan doivent être indiquées; 2° le nom et le siège des entreprises dans lesquelles la société détient, soit elle-même, soit par une personne agissant en son nom, mais pour le compte de cette société, au moins vingt pour cent du capital avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier

de l´entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu´elles ne sont que d´un intérêt négligeable au regard de l´objectif de l´article 205 paragraphe

(3). L´indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l´entreprise concernée ne publie pas son bilan et si elle est détenue à moins de cinquante pour cent, directement ou indirectement, par la société. 3° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions souscrites pendant l´

dans les limites d´un capital autorisé; 4° lorsqu´il existe plusieurs catégories d´actions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune d´entre elles; 5° l´existence de parts bénéficiaires, d´obligations convertibles et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l´étendue des droits qu´ils confèrent; 6° le montant des dettes de la société dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans, ainsi que le montant de toutes les dettes de la société couvertes par des sûretés réelles données par la société, avec indication de leur nature et de leur forme. Ces indications doivent être données séparément pour chacun des postes relatifs aux dettes, conformément aux schémas des articles 213 et 214; 7° le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas dans le bilan, dans la mesure où son indication est utile à l´appréciation de la situation financière. Les engagements existant en matière de pensions ainsi que les engagements à l´égard d´entreprises liées doivent apparaître de façon distincte; 8° la ventilation du montant net du chiffre d´affaires au sens de l´article 232 par catégories d´activités, ainsi que par marchés géographiques, dans la mesure où, du point de vue de l´organisation de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de la société, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable; 9° le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l´

, ventilé par catégories ainsi que, s´ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de profits et pertes, les frais de personnel se rapportant à l´

et ventilés conformément à l´article 227 6°; 10° la proportion dans laquelle le calcul du résultat de l´

a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 235, 237, 239, 240 et 242 à 247 a été effectuée pendant 600 l´

ou un

antérieur en vue d´obtenir des allègements fiscaux. Lorsqu´une telle évaluation influence d´une façon non négligeable la charge fiscale future, des indications doivent être données; 11° la différence entre la charge fiscale imputée à l´

et aux

s antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces

s, dans la mesure où cette différence est d´un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant; 12° le montant des rémunérations allouées au titre de l´

aux membres des organes d´administration ou de surveillance à raison de leurs fonctions, ainsi que les engagements nés ou contractés en matière de pensions de retraite à l´égard des anciens membres des organes précités. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie. 13° le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d´administration ou de surveillance avec indication du taux d´intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagement pris pour leur compte au titre d´une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie. 14° des informations concernant les produits (charges) se rapportant à l´

, exigibles (payables) postérieurement à la clôture de ce dernier, qui figurent parmi les créances (dettes), lorsque ces produits (charges) sont d´une certaine importance.

(2)Le paragraphe
(1)2° ne s´applique pas aux sociétés de participation financière. Art. 249. Les sociétés visées à l´article 215 sont autorisées à établir une annexe abrégée dépourvue des indications demandées à l´article 248 paragraphe
(1)5° à 12°. Toutefois, l´annexe doit indiquer d´une façon globale pour tous les postes concernés les informations prévues à l´article 248 paragraphe
(1)6°. L´article 216 est applicable. Art. 250.
(1)Il est permis que les indications prescrites à l´article 247 paragraphe
(1)2°:
  1. a)prennent la forme d´un relevé déposé conformément à l´article 9 de la présente loi; il doit en être fait mention dans l´annexe;
  2. b)soient omises lorsqu´elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises visées à l´article 248 paragraphe
(1)2°. L´omission de ces indications doit être mentionnée dans l´annexe.
(2)Le paragraphe
(1)b) s´applique également aux indications prescrites à l´article 248 paragraphe
(1)8°. Les sociétés visées à l´article 231 sont autorisées à omettre les indications prescrites à l´article 248 paragraphe
(1)8°. L´article 216 est applicable. Sous-section 9. - Contenu du rapport de gestion Art. 251.
(1)Le rapport de gestion doit contenir un exposé fidèle sur l´évolution des affaires et la situation de la société.
(2)Le rapport doit également comporter des indications sur: a) les événements importants survenus après la clôture de l´

;

  1. b)l´évolution prévisible de la société;
  2. c)les activités en matière de recherche et de développement;
  3. d)en ce qui concerne les acquisitions d´actions propres, les indications visées à l´article 49-5 paragraphe

(2). Sous-section 10. - Publicité Art. 252.
(1)Par dérogation à l´article 75, pour les sociétés visées par la présente section, les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du 601 contrôle des comptes doivent être déposés dans le mois de l´approbation conformément à l´article 9 de la présente loi. Toutefois le rapport de gestion peut ne pas faire l´objet de la publicité prévue à l´alinéa qui précède. Dans ce cas le rapport est tenu à la disposition du public au siège de la société. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sans frais et sur simple demande.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1)les sociétés visées à l´article 215 sont autorisées à publier:
  1. a)un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux articles 213 et 214, avec mention séparée des informations demandées entre parenthèses aux postes D II de l´actif et C du passif à l´article 213 ainsi qu´au poste D II à l´article 214, mais d´une façon globale pour tous les postes concernés;
  2. b)une annexe abrégée dépourvue des indications demandées à l´article 248 paragraphe
(1)5° à 12°. Toutefois, l´annexe doit indiquer d´une façon globale pour tous les postes concernés les informations prévues à l´article 248 paragraphe
(1)6°. L´article 216 est applicable. En outre, ces mêmes sociétés peuvent ne pas publier leur compte de profits et pertes, leur rapport de gestion ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes.
(3)Les sociétés visées à l´article 231 sont autorisées à publier:
  1. a)un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux articles 213 et 214 avec mention séparée soit dans le bilan, soit dans l´annexe: _ des postes C I 3, C II 1, 2, 3 et 4, C III 1, 2, 3, 4 et 7, D II 2 et 3 et D III 1 et 2 de l´actif ainsi que C 1, 2, 6 et 7 du passif, à l´article 213; _ des postes C I 3, C II 1, 2, 3 et 4, C III 1, 2, 3, 4 et 7, D II 2 et 3, D III 1 et 2, F 1, 2, 6, 7 et 9 ainsi que I 1, 2, 6 et 7 à l´article 214; _ des informations demandées entre parenthèses aux postes D II de l´actif et C du passif à l´article 213, mais d´une façon globale pour tous les postes concernés et séparément pour les postes D II 2 et 3 de l´actif ainsi que C 1, 2, 6 et 7 du passif; _ des informations demandées entre parenthèses au poste D II à l´article 214, mais d´une façon globale pour tous les postes concernés et séparément pour les postes D II 2 et 3;
  2. b)une annexe abrégée, dépourvue des indications demandées à l´article 248, paragraphe
(1)5°, 6°, 8°, 10° et 11°. Toutefois, l´annexe doit indiquer les informations prévues à l´article 248 paragraphe
(1)6°, d´une façon globale pour tous les postes concernés. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au paragraphe
(1)en ce qui concerne le compte de profits et pertes, le rapport de gestion ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes. L´article 216 est applicable.
(4)Pour les besoins de l´application des dispositions du présent article, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes peut se limiter à l´attestation que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société, et qu´il y a concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels, ou, dans le cas contraire, que l´attestation est assortie de réserves ou refusée. Art.
  1. Lors de toute publication intégrale, les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels la personne chargée du contrôle des comptes a établi son rapport. Ils doivent être accompagnés du texte intégral de l´attestation. Si la personne chargée du contrôle des comptes a émis des réserves ou a refusé son attestation, ce fait doit être signalé et les raisons en être données. Art.
  2. Lorsque les comptes annuels ne sont pas intégralement publiés, il doit être précisé qu´il s´agit d´une version abrégée et il doit être fait référence au registre auprès duquel les comptes ont été déposés en vertu de l´article 252 paragraphe
(1). Lorsque ce dépôt n´a pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné. L´attestation de la 602 personne chargée du contrôle des comptes ne doit pas accompagner cette publication, mais il doit être précisé si l´attestation a été donnée avec ou sans réserve ou si elle a été refusée. Art.
  1. Doivent être publiées en même temps que les comptes annuels et selon les mêmes modalités: - la proposition d´affectation des résultats, - l´affectation des résultats, dans le cas où ces éléments n´apparaissent pas dans les comptes annuels. Sous-section
  2. - Contrôle Art. 256.
(1)
  1. a)Les sociétés doivent faire contrôler les comptes annuels par une ou plusieurs personnes désignées par l´assemblée générale parmi les personnes agréées à cet effet par le Gouvernement aux conditions prescrites par un règlement grand-ducal. Dans les sociétés visées à l´article 22 de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, ces personnes sont désignées par l´assemblée générale sur proposition du comité mixte d´entreprise. Les personnes visées par les deux alinéas qui précèdent sont désignées pour une durée déterminée par un contrat de prestation de services, résiliable seulement pour motifs graves.
  2. b)La ou les personnes chargées du contrôle des comptes doivent également vérifier la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels de l´
(2)Les sociétés visées à l´article 215 sont exemptées de l´obligation prévue au paragraphe
(1). L´article 216 est applicable.
(3)L´institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109 et 200 est supprimée dans les sociétés qui en vertu du paragraphe
(1)ont l´obligation légale de faire contrôler leurs comptes annuels par une personne agréée à cet effet.
(4)Dans le cas visé au paragraphe
(2)et lorsque les comptes annuels ou le rapport de gestion ne sont pas établis conformément à la présente loi, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de commerce siégeant comme en matière de référés de désigner aux frais de la société, pour un délai allant jusqu´à cinq ans, une personne répondant aux exigences du paragraphe
(1)et aux fins voulues par ce dernier. Sous-section 12. - Régime particulier des sociétés dépendantes Art. 256bis.
(1)Les sociétés dépendantes d´un groupe, au sens de la législation d´un Etat membre de la CEE, peuvent ne pas appliquer les dispositions de la section XIII de la présente loi relatives au contenu, au contrôle ainsi qu´à la publicité des comptes annuels, si les conditions suivantes sont remplies:
  1. a)la société dominante relève du droit d´un Etat membre des Communautés Européennes;
  2. b)tous les actionnaires ou associés de la société dépendante se sont déclarés d´accord sur l´exemption indiquée ci-dessus; cette déclaration est requise pour chaque

;

  1. c)la société dominante s´est déclarée garante des engagements pris par la société dépendante;
  2. d)les déclarations visées sous
  3. b)et
  4. c)font l´objet d´une publicité de la part de la société dépendante, conformément à l´article 252 paragraphe

(1)alinéa 1er;
  1. e)les comptes annuels de la société dépendante sont consolidés dans les comptes annuels du groupe;
  2. f)l´exemption visant le contenu, le contrôle et la publicité des comptes annuels de la société dépendante est mentionnée dans l´annexe des comptes annuels du groupe.
(2)Les articles 252 et 256 sont applicables aux comptes annuels du groupe.
(3)Les articles 205 et 251 sont applicables dans toute la mesure du possible aux comptes annuels du groupe. 603 Sous-section 13. - Dispositions transitoires Art. 256ter. La présente loi s´applique aux

s commençant après le 31 décembre 1984. Par dérogation à ce qui précède, l´article 256 paragraphe

(1)ne s´applique qu´aux

s débutant après le 30 juin 1985. A partir de cette même date l´article 34 de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, cesse d´être applicable. De même, l´article 252 paragraphe

(1)ne s´applique aux comptes des sociétés à responsabilité limitée qu´à partir de l´

débutant après le 30 juin 1985, sans préjudice aux dispositions de l´article 252 paragraphe

(1), alinéa 2. En outre l´obligation d´indiquer dans les comptes annuels les postes prévus aux articles 213, 214, 227 à 230 qui concernent les entreprises liées et l´obligation de donner des informations concernant ces entreprises, conformément à l´article 217 paragraphe
(2), à l´article 218 ou à l´article 248 paragraphe
(1)7°, entrent en vigueur à une date à fixer par règlement grand-ducal. Par dérogation aux dispositions contenues à l´article 207
(4), l´indication des chiffres correspondants de l´

précédent ne sera obligatoire que pour les

s ouverts après le 31 décembre

  1. Article II la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme Le n° 3 de l´article 163 de suit: «
  2. Les gérants ou administrateurs qui n´ont pas soumis à l´assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l´

le bilan et le compte de profits et pertes, et, le cas échéant, l´annexe, le rapport de gestion et le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes, ainsi que les gérants ou administrateurs qui n´ont pas fait publier ou qui n´ont pas déposé ces documents, conformément aux articles 75, 132, 186 et à la section XIII. » Article III Le n° 2 de l´article 166 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: « 2. Les gérants ou administrateurs qui, dans un but frauduleux, n´ont pas fait publier ou n´ont pas déposé le bilan et le compte de profits et pertes, et, le cas échéant, l´annexe, le rapport de gestion et le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes, conformément aux articles 75, 132, 186 et à la section XIII. » Article IV L´article IX, alinéa 2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit: «Toutefois, à l´exception des dispositions de l´article 12ter, 26

(1)1) et 101, ses dispositions ne s´appliquent aux sociétés existantes à la date de la publication de la présente loi qu´à partir du premier jour du dix-septième mois suivant cette publication. » Cette modification s´applique avec effet à partir de la publication de la présente loi, les délais d´entrée en vigueur différée de la loi du 24 avril 1983 continuant à courir à partir de la publication de cette dernière. Article V Il est ajouté à l´art. 46 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu un n° 7 de la teneur suivante: «
  1. Les dépenses visées sub B, C I 1 et 2b aux articles 213 et 214 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, lorsque l´entreprise n´a pas fait usage de la faculté de les inscrire à l´actif du bilan. » 604 Article VI A l´alinéa 3 de l´article 23 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les termes « fonds de commerce » sont biffés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 4 mai
  2. Jean Le Ministre de la Justice , Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2657, sess. ord. 1982-1983 et 1983-
  3. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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