663 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 28 mai 1984 A - N° 45 Sommaire Loi du 15 mai 1984 portant approbation de l´échange de lettres des 29 avril et 13 mai 1983 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant modification de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . page 664 Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation générale du 7e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération Luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S. A. Securicor, la S. A. Securitas et la S. A. Group 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . 668 Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant création d´un centre de formation professionnelle continue à Walferdange, avec annexes à Esch-sur-Alzette et Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 664 Loi du 15 mai 1984 portant approbation de l´échange de lettres des 29 avril et 13 mai 1983 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant modification de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1984 et celle du Conseil d´Etat du 27 mars 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´échange de lettres des 29 avril et 13 mai 1983 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant modification de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 15 mai 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Doc. parl. n° 2789; sess. ord. 1983-1984. LETTRE DU SECRETAIRE D´ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L´ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE AU MINISTRE DE L´AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DES EAUX ET FORETS Neuilly, le 29 avril 1983 Monsieur le Ministre, Me référant aux discussions de la 6ème Conférence ministérielle du 17 novembre 1981 et aux travaux qui ont eu lieu au sein de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la Pollution depuis lors pour la mise à jour de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn le 3 décembre 1976, j’ai l’honneur, d’ordre de mon Gouvernement, de vous proposer ce qui suit : 665 1. - Dans le respect des délais prévus au paragraphe 2 de l’article 2, l’annexe I de la Convention pourra être adaptée avec l’accord des Parties contractantes au vu des conclusions que le comité scientifique dont la constitution a été annoncée par la partie française lors de la 6ème Conférence ministérielle a formulées dans son rapport du mois de juillet 1982 et de celles qu’il tirera des études complémentaires qu’il a recommandées. Ces adaptations ne devront entraîner aucune nuisance, aucun inconvénient ou autre conséquence pour le territoire de chacune des Parties contractantes. 2. - Pour tenir compte du retard apporté à l’entrée en vigueur de la Convention, la seconde phase dont l’article 2, paragraphe 3 de la Convention prévoit le départ le 1er janvier 1980, débutera dans les deux ans qui suivront le démarrage de la 1ère phase. Je vous serais obligée de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans l’affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse et les lettres identiques échangées entre le Gouvernement français et les trois autres Gouvernements signataires de la Convention constitueront un Accord entre les cinq Gouvernements concernés. Cet Accord sera déposé auprès du Gouvernement de la Confédération suisse par les soins du Gouvernement français. Il entrera en vigueur lorsque tous les Gouvernements signataires de la Convention auront notifié au Gouvernement de la Confédération suisse l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, et des lettres identiques échangées entre le Gouvernement français et les autres Gouvernements signataires, et lorsque la Convention sera elle-même entrée en vigueur. Cet Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15 de la Convention. En cas de dénonciation du présent Accord, la Convention sera considérée comme dénoncée. Je vous prie, Monsieur le Ministre, d’agréer l’assurance de ma considération distinguée. Huguette BOUCHARDEAU * LETTRE DU MINISTRE DE L´AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DES EAUX ET FORETS AU SECRETAIRE D´ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L´ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE Luxembourg, le 13 mai 1983 Madame le Secrétaire d’Etat, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 29 avril 1983, transmise par l’Ambassade de France à Luxembourg en date du 4 mai 1983 ayant pour objet la mise à jour de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn le 3 décembre 1976, dont le contenu est le suivant : "1. - Dans le respect des délais prévus au paragraphe 2 de l’article 2, l’annexe 1 de la Convention pourra être adaptée avec l’accord des Parties contractantes au vu des conclusions que le comité scientifique dont la constitution a été annoncée par la partie française lors de la 6ème Conférence ministérielle a formulées dans son rapport du mois de juillet 1982 et de celles qu’il tirera des études complémentaires qu’il a recommandées. Ces adaptations ne devront entraîner aucune nuisance, aucun inconvénient ou autre conséquence pour le territoire de chacune des Parties contractantes. 666 2. - Pour tenir compte du retard apporté à l’entrée en vigueur de la Convention, la seconde phase dont l’article 2, paragraphe 3 de la Convention prévoit le départ le 1er janvier 1980, débutera dans les deux ans qui suivront le démarrage de la 1ère phase. Je vous serais obligée de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans l’affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse et les lettres identiques échangées entre le Gouvernement français et les trois autres Gouvernements signataires de la Convention constitueront un Accord entre les cinq Gouvernements concernés. Cet Accord sera déposé auprès du Gouvernement de la Confédération suisse par les soins du Gouvernement français. Il entrera en vigueur lorsque tous les Gouvernements signataires de la Convention auront notifié au Gouvernement de la Confédération suisse l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, et des lettres identiques échangées entre le Gouvernement français et les autres Gouvernements signataires et lorsque la Convention sera elle-même entrée en vigueur. Cet Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15 de la Convention. En cas de dénonciation du présent Accord, la Convention sera considérée comme dénoncée. " J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg marque son accord à cette mise à jour. Je vous prie, Madame le Secrétaire d’Etat, d’agréer l’assurance de ma considération distinguée. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest MUHLEN Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation générale du 7 e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération Luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le 7e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération Luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. 667 Art. 2. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionnée. Château de Berg, le 15 mai 1984. Jean Pr. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker Avenant VII du 1er mars 1984 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 6 juillet 1978 Art. 1. Les périodes de congé collectif (art. 6.1. de la convention collective) pour 1984/85 ont été arrêtées comme suit:
- a)congé d´été Le congé d´été est fixé du 6 au 24 août 1984 inclus ( = 14 jours ouvrables)
- b)congé d´hiver Le congé d´hiver est fixé du 24 décembre 1984 au 11 janvier 1985 inclus ( = 11 jours ouvrables, la 12 e journée constituant la récupération du jour férié légal du 23 juin 1984 tombant sur un samedi). Art. 2. Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts:
- a)lundi, 30 avril 1984 ( = veille du 1er mai)
- b)vendredi, 1er juin 1984 ( = lendemain du jour férié de l´Ascension)
- c)vendredi, 2 novembre 1984 ( = lendemain de la Journée des Morts). La récupération des journées chômées se fera par les biais du prolongement de la durée journalière de travail de 8 à 9 heures pendant les périodes suivantes: - du 2 au 23 mai 1984 inclus (pour les journées du 30 avril et du 1er juin 1984) er - du 1 au 10 octobre 1984 (pour la journée du 2 novembre 1984). Pendant les périodes de récupération les ouvriers auront droit à une pause rémunérée de 15 minutes pour le casse-croute. Les entreprises peuvent, en accord avec leur délégation, déroger aux dispositions du présent article qui n´est pas d´obligation générale. Art. 3. Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois. Art. 4. Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa déclaration d´obligation générale. Luxembourg, le 1er mars 1984. FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE OGB-L NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE Roger Cordier, Président Eugène Bausch, Secrétaire GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Camille Diederich, Président LCGB François Schweitzer, Secrétaire 668 Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S. A. Securicor, la S. A. Securitas et la S. A. Group 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S.A. Securicor, la S.A. Securitas et la S.A. Group 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération Luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art. 2. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Château de Berg, le 15 mai 1984. Jean Pr le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes: Entre La SOCIETE ANONYME SECURICOR S. A., 1, rue de Bitbourg, Hamm représentée par M. Roger Wiggs, directeur de la Sécuricor International, Ltd. London, le Col. Norbert Prussen, président du Conseil d´Administration, M. Guy Wagener, Directeur de SECURICOR S. A., Luxembourg Entre La SOCIETE ANONYME SECURITAS, SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE, 14, rue Père Raphaël, Luxembourg-Gasperich représentée par son administrateur, M. Robert Wiot, administrateur délégué et Mme Anita Laesch, fondé de pouvoirs 669 Entre La Société Anonyme GROUP 4, Société de Sécurité et de Surveillance 14, rue du Père Raphaël, Luxembourg-Gasperich représentée par son administrateur, M. Robert Wiot, administrateur délégué et Mme Anita Laesch, fondé de pouvoirs dénommée ci-après les employeurs d´une part et des syndicats contractants O.G.B.L., 60, boulevard J.F. Kennedy, Esch-sur-Alzette représenté par son secrétaire central, M. Hayard Fränz L.C.G.B., 11, rue du Commerce, Luxembourg représenté pas son secrétaire syndical, M. Weber Robert d´autre part il a été convenu ce qui suit: Article 1 La présente convention a pour but de régler les relations et les conditions générales de travail dans les entreprises de service de sécurité ou de surveillance travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, en vue de promouvoir un climat social favorable au sein des entreprises. Article 2 Elle s´applique aux employés occupés et engagés par l´employeur et qui ont le caractère de l´employé privé tel qu´il a été défini par la loi du 12 novembre 1971 (art. 1er) portant règlement légal du louage de service des employés privés, à l´exception des employés appartenant aux cadres supérieurs visés à l´art. 5 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965, concernant les conventions collectives de travail. Article 3 La présente convention s´applique aux personnes travaillant à plein temps ainsi qu´aux personnes engagées selon un contrat à temps partiel. Les travailleurs occasionnels ne peuvent être rémunérés en dessous du salaire de base débutant. Est à considérer comme travailleur occasionnel, tout travailleur ne prestant que des services occasionnels, par exemple: foires, expositions, ou autres contrats de service temporaires. Article 4 La présente convention est conclue pour une période de 24 mois allant du 1.1.1983 au 31.12.1984. La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année sauf dénonciation de l´une ou de l´autre partie donnée par lettre recommandée au moins trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre les parties contractées. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention originale ne vienne à expiration. Article 5 En cas d´engagement, un contrat de louage de service sera conclu par écrit entre l´employeur et l´employé dans la forme prévue par les dispositions légales et réglementaires. Ce contrat doit être établi en deux exemplaires dont le premier est destiné à l´employeur et le second à l´employé. Le contrat spécifie:
- a)la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
- b)la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu soit pour une durée indéterminée, soit à l´essai;
- c)le traitement de début, et, le cas échéant, les majorations périodiques, les commissions ou participations convenues; 670
- d)les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Il spécifie notamment la nature des relations de travail telles qu´elles résultent de l´art. 3. Engagement à l´essai Article 6 L´engagement à l´essai d´un employé avant participé avec succès au concours organisé par l´employeur, ou l´employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplômé reconnu comme équivalent ne peut pas avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions, pareil engagement ne peut pas dépasser, si l´employé est majeur, une durée de quatre mois, s´il est mineur une durée de six mois. Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir de l´entrée en service provisoire. Contrat à durée déterminée Article 7 Le contrat à durée déterminée cesse de plein doit à l´expiration du terme contractuel. La continuation tacite des services après cette date est considérée comme formant un nouveau contrat à durée indéterminée. Résiliation du contrat de travail Article 8 La résilitation du contrat de travail à durée indéterminée se fera conformément aux dispositions légales en vigueur. A l´égard de l´employé, la résiliation ne pourra avoir lieu sauf en cas de faute grave, que moyennant un préavis à lui notifier par lettre recommandée dans les délais suivants: 1. de deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de 5 ans; 2. de quatre mois, en cas d´un temps de service de 5 ans jusqu´à 10 ans; 3. de six mois, si la durée de service est de dix ans et plus. A l´égard de l´employeur, les délais-congé à notifier par lettre recommandée par l´employé, sont respectivement réduits de moitié. Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième ou du dernier jour du mois-calendrier. Article 9 La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisée par les stipulations de la présente convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé. Cette indemnité ne se confond pas avec celle qui peut être due pour résiliation abusive de contrat. L´employeur qui aura mis fin au contrat sans être autorisé par l´article 12 et sans que l´employé puisse faire valoir des droits à une pension, soit auprès de la caisse de pension des employés privés, soit auprès d´une autre caisse ou institution analogue à contribution publique ou patronale, paiera une indemnité de congédiement supplémentaire qui sera égale: - après cinq années de service à une mensualité - après dix années de service à deux mensualités - après quinze années de service à trois mensualités - après vingt années de service à six mensualités - après vingt-cinq années de service à neuf mensualités - après trente années de service à douze mensualités. 671 Article 10 En cas de congédiement abusif, l´employé peut demander à l´employeur des dommages et intérêts qui ne se confondent pas avec les indemnités prévues à l´article 9. Il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée lorsque le congédiement est intervenu pour des motifs illégitimes ou qu´il constitue un acte économiquement et socialement anormal. Article 11 Pendant le délai de préavis, l´employé peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la recherche d´un nouvel emploi sans que ce congé puisse toutefois dépasser dans l´ensemble six jours ouvrables, le tout avec pleine conservation de l´intégralité de son traitement. Résiliation pour faute grave Article 12 Le contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée peut être résilié immédiatement pour motifs graves, procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties, avec dommages et intérêts à charge de la partie qui a donné lieu à la résiliation. Article 13 La notification de la résiliation immédiate du contrat tant à durée déterminée qu´indéterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre recommandée endéans les trois jours avec indication du ou des motifs invoqués. Article 14 L´abstention de l´employé de prester ses services en raison d´une grève professionnelle décrétée dans les conditions légitimes et licites ne rompt pas le contrat et ne constitue pas un motif grave ouvrant à l´employeur le droit de congédier l´employé. Article 15 Aucun employé ne pourra être congédié à cause de son affiliation à un syndicat ou à cause de son activité à la délégation des employés privés pour l´exéction du présent contrat. Article 16 En cas de résiliation pour raison économique (schlechte Geschäftslage) la délégation et la direction se consulteront sur les critères de sélection des personnes concernées. Article 17 Article 17.1. Le contrat à durée indéterminée ou déterminée pourra être annulé sans délai de résiliation avec l´accord commun des deux parties concernées. Article 17.2 Après tout licenciement, la direction en informera le président de la délégation ou son représentant qui devra émettre son avis endéans les 24 heures. Cet avis ne lie pas la direction dans sa décision définitive. Article 18. Trois mois avant l´expiration du contrat concernant les engagements à temps fixe et immédiatement après la dénonciation de celui à durée indéterminée, l´employeur est obligé de délivrer à l´employé une attestation par écrit constatant exactement la nature, le caractère et la durée des services fournis par l´employé. Aucune mention défavorable à l´employé ne doit y figurer. A la demande de ce dernier, la signature de ce document est à légaliser gratis par l´autorité compétente. 672 Durée du travail Article 19 19.1. - Sans préjudice des dérogations prévues au présent article, la durée normale du travail des employés ne pourra excéder huit heures par jour et quarante heures par semaine. 19.2. - la durée hebdomadaire du travail peut être répartie sur une période de référence de quatre semaines, sans que la durée journalière du travail ne puisse excéder dix heures par jour. 19.3. - En raison de la nature spécifique du travail dans les services « static, inspection et bureau central » il est institué pour le personnel de ces services un régime transitoire d´amplitude devant prendre fin en 1987 en diminuant progressivement selon le Calendrier ci-après: 1983 max. 48 heures par mois s/173 heures 1984 max. 40 heures par mois s/173 heures 1985 max. 24 heures par mois s/173 heures 1986 max. 16 heures par mois s/173 heures 1987 max. 0 heures par mois s/173 heures Le personnel ne peut être obligé à accepter le régime transitoire d´amplitude, qui fonctionne seulement sur base volontaire. Heures supplémentaires Article 20 En dehors des activités réglementées et rémunérées selon le principe de l´amplitude (article 19.3.), est considéré comme heures supplémentaires, tout travail effectué au delà de la huitième heure par jour, respectivement au delà de la 173 ème heure par mois (art. 19.1) et pour la période de référence de 160 heures répartie sur 4 semaines audelà de la 10 ème heure par jour (article 19.2). Pour chaque heure supplémentaire ainsi définie, l´employé à droit à son salaire horaire normal tel qu´il est convenu au contrat, majoré de 50 % à diviser par le nombre forfaitaire de 173. Travail du dimanche Article 21 L´employé a droit pour chaque heure de travail fournie le dimanche à son salaire horaire normal tel qu´il est convenu par ce contrat, mais majoré de 70 %. Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul supplément de 70 % est dû. Est considéré comme travail du dimanche, le travail exécuté entre le dimanche matin à 6.00 heures jusqu´au lundi matin à 6.00 heures. Travail du jour férié légal Article 22 L´employé a droit pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal à son salaire horaire normal, tel qu´il est convenu au contrat, majoré de 100 % ainsi qu´à l´indemnité prévue par l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant règlementation des jours fériés légaux. Si les heures travaillés lors d´un jour férié légal sont compensées par un repos correspondant payé, seuls sont dus le supplément de 100 % ainsi que l´indemnité prévue par l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux. Est considéré comme travail de jour férié légal, le travail exécuté entre 6.00 heures du matin le jour même et 6.00 heures du matin le lendemain. Travail de nuit Article 23 La prime de nuit pour les heures de travail entre 22.00 heures et 6.00 heures est de 20 %. 673 Article 24 Les suppléments et majorations sont à cumuler, s´il en est le cas (travail de huit, heures supplémentaires, travail de dimanche et jours fériés). Plan de travail Article 25 En principe le plan de travail est porté à la connaissance du personnel au moins quinze jours avant sa mise en application. Traitements Article 26 La rémunération mensuelle se compose du traitement de base déterminé suivant le barême en annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat Article 27 La direction payera une gratification dite «13ème mois» égale au traitement brut de base à la fin de l´exercice comptable. Ce treizième mois est versé avec le décompte du traitement mensuel à la fin de l´exercice comptable. Si l´employé entre en service en cours de l´exercice, il reçoit autant de douzième du traitement de base du mois, que de mois entiers de travail prestés depuis son entrée. Si l´employé est licencié en cours d´année, sauf pour faute grave, il reçoit au moment de son départ, autant de douzième du dernier traitement mensuel de base que de mois entiers de travail prestés dans l´année. Tel n´est pas le cas en cas de résiliation du contrat de la part de l´employé ni en cas de congédiement pour faute grave. Article 28 Une prime unique ou un cadeau identique de Flux 3.000, - est attribué lors du mariage d´un membre du personnel. Congé payé annuel Article 29 Les employés bénéficient d´un congé payé annuel et extraordinaire conformément aux dispositions de la loi du 26.7.1975 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. La durée du congé sera d´au moins vingt-cinq jours ouvrables par année. La partie du congé légal réservé à la disposition du patron est de 50 % du congé légal. Le patron devra informer l´employé au moins un mois avant l´octroi de cette partie du congé. L´indemnité de congé est calculée sur un traitement journalier moyen de trois mois précédant immédiatement l´entrée en jouissance du congé. Le salaire est établi à partir de la rémunération mensuelle brute. Base de calcul: Comme traitement journalier moyen sont à considérer: 1. le traitement mensuel de base, 2. les heures d´amplitude, 3. les suppléments de nuit, 4. les suppléments de dimanche et de jours fériés, 5. ainsi que les heures supplémentaires travaillées, prestées. En cas de congé de maladie, l´indemnisation journalière est assimilée à celle des congés annuels. Congé supplémentaire Article 30 Les employés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine, ont droit à un congé supplémentaire de 6 jours ouvrables par an, selon les dispositions légales prévues par la loi du 26.7.1975: 674 - une demi-journée en cas de donation de sang. - une journée pour le vingtième anniversaire de service. Jours fériés Article 31 Sont considérés comme jours fériés légaux: Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1 er Mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´Assomption, la Toussaint, le 1er et le 2 ème jour de Noël. Le lundi de Carnaval et le lundi de la fête locale seront considérés comme jour de congé supplémentaire; en fonction des nécessités du service, ces jours pourront donner lieu à travail effectif mais devront être compensés par un repos équivalent, sans supplément. Article 32 L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura doit à un congé extraordinaire fixé à: 1. un jour ouvrable lors du décès d´un parent ou allié du 2e degré, soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère soeur, beau-frère, belle soeur, Le jour ouvrable précédant l´enrôlement au service militaire. 2. deux jours ouvrables lors de l´accouchement de l´épouse, du mariage d´un enfant ou d´un déménagement. Le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement. 3. trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1 er dégré, soit: père, mère, beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille. 4. six jours ouvrables lors du mariage de l´employé. Obligations de l´employé Article 33 Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. La direction mettra à la disposition de chaque employé les instruments de travail dont il a besoin et elle lui assurera pendant son service les conditions indispensables d´hygiène, de santé et de sécurité. Tous les employés sont tenus d´observer les obligations suivantes: 1. se conformer strictement au règlement intérieur en vigueur et aux ordres émanant de leurs préposés hiérarchiques; 2. se soumettre à l´observation du secret professionnel et ne pas divulguer des renseignements confidentiels concernant les clients; 3. veiller à ce que tout travail soit accompli dans un esprit de bonne entente et de collégialité, courtoisie entre tous les membres du personnel, particulièrement en évitant tout absentéisme. 4. se comporter aussi bien à l´intérieur qu´à l´extérieur de l´entreprise d´une façon qui ne nuise pas aux intérêts de l´employeur. 5. Se faire notifier le congé de maladie par certificat médical sur demande de la direction. 6. Ne pas faire de communications concernant l´exercice de sa fonction à la presse écrite ou parlée. Article 34 La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination du sexe pour des prestations identiques. Dispositions générales Article 35 En vue de l´occupation de postes devenant vacant, les candidatures des employés occupés par l´entreprise sont pris en considération prioritairement aux demandes d´emploi provenant de l´extérieur compte tenu de leur qualification. 675 Commission paritaire de la convention collective Article 36 Dans le cadre de la convention collective, il a été institué une commission paritaire, se composant de part et d´autre d´aumoins trois membres. Cette commission a pour mission: 1. la surveillance de l´exécution de la convention collective 2. l´examen approfondi de tous les problèmes litigieux n´ayant pas trouvé de solution au niveau des délégations. Cette étape sera notamment préliminaire à d´éventuelles procédures de conciliation; 3. l´étude approfondie de toutes les questions qui n´ont pas trouvé de solution satisfaisante lors de la conclusion de la présente convention en vue de leur prise en considération lors du prochain renouvellement; 4. l´élaboration de propositions pour la définition des objectifs à long terme des conventions à conclure entre les parties signataires et de procédure pour y arriver. Article 37 Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. Fait en 4 exemplaires à Luxembourg, le 15 janvier 1984. OGB-L L.C.G.B. Fränz Hayard R. Weber SECURICOR S. A. SECURITAS S. A. Roger Wiggs Robert Wiot Anita Laesch Norbert Prussen Guy Wagener GROUP FOUR S. A. Robert Wiot Anita Laesch Barême des salaires à payer aux agents de sécurité et de surveillance 1) Paiement d´une prime de 3.000, - frs indice 364,20, payable courant décembre 1982. Cette prime a été payée en fin décembre 1982. 2) 1.1.1983 application de la nouvelle grille de traitements en annexe. 3) Augmentation de 0,5 % au 1.7.1983 4) Augmentation de 1 % au 1.1.1984 5) Augmentation de 0,5 % au 1.7.1984 Durée de la convention du 1.1.1983 au 31.12.1984 soit 24 mois applicable pour la branche des sociétés de sécurité suivant déclaration d´obligation générale. VALIDITE DU 1.1.1983 Indice 373,29 Début 1 année re Agent de sécurité début de carrière . . . . . . . 29.564 2 ème année 3ème année 4ème année 5 ème année 676 Agent de sécurité après 4 mois . . . . . . . . . . . 31.099 Agent de sécurité après 1 an et plus . . . . . . . 31.665 32.237 32.350 32.464 32.579 Brigadier . . . . . . . . . . . . . . . . 32.118 32.688 32.801 32.917 33.032 Chef d´équipe . . . . . . . . . . . . 32.688 33.255 33.368 33.484 33.598 Inspecteur adjoint . . . . . . . . . 34.996 35.567 35.681 35.795 35.910 Inspecteur . . . . . . . . . . . . . . . 36.614 37.185 37.299 37.413 37.528 Inspecteur principal . . . . . . . . 37.696 38.266 38.381 38.495 38.610 Inspecteur en chef . . . . . . . . 38.767 39.338 39.453 39.567 39.681 Pécule de vacances inclus. VALIDITE DU 1.1.1983 Indice 100 Début 1re année 2ème année 3 ème 4ème année année 5ème année Agent de sécurité début de carrière . . . . . . . 7.920 Agent de sécurité après 4 mois . . . . . . . . . . . 8.331 Agent de sécurité après 1 an et plus . . . . . . . 8.483 8.636 8.666 8.697 8.728 Brigadier . . . . . . . . . . . . . . . . 8.604 8.757 8.787 8.818 8.849 Chef d´équipe . . . . . . . . . . . . 8.757 8.909 8.939 8.970 9.001 Inspecteur adjoint . . . . . . . . . 9.375 9.528 9.558 9.589 9.620 Inspecteur . . . . . . . . . . . . . . . 9.808 9.961 9.992 10.023 10.053 Inspecteur principal . . . . . . . . 10.098 10.251 10.282 10.312 10.343 Inspecteur en chef . . . . . . . . 10.385 10.538 10.569 10.599 10.630 Pécule de vacances inclus. 677 Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant création d´un centre de formation professionnelle continue à Walferdange, avec annexes à Esch-sur-Alzette et Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment son article 24, alinéas 1er et 2; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Un centre de formation professionnelle continue est créé à Walferdange, avec annexes à Esch-sur-Alzette et Ettelbruck. Art . 2. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 mai 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Esch-sur-Alzette. - Règlement-taxe sur l´incinération et l´enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commerciales. En séance du 21 décembre 1983 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe pour l´incinération et l´enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commerciales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1984 et par décision ministérielle du 10 avril 1984 et publiée en due forme. Feulen. - Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 20 décembre 1983 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1984 et publiée en due forme. Kehlen. - Prix de l´eau. En séance du 12 janvier 1984 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1984 et publiée en due forme. Mertzig. - Fixation d´une taxe de location pour la salle de réception de la mairie. En séance du 21 mars 1984 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de location pour la salle de réception de la mairie. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 avril 1984 et publiée en due forme. 678 Pétange. - Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau. En séance du 16 décembre 1983 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1984 et par décision ministérielle du 5 avril 1984 et publiée en due forme. Reckange/Mess. - Taxe de location d´un compteur d´eau. En séance du 18 novembre 1983 le Conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de location d´un compteur d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1983 et publiée en due forme. Steinsel. - Règlement-taxes général. En séance du 21 décembre 1983 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxes général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1984 et par décision ministérielle du 6 avril 1984 et publiée en due forme. Wahl. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 4 février 1984 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1984, la taxe annuelle à percevoir sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1984 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg