913 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt de s Gro ßherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A – N° 56 15 juin 1984 Sommaire Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 914 914 Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 15 mai 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. Les articles 2 et 3 du Titre préliminaire du code de procédure civile sont modifiés comme suit: Art. 2. En matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière, et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu´à la valeur de quinze mille francs, et à charge d´appel jusqu´à la valeur de cent mille francs. Ces chiffres s´entendent y compris, le cas échéant, les intérêts, arrérages, fruits, dommages et intérêts échus ou dus au jour de la demande. Art. 3. Par dérogation à l´article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu´à la valeur de quinze mille francs et à charge d´appel à quelque valeur que la demande puisse s´élever: 1) des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes; des actions relatives à l´élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l´irrigation des propriétés ou au mouvement des usines; 2) des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques; 3) de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l´existence et à l´exécution des baux d´immeubles, ainsi que des demandes en paiement d´indemnités d´occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu´elles soient ou non la suite d´une convention; 4) des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par l´exploitation des mines, minières et carrières. Art. II. Entre les articles 30 et 31 du Titre préliminaire du code de procédure civile est intercalé un article 30-1 libellé comme suit: « Lorsqu´en matière de bail à ferme l´immeuble est situé dans le ressort de différentes justices de paix, la juridiction compétente est celle du domicile du preneur. » Art. III. Les articles 17, 48, 58, al. 4, 58-2, 587 et 617 du code de procédure civile sont modifiés comme suit: Art. 17. L´exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d´office en justice de paix, s´il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n´y ait point appel. Dans tous les autres cas, l´exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. Dans les cas où l´existence de l´obligation n´est pas sérieusement contestable, le juge de paix pourra accorder une provision au créancier. Art. 48. Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d´argent ne dépassant pas cent mille francs, pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées. Art. 58, al. 4. L´ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d´un jugement par défaut et permettra d´inscrire une hypothèque judiciaire. En cas d´opposition, le juge de paix statuera par une décision qui, à l´égard de l´opposant, aura les effets d´un jugement contradictoire. Art. 58-2. Les significations, les notifications et les convocations qu´exige la mise en oeuvre des articles qui précèdent seront opérées par le greffier dans les formes réglées à l´article 4 du présent code. 915 Les notifications des ordonnances conditionnelles et des ordonnances exécutoires seront accompagnées d´une information en langues allemande et française sur les voies de recours admissibles. Art. 587. Si les portes sont fermées, ou si l´ouverture en est refusée, l´huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement: il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge de paix ou devant un autre officier de police judiciaire territorialement compétent en présence duquel l´ouverture des portes, même celle des meubles fermants, sera faite, au fur et à mesure de la saisie. L´officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal; mais il signera celui de l´huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu´un seul et même procès-verbal. Art. 617. La vente sera faite soit sur le plus prochain marché public, soit en la salle des ventes s´il en existe une, soit au lieu de la saisie, soit en un autre lieu plus avantageux, aux jour et heure les plus convenables. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins, affichés l´un au lieu où sont les effets, l´autre à la porte de la maison commune, le troisième au marché du lieu, et, s´il n´y en a pas, au marché voisin, le quatrième à la porte de l´auditoire de la justice de paix, et si la vente se fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les effets, un cinquième placard sera apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a. Art. IV. 1) L´article 9 du code de procédure civile est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: « Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de fondés de pouvoir, à peine d´une amende de 2.500 à 5.000 francs, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l´article 102, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire. » 2) L´article 13 du code de procédure civile est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: « Les jugements rendus en matière commerciale énonceront que le juge a prononcé en cette matière, alors même que le demandeur n´a pas qualifié la nature de sa demande dans la citation. » 3) Entre les articles 16 et 17 du code de procédure civile est intercalé un article 16-1 libellé comme suit: « Les appels des jugements des juges de paix rendus en matière commerciale seront portés devant le tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale. Ces appels seront instruits et jugés conformément aux articles 421 et suivants. » 4) Sont abrogés: les articles 14 et 17 de la loi du 27 décembre 1842 sur la compétence des juges de paix en matière civile les articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 1898 sur la compétence des juges de paix en matière commerciale. Art. V. Les articles 2103-3° et 2109 du code civil sont modifiés comme suit: Art. 2103-3°. Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retour de lots; pour la garantie des indemnités dues en application de l´article 924-3 les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession. Art. 2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation par l´inscription faite à sa diligence, dans les soixante jours, à dater de l´acte de partage, de l´adjudication par licitation ou de l´acte fixant l´indemnité prévue par l´article 924-3; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation au préjudice du créancier de la soulte du prix ou de l´indemnité. Art. VI. L´article 639 du dode de commerce est modifié comme suit: Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort: 1) les actions de leur compétence jusqu´à la valeur de trente mille francs en principal; 2) toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel. 916 Art. VII. L´article 2 de la loi du 10 juin 1898 concernant les dégâts accidentels causés à la propriété superficiaire par les travaux d´exploitation des mines, minières et carrières est modifié comme suit: « A défaut de règlement amiable entre les intéressés, les contestations auxquelles l´application de l´article précédent pourra donner lieu sont portées devant la justice de paix de la situation de l´immeuble prétendument endommagé. La cause sera instruite et jugée selon la procédure applicable devant les justices de paix. Les décisions de la justice de paix, dont la compétence est illimitée en premier ressort, ne sont susceptibles d´appel que dans les cas où l´objet de la demande dépasse la valeur de quinze mille francs en principal. L´appel sera instruit et jugé par le tribunal d´arrondissement comme affaire urgente et sommaire. » Art. VIII. L´article 14 de la loi du 21 avril 1908 concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques est modifié comme suit: « Les juges de paix connaissent sans appel, jusqu´à la valeur de 15.000 francs, et à charge d´appel, à quelque valeur que la demande puisse monter, des actions prévues par la présente loi. » Art. IX. Les articles 2, 11, 15, 76 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire sont modifiés et complétés comme suit: 1) L´article 2 est remplacé comme suit: « La justice de paix de Luxembourg est composée d´un juge de paix directeur et de dix juges de paix, celle d´Esch-sur-Alzette d´un juge de paix directeur et de quatre juges de paix, celle de Diekirch d´un juge de paix directeur et de deux juges de paix. Il y a en outre six juges de paix suppléants auprès de la justice de paix de Luxembourg et deux auprès des justices de paix d´Esch-sur-Alzette et de Diekirch. Les juges de paix directeurs administrent la justice de paix, répartissent le service entre les juges et assurent le bon fonctionnement du service. » 2) L´article 11 est remplacé comme suit: « Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, d´un premier vice-président, de neuf vice-présidents, de cinq premiers juges, d´un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d´un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de dix-huit juges, d´un procureur d´Etat, d´un procureur d´Etat adjoint, de deux premiers substituts et de neuf substituts. Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés. » 3) L´alinéa 4 de l´article 15 est remplacé comme suit: « Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les magstrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Le juge directeur est nommé par le Grand-Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d´une certaine expérience. » 4) Le paragraphe
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