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Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales .

913 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt de s Gro ßherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A – N° 56 15 juin 1984 Sommaire Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 914 914 Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 15 mai 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. Les articles 2 et 3 du Titre préliminaire du code de procédure civile sont modifiés comme suit: Art. 2. En matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière, et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu´à la valeur de quinze mille francs, et à charge d´appel jusqu´à la valeur de cent mille francs. Ces chiffres s´entendent y compris, le cas échéant, les intérêts, arrérages, fruits, dommages et intérêts échus ou dus au jour de la demande. Art. 3. Par dérogation à l´article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu´à la valeur de quinze mille francs et à charge d´appel à quelque valeur que la demande puisse s´élever: 1) des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes; des actions relatives à l´élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l´irrigation des propriétés ou au mouvement des usines; 2) des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques; 3) de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l´existence et à l´exécution des baux d´immeubles, ainsi que des demandes en paiement d´indemnités d´occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu´elles soient ou non la suite d´une convention; 4) des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par l´exploitation des mines, minières et carrières. Art. II. Entre les articles 30 et 31 du Titre préliminaire du code de procédure civile est intercalé un article 30-1 libellé comme suit: « Lorsqu´en matière de bail à ferme l´immeuble est situé dans le ressort de différentes justices de paix, la juridiction compétente est celle du domicile du preneur. » Art. III. Les articles 17, 48, 58, al. 4, 58-2, 587 et 617 du code de procédure civile sont modifiés comme suit: Art. 17. L´exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d´office en justice de paix, s´il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n´y ait point appel. Dans tous les autres cas, l´exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. Dans les cas où l´existence de l´obligation n´est pas sérieusement contestable, le juge de paix pourra accorder une provision au créancier. Art. 48. Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d´argent ne dépassant pas cent mille francs, pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées. Art. 58, al. 4. L´ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d´un jugement par défaut et permettra d´inscrire une hypothèque judiciaire. En cas d´opposition, le juge de paix statuera par une décision qui, à l´égard de l´opposant, aura les effets d´un jugement contradictoire. Art. 58-2. Les significations, les notifications et les convocations qu´exige la mise en oeuvre des articles qui précèdent seront opérées par le greffier dans les formes réglées à l´article 4 du présent code. 915 Les notifications des ordonnances conditionnelles et des ordonnances exécutoires seront accompagnées d´une information en langues allemande et française sur les voies de recours admissibles. Art. 587. Si les portes sont fermées, ou si l´ouverture en est refusée, l´huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement: il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge de paix ou devant un autre officier de police judiciaire territorialement compétent en présence duquel l´ouverture des portes, même celle des meubles fermants, sera faite, au fur et à mesure de la saisie. L´officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal; mais il signera celui de l´huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu´un seul et même procès-verbal. Art. 617. La vente sera faite soit sur le plus prochain marché public, soit en la salle des ventes s´il en existe une, soit au lieu de la saisie, soit en un autre lieu plus avantageux, aux jour et heure les plus convenables. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins, affichés l´un au lieu où sont les effets, l´autre à la porte de la maison commune, le troisième au marché du lieu, et, s´il n´y en a pas, au marché voisin, le quatrième à la porte de l´auditoire de la justice de paix, et si la vente se fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les effets, un cinquième placard sera apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a. Art. IV. 1) L´article 9 du code de procédure civile est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: « Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de fondés de pouvoir, à peine d´une amende de 2.500 à 5.000 francs, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l´article 102, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire. » 2) L´article 13 du code de procédure civile est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: « Les jugements rendus en matière commerciale énonceront que le juge a prononcé en cette matière, alors même que le demandeur n´a pas qualifié la nature de sa demande dans la citation. » 3) Entre les articles 16 et 17 du code de procédure civile est intercalé un article 16-1 libellé comme suit: « Les appels des jugements des juges de paix rendus en matière commerciale seront portés devant le tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale. Ces appels seront instruits et jugés conformément aux articles 421 et suivants. » 4) Sont abrogés: les articles 14 et 17 de la loi du 27 décembre 1842 sur la compétence des juges de paix en matière civile les articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 1898 sur la compétence des juges de paix en matière commerciale. Art. V. Les articles 2103-3° et 2109 du code civil sont modifiés comme suit: Art. 2103-3°. Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retour de lots; pour la garantie des indemnités dues en application de l´article 924-3 les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession. Art. 2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation par l´inscription faite à sa diligence, dans les soixante jours, à dater de l´acte de partage, de l´adjudication par licitation ou de l´acte fixant l´indemnité prévue par l´article 924-3; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation au préjudice du créancier de la soulte du prix ou de l´indemnité. Art. VI. L´article 639 du dode de commerce est modifié comme suit: Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort: 1) les actions de leur compétence jusqu´à la valeur de trente mille francs en principal; 2) toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel. 916 Art. VII. L´article 2 de la loi du 10 juin 1898 concernant les dégâts accidentels causés à la propriété superficiaire par les travaux d´exploitation des mines, minières et carrières est modifié comme suit: « A défaut de règlement amiable entre les intéressés, les contestations auxquelles l´application de l´article précédent pourra donner lieu sont portées devant la justice de paix de la situation de l´immeuble prétendument endommagé. La cause sera instruite et jugée selon la procédure applicable devant les justices de paix. Les décisions de la justice de paix, dont la compétence est illimitée en premier ressort, ne sont susceptibles d´appel que dans les cas où l´objet de la demande dépasse la valeur de quinze mille francs en principal. L´appel sera instruit et jugé par le tribunal d´arrondissement comme affaire urgente et sommaire. » Art. VIII. L´article 14 de la loi du 21 avril 1908 concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques est modifié comme suit: « Les juges de paix connaissent sans appel, jusqu´à la valeur de 15.000 francs, et à charge d´appel, à quelque valeur que la demande puisse monter, des actions prévues par la présente loi. » Art. IX. Les articles 2, 11, 15, 76 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire sont modifiés et complétés comme suit: 1) L´article 2 est remplacé comme suit: « La justice de paix de Luxembourg est composée d´un juge de paix directeur et de dix juges de paix, celle d´Esch-sur-Alzette d´un juge de paix directeur et de quatre juges de paix, celle de Diekirch d´un juge de paix directeur et de deux juges de paix. Il y a en outre six juges de paix suppléants auprès de la justice de paix de Luxembourg et deux auprès des justices de paix d´Esch-sur-Alzette et de Diekirch. Les juges de paix directeurs administrent la justice de paix, répartissent le service entre les juges et assurent le bon fonctionnement du service. » 2) L´article 11 est remplacé comme suit: « Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, d´un premier vice-président, de neuf vice-présidents, de cinq premiers juges, d´un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d´un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de dix-huit juges, d´un procureur d´Etat, d´un procureur d´Etat adjoint, de deux premiers substituts et de neuf substituts. Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés. » 3) L´alinéa 4 de l´article 15 est remplacé comme suit: « Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les magstrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Le juge directeur est nommé par le Grand-Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d´une certaine expérience. » 4) Le paragraphe

  1. a)de la section I de l´article 76 est remplacé comme suit: «
  2. a)dans la carrière moyenne du rédacteur: treize inspecteurs principaux premiers en rang dix-huit inspecteurs principaux dix-sept inspecteurs quatorze chefs de bureau dix-huit chefs de bureau adjoints douze rédacteurs principaux des rédacteurs. Des titres spéciaux pour les titulaires d´emplois à attributions particulières peuvent être introduits par règlement grand-ducal. La collation des titres spéciaux est faite par le Ministre de la Justice; elle ne modifie en rien le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés. » 5) Il est ajouté à la section I de l´article 76 un nouveau paragraphe
  3. e)ayant la teneur suivante: 917 «
  4. e)Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion reste vacant le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. » 6) La section Il de l´article 76 est complété par un 7 e alinéa ayant la teneur suivante: « Les fonctionnaires de l´administration judiciaire détachés à titre définitif à d´autres administrations ou services sont placés hors cadre et libèrent l´emploi qu´ils occupaient; ils peuvent avancer parallèlement à leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au moment où ces derniers bénéficient d´une promotion. » 7) L´article 77 est remplacé comme suit: « Il est constitué au parquet général un service central d´assistance sociale regroupant tous les services chargés d´enquêtes sociales et d´assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de défense sociale, les services chargés de l´établissement des dossiers de personnalité. Le service central est dirigé, sous la surveillance du procureur général d´Etat ou de son délégué par un psychologue remplissant les conditions prévues à l´article 19, II, 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Deux autres psychologues sont attachés à ce service qui sont chargés plus particulièrement de s´occuper l´un des détenus et l´autre du service de protection de la jeunesse. Le service comprend en outre dix-neuf agents de probation et un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur. Des collaborateurs à temps partiel et des collaborateurs bénévoles peuvent être adjoints au service par décision du Ministre de la Justice. Les conditions de recrutement, de formation et de nomination des agents de probation sont fixées par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également déterminer des attributions particulières pour ces fonctionnaires. Les montants destinés à subvenir aux frais occasionnés par le service central d´assistance sociale et les indemnités à allouer aux organes desdits services sont arrêtés par le Gouvernement en conseil, dans la limite des crédits budgétaires. Art. X. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée comme suit: 1) L´article 22 est modifié et complété comme suit:
  5. a)au numéro 9 de la section Il la mention « le délégué permanent à la protection de la jeunesse » est supprimée;
  6. b)au numéro 9 de la section IV la mention « le délégué permanent à la protection de la jeunesse » est supprimée;
  7. c)le numéro 16 de la section IV est remplacé comme suit: « 16° Pour les conseillers à la cour d´appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des tribunaux d´arrondissement, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles et les juges de paix directeurs le grade M 4 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560. » 2) L´annexe A Classification des fonctions est modifiée comme suit:
  8. a)à la rubrique « I Administration générale », au grade 10, la mention « Justice ° délégué permanent à la protection de la jeunesse » est supprimée et la mention « Etablissements pénitentiaires ° agent de probation » est remplacée par la mention « Justice ° agent de probation »;
  9. b)à la rubrique « Il Magistrature » sont supprimées, au grade M 5, la mention « Cour supérieure de Justice  conseiller premier en rang » et au grade M 6, la mention « Cour supérieure de Justice Vice-président ». 3) L´annexe D détermination est modifiée comme suit:
  10. a)à la rubrique « I Administration générale », dans la carrière moyenne de l´administration, au grade de computation de la bonification d´ancienneté 10, au grade 10, la mention « délégué permanent à la protection de la jeunesse » est supprimée; 918
  11. b)à la rubrique « Il Magistrature », dans la carrière supérieure du magistrat, au grade de computation de la bonification d´ancienneté M 1, au grade M 5, la mention « conseilller premier en rang à la cour supérieure de justice » est supprimée. Mesures transitoires Art. XI. Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur en fonction à l´administration judiciaire, avancés ou placés hors cadre par des dispositions légales ou réglementaires, sont intégrés dans le cadre défini à l´article IX-4 ci-dessus au niveau des grades des fonctions qu´ils exercent au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, même si les effectifs légaux s´en trouvent dépassés; les emplois ainsi occupés en surnombre seront supprimés lors des prochaines libérations d´emplois dans les grades afférents. Art. XII. Les fonctionnaires et les stagiaires de la carrière du délégué permanent à la protection de la jeunesse et de la carrière de l´assistant social en service auprès du service central d´assistance sociale au parquet général sont nommés aux fonctions parallèles de la carrière de l´agent de probation avec tous les droits acquis dans leur première carrière. Pour la reconstitution de leur nouvelle carrière, il est tenu compte intégralement de leurs stage, nominations, examens et temps de service effectués dans leurs anciennes carrières nonobstant certaines restrictions établies par d´autres dispositions légales ou réglementaires. Art. XIII. Par dérogation aux dispositions de la loi budgetaire de 1984 concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l´Etat, l´administration judiciaire est autorisée à procéder à l´engagement d´un vice-président de tribunal d´arrondissement, de six juges de paix et de sept agents de la carrière moyenne du rédacteur, en dehors du contingent autorisé, et le crédit afférent de l´article budgétaire 07.0.11.00 est augmenté de 4.200.000 francs. Art. XIV. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication. Elles sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu´aux instances d´appel qui seront introduites à partir de cette date, à condition toutefois, en ce qui concerne les instances d´appel, que le jugement attaqué n´ait pas été lui-même rendu antérieurement à cette date. Art. XV. Les affaires civiles et commerciales contradictoires, pendantes devant les tribunaux d´arrondissement, qui tombent sous la compétence des juges de paix d´après les dispositions de la présente loi, seront transférées aux justices de paix territorialement compétentes par les soins des greffes respectifs, si les mandataires de toutes les parties en cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre. Si la demande est faite par le mandataire d´une seule partie, les autres parties où leurs mandataires seront convoqués avec lui au cabinet du président de la chambre concernée, qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les comparants. Le greffier de la justice de paix convoquera les parties à l´audience, conformément à l´article 58-2 du code de procédure civile. Art. XVI. Sont abrogés les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 2) création d´un service de défense sociale. 919 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1984. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Doc. parl. n° 2688; sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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