981 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 59 22 juin 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 4 juin 1984 concernant le canotage à moteur sur la Sûre . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l´étranger pour de jeunes agriculteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juin 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 26 mai 1978 déterminant les conditions et modalités de la preuve de la charge que doivent rapporter les coassurés en application de l´article 2, alinéa final du code des assurances sociales Règlement grand-ducal du 13 juin 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 24 mai 1979 fixant les règles en matière d´assurance maladie des travailleurs intellectuels indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 19 juin 1984 portant approbation _ de la Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982, ainsi que de ses annexes, _ du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, fait à Nairobi, le 6 novembre 1982, _ des Protocoles additionnels I, II, III, IV, V, VI et VII à la Convention internationale des télécommunications, faits à Nairobi, le 6 novembre 1982, _ du Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obligatoire des différends, fait à Nairobi, le 6 novembre 1982 . . Loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite . . . . . . . . . Modifications aux règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 _ Règlement N° 25 Application par l´Espagne . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 _ Adhésion des Maldives _ Acceptation des réserves formulées par le Mozambique et l´Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948 à Paris _ Adhésion des Maldives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 992 993 996 982 Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux; Vu l´avis de la Commission des sites et monuments nationaux; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Dispositions communes Art. 1 er. La publicité, lumineuse ou non, fixée à plat ou en saillie, ne peut être posée que sur les façades principales de l´immeuble occupé par la firme concernée ou ayant un rapport direct avec l´objet de la réclame. On entend par façade principale une façade donnant sur une rue et percée de fenêtres. Art. 2. Posée à plat, une enseigne de firme ou une réclame ne peut excéder en surface, cadre compris, 1,5 m2, ni dépasser les bords de la façade. Art. 3. Lorsque la publicité se fait par des lettres aux contours découpés, apposées à plat, la surface limite est portée de 1,5 m2 à 2,5 m2, à condition que les lettres ne dépassent pas, chacune, 30 cm en hauteur et qu´elles soient éclairées indirectement. La surface en question est établie à partir d´un cadre fictif épousant les contours de l´ensemble des lettres. Art. 4. Quant à la publicité posée en saillie, celle-ci doit être inférieure à 1,2 m par rapport au nu de la façade, n´en pas dépasser le bord supérieur ni présenter aucune face excédant 0,5 m 2. Art. 5. Lorsque la publicité, à plat ou en saillie, comporte un cadre ou un support à caractère artistique ou historique, la surface du cadre ou du support n´est pas comprise dans les limites indiquées ci-dessus. Art. 6. Sans préjudice des exceptions prévues aux articles 3 et 5 ci-dessus, l´ensemble des surfaces de la publicité, à plat et en saillie, ne peut dépasser, cadres et supports compris, 1,5 m 2 par façade, les surfaces en saillie comptant une fois. Dispositions particulières Art. 7. Une enseigne de firme, à plat ou en saillie, peut être fixée pour chaque firme sur chaque façade principale. Art. 8. Les réclames, à plat ou en saillie, ne peuvent être fixées que sur une seule et même façade principale. Il n´y peut être fixé qu´une seule réclame pour le même objet. Dérogations Art. 9. Sur demande motivée à présenter à l´Administration communale, et sur l´avis de celle-ci, le ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles peut accorder, la Commission des sites et monuments nationaux entendue en son avis, des dérogations aux dispositions qui précèdent. Toute demande doit être accompagnée des pièces désignées ci-après: 1) une motivation circonstanciée, ainsi que le relevé des enseignes de firme et des réclames déjà fixées à l´immeuble ou posées sur le terrain, avec l´indication précise des dimensions, de l´emplacement, et, s´il y a lieu, de la date de l´autorisation; 2) un extrait du plan cadastral avec l´indication précise de l´emplacement de l´immeuble; 3) un croquis représentant l´immeuble avec l´indication de l´emplacement prévu pour la publicité; 983 4) un dessin à l´échelle de la publicité, avec des indications précises concernant le texte, la figuration et l´exécution (matériaux, couleurs, luminosité, etc.); 5) des photos récentes de la façade ou de l´emplacement envisagé. Les dossiers, complétés des avis circonstanciés de l´administration communale, sont transmis au ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles par l´intermédiaire du commissaire de district compétent. Art. 10. Toute publicité sur support immobile autre que les maisons est sujette à l´autorisation du ministre ayant les Affaires culturelles dans ses attributions. Cette autorisation est à délivrer sur avis de la Commission des sites et monuments nationaux. Art. 11. Est interdite toute publicité sur un support mobile dont il est fait un usage tel qu´on peut le considérer comme un support immobile. Art. 12. Dans les localités ou parties de localités désignées à l´article 13 ci-après, ainsi que dans les sites qui en dépendent, toute publicité, au sens de l´article 37 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, est subordonnée à l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles. Cette prescription s´applique également à la publicité visée aux articles 1 et 2 du présent règlement. Art. 13. La disposition de l´article 12 est applicable: 1) aux localités ou parties de localités désignées ci-après ainsi qu´aux sites qui en dépendent: Beaufort, Berdorf, Bourglinster, Brandenbourg, Christnach, Clervaux, Echternach, Ehnen, Esch-sur-Sûre, Hollenfels, Holler, Larochette, Lellingen, Mersch, Remich, Schoenfels, Septfontaines, Useldange, Vianden, Weicherdange et Wellenstein. 2) aux secteurs protégés de la Ville de Luxembourg tels qu´ils sont délimités par le projet général d´aménagement voté par le conseil communal à la date du 17 avril 1967. Art. 14. Notre ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 juin 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires culturelles , Pierre Werner Règlement ministériel du 4 juin 1984 concernant le canotage à moteur sur la Sûre. Le Ministre des Travaux Publics, Vu le traité de limites entre le Roi des Pays-Bas et le Roi de Prusse en date du 26 juin 1816; Vu l´arrêté du 27 mars 1817 relatif à la nouvelle délimitation du Grand-Duché de Luxembourg; Vu le règlement ministériel du 8 août 1966; Vu l´accord de la Bezirksregierung Trier conformément à l´article 27 du traité du 26 juin 1816 prémentionné; Considérant que pour prévenir dans la mesure du possible des accidents il importe de réglementer dans le temps la baignade d´une part, et la pratique du canotage à moteur et du ski nautique d´autre part; Après avoir entendu, par l´intermédiaire de la Division des Eaux des Ponts et chaussées, _ la Bezirksregierung de Trèves _ l´administration communale de Rosport _ le syndicat d´initiative de ladite localité _ le club du ski nautique y exerçant ses activités; 984 Arrête: Article unique. Pendant la période du 15 juin au 1er septembre 1984 l´article 4 de la réglementation du canotage sur la Sûre du 8 août 1966 est modifié comme suit: La pratique du canotage à moteur et du ski nautique est autorisée sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen à partir d´un point situé à 150 m en amont du pont frontalier jusqu´à 50 m en amont du barrage, pendant les heures suivantes: de 9,00 à 12,30 heures et de 17,30 à 22,00 heures La baignade et l´exercice des autres sports nautiques sont interdits pendant les périodes indiquées. Des panneaux d´affichage installés sur place y rendront attentif le public. Luxembourg, le 4 juin 1984. Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l´étranger pour de jeunes agriculteurs. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l´information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture; Arrêtent: Art. 1er. En vue de contribuer au perfectionnement professionnel agricole, et notamment à la qualification professionnelle des jeunes agriculteurs capables de prendre leur responsabilité au sein d´organisations professionnelles agricoles, il est créé des bourses de stage à l´étranger. Le montant de ces boures est déterminé suivant les dispositions prévues à l´article 6. Le nombre de ces bourses est fixé annuellement par le Ministre de l´Agriculure. Pour 1984, le nombre des bourses est fixé à quatre. Art 2. Pour bénéficier d´une bourse de stage, le candidat doit remplir les conditions prévues à l´article 3 ci-dessous. Il doit par ailleurs présenter une demande au Ministre de l´Agriculture. Cette demande doit être appuyée par un organisme s´occupant de l´échange avec des pays étrangers de stagiaires agricoles. Art. 3. Le candidat au stage voulant bénéficier d´une bourse de la part de l´Etat, doit remplir les conditions suivantes: 1. être âgé de 18 ans au moins et ne pas dépasser l´âge de 28 ans; 2. avoir suivi une formation professionnelle agricole sanctionnée par le diplôme de fin d´études de l´Ecole agricole de l´Etat, ou le brevet d´études agricoles délivré par l´institut d´enseignement agricole à Ettelbruck, ou le certificat d´aptitude technique et professionnelle agricole luxembourgeois, ou par un diplôme d´enseignement agricole acquis à l´étranger et reconnu équivalent; 3. posséder une expérience pratique minimum d´une année dans l´exploitation paternelle ou dans une autre exploitation; 4. avoir une bonne connaissance de la langue du pays dans lequel le stage doit avoir lieu. Art. 4. Les stages à l´étranger doivent durer au moins trois mois. 985 L´organisation du stage doit garantir une intégration dans la vie et le travail de l´exploitation d´accueil. Le stage doit se caractériser par un travail à fournir à plein temps par le stagiaire. Il doit permettre au jeune de se familiariser avec des méthodes de travail de l´exploitation d´accueil, avec la gestion de la ferme et l´organisation de la production telles que pratiquées dans l´agriculture du pays d´accueil. Art. 5. En dehors des conditions prévues à l´article 3 ci-avant, le candidat doit, avant son départ à l´étranger, se déclarer prêt à présenter au ministre de l´Agriculture un rapport écrit en fin de stage renseignant sur l´expérience vécue, le complément de formation reçu et les conclusions personnelles qu´il en aura tirées. Art. 6. Le régime d´encouragement aux stages à l´étranger consiste en l´allocation d´une bourse composée de deux montants dont l´un constitue une contribution forfaitaire aux frais d´équipement et autres dépenses courantes auxquels le stagiaire doit faire face, et dont l´autre est destiné à la prise en charge des frais de voyage. La contribution forfaitaire pour frais d´équipement et autres dépenses est fixée à 20.000, _ francs. Les frais de voyage sont remboursés sur la base des frais réels avec maximum de 25.000, _ francs. Art. 7. Au cas où le stagiaire n´est pas assuré dans le pays d´accueil contre les risques assurance-maladie et assurance-accident, il doit contracter, avant son départ, une assurance contre ces risques. L´Etat prend dans ce cas 50 pourcent de ces frais à sa charge. Art. 8. L´aide prévue à l´article 6 est payée en deux tranches dont la première, laquelle couvre les frais de voyage et la moitié des frais d´équipement etautres dépenses courantes, est allouée avant le départ du stagiaire à l´étranger, et le solde à la fin du stage après présentation du rapport de stage auprès du Ministre de l´Agriculture. La participation prévue à l´article 7 est payée conjointement avec la première tranche de l´aide. Art. 9. Le candidat stagiaire ne peut obtenir une bourse de stage que s´il ne bénéficie pas d´autres aides pour le même objet en provenance de fonds publics, ou accordées par des institutions internationales. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 juin 1984. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts , Ernest Muhlen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984; Vu les articles 45, 53, 136, 138 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole; 986 Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des métiers, de la chambre des employés privés, de la chambre de travail et de la chambre de commerce, l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandé en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l´exercice 1984 les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes de sécurité sociale sont fixées à: _ deux cent huit francs à l´indice cent pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée générale, du comité central ou comité-directeur et à _ cent trente-huit francs à l´indice cent pour chaque réunion de toute autre commission, commission restreinte ou sous-commission instituée par l´un des organes sus-visés. Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l´article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et les décisions relatives à ces indemnités, prises ou à prendre par le Gouvernement, y sont applicables. Art. 2. Les frais de voyage sont remboursés jusqu´à concurrence des montants et d´après les modalités prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Pour la détermination des frais de voyage les membres des différents organes sont assimilés à la catégorie B. Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1984. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale , Jean Spautz Le Ministre des Finances Jacques Santer Règlementgrand -ducal du 13 juin 1984 portant modification du règlement grand -ducal du 26 mai 1978 déterminant les conditions et modalités de la preuve de la charge que doivent rapporter les coassurés en application de l´article 2, alinéa final du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er 1° et 2° de la loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d´assurance-maladie-maternité et d´assurance accidents de travail; 987 Vu l´article 2 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des métiers et de la chambre des employés privés; L´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandé en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er L´article Art. 1 . 1 du règlement grand-ducal du 26 mai 1978 déterminant les conditions et modalités de la preuve de la charge que doivent rapporter les coassurés en application de l´article 2, alinéa final du code des assurances sociales est modifié comme suit: « Sont présumés être à charge de l´assuré pour autant qu´ils remplissent les autres conditions prévues à l´article 2 du code des assurances sociales le conjoint, le parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu´au troisième degré inclusivement qui, à défaut d´un conjoint, tient le ménage de l´assuré, ainsi que pour autant qu´ils ouvrent droit aux allocations familiales, les descendants, les enfants adoptifs et les enfants recueillis d´une manière durable dans le ménage de l´assuré et auxquels celui-ci assure l´éducation et l´entretien. » er Art. 2. L´article 5 du règlement est abrogé. Art. 3. L´article 6 est modifié comme suit: « Les conditions et modalités prévues ci-dessus sont documentées auprès de la caisse de maladie compétente par un procès-verbal circonstancié établi par l´inspection générale de la sécurité sociale. La charge de la preuve, qui peut être rapportée par tous moyens, incombe à l´intéressé. Les fonctionnaires de l´inspection générale de la sécurité sociale peuvent demander communication de tout document généralement quelconque apte à étayer la véracité des faits allégués et la situation de revenu. Les intéressés auxquels la coassurance s´applique sont tenus de signaler à l´inspection générale de la sécurité sociale dans un délai d´un mois tout fait de nature à apporter un changement aux conditions d´attribution du bénéfice de la coassurance. De même la caisse de maladie compétente signalera à l´inspection générale de la sécurité sociale tout fait afférent qui est parvenu à sa connaissance. La durée de la coassurance consentie est fixée dans chaque procès-verbal et peut être renouvelée ou continuée moyennant nouvelle enquête. » Art. 4. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1984. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 13 juin 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 24 mai 1979 fixant les règles en matière d´assurance maladie des travailleurs intellectuels indépendants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er-6° de la loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d´assurance maladie-maternité et d´assurance accidents de travail; 988 Vu l´article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . A l´article 1 la référence à l´article 9, alinéa 7 du code des assurances sociales est supprimée. Art. 2. Les alinéas 2 et 3 de l´article 4 sont modifiés comme suit: « L´indemnité pécuniaire de maladie est payée au moins une fois par mois. La fraction de franc est arrondie à l´unité de franc immédiatement supérieure. L´indemnité pécuniaire de maladie est prise en compte pour la détermination des cotisations en matière d´assurance maladie et d´assurance pension. » Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1983. er er Palais de Luxembourg, le 13 juin 1984. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Loi du 19 juin 1984 portant approbation _ de la Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982, ainsi que de ses annexes, _ du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, fait à Nairobi, le 6 novembre 1982, _ des Protocoles additionnels I, II, III, IV, V, VI et VII à la Convention internationale des télécommunications, faits à Nairobi, le 6 novembre 1982, _ du Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obligatoire des différends, fait à Nairobi, le 6 novembre 1982. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mai 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés _ la Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982, ainsi que ses annexes, _ le Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, fait à Nairobi, le 6 novembre 1982, 989 _ les Protocoles additionnels I, II, III, IV, V, VI et VII à la Convention internationale des télécommunications, faits à Nairobi, le 6 novembre 1982, _ le Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obligatoire des différends, fait à Nairobi, le 6 novembre 1982. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Doc. parl. n° 2796, sess. ord. 1983-1984. (Les Actes approuvés sont publiés à part au Mémorial, Recueil de Législation, Annexe N° 3 du 22 juin 1984) Loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mai 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions de fonctionnaires de l´Etat sont modifiés comme suit: 1° l´article 9a) est complété par un numéro 8° nouveau, le numéro 8° actuel devenant le numéro 9°. « 8° le temps passé dans l´armée luxembourgeoise en qualité d´appelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le Ministre de la Force publique. La période de l´incapacité au travail résultant d´un accident subi ou d´une maladie grave contractée à l´occasion de l´accomplissement du service militaire dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l´incapacité au travail sont faites par la commission des pensions prévue à l´article 28 et suivants de la présente loi. Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier. » 2° Le numéro 3° de l´article 10 est supprimé. Art. 2. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux fonctionnaires qui soit ont été mis à la retraite, soit ont quitté le service public avant l´entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu´à leurs ayants droit. 990 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1984. Jean Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2608, sess. ord. 1981-1982 et 1983-1984. Modifications aux règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. A la date du 1er juillet 1984 les modifications ci-après aux règlements de l´institut belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur: MODIFICATIONS AU REGLEMENT « I » RELATIF AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS Article 12 Le texte de l´article 12 est remplacé par le texte suivant: Al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.