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Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour la mention de certains ingrédients dans l´étiquetage des de

1035 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 62 29 juin 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour la mention de certains ingrédients dans l´étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final page 1036 Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038 Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique . . . 1039 Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046 Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires d´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 22 juin 1984 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un lycée technique à Bonnevoie, y compris les équipements techniques, didactiques et mobiliers ainsi que l´aménagement des alentours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juin 1984 fixant les taux de cotisations applicables pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, _ Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et _ Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés à New York, le 19 décembre 1966 _ Adhésion de la Zambie 1048 1050 1052 1052 1053 1036 Règlement grand -ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour la mention de certains ingrédients dans l´étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive de la Commission 83/463/CEE du 22 juillet 1983 portant introduction de mesures transitoires pour la mention de certains ingrédients dans l´étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Satné et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . En attendant la mise en application de dispositions communautaires comportant l´introduction de nouveaux numéros CEE, les numéros figurant à l´annexe du présent règlement peuvent remplacer, conformément à l´article 5 point 5 deuxième tiret du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, la mention du nom spécifique des ingrédients correspondants, lorsque la fonction technologique de ceux-ci détermine leur appartenance à l´une ou plusieurs des catégories énumérées à l´annexe II, partie A, du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 précité. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1984. er Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Numéro provisoire 262 296 297 343 350 351 352 ANNEXE Nom spécifique de l´ingrédient Acétate de sodium Acide malique (DL + L) Acide fumarique Orthophosphate de magnésium Malate de sodium (

  1. i)Malate de sodium (
  2. ii)Malate acide de sodium Malate de potassium (
  3. i)Malate de potassium (
  4. ii)Malate acide de potassium Malate de calcium (
  5. i)Malate de calcium (
  6. ii)Malate acide de calcium 1037 353 354 500 501 Acide métatartrique Tartrate de calcium Carbonate de sodium (
  7. i)Carbonate de sodium (
  8. ii)Carbonate acide de sodium (iii) Sesquicarbonate de sodium Carbonate de potassium (
  9. i)Carbonate de potassium (
  10. ii)Carbonate acide de potassium 503 504 508 509 535 536 550 551 552 553a 554 555 556 558 559 572 573 574 575 576 577 578 620 621 622 623 626 627 628 629 630 631 632 633 Carbonate d´ammonium (
  11. i)Carbonate d´ammonium (
  12. ii)Carbonate acide d´ammonium Carbonate de magnésium Chlorure de potassium Chlorure de calcium Ferrocyanure de sodium Ferrocyanure de potassium Silicate de sodium (
  13. i)Silicate de sodium (
  14. ii)Métasilicate de sodium Oxyde de silicium Silicate de calcium (
  15. i)Silicate de magnésium synthétique (
  16. ii)Trisilicate de magnésium Silicate de sodium et d´aluminium Silicate de potassium et d´aluminium Silicate de calcium et d´aluminium Bentonite (
  17. i)Kaolin léger (
  18. ii)Kaolin lourd Stéarate de magnésium Stéarate d´aluminium Acide gluconique Glucono-delta-lactone Gluconate de sodium Gluconate de potassium Gluconate de calcium Acide L-glutamique Glutamate monosodique Glutamate monopotassique Glutamate de calcium Acide guanylique Guanylate de sodium Guanylate de potassium Guanylate de calcium Acide inosinique Inosinate de sodium Inosinate de potassium Inosinate de calcium 1038 636 637 900 901 902 903 904 905 907 908 915 920 921 Maltol Ethylmaltol Diméthylpolysiloxane (
  19. i)Cire d´abeilles blanche (
  20. ii)Cire d´abeilles jaune Cire de candelille Cire de carnauba Shellac Huiles minérales, paraffines Cire microcristalline raffinée Cire de son de riz Esters de glycérol, méthylique ou pentaérithrytique de la colophane hydrogénée ou polymérisée L-Cysteine et ses chlorhydrates et sels de sodium et de potassium L-Cystine et ses chlorhydrates, sels de sodium et de potassium partiellement Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 6 du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine est supprimé. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1984. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 1039 Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 1982 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique; Vu le règlement (CEE) n° 2189/83 du Conseil des Communautés européennes, du 28 mars 1983, concernant la conclusion de l´échange de lettres relatif à l´aménagement de l´annexe 8 de l´arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant les échanges de certains produits sidérurgiques; Vu le règlement (CEE) n° 2190/83 du Conseil des Communautés européennes, du 18 avril 1983, modifiant règlement le (CEE) n° 2870/82 relatif aux restrictions à l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique; Vu la décision n° 2191/83/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 15 avril 1983, relative à l´adaptation de l´annexe 8 de l´arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant l´acier; Vu la décision n° 2192/83/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 20 avril 1983, modifiant la décision n° 2872/82/CECA relative aux restrictions à l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique; Vu la communication concernant l´annexe 8 de l´arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant les échanges de certains produits sidérurgiques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° C 334 du 10 décembre 1983; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 37 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Considérant qu´il importe de délimiter d´urgence, de façon plus précise, les produits sidérurgiques soumis à licence à l´exportation vers les Etats-Unis d´Amérique; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, et de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´exportation vers les Etats-Unis d´Amérique des produits sidérurgiques repris à l´annexe au présent règlement est subordonnée à la production d´une licence. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 29 octobre 1982 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie sont chargés, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juin 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur , Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch 1040 ANNEXE _ Liste des produits sidérurgiques soumis à l icence à l´exportotion vers les Etats -Unis dAmérique Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 73.08 ex I II Ebauches en rouleaux pour rôles, en fer ou en acier: d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage: pour tôles dites magnétiques

(1); autres; B autres; autres; A ex 7308010 7308030 7308050 7308070 7308210 à 7308490 7309000 Dénomination des marchandises 73.09 73.10 A Larges plats en fer ou en acier. Barres en fer ou en acier simplement laminées ou filées à chaud: ex 7310110 7310162 7310169 7310300 I Fil machine; barres pleines, autres. II b ex 73.10 C 73.10 D I ex 7310420 exa ex 7310450 exb 7310490 II 73.11 A I a ex 7311110 ex 1 2 ex ex ex 7311120 7311140 7311160 7311192 7311199 7311200 ex II ex 7311310 ex III exb Barres en fer ou en acier simplement obtenues ou parachevées à froid, de section rectangulaire et d´une largeur excédant 12 m; Barres en fer ou en acier, plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): simplement plaquées: laminées ou filées à chaud, de section rectangulaire, à l´exclusion de celles d´une épaisseur égale ou supérieure à 3/16" et d´une largeur inférieure ou égale à 8" ; obtenues ou parachevées à froid, de section rectangulaire et d´une largeur excédant 12" ; autres. Profilés: simplement laminés ou filés à chaud; profilés en U, en I ou en H, d´une hauteur; de moins de 80 mm, comportant une dimension de coupe maximale de 3" ou plus;
(2)de 80 mm ou plus; autres profilés comportant une dimension de coupe maximale de 3" ou plus;
(2)simplement forgés, comportant une dimension de coupe maximale de 3" ou plus;
(2)simplement obtenus ou parachevés à froid, comportant une 1041 Numéro statistique ex Numéro du tarif des droits d´entrée 7311390 7311500 dimension de coupe maximale de 3" ou plus;
(2)palplanches. Feuillards en fer ou en acier laminés à chaud ou à froid: simplement laminés à chaud: B 73.12 ex 7312110 7312190 ex 7312210 A ex I II B ex I Magnétiques
(1); autres; simplement laminés à froid: destinés à faire le fer blanc (présentés en rouleaux), d´une largeur supérieure à 12", mais à l´exclusion des produits de moins de 0,0142" d´épaisseur et répondant aux spécifications des tôles noires à simple ou à doubles réduction
(3); autres magnétiques, d´une largeur supérieure à 12"
(1)non dénommés, d´une largeur supérieure à 12" mais à l´exclusion des produits de moins de 0,0142" d´épaisseur et répondant aux spécifications des tôles noires à simple ou à double réduction
(3); émaillés; étamés, d´une largeur supérieure à 12"; II ex ex 7312250 7312290 ex ex ex ex ex 7312400 7312510 7312590 7312610 7312630 7312650 ex 7312710 ex1 ex 7312750 ex 7312810 à ex 7312870 ex2 b 2 exaa ex bb excc exa exb C II ex C III ex C IV CV a ex ex 7312880 7313890 dd ee 73.13 ex ex 7312110 7313160 autres tôles: simplement laminées à chaud; I II 7313410 à 7313470 zingués ou plombés, à l´exclusion des feuillards laminés à chaud d´une largeur inférieure ou égale à 8" et des feuillards laminés à froid d´une largeur inférieure ou égale à 12" ; simplement plaqués: laminés à chaud, à l´exclusion des produits d´une épaisseur égale ou supérieure à 3/16" et d´une largeur inférieure ou égale à 8" ; laminés à froid, d´une largeur supérieure à 12"; autres, non dénommés; cuivrés, nickelés, chromés ou aluminisés, à l´exclusion des feuillards, laminés à froid d´une largeur inférieure ou égale à 12" et des feuillards laminés à chaud d´une largeur inférieure ou égale à 8" ; autres. Tôles de fer ou d´acier, laminés à chaud ou à froid; tôles dites « magnétiques »
(1); exA B 7313170 à 7313360 Dénomination des marchandises a, b, c 1 simplement laminées à froid, d´une épaisseur: de 0,50 mm ou plus; 1042 Numéro statistique ex 7313490 ex 7313500 7313620 à 7313790 7313840 Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises de moins de 0,50 mm à l´exclusion des produits de moins de 0,0142" d´épaisseur et répondant aux spécifications des tôles noires à simple ou à double réduction
(3); ex III simplement lustrées, polies ou glacées, à l´exclusion des produits de moins de 0,0142" d´épaisseur et répondant aux spécifications des tôles noires à simple ou à double réduction
(3); IV a, b, c, d1, d2 plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface; exc 2 IV d 3 bb non dénommées, autres; à 7313890 73.15 A ex 7362100 7362300 III IV V 7363100 exa 7363210 7363290 7363500 b Acier fin au carbone: ébauches en rouleaux pour tôles; larges plats; barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: simplement forgés, à l´exclusion des barres et à l´exclusion des profilés comportant une dimension de coupe maximale inférieure à 3"
(2); simplement laminés ou filés à chaud; c d a simplement obtenus ou parachevés à froid; plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): simplement plaqués: laminés ou filés à chaud, de section rectangulaire, à l´exclusion de ceux d´une épaisseur égale ou supérieure à 3/16" et d´une largeur inférieure ou égale à 8"; obtenus ou parachevés à froid, de section rectangulaire et d´une largeur supérieure à 12" ; autres feuillards; simplement laminés à chaud; simplement laminés à froid et d´une largeur supérieure à 12"; plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: simplement plaqués: laminés à chaud; laminés à froid et d´une largeur supérieure à 12"; autres tôles: simplement laminées à chaud; b simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ex 7363720 1 exaa ex 7363740 exbb 7363790 2 VI ex 7364200 7364500 a exb c 1 ex 7364720 7364750 7364790 aa exbb 2 VII 7365210 à 7365250 1043 Numéro statistique ex Numéro du tarif des droits d´entrée 7365530 7365550 1 ex2 7365700 c 73.15 B ex ex ex ex ex ex 7372110 7372190 7372390 7373130 7373140 7373190 III exa exc ex IV b V Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: profilés simplement forgés; b 1 ex 7373250 7373260 cc exdd ex 7373290 exee ex ex 7373330 7373340 7373350 7373360 7373390 2 exaa exbb cc dd ee c ex ex 1 2 exaa exbb cc dd 7373530 7373540 7373550 7373590 de 3 mm ou plus; de moins de 3 mm à l´exclusion des produits de moins de 0,0142" d´épaisseur et répondant aux spécifications des tôles noires à simple ou à double réduction
(3); polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface; Aciers alliés: ébauchés en rouleaux pour tôles: pour tôles dites magnétiques
(1)autres
(4); larges plats, autres, d´une largeur de plus de 8"; exa 7373430 7373490 Dénomination des marchandises d 1 simplement laminés ou filés à chaud: fil machine: au S, Pb, P (de décolletage et autres); mangano-siliceux, de section pleine et de section transversale en forme de segment de cercle, d´ovale, de triangle isocèle, de rectangle avec une épaisseur égale ou supérieure à 3 /16" et une largeur égale ou inférieure à 8", d´hexagone, d´octogone ou de quadrilatère avec seulement 2 côtés parallèles et les deux autres côtés égaux; autres, de section pleine et de section transversale en forme de segment de cercle, d´ovale, de triangle isodèle, de rectangle avec une épaisseur égale ou supérieure à 3 /16" et une largeur égale ou inférieure à 8", d´hexagone, d´octogone ou de quadrilatère avec seulement 2 côtés parallèles et les deux autres côtés égaux
(4); autres: profilés inoxydables ou réfractaires; profilés à coupe rapide; au S, Pb, P (de décolletage et autres); mangano-siliceux; non dénommés; simplement obtenus ou parachevés à froid: profilés obtenus à partir d´ébauches en rouleaux pour tôles, de larges plats, de feuillards ou de tôles; autres profilés; barres: profilés inoxydables ou réfractaires; profilés à coups rapide; au S, Pb, P (de décolletage et autres); autres; plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): simplement plaqués: 1044 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 7373720 exaa ex 7373740 exbb ex 7373830 2 exaa 7373890 bb VI ex 7374210 7374290 ex ex ex 7374510 7374520 7374590 a ex1 3 b ex1 ex4 c ex ex 7374720 7374740 ex 7374830 1 exaa exbb 2 exaa 7374890 ex ex 7375110 7375190 ex ex ex 7375290 7375390 7375490 ex ex 7375590 7375690 ex 7375730 bb VII exa exb 1 Dénomination des marchandises laminés ou filés à chaud, de section rectangulaire, à l´exclusion de ceux d´une épaisseur égale ou supérieure à 3/16" et d´une largeur inférieure ou égale à 8"; obtenus ou parachevés à froid, de section rectangulaire et d´une largeur supérieure à 12"; autres: inoxydables ou réfractaires, plaqués, de section rectangulaire: 1° produits d´une épaisseur inférieure à 3/16" et d´une largeur supérieure à 12"; 2° produits laminés à froid, d´une épaisseur égale ou supérieure à 3/16; et d´une largeur supérieure à 12" ; 3° produits laminés à chaud, d´une épaisseur égale ou supérieure à 3/16" et d´une largeur supérieure à 8" ; non dénommés; feuillards: simplement laminés à chaud: magnétiques
(1); autres; simplement laminés à froid: magnétiques, d´une épaisseur inférieure à 3/16" et d´une largeur supérieure à 12"
(1); autres, d´une épaisseur inférieure à 3/16" et d´une largeur supérieure à 12"
(4); plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: simplement plaqués: laminés à chaud, d´une largeur supérieure à 8"; laminés à froid, d´une largeur supérieure à 12"; autres: inoxydables ou réfractaires, plaqués ou revêtus de métal et d´une largeur supérieure à 12"; non dénommés; tôles: tôles dites « magnétiques »
(1); autres tôles, simplement laminées à chaud: aa 33 autres
(4)bb 33 cc 33 autres, simplement laminées à froid: exb 2 aa 33 autres
(4); bb 33 b 3 polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: exaa inoxydables ou réfractaires, plaquées ou revêtues de métal; 1045 Numéro statistique 7375790 7316140 7316160 7316170 7316200 Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 73.16 A II autres. Rails autres que conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux. 73.16 B Contre-rails. bb
(1)A l´exclusion de l´acier au silicium pour tôles et bandes magnétiques tels que défini ci-après: alliage d´acier contenant en poids, au maximum 6% de silicium, et pouvant contenir également de l´aluminium, en quantité ne dépassant par 0,5% en poids, mais ne contenant pas d´autres éléments métalliques transformant l´acier en acier allié; par acier allié on entend ici l´acier contenant un ou plusieurs des éléments suivants, selon les quantités suivantes en poids: plus de 0,65% de manganèse ou plus de 0,25% de phosphore ou plus de 0,35% de soufre ou plus de 0,60% de silicium ou plus de 0,60% de cuivre ou plus de 0,30% d´aluminium ou plus de 0,20% de chrome ou plus de 0,20% de cobalt ou plus de 0,35% de plomb ou plus de 0,50% de nickel ou plus de 0,30% de tungstène ou plus de 0,10% de tout autre élément métallique.
(2)La dimension de coupe maximale est mesurée de la manière indiquée en pointillée dans les croquis ci-après:
(3)Par tôles noires à double réduction (norme ANSI/ASTM-A 650), on entend les tôles obtenues à partir d´acier à faible teneur en carbone laminé à froid, produits en larges bandes ou en produits coupés de longueur destinés essentiellement à la fabrication de conteneurs. Elles peuvent être présentées sans élimination de la solution de laminage, ou avec ou sans traitement de surface ultérieur, sèches ou lubrifiées. Elles existent ous des épaisseurs dont le poids de base varie de 55 lb (0,0061" ou 0,155 mm) à 103 lb (0,0113" ou 0,287 mm); ce produit est normalement fourni avec des rives ébarbées.
(4)A l´exclusion de l´acier pour outils, de l´acier à coupe rapide pour outils, de l´acier pour outils du type spécifié au
  1. c)ci-après et de l´acier pour couteaux de machines à copieaux tels que définis ci-après: 1046
  2. a)acier pour outils: acier allié contenant au moins une des conbinaisons d´éléments suivantes, dans les quantités suivantes en poids: (A) au minimum 1% de carbone et plus de 11% de chrome ou (B) au minimum 0,3% de carbone et 1,25% à 11% de chrome ou (C) au minimum 0,85% de carbone et 1% à 1,8% de manganèse ou (D) 0,9% à 1,2% de chrome et 0,9% à 1,4% de molybdène ou (E) au minimum 0,5% de carbone et au minimum 3,5% de molybdène ou (F) au minimum 0,5% de carbone et au maximum 5,5% de tungstène.
  3. b)Acier à coupe rapide pour outils: tous les aciers pour outils contenant en poids au minimum 0,5% de carbone et 3,5% de molybdène, ou au minimum 0,5% de carbone et 5,5% de tungstène.
  4. c)Acier pour outils autre que celui spécifié sous a): acier allié pour outils contenant, en plus du fer, chacun des éléments suivants, en poids spécifié ci-dessous: carbone: au minimum 0,95 et au maximum 1,13%; manganèse: au minimum 0,22 et au maximum 0,48%; soufre: aucun, ou au maximum 0,03%; phosphore: aucun, ou au maximum 0,03%; silicium: au minimum 0,18 et au maximum 0,37%; nickel: aucun, ou au maximum 0,28%; cuivre: aucun ou au maximum 0,38%; molybdène: aucun ou au maximum 0,09%.
  5. d)acier pour couteaux de machines à copieaux: acier allié pour outils contenant, en plus du fer, chacun des éléments suivants, selon les proportions en poids indiquées ci-dessous: carbone: au minimum 0,48 et au maximum 0,55%; manganèse: au minimum 0,20 et au maximum 0,50%; silicium: au minimum 0,75 et au maximum 1,05%; molybdène: au minimum 1,25 et au maximum 1,75% tungstène: aucun, ou au maximum 1,75%; vanadium: au minimum 0,20 et au maximum 0,55%. Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu la recommandation N° 161/84/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 20 janvier 1984, relative à la surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires de pays tiers; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1047 Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 7313410 73.13 B II a Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises Tôles de fer ou d´acier, autres que magnétiques, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de 3 mm ou plus 7365530 73.15 A VII b 1 Tôles en acier fin au carbone, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de 3 mm ou plus 73.15 B VII b 2 aa Tôles en aciers alliés, autres que magnétiques simplement laminées à froid, d´une épaisseur de 3 mm ou plus: 7375530 11 inoxydables ou réfractaires; 7375540 22 à coupe rapide; 33 autres. 7375590 Art. 2. Dans la même liste I, les positions tarifaires suivantes sont supprimées: 31.03 A I * * 3103152 3103159 Dénomination des marchandises Superphosphates: a b simples; autres. 31.05 A II * 3105120 7312110 7313740 7371540 7375240 7375340 7375640 Autres engrais contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore: a orthophosphates mono et diammoniques et mélanges entre eux de ces produits. 73.12 A Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud: I magnétiques. Autres tôles, plombées. 73.13 B IV c 3 Blooms, billettes, brames et largets en aciers alliés, autres 73.15 B I b 2 bb que forgés, à coupe rapide. 73.15 B VII b 1 aa 22 Tôles en aciers alliés, autres, simplement laminées à chaud, d´une épaisseur de plus de 4,75 mm, à coupe rapide. 73.15 B VII b 1 bb 22 Tôles en aciers alliés, autres, simplement laminées à chaud, d´une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus, à coupe rapide. 73.15 B VII b 2 bb 22 Tôles en aciers alliés, autres, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de moins de 3 mm, à coupe rapide. Art. 3. Dans la liste III annexée au même règlement, les positions tarifaires 73.12AI
(7312110), 73.15BIb2bb
(7371540), 73.15BVIIb1aa22
(7375240), 73.15BVIIb1bb22
(7375340)et 73.15BVIIb2bb22
(7375640)sont supprimées. De ce fait, les indications figurant en regard des positions 73.12A, 73.15BIb2 et 73.15BVIIa2, b1, et b2bb, sont à remplacer par les indications suivantes: 1048 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 7312190 73.12 A II 73.15 B 7371530 7371550 7371560 7371590 7375190 I b 2 aa, cc, Dénomination des marchandises Feuillards, en fer ou en acier, simplement laminés à chaud, autres que magnétiques aciers alliés: blooms, billettes, brames, largets, autres que forgés, autres qu´à coupe rapide; Pays d´origine Pays non-CEE Pays non-CEE dd, ee, VII a 2 tôles dites « magnétiques », autres; Pays non-CEE b 1 autres tôles, simplement laminées à chaud: d´une épaisseur de plus de 4,75 mm; 11 inoxydables ou réfractaires; 33 autres; bb d´une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus; 11 inoxydables ou 33 autres; cc d´une épaisseur de moins de 3 mm; aa 7375230 7375290 7375330 7375390 7375430 7375440 7375490 b 2 bb 7375630 7375690 autres tôles, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de moins de 3 mm: 11 inoxydables ou réfractaires; 33 autres. Art.
  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juin
  2. Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires d´Espagne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu la recommandation n° 902/84/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 2 avril 1984, modifiant la recommandation n° 161/84/CECA, en ce qui concerne la surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires d´Espagne ; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1049 Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Est soumise à licence, l´importation des marchandises désignées ci-après, originaires d´Espagne et qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté économique européenne: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 7301100 7306100 7306200 7306300 7309000 7310180 7310420 73.01 A 73.06 Fonte spiegel. Fer et acier en massiaux, lingots ou masses. 73.09 73.10 A III 73.10 D I a 7311410 73.11 A IV a 1 Larges plats en fer ou en acier. Barres creuses pour le forage des mines. Barres en fer ou en acier, simplement plaquées, laminées ou filées à chaud. Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués ou filés à 7311500 7312110 7312190 7312210 73.11 B 73.12 A 7312510 7312710 73.12 C III a 73.12 C V a 1 7313110 7313160 7313320 7313340 7313360 7313470 7313490 7313500 73.13 A Dénomination des marchandises chaud. Palplanches. Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud. 73.12 B I Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, destinés à faire le fer-blanc et présentés en rouleaux. Feuillards en fer ou en acier, étamés: fer-blanc. Feuillards en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés à chaud. 73.13 B I Tôles dites « magnétiques » de fer ou d´acier. b 73.13 B II c 73.13 B III 73.13 B IV 7313640 7313650 7313760 7313890 7372330 7372390 7373720 Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites « magnétiques » simplement laminées à chaud, d´une épaisseur de moins de 2 mm. Tôles autres que celles dites « magnétiques » simplement laminées à froid d´une épaisseur de 11 mm ou moins. Tôles autres que celles dites « magnétiques » simplement lustrées, polies ou glacées. Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites « magnétiques», plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: a étamées; d autres. 73.15 B IV Larges plats. 73.15 B V d 1 aa Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés simplement plaqués, laminés ou filés à chaud. 1050 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 7374210 7374230 7374290 7374720 7375110 7375590 73.15 B VI a 7375730 7375790 7375830 7375840 7375890 7316140 7316160 7316170 7316200 7316400 7316510 Dénomination des marchandises Feuillards simplement laminés à chaud. 73.15 B VI c 1 aa Feuillards simplement plaqués, laminéas à chaud. 73.15 B VII a 1 Tôles dites « magnétiques » en acier allié. 73.15 B VII b 2 aa 33 Tôles en acier allié, autres que « magnétiques » simplement laminés à froid, d´une épaisseur de 3 mm ou plus : autres. Tôles en acier allié, autres que « magnétiques », polies, 73.15 B VII b 3 plaquées, ou autrement traitées à la surface. Tôles en acier alliés, autres que « magnétiques », autrement 73.15 B VII b 4 aa façonnées ou ouvrées: simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire. Rails autres que conducteurs de courant avec partie en 73.16 A II métal non ferreux. 73.16 B 73.16 C 73.16 D I Contre-rails. Traverses. Eclisses et selles d´assise, laminées. Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juin
  4. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le Règlement (CEE) n° 988/84 du Conseil des Communautés européennes, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 516/77 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le Règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; 1051 Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées: Numéro statistique * ex 0702700 * ex 0703610 * ex 0704700 * 0803300 * ex 2001300 * ex 2005909 2006850 * * ex 2006910 2006940 * * ex 2006990 Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises ex 07.02 B VI ex 07.03 E I Tomates pelées, à l´état congelé. Champignons autres que champignons de couche en saumure. Flocons de tomates. ex 07.04 B III Figues sèches. 08.03 B ex 20.01 C I Champignons (autres que cultivés) préparés ou conservés au vinaigre ou à l´acide acétique. Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, 20.05 obtenues par cuisson avec ou sans addition de sucre: ex C III b produits à base de fraises, sans addition de sucre. 20.06 B II c Fruits autrement préparés ou conservés, sans addition d´alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats: 1 de 4,5 kg ou plus: aa abricots; exdd 22 fraises; 2 de moins de 4,5 kg: bb 11 abricots; exbb 55 fraises. Art.
  5. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet
  6. Palais de Luxembourg, le 21 juin
  7. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, Ernest Muhlen 1052 Loi du 22 juin 1984 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un lycée technique à Bonnevoie, y compris les équipements techniques, didactiques et mobiliers ainsi que l´aménagement des alentours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mai 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un lycée technique à Bonnevoie, y compris les équipements techniques, didactiques et mobiliers ainsi que l´aménagement des alentours. Le terrain d´implantation est situé sur le territoire de l´ancienne commune de Hollerich, section B de Bonnevoie, au lieu-dit « Nonnengraben » et aux abords de la rue du Cimetière. Art.
  8. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 700.000.
  9. _ francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 juin
  10. Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2787, sess. ord. 1983-
  11. Règlement grand-ducal du 27 juin 1984 fixant les taux de cotisations applicables pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 63, alinéa 1er, 64, 66 alinéas 1er et 2 et 69 alinéa 2 du code des assurances sociales, les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire ainsi que l´article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1053 Arrêtons: Art. 1er. Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 aux assurés de toutes les caisses de maladie, à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est fixé à 4,70 pour cent. Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, le taux de cotisation prévu ci-dessus est majoré a) auprès des caisses de maladie des ouvriers de 3,60 pour cent b) auprès des caisses de maladie des employés de 0,1 pour cent c) auprès de la caisse de maladie des professions indépendantes de 0,1 pour cent Art.
  12. Le cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension ou rente sont versées par l´organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les rentes ou pensions. Art.
  13. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet
  14. Châteu de Berg, le 27 juin
  15. Le Ministre du Travail Jean et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, _ Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et _ Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés à New York, le 19 décembre
  16. _ Adhésion de la Zambie. (Mémorial 1983, A, pp. 956, 2056, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 188, 615, 742) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 avril 1984 la Zambie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. L´instrument d´adhésion concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels contient la réserve suivante: « Le Gouvernement de la République de Zambie déclare qu´il se réserve le droit d´ajourner l´application de l´alinéa a) du paragraphe 2 de l´article 13 du Pacte, dans la mesure où il a trait à l´enseignement primaire; en effet, si le Gouvernement de la République de Zambie accepte pleinement les principes énoncés dans ledit article et s´engage à prendre les mesures nécessaires pour les appliquer dans leur intégralité, les problèmes de mise en oeuvre, et en particulier les incidences financières, sont tels que l´application intégrale des principes en question ne peut être garantie à l´heure actuelle. » Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27, 49 et 9, respectivement, les deux Pactes et le Protocole entreront en vigueur à l´égard de la Zambie le 10 juillet
  17. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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