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Loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation . . . . . . . . . . . . .

1123 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 67 18 juillet 1984 Sommaire Loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 29 juin 1984 modifiant l´article 6, alinéa 2, 3° de l´arrêté grand-ducal du 27 octobre 1955 concernant les conditions d´admission et d´avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 juillet 1984 portent fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . Règlement ministériel du 4 juillet 1984 concernant l´ouverture de la chasse Règlement ministériel du 4 juillet 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 mai 1984 remplaçant l´annexe 10 de l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 - Ratification de l´Espagne - Notification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948 - Adhésion du Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953 - Mise à jour de l´annexe II par la Belgique . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle, le 16 mai 1972 - Communication de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . Protocole concernant la personnalité juridique du Bureau Benelux des marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le 6 novembre 1981 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet 1964 - Adhésion de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 juin 1978 Ratification de l´Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124 1125 1126 1127 1129 1131 1132 1133 1133 1133 1134 1134 1124 Loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Le règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er avril 1984, tel qu´il pourra être modifié dans la suite, est applicable à la navigation intérieure et transfrontière sur les parties navigables de la Art. 1er . Sûre. L´autorité compétente au sens de ce règlement de police est le Service de la Navigation créé par la loi du 28 juillet 1973. Les prescriptions de caractkre temporaire que cette autorité compétente est amenée à prendre, dans des cas spéciaux, conformément au règlement de police précité, sont publiées par voie d´avis affichés ou à paraître dans la presse. Art. 2. Des règlements grand-ducaux peuvent édicter toutes autres prescriptions de police et de sécurité concernant la navigation intérieure sur la Moselle et les parties navigables de la Sûre. Art. 3. Des règlements grand-ducaux peuvent édicter des prescriptions de police et de sécurité concernant la navigation de plaisance, les sports nautiques, la natation et la baignade sur tous les cours et plans d´eau. Art. 4. Les infractions aux dispositions du règlement de police pour la navigation de la Moselle commises en cours de navigation intérieure sur la Moselle et de navigation intérieure et transfrontière sur les parties navigables de la Sûre, ainsi que les infractions aux règlements grand-ducaux à édicter en vertu des articles 2 et 3 sont punies d´une amende de deux cent cinquante à dix mille francs. Le livre 1er du Code Pénal est applicable. Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la police générale et locale soit des agents de surveillance du Service de la Navigation, désignés par le ministre des Transporta. Elles sont jugées comme contraventions par le tribunal de police terricorialement compétent. Les infractions aux réglements visés dans la présente loi peuvent être réprimées par ordonnance pénale. L´exception prévue à l´alinéa 3 sous

  1. a)de l´article 1er de la loi du 31 juillet 1924 concernant l´organisation des ordonnances pénales riest pas applicable. Art. 5. En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de la présente loi, les membres de la gendarmerie habilités par le chef de la gendarmerie, les membres de la police habilités par le directeur de la police et les agents de surveillance du Service de la Navigation désignés par le ministre des Transports, peuvent donner un ou plusieurs avertissements taxés si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les montants sont fixés par règlement grand-ducal. Lorsque le montant de l´avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l´infraction, le contrevanant peut s´en acquitter dans un bureau de gendarmerie ou de police ou du Service de la Navigation, dans un délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constacé l´infraction. II est donné autant d´avertissements taxés qu´il y a de contraventions constatées Cependant lorsque le même fait constitue plusieurs contraventions, l´avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné Le versement de la taxe a pour effet d´arrêter toute poursuite, sauf si l´officier du ministère public près le tribunal de police notifie à l´intéressé, dans le mois à partir de la perception de la taxe, qu´il entend exercer des poursuites. L´ordonnance pénale ou le jugement qui statue sur la prévention ordonne, en cas d´acquittement, que la taxe versée sera remboursée et, en cas de condamnation, qu´elle sera imputée sur l´amende prononcée. 1125 L´avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal: 1) si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans; 2) s´il s´agit d´une contravention ayant entraîné un dommage corporel; 3) si le contrevenant ne s´est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti; 4) si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser 2.000 francs. Les règlements grand-ducaux prévus à l´alinéa 1 er déterminent les modalités d´application des dispositions du présent article. Les mêmes règlemenrs établissent un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à percevoir. Art. 6. La loi du 4 septembre 1824 concernant les bateaux à vapeur est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 juin 1984. Jean Le Ministre des Transports , des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre de la Justice Colette Flesch Le Ministre de la Force Publique Emile Krieps Doc. parl. n° 2798, sens. ord. 1983-1984. Règlement grand-ducal du 29 juin 1984 modifiant l´article 6, alinéa 2, 3° de l´arrêté grand-ducal du 27 octobre 1955 concernant les conditions d´admission et d´avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale; Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 6, alinéa 2, 3° de l´arrêté grand-ducal du 27 octobre 1955 concernant les conditions d´admission et d´avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement est remplacé comme suit: er 1126 « 3° Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de règlement sur une question d´intérêt général relevant de l´administration gouvernementale. » Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 juin 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement ministériel du 3 juillet 1984 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Revu son arrété du 10 octobre 1983 portant à 35,5% la contribution totale due par l´Etat et les communes du chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pendant l´année; Considérant qu´il échet de fixer pour l´année 1984 un taux de contribution qui tient compte de la situation financière actuelle et de l´évolution future de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu l´avis du conseil d´administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en date du 21 juin 1984; Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes tels qu´ils furent modifiés par la suite; Arrête: Art . 1er. Pour l´année 1984, les versements que les communes, les établissements publics et l´Etat devront faire à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière suivante: 1. Une contribution annuelle de 20,59% du montant des traitements et autres allocations computables pour les pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements. 2. Une contribution annuelle de 14,91% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat. Art . 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 juillet 1984. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz 1127 Règlement ministériel du 4 juillet 1984 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L´année cynégétique 1984/85 commence le 1 er août 1984 et finit le 31 juillet 1985. Les dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit. Art. 2. L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er septembre au 28 février. Art. 3. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant toute l´année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois:
  2. a)Grand gibier 1. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 2. à la biche et aux faons du 15 octobre au 30 novembre; 3. au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année; 4. à la laie du 1er août au 31 janvier et du 1er juillet au 31 juillet; 5. au daim, à la daine et aux faons du 1er au 15 décembre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 6. au brocard du 15 octobre au 30 novembre, du 1er juin au 15 juillet; pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 1128 7. à la chevrette et aux faons du 15 octobre au 30 novembre; 8. au mouflon du 1 er décembre au 31 janvier en exécution des plans de chasse ayant fait l´objet de demandes par les ayants droit et autorisés par le Ministre du ressort; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis;
  3. b)Petit gibier et gibier d´eau 9. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre; 10. au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre; 11. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre; 12. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier; 13. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;
  4. c)Autre gibier 14. au pigeon ramier, à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, pendant toute l´année; 15. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 28 février; 16. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1 er août au 28 février; 17. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année. B. dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 18. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier; 19. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier. Art. 6. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal est muni du dispositif de marquage délivré par le Ministère et a conservé sa tête. Art. 7. Sont interdits dans la pratique de la chasse:
  5. a)les carabines de chasse automatiques;
  6. b)les armes de guerre automatiques mêmes transformées en armes à répétition;
  7. c)les armes munies d´un dispositif de visée pour le tir de nuit;
  8. d)les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux cartouches, à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent. Est à considérer comme arme automatique, toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle. Art. 8. Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois, les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites. Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, pour la chasse au cerf mâle, au mouflon et au daim, seul le tir à la balle avec arme à canon rayé est permis. Art. 9. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1984. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 4 juillet 1984. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen 1129 Règlement ministériel du 4 juillet 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 mai 1984 remplacant l´annexe 10 de l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 38, 41 et 42 de la convention coordonné instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo -luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 22 mai 1984 remplaçant l´annexe 10 de l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation; Arrête: Art. unique. L´arrêté ministériel belge du 22 mai 1984 remplaçant l´annexe 10 de l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant en matière de perfectionnement actif la franchise des droits à l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 4 juillet 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 22 mai 1984 remplaçant l´annexe 10 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Le Ministre des affaires économiques, Le Secrétaire d´Etat aux affaires européennes et à l´agriculture, Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er , 3°, modifié par la loi du 30 novembre 1979; Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, notamment l´article 51; Vu la Directive 84/192/CEE de la Commission des Communautés européennes, en date du 21 mars 1984, portant deuxième modification de la directive 75/349/CEE relative aux modalités de la compensation à l´équivalent et de l´exportation anticipée dans le cadre du régime du perfectionnement actif; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1 er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence motivée par le fait que la publication du présent arrêté doit être réalisée sans délai afin de satisfaire ainsi à nos obligations résultant de la directive précitée; Arrêtent: er Art. 1 . L´annexe 10 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, est remplacée par le texte suivant: 1130 ANNEXE 10 Marchandises visées à l´article 25, § 5 Marchandises de substition 1 Marchandises à perfectionner 2 1. Froments (blés) tendres récoltés dans Communauté économique européenne la Froments (blés) tendres récoltés dans un pays tiers 2. Froments (blés) durs récoltés dans la Communauté économique européenne Froments (blés) durs récoltés dans un pays tiers 3. Riz relevant des positions tarifaires 10.06 B I ou 10.06 B II qui n´appartiennent pas à la même rubrique et qui n´ont pas un rapport longueur/largeur compris dans la même subdivision de rubrique (ces rubriques et subdivisions de rubrique sont reprises dans les trois tableaux ci-après) que les riz visés à la colonne 2 Riz relevant des positions tarifaires 10.06 B I ou 10.06 B II Tableau 1. - Riz paddy Conditions pour l´appartenance à une rubrique

(1)Rubrique 1 Longueur des grains
(2)Rapport longueur/largeur
(3)
(8)2 3 A inférieur ou égale à 7,4 mm inférieur à 2,2 B supérieure à 7,4 mm
  1. égal ou supérieur à 2,2 mais inférieur à 3,4
  2. égal ou supérieur à 3,4 Tableau
  3. - Riz décortiqué Conditions pour l´appartenance à une rubrique
(1)Rubrique 1 Longueur des grains
(4)Rapport longueur/largeur
(5)
(8)2 3 A inférieur ou égale à 5,6 mm inférieur à 2,0 B supérieure à 5,6 mm
  1. égal ou supérieur à 2,0 mais inférieur à 3,1
  2. égal ou supérieur à 3,1 1131 Tableau
  3. - Riz Blanchi
(6)Conditions pour l´appartenance à une rubrique
(1)Rubrique 1 Longueur des grains
(7)Rapport longueur/largeur
(5)
(8)2 3 A inférieur ou égale à 5,2 mm inférieur à 2,0 B supérieure à 5,2 mm
  1. égal ou supérieur à 2,0 mais inférieur à 3,0
  2. égal ou supérieur à 3,0
(1)Lorsque les grains ne peuvent pas être classés à la fois dans les colonnes 2 et 3 de la même rubrique et subdivision de rubrique, les conditions pour l´appartenance à la rubrique et à la subdivision de rubrique sont déterminées uniquement sur la base du rapport longueur/largeur (colonne 3).
(2)La longueur est la distance entre le bas de la glume inférieure et - pour les grains avec barbe - la pointe de l´apex ou pour les grains sans barbe - la pointe des glumelles.
(3)La largeur est la distance entre les points les plus éloignés des glumelles.
(4)La longueur est la distance entre les points les plus éloignés du grain, y compris le germe.
(5)La largeur est la distance d´un côté à l´autre du grain dans la partie la plus épaisse.
(6)Pour le riz semi-blanchi, la longueur est à augmenter de 0,1 mm, le rapport longueur/largeur restant inchangé.
(7)La longueur est la distance entre les points les plus éloignés du grain.
(8)La détermination du rapport longueur/largeur s´effectue en mesurant la longueur et la largeur de cent grains de riz et en divisant la longueur totale par la largeur totale. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 22 mai 1984. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, W. DE CLERCQ Le Ministre des Affaires économiques, M. EYSKENS Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à l´Agriculture, P. DE KEERSMAEKER Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. - Ratification de l´Espagne. - Notification du Portugal. (Luxembourg 1983, A, pp. 226, 1076, 2030). II résulte de notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Portugal a désigné comme « autorité centrale », conformément à l´article 2 de la Convention: 1132 Direcçao-Geral dos Serviços Putelares de Menores Praça do Comércio 1100 - Lisboa. Le 30 mai 1984 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, l´Espagne a fait les déclarations et réserves suivantes: Déclaration « Aux fins de l´article 2.1, l´autorité centrale espagnole qui exerce les fonctions prévues dans la présente Convention est le Sous-Secrétariat du Ministère de la Justice, Service des Affaires Pénales, Negociado 1, Madrid 8. » Réserves 1) Conformément à l´article 27, « l´Espagne fait usage de la faculté prévue au paragraphe 3 de l´article 6 de la Convention et se réserve le droit d´exclure l´application de la disposition de l´article 6, paragraphe 1
  1. b)en refusant les communications rédigées en Français ou en Anglais ou accompagnées d´une traduction dans l´une de ces langues ». 2) Conformément à l´article 17.1 de la Convention, « l´Espagne se réserve la faculté de refuser la reconnaissance et l´exécution des décisions relatives à la garde des enfants dans les cas prévus aux articles 8 et 9 pour les motifs suivants:
  2. a)s´il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du Droit régissant la famille et les enfants en Espagne;
  3. b)si, au moment de l´introduction de l´instance dans l´Etat d´origine:
  4. i)l´enfant avait la nationalité espagnole ou sa résidence habituelle en Espagne, alors qu´aucun de ces liens de rattachement n´existait avec l´Etat d´origine;
  5. ii)l´enfant avait à la fois la nationalité de l´Etat d´origine et la nationalité espagnole et sa résidence habituelle en Espagne;
  6. c)si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit en Espagne, soit dans un Etat tiers, tout en étant exécutoire en Espagne, à la suite d´une procédure engagée avant l´introduction de la demande de reconnaissance ou d´exécution, et si le refus est conforme à l´intérêt de l´enfant; Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution pourront être suspendues pour l´un des motifs suivants:
  7. a)si la décision d´origine fait l´objet d´un recours ordinaire;
  8. b)si une procédure concernant la garde de I´enfant, engagée avant que la procédure correspondante n´ait été introduite, est pendante en Espagne;
  9. c)si une autre décision relative à la garde de l´enfant fait l´objet d´une procédure d´exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision . » 3) L´Espagne formule, aux termes de l´article 18, la réserve selon laquelle elle n´est pas liée par les dispositions de l´article 12. Conformément à son article 22, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour l´Espagne le 1 er septembre 1984. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948. - Adhésion du Togo. (Mémorial 1981, A, p. 866 Mémorial 1982, A, pp. 48, 839, 1153 Mémorial 1983, A, pp. 671, 984, 1943 Mémorial 1984, A, pp. 744, 992) - 1133 II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 24 mai 1984 le Togo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article XIII, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Togo le 22 août 1984. Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953. Mise à jour de l´annexe II par la Belgique. pp. 1053, 1187, 1529 (Mémorial 1958, Mémorial 1967, A, p. 506 Mémorial 1973, A, p. 669 Mémorial 1978, A, p. 684 Mémorial 1984, A, pp. 354, 544) - II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Belgique entend modifier la rubrique correspondante de l´annexe II aux Actes désignés ci-dessus comme suit: Belgique ajouter: m. Convention entre la Belgique et l´Espagne sur la sécurité sociale du 28 novembre 1956, révisée par la Convention du 10 octobre 1967. Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle, le 16 mai 1972. - Communication de la Turquie. (Mémorial 1978, A, p. Mémorial 1982, A, p. Mémorial 1984, A, p. 339 1363 291) - II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Turquie a désigné, en application de l´article 3.2 de la Convention désignée ci-dessus, comme « organisme national » de liaison: Tuerkiye Noterler Birligi. Protocole concernant la personnalité juridique du Bureau Benelux des marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le 6 novembre 1981. - Entrée en vigueur. (Mémorial 1984, A, p. 368) - Suite au dépôt de l´instrument de ratification luxembourgeois en date du 20 juin 1984, les conditions requises pour l´entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 mars 1984, sont accomplies. Conformément à son article 2, ledit Protocole entrera en vigueur le 1er août 1984. 1134 Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet 1964. - Adhésion de la Grèce. (Mémorial 1967, A, p. 133 Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, pp. 341, 788, 868, 1320 Mémorial 1978, A, p. 1166 Mémorial 1979, A, p. 1094 Mémorial 1982, A, p. 1350) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 juin 1984 la Grèce a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à son égard le 7 septembre 1984. Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 juin 1978. - Ratification de l´Islande. (Mémorial 1982, A, pp. 789, 1354) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 juin 1984 l´Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à son égard le 1er octobre 1984. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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