← Luxembourg

Loi du 21 novembre 1984 portant approbation du Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concer

1685 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 104 30 novembre 1984 Sommaire Loi du 21 novembre 1984 portant approbation du Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1686 Loi du 21 novembre 1984 portant approbation de la Convention européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en matière administrative, faite à Strasbourg, le 15 mars 1978 . . . . . . . . . 1688 Loi du 21 novembre 1984

  1. a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975;
  2. b)complétant l´article 1 er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1697 Loi du 21 novembre 1984 introduisant un amortissement spécial pour les investissements dans l´intérêt 1. de la protection de l´environnement, des milieux naturels et humains; 2. de la réalisation d´économies d´énergie dans les entreprises . . . . . . 1703 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.410 kHz 1705 1686 Loi du 21 novembre 1984 portant approbation du Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 23 octobre 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 21 novembre 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2816, sess. ord. 1983-1984 et sess. extraord. 1984. PROTOCOLE NO 6 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L´HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES CONCERNANT L´ABOLITION DE LA PEINE DE MORT Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"), Considérant que les développements intervenus dans plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe expriment une tendance générale en faveur de l’abolition de la peine de mort ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1 La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. 1687 Article 2 Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les dispositions afférentes de la législation en cause. Article 3 Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention. Article 4 Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 64 de la Convention. Article 5 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole. 2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 6 Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence. Article 7 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 8 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 7. 1688 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 9 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil : a. toute signature ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8 ; d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe. Loi du 21 novembre 1984 portant approbation de la Convention européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en matière administrative, faite à Strasbourg, le 15 mars 1978. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 23 octobre 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en matière administrative, faite à Strasbourg, le 15 mars 1978. Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à déclarer au moment du dépôt de l´instrument de ratification ou à tout moment ultérieur qu´il jugera convenir qu´il appliquera la Convention à toutes procédures visant des infractions autres que fiscales dont la répression ne rentre pas, au moment où l´entraide est demandée, dans la compétence des autorités judiciaires luxembourgeoises. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 21 novembre 1984. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2809, sess. ord. 1983-1984 et sess. extraord. 1984. 1689 CONVENTION EUROPEENNE sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en matière administrative PREAMBULE Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, dans le respect notamment de la prééminence du droit ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Convaincus que la création de moyens appropriés d’entraide administrative contribue à atteindre cet objectif ; Considérant l’importance que revêtent l’amélioration et la simplification des moyens d’obtention d’informations et de preuves en matière administrative, Sont convenus de ce qui suit : TITRE I _ Dispositions générales Article 1 Champ d’application de la Convention 1. Les Etats Contractants s’engagent à s’accorder l’entraide en matière administrative dans tous les cas où ils seront saisis d’une demande d’assistance conformément aux dispositions de la présente Convention. 2. La présente Convention ne s’applique pas en matière fiscale ni en matière pénale. Toutefois, chaque Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, faire connaître, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que la présente Convention s’applique, pour les demandes d’assistance qui lui sont adressées, en matière fiscale ainsi qu’à toute procédure visant des infractions dont la répression n’est pas, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence de ses autorités judiciaires. Cet Etat pourra indiquer, dans sa déclaration, qu’il se prévaudra du défaut de réciprocité. 3. Chaque Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment dans les cinq ans qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, faire connaître, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, les matières administratives pour lesquelles il n’appliquera pas la présente Convention. Tout autre Etat Contractant pourra se prévaloir du défaut de réciprocité. 4. Les déclarations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article prendront effet, selon le cas, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat qui les a formulées, ou trois 1690 mois après leur réception par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Elles pourront être retirées en tout ou en partie par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de réception de cette déclaration. Article 2 Autorité centrale 1. Chaque Etat Contractant désigne une autorité centrale chargée de recevoir les demandes d’assistance en matière administrative en provenance d’autorités d’autres Etats Contractants et d’y donner suite. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales. 2. Chaque Etat Contractant a la faculté de désigner d’autres autorités ayant les mêmes fonctions que l’autorité centrale ; il en détermine la compétence territoriale. Toutefois, l’autorité requérante a toujours le droit de s’adresser directement à l’autorité centrale. 3. Chaque Etat Contractant a la faculté, en outre, de désigner une autorité expéditrice chargée de centraliser les demandes d’assistance provenant de ses autorités et de les transmettre à l’autorité centrale étrangère compétente. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs autorités expéditrices. 4. Les autorités susmentionnées doivent être des services ministériels ou d’autres services officiels. 5. Chaque Etat Contractant communiquera, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, la dénomination et l’adresse des autorités désignées conformément aux dispositions de cet article. Article 3 Dispense de légalisation La demande d’assistance et ses annexes transmises en application de la présente Convention sont dispensées de légalisation, d’apostille et de toute formalité équivalente. Article 4 Obligation de répondre Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, l’autorité centrale de l’Etat requis saisie d’une demande d’assistance a l’obligation d’y donner suite. Article 5 Contenu de la demande La demande doit contenir toutes indications nécessaires concernant notamment : a. l’autorité dont émane la demande ; 1691 b. l’objet et le but de la demande ; c. le cas échéant, le nom, la nationalité, l’adresse et éventuellement tous autres éléments d’identification concernant la personne qui doit fournir l’information ou à qui l’information ou le document demandé se réfère. Article 6 Régularité de la demande Si l’autorité centrale de l’Etat requis estime que les dispositions de la présente Convention n’ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l’autorité requérante en précisant les griefs articulés à l’encontre de la demande. Article 7 Refus d’exécution 1. L’autorité centrale de l’Etat requis saisie d’une demande d’assistance peut refuser d’y donner suite lorsqu’elle estime que : a. la matière sur laquelle porte la demande n’est pas une matière administrative au sens de l’article 1 de la présente Convention ; b. l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de cet Etat ; c. l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux ou aux intérêts essentiels de la personne à qui se réfère l’information demandée, ou que la demande porte sur des informations confidentielles qui ne peuvent pas être divulguées ; d. son droit ou ses usages internes s’opposent à l’assistance demandée. 2. En cas de refus, l’autorité centrale de l’Etat requis en informe immédiatement l’autorité requérante et lui indique les motifs. Article 8 Frais Sous réserve des dispositions des articles 18 et 21, la réponse à la demande d’assistance ne donne pas lieu au remboursement de frais en relation avec les services prêtés par l’Etat requis. Article 9 Langues 1. La demande d’assistance et ses annexes sont rédigées dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat requis ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. 2. Toutefois, chaque autorité centrale doit accepter la demande d’assistance rédigée dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe ou accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues, à moins qu’elle ne s’y oppose pour des raisons propres au cas particulier. 1692 3. La réponse est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat requis, du Conseil de l’Europe ou de l’Etat requérant. Article 10 Délai et transmission de la réponse 1. La réponse à une demande d’assistance est fournie aussi rapidement que possible. Toutefois, si l’élaboration de la demande exige un long délai, l’autorité centrale de l’Etat requis en avise l’autorité qui l’a saisie en précisant, si possible, la date approximative à laquelle la réponse pourra être communiquée. 2. La réponse à la demande d’assistance est expédiée à l’autorité requérante. Article 11 Transmission par la voie diplomatique ou consulaire Chaque Etat Contractant a la faculté d’utiliser la voie diplomatique ou consulaire pour transmettre les demandes d’assistance à l’autorité centrale compétente d’un autre Etat Contractant. Article 12 Autres accords et arrangements internationaux Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte aux accords internationaux et aux autres arrangements et pratiques qui existent ou qui pourront exister entre des Etats Contractants dans des matières faisant l’objet de la présente Convention. TITRE II _ Demandes d’informations, de documents et d’enquêtes Article 13 Demandes d’informations sur le droit, les règlements et les usages Les Etats Contractants s’engagent à se fournir des informations concernant leur droit, leurs règlements et leurs usages en matière administrative lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif par une autorité de l’Etat requérant. Article 14 Demandes d’informations sur les faits et demandes de documents Les Etats Contractants s’engagent à se fournir des informations de fait dont ils disposent en matière administrative et à délivrer des expéditions, des copies ou des extraits de documents administratifs lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif par une autorité de l’Etat requérant. 1693 Article 15 Demandes d’enquêtes Lorsque la demande est faite dans un intérêt administratif par une autorité de l’Etat requérant, les Etats Contractants s’engagent à y donner suite par des enquêtes ou toute autre procédure, selon les formes prévues ou admises par la législation ou les usages de l’Etat requis et sans employer de moyens de contrainte. Article 16 Spécialité de l’objet de la demande 1. A la demande de l’autorité centrale de l’Etat requis, l’autorité requérante ne peut utiliser les renseignements ou les documents qui lui ont été fournis en application de la présente Convention à d’autres fins que celles qui ont été précisées dans sa demande d’assistance. 2. Tout Etat peut, à tout moment, formuler une réserve au sujet des dispositions du paragraphe 1 de cet article dans la mesure où sa législation en matière de publicité des dossiers administratifs ne lui permet pas de s’y conformer. 3. L’autorité centrale de l’Etat requis peut, à l’occasion de chaque cas, refuser de donner suite à une demande émanant d’une autorité d’un Etat qui a formulé une telle réserve. Article 17 Autorité habilitée à répondre 1. L’autorité centrale de l’Etat requis saisie d’une demande peut, soit formuler elle-même la réponse si elle est compétente, soit transmettre la demande à l’autorité compétente pour formuler la réponse. 2. L’autorité centrale de l’Etat requis à la faculté, dans des cas appropriés ou pour des raisons d’organisation administrative, avec l’agrément de l’autorité requérante, de transmettre la demande d’informations sur le droit visée à l’article 13 à un organisme privé ou à un juriste qualifié qui formulera la réponse. Article 18 Frais spéciaux 1. Les sommes dues aux experts et aux interprètes qui ont prêté leur concours pour donner suite à la demande sont à la charge de l’Etat requérant. 2. Il en est de même lorsque la réponse à la demande d’informations sur le droit visée à l’article 13 a été formulée, avec l’agrément de l’autorité requérante, par un organisme privé ou par un juriste qualifié. 1694 TITRE III _ Commissions rogatoires en matière administrative Article 19 Mesures d’instruction 1. Une juridiction administrative ou toute autorité qui exerce des fonctions juridictionnelles en matière administrative dans l’un des Etats Contractants peut, conformément aux dispositions de la législation dudit Etat, demander par commission rogatoire à l’autorité centrale d’un autre Etat Contractant de faire procéder par l’autorité compétente à une mesure d’instruction, à condition qu’une telle procédure soit admise pour le cas d’espèce dans l’Etat requis. 2. Une mesure d’instruction ne peut pas être demandée pour permettre aux parties d’obtenir des moyens de preuves qui ne seraient pas destinés à être utilisés dans une procédure engagée ou future. 3. L’exécution de la commission rogatoire peut être refusée dans la mesure où, dans l’Etat requis, elle ne rentre pas dans la compétence d’une juridiction administrative ou d’une autre autorité qui exerce des fonctions juridictionnelles en matière administrative. Article 20 Loi applicable et forme déterminée 1. L’autorité qui procède à l’exécution d’une commission rogatoire applique son droit interne en ce qui concerne les formes à suivre et les moyens de contrainte à appliquer. 2. Toutefois, il est déféré à la demande de l’autorité requérante tendant à ce qu’il soit procédé suivant une forme déterminée lorsque celle-ci n’est pas incompatible avec la loi et les usages de l’Etat requis, notamment en ce qui concerne la communication aux parties intéressées de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure requise. 3. La commission rogatoire n’est pas exécutée pour autant que la personne qu’elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer établies : a. soit par la loi de l’Etat requis ; b. soit par la loi de l’Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l’autorité requérante à la demande de l’autorité requise. Article 21 Frais spéciaux Les sommes dues aux experts et aux interprètes prêtant leur concours à l’exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l’Etat requérant. Il en est de même lorsque la demande d’appliquer une forme déterminée de procédure occasionne des frais spéciaux. Article 22 Exécution par la voie diplomatique ou consulaire Les dispositions du présent Titre n’excluent pas la faculté pour les Etats Contractants de faire exécuter directement par leurs agents diplomatiques ou leurs fonctionnaires consulaires des mesures 1695 d’instruction si l’Etat sur le territoire duquel la mesure d’instruction doit être exécutée ne s’y oppose pas. TITRE IV _ Dispositions finales Article 23 Entrée en vigueur de la Convention La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 1. 2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 24 Révision de la Convention A la demande d’un Etat Contractant ou après la troisième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente Convention, les Etats Contractants procéderont à une consultation multilatérale, à laquelle tout autre Etat membre du Conseil de l’Europe pourra se faire représenter par un observateur, en vue d’examiner son application, ainsi que l’opportunité de sa révision ou d’un élargissement de certaines de ses dispositions. Cette consultation aura lieu au cours d’une réunion convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 25 Adhésion d’un Etat non membre du Conseil de l’Europe 1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées y compris l’unanimité des Etats Contractants. 2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. 1696 Article 26 Portée territoriale de la Convention 1. Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention. 2. Tout Etat pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la déclaration de retrait par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 27 Réserves à la Convention 1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’aucune autre réserve que celle prévue à l’article 16, paragraphe 2. 2. L’Etat Contractant qui fera usage de la réserve prévue à l’article 16, paragraphe 2, pourra la retirer au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception. Article 28 Dénonciation de la Convention 1. Tout Etat Contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, la Convention continuera à s’appliquer aux demandes reçues avant l’expiration de ce délai. Article 29 Fonctions du dépositaire de la Convention Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention : a. toute signature ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ; 1697 c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 23, paragraphes 2 et 3 ; d. toute déclaration reçue en application des dispositions de l’article 1, paragraphes 2, 3 et 4 ; e. toute déclaration reçue en application des dispositions de l’article 2, paragraphe 5 ; f. toute réserve formulée en application des dispositions de l’article 16, paragraphe 2 ; g. toute déclaration reçue en application des dispositions de l’article 26, paragraphes 2 et 3 ; h. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions de l’article 27, paragraphe 2 ; i. toute notification reçue en application de l’article 28, paragraphe 1. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Strasbourg, le 15 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. Loi du 21 novembre 1984
  3. a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975;
  4. b)complétant l´article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 23 octobre 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er. Art. 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975. Art. 2. Les mesures d´exécution que requiert l´application de la Convention sont prises par règlement grand-ducal. Art. 3. La délivrance du permis de pêche prévu dans la Convention peut être assujettie au paiement à charge du titulaire d´une taxe variant selon la nature du permis mais dont le montant ne peut dépasser 1698 respectivement 4.000 F, 2.000 F, 1.000 F et 500 F selon que le permis est valable un an, un mois, une semaine ou une journée. Les montants de cette taxe sont versés sur un fonds spécial qui sert exclusivement aux fins prévues par l´article 8 de la Convention. Les modalités de fonctionnement de ce fonds font l´objet d´un règlement grand-ducal. Art. 4. Sont punis d´une amende de cinq cents à cent mille francs ceux qui ont contrevenu à l´article 9 de la Convention ou aux dispositions réglementaires prises en exécution de celles-ci. Les tribunaux de police sont compétents pour connaître de ces infractions. Les dispositions du livre 1erdu code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. A l´exclusion des dispositions relatives aux gardes particuliers assermentés, les dispositions du chapitre IX intitulé « De la poursuite et du jugement » de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, régissent également la pêche dans les eaux auxquelles la présente Convention s´applique. Art. 5. L´article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive est complété par le n° 28 suivant: 28. La loi du . . . portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975. Art. 6. En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de la présente loi, les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l´administration des Eaux et Forêts, les agents des douanes, ainsi que les gardes-champêtres, peuvent donner un ou plusieurs avertissements taxés si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les montants sont fixés par règlement grand-ducal. Lorsque le montant de l´avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l´infraction, le contrevenant peut s´en acquitter dans un bureau de gendarmerie ou de police, dans un délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constaté la ou les contraventions dans le bureau de gendarmerie ou de police désigné par ce fonctionnaire ou par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la gendarmerie ou de la police. Il est donné autant d´avertissements taxés qu´il y a de contraventions constatées. Cependant lorsque le même fait constitue plusieurs contraventions, l´avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné. Le versement de la taxe a pour effet d´arrêter toute poursuite, sauf si l´officier du ministère public près le tribunal de police notifie à l´intéressé, dans le mois à partir de la perception de la taxe, qu´il entend exercer des poursuites. L´ordonnance pénale ou le jugement qui statue sur la prévention ordonne, en cas d´acquittement, que la taxe versée sera remboursée et, en cas de condamnation, qu´elle sera imputée sur l´amende prononcée. L´avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal: 1) si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans; 2) s´il s´agit d´une contravention ayant entraîné un dommage corporel; 3) si le contrevenant ne s´est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti; 4) si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser 2.000 francs. Le règlement grand-ducal prévu à l´alinéa 1er détermine les modalités d´application des dispositions du présent article. Le même règlement établit un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à percevoir. 1699 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 21 novembre 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Le Ministre de la justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2821, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985. CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg d´une part et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d´Allemagne d´autre part portant nouvelle réglementation de la pèche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune Le Gouvernement du Land de Rhénanie-Palatinat et le Gouvernement du Land de la Sarre et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg _ désireux d’adapter aux changements de circonstances l’article II de la Convention signée à Trèves et à Luxembourg, le 5/15 novembre 1892 entre la Prusse et le Luxembourg concernant l’adhésion du Luxembourg au Traité du 30 juin 1885 portant réglementation de la pêche du saumon et de l’alose dans le bassin du Rhin et portant réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune des deux Etats _ sont convenus de ce qui suit : 1700 CHAPITRE I Champ d’application et dispositions générales Article 1er

(1)La présente Convention s’applique aux eaux frontalières suivantes : 1. La Moselle pour autant qu’elle est
  1. a)commune au Grand-Duché de Luxembourg et à la République Fédérale d’Allemagne (Land de la Sarre) à partir de Schengen jusqu’à la frontière entre le Land de la Sarre et le Land de Rhénanie-Palatinat ;
  2. b)commune au Grand-Duché de Luxembourg et à la République Fédérale d’Allemagne (Land de Rhénanie-Palatinat) à partir de la frontière entre le Land de la Sarre et le Land de RhénaniePalatinat jusqu’à l’embouchure de la Sûre à Wasserbillig. 2. La Sûre pour autant qu’elle est commune au Grand-Duché de Luxembourg et à la République Fédérale d’Allemagne (Land de Rhénanie-Palatinat) à partir de l’embouchure de l’Our jusqu’à l’embouchure dans la Moselle. 3. L’Our pour autant qu’elle est commune au Grand-Duché de Luxembourg et à la République Fédérale d’Allemagne (Land de Rhénanie-Palatinat) à partir de l’embouchure du ruisseau dit "Riebach" jusqu’à l’embouchure dans la Sûre près de Wallendorf, à l’exception de son cours à Vianden où l’Our ne forme pas limite.
(2)Dans ces eaux frontalières le droit de pêche appartient en commun aux Parties Contractantes dans la mesure où elles sont riveraines.
(3)La présente Convention est également applicable au parcours de l’Our à Vianden où elle ne forme pas limite et où elle relève de la seule souveraineté du Grand-Duché de Luxembourg. Article 2 Les Parties Contractantes s’engagent à renoncer à l’adjudication publique du droit de pêche dans les eaux frontalières communes appartenant aux Etats riverains aux termes de l’article 27 alinéa 4 du Traité de limites conclu entre le Roi des Pays-Bas et le Roi de Prusse à Aix-la-Chapelle le 26 juin 1816. CHAPITRE II Exercice de la pèche Article 3
(1)Un permis de pêche est requis pour l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières.
(2)Le permis de pêche est délivré par les autorités nationales compétentes et est valable pour tous les cours d’eau énumérés à l’article 1er. Article 4 Les Etats riverains prendront des dispositions réglementaires de teneur identique tant pour régler l’exercice de la pêche que pour en assurer la protection. Ces dispositions réglementaires comprendront notamment des mesures se rapportant à la protection de la pêche et à d’autres restrictions y relatives, 1701 aux engins de pêche autorisés, y compris les installations de prise automatique et les véhicules, ainsi qu’à la délivrance des permis de pêche et au montant des taxes et rétributions à percevoir. Article 5
(1)Quiconque procède dans les eaux frontalières à la construction d’égrilloires, d’écluses, de digues ou d’autres installations, est tenu d’aménager et d’entretenir à ses frais des échelles à poissons si par suite de ces ouvrages, la passe des poissons est gênée.
(2)Des dérogations aux dispositions de l’alinéa 1er peuvent être accordées d’un commun accord par les Parties Contractantes, si des mesures de repeuplement sont imposées à l’entrepreneur des travaux précités. L’étendue de ces mesures sera fixée par la Commission conformément à l’article 6. CHAPITRE III Administration de la pêche Article 6
(1)Les Parties Contractantes entretiennent en permanence une commission commune de la pêche. La Commission se compose de neuf membres, dont trois sont désignés par le Grand-Duché de Luxembourg, trois par le Land de Rhénanie-Palatinat et trois autres par le Land de la Sarre. La Commission arrête son règlement intérieur.
(2)La Commission délibère tant sur l’exploitation appropriée et la protection des eaux communes que sur l’emploi des recettes provenant de la pêche, conformément à l’article 8 de la présente Convention ; elle fait des recommandations y relatives aux Parties Contractantes. En cas d’action sur les eaux frontalières, de nature à causer un préjudice durable ou important à la pêche, la Commission peut faire directement des recommandations aux autorités compétentes des Parties Contractantes. Avant d’autoriser de telles actions sur les eaux frontalières, les autorités compétentes des Parties Contractantes doivent accorder à la Commission la possibilité de se prononcer.
(3)En cas de dommage causé à la pêche, la Commission procède, sans préjudice d’autres compétences à l’évaluation de ce dommage et communique le résultat de son enquête aux Gouvernements des Parties Contractantes en y ajoutant des recommandations pour la poursuite des intérêts communs.
(4)La Commission est habilitée à faire des propositions quant à la teneur des dispositions réglementaires régissant l’exercice et la protection de la pêche. Article 7
(1)Les Parties Contractantes s’engagent à surveiller la pêche dans les eaux frontalières.
(2)Les agents des Parties Contractantes, chargés de la surveillance de la pêche ont le droit de contrôler à tout moment le permis de pêche, les engins de pêche, les poissons pris et les véhicules utilisés pour la pêche et le transport des poissons, et de les saisir en cas d’infraction. 1702
(3)Les mesures d’exécution seront réservées aux dispositions réglementaires à l’article 4 de la présente Convention. Article 8 Les Parties Contractantes s’engagent à affecter les recettes provenant de la délivrance des permis de pêche et du paiement de dommages-intérêts et de dédommagements exclusivement à la promotion de la pêche et plus particulièrement au repeuplement des eaux frontalières. CHAPITRE IV Mesures d’exécution et dispositions finales Article 9
(1)Les Parties Contractantes s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de la présente Convention.
(2)Ils conviennent que les infractions aux dispositions de la présente Convention et aux dispositions réglementaires prises en exécution de celle-ci seront passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 100.000 francs ou 7.000 DM. Les engins utilisés lors d’une infraction peuvent être confisqués. La destruction d’engins illicites peut être ordonnée. En ce qui concerne la procédure à suivre, l’application du droit national est de rigueur. La prescription des infractions aux dispositions de la présente Convention et aux dispositions réglementaires prises en exécution de celle-ci est d’un an à dater du jour de l’infraction. Article 10 Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, l’article II de la Convention précitée du 5/15 novembre 1892 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente Convention et aux dispositions réglementaires prises en exécution de celle-ci, sont abrogés en ce qui concerne les cours d’eau énumérés à l’article 1er. Article 11 La présente Convention est conclue pour une durée allant jusqu’au 31 décembre
  1. Elle se prolonge d’année en année si elle n’est pas dénoncée à l’égard des deux autres Parties Contractantes trois mois avant l’expiration d’une année de calendrier. Article 12 Cette Convention est ratifiée. Elle entre en vigueur au premier du mois suivant l’échange des instruments de ratification. 1703 FAIT à Trèves, le 24 novembre 1975, en six originaux, chacun en langues française et allemande et chacun faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Joseph WOHLFART Ministre de l’Intérieur Pour le Land de Rhénanie-Palatinat Otto MEYER Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Umweltschutz Pour le Land de la Sarre Dr. Erwin SINNWELL Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft Loi du 21 novembre 1984 introduisant un amortissement spécial pour les investissements dans l´intérêt
  2. de la protection de l´environnement, des milieux naturels et humains;
  3. de la réalisation d´économies d´énergie dans les entreprises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 6 novembre 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . La loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complétée par les dispositions suivantes qui en forment l´article 32bis: « Art. 32bis.
(1)Pendant les exercices d´exploitation clôturés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1989 et dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous, un amortissement spécial peut être pratiqué sur les investissements immobiliers et mobiliers visés à l´alinéa 2 ci-dessous, lorsqu´ils sont réalisés au cours de ladite période dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale au sens de l´article 14 ou dans un établissement stable d´une telle entreprise situés au Grand-Duché.
(2)L´amortissement spécial, tel qu´il est déterminé à l´alinéa 5 ci-dessous, est permis à l´endroit 1) des investissements effectués dans l´intérêt de la protection de l´environnement, des milieux naturels et humains, à savoir:
  1. a)les installations servant directement et principalement à réduire la consommation d´eau et à empêcher, à éliminer ou à réduire les dommages causés par les eaux résiduaires;
  2. b)les installations servant directement et principalement à empêcher, à écarter ou à réduire le bruit ou les vibrations; 1704
  3. c)les installations servant directement et principalement à empêcher ou à réduire la diffusion massive et régulière de poussières, de fumées ou de vapeurs nocives et nauséabondes;
  4. d)les installations servant directement et principalement à empêcher ou à réduire les dommages causés par l´élimination des déchets; 2) des investissements effectués dans l´intérêt de la réalisation d´économies d´énergie dans les entreprises, à savoir
  5. a)les installations servant directement et principalement à réduire la consommation d´énergie;
  6. b)les installations servant directement et principalement à récupérer de l´énergie;
  7. c)les installations servant directement et principalement à améliorer le rendement énergétique;
  8. d)les installations servant directement et principalement à l´utilisation des énergies nouvelles et renouvelables. Un règlement d´administration publique pourra dresser un relevé des installations conformes aux exigences visées aux chiffres 1 et 2 qui précèdent et fixer une quote-part d´utilisation spécifique supérieure à 50 pour cent au-dessus de laquelle les investissements sont susceptibles de bénéficier de l´amortissement spécial.
(3)N´entrent en ligne de compte que les biens d´investissement visés à l´alinéa 2 susceptibles d´amortissement pour usure au sens de l´article 29, à condition que leur prix d´acquisition ou de revient total par exercice s´élève au moins à 100.000 francs. Les membres du Gouvernement ayant dans leur compétence, suivant le cas, l´aménagement général du territoire ou les problèmes de l´environnement ou la santé publique ou les questions d´énergie ou leurs délégués, délivrent un certificat d´agrément portant sur la conformité de l´investissement et le montant à considérer ainsi que le cas échéant sur la reconnaissance d´intérêt public.
(4)Sont exclus du bénéfice de l´amortissement spécial les investissements visés à l´alinéa 2, numéro 1 ci-dessus lorsqu´ils sont réalisés à l´occasion de la création d´installations d´exploitation entièrement neuves. Exceptionnellement il peut être dérogé aux restrictions précédentes, si les investissements en question présentent un intérêt public particulièrement accusé et intéressant l´assainissement d´agglomérations ou de régions étendues. Dans ces cas le Gouvernement consultera le Comité National pour la Protection de l´Environnement. La décision sera prise en Conseil de Gouvernement.
(5)Le contribuable est tenu de demander l´amortissement spécial lors du dépôt de la déclaration concernant l´impôt sur le revenu de l´exercice d´investissement. Sur présentation du certificat d´agrément visé à l´alinéa 3 ci-dessus, l´amortissement spécial peut être pratiqué au cours de l´exercice d´exploitation de l´investissement ou au cours d´un des quatre exercices suivants ou être réparti linéairement sur plusieurs des cinq exercices. Toutefois le choix du contribuable au sens de la phrase qui précède ne peut avoir d´effet rétroactif. L´amortissement spécial ne peut excéder 50 pour cent du prix d´acquisition ou de revient des biens mobiliers investis, ni 30 pour cent du prix d´acquisition des biens immobiliers investis.
(6)L´amortissement spécial peut être pratiqué nonobstant l´amortissement normal pour usure prévu à l´article 32, alinéa 1er. Celui-ci est calculé sur la valeur nette restant après déduction de l´amortissement spécial et sur la base de la durée usuelle d´utilisation. Le recours à l´amortissement spécial exclut l´application de l´amortissement dégressif prévu à l´article 32, alinéa 3.
(7)Un règlement d´administration publique pourra étendre la mesure à des catégories déterminées d´exploitations agricoles. Art.
  1. Les dispositions de la présente loi prennent effet à partir du 1er janvier
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 21 novembre
  3. Le Ministre des Finances, Jean Jacques Santer Doc. parl. n° 2778, sess. ord. 1983-1984 et 1984-
  4. 1705 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.410 kHz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché; Vu la loi du 7 mars 1931 ayant pour objet de compléter l´article 1er de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982, ainsi que de ses annexes; Vu l´article 34 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Dans le présent règlement le terme « station » désigne toute station radioélectrique non publique utilisée pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.410 kHz; « station fixe » désigne toute station établie en un point fixe déterminé dans l´autorisation; « station mobile » désigne toute station destinée à être utilisée lorsqu´elle est en mouvement, ou pendant des haltes en des points non déterminés; « canal » désigne le spectre de fréquence dont le centre coïncide avec une fréquence assignée à la station dont la largeur est égale à la largeur maximale de la bande de fréquence occupée par l´émission augmentée du double de la valeur absolue de la tolérance de fréquence. Art.
  5. Il est possible d´utiliser un équipement multicanaux à condition que celui-ci soit conçu seulement pour les canaux autorisés. Des précautions doivent être prises pour éviter que l´utilisateur n´utilise plus de fréquences que prévu, c.-à-d. que la conception physique et électrique du système de commutation des canaux ne devra pas permettre une utilisation autre que celle des canaux autorisés. Si, pour déterminer la fréquence d´émission, l´équipement utilise un synthétiseur et/ou un système en boucle à blocage de phase (PLL), des codes d´entrée arbitrairement choisis ne doivent permettre que les canaux autorisés. En plus, l´équipement ne doit pas permettre de se servir de l´émetteur quand il n´y a pas de synchronisation. Pour générer la fréquence d´émission l´équipement ne doit utiliser qu´un seul cristal. Dans le cas de systèmes PLL ou synthétiseur, ce cristal constitue également le cristal de référence. Art.
  6. La largeur des canaux est de 10 kHz. Art.
  7. Les canaux sont dénommés comme suit: canal 1: 26.965 kHz canal 11: 27.085 kHz canal 2: 26.975 kHz canal 12: 27.105 kHz canal 3: 26.985 kHz canal 13: 27.115 kHz canal 4: 27.005 kHz canal 14: 27.125 kHz canal 5: 27.015 kHz canal 15: 27.135 kHz canal 6: 27.025 kHz canal 16: 27.155 kHz canal 7: 27.035 kHz canal 17: 27.165 kHz canal 8: 27.055 kHz canal 18: 27.175 kHz canal 9: 27.065 kHz canal 19: 27.185 kHz canal 20: 27.205 kHz canal 10: 27.075 kHz 1706 canal 21: 27.215 kHz canal 31: 27.315 kHz canal 22: 27.225 kHz canal 32: 27.325 kHz canal 23: 27.255 kHz canal 33: 27.335 kHz canal 24: 27.235 kHz canal 34: 27.345 kHz canal 25: 27.245 kHz canal 35: 27.355 kHz canal 26: 27.265 kHz canal 36: 27.365 kHz canal 27: 27.275 kHz canal 37: 27.375 kHz canal 28: 27.285 kHz canal 38: 27.385 kHz canal 29: 27.295 kHz canal 39: 27.395 kHz canal 30: 27.305 kHz canal 40: 27.405 kHz Art.
  8. Tous les équipements d´une station doivent être d´un type agréé par l´Administration des Postes et Télécommunications. Art.
  9. L´accès aux commandes et aux prises d´entrée et de sortie des équipements doit être possible sans l´utilisation d´outillage. Art.
  10. Seules les modulations de fréquence ou de phase sont autorisées (F3E/G3E). Art.
  11. Une communication entre deux ou plusieurs stations ne peut se faire, aussi bien en émission qu´en réception, que sur un seul et même canal. Art.
  12. La puissance de l´onde porteuse de l´émetteur ainsi que la puissance réelle rayonnée d´un équipement pourvu d´une antenne incorporée ne doit pas dépasser 4 W. L´équipement devra être conçu de telle façon qu´une augmentation de puissance de sortie ne puisse être facilement obtenue par un utilisateur qui essayerait de la modifier. Art.
  13. L´établissement et l´utilisation de tout amplificateur supplémentaire à la station agréée sont interdits. Art.
  14. La largeur maximale de la bande de fréquence occupée ne doit pas dépasser 8,8 kHz par canal. Art.
  15. La fréquence de l´onde porteuse en l´absence de modulation ne doit pas s´écarter de plus de 0,6 kHz de sa valeur nominale définie à l´article 4 du présent règlement. Art.
  16. Tous les types d´antennes extérieures sont autorisés, exception faite des antennes directives. Toutefois, le raccordement d´une antenne fixe à une station mobile est interdit. Art.
  17. Si l´émetteur est en fonctionnement, la puissance des rayonnements non essentiels ne doit pas dépasser 4 nanowatts dans les bandes de fréquences suivantes: 41 _ 68 MHz, 87,5 _ 118 MHz, 162 _ 230 MHz et 470 _ 862 MHz. La puissance des rayonnements non essentiels dans les autres bandes de fréquences ne doit pas dépasser 0,25 microwatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 1 microwatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz. En position d´attente de l´émetteur la puissance de tous rayonnements non essentiels ne doit pas dépasser 2 nanowatts sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatts sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz. La somme des puissances moyennes, résultant du processus et de la modulation résiduelle due au ronflement et au bruit de l´émetteur, émises dans le canal adjacent par l´émetteur ne doit pas dépasser 20 microwatts. Art.
  18. La sensibilité maximale utilisable du récepteur ne doit pas dépasser 6 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). La sélectivité du récepteur par rapport à la voie adjacente ne devra pas être inférieure à 60 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). Sur toute fréquence séparée de la fréquence nominale du récepteur de plus d´un canal, la protection contre les réponses parasites ne doit pas être inférieure à 60 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). La protection du récepteur contre l´intermodulation ne doit pas être inférieure à 60 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). L´équipement qui n´est pas muni de bornes destinées au raccordement d´une antenne extérieure n´est pas soumis à ces spécifications. La puissance de tout rayonnement parasite du récepteur ne doit pas dépasser 2 1707 nanowatts sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatts sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz. Art.
  19. La demande d´établissement et d´utilisation ou de modification de chaque station est à soumettre par écrit à l´Administration des Postes et Télécommunications par le candidat-titulaire. L´Administration des Postes et Télécommunications n´autorise qu´une seule station fixe par titulaire. Art.
  20. La mise en service de stations nouvelles ou modifiées se fait en présence et sous le contrôle d´un délégué de l´Administration des Postes et Télécommunications. Cette dernière détermine la date, le lieu et la procédure de réception. Art.
  21. En cas de conformité aux dispositions réglementaires, une autorisation provisoire par station est délivrée au titulaire. Après paiement des taxes dues, cette autorisation provisoire, limitée dans le temps, est remplacée par l´autorisation définitive pour l´année en cours. L´autorisation valable doit accompagner en permanence la station à laquelle elle se rapporte. Art.
  22. L´indicatif d´appel est attribué à chaque station par l´Administration des Postes et Télécommunications. Il se compose de deux mots distincts dont chacun ne peut comporter respectivement plus de deux syllabes et dix lettres au maximum. Lorsque le titulaire est propriétaire de plusieurs stations, son indicatif d´appel est suivi d´un numéro d´ordre, le numéro un étant attribué d´office à la station fixe ou, à défaut d´une telle station, à la station directrice du réseau. L´indicatif d´appel doit être transmis aussi souvent qu´il est possible en pratique, pendant les émissions, y compris les émissions d´essai, de réglage ou expérimentales. Art.
  23. La taxe annuelle de contrôle et de surveillance par station est déterminée comme suit: 200, _ F pour une station avec 1 à 3 canaux; 40, _ F par canal supplémentaire. Pour la fixation des taxes le nombre des positions mécaniques du sélecteur de canaux est déterminant et ce, même si les canaux ne sont pas utilisés. Lorsque l´autorisation est délivrée en cours d´année, les taxes sont calculées par trimestre jusqu´au 31 décembre, tout trimestre commencé étant compté pour un trimestre entier. Toute réception supplémentaire due à une non conformité constatée lors de la mise en service d´une station nouvelle ou modifiée est sujette à une taxe de 300, _ F. Les taxes se payent à l´Administration des Postes et Télécommunications par anticipation et sur présentation d´une facture. Art.
  24. En cas de résiliation de l´autorisation prévue à l´article 13 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques, dans le courant de l´année, un remboursement sera effectué, à l´exception des taxes dues pour les trimestres écoulés, un trimestre commencé étant compté pour un trimestre entier, et à condition que le montant à rembourser par station soit supérieur à la taxe annuelle due pour une station avec 1 à 3 canaux. Art.
  25. En cas de modification ou de déplacement d´une station, tels qu´ils sont définis à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques, l´Administration des Postes et Télécommunications perçoit une taxe égale à la taxe annuelle due pour une station avec 1 à 3 canaux. Art.
  26. Si la mise hors service d´une station se fait simultanément avec la mise en service d´une autre station ayant le même nombre de canaux, le remboursement prévu à l´article 21 est remplacé par une transcription des taxes au bénéfice de la nouvelle station. Seule la taxe prévue à l´article 22 est perçue. Art.
  27. L´Administration des Postes et Télécommunications peut, à des conditions à déterminer par elle, accorder aux commerçants, détenteurs d´une autorisation de commerce pour la vente de stations radioélectriques dont question dans le présent règlement, une autorisation spéciale de démonstration valable pour l´utilisation simultanée de 2 stations agréées non spécifiées sur tout le territoire du Grand-Duché. 1708 Art.
  28. Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la, radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz. Art.
  29. Les autorisations des stations actuellement en service et dont la classe d´émission ne répond pas à la disposition de l´article 7 pourront encore être renouvelées pour les 2 années suivant celle de la publication du présent règlement à condition que la puissance moyenne de sortie de l´émetteur ne dépasse pas 0,5 Watt. Art.
  30. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 novembre
  31. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.