← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant création du centre de propédeutique professionnelle à Warken/Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . .

2061 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 109 20 décembre 1984 Sommaire Règlement ministériel du 9 novembre 1984 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions d´émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´obtention et de validité de la licence de pilote de ballon libre à air chaud et des qualifications y associées . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant création du centre de propédeutique professionnelle à Warken/Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant organisation du centre de propédeutique professionnelle à Warken/Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 décembre 1984 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 déterminant les modalités des examens médicaux et dentaires des enfants âgés de deux à quatre ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 arrêtant les modalités de répartition entre petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil . . . . . . . . Loi du 12 décembre 1984 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République portugaise sur les transports internationaux de marchandises par route et du Protocole établi en vertu de l´article 15 de l´Accord, faits à Luxembourg, le 24 mars 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 1984 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Grossherzogliches Reglement vom 17. Dezember 1984, das den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 décembre 1984 modifiant le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 décembre 1984 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicule à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 - Règlements nos 13, 18, 24, 39, 49, 51 et 54 - Application par la Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2062 2063 2065 2066 2067 2068 2069 . 2070 2077 2078 2079 2081 2082 2082 2083 2062 Règlement ministériel du 9 novembre 1984 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions d´émission. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et Vu l´article 12 de d´Investissement, tel qu´il a été modifié par la loi du 29 novembre 1983; Arrêtent: Art. 1er. La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est autorisée à émettre le 14 décembre 1984 des obligations au porteur, dénommées bons d´épargne à capital croissant, pour un montant nominal maximum de cinq cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de neuf ans selon les modalités fixées à l´article 5 ci-après. Art. 2. La souscription publique sera ouverte le 3 décembre 1984 et clôturée le 13 suivant au soir. La souscription est réservée aux personnes physiques. Art. 3. Le prix d´émission fixé à 100% sera payable intégralement le 14 décembre 1984. Art. 4. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 10.000, _ francs, de 50.000, _ francs et de 100.000, _ francs. Art. 5. Les titres seront remboursés le 14 décembre 1993 à 200% de la valeur nominale. Les porteurs pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l´issue de chacune des huit années consécutives à l´émission. Les bons seront remboursés aux montant indiqués ci-après: Bons de Bons de Bons de 10.000 frs. 50.000 frs. 100.000 frs. _ _ _ le 14 décembre 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 10.800 11.665 12.595 13.605 14.690 15.870 17.135 18.510 20.000 54.000 58.325 62.975 68.025 73.450 79.350 85.675 92.550 100.000 108.000 116.650 125.950 136.050 146.900 158.700 171.350 185.100 200.000 Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1985 à 1992 devra être exercé à partir du 14 décembre et jusqu´au 20 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour ouvrable suivant. Art. 6. La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé d´une personne physique. Art. 7. Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l´Etat. Ils se font auprès des différents établissements financiers de la place. Art. 8. Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre. 2063 Art. 9. Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 10. L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. Art. 11. Il peut être alloué une commission de placement. Art. 12. Le présent règlement sera publié au Mémorial. _ Luxembourg, le 9 novembre 1984. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Règlement ministériel du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´obtention et de validité de la licence de pilote de ballon libre à air chaud et des qualifications y associées. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, et notamment l´article 88; Arrête: Art. 1er . Le présent arrêté ministériel détermine les conditions de délivrance et de validité des licences de pilotes de ballons libres à air chaud et des qualifications y associées. - Titre Ier . Licence d´entraînement - Art. 2. Portée de la licence. La licence d´entraînement autorise son titulaire à effectuer des vols d´entraînement en ballon à air chaud sous la surveillance d´un instructeur. Le titulaire d´une licence d´entraînement ou d´une licence de pilote pour vol à moteur ou le titulaire d´une licence d´entraînement, d´une licence restreinte ou d´une licence de pilote de planeur, est dispensé d´obtenir la licence d´entraînement de pilote de ballon libre à air chaud. Les licences mentionnées à l´alinéa précédent porteront la mention « valable également pour vols d´entraînement en ballon libre à air chaud ». Art. 3. Conditions d´obtention de la licence. Pour obtenir la licence d´entraînement, le candidat doit: - - être âgé de 16 ans au moins; satisfaire aux conditions médicales fixées au titre XVI du règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 réglementant les licences et qualififcations du personnel de conduite des aéronefs; produire 3 photographies récentes de 45 x 35 mm, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur: Le candidat mineur devra en outre produire l´autorisation écrite de son père ou de son représentant légal. Art. 4. Validité de la licence. La licence d´entraînement est valable 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical. Elle est renouvelable sur présentation d´un nouveau certificat médical. - - 2064 Titre II. - Licence de pilote de ballon libre à air chaud Art. 5. Portée de la licence. La licence de pilote de ballon libre à air chaud autorise son titulaire à remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout ballon libre à air chaud. Art. 6. - Conditions d´obtention de la licence. Pour obtenir la licence de pilote de ballon libre à air chaud, le candidat doit: 1. être titulaire soit d´une licence d´entraînement de pilote de ballon libre à air chaud valable, soit d´une licence d´entraînement ou d´une licence de pilote pour vol à moteur valable, soit d´une licence d´entraînement, d´une licence restreinte ou d´une licence de pilote de planeur valable; 2. être âgé de 17 ans au moins; 3. justifier au moins 14 ascensions dans les trois années qui précèdent l´examen pratique; ce total comprendra:

  1. a)au moins 12 ascensions d´une durée moyenne d´une heure sous les ordres d´un instructeur qualifié à cet effet;
  2. b)au moins une ascension en qualité de pilote, sous la surveillance d´un instructeur qualifié à cet effet, jusqu´à une hauteur d´au moins 500 m;
  3. c)au moins une ascension, le candidat étant seul à bord du ballon; 4. avoir réussi les examens théoriques et pratiques; 5. avoir obtenu la qualification de radiotéléphoniste ou la qualification restreinte de radiotéléphoniste. Art. 7. Validité - Revalidation. La licence de pilote de ballon à air chaud est valable pour une durée de 24 mois, mals expire avec le certificat médical. Celui qui en demande la revalidation doit remplir les conditions suivantes: 1. avoir satisfait à l´examen médical déterminé au titre XVI du règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976; 2. pouvoir faire état d´au moins 5 ascensions en ballon à air chaud, d´une moyenne d´une heure, effectuées au cours des 24 derniers mois, dont 2 doivent avoir été exécutées au cours des 12 mois précédant le renouvellement. Si les conditions de revalidation fixées sous 2 ci-dessus ne sont pas remplies, le titulaire devra produire une attestation d´un instructeur agréé à cet effet par le ministre des transports, établissant le maintien de sa compétence tant pratique que théorique, et avoir effectué au moins deux ascensions sous la surveillance d´un instructeur. A cet effet, le titulaire de la licence périmée peut effectuer des vols sous la surveillance d´un instructeur, sous condition d´avoir satisfait à l´examen médical prémentionné. Art. 8. - Epreuves théoriques et pratiques. Le candidat justifiera, à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés, de ses connaissances et aptitudes dans les matières théoriques et pratiques dont les programmes et modalités pourront être déterminées par le ministre des transports. Art. 9. Les titulaires d´une autre catégorie de licences d´aéronefs sont dispensés de l´examen sur la météorologie, la connaissance des cartes et la navigation à vue, ainsi que sur la réglementation de la circulation aérienne, à l´exception des dispositions relatives à l´exploitation des ballons à air chaud. Titre III. - Qualifications Section
  4. a)Qualification de radiotéléphoniste Art. 10. - Conditions d´obtention. Pour l´obtention de la qualification de radiotéléphoniste les dispositions des articles 27 à 32 du règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 prémentionné sont applicables. 2065 Section
  5. b)Qualification d´ascension de nuit Art. 11. - Portée de la qualification. Le titulaire d´une qualification d´ascension de nuit est autorisé à effectuer des ascensions de nuit en ballon libre à air chaud. Art. 12. - Conditions d´obtention. Pour obtenir la qualification d´ascension de nuit, le candidat doit avoir effectué, depuis qu´il est titulaire de la licence de pilote de ballon à air chaud, au moins 2 ascensions de nuit avec un instructeur possédant ladite qualification, avoir chaque fois assuré de façon autonome la conduite du ballon à air chaud pendant au moins une heure et avoir déterminé correctement sa position. Section
  6. c)Qualification d´instructeur Art. 13. Portée de la qualification. La qualification d´instructeur de pilote de ballon à air chaud permet à son détenteur, dans la limite de ses propres qualifications, de diriger l´entraînement pour l´obtention ou la revalidation de la licence de pilote de ballon à air chaud et des qualifications y associées. Art. 14. - Conditions d´obtention. Pour obtenir la qualification d´instructeur, le candidat doit avoir effectué de façon autonome, depuis qu´il est titulaire de la licence de pilote de ballon à air chaud, au moins 20 ascensions d´une durée moyenne d´une heure en ballon à air chaud; il doit également être recommandé par une école de pilotes de ballon et établir qu´il possède des connaissances étendues dans les branches faisant l´objet de l´examen théorique. Art. 15. - Validité - Revalidation. La qualification d´instructeur de pilote de ballon à air chaud est valable pour une période de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical. Celui qui en demande la revalidation doit avoir satisfait à l´examen médical prévu au titre XVI du règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 prémentionné. En outre, lors de chaque deuxième renouvellement du certificat médical, le requérant devra produire l´attestation d´une école de ballon à air chaud, certifiant qu´au cours des quatre dernières années il a suivi ou organisé un cours de répétition pour instructeur de pilote de ballon à air chaud, agréé ou reconnu par le ministre des transports. Art. 16. - Décompte du temps de vol. Toute ascension effectuée en ballon à air chaud à des fins d´instruction, peut être entièrement portée au compte de l´instructeur et, au plus, de deux élèves pilotes. Art. 17. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 novembre 1984. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter _ Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant création du centre de propédeutique professionnelle à Warken/Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Nos ministres de l´Education Nationale et de la Jeunesse, des Finances, de la Santé et de la Famille; 2066 Arrêtons: Art. 1er . Il est créé dans le cadre de l´éducation différenciée un centre de propédeutique professionnelle situé à Warken/Ettelbruck. Ce centre relève de l´autorité du ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Le ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre et le ministre de la Famille, de l´aspect familial. Art. 2. L´organisation du centre fera l´objet d´un règlement grand-ducal. Art. 3. Notre ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 novembre 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden _ Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 portant organisation du centre de propédeutique professionnelle à Warken/Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée et notamment son article 7; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Warken/Ettelbruck; Vu l´avis de la commission médico-psycho-pédagogique nationale; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Nos ministres de l´Education nationale et de la Jeunesse, de la Santé, de la Famille, de la Fonction publique et des Finances; Arrêtons: Art. 1er . Le centre de propédeutique professionnelle de Warken/Ettelbruck, dénommé ci-après « le centre », a un caractère régional et s´adresse aux adolescents visés par l´article premier de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Art. 2. Le centre peut comprendre:
  7. a)une section d´initiation, d´orientation et de formation professionnelle, qui dispense un enseignement théorique ainsi qu´une formation pratique, entre autres, dans les spécialités suivantes: _ travaux sur bois; _ travaux sur fer; _ travaux de cartonnage et de reliure;
  8. b)un service assurant le placement et le suivi des jeunes gens quittant le centre;
  9. c)un service de rééducation. Art. 3. L´admission au centre a lieu selon les dispositions de l´article 10 de la loi du 14 mars 1973, par décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur avis de la commission médico-psychopédagogique nationale et du groupe de travail médico- psycho-pédagogique visé à l´article 7. Art. 4. L´organisation, l´administration et la surveillance du centre sont assurées sous l´autorité du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre et le ministre de la Famille, de l´aspect familial. 2067 Art. 5. Le cadre du centre comprend, selon les besoins, les emplois et fonctions prévus à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Art. 6. Un chargé de direction peut être désigné conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Le chargé de direction, en tant que délégué du directeur de l´éducation différenciée, est l´administrateur responsable du centre. Il exerce ses fonctions sous l´autorité directe du directeur de l´éducation différenciée. Le chargé de direction a droit à une indemnité spéciale fixée conformément à l´article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Art. 7. Le personnel du centre se réunit en conférence de service au moins deux fois par an sur convocation soit du chargé de direction, soit du directeur de l´éducation différenciée, ou encore à la demande écrite d´un tiers des membres du personnel. La conférence peut se constituer en groupes de travail. Le groupe de travail médico-psycho-pédagogique du centre est entendu en son avis lors des admissions de nouveaux élèves et des transferts d´élèves. La conférence se réunit pour discuter les problèmes éducatifs et pédagogiques que le fonctionnement du centre peut soulever. Art. 8. Le service de placement et de suivi ainsi que le service de rééducation sont assurés dans le cadre de leur tâche normale par les membres du personnel du centre constitués en groupe de travail. Il peut être recouru, dans la limite des crédits budgétaires, à la collaboration de spécialistes extérieurs au centre. Art. 9. L´ordre interne du centre fera l´objet d´un règlement ministériel à prendre sur avis de la conférence et sur proposition du directeur de l´éducation différenciée. Art. 10. Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Notre ministre de la Santé et Notre Ministre de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 novembre 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden _ Règlement grand-ducal du 11 décembre 1984 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2068 Arrêtons: Art. 1 . Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1985 comme suit: groupe I 28,3 groupe II 28,3 groupe III 28,3 Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1984. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer er _ Règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 déterminant les modalités des examens médicaux et dentaires des enfants âgés de deux à quatre ans. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mai 1984 introduisant des examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les deux examens médicaux auxquels il est procédé sur les enfants âgés de deux à quatre ans sont effectués le premier à l´âge de 30 à 36 mois et le second à l´âge de 42 à 48 mois. Art. 2. Au cours de chacun des deux examens médicaux le médecin procède aux investigations suivantes: a.) anamnèse L´attention du médecin porte essentiellement sur: _ les antécédents d´infection à répétition, _ les troubles du comportement (énurésie, encoprésie, troubles du sommeil, contact social, etc . . . . . . ) _ les anomalies du langage, _ les anomalies sensorielles (vision et audition), _ les anomalies de la motricité fine. b.) examen physique et neurologique. Cet examen porte essentiellement sur: _ le développement staturo-pondéral avec ses excès et ses déficiences, _ l´état des téguments (éventuellement traces de sévices), _ le status ORL (otite séreuse chronique, troubles de la perméabilité nasale, troubles de l´audition), _ le status ophtalmologique, strabisme, _ le squelette avec une attention particulière concernant les déformations de la colonne vertébrale, _ les organes génitaux externes (ectopie testiculaire, phimosis), 2069 _ les organes abdominaux, _ l´état cardio-pulmonaire, _ la tension artérielle, _ le système nerveux, à la recherche d´une anomalie du tonus musculaire, d´un trouble de la coordination motrice ou d´un trouble de la motricité fine. c.) examens complémentaires. Le médecin procède ou fait procéder à une analyse d´urine de routine et à un test à la tuberculine. Il contrôle si l´enfant a subi les vaccinations recommandées et conseille, le cas échéant, les parents sur celles restant à accomplir. d.) Par ailleurs le médecin fournit aux parents des conseils en matière d´éducation pour la santé, ayant trait notamment à l´hygiène alimentaire et à la prévention des accidents et des intoxications. Art. 3. Les deux examens dentaires auxquels il est procédé sur les enfants âgés de deux à quatre ans sont effectués le premier à l´âge de 30 à 36 mois et le second à l´âge de 42 à 48 mois. Art. 4. Au cours de chacun des deux examens dentaires le médecin-dentiste contrôle le développement de la dentition et il fait le dépistage de malpositions éventuelles, de malformations maxillo-faciales et de caries dentaires. Par ailleurs il fournit aux parents des conseils en matière d´hygiène bucco-dentaire (brossage, alimentation, succion du pouce, tétines etc) et d´administration de fluor. Art. 5. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1984. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg _ Règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 arrêtant les modalités de répartition entre petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 1079/79 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de co-responsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 2bis; Vu le règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil, du 27 avril 1984, portant dispositions pour soutenir les revenus des petits producteurs de lait pendant la campagne laitière 1984/85; Vu le règlement (CEE) n° 2710/84 de la Commission, du 26 septembre 1984, portant modalités d´application pour la distribution par les Etats membres aux petits producteurs de lait des montants fixés par le règlement (CEE) n° 1207/84 pour la campagne laitière 1984/85; Vu la décision de la Commission CE du 23 novembre 1984 portant approbation des dispositions à prendre, au Grand-Duché de Luxembourg pour la répartition, entre les petits producteurs de lait, du montant visé au règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2070 Arrêtons: Art. 1 er. Le soutien au revenu des petits producteurs de lait, institué par le règlement (CEE) n° 1207/84, est accordé aux producteurs de lait qui, pendant l´année civile 1983 ont livré aux laiteries une quantité de lait ne dépassant pas 80.000 kg et qui, au cours du mois de juillet 1984, ont encore effectué des livraisons de lait aux laiteries. Art. 2. Le soutien au revenu accordé à chaque petit producteur de lait est calculé sur base des livraisons de lait aux laiteries effectuées pendant l´année civile 1983, dans la limite d´une quantité maximum de 60.000 kg de lait bénéficiaire du soutien. Art. 3. Le montant du soutien au revenu est fixé à la contrepartie, en francs luxembourgeois, de 0,8766 Ecu par 100 kg de lait livré, sans préjudice de la limitation du soutien à une quantité maximum de 60.000 kg par bénéficiaire prévue à l´article 2 ci-dessus, le taux de conversion de l´Ecu en francs luxembourgeois étant celui utilisé dans le cadre de la procédure budgétaire des Communautés Européennes. Art. 4. Le paiement du soutien au revenu des petits producteurs de lait est fait par versement direct aux mains des bénéficiaires. Art. 5. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1984. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen _ Loi du 12 décembre 1984 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République portugaise sur les transports internationaux de marchandises par route et du Protocole établi en vertu de l´article 15 de l´Accord, faits à Luxembourg, le 24 mars 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 20 novembre 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République portugaise sur les transports internationaux de marchandises par route et le Protocole établi en vertu de l´article 15 de l´Accord, faits à Luxembourg, le 24 mars 1983. 2071 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports Marcel Schlechter Doc. parl. n° 2810, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985. _ ANNEXE _ ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES PAR ROUTE Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désireux d’encourager les transports de marchandises par route entre les deux pays ainsi que le transit à travers leur territoire sur la base de la réciprocité, sont convenus de ce qui suit : Article 1er 1. Les transporteurs établis au Portugal ou au Luxembourg sont autorisés à effectuer des transports de marchandises au moyen de véhicules automobiles immatriculés dans l’un ou l’autre de ces Etats, soit entre les territoires des deux Parties contractantes, soit en transit sur le territoire de l’une d’elles, dans les conditions établies par le présent Accord. - Aucune disposition du présent Accord ne donne le droit à un transporteur d’une Partie con2. tractante de charger des marchandises à l’intérieur du territoire de l’autre Partie contractante pour les décharger à l’intérieur du même territoire. - Article 2 Le terme "transporteur" désigne une personne physique ou morale qui soit au Portugal, soit 1. au Luxembourg a le droit d’effectuer des transports routiers internationaux de marchandises pour compte propre ou pour compte d’autrui, conformément à la réglementation en vigueur dans son propre pays. - Le terme "véhicule" désigne tout véhicule routier à propulsion mécanique construit ou adapté 2. pour le transport de marchandises ou pour la traction des véhicules destinés à ces transports ainsi que toute remorque ou semi-remorque - 2072 Article 3 1. Tous les transports internationaux de marchandises, en provenance ou à destination du territoire d’une des Parties contractantes, effectués avec des véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante, sont soumis au régime de l’autorisation préalable. - 2. Ne sont pas soumis à autorisation les transports suivants :
  10. a)les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs ;
  11. b)les transports postaux ;
  12. c)les transports de véhicules endommagés ;
  13. d)les transports d’abeilles et d’alevins ;
  14. e)les transports funéraires ;
  15. f)les transports d’animaux vivants au moyen de véhicules spécialisés. Par véhicules spécialisés pour le transport d’animaux vivants, on entend les véhicules construits ou aménagés spécialement d’une façon permanente pour assurer le transport d’animaux vivants et admis comme tels par les autorités compétentes des Parties contractantes ;
  16. g)les transports de marchandises de dimensions ou de poids exceptionnels, à condition que le transporteur ait obtenu les autorisations spéciales nécessaires conformément aux réglementations nationales en matière de circulation routière ;
  17. h)les transports d’articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d’urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles ;
  18. i)les transports de marchandises par véhicules automobiles dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes, ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes ;
  19. j)le déplacement à vide d’un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule tombé hors d’usage à l’étranger, ainsi que la poursuite, par le véhicule de dépannage, du transport sous le couvert de l’autorisation délivrée pour le véhicule tombé hors d’usage ;
  20. k)les transports d’objets et d’oeuvres d’art destinés aux expositions, aux foires ou à des fins commerciales ;
  21. l)les transports d’objets et de matériel destinés exclusivement à la publicité et à l’information ;
  22. m)les déplacements effectués à vide par des véhicules affectés aux transports de marchandises ;
  23. n)les transports de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision ;
  24. o)les transports en transit. - 3. De nouvelles exemptions au régime d’autorisation peuvent être établies dans le Protocole mentionné par l’article 15 du présent Accord. - 2073 Article 4 1. Les autorisations de transport sont délivrées par les Autorités compétentes du pays d´immatriculation des véhicules dans la limite des contingents que les autorités compétentes des deux Parties contractantes déterminent de commun accord. - 2. Sont exemptés du régime de contingentement :
  25. a)les transports de denrées périssables, à condition qu´ils soient effectués au moyen de véhicules ou engins spéciaux adéquats ; -
  26. b)les transports de marchandises par des véhicules dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ;
  27. c)les transports de déménagement par des entreprises disposant de personnel et de matériel spécialisés ; 3. L´exemption établie dans le paragraphe précédent peut, dans le Protocole mentionné par l´article 15, être étendue à d´autres catégories de transports internationaux de marchandises. - Article 5 Sans l´autorisation spéciale de l´Autorité compétente de la Partie contractante intéressée, les transporteurs d´une des Parties contractantes ne peuvent effectuer des transports du territoire de l´autre Partie contractante vers un pays tiers. Article 6 1. Les autorisations, conformément aux modèles fixés de commun accord par les Autorités compétentes des deux Parties contractantes sont valables pour un ou plusieurs voyages pour une durée de deux mois au maximum. - 2. Les autorisations sont délivrées au nom du transporteur ; elles ne sont pas transmissibles et ne peuvent être utilisées que pour un seul véhicule ou pour un ensemble de véhicules couplés. - 3. - L´autorisation de transport donne au transporteur le droit de prendre du fret de retour. Article 7 Les autorisations seront retournées par les bénéficiaires aux Autorités compétentes qui les ont délivrées, après utilisation ou après expiration du délai de validité dans le cas de non-utilisation. Article 8 Les autorisations et autres documents nécessaires aux termes du présent Accord doivent toujours accompagner les véhicules et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Article 9 1. En matière de poids et dimensions des véhicules, chacune des Parties contractantes s´engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l´autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules immatriculés dans son propre territoire. - 2074 2. Si le poids ou les dimensions du véhicule dépassent les limites admises sur le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule peut réaliser le transport uniquement s’il est pourvu d’une autorisation spéciale délivrée par l’Autorité compétente de ladite Partie contractante. - 3. L’autorisation mentionnée au paragraphe 2 peut limiter la circulation du véhicule à un itinéraire déterminé. - Article 10 Les transporteurs qui réalisent les transports prévus dans le présent Accord doivent payer, pour les transports effectués sur le territoire de l’autre Partie contractante, les impôts et les taxes en vigueur dans ce territoire dans les conditions établies dans le Protocole désigné dans l’article 15 du présent Accord. Article 11 Les transporteurs et le personnel à leurs ordres devront respecter les lois et les règlements en vigueur dans les territoires parcourus ; les transports réalisés devront se conformer aux conditions des autorisations. Article 12 1. Les transporteurs qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions graves ou répétées aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en vigueur sur ledit territoire et en rapport avec les transports routiers et la circulation routière, sont soumis, sur demande des autorités du pays où l’infraction a été commise, à l’application des mesures qui suivent :
  28. a)avertissement, ou -
  29. b)suppression à titre temporaire, partiel ou total de la possibilité d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise. 2. L’application des mesures mentionnées dans le paragraphe précédent doit être aussitôt que possible communiquée aux autorités compétentes de la Partie contractante qui les a sollicitées. - 3. Les dispositions du présent article n’excluent pas les sanctions applicables aux termes des lois et règlements en vigueur dans le pays où l’infraction a été commise. - Article 13 Chacune des Parties contractantes désigne les autorités compétentes pour prendre sur son 1. territoire les mesures prévues dans le présent Accord et en informe l’autre Partie contractante. - 2. Sur demande, les autorités désignées échangent un relevé des autorisations délivrées et des transports réalisés. - Article 14 Pour l’accomplissement exact des dispositions établies par le présent Accord, les deux Parties 1. contractantes constituent une Commission Mixte. - Cette Commission se réunit, à la demande d’une des Autorités compétentes, alternativement 2. sur le territoire de chacune d’elles. - 2075 Article 15 Les modalités d’application du présent Accord sont fixées par les Parties contractantes moyen1. nant un Protocole qui entre en vigueur en même temps que ledit Accord. - La Commission Mixte, prévue par l’article 14 du présent Accord, a le pouvoir de modifier le 2. Protocole quand elle le juge nécessaire. - Article 16 1. Le présent Accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des Parties contractantes et entrera en vigueur à une date fixée par l’échange de notes diplomatiques. - 2. L’Accord sera valable pour un an à partir de son entrée en vigueur. Il sera prorogé tacitement d’année en année sauf dénonciation par l’une des Parties contractantes trois mois au moins avant l’expiration de sa validité. - FAIT au Luxembourg le 24 mars 1983 en deux exemplaires originaux en langue française, chacun d’eux faisant foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour le Gouvernement de la République Portugaise (signature) PROTOCOLE ETABLI EN VERTU DE L´ARTICLE 15 DE L´ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES PAR ROUTE Pour l’application de l’Accord sur les transports internationaux de marchandises par route les deux Parties contractantes sont convenues de ce qui suit : 1) Autorités compétentes Les autorités compétentes sont : Pour le Portugal : Direcção-Geral de Transportes Terrestres Avenida das Forças Armadas, 40 - 1699 - Lisboa - Codex Téléphone 734 681; Télex 16597 Pour le Luxembourg : Ministère des Transports et des Communications, 19 -21, bd Royal, B.P. 590, Luxembourg, tél. No 47 94-1, télex No 3464 eco lu. 2) En rapport avec l’article 2 : On considère comme un seul véhicule l’ensemble d’un véhicule tracteur avec une remorque ou une semi-remorque, pourvu que tous les deux soient immatriculés sur le territoire de la même Partie contractante. 2076 3) En rapport avec l’article 3 : Les demandes d’autorisation faisant l’objet du par. 2, lettre g, devront être présentées à l’autorité compétente au moins 21 jours avant la date prévue pour la réalisation du voyage. Les autorités compétentes des deux pays échangeront les textes des dispositions en vigueur dans leurs pays respectifs en matière de poids et dimensions. La délégation luxembourgeoise souligne que la libération du transit à travers le Luxembourg ne dispense pas des dispositions applicables le cas échéant à l’entrée des pays partenaires du Benelux. 4) En rapport avec l’article 4 : Les véhicules transportant des denrées périssables et tombant dans le champ d’application de l’ATP sont soumis aux dispositions de cet accord. 5) En rapport avec les articles 4 et 5 : Le contingent est fixé par année civile. Le nombre d’autorisations, valables pour un voyage aller et retour, pour la première année, est fixé pour les transporteurs de chaque Partie contractante à soixante-dix. Ce contingent peut être utilisé jusqu’à concurrence de cinquante pour cent, pour des transports en provenance ou à destination de pays tiers. Les autorisations sont numérotées par l’autorité qui les émet et elles doivent être accompagnées d’une description de chaque voyage, laquelle doit obligatoirement être rédigée avant le commencement du voyage. Les formules des autorisations de transports et des descriptions de voyages seront imprimées en deux langues, conformément aux modèles établis de commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes. Les autorités compétentes échangeront en blanc et gratuitement les formules d’autorisations. 6) En rapport avec l’article 11 : Les deux Parties contractantes conviennent d’exonérer les transports de marchandises sur route de tout impôt sur la possession et sur la circulation des véhicules ainsi que les impôts sur le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules. Aucune des Parties contractantes n’exigera d’un transporteur de l’autre Partie contractante le paiement d’aucun impôt, taxe, droit de timbre et émoluments éventuellement exigibles en rapport avec la délivrance des autorisations dont question au présent accord. Au Luxembourg, et au Portugal, l’importation de pièces de rechange en vue de réparer un véhicule tombé en panne n’est pas soumis à des droits d’importation, mais l’observation de formalités douanières peut être imposée. (signature) (signature) * 2077 Règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Vu l´article 7 du code des assurances sociales; Vu l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire; Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale; Arrêtent: Art 1er . A partir du 1er janvier 1985 la valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l´énumération suit, est fixée aux taux suivants tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins:
  30. a)entretien complet: quatre mille cinq cent quarante-huit francs par mois ou cent cinquante-deux francs par journée;
  31. b)pension complète: quatre mille neuf francs par mois ou cent trente-quatre francs par journée;
  32. c)pension partielle: deux mille cent cinquante-six francs par mois ou soixante-douze francs par journée; La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération;
  33. d)logement: six cent treize francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
  34. e)au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: 1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent; 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent; 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent. Art 2. Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 décembre 1984. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg _ Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz 2078 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1984 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; La Chambre de Commerce et la Chambre de Travail entendues en leur avis; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. - Le paragraphe 3. de l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: « 3. Pour être admis à cet examen le candidat doit justifier _ avoir sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg ou avoir besoin du certificat à des fins professionnelles auprès d´un employeur établi au Grand-Duché de Luxembourg; _ être titulaire du permis de conduire correspondant aux catégories de permis de conduire requises pour conduire les véhicules servant à l´instruction pratique; _ avoir suivi une instruction d´au moins 24 heures qui est enseignée sous la responsabilité de la Chambre de Commerce et dont le programme des matières est arrêté par le ministre des Transports. Sont dispensés de l´obligation de se soumettre à l´examen, les conducteurs _ qui effectuent exclusivement des transports intérieurs de marchandises dangereuses énumérées sous 4° et 6° du marginal 2301 de l´Annexe A de l´ADR, ne comportant pas de passage d´une frontière, _ qui sont âgés de plus de cinquante-cinq ans, _ qui justifient avoir une expérience professionnelle d´au moins dix ans comme conducteur affecté aux transports de marchandises dangereuses visés au paragraphe 1., _ et qui remplissent les conditions d´admission à cet examen. Le ministre des Transports décide de l´admissibilité des candidats à l´examen et de la dispense de l´examen sur avis favorable de la commission prévue au paragraphe 2. Dans les mêmes conditions il peut, en raison de l´expérience professionnelle du requérant, accorder des autorisations individuelles exemptant le candidat de l´obligation de suivre en tout ou en partie l´instruction visée à l´alinéa qui précède. » Art. II . _ Le paragraphe 4 de l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: « Le certificat dont le titulaire a été dispensé de l´examen, porte la mention « uniquement valable pour le transport de matières du marginal (ADR) 2301, 4° et 6°, sans passage des frontières ». » Art. III. _ Le paragraphe 5 de l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un troisième et un quatrième alinéas libellés comme suit: « A partir de l´âge de 65 ans du titulaire, le certificat n´est plus prorogé que pour des termes d´un an sur production par le titulaire du certificat médical spécifié à l´article 80. La validité du certificat expire de plein droit à l´âge de 70 ans accomplis de son titulaire. » 2079 Art. IV. - Disposition transitoire. - Les certificats délivrés avant le 1er janvier 1985 restent valables jusqu´à la date-limite y inscrite, nonobstant l´atteinte des limites d´âge prévues à l´article 84, paragraphe 5 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. V. - Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985. Château de Berg, le 17 décembre 1984. Jean Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach _ Grossherzogliches Reglement vom 17. Dezember 1984, das den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers für Nationale Erziehung und Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: _ Art. I. Der Paragraph 3 des abgeänderten Artikels 84 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1984 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, wird durch folgenden Text ersetzt: « 3. Um zu diesem Examen zugelassen zu werden, muss der Kandidat beweisen, _ dass er seinen Wohnsitz im Grossherzogtum Luxemburg hat oder die Bescheinigung zu Berufszwecken bei einem im Grossherzogtum Luxemburg niedergelassenen Arbeitgeber braucht; _ dass er Inhaber des Führerscheins ist, der den Führerscheinklassen entspricht, die zum Steuern der bei der praktischen Ausbildung dienenden Fahrzeugen notwendig sind; _ dass er an einer Ausbildung von wenigstens 24 Stunden teilgenommen hat, die unter der Verantwortung der Handelskammer erteilt wird und deren Lehrprogramm durch den Verkehrsminister festgesetzt ist. Von der Verpflichtung, sich diesem Examen zu stellen, sind die Führer entbunden, _ die ausschliesslich interne, keinen Grenzübergang begreifende Transporte, von unter 4° und 6° der Randnummer 2301 des Anhangs A des ADR aufgezählten gefährlichen Gütern durchführen, _ die mehr als fünfzig Jahre alt sind, 2080 _ die eine Berufserfahrung von wenigstens zehn Jahren als Führer von sich auf Paragraph 1 beziehenden Transporten gefährlicher Güter nachweisen können, _ und die die Annahmebedingungen für dieses Examen erfüllen. Der Verkehrsminister entscheidet über die Zulassung der Kandidaten zum Examen und über die Examensbefreiung auf das günstige Gutachten hin der unter Paragraph 2. vorgesehenen Kommission. Unter denselben Bedingungen kann er auf Grund der Berufserfahrung des Antragstellers individuelle Genehmigungen erstellen, die den Kandidaten von der Verpflichtung befreien, ganz oder teilweise an der im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Ausbildung teilzunehmen. Art. II . - Der Paragraph 4 des abgeänderten Artikels 84 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch einen zweiten Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt: « Die Bescheinigung, dessen Inhaber vom Examen entbunden worden ist, trägt den Vermerk « uniquement valable pour le transort de matières du marginal (ADR) 2301, 4° et 6°, sans passage des frontières ». » Art. III. - Der Paragraph 5 des abgeänderten Artikels 84 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch einen dritten und einen vierten Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt: « Vom Alter von 65 Jahren des Inhabers an, wird die Bescheinigung nur noch für Zeiträume von einem Jahr verlängert, auf das Vorlegen durch den Inhaber des im Artikel 80 beschriebenen ärztlichen Zeugnisses. Die Gültigkeit der Bescheinigung erlöscht automatisch beim Alter von mehr als 70 Jahres des Inhabers. » Art. IV. - Uebergangsbestimmung. _ Die vor dem 1. Januar 1985 ausgestellten Bescheinigungen bleiben bis zum eingetragenen Terminpunkt gültig, ungeachtet der Erreichung der im Artikel 84, Paragraph 5 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen vorgesehenen Altersgrenzen. Art. V. - Unser Verkehrsminister, Unser Minister für Nationale Erziehung und Unser Minister der Oeffentlichen Macht sind jeder, soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglements betraut, das im Memorial veröffentlicht wird und am 1. Januar 1985 in Kraft tritt. Schloss Berg, den 17. Dezember 1984. Jean Der Verkehrsminister, Marcel Schlechter Der Minister für Nationale Erziehung, Fernand Boden Der Minister der Oeffentlichen Macht, Marc Fischbach _ 2081 Règlement ministériel du 17 décembre 1984 modifiant le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que sur la composition et le fonctionnement de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; La Chambre de Commerce et la Chambre de Travail entendues en leur avis; Arrête: _ Art I. Le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que sur la composition et le fonctionnement de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par un article 5bis libellé comme suit: « Art. 5bis. _ La justification de la dispense de l´examen prévue au paragraphe 3. de l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est rapportée par la production des pièces suivantes: 1. une copie conforme d´une pièce d´identité officielle ou un extrait de l´acte de naissance de l´intéressé; 2. un certificat d´affiliation à un organisme de sécurité sociale duquel il ressort que l´intéressé a exercé pendant dix ans au moins une activité professionnelle l´obligeant à effectuer régulièrement des transports de marchandises dangereuses visés au paragraphe 1er de l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité; 3. les pièces prévues par l´article 3 du présent règlement. » Art. II. _ L´article 8 du règlement ministériel précité est remplacé par le texte suivant: « Art. 8. _ II est institué une commission d´examen dont les attributions sont les suivantes: _ elle émet un avis sur l´admissibilité des candidats à l´examen et sur la dispense partielle ou totale des candidats d´assister aux cours de l´instruction préparatoire; _ elle est chargée de la réception des examens prévus au chapitre Il du présent règlement; _ elle émet un avis sur la dispense de l´examen prévue au paragraphe 3, de l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité; _ elle se prononce sur l´obligation des titulaires d´un certificat de formation à proroger de suivre des cours de recyclage. » Art. III. _ Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1985. Luxembourg, le 17 décembre 1984. _ Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter 2082 Règlement ministériel du 19 décembre 1984 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu l´article 161 du code des assurances sociales; Arrêtent: Art. 1er . La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1985 à cent quatre-vingt-trois mille francs pour les assurés d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis. Art. 2. La rémunération ci-dessus fixée est réduite de trente pour cent pour les adolescents âgés de quatorze à seize ans et de vingt pour cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans. Art. 3. Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans la rémunération annuelle est réduite de vingt-cinq pour cent et pour celles qui sont âgées de plus de soixante-quinze ans de cinquante pour cent. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 décembre 1984. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Règlement ministériel du 20 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Arrête: Art. 1er. Sans préjudice des dispositions de l´article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l´énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1985, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants:
  35. a)entretien complet: quatre mille cinq cent quarante-huit francs par mois (4.548)

(152)ou cent cinquante-deux francs par journée; b) pension complète: (4.009) quatre mille neuf francs par mois ou cent trente-quatre francs par journée;
(134)c) pension partielle: (2.156) deux mille cent cinquante-six francs par mois
(72)ou soixante-douze francs par journée; 2083 La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération; d) logement: six cent treize
(613)francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays; e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: 1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent, 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent, 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent. Art. 2. Les taux prévus à l´article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art. 3.
(1)La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les articles 1er et 2, ne s´applique qu´aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l´employeur avec les autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l´organisation interne de l´entreprise de l´employeur.
(2)Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa 1er, la valeur des rémunérations en nature est fixée: 1) en ce qui concerne les repas pris dans un restaurant autre qu´une cantine d´entreprise installée par l´employeur, à la différence entre le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l´employeur et le prix déboursé par le salarié; 2) en ce qui concerne les repas pris dans une cantine d´entreprise installée par l´employeur à quatre-vingt-dix
(90)francs par repas principal. Art.
  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. _ Luxembourg, le 20 décembre
  2. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicule à moteur, fait à Genève, le 20 mars
  3. Règlements nos : 13, 18, 24, 39, 49, 51 et
  4. - Application par la Yougoslavie. (Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035 Mémorial 1977, A, pp. 274, 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 Mémorial 1980, A, pp. 8, 402 Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 690, 739, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885, 1952, 2076, 2114, 2207, 2280, 2317 Mémorial 1984, A, pp. 81, _ 152, 155, 240, 405, 613, 911) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 6 novembre 1984, la Yougoslavie entend appliquer les Règlements nos 13, 18, 24, 39, 49, 51 et 54 désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ces règlements entreront en vigueur à l´égard de la Yougoslavie le 5 janvier
  5. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.